Le principe de légalité des peines et délits et les sources du droit pénal.
Le principe de légalité des délits et des peines (ou principe de légalité criminelle) implique qu’un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l’application d’une loi préexistant à l’acte qui lui est reproché. Ce principe signifie qu’il ne peut y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable.
Ce principe fondamental du droit pénal moderne est exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».
Les dispositions du code pénal devraient conduire à écarter les usages et la coutume comme source du droit pénale, mais on relève aussi bien dans la jurisprudence que dans la loi pénale des références expresses à la source non écrite du droit ; Ainsi même en l’absence de texte, il arrive que la cour de cassation vise expressément des principes généraux du droit voir des usages et la coutume pour dire le droit.
Dans un arrêt du 7 octobre 1867 (Grands arrêts du droit pénal général) la chambre criminelle de la cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui en l’absence de texte pour condamner une personne poursuivie pour fraude c’était référée aux usages loyaux et constants du commerce.
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Dans cet arrêt un boulanger-pâtissier avait mis en vente des gâteaux sous la dénomination « quatre quart spécialité bretonne », il subit un contrôle : constatation que le gâteau est fait à partir de matière grasse et non de beurre. La cour d’appel a eu une démarche très particulière, elle s’est fondé sur l’usage qui révèle que le 4 quart est un gâteau traditionnellement constitué en partie égale d’œuf, sucre et beurre. Comme le boulanger n’avait pas respecté la recette traditionnelle ces marchandises sont confisquées et l’intéressé est condamner sur la base d’un texte qui n’existe pas. = en l’absence de texte on peut toujours se référer aux usages et à la coutume alors que la loi prévoit que nul ne peut être condamné que sur la base d’un texte qui préexiste. La cour de cassation ajoute que l’appréciation de l’existence d’un usage entre dans le pouvoir souverain des juges du fonds et échappe dès lors au contrôle de la cour de cassation. Ce qui veut dire que la question des usages et des coutumes est une question de faite et de droit.
Le législateur lui-même se réfère au droit non écrit, l’exemple est l’art. 521-1 du Code pénal qui prévoit que les peines prévues lorsque sont exercés les actes de cruautés envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivé, donc l’art. prévoit que ces peines sont inapplicables aux courses de taureau lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Aussi bien les juges que la loi ont recours aux usages et à la coutume pour dire le droit.
Sous-section 1 : Le principe de la légalité en droit pénal.
Les origines historiques de ce principe et son rayonnement.
Les origines historiques du principe.
Dans son traité des délits et des peines en 1764 Beccaria a posé les fondements de la légalité criminelle : cela s’appelle aussi la « légalité des délits et des peines ». Certains auteurs parlent aussi du principe de textualité. Ce principe est exprimé dans un adage latin « NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINA LEGE » : pas de crime, pas de peine sans loi.
Ce principe a été expressément par la déclaration de 1789 dans ses arts. 5 et 8 , et a été repris plusieurs fois par des textes postérieurs : la Constitution du 24 juin 1793 c’est l’art. 14 de cette Constitution qui rappel le principe de la légalité criminelle ; une Constitution du 5 fructidor An III ce sont les arts. 7 et 8 qui rappellent les principes de la légalité ; le code pénal de 1810 l’art. 4 de ce code pénal nous dit « nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n’était pas prononcé par une loi avant qu’ils fussent commis » et enfin le code pénal de 1992 c’est au titre des principes généraux du droit que le nouveau code pénal codifie le principe de la légalité criminelle, cette codification se fait au travers de l’art. 111-3 du Code pénal.
Le rayonnement du principe.
Le principe de la légalité a un rayonnement international, on le trouve dans des textes fondamentaux tel que la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (art. 11) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; le pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 16 décembre 1966 et la charte européenne des droits de l’homme de 2000.
Le sens et la portée du principe.
Le sens du principe.
Le principe signifie que nul ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’une norme légale préexistante avant la commission de l’infraction. Cette norme peut être sois une loi en cas de crime ou de délit, soit un règlement en cas de contravention, ou il peut s’agir d’une ordonnance aussi.
Le principe de la légalité criminelle gouverne toute la matière pénale aussi bien le droit pénal général, spéciale et la procédure pénale. On peut même affirmer que ce principe gouverne toutes les normes répressives. Les normes en question doivent répondre à certaines exigences dégagé par le Conseil Constitutionnel : la clarté ; l’accessibilité et l’intelligibilité. Ces exigences concourent à assurer la sécurité juridique des citoyens car les citoyens doivent connaitre à l’avance ce qui est défendu pour pouvoir adapter leurs comportements. Cette connaissance préalable du droit a été formulé au travers d’un adage latin : « MONEAT LEX PRIUMSQIA FERIAM ».
Une décision du 29 juillet 2004 du Conseil Constitutionnel a affirmé que le principe de clarté de la loi et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi imposent au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précisent et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer les règles dont la détermination n’a été confié par la Constitution qu’à la loi. = La loi ne peut déléguer ses pouvoirs à une autre autorité du fait de la séparation des pouvoirs.
La portée du principe.
Le principe de légalité apparaît comme une norme suprême celle qui surpasse toutes les autres, c’est en raison de la suprématie de cette norme que le Conseil Constitutionnel examine la conformité des lois avant comme après leurs promulgations. Le contrôle a posteriori d’une disposition législative a été rendu possible par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 « loi de modernisation des institutions de la Vème république »
Sous-section 2 : Les sources principales du droit pénal.
1) La Constitution.
Placée au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution est la 1ère source de droit. A travers la Constitution il faut voir ce que les publicistes appellent le « bloc de constitutionnalité » : Déclaration de 1789 ; le Préambule de 1946 ; les principes fondamentaux reconnues par les lois de la République.
Il faut insister sur le droit fondamental du Conseil constitutionnel quant au respect de la Constitution. C’est la Constitution qui fixe le domaine de la loi et du règlement.
2) La loi.
Au sens large la loi vise des textes aussi variées que la Constitution (loi de la nation), les conventions internationales (loi internationale) et les dispositions législatives. Au sens strict, le mot loi ne vise que ces dernières dispositions et les dispositions législatives comprennent les lois ordinaires c’est-à-dire celle qui sont adopté par le Parlement, et les textes assimilés aux lois ordinaires comme les ordonnances (art. 38) et les décisions prises par le Président de la République en vertu de l’art. 16. A conditions que ces décisions soient prises dans le domaine législatif.
En matière pénal, l’art. 34 de la Constitution définit le domaine de la loi en affirmant que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables : la procédure pénale, l’amnistie. En écho à cette disposition l’art. 111-2 du Code pénal indique que la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
3) Le règlement.
La loi est de la compétence exclusive du pouvoir législative, le règlement est de compétence exclusive du pouvoir réglementaire. En matière constitutionnelle, le périmètre du règlement semble plus large que celui de la loi. En effet, l’art. 37 de la Constitution dispose que les matières autre que celle du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. En revanche, en matière pénal le périmètre du règlement est plus restreint que celui de la loi. L’alinéa 2 de l’art. 111-2 du code pénal précise que les règlements déterminent les contraventions et fixent dans les limites et selon les distinctions établis par la loi les peines applicables aux contrevenants. Dans cette même article, le mot règlement doit être entendu dans un sens étroit, il ne désigne pas l’ensemble des actes pris par l’administration ou le pouvoir exécutif ; Le mot est pris dans le sens de décret pris par le 1er ministre ou par le Président de la République avec contreseing du premier ministre et après délibération du conseil des ministres.