La réparation intégrale du préjudice : principe, limites

L’ÉTENDUE DE LA RÉPARATION : LE PRINCIPE DE LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE 

Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. Ce principe est applicable aux divers régimes de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle

 

Le principe de la réparation intégrale  commande d’abandonner au juge du fond l’essentiel des questions relatives à l’indemnisation des dommages

 

I/ SENS ET PORTÉE DU PRINCIPE 

A- LE SENS, PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE ENTRE RÉPARATION ET DOMMAGE 

Réparation en nature, principe de réparation qualitative. 

Quand on est en réparation pécuniaire, ça devient une réparation quantitative. 

            > Conséquence: la réparation ne doit dépendre d’aucune autre circonstance. Le juge doit évaluer ce dommage en monnaie et condamner le responsable à somme quantitativement équivalente au dommage. 

                        – pas de prise en compte des fautes du responsable, même graves. 

                        – pas de prise en compte de la situation de la victime, pauvre ou riche. 

> Très grande liberté du juge. La Cour de Cassation  ne contrôle pas appréciation monétaire du dommage par juge du fond. 

SEULE OBLIGATION: la motivation, doit dire comment il s’y est pris. 

        B- LA PORTÉE

Une maxime: tout le dommage mais rien que le dommage. 2 applications: 

                        1°) INCIDENCES DES PRÉDISPOSITIONS DE LA VICTIME 

Le juge doit réparer tout le dommage. 

SURTOUT LES DOMMAGES CORPORELS: 

PRINCIPE: on ne tient pas compte des prédispositions latentes de la victime, prédispositions personnelles. 

            Prédisposition latente = qu’elle ne se soit pas manifestée par le préjudice préexistant à l’intervention du responsable. 

LIMITE: quand prédisposition s’est déjà manifestée par un dommage, elle n’est pas latente. Même dans ce cas-là, il peut arriver qu’on ne tienne aucun compte des prédispositions si le fait générateur a transformé radicalement l’état de la victime. Celui que la victime subi désormais est sans commune mesure avec celui qu’elle subissait antérieurement. 

            > Ex: personne qui n’a plus qu’un œil qui perd le 2nd = alors, réparation totale du dommage, indemnisation de la cécité totale, pas de prise en compte de l’état préexistant. 

                        2°) INCIDENCE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LES TIERS PAYEURS 

= deuxième partie de l’adage: RIEN que le dommage. 

Hypothèse où après l’accident, un tiers verse une prestation sociale (souvent l’assureur et toujours la sécurité sociale). 

            SI LE VERSEMENT A UN CARACTERE INDEMNITAIRE: on en tient compte. 

            PAS DE CARACTERE INDEMNITAIRE: ces prestations pourront être cumulées avec la réparation intégrale (ex: une assurance forfaitaire). 

II / LES LIMITES 

On distingue les limites légales et les limites conventionnelles (c’est à dire prévues dans le contrat)
 

        A- LIMITE LÉGALE: DOMMAGE PRÉVISIBLE EN MATIÈRE CONTRACTUELLE 

Article 1150 Code civil : « Le débiteur n’est tenu que des Dommages et intérêts qui ont été ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. » =  limite la réparation due par le débiteur au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat. 

– CARACTÈRE PRÉVISIBLE = la quotité du dommage, l’étendue quantitative. 

– placement au jour de la conclusion pour apprécier ce que le débiteur a prévu ou pouvait prévoir. Ça déroge très largement au principe de réparation intégrale; concerne tout un pan de la responsabilité civile. 

– Quid en pratique? Peu d’application. Le débiteur répare le plus souvent la totalité du dommage. On a tendance à considérer que tout est prévisible. 

– DOMAINES D’APPLICATION RÉGULIERS (2): contrats de transport et de dépôt. 

Cette règle est habituellement justifiée par le principe de l’ADV. C’est aujourd’hui une règle contestée par une partie de la doctrine. Certains n’adhèrent pas à cette distinction entre contractuel et délictuel et la réparation intégrale ne doit pas être limitée. À l’étranger, c’est rare de trouver une telle mesure. L’APC maintient cet article mais beaucoup discuté. 

– EXCEPTION: art 1150 lui-même. En cas de dol, on revient au principe de la réparation intégrale. Selon la Jurisprudence, il y assimilation de la faute lourde au dol. 

B- LES LIMITES CONVENTIONNELLES 

Les parties à un contrat peuvent avoir prévu une limite au principe en vertu d’une convention de responsabilité. 

1°) LES CLAUSES ALLÉGEANT LES OBLIGATIONS 

NOTION: clauses qui ne visent pas la responsabilité elle-même mais qui, de façon plus directe, visent les OBLIGATIONS auxquelles les débiteurs sont tenus. Elles vont contribuer à définir la prestation due. 

            Ex: pendant le contrat de bail d’habitation, en principe le bailleur doit permettre au locataire de jouir paisiblement de la chose louée mais le bailleur a aussi obligation d’entretenir les lieux. Les parties peuvent écarter obligations d’entretien, c’est le locataire qui le prend à sa charge. 

REGIME:        PRINCIPE: validité de ces clauses en vertu du principe de liberté contractuelle. 

                        2 LIMITES IMPORTANTES 

1) les OBLIGATIONS contractuelles prévues par des lois d’Ordre Public. Parfois ce n’est pas une loi d’Ordre Public mais une Jurisprudence qui impose aux parties telle ou telle obligation qui ont aussi un caractère d’Ordre Public.  Ex: obligation de conseil qui s’impose à la charge de certains professionnels. Clause réputée non écrite (= nulle) si elle est quand même écartée par une convention. 

2) tout contrat comporte une obligation fondamentale, essentielle. Elle caractérise le contrat, lui imprime sa nature, permet de qualifier le contrat. Sans elle, le contrat ne pourrait même pas avoir la nature que les parties lui ont attribuée. 

            > une telle serait réputée non écrite. Parfois, Jurisprudence prévoit une autre sanction = une disqualification du contrat. 

2°) LES CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE RESPONSABILITÉ 

                                   – NOTION 

Ont pour objet d’alléger la responsabilité du débiteur. L’objet est le droit à réparation en cas de dommage. 

            Clauses limitatives: fixent un plafond, un pourcentage… 

            Clauses exclusives, élusives: écartent la responsabilité. 

Certaines clauses sont difficiles à qualifier. 

Ex: des clauses qui concernent qualification  de l’Obligation de résultat ou de moyens. Il y a une incidence directe sur la responsabilité du débiteur. 

> Les clauses de non-responsabilité exclusives posent aussi un problème : Est-ce que ce n’est pas la même chose de dire qu’on est pas obligé à telle prestation et de dire qu’on est obligé mais en cas de non-exécution on ne doit rien à la victime?                         

                                   – DOMAINE: Qu’en matière contractuelle. Pas délictuelle car responsabilité est d’Ordre Public. 

                                   – CONDITIONS: valables aux conditions de droits communs. 

– Acceptation par les parties et surtout la victime. Cela suppose qu’elles aient eu connaissance de ces clauses. À partir de là, on va présumer qu’elles les ont acceptées. 

En pratique, difficultés importantes notamment quand clauses ne figurent pas dans contrat que victime a signé. Très fréquents qu’elles se trouvent dans docs annexes (souvent dans des conditions générales) sont remises mais pas sûr qu’elles les aient lues. La clause peut figurer aussi sur des billets, des tickets, des écriteaux, des affiches des locaux que la victime fréquente. 

            > La victime doit avoir eu une connaissance certaine. Il faut que dans le doc signé figure une clause de renvoi express aux conditions générales. 

            > faut qu’effectivement la victime ait pu prendre connaissance de ces conditions générales. Ça suppose qu’elle lui ait été remise en mains propres ou mises à sa disposition, afin qu’elle soit en mesure de lire la clause. 

            > En ce qui concerne les clauses dans un document annexe, il faut que la clause soit écrite en caractères très apparents, qu’elle saute aux yeux. 

            > Qu’elle ait pu être lue au moment de la formation du contrat. 

= si clause figure dans doc post-contractuel, ne pourra pas lui être opposée. (Ex: mention dans des factures). 

                                   – EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE VALIDITÉ

1) interdiction de ces clauses par la loi. 

– contrats de vente, de bail et d’entreprise interdisent les clauses de non-garantie. 

– art 132-1, 6°) Code de la consommation: règle de portée générale qui interdit ces clauses dans tous les contrats passés entre professionnels et consommateurs. Liste noire des clauses abusives présumées irréfragablement abusives. 

– Textes de réglementation de ces clauses: fixent souvent des plafonds de responsabilité. Concerne Surtout le contrat de transport. 

2) Les clauses qui affecteraient une obligation essentielle. 

            > Arrêt Chambre commerciale, CHRONOPOST, 22 OCT 1996: les clauses de responsabilité relatives à de OBLIGATIONS essentielles du contrat sont réputées non écrites. Clauses limitent de responsabilité au simple coût du transport. Pourtant, transporter en 24h est une obligation essentielle et toute clause qui limite la responsabilité du fait du manquement à cette obligation essentielle est réputée non écrite. 

Le plus souvent, cette Jurisprudence s’applique pleinement. 

Si Chronopost est personnellement transporteur, dans ce cas il existe un contrat type qui s’applique à Chronopost réglementé par un décret et qui prévoit une clause limitative de responsabilité. Dans ce cas, contrat type qui s’applique vient limiter la clause limitative de responsabilité. 

  • Si dommage corporel, clauses limitant la réparation sont valables?

            > À une époque, JOSSERAND et les frères MAZEAUD notamment les déclaraient nulles CAR ces clauses affectent la personne-même de la victime. Ils estimaient que la personne est « hors du commerce juridique » et les clauses qui l’affectent doivent être déclarées illicites. 

            > AUJOURD’HUI : analyse discutée en doctrine car on considère qu’elles n’ont pas pour objet la personne, c’est un raccourci. Elles ont pour objet la réparation. La Jurisprudence n’a jamais considéré qu’il y ait un principe général de nullité des clauses qui affecteraient réparation des dommages corporels. En revanche, dans presque dans tous les cas, ces clauses sont invalidées. 

                        * en matière de transport de personne, les clauses exclusives de toute responsabilité sont déclarées nulles. La Jurisprudence retient souvent une obligation de sécurité corporelle. Or la tendance est a considéré que l’Obligation de sécurité corporelle est d’Ordre Public. On ne peut pas écarter par une stipulation contractuelle une obligation de sécurité corporelle. 

La Jurisprudence, sans poser de principe général, considère que ces clauses seraient invalidées et donc nulles en pratique. On a presque une troisième exception. 

←     Quand la clause est valable, est-elle toujours efficace? Il se peut que circonstance de l’exécution du contrat ait pour Conséquence de priver ces clauses d’effet. On parlera d’inefficacité de la clause. 2 hypothèses, même régime qu’en matière de dommage prévisible. 

            – Le débiteur a commis une faute dolosive 

            – Le débiteur a commis une faute lourde en vertu d’un principe d’équipollence de la faute lourde au dol. 

Cf. Chambre Civile 1ère, 23 FEV 1994 : faute lourde de la SMTU par un manquement à son Obligation est de mettre à disposition de l’utilisateur la jouissance paisible d’un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture. 

  

3°) LES CLAUSES PÉNALES 

                                   – NOTION 

Clause qui fixe forfaitairement les Dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat.   Art 1226 à 1233 Code civil et art 1152 Cc. 

Art 1226: « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » 

Art 1229: « La clause pénale est la compensation des Dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’Obligation principale. » 

Il y a en fait deux conceptions possibles de la clause pénale. 

1) Conception étroite: met l’accent sur le caractère pénal de la clause. C’est celle qui a une Fonction comminatoire, qui cherche à sanctionner une personne qui n’exécute pas ses OBLIGATIONS contractuelles. On parle de « peine. FONCTION » en quelque sorte punitive; l’indemnisation n’aurait qu’un caractère secondaire. On cherche surtout à punir un responsable. On suppose que les Dommages et intérêts prévus sont des Dommages et intérêts extrêmement élevés, très supérieurs au préjudice subi sinon la fonction pénale disparaîtrait. 

2) Conception large: clause pénale n’a qu’une seule fonction, celle de fixer forfaitairement et à l’avance dans le contrat les Dommages et intérêts qui seront dus. L’avantage = éviter le recours au juge pour évaluer le dommage. Les Dommages et intérêts peuvent être supérieurs ou inférieurs au préjudice. Selon que les Dommages et intérêts prévus sont sup ou inférieurs au dommage, la clause a ou non un caractère pénal. Elle peut être intimidante et avoir donc un caractère répressif aussi. Ça peut recouper la conception étroite s’ils sont fixés à un montant très élevé. Jurisprudence considère que selon les circonstances, la clause pénale peut avoir: 

            – double Fonction : fixation forfaitaire et répression 

            – seule Fonction  de fixation                                      Tout est affaire de circonstance. 

                                               – TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA CLAUSE PENALE 

            * applicable qu’en matière contractuelle 

            * a toujours un caractère accessoire. 

 Conséquence:           si le contrat est nul, la clause pénale le sera également. 

            Si la clause est nulle, le contrat subsiste. 

            Si le contrat est résolu, la résolution ayant caractère rétroactif, le contrat disparaît mais la clause pénale demeure et va régler les Conséquence de la résolution. Elle a une certaine autonomie. 

            * La clause pénale sanctionne une inexécution contractuelle. 

Conséquence: la clause pénale n’est pas cumulable avec une demande d’exécution forcée du contrat. Le créancier doit choisir: 

> Choix de la demande d’exécution forcée, la clause pénale est alors inapplicable. Art 1228 Code civil : « le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’Obligation principale. » 

> Mise en jeu de la responsabilité du débiteur et la clause pénale s’applique. Art 1229, al 2: « Le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. » 

            Conséquence: il faut inexécution d’une obligation contractuelle. 

  

Ça exclut la qualification de clause pénale pour une série de stipulations contractuelles. « Quand le créancier exerce un droit, il devra verser une certaine somme »: ladite somme n’est pas une clause pénale, c’est juste le prix du droit que l’on exerce, la contrepartie monétaire. 

            Ex: concernant les promesses unilatérales de vente, le bénéficiaire s’engage à verser une indemnité d’immobilisation au promettant s’il décide de ne pas lever l’option. La Cour de Cassation  dit fermement que ce n’est pas une clause pénale car le bénéficiaire a un droit d’option. S’il exerce ce droit, il doit payer l’exercice de ce droit, il doit verser le prix du droit consenti au bénéficiaire de la promesse. Pour que ce soit une clause pénale, il faudrait admettre que le bénéficiaire de la promesse soit obligé d’acheter. 

            Ex: une indemnité compensatrice de non-concurrence dans le contrat de travail. Ce n’est pas une clause pénale car c’est le prix du droit conféré à l’ancien employeur de ne pas être concurrencé par son ancien salarié. 

  

Il suffit de constater qu’une obligation n’a pas été exécutée pour que la clause d’applique. 

Peu importe qu’il y ait préjudice ou non: dérogation au droit de la responsabilité contractuelle. 

                                   – REGIME 

– clauses pénales parfaitement valables et réglementées par le code civil. 

– mêmes conditions que les clauses limitatives de responsabilité. 

– Idem aussi concernant l’efficacité, valable sous réserve d’un éventuel dol ou faute lourde. 

            Pendant longtemps, ces clauses étaient intangibles: on devait les appliquer sans limite. Ça donnait lieu parfois à des injustices criantes.        La Jurisprudence a utilisé un certain nombre de détours pour éviter ces injustices. 

            Aujourd’hui la loi 9 juillet 1975 considère au juge un double pouvoir: de révision des clauses pénales et de réduction en cas d’inexécution partielle. 

            Loi du 11 octobre 1985 précise qu’ils peuvent être exercés d’office par le juge. Sont des lois d’Ordre Public. 

  • Cumul possible des deux pouvoirs.

1) POUVOIR DE REVISION. Art 1152, al 2: « Le juge pt, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » 

Pouvoir est modérateur, volonté de limiter les excès. Le plus souvent, ce pouvoir joue dans hypothèse où la peine est manifestement excessive. Révision aussi possible à la hausse quand la clause est manifestement dérisoire. 

– appréciation° est objective; résulte d’une comparaison entre le montant des Dommages et intérêts stipulés et le montant du préjudice subi. Le juge peut s’aider de critères subjectifs en prenant en considération le comportement du débiteur, la qualité de sa faute, sa bonne ou mauvaise foi. 

– certain Contrôle de la Cour de Cassation  sur décision des juges du fond sur 2 points: 

            > Contrôle de la mise en œuvre du pouvoir de révision. Les juges doivent dire pourquoi il y a excès manifeste ou pourquoi cette peine est manifestement dérisoire. C’est un contrôle de qualification. Si juge refuse de réviser en dépit de demande adressée par une partie, il n’a pas à motiver sa décision de refus. La Cour de Cassation  ne Contrôle pas les décisions de refus de révision de la clause. 

            > Contrôle étendue du pouvoir de révision. Quand le juge décide de réviser une clause pénale, il doit considérer que le montant du préjudice constitue soit un plancher, soit un plafond. 

                        * Il peut réduire jusqu’au montant du préjudice = plancher. 

                        * peut augmenter jusqu’au montant = plafond. 

Si aucun préjudice, le juge peut supprimer les Dommages et intérêts convenus. 

2) POUVOIR DE REDUCTION pour INEXECUTION PARTIELLE. Art 1131 : le juge peut réduire la peine convenue à propension de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. 

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