Le principe de primauté des traités et accords internationaux

Les Sources supranationales : Le principe de primauté des traités & accords internationaux.

Pendant des siècles, les sources du droit étaient essentiellement nationales -> car le droit est un phénomène national. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les traités internationaux se sont multipliés et aujourd’hui encore avec mondialisation. Pour prendre conscience de l’importance du phénomène, il faut savoir que la France signe aujourd’hui en moyenne un traité international tous les 2 jours.

Un traité est un accord conclu entre des Etats mais il en existe plusieurs types (bilatéral, multilatéral/collectif) -> traités-contrats (obligations réciproques entre les Etats souvent traités bilatéraux) et traités-lois (sources de droit -> ont pour objet de créer normes communes/règles de droit uniformes et sont majoritairement des traités multilatéraux). Art. 53 de la Constitution de 1958 précise que les traités (notamment qui modifie lois) ne prennent effet qu’après avoir été approuvé et ratifié par le Parlement. Art. 55 « les traités et accords régulièrement ratifiés ont une autorité > celle des lois sous réserve de son application par l’autre partie ». Réciprocité n’a de portée réelle que si accord entraîne obligations réciproques entre les Etats.

Section 1 – Portée de l’art. 55.

Portée des engagements internationaux pas appréciés de la même manière dans tous les Etats.

Système dualiste (All, It, UK) : ordres juridiques nationaux et internationaux = distincts. Règle internationale # directement applicable par juge nationaux. Pour qu’elle le soit, il faut une réception du droit national. Ratification = insuffisante -> il faut une loi nationale basée sur règle internationale pour qu’elle soit applicable.

Système moniste (Fr, Esp, USA) : certaines règles internationales s’intègrent au droit interne dès leur ratification et elles peuvent être invoquées devant tribunaux internationaux.

  • Affirmation de la primauté de la Constitution sur les traités.

Art. 55 n’affirme primauté des traités que sur les lois ordinaires -> elle ne s’applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle (CE en 1998 et Cour de cassation en 2000). Constitution prime en principe s/ traité international. Traité peut être soumis à contrôle du Conseil Constitutionnel de sa conformité à la Constitution. Mais le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler conformité à la Constitution des traités européens -> contrôle seulement traités extra-européens.

  • La primauté des conventions internationales s/ lois ordinaires et ctrl de conventionalité.

Art. 55 de la Constitution -> déjà affirmée par Constitution de 1946 mais juges français en ont longtemps limité portée comme les juges d’autres pays le font encore aujourd’hui. Limites de portée aux seules lois antérieures au traité -> ratification par Parlement d’un traité international >< loi antérieure constituait par Parlement une mesure d’abrogation tacite de cette loi antérieure ><. Question plus délicate lorsque loi nouvelle = adoptée après ratification d’un traité et que dispositions de cette loi paraissent contraires à celles de loi internationale. Il s’agit de savoir si juge national = habilité à écarter application d’une loi nouvelle pour faire valoir art. 55. Pendant longtemps, juges (administratifs et judiciaires) ont estimé qu’ils n’avaient pas pouvoir d’invalider une loi même contraire à une loi internationale. Principe de séparation des pouvoirs le leur interdit par Constitution. En présence d’une loi nouvelle >< traité, la Cour de cassation s’est efforcée d’assurer une compatibilité entre les 2 en usant de la dialectique, du général et du spécial pour considérer chaque fois que c’était possible. Un article de 1938 (doctrine Mater) qui a fait jurisprudence jusqu’en 1976, qui consistait à faire prévaloir loi postérieure s/ traité -> une loi >< devait s’appliquer et s’entendre comme réservant le jeu du traité dans certains cas particuliers. Dès lors que les juges s’interdisaient ainsi de contrôler conformité des lois aux traités, on pourrait penser qu’à l’avenir (avec traités européens) le contrôle de respect de l’art. 55 relèverait du Conseil Constitutionnel mais il a refusé de le faire. CC = saisi de cette question une 1ère fois dans une affaire qui l’a gênée -> en 1975 avec la loi Veil. Recours alors formé par députés de l’opposition devant le Conseil Constitutionnel qui ont invoqué art. 2 de la CESDHLF (droit de toute personne à la vie = protégé par loi). le Conseil Constitutionnel a refusé d’exercer contrôle et a considéré que l’art. 55 confère bien primauté au traité. Position n’allant pas de soi car il a refusé de contrôler conformité des lois à l’art. 55 de la Constitution -> tentative d’esquive du Conseil Constitutionnel de la question et crainte de s’engager dans un contrôle difficile. En se déclarant incompétent, le Conseil Constitutionnel a sans doute incité le juge ordinaire (judiciaire & administratif) à modifier sa jurisprudence et à exercer conformité des lois au traité. D’abord la Cour de cassation a tranché le pas puis suivie par le CE. La Cour de cassation a rendu arrêt société des cafés J. VABRE (24 mai 1975) -> arrêt de rejet ayant une portée exceptionnel. On n’a pas mesuré tout de suite ensemble de ses effets. // Avec iceberg du Titanic. Code des douanes : >< à dispositions du traité de Rome de 1957. Cour d’appel de Paris a déclaré illégale une taxe prévue par Code des douanes en raison de son incompatibilité avec traité de Rome. Certains juristes estiment que traité de Rome est directement applicable dans Etat qui l’a ratifié. On aurait pu considérer que > traité sur loi oblige seulement Etat signataire dont responsabilité peut être engagé à respecter ordre juridique européen. En autorisant juge à écarter loi >< traité = paradoxe car juge ordinaire ne peut pas contrôler conformité des lois mais plutôt conventionalité des lois à un traité international. Ensuite Cour de cassation contrôle mais au bout seulement de 3 ou 4 ans. Le CE est demeuré très longtemps hésitant : plus de 10 ans pour se rallier à l’avis de la Cour de cassation avec l’arrêt Nicolo -> juge de 1ère instance jusqu’à Cour de cassation peuvent écarter lois qu’ils considèrent >< traité.

Section 2 – Conditions de contrôle de conventionalité.

Limites précises pendant longtemps pour que dispositions d’un traité soient directement applicables et invocables par aprticuliers -> lorsqu’un traité ne fait naître obligation qu’à la charge de l’Etat, seul un recours vs Etat peut être requis. Pendant longtemps, on a considéré que si traité débute par phrase « Etats parties s’engagent à… », il ne prévoyait pas d’effets directs sur les nationaux. Aujourd’hui, interprétation des tribunaux = beaucoup + souple. Toutes conventions qui garantissent libertés individuelles peuvent être invoquées par particuliers dans des litiges entre 2 particuliers. Normalement lorsqu’Etat = seul engagé, il faut qu’il adopte lois de transposition du traité pour qu’il soit applicable par particuliers. Dispositions internationales devaient être claires et précises pour se suffire à elles-mêmes sans nécessiter appréciations ou mesures de mise en œuvre qui ne pourraient relever que de la compétence du législateur. Jurisprudence a évolué sur ce point -> permet au juge contrôle assez libre des lois. Convention de NYC s/ droits de l’enfant -> rédigé sous égide de l’ONU signé en 1990 dans le but de protéger droits des enfants de moins de 18 ans : USA ne l’ont pas ratifié (convention interdit peines de prison à perpétuité pour mineurs). Application de cette convention s’est posée devant Cour de cassation qui a exclu application directe (arrêt du 10 mars 1993) car dispositions en question ne liaient que les Etats et nécessitaient mesures de transposition par Parlement. Evolution en 2005 avec 2 arrêts rendus :

  • Arrêt du 10 mai 2005 rendu au visa de la Convention de NYC mais dispositions (droit pour un enfant doué de discernement d’être entendu) mis dans le visa de la Cour de cassation.
  • Confirmé par arrêt du 15 juin 2005 (pour enfant enlevé par mère française à son père américain) -> Cour de cassation relève qu’en vertu de l’art. 3-1 de la Convention de NYC, la décision devait être prise en considération de l’intérêt > de l’enfant (notion connue du droit français) -> pour bien signifier que Convention de NYC = d’application directe sans référence à texte français.

2 considérations auraient dû inciter juges à + de prudence : absence d’unité entre Etats concernés (juges UK n’exercent pas ctrl) et nombre extraordinaire de traités signés et ratifiés qui risque de fragiliser législations nationales.

Carbonnier : « Beaucoup plus que le chauvinisme… auraient dû conduire à maintenir monopole des législateurs nationaux ».