Les principes du contentieux administratif

Les traits généraux de la procédure administrative contentieuse :

 Les règles de la procédure administrative contentieuse (la PAC) ont une importance considérable.

Elles sont protectrices des droits des administrés. Mais leur importance résulte aussi et surtout du fait de la liaison constante des règles de fond et de procédure.

 Le fond ne constitue souvent qu’un élément de la procédure.

On peut former un recours contre les circulaires impératives.

 Les règles de la procédure administrative contentieuse sont différentes de celles qui s’imposent aux juridictions judiciaires. Et l’autonomie du droit administratif s’affirme ainsi non seulement sur le fond du droit, mais aussi sur le terrain de la procédure.

 Le principe est que le caractère administratif d’une juridiction provoque le rejet des règles de procédure civile. Cependant autonomie ne signifie pas différence ou indifférence, dans certain cas, c’est le juge administratif qui va s’inspirer des solutions de la procédure civile et dans d’autres cas, il appliquera directement certaines règles qui ne peuvent être que communes aux deux ordres juridictionnels.

 Cette autonomie est depuis 10 ans très largement remise en cause par la jurisprudence de la CEDH. On assiste sous l’influence conjuguée des normes supra nationales et de la doctrine à la création progressive d’un nouveau droit processuel qui est envisagé comme un droit commun à tous les types de contentieux.

 Ce droit processuel repose sur des principes fondamentaux qui constituent un socle de standard qui transcende les particularismes nationaux des divers contentieux. Et on constate effectivement l’existence d’un fond commun processuel qui se développe un peu plus chaque jour.

Cette évolution se retrouve au niveau des sources de la procédure administrative contentieuse qui néanmoins conserve un certain nombre de caractères spécifiques.

Section 1 : Les sources de la procédure administrative contentieuse

 La procédure administrative contentieuse a longtemps été considérée comme une matière règlementaire au même titre que la procédure civile.

A cet égard, on assiste à une évolution rapide et remarquable et cela depuis 10 ans du fait de la constitutionnalisation des règles de procédure et surtout de la jurisprudence de la CEDH.

Aujourd’hui la doctrine reconnaît la pluralité des sources de la procédure administrative contentieuse et on retrouve très classiquement les sources nationales, constitution, lois et les principes généraux du droits, les règlements et les sources extranationales en particulier la CEDH.

 

Ces règles ont été codifiées et elles figurent dans le code de justice administrative. C’est un code à droit constant. Il s’agit d’un code complet qui comporte toutes les dispositions régissant les juridictions administratives de droit commun. Son élaboration a été l’occasion d’un reclassement important entre matières législatives et règlementaires.

Mais pour autant cette codification n’a pas totalement pris en compte la suprématie des traités sur la loi et plus particulièrement de CEDH.

  

Section 2 : Les caractères spécifiques de la procédure administrative contentieuse :

 La procédure administrative contentieuse obéit aujourd’hui aux mêmes principes fondamentaux que la procédure civile mais elle présente toujours en certain nombre de traits profondément différents de ceux qui caractérisent la procédure civile.

§1.  La procédure administrative contentieuse est inquisitoire

 Ce type de procédure s’oppose à la procédure accusatoire. Celle ci s’applique en procédure civile.

La différence concerne le rôle du juge. Dans la procédure accusatoire, le juge se borne à suivre le déroulement de l’instruction dont les parties gardent l’initiative. Au contraire, dans la procédure inquisitoire, c’est le juge qui dirige l’instruction. Ainsi, c’est au juge que le demandeur s’adresse. C’est le juge qui saisi la partie adverse. C’est à lui que sont adressés les mémoires, c’est lui qui les transmet aux parties et qui met fin à cet échange lorsqu’il estime que l’affaire est en l’état. C’est lui qui fixe les délais de production des pièces, il fixe les mesures d’instruction et le moment de l’audience.

En principe c’est le demandeur qui a la charge de la preuve. Mais le juge n’exige cette preuve que dans la mesure où le demandeur a le moyen matériel de la fournir.

§2. La procédure écrite

 Pendant longtemps, la procédure écrite était exclusivement écrite.

Aujourd’hui, elle consiste en un échange de mémoires entre les parties. Les parties au procès ne peuvent déposer leurs conclusions, moyens et observations que sous la forme écrite. Et les plaidoiries ne peuvent que développer brièvement le contenu des mémoires sans rien y ajouter, sauf devant le Conseil d’État, les plaidoiries sont inexistantes.

On assiste cependant à une évolution avec le développement de l’oralité dans le cadre de procédure d’urgence.

§3.  La procédure est peu formaliste

 La procédure est peu formaliste : c’est le 3ème caractère.

C’est une procédure qui est très facile à mettre en œuvre en particulier en matière de recours pour excès de pouvoir.

Il y a dispense du ministère d’avocats en 1ère instance, devant les Tribunaux Administratifs et c’est une procédure totalement gratuite.

Il n’y a rien de plus facile.

 

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