Les principes directeurs et fondamentaux de l’instance en Tunisie

L’Instance : les principes fondamentaux et les principes directeurs de l’instance en Tunisie

On considère l’instance comme une suite d’actes de procédures qui s’étalent de la demande jusqu’au jugement. Ces actes sont accomplis par les parties ou par le représentant ou bien encore par le juge.

  • Section 1ère: Les Principes Fondamentaux De l’Instance
    • Paragraphe 1er: Le Droit à Un Tribunal
    • Paragraphe 2 : Le Droit à Une Justice De Qualité
  • Section 2 : Les Principes Directeurs De l’Instance
    • Paragraphe 1er: Le Principe Accusatoire
  • Le Pouvoir De Direction Des Parties
  • Le Pouvoir Régulateur Du Juge
    • Paragraphe 2 : Le Principe Dispositif
    • Le Rôle Des Parties Dans La Détermination Du Litige
  • Le Rôle Du Juge Dans La Détermination Du Litige
  • Le Rôle Du Juge Quand Aux Faits
  • Le Rôle Du Juge Quand Aux Droits
    • Paragraphe 3 : Le Principe Du Contradictoire
  • Le Principe Du Contradictoire s’Impose Aux Parties
  • Le Principe Du Contradictoire s’Impose Au Juge

Section 1ère: Les Principes Fondamentaux De l’Instance :

Tout état de demande doit mettre en place un service public de la justice (للعدالةعاممرفق) auquel tous justiciable doit pouvoir accéder afin d’être jugé équitablement. Cet objectif est assuré par l’affirmation d’un double principe :

  • Le droit à un tribunal (مواطنلكلللقضاءللإلتجاءالحق),
  • Et le droit à une justice de qualité (مستوىذيقضاءإلىللإلتجاءالحق).

Paragraphe 1er: Le Droit à Un Tribunal:

Ce droit d’accès au juge est non seulement le droit que la cause de justiciable soit entendue par un premier juge mais englobe aussi le droit à un recours contre la décision juridictionnelle : c’est le principe de double degré de la juridiction.

(أعلىبدرجةقاضيطرفمنالقضاءطلببإمكانه،القضاءإلىيلتجيأنيكفيالإنسانأنيعنيلا)

Paragraphe 2 : Le Droit à Une Justice De Qualité:

Le justiciable (المتقاضي) a droit à une justice de qualité. Sur le plan matériel, cette mesure consiste dans l’aide juridique (العدليةالإعانة). En effet, le justiciable doit faire face à des charges financières qui peuvent s’avérer insupportables tel que les honoraires d’avocats, les frais d’huissiers, les frais de justice.

Le droit à une justice de qualité signifie également le droit d’être entendu équitablement, publiquement (علنيةجلسات), dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartiale (محايد،عادل،منصف).

Section 2 : Les Principes Directeurs De l’Instance:

Ces principes directeurs contiennent l’essentiel du droit commun du procès civil. Le point commun de ces principes c’est qu’ils ont pour objet de régler le rôle des parties et du juge afin de poser les parts de bonne justice. Ils sont donc publics et se rattachent généralement aux principes généraux du droit.

Paragraphe 1er: Le Principe Accusatoire (المواجهةمبدأ):

Traditionnellement, on considère que la procédure civile est de type accusatoire. Le rôle majeur revient aux parties auxquels la loi laisse le soin de déterminer les éléments de l’instance et de conduire le procès au mieux de leurs intérêts.

A l’inverse, le juge n’a qu’un rôle d’arbitre entre les parties et qui doit trancher le litige avec les éléments qu’on lui apporte. A cet égard, on dit que le procès est la chose des parties. Cette tendance est quelque peut inverser depuis la réforme du code des procédures civile et commerciale en 1986 la quelle (la réforme) a accordée au juge certaines prérogatives.

  • Le Pouvoir De Direction Des Parties :

En ce qui concerne la conduite de l’instance, le code des procédures civile et commerciale prévois que les parties conduisent cette instance et à ce titre, ils doivent accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.

En ce qui concerne l’extinction de l’instance, il est prévu et admis que les parties ont la liberté d’y mettre fin avant le jugement. C’est le corolaire (المقابلة) de la liberté de conduire l’instance.

  • Le Pouvoir Régulateur Du Juge :

Le juge est investi d’une mission de régulation de l’instance. Il peut ainsi imposer des délais aux parties pour conclure ou pour échanger des pièces. Ce rôle est plus important que le juge peut en cas de négligence d’un plaideur décider la radiation de l’affaire (القضيةطرح،إسقاط).

Paragraphe 2 : Le Principe Dispositif:

L’article 12 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): « Le tribunal n’a pas l’obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l’appui des prétentions des parties. », prévois que le droit est le domaine du juge. Le juge a la maitrise du droit, c’est un principe majeur de répartition de pouvoir entre les parties et le juge.

En général, on considère que les faits appartiennent aux parties et le droit au juge.

  • Le Rôle Des Parties Dans La Détermination Du Litige :

Il appartient aux parties de faire connaitre leurs prétention et donc l’objet de litige (الدعوىموضوع). L’objet de litige est déterminé par l’acte introductif d’instance (الدعوىموضوعتحديد؛الدعوىإفتتاحعريضة) et les conclusions en défense ; article 70 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): « La requête introductive d’instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution. Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce. La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies. Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. », ainsi les parties ont l’obligation de joindre à leurs conclusion les pièces justifiant leurs prétentions. Ils doivent formuler expressément, les moyens de fait et de droit sur lesquels leurs prétentions sont fondés. Le juge ne statuera que sur les dernières conclusions (الأخيرةالطلبات).

Une certaine stabilité doit s’imposer à l’égard des parties et l’égard du juge. On a avancé pour réaliser cet objectif un principe qui est l’immutabilité du litige (الخصومةإستقرارمبدأ) qui veut que les parties ne puissent pas tout au long du procès modifier l’objet du litige.

  • Le Rôle Du Juge Dans La Détermination Du Litige :
  • Le Rôle Du Juge Quand Aux Faits :

Il dispose d’une certaines initiatives ; l’article 86 du code de procédure civile et commerciale (CPCC): « Le tribunal peut, s’il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d’instruction, telles que l’enquête, le transport sur les lieux, l’expertise, l’inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité. Il peut, à l’audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d’instruction prescrite en précisant le jour et l’heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu. », permet au juge de prendre des mesures d’instruction s’il estime qu’elles sont nécessaires à la solution du litige.

Exemple : Expertise judiciaire, transport du juge sur les lieux, audition des témoins (شهودسماع), vérification d’écriture.

Ces prérogatives demandent que le juge ait un certain pouvoir même limité sur les faits.

  • Le Rôle Du Juge Quand Aux Droits :

Le juge tranche les faits compte tenu des règles de droit qu’ils sont applicables. Lorsque les parties n’ont pas précisés le fondement juridiques sur lequel repose leurs prétention, et la partie au juge de rechercher à partir des faits qui lui sont fournis par les parties la règle de droit applicable. Si les parties ont indiqués au juge le fondement juridique de leurs prétentions, il lui appartient quand même de vérifier l’applicabilité de la règle invoquée.

Les parties doivent en principe qualifier les faits qu’ils ont invoqués dans leurs requêtes, ce pendant il appartient au juge dont c’est la mission de qualifier ou de requalifier les faits.

Paragraphe 3 : Le Principe Du Contradictoire:

Le sens de ce principe est simple ; chaque partie doit avoir le même pouvoir de disputer les pouvoirs et les arguments de l’adversaire.

  • Le Principe Du Contradictoire s’Impose Aux Parties :

Le premier devoir des parties est celui d’être présent, et le second est celui d’être en mesure de défendre ses intérêts en se faisant mutuellement connaitre les moyens de droit, de faits et de preuves.

Chaque adversaire est à la fois créancier et débiteur de la contradiction. Cette contradiction se manifeste au début de l’instance et permet un face à face des parties devant le juge. Cependant, si la contradiction est impérative, ce n’est pas un absolu.

En effet, l’article 70, alinéa 3 de code de procédure civile et commerciale (CPCC) dispose que : « La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire, et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies. Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’État et des établissements publics. ».

  • Le Principe Du Contradictoire s’Impose Au Juge :

Le juge est en dehors du principe de contradictoire ; mais, il n’est pas totalement étranger. Il doit en toute circonstance veiller à faire observer et à observer lui-même le principe du contradictoire. Le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications aux documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Autrement dit, il est fait interdiction au juge de retenir au soutient de sa décision, des éléments qui n’ont pas été soumis à la contradiction.