Le privilège dans le monde féodal

Le privilège féodal.

Le terme privilège vient du latin, formé par la contraction «privata lex». Le privilège est donc la loi particulière d’une communauté en question. Cette communauté a du mériter son privilège. Une communauté peut mériter un privilège en raison de sa fonction, une communauté peut remplir une fonction qui lui accorde une dignité remarquable et le privilège est alors une sorte de récompense pour une fonction sociale essentielle qui s’accompagne d’une dignité remarquable. Une communauté peut aussi mériter son privilège en raison d’une implantation territoriale spécifique.

  • A) La privata lex et les corps au Moyen Age.

La répartition des tâches au Moyen Age impose un effacement de l’individu. Dans l’Antiquité, l’individu trouvait sa place au sein de la Cité, et les anciens avaient conscience que l’individu pouvait rendre des services au collectif. Au Moyen Age, en France, la féodalité impose une logique de survie, l’individu est donc effacé. Le corps social n’est en aucune manière addition d’individualité, c’est plutôt une superposition fonctionnelle de groupes sociaux. Les ordres, les corps sont ces groupes sociaux et ce sont des références incontournables pour le pouvoir, qu’il s’agisse du roi, des seigneurs ou de l’Eglise.

1- La société fonctionnelle médiévale.

Les sociétés antiques autrefois étaient structurés sur un mode binaire : les libres contre les non libres, le citoyen contre le pérégrin. Au Moyen Age, c’est différent. Il reste bien un clivage binaire, mais il est rapidement dépassé et est remplacé dans l’esprit des gouvernants et des intellectuels par une distinction ternaire, qui devient constitutive de la monarchie française.

  • a) Les ordres.

La société féodale se caractérise par une hiérarchisation extrême. Cette hiérarchie émerge au départ pour des raisons économiques et sociales. Le premier grand clivage est celui qui oppose les clercs et les laïcs. Les clercs détiennent l’instruction qui est chez les laïcs rudimentaires ou inexistantes. La différence entre les deux est aussi bien culturelle que sociale. A cette différence culturelle s’ajoute une différence du mode d’existence : l’un est consacré à Dieu, l’autre est voué au monde. Cette distinction binaire est valable pour le Xème siècle, mais dès le XIème siècle, ce clivage clerc/laïc ne suffit plus pour concevoir le corps social. Au sein même du groupe des laïcs, on trouve deux types de personnes différentes. Les gouvernants et les intellectuels constatent aisément qu’on peut effectuer un partage entre ceux qui commandent et ceux qui travaillent, entre ceux qui exercent le pouvoir militaire et ceux qui travaillent la terre. Au XIème siècle, on envisage le corps social comme une superposition de trois groupes et cette distinction s’impose à tel point qu’elle aboutit finalement à une classification juridiques entre les individus, et on commence alors à parler d’ordre. Le mot vient du vocabulaire ecclésiastique. En droit canonique, existe la notion d’ordo clericorum qui signifie ordre des clercs. Cela signifie en droit canonique, que pour chaque clerc, correspond une fonction, une utilité.

De ce point de départ juridique, on dérive sur une expression, et l’ordo clericorum devient une représentation du monde établit sur un principe juridique. Rapidement, on classe les individus en fonction de la mission qui leur est confiée, et chacun reçoit un statut juridique qui le caractérise. Le premier a formellement exposer cette classification est l’évêque Adalbéron de Laon. Il écrit dans le premier quart du XIème siècle le Poème au roi Robert, et où il expose comment concevoir le rôle de chacun dans cette société féodale où il appartient au roi de gouverner. Il distingue ceux qui prient, les oratores, de ceux qui combattent, les bellatores, et de ceux qui travaillent, les laboratores. Cette répartition en trois ordres est fonctionnelle et s’appuie sur la tache que chacun doit remplir. Tous les ordres sont donc nécessaires, le travail commun des trois ordres assurent la stabilité du corps social. Le roi doit se placer au sommet, et son rôle, d’après Adalbéron, consiste à concilier les intérêts des prêtres et des guerriers pour préserver les droits du peuple. A chacune des fonctions correspond un droit différent. L’équilibre de l’ensemble impose une stricte répartition des taches et la mobilité sociale est pratiquement nulle. Chacun suit son droit de père en fils, il faut que chacun reste discipliné pour garantir l’unité de tous dans la foi chrétienne. Ainsi, le statut des personnes dans la France médiévale dépend de trois états sociaux différents et complémentaires. A partir du XIVème siècle, le roi de France consulte les ordres pour gouverner en temps de crise. Pour honorer ce devoir de conseil typiquement féodal, les ordres désignent des représentants distincts qui siègent en chambre séparée. C’est l’origine de l’assemblée des Etats-généraux.

  • b) Les Etats du royaume.

A partir du XIIIème siècle en France, commence à apparaitre un esprit nouveau : l’esprit laïc. La théocratie pontificale que l’on doit à Grégoire VII et à ses successeurs, commence à être contestée. R2alité que l’on ignore parfois volontairement, cette contestation vient de l’intérieur de l’Eglise elle même. Au sien de l’Eglise, on trouve des ordres mendiants, les dominicains et les franciscains. Parmi ces derniers, on commence à penser autrement, on se scandalise de la richesse de certains évêques. Parmi les dominicains, la critique quitte le domaine de la morale et devient juridique. Les dominicains sont les premiers à essayer de dissocier société laïque et société religieuse, ils s’attaquent ouvertement à la théocratie. Le plus célèbre d’entre eux, c’est Thomas d’Aquin. C’est un professeur à l’université de Paris, où il exploite la pensée d’Aristote. Thomas d’Aquin, dans ses écrits, prend le contrepied de l’enseignement de Saint Augustin. L’interprétant de façon critique, il nie la nécessité de la fusion de la chaire dans la grâce. Pour lui, l’Etat ne se fonde pas dans l’Eglise, les deux ordres sont différents. Dans les matières qui concernent le bien civil, il vaut mieux obéir à la puissance séculière plutôt qu’à l’autorité spirituelle. Thomas d’Aquin nie donc ouvertement la théocratie. A la même époque, les juristes trouvent aussi dans le Corpus iuris civilis un droit naturel de l’Etat indépendant de toute ingérence religieuse. Ces positions doctrinales vont bientôt servir les intérêts de la royauté capétienne.

Le premier à se servir de ces arguments, c’est Philippe IV Le Bel. Il se sert de cet esprit laïc et des ces arguments au début du XIVème siècle pour attaquer le Pape, et plus exactement le Pape Boniface VIII. Le conflit comment pour des affaires fiscales, mais il s’envenime au tout début du XIVème siècle, puisqu’en 1301, l’évêque de Pamiers se laisse aller à quelques écarts de langage qui ne plaisent pas au roi. Le roi fait arrêter et saisir l’évêque et le fait juger par une cour royale. C’est une violation manifeste du privilège du for. Le roi en profite pour exagérer la situation, pour affirmer sa supériorité royale en toute matière, y compris ecclésiastique. Boniface VIII se sent agressé et il réaffirme à son tour sa supériorité, et projette de convoquer un concile à Rome pour juger Philippe IV. Celui-ci décide alors, et il est le premier à le tenter, de s’appuyer sur l’opinion publique. Il convoque le 16 Novembre 1302 une assemblée et fait venir sur le parvis de Notre Dame de Paris des représentants. Ces derniers sont des représentants des barons, des évêques et des représentants des villes. Le chancelier de France, Pierre Flotte, fait un discours introductif dans lequel il affirme ouvertement l’indépendance du roi vis-à-vis du Pape. C’est la première réunion de ce que l’on appellera plus tard les Etats . Au XIVème siècle, on ne parle encore que des états du royaume, appelés ainsi car les représentants convoqués représentent en trois groupes les trois états de fonction du royaume de France. Les trois ordres assemblés soutiennent le roi contre le Pape.

Dès lors, un pas décisif est franchit, la distinction en trois ordres est considérée comme fondement même de la monarchie française. Cette distinction en ordre va rester une constante de l’organisation juridique jusqu’à la Révolution. Ce qui fait que de façon durable et indispensable, la société française demeurera jusqu’à la Révolution, la société du privilège. Le système juridique se trouve donc conforté dans son pluralisme. Ce pluralisme ne concerne pas que le corps social, mais également les groupes qui se trouvent à sa base.

2- L’émancipation urbaine et les corps.

Le XIème siècle est un siècle décisif. On constate une importance croissance démographique, et il faut nourrir davantage de personnes. Il faut donc étendre les terres cultivables, et commence alors une politique de vaste défrichage. Ce sont les seigneurs eux mêmes qui sont à l’origine de ces campagnes de défrichage. A partir du milieu du XIIème siècle, certains seigneurs organisent des défrichements collectifs, appelés aussi défrichements concertés, pour lesquels ils accordent des récompenses. Ces défrichements concertés aboutissement à la création de nouveaux lieux de culture. Ces nouveaux lieux d’habitation profitent de privilège, pour encourager les défrichements sur les lieux dits. L’expansion démographique n’est pas absorbée complètement par la création de ces nouvelles villes. Cette expansion est telle qu’elle provoque une exode rurale, et la population des villes anciennes augmentent. Ces populations de migrants gagnent les villes, elles se massent aussi autour des châteaux, et constituent ainsi des agglomérations nouvelles juste en dehors des murs des anciennes cités de la Gaule Franque. On parle, pour ces nouveaux foyers de peuplement, de faubourgs, car installés dans le bourg extérieur. Dans les villes nouvelles, comme dans les faubourgs, les communautés s’organisent et revendiquent des avantages juridiques. Les communautés exigent un aménagement de la seigneurie banale.

  • a) Les chartes de franchises.

Les fondateurs de villes nouvelles s’installent sur les lieux de défrichements et profitent de privilèges spéciaux. Pour encourager leur installation, le seigneur les dispense de corvées, de certaines redevances et affranchit des serfs. On a donc coutume de dire que l’air de la ville rend libre. La période XIème siècle-XIIème siècle correspond ainsi à une mutation de la seigneurie banale : on trouve la coutume de la seigneurie, mais aussi des droits particuliers, des privilèges accordés aux villes nouvelles. Le XIème siècle est aussi une période de renouveau des échanges. Le commerce avec l’Orient devient florissant, notamment grâce à l’effet économique des croisades. On assiste à une reprise de la circulation monétaire, et les marchands s’enrichissent. Dans les villes neuves et dans les faubourgs, ces marchands commencent à s’organiser. Les habitants du Bourg commencent à organiser leur défense. Ils se réunissent en association, en corps de métier, ou ghildes de commerçants. La revendication est claire : le bourgeois veulent sortir de la seigneurie banale, ils veulent un statut particulier. Ce mouvement de revendication conduit bientôt à une émancipation urbaine. Le seigneur est obligé de négocier et accorde fréquemment des chartes de franchise à ses villes. Au gré des chartes, certaines villes vont obtenir plus que des franchises, c’est à dire leur indépendance vis à vis du seigneur. Elles deviennent des entités juridiques autonomes au sein de la seigneurie. Ces villes qui s’affranchissent sont des conjurations, formées par un serment de fidélité que les bourgeois ont prêté entre eux.

Dans le Nord de la Gaule, les conjurations forment les communes jurées, entités autonomes. La commune est dotée de la personnalité juridique, et d’institutions urbaines de gouvernement. Ceux qui gouvernent sont appelés les échevins, ils sont assemblés en collège pour faire la gestion municipale et élisent pour les représenter un maire. Les villes autonomes dans le Sud sont des consulats, et les gouvernants sont appelés des consuls. Ils sont eux aussi organisés en collège, ils sont assistés d’un collège de notable, le conseil de ville. Les communes et consulats disposent des prérogatives de puissance publique : elles frappent leur monnaie, constituent des milices pour assurer leur défense, elles sont titulaires de la justice, et revendiquent farouchement pour assurer la défense de leur coutume.

A coté, grands nombres de villes restent sous tutelle seigneuriale, elles ne décident pas de leur gouvernement, mais disposent tout de même de chartes, qui leur accordent un statut juridique dérogatoire du droit commun. Les villes dites franchisées, n’appliquent pas la coutume de la seigneurie, mais elles disposent d’un privilège d’après la Charte. Ces villes de franchise sont placées sous la surveillance d’une représentant du seigneur, le prévôt. Pour représenter la communauté et négocier avec le prévôt, on trouve les syndics, mandataires élus qui se chargent de représenter la population auprès du seigneur. Au XIIème siècle on assiste donc à la multiplication des status urbains, qui aboutit à fragmenter encore davantage l’ordre juridique médiéval. Cet ordre est structuré sur la fonction, qui conduit à envisager le privilège de façon extrême. Si l’utilité le justifie, alors le groupe qui arrive à prouver cette utilité obtient systématiquement un privilège. La société médiévale est donc une société du groupe, c’est une société corporatiste.

  • b) Les communautés de métiers.

Les communautés médiévales sont appelées les corps. Ces communautés peuvent profiter des statuts juridiques spécifiques particulièrement avantageux. Les villes de commune et de consulat sont ainsi des corps dotées de la personnalité juridique, elles rendent la justice et se gouvernent seules grâce aux institutions urbaines. Chaque corps profite de son privilège et s’organise pour le défendre. Les officiers royaux comme les baillis s’érigent aussi en corps pour défendre les intérêts de leur fonction. Il faut enfin mentionner les communautés de métier comme corps. Ces communautés s’organisent au sein des villes, et au sein des villes, les tisserands, les orfèvres, les charrons, sont tous dotés de statuts protecteurs. Ceux qu’on appelle les corps de métier sont totalement maitre de leur profession. Ils profitent d’un monopole de production. Les maitres orfèvres réglementent par exemple la fabrication artisanale pour tout le métier. Soucieux de la qualité du produit, ces métiers suivent leur coutumes, leurs usages propres, et veillent de près à la défense de leurs intérêts. Les maitres d’un même métier sont liés par un serment, on parle alors de métier juré. Ces corps, métiers jurés ou non, sont en concurrence entre eux, mais aussi avec les associations de marchands (hanses, ghildes). Tous disposent de représentants élus qui représentent donc le métier et qui négocient avec les seigneurs. Quand la ville est une commune ou un consulat, ces représentants des métiers jurés négocient avec les représentants des institutions urbaines, maire ou consul. Parfois même, les métiers organisent même et contrôlent la procédure d’élection des échevins ou des consuls. Dans de nombreuses villes, se sont en réalité les corps de métier qui dictent aux institutions urbaines la politique municipale. L’organisation corporatiste est ainsi très significative de la société du privilège. Le privilège est donc éminemment fonctionnel, mais il peut aussi être territorial.

  • B) Privilèges territoriaux et liberté régionale.

Souvent, la coutume, compte tenu de la diversité qui la caractérise, est privilège. Elle est protégée dans chaque détroit, défendue par ceux qui la portent, et dans chaque détroit, elle pose à la royauté la problématique de l’unité juridique du royaume. En réalité, le capétien n’a pas le choix, il est obligé de respecter les statuts juridiques traditionnels.

1- Le royaume et la problématique de l’unité juridique.

Au XIIème siècle, dans le royaume de France, le roi s’efforce de recomposer son autorité. Pour cela, il doit faire rentrer dans sa suzeraineté les grands vassaux du royaume de France. Le roi doit s’imposer comme le seigneur des seigneurs. Philipe Auguste (1180-1223) parvient le premier à dompter un grand seigneur. En 1204, puis en 1214, il remporte de grande victoire contre Jean Sans Terre et contre le comte de Flandre. Ses succès se sont appuyés sur le droit féodal, et ils lui permettent rattacher le royaume entier au domaine capétien. La couronne capétienne qui préfigure l’Etat se constitue peu à peu et le roi, patiemment, règne après règne, reconquiert le monde féodal. Chaque fois qu’il réunit une ancienne principauté territoriale au domaine capétien, le roi confirme les coutumes du lieu. Depuis l’an 1000, le roi est le gardien des coutumes, le gardien des droits du peuple.

 

Il doit donc continuer à garantir les coutumes, car c’est en partie en les défendant qu’il est parvenu au XIème, au XIIème siècle à revendiquer un pouvoir suzerain. Ainsi, en Normandie, en 1204, lorsque Philippe Auguste annexe le duché de Normandie, il confirme les libertés des Normands, toutes les coutumes normandes dont le Très ancien coutumier de Normandie. Il maintient aussi la Cour suprême de Normandie (cour de l’échiquier), qui pourtant, pouvait faire concurrence à sa propre cour de justice royale. Partout dans le royaume, les populations attendent le roi, pacificateur et justicier, et c’est parce que les populations l’attendent comme tel, que le roi reconquiert. Mais puisque le roi est pacificateur et justicier, il n’a pas d’autres choix que de confirmer la tradition des peuples, les coutumes et les institutions. Pour parvenir à redonner un sens au royaume, le capétien est contraint de s’appuyer sur sa stature suzeraine, sur son rôle de justicier, et pour cela, il doit sacrifier l’unité juridique.

2- Les statuts juridiques traditionnels.

Lorsque règne le roi Saint Louis (1226- 1270), le capétien est suzerain suprême. Il poursuit sa lutte contre les feudataires, et cette fois-ci, au coeur du XIIème siècle, il est en position de force. Ses ambitions sont des ambitions souveraines dorénavant, et le roi ne se contente plus d’être suzerain suprême. Pour nourrir de telles ambitions d’un pouvoir sans partage, le roi a besoin de moyens. Pour obtenir de l’argent, il est obligé de s’appuyer sur ses villes, sur les marchands, sur les provinces et leur privilège. En bref, il est obligé de conforter certaines institutions féodales pour finir d’abaisser la noblesse, pour finir de ruiner les derniers espoirs des grands du royaume. Compte tenu de ces ambitions royales, la diversité coutumière s’enracine durablement.

  • a) Les pays d’Etats.

Partout, dans tous les pays qu’il annexe, le roi de France convoque ses vassaux dans sa cour féodale. Parfois, il les fait assembler par un bailli. Les ecclésiastiques de la province se joignent au baron, et indispensablement, la bourgeoisie urbaine rejoint les barons et les ecclésiastiques dans les discussions. Ces assemblées des trois ordres au niveau local prennent le nom d’états provinciaux et sont l’équivalent local des états du royaume, appelés plus tard les Etats généraux. Dans certains pays, ces état provinciaux existaient avant la réunion au domaine royal, comme c’est le cas en Bretagne. Après l’annexion, le roi ne fait que confirmer l’existence de ces assemblées provinciales. Dans d’autres pays, le roi met plus de temps à organiser les réunions. Les états provinciaux sont toujours réunis sur convocation du roi, notamment lorsqu’il a besoin d’argent ou pour que les ordres acceptent d’acquitter de nouveaux impôts, acceptent de payer de nouvelles «aides». En effet, l’impôt au Moyen Age n’est pas imposé, mais il est consenti. Il convoque les états pour obtenir aussi des conseils sur le gouvernement de la Province. Au XIVème siècle, les états apportent donc aide et conseil. Légitimement, ces états défendent toutes les libertés, privilèges et coutumes, héritées de l’époque féodale. Toute médaille à son revers : les états entretiennent sciemment la diversité juridique, ils sont conservateurs.

  • b) La diversité coutumière au XVème siècle.

Les limites des ressorts coutumiers se fixent dès le XIIème siècle. Naturellement, ces limites correspondent aux limites politiques des territoires dans lesquels s’exercent l’autorité publique (principauté territoriale ou simple seigneurie). Dans la zone où s’exerce les pouvoirs d’un puissant feudataires, la coutume s’applique sur un vaste détroit. C’est le cas pour la Normandie, qui ne connait qu’une seule coutume. Dans les zones plus politiquement morcelées, les coutumes sont plus nombreuses, et les détroits coutumiers sont plus exigus. Au XIIIème siècle, les droits savants fixent des catégories. Les coutumes dont le ressort est étendue sont appelées les coutumes générales. Les coutumes qui s’appliquent dans des détroits exigus sont dites coutumes particulières. Au XIIIème siècle, la diversité coutumière s’enracine au point que l’on distingue coutume générale et coutume particulière. La carte des coutumes de France est donc une véritable mosaïque. Dans le contenu même, ces coutumes divergent. Elles règlent le statut des personnes, elle règlent les successions, les dispositions qui gouvernent les rapports pécuniaires entre états.

Sur toutes ces matières, les coutumes offrent des solution différentes d’un détroit à l’autre. En droit des successions par exemple, certaines coutumes imposent le droit d’ainesse, alors que d’autres imposent un partage égal de la succession. D’autres encore imposent un partage inégal, qui avantage les mâles. Au XVème siècle, le droit privé de la France est un droit multiple, fragmenté. Dans certaines de ses dispositions, il dépend des droits savants : droit romain pour le droit des obligations, le droit canonique pour le droit matrimonial et la filiation, et la coutume pour toutes les autres matières. Au XVIème siècle, commence le temps des «conférences» de coutume. Les juristes commencent en effet à faire des comparaisons, pour faire l’inventaire des similitudes et des points de divergence. Les juristes préparent ainsi une oeuvre séculaire : la codification, qui s’achève en 1804, et qui jamais n’aurait pu aboutir dans l’empire du roi.