PROCÉDURE CIVILE
Le cours de procédure civile a pour objet l’étude des caractères de la procédure civile, des principes fondamentaux du procès civil, de son déroulement devant les juridictions de droit commun comme devant les juridictions d’exception et l’étude des rôles respectifs du juge judiciaire et des parties à l’instance, tout au long du procès civil.
– Il convient dans un premier de temps de définir la notion de procédure. La procédure constitue l’ensemble des règles de droit, selon lesquelles le procès est organisé, selon lesquelles un litige peut être soumis à une juridiction.
– La procédure civile est la procédure applicable devant les juridictions de l’ordre judiciaires, compétentes pour tous les litiges de droit privé, mettant en cause exclusivement des particuliers.
– On l’oppose ainsi à la procédure pénale, qui est celle appliquée devant les juridictions répressives et au contentieux administratif lequel concerne les recours portés devant les juridictions administratives.
Le régime actuel de la procédure civile trouve sa source dans l’ancien Code de procédure civile, N’a pas cependant connu la pérennité du Code civil
Un de ses inconvénients majeurs était qu’il s’inspirait trop de l’ancienne Ordonnance de 1667
De nombreuses modifications sont intervenues et ont conduit à la rédaction du nouveau Code de procédure civile en 1975
Depuis lors, nombreuses modifications par voie de décrets
L’art 34 réservant à la loi, la création des nouveaux ordres de juridiction, et le statut des magistrats, les règles de procédure relèvent quant à elle du pouvoir réglementaire
Seule la procédure pénale appartient au domaine de la loi. Voici le plan du cours de procédure civile :
- Chapitre 1 – Les sources récentes de la procédure civile
- Section 1 – Les sources principales.
- Paragraphe 1 – Le domaine d’application de la loi.
- Paragraphe 2 – La nature de la loi en procédure civile.
- A – Les articles 34 et 37 de la constitution : partage des compétences.
- B – Conséquence de ce partage des compétences
- Paragraphe 3 – La forme de la loi en droit judiciaire privé.
- Section 2 – Les sources Complémentaires nationales et internationales.
- Paragraphe 1 – La vérification de compétence.
- Titre 1. La reconnaissance du droit d’accès au juge
- Chapitre 1. La notion d’action en justice
- Section 1. La définition de l’action en justice
- §1. La notion de droit d’accès aux tribunaux en tant que droit fondamental
- §2. L’action en justice en tant que droit subjectif processuel
- A. Définition en creux
- A. Définition en plein
- Section 2. La classification des actions en justice
- §1. La nature du droit
- §2. L’objet du droit
- §3. Action possessoire et pétitoire
- Chapitre 2. Le régime de l’action en justice
- Chapitre 3 – la mise en œuvre de l’action
- Paragraphe 1 – Les demandes du coté du demandeur. article 53 à 70.
- A – Les différentes catégories de demandes.
- Paragraphe 2 – Les effets de la demande en justice.
- A – Les effets processuels et procéduraux de la demande.
- Paragraphe 3 – Les moyens de défense.
- A – La défense au fond (le moyen au fond).
- B – Les exceptions de procédure
- C – Les fins de non recevoir.
- PARTIE II – L’instance
- Section 2 – Les éléments du lien juridique d’instance.
- I – Eléments subjectifs :
- Les parties à l’instance.
- II – Eléments objectifs :
- Section 1 – Le formalisme des actes de procédure.
- Paragraphe 1 – Les conditions de l’annulation
- Section II- Les délais de procédures
- §1. La détermination des délais
- §2. La sanction de l’inobservation des délais
- Titre II : Les principes directeurs du procès.
- CHAPITRE 1 : LES ROLES RESPECTIFS DU JUGE ET DES PARTIES LORS DE L’INSTRUCTION
- Section I – Les différents systèmes concevables
- §1. La distinction
- §2. Evolution historique. Deux phases.
- Section II – Analyse du droit positif
- §1. Les pouvoirs des parties
- §2- Le pouvoir du juge
- CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
- Section I. Le principe vis-à-vis des parties
- §1. Au début de l’instance
- §2. Pendant l’instance
- Section II. Le principe vis-à-vis du juge
- PARTIE III : LES REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES PROCEDURES
- TITRE I : LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE PROCEDURE GRACIEUSE ET CONTENTIEUSES
- SOUS TITRE I- LES PROCEDURES CONTENTIEUSES
- CHAPITRE I : LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEFINITIVE ET CONTRADICTOIRE
- Section II. La saisine de la juridiction. Article 54
- Section III. Les débats. Article 430 à 466.
- CHAPITRE II : LA PROCEDURE CONTENTIEUSE PAR DEFAUT
- SECTION I. LE DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE.
- §1. Le défaut du demandeur
- §2. Le défaut du défendeur
- SECTION II. LE DEFAUT D’ACCOMPLIR DES ACTES DE PROCEDURE DANS LES DELAIS REQUIS
- SOUS TITRE II – LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE
- TITRE II : LES INCIDENTS AFFECTANT LA PROCEDURE
- SECTION I. LES INCIDENTS RELATIFS AUX PERSONNELS JUDICIAIRES ET A LA JURIDICTION
- §1. Sur un magistrat
- §2. La formation en son entier, de toute une juridiction.
- SECTION II. LES INCIDENTS RELATIFS AU COURS DE L’INSTANCE. 4 TYPES.
- §1. Jonction ou disjonction d’instance. 367 al 1
- §2. Interruption d’instance. article 369.
- §3. Suspension d’instance
- §4. Extinction de l’instance
— L’expression procédure civile a eu une connotation péjorative pendant longtemps. Le procédurier est celui qui gagne le procès parce qu’il connait bien la procédure.
— La procédure civile est un service public organisé et règlementé.
— Procédure civile : Ensemble des règles qui gouvernent le fonctionnement et l’organisation de la justice civile en vue d’assurer aux particuliers la mise en œuvre et la sanction des droits subjectifs qui relèvent du droit privé.
→ La procédure civile appartient à la catégorie des droits sanctionnateurs.
— Quel est l’objet du droit judiciaire privé ? Pour quelles caractéristiques ?
→ A pour objet d’obliger les particuliers à s’en remettre aux tribunaux pour trancher leurs litiges.
→ Qui est juge ? Quel juge va être apte à trancher le litige en matière civile ? La règle de compétence judiciaire.
→ Comment la décision va-t-elle être obtenue ? Via un procès (un chemin !)
→ Comment contraindre quelqu’un à payer ?
— En théorie, la procédure civile ne traite que du déroulement du procès, c à dire de l’introduction de la requête à la décision finale du procès. En pratique, les questions de compétences se greffent à cette procédure.
1ere partie = compétence juridictionnelle.
2eme partie = théorie de l’action : pourquoi je peux saisir un juge ? Comment ?
3eme partie = théorie de l’instance : la façon dont le procès se déroule.
— Place du droit judiciaire privé entre le droit privé et le droit public.
→ Pendant longtemps, on pensait que c’était une matière de pur droit privé, le seul moyen de saisir le juge pour faire valoir un droit subjectif (Code Civil).
→ Mais la compétence des juge est-elle de nature privée ou publique ?
→ La procédure civile est de nature mixte.
— Si la procédure civile était une matière de pur droit civil, l’Etat n’aurait qu’un rôle minimal face au pouvoir des parties. Si c’était une matière de droit public, les parties n’auraient aucun pouvoir sur leurs pouvoirs.
→ La procédure civile est donc une matière mixte, à mi chemin entre le civil et le public, entre les pouvoirs des parties et les pouvoirs du juge durant l’instance.
— La finalité de la procédure civile est la défense des intérêts particuliers.
— Une bonne procédure est un bon facteur de paix sociale. Ex de la chine.
— Une bonne procédure est un facteur de croissance.
— Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la procédure civile ?
→ Formaliste et impérative. Formaliste car beaucoup de règles strictes et minutieuses, notamment relative à la formes des actes ou aux délais d’introduction des requêtes. Un non respect des règles formalistes entraine généralement la nullité des actes, et des actes sous-jacents à ce dernier même si ca n’est pas automatique. Impérative car généralement, toutes les règles étudiées sont des règles d’ordre public, dans l’intérêt général et dans l’intérêt des parties
Chapitre 1 – Les sources récentes de la procédure civile
Section 1 – Les sources principales.
— La loi au sens large du terme.
Paragraphe 1 – Le domaine d’application de la loi.
Domaine dans l’espace (champ d’application).
— Depuis l’entrée en vigueur du nouveau CODE DE PROCÉDURE CIVILE au moins une loi par an. Les règles que l’on va étudier sont d’application territoriale, c à dire que tous les juges se trouvant sur le territoire français sont tenus au respect de ces procédures.
— Il peut y avoir des dérogations d’applications, fondées sur la distance par rapport à la métropole et en raison de l’histoire, notamment pour les départements d’Alsace Moselle.
→ Pour les DOM TOM POM, lorsqu’il y a des procédures pour ces territoires, on considère que les parties ont des délais supplémentaires. Ex. on assigne une partie à comparaitre devant un tribunal, cette partie possède un certain délai pour comparaitre ( 15j – 1 mois). Ces délais se rallongent pour les personnes domiciliées dans ces territoires.
→ Pour les départements du bas Rhin, haut Rhin et Moselle, le traité de Versailles autorisait le respect du droit Allemand. Une loi du 1er Juin 1924 a maintenu l’application dans ces 3 départements du régime du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Allemand. Puis au passage du nouveau CODE DE PROCÉDURE CIVILE, les règles ont été harmonisées.
— Ces règles sont d’application territoriale, le juge français ne peut appliquer une procédure étrangère. Règle établie depuis le MA =– Application de la Lex Fori. Le fait que chaque juge doit appliquer ses procédures ne veut pas dire qu’il n’existe aucun dialogue procédural entre les états.
→ En effet, les règles relatives à la transmission des actes en France sont réglées dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Dans le temps.
— La loi nouvelle entraine nécessairement des perturbations au milieu d’un processus et dans la procédure civile. Cette matière fait l’objet de réformes quasi-constantes. Généralement, le législateur prend les mesures nécessaires à l’intérieur de sa loi pour différer l’entrée en vigueur de la loi nouvelle dans le temps.
— Les lois de procédure civiles ne sont pas rétroactives mais sont en principe d’application immédiate.
— Si une loi intervient alors qu’une instance est en cours :
→ Si le législateur a prévu des dispositions transitoires, alors il n’y a qu’à les respecter.
Traditionnellement, la doctrine civiliste présente les lois de procédures comme des lois qui dérogent à l’article 2 du Code Civil en vertu duquel les lois n’ont pas d’effet rétroactif. Les règles de procédures étant de pure forme, elles seraient rétroactives à la différence des lois du fond. Mais les lois de procédures civiles NE SONT PAS RETROACTIVES pour autant.
— La loi nouvelle a cependant à vocation à s’appliquer immédiatement aux instances en cours =– Cour de Cassation 1962
— Sur les actes déjà accomplis au moment ou la procédure est modifiée, si la loi est d’organisation judiciaire (on décide de changer la compétence d’un tribunal), alors dans ce cas, la nouvelle loi devra s’appliquer aux instances en cours immédiatement, ainsi le procès sera transférer. Cela peut nécessiter de réintroduire une instance. Cette rétroactivité est malheureuse car si le juge était tout prêt de rendre une décision, il sera nécessaire pour les plaideurs de recommencer le procès devant une nouvelle juridiction.
→ Cette règle est tempérée, et on considère que si la juridiction initialement saisie a déjà rendu une décision qui intéresse le fond de l’affaire, alors la loi ancienne de compétence continuera à s’appliquer.
→ Si on change une règle de Procédure (et non compétence), la nouvelle loi s’applique sans effet rétroactifs sur les actes déjà accomplis, mais avec un effet immédiat sur les instances en cours. Sauf devant la Cour de Cassation n’a pas d’application immédiate.
/!\ En matière probatoire /!\ : les dispositions nouvelles sont immédiatement applicables quand il s’agit d’admission de la preuve, sauf celles qui concernent l’admissibilité des modes de preuves pré constitués.
/!\ En matière de recours /!\ : les dispositions nouvelles qui modifient la formes de recours s’appliquent immédiatement même lorsque le jugement attaqué à été rendu à une époque ou la loi ancienne était encore en vigueur. En revanche, si la nouvelle loi vient restreindre la possibilité de former un recours, alors la loi ancienne s’applique pour les litiges en cours.
Paragraphe 2 – La nature de la loi en procédure civile.
— Loi + règlement. Dans cette matière, la hiérarchie des sources a été affectée par la constitution de 58 parce que le domaine de la loi parlementaire s’est trouvée réduite en proc. Civile.
→ La source principale est donc le règlement.
A – Les articles 34 et 37 de la constitution : partage des compétences.
— Avant 5eme république, les règles de procédures civiles appartenaient qu’au Parlement. Les règlements n’intervenaient que pour préciser les lois.
— En 58, les articles 34 et 37 déclarent qu’un certain nombre de matières sont réservées au domaine législatif, mais que tout le reste est du domaine règlementaire.
→ En grande partie, la procédure civile n’est pas dans la liste réservée au parlement. Le gouvernement contrôle donc majoritairement le droit judiciaire privé.
— Relèvent du domaine législatif l’organisation judiciaire à savoir la création de nouvelles juridictions, le statut des magistrats et les voies d’exécutions.
— Pour toutes les matières de procédures, le gouvernement à le pouvoir, via les décrets, de modifier les règles anciennes et d’élaborer les règles nouvelles, alors même que les règles anciennes étaient des lois.
→ Par exemple, le code 1806 qui était une loi a été modifié par décret entre 1958, 60 et 65 jusqu’au nouveau code de procédure civile.
→ Avantage est que la procédure civile est maintenue à jour.
→ Inconvénient est que le système de production des textes est opaque, pas de débat public. Ils sont le fruit de travaux menés par les ministères. Ce droit avance sans aucun contrôle parlementaire. Il peut y avoir des groupes de pression.
→ Cette source réglementaire établie une grande instabilité dans la matière, mais la matière est du coup très réactive.
B – Conséquence de ce partage des compétences.
— Le CE est juge du droit judiciaire privé. Les décrets de procédure sont soumis à son double contrôle (en amont et en aval). Ex. Annulation par le CE de certains articles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE peu après leur adoption.
— Emprise croissante du droit constitutionnel en procédure civile. Ce mouvement s’est manifesté par une réintégration d’une partie de la procédure civile dans le champ d’application de l’article 34 (garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques), et par une décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 82, il a été décidé que le parlement pouvait légiférer dans le domaine de la procédure sans encourir une censure pour cause d’inconstitutionnalité. De plus, le Conseil Constitutionnel a élaboré une jurisprudence sur les principes constitutionnels d’organisation et de procédure que doivent respecter le parlement et autres.
Paragraphe 3 – La forme de la loi en droit judiciaire privé.
— 2 codes qui essayent de résumer le travail accomplis depuis 1958.
— Ces deux codes étaient le CODE DE PROCÉDURE CIVILE et le Code d’organisation judiciaire (Code de l’Organisation Judiciaire). Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne concerne que les règles de procédures civiles alors que dans le COJ il y a les règles relatives à l’institution, au fonctionnement et aux compétences des juridictions.
— Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE est en réalité l’héritier de l’ancien CODE DE PROCÉDURE CIVILE instauré le 14 avril 1806 et entrée en vigueur en 1807. Au moment où il est entré en vigueur, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE n’a pas abrogé toutes les autres dispositions du CODE DE PROCÉDURE CIVILE de 1806. La loi du 20 décembre 2007 a définitivement abrogé le Code de 1806 et à donné au CODE DE PROCÉDURE CIVILE le nom de CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— Malgré l’existence du COJ et CODE DE PROCÉDURE CIVILE, toute la matière relative au droit judiciaire privé ne sont pas couverts. Loi 9 juillet 91 concernant les procédures civiles d’exécution, avec des décrets d’application. Un projet de loi est en cour pour donner au parlement la compétence de codifier les lois de procédures civiles d’exécution.
Ancien code de procédure civil.
— Un des 5 grands code Napoléonien. Avant ce code, le grand texte de procédure datait de 1667 (Colbert).
— Ce code 1806 n’a pas réussit à se détacher de la tradition, et donc est parut comme ancien. Au 20eme siècle, la nécessité se fait impérieuse. En 1934, une commission de réforme du CODE DE PROCÉDURE CIVILE est créée. Ses travaux débouchent sur un décret loi créant le Juge chargé de suivre la procédure (ancêtre du juge de la mise en Etat). A partir de 58, nouvelles dispositions grâce au changement de constitution. C’est un décret du 13 octobre 65 qui a modifié la procédure devant le TGI et anticipe sur les travaux qui aboutiront sur le CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Grand travail de codification commence qui mènera au CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Il est un grand code car répond aux défis des grands codes.
— Le défit était de créer complètement un nouveau code pour couvrir toute la procédure, sans utiliser ses prédécesseurs. Il faudra 18ans pour l’achever.
— Pour réformer la procédure, mise en place d’une commission en 69, mise en place de sous commissions pour relecture. Avis du Conseil d’Etat.
— Promulgation du CODE DE PROCÉDURE CIVILE par décret du 5 décembre 75 qui instaure « le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, qui rassemble les décrets précédents. » Composé de deux livres. Livre I- Dispositions communes à toutes les juridictions ; Livre II- Dispositions particulières à chaque juridiction. Problème, en 1975 tout n’est pas prêt, donc le CODE DE PROCÉDURE CIVILE va par la suite s’enrichir d’autres livres.
– 1979 Livre III- décret relatif au pourvoi et à la procédure applicable devant la Cour de cassation.
– 1981 Livre IV- décret relatif à l’arbitrage et autres matières.
– Projet du Livre V- l’exécution. Problème, jusqu’à présent tout se fait par voie réglementaire. Or les voies d’exécution ne peuvent pas être réformées par voie réglementaire, puisque la Constitution dit que c’est du domaine législatif. 1981, gouvernement de gauche, donc cette réforme n’est pas trop au goût du jour.
– 1991 réforme hors du code : loi, 1992 réforme hors du code : décret, sur les saisies spéciales.
Bilan.
— Très beau code, avec structure, plan universitaire. Petit frère du Code Civil. C’est un code qui donne des définitions, car la matière a été profondément réformée. Influence dans cet ouvrage de l’auteur Henri Motulsky, qui est l’instigateur des principes directeurs du procès. De plus ce code prend aussi les exigences pratiques des justiciables.
Les retouches.
— Après 1981, de nombreux décrets (plus d’une trentaine) sont venus modifier le CODE DE PROCÉDURE CIVILE. À côté de ces décrets ponctuels, il y a eu la volonté de réunir des commissions pour réfléchir des à réformes. Aujourd’hui la procédure n’est pas mauvaise et fait régulièrement l’objet de modifications. En tout cas toutes les questions de procédure sont occupées par le débat sur la réforme de la carte judiciaire.
Section 2 – Les sources Complémentaires nationales et internationales.
La jurisprudence.
— A ne pas confondre avec la pratique judiciaire. Elle est abondante. N’y a pas de grands arrêts de procédure civile car il est dur d’imaginer cela dans une matière sans cesse réformée.
Les pratiques et usages.
— Usages locaux, avec des styles et habitudes. Ex. voie électronique.
Doctrine.
— Rôle important car c’est une matière technique. G. Cornu, Motulsky, R. Perault professeur à Paris 2.
Sources internationale.
— S’appliquent aux litiges internes ou internationaux.
— Pour ce qui est de la procédure interne, il existe des dispositions de droit international qui en vertu de l’article 55 ont supériorité sur les règles internes de procédures et qui vont donc trouver à s’appliquer. S’agit essentiellement de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du droit communautaire. Au sein de la Convention, l’article 6 donne droit à un procès équitable, fixant des standards de procédure. Selon une partie de la doctrine, cet article 6 est la principale source de la théorie de l’action (le droit pour une personne de s’adresser à un juge). Le droit communautaire n’a pas de base juridique pour influencer les droits interne en matière de procédure, ou très peu. Ici, les règles sont pour les litiges entre les frontières.
— Le droit international privé, avec sa procédure civile internationale.
La Compétence.
— Un juge est compétent lorsqu’il a le pouvoir juridictionnel de trancher une question dont il est saisi.
Définition de la compétence.
Compétence matérielle.
Suivant la valeur des litiges.
— La valeur du litige en première instance va permettre de savoir si le jugement est susceptible d’appel ou s’il n’y aura qu’un pourvoi en cassation de possible.
→ Pour les petits litiges, à savoir maximum 4000 euros, premier et dernier ressort donc pas d’appel. En pratique, il n’y aura pas de cassation non plus.
De tps en tps, compétence partagée entre 2 juridictions. Pour tous les litiges concernant des droits de créance (actions personnelles), compétence partagée entre Tribunal d’Instance et TGI et Juge de proximité
→ jusqu’à 4000 : juge proximité.
→ Jusqu’à 10.000 : Tribunal d’Instance puis au delà c’est le Tribunal de Grande Instance.
— Pour déterminer le montant, s’il y a une seule prétention, il faut prendre le montant de la demande telle qu’elle est exprimée en principal dans les dernières écritures du demandeur.
— Si pas de demande de montant, ce sont des « demandes indéterminées ». article 40 du Code de Procédure Civile dispose que ces demandes sont toujours susceptibles d’appel. Pour éviter trop de demandes non chiffrées, les tribunaux sont sévères à ce propos =– Une demande d’un euro symbolique de DOMMAGES & INTÉRÊTS a été considéré comme d’un montant déterminé.
— Si il y a plusieurs demandes, en général, on prend en compte la totalité des demandes qui vont s’ajouter pour déterminer le taux de compétence.
Suivant la Nature des litiges.
— Les natures des litiges sont contenues dans le COJ. Le principe est qu’il y a une juridiction de droit commun normalement compétente sauf si une disposition particulière donne compétence à une juridiction d’exception / d’attribution.
— Deux juridictions de droit commun : TGI et CA.
TGI créé en 58 en remplacement des tribunaux civils, compétence large. Il a vocation à connaître de tout litige sauf si un texte particulier l’exclu (ex. actions personnelles ou mobilières si montant inférieur à 10K euros =– Tribunal d’instance). Si Il a une compétence exclusive, il statuera jusqu’à 4k euro en premier et dernier ressort, et avec appel pour plus de 10k euros (matières exclusives : article L211-4 et suivant. Ex. Etat des personnes, actions personnelles immobilières, contentieux d’exécution…)
Le président du TGI possède une compétence qui s’exerce pour les mesures provisoires et conservatoires, en référés et requêtes. En plus de cela, compétences sur le fond (bail commercial).
— La Cour d’Appel. 35 en France. Compétente pour tous les recours au 2nd degré. Dans des cas très spécifique, l’appel va être interjeté devant un autre juge de 1er degré. Ex, certaines décisions du juge des tutelles sont attaquées devant le TGI.
La Cour d’Appel peut aussi connaître certaines demandes nouvelles, et certaines Cour d’Appel concentrent géographiquement les recours formés contre des autorités administratives indépendantes (Ex. la CA de Paris).
Le tribunal d’instance.
— Vocation à traiter des petits litiges, juge unique.
— article L141-4 du Code de l’Organisation Judiciaire. Juge du Tribunal d’Instance compétent pour toutes les questions d’une valeur égale ou inférieure à 10k euros. Jusqu’à 4k euros en dernier ressort, et avec appel jusqu’à 10k euros.
Le tribunal de proximité.
— Créé par loi 9 septembre 2002 modifié en 2005. Mal perçu par le monde judiciaire car les juges sont bénévoles. Le juge de proximité a une compétence principale pour connaître en dernier ressort des litiges personnels ou mobiliers jusqu’à 4k euros, et à charge d’appel pour les demandes indéterminées qui ont pour origine une obligation et dont le montant < 4k euros.
Tribunal de commerce.
— Juges non professionnels, élus. Compétent pour trancher les litiges entre commerçants L721-3 du Code de Commerce. Si les deux parties ne sont pas commerçantes, la partie ‘civile’ doit saisir la juridiction civile, alors que le commerçant a le choix.
Conseil des prud’hommes.
— Compétent pour tous les litiges sur des contrats de travail entre employeurs et employés. Seul tribunal compétent pour ca. Si 4K euros, pas d’appel, sinon oui.
Compétence territoriale.
— Principe de compétence : tribunal du lieu du domicile du défendeur. article 42 al 1 du Code de Procédure Civile.
Pour les personnes morales, il s’agira du lieu où elle est établie. Le siège social doit être entendu comme siège social réel (où s’exerce la direction de la Sté) ou statutaire (dans les statuts). Si elle possède des succursales, l’établissement doit jouir d’une autonomie suffisante par rapport au siège social et surtout … ?
Parfois la loi ouvre une option de compétence ou fixe un critère de compétence différent.
— Il y a une option de compétence lorsque le législateur fixe en plus du lieu ou réside le défendeur, article 46 du Code de Procédure Civile, une possibilité de saisir un autre tribunal. En matière contractuelle (tribunal du lieu de livraison de la chose ou de l’exécution de service), en matière délictuelle (lieu du fait dommageable), en matière mixte (à la fois créance et droit réel), en matière d’aliment (juge le plus proche).
Si la loi fixe une règle de compétence exclusive qui déroge aux règles de compétences territoriales de l’article 42. Cas en particulier
→ En matière immobilière, le lieu de compétence est le lieu de situation de l’immeuble
→ En matière successorale lieu de compétence à l’endroit d’ouverture de la compétence.
→ Loi peut autoriser les parties à choisir le juge compétent. Peut-on décider de déroger à la nature et à la règle de compétence territoriale ?
Pour la dérogation à la règle de compétence matérielle, interdiction absolue, car règles d’ordres publiques. On ne peut pas choisir sa juridiction. Mais la volonté des parties peut supprimer le 2nd degré, si elles acceptent le jugement de premier degré.
Il existe quelques cas, règles de compétence au profit du tribunal d’instance, s’il s’avère que le litige est supérieur à 10k euros, encore faut-il que le litige soit déjà né. article 41 du Code de Procédure Civile.
Pour la dérogation à la règle de compétence territoriale, selon article 48 du Code de Procédure Civile, nullité générale des clauses de compétence territoriale pour celles qui sont conclues avant naissance du litige (c à dire conclues dans un contrat). S’il n’y a pas la clause et que le litige est porté devant une juridiction qui ne serait normalement pas compétente, et que l’autre partie omet de contester cette compétence, la clause de compétence territoriale sera acceptée.
La nullité ne vaut pas entre commerçants, la clause est exceptionnellement valables, à la condition qu’elle concerne le commerçant qui ne contracte pas pour sa vie privée, et qu’elle soit clairement indiquée dans l’engagement.
Les incidents de compétence.
— Il faut que la contestation systématique de la compétence ne soit pas un frein.
— 3 types de contestation : Incompétence totale (exception d’incompétence), Exception de connexité,
La vérification de compétence.
— Le tribunal se déclare lui même incompétent.
— Possibilité de recours contre cette décision. En 58, création du recours appelé le « contredit ». On peut donc soit ‘contredit’ soit appel.
La différence tient dans le fait de savoir si le premier juge a tranché la question de compétence sans trancher le fond, ou s’il s’est aussi exprimé au fond. S’il ne s’est prononcé que sur la compétence, la voie de recours est le Contredit, mais s’il s’est exprimé aussi sur le fond, alors il faudra interjeter appel.
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Titre 1.
La reconnaissance du droit d’accès au juge
Chapitre 1. La notion d’action en justice
La notion d’action en justice ne peut être appréhendée que de 2 façons : une définition et une classification.
Section 1. La définition de l’action en justice
Qu’est ce que « agir » ? Agir signifie permettre à une personne de ne pas faire justice lui-même, mais de s’adresser à une autorité pour obtenir la sanction d’un préjudice subit. C’est un substitut civilisé de la vengeance.
C’est donc un instrument essentiel.
Cependant, l’ancien code de procédure civile ne donnait pas de définition. Après des débats doctrinaux, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a fini par donner une définition.
L’article 30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dit que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».
L’action est donc un droit qui permet de faire autre chose. C’est le droit d’être entendu par le juge, de s’adresser au juge. C’est le droit pour l’auteur d’une prétention. Le droit d’agir n’est donc pas donné à tout le monde. De même, il faut s’adresser au juge pour qu’il examine le fond de la question. Pour celui qui se défend, l’action permet de contester le bien fondé de la prétention.
En fait, cette définition est une définition complexe. Le droit d’agir devant le juge a deux sens.
§1. La notion de droit d’accès aux tribunaux en tant que droit fondamental
Le droit d’agir est présenté comme le droit pour toute personne de s’adresser à un juge.
La procédure civile est marquée par un accroissement de plus en plus fort de la reconnaissance pour chaque personne de pouvoir s’adresser à un juge pour lui demander justice.
Avant, il y avait une cautio judicatum solvi, aujourd’hui abrégée, qui consistait à payer une caution au tribunal avant de s’adresser à un juge.
Aujourd’hui, l’Etat ne peut pas limiter l’accès des personnes à un juge et le juge devient l’instrument de liberté publique. Au cours du dernier demi-siècle, il y a eu un renforcement du droit d’accès au juge en tant que droit fondamental.
Le Conseil Constitutionnel a exploité des normes du bloc de constitutionnalité et l’article 16 de la DDHC ainsi que l’article 4 du Code civil pour tirer le principe du droit d’accès au juge.
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a précisé l’article 16 dans une décision du 13 aout 1993 où l’on parle du droit à un recours en tant que droit fondamental a caractère constitutionnel.
De même, dans une décision de 1996, le Conseil Constitutionnel a rappelé qu’il ne faut pas porter atteinte au droit eu recours pour les citoyens.
Le Conseil Constitutionnel consacre donc le principe d’un renforcement du droit d’agir comme un droit fondamental.
Il y a également un renforcement par les normes internationales, en vertu de l’article 8 de la DDHC, du pacte des nations unies sur les droits civils et politiques, l’article 6 de la CEDH.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental européen devant la cour de Strasbourg qui reconnait un droit d’accès à la justice. 1975, arrêt Golder.
La cour de justice a reconnut le droit d’accès à un juge même si les règles de la protection interne ne le prévoit pas.
La théorie de l’action s’explique par deux angles différents :
• L’action en tant que droit fondamental d’accès au juge: cette reconnaissance s’appuie sur un socle de normes internes et internationales.
• Sans nier le droit fondamental, le droit d’action est définit par l’article 30. C’est donc un droit subjectif, mais dont l’objet n’est pas pécuniaire. Il est de nature processuel.
§2. L’action en justice en tant que droit subjectif processuel
Au nom de l’égalité entre citoyens, le recours à un juge doit être libre. Cela veut dire qu’une fois que quelqu’un s’est adressé à un juge, il faut que le juge lui donne une réponse. S’il ne répond pas, il se rendra coupable de déni de justice.
Cependant si tout le monde a le droit d’obtenir une réponse par le juge, tout le monde n’a pas le droit de recevoir une réponse sur le fond. Il arrive que le juge se dispense de vérifier le bien fondé de la prétention.
Ex : agir à la place de quelqu’un pour défendre ses intérêts. Le juge doit répondre, mais sans forcément dire si ce quelqu’un a raison ou tort.
Le droit d’agir est l’action : droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le bien fondé d’une prétention.
Cette réalité ne permet pas de définir le contenu du droit d’agir. Pour comprendre ce qu’est le droit d’agir, il faut tenter de le définir en creux : dire ce que le droit d’agir n’est pas.
A. Définition en creux
Le droit d’agir ne doit pas être confondu avec deux notions proches :
• La demande en justice qui traduit l’action
• Le droit substantiel qui est l’objet du litige.
1. L’action n’est pas la demande en justice
La demande ne peut être confondue avec l’action parce qu’elle est la mise en œuvre dans la procédure de l’action. La demande est l’acte de procédure par lequel une personne exerce son droit d’agir.
L’action vient avant la demande. La demande est la traduction dans le procès du droit d’agir.
On parle aussi d’acte introductif d’action.
En réalité, cet acte introductif d’instance prendra généralement la forme d’une assignation, d’une requête conjointe ou d’une présentation devant la juridiction.
L’assignation, devant le TGI, se délivre par acte d’huissier de justice. L’acte doit ensuite être placé par le demandeur pour que le greffe du tribunal la mette au rôle et que l’on puisse juger l’affaire.
La demande est un acte de procédure, le droit d’agir est un droit. La demande est l’instrumentum du droit d’agir.
2. L’action n’est pas le droit substantiel qui est l’objet du litige
Le droit d’agir n’est rien d’autre que le droit substantiel que le juge doit reconnaitre.
En droit romain, il y avait des procédures spécifiques pour faire valoir certains droits. Aujourd’hui, la procédure est identique quelque soit le droit que l’on revendique.
La situation romaine a changé au XXème siècle sous 2 influences :
• La doctrine sur le droit administratif
• Les doctrines étrangères en matière de droit d’action
On a donc considéré qu’on ne pouvait pas simplement confondre le droit et l’action parce que l’action est une frontière entre le fond du droit et la procédure elle-même.
Les différences :
Il y a des différences entre le droit au fond et l’action pour protéger le droit. C’est ce que dit l’article30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Il se peut que certains droits n’aient pas d’action en justice (cas des obligations naturelles).
Du point de vue du droit processuel, le fait d’avoir un droit d’agir ne peut pas être considéré comme un synonyme du droit au fond. Il se peut que le juge accepte de regarder le fond indépendamment des chances de succès de la prétention initiale.
Lorsque le demandeur n’a pas de droit d’agir, la demande est irrecevable.
Il y a un droit d’agir qui s’exprime par une demande. La sanction du défaut du droit d’agir est l’irrecevabilité. Le moyen de procédure pour faire valoir cette irrecevabilité est une fin de non-recevoir. Si la demande est recevable, on passe à l’examen au fond. La sanction du défaut de droit au fon est le rejet.
Les conditions de recevabilité ne dépendent pas de l’examen au fond.
L’article 33 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE le dit clairement : Est irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvu du droit d’agir.
Les relations :
Une 1ère confusion vient de la qualification des actions. Les actions en justice sont classifiées selon le droit substantiel sous-jacent.
Dans une 1ère phase le juge doit examiner s’il y a un droit d’agir. Dans une seconde phase, le juge examine l’affaire dans le fond. On pourrait considérer que lorsqu’on commence à soulever des moyens de fond.
L’article 123 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dit qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause même si on s’est déjà étendu dans le fond. Le droit d’agir est donc un droit dont le défendeur peut demander preuve à tout moment.
Il y a un 2ème argument : le CODE DE PROCÉDURE CIVILE fixe certaines exigences pour le contrôle du droit d’agir. L’article 31 énonce que pour avoir un droit d’agir, il faut un intérêt légitime, c’est-à-dire si au fond il y a un semblant d’existence du droit. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige à vérifier si au fond il y a bien un droit juridiquement fondé pour pouvoir dire si la demande est recevable.
A. Définition en plein
De façon positive, l’article 30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE donne une définition de l’action : droit pour une personne de saisir le juge afin qu’il des si la prétention est fondée ou pas.
1. Analyse de la définition légale de l’action
La 1ère notion qui frappe en lisant l’article 30 est le fait que les auteurs et plus particulièrement Motulsky aient voulu créer un droit d’agir en tant que droit subjectif autonome.
L’article 30 et 32 parle du droit d’agir. Ce droit subjectif est un droit différent de celui qui est en débat dans le procès. C’est un droit qui a une source et un objet processuel : c’est le droit d’obtenir du juge une décision sur le bien fondé de la prétention.
Le droit d’agir est donc un droit qui est le droit pour le demandeur de s’adresser au juge pour demander si la prétention que l’on a vis-à-vis du défendeur est bien fondée. C’est aussi le droit pour le défendeur de demander au juge qu’il dise mal fondé la prétention. Le juge est le débiteur de ce droit d’agir. On peut parler du lien juridique d’instance.
2. Caractère de l’action en justice
Le droit subjectif d’agir en justice afin d’obtenir une décision sur le fond présente deux caractéristiques :
• Un droit facultatif
• Un droit dont l’exercice demeure libre
Le caractère facultatif :
Cela signifie que le titulaire du droit d’agir n’a jamais l’obligation, concrètement, d’exercer ce droit. Cette conception a été critiquée par les auteurs qui ont développé des conceptions sociales du droit.
Le caractère libre :
Même en cas d’échec, cet exercice du droit d’agir ne peut pas constituer une faute de nature à engager la responsabilité civile de celui qui l’a engagé.
En France, la partie qui a perdu le procès doit supporter les frais de la procédure. On, parle de « frais et dépens ». Ils excluent les honoraires de l’avocat de la partie qui a gagné. (Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Le fait que le droit d’agir soit un droit dont l’exercice est libre n’en fait pas un droit discrétionnaire. Pour qu’il y ait abus, il faut qu’il y ait une faute. La cour de cassation veille à ce que les juridictions de fond caractérisent cette faute. Dans ce cas, le juge peut condamner à des dommages-intérêts. Il y a aussi possibilité pour le juge, qu’il constate une attitude abusive d’une partie et la condamne à une amende civile.
Le droit d’agir est donc un droit subjectif de nature processuel qui crée pour les parties qui en sont titulaires le droit d’exiger du juge qu’il se prononce sur la prétention. C’est un droit libre et facultatif.
Section 2. La classification des actions en justice
Historiquement, on a toujours décrit des actions en justice selon 3 critères :
• La nature du droit dont il s’agit d’assurer la sanction : action réelle, personnelle et mixte
• L’objet du droit : action mobilière et immobilière
• Au sein des actions immobilières : action pétitoire et possessoire
§1. La nature du droit
L’action réelle par excellence est celle qui a pour but de protéger le droit de propriété, on parle d’action en revendication. Il y a d’autres droits réels.
Les actions personnelles sont celles portant sur un droit de créance. Alors que les droits réels sont limités, les droits de créance sont illimités. Il y a un nombre large d’actions personnelles. Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence classe les actions relatives aux personnes dans la catégorie des actions personnelles.
Les actions mixtes concernent les actions qui portent à la fois sur un droit réel tout en donnant naissance à un droit de créance. Il s’agit de cas exceptionnels.
Cette distinction sert à deux choses :
• Distinguer les parties à l’instance
• Déterminer le juge compétent : pour les actions personnelles, le principe est de saisir le juge du lieu où demeure le défendeur. Pour les droits réels, le juge compétent est celui de situation de l’immeuble ou de la chose.
§2. L’objet du droit
L’action mobilière tend à assurer la sanction d’un droit mobilier qui porte sur un meuble. Les actions immobilières assurent la sanction d’un droit immobilier.
Le TGI est le seul compétent pour les actions immobilières.
§3. Action possessoire et pétitoire
Cette distinction s’applique uniquement aux actions réelles immobilières.
Les actions pétitoires tendent à protéger le titulaire d’un droit réel immobilier. Les actions possessoires tendent à protéger la possession du bien, c’est-à-dire la protection du possesseur, celui qui se comporte comme s’il était titulaire du droit réel, mais qui ne l’est peut être pas.
L’origine des actions possessoires remonte à l’ancien droit. Elles sont au nombre de 3 :
• La complainte : action possessoire de droit commun. Elle vise à faire cesser le trouble de la possession.
• La dénonciation de nouvelle œuvre : elle permet d’anticiper un trouble possessoire futur. Ex : un voisin décide de construire une piscine. Or, il creuse sa piscine de telle manière qu’il risque d’empiéter sur une autre propriété.
• La réintégrande : elle vise à faire cesser la dépossession lorsque le possesseur a été déposséder par une voie de fait.
Le régime n’est pas toujours le même.
Chapitre 2. Le régime de l’action en justice
Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE consacre à l’action en justice un certain nombre de règles que l’on trouve dans le titre 2 (l’action), le titre 4 et le titre 5 (moyen de défense).
Il y a une distinction : parmi les conditions de la recevabilité de la demande en justice, certaines sont relatives à l’existence même du droit d’agir. Elles constituent des conditions de recevabilité. Il y a d’autres exigences qui concernent l’exercice procédural du droit d’agir.
Techniquement parlant, cette 2ème catégorie concerne la procédure. En pratique, lorsqu’elle affecte l’acte introductif d’instance, elles sont également sanctionnées par la notion d’irrecevabilité.
— Il existe une autre façon d’entendre l’action qui ne se confond pas avec l’action vu précédemment, qui tend à confondre l’action avec l’accès aux tribunaux en tant que droit fondamental.
L’accès du droit au juge.
La reconnaissance de ce droit d’accès.
— Ce droit se situe en amont du droit d’action. C’est le droit général de toute personne d’avoir accès à juge en général.
— Montulski formule cette idée de droit d’accès. Il se pose la question de rapport entre l’action en justice et l’accès aux tribunaux. L’action serait par exemple le pouvoir de s’adresser à la justice pour défendre ses droits, donc action en tps que prérogative pour obtenir une décision.
Or la faculté de s’adresser à une juge n’est pas l’action en justice. C’est l’affirmation du droit d’accès aux tribunaux.
→ Tous ceux qui sont titulaire du droit d’accès aux tribunaux sont habilités à mettre en mouvement la judiciaire. Il ne s’agit pas de l’action en justice qui demande une qualité supplémentaire (intérêt à agir).
— Certains auteurs pensent qu’il existe un droit d’agir en justice, liberté fondamentale, dont l’action serait une conséquence. Caractère inconditionnel. En principe, toute personne a l’accès aux tribunaux, puisque nul ne peut se rendre justice par lui même.
→ Cependant, quelques limitations. Il faut être capable par exemple.
— Le droit d’accès au juge ne doit pas être limité à des questions de nationalité, français ou étranger Il s’agit d’une liberté fondamentale, donc les dérogations ne sont que pour des cas exceptionnels.
→ Un étranger, voire un apatride peut s’adresser aux juridictions françaises si elles sont compétentes.
→ Jusqu’à une époque récente, il y avait des discriminations à l’égard des étrangers. Au 19ème « la justice aux français ». Les juridictions françaises se déclaraient incompétentes pour trancher un litige entres étrangers. Les articles 14 et 15 prévoyaient des cas de compétence particuliers pour favoriser les français : un français pouvait toujours assigner un étranger devant les juridictions françaises, un français pouvait toujours assigner un français devant un juge civil. Lorsqu’un étranger était partie à un procès, article 16 prévoyait la caution contre éventuelle condamnation. article 16 fut ensuite supprimé.
— L’action en justice pour une personne décédée est irrecevable, et il faut avoir une existence juridique.
Le renforcement de ce droit.
— Renforcé car droit fondamental. Il a été protégé contre la volonté de l’Etat d’empiéter sur ce droit.
— Protection par la norme constitutionnelle, genre article 16 DDHC et 4 Code Civil sur le déni de justice. Il n’y a pas cependant une citation exacte de droit fondamentale pour ce droit d’accès au juge. Mais la Jurisprudence du Conseil Constitutionnel a permis de faire apparaître plusieurs accès de ce droit (1993 =– droit au recours etc.)
— Protection par les normes internationales : Convention des Nations Unies toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction, pacte des nations unies, Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 sur le droit d’accès à la justice. Ce droit doit être réel, suffisant, et sans freins juridiques ou économiques.
DC prévoit des dispositions qui visent à renforcer le droit d’accès aux tribunaux, et notamment la condamnation de discrimination entre ressortissants EU sur l’accès aux tribunaux.
Article 30 : Droit pour une personne d’être entendu pour le juge avec que celle ci déclare sa prétention auprès du juge.
→ On ne peut agir que si on a un intérêt à le faire.
Chapitre 3 – la mise en œuvre de l’action
— Titre 2 du Code de Procédure Civile. Pr qu’une demande soit recevable, elle doit remplir certaines conditions de recevabilité relatives à l’existence même du droit d’agir. S’il n’y a pas cette condition, pas de droit d’agir, donc demande irrecevable. article 32 du Code de Procédure Civile
— D’autres conditions concernent le déroulement de l’instance, ne devant pas être considérées comme des conditions de recevabilité. Lorsque ces conditions concernent l’acte introductif d’instance, elles sont sanctionnées par l’irrecevabilité, et sont considérées comme affectant le droit d’agir.
L’existence du droit d’agir, de l’action en justice.
— Traditionnellement, il existe 4 conditions d’existence des actions. L’intérêt, la qualité, la capacité et le droit =– liste dépassée et abandonnée par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, mais il ne donne pas la liste des conditions. Il dit par contre dans quels cas il est possible de sanctionner le défaut de droit d’agir, ce sont les fins de non recevoir : article 122 du Code de Procédure Civile
→ Fin de non recevoir : le moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délais préfixe et la chose jugée. Liste non exhaustive.
→ Toutes ces conditions ont pour finalité de filtrer les demandes et d’en éliminer certaines sans avoir à se prononcer sur le fond, sinon toute personne pourrait tout demander à tout juge.
— Ns cherchons des conditions de droit d’agir tenant à la personne et à des considérations plus objectives.
→ article 1351 Code Civil sur la chose jugée
→ Le délais pour introduire une instance. Même en l’absence de délais, il y a une certaine durée pour l’exercice des droits : prescription
→ Tout ceci permet au juge d’écarter les demandes.
— article 31 du Code de Procédure Civile L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
→ Donc la plupart des conditions est subjectif. L’intérêt est la fondamentale. Parfois il faut aussi la qualité.
L’intérêt à agir.
— Tous ceux qui s’adressent à un juge doivent avoir un intérêt à peine de fin de non recevoir.
— L’intérêt représente l’utilité de notre prétention. L’intérêt est la mesure de l’action. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a définit le caractère de l’intérêt.
→ Il doit présenter certains caractères : il doit être légitime et juridique, positif et concret, né et actuel, personnel et direct.
Légitime et juridique ?
— Dire qu’un intérêt est légitime, c’est dire qu’il est fondé en droit. On ne peut pas s’adresser au juge pour demander la protection de situations illégitimes.
Positif et concret ?
— Il faut un minimum d’existence. L’action ne doit pas avoir presque aucun enjeu, une affaire illusoire ne serait pas recevable.
Né et actuel ?
— On ne peut pas agir pour un intérêt futur.
— Il faut que l’on agisse pour une question juridique actuelle.
— En principe, On ne peut pas agir pour un intérêt éteint. Mais le droit accepte les actions préventives pour prévenir un dommage futur.
→ Ex pour la prévention des preuves, qui pourraient disparaître du fait de l’homme et de l’âge de la preuve, alors l’action peut être introduite pour qu’il donne l’ordre de recueillir cette preuve même s’il n’y a pas de procès (action in futurum).
→ Ex de l’action déclaratoire, la partie demande au juge de se prononcer sur une situation juridique alors qu’il n’y a pas de contestation actuelle. (On peut demander au juge si l’on est bien créancier).
Personnel et direct ?
— Principe selon lequel on peut généralement agir pour son intérêt individuel, car on ne peut pas défendre ni les intérêts d’autrui ni de la collectivité.
— Le caractère personnel est moins strictement exigé en procédure administrative qu’en PC.
— Lorsqu’une action en justice est intentée par un groupement, la notion d’intérêt à agir est absorbée par la notion de qualité à agir.
La qualité à agir.
— A l’inverse de l’intérêt, la qualité est plus fuyante car elle n’est pas vraiment définie. C’est le titre juridique qui confère le droit d’agir ou encore ce serait la traduction processuel de la titularité d’un droit substantiel.
— De tps en tps, la condition générale d’intérêt à agir ne suffit pas, et la qualité vient apporter une condition supplémentaire. Soit elle vient pour protéger les sujets contre des ingérences extérieures en limitant l’intérêt de certains ou en élargissant cette notion d’intérêt pour englober d’autres personnes.
— La qualité joue un rôle différent lorsqu’il s’agit de défendre un intérêt individuel ou lorsqu’il s’agit de défendre un intérêt collectif.
→ Si intérêt individuel, on considère qu’il faut éviter qu’une personne ait envie de s’occuper des affaires d’autrui. C’est ce qui explique que la qualité n’est qu’une condition exceptionnelle de l’action lorsque l’on veut agir pour soi même!
→ Ce sont les actions banales (tout le monde peut agir) La notion d’intérêt prime, pas besoin d’avoir une qualité particulière. De façon abstraite, plusieurs personnes pourraient avoir intérêt à introduire une action, mais de façon abstraite seulement, genre on ne peut pas demander le divorce pour ses parents. L’action attitrée est une action dans laquelle on agit pour un intérêt propre mais que l’on ne peut utiliser que si l’on a une qualité particulière.
Si l’on veut agir pour l’intérêt d’autrui, le principe est que l’on ne peut pas le faire, sauf si la loi l’autorise par une habilitation spéciale. En 1989, le Conseil Constitutionnel énonce qu’une action individuelle ne peut pas être introduite contre la volonté de la personne concernée.
Il y a une action autorisée par la loi en droit des Sté dans lesquels des associés demandent réparation du préjudice subit par l’entreprise à cause des agissements des représentants sociaux de l’entreprise.
Le droit du travail reconnaît au syndicat la possibilité d’agir individuellement pour défendre les intérêts des salariés.
La jurisprudence de 1918 et 1929 reconnaît le droit pour une association de défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres.
Mais ces actions en substitutions ne vont pas demander une qualité particulière, donc peut on vraiment parlé de qualité spéciales ?
→ S’il y a un intérêt collectif, la notion d’intérêt direct et personnel pose directement un problème. Action dans l’intérêt de la catégorie sociale qu’il entend représenter.
(Ex exercice de la médecine qui porte atteinte à l’intérêt général ou à un intérêt personnel, voire à toute la profession médicale. Qui peut agir pour protéger la profession médicale ? )
→ Est ce que la collectivité des médecins peut agir ?
→ En principe, action irrecevable car pas d’intérêt personnel du groupement qui agit, mais sur le terrain de la qualité, le législateur a petit à petit « autorisé un plaideur à défendre un intérêt déterminé » (article 31 du Code de Procédure Civile). Depuis longtemps, les syndicats peuvent agir pour la sauvegarde des intérêts collectif de la profession (Cour de Cassation 5 avril 1913 repris par le Code du Travail).
→ Quid des associations ?
Il n’existe pas de texte comparable au code du travail, car le plus souvent les associations ont pour but de défendre des grandes causes. C’est uniquement à titre spécial que des textes de plus en plus nombreux sont venus pour donner qualité à des associations pour défendre des intérêts collectifs
→ L421-1 Code de la consommation =– associations de consommateurs peuvent effectuer une action pour défendre des intérêts des valeurs qu’elles portent.
→ L421-6 code environnement pour les associations de défense de l’environnement.
— Est ce que la jurisprudence peut accorder cette autorisation de défense des intérêts collectif ?
→ Si on admet cette règle, toute association pourrait défendre toute cause, ce serait trop large et trop absurde.
→ Cour de Cassation s’est historiquement opposé à cette ouverture, sur le fondement de l’article 31, disant que seule la loi peut autoriser. Arrêt à partir de 1975 disant que « toute association normalement déclarée peut défendre les intérêts collectifs de ses membres », et non de tout le monde. Arrêt 19 janvier 1990 refuse catégoriquement d’ouvrir cette action, « Le préjudice subit n’est pas le préjudice d’un des membres de l’association »
→ Face à la Cour de Cassation, des jurisprudence de fond admettent plus largement la recevabilité des actions collectives, sur les associations de croyants par ex. Ces décisions ne font pas allusion à l’intérêt collectif, mais à l’objet social de l’association qui ferait référence à la défense de certaines valeurs et qui permettrait d’agir pour faire réparer à son profit le préjudice causé aux valeurs morales qu’elle défend. Arrêt CA Paris de 94 refuse à une association de téléspectateur la possibilité d’agir en responsabilité civile contre une chaine TV, laquelle n’aurait pas « informée correctement le publique. »
→ Donc malgré le refus de principe, les associations dont l’objet social est la défense d’intérêts collectifs peuvent devant les juridictions de fond introduire des actions en ce sens.
→ Arrêt 27 mai 2004, association pour la sauvegarde d’une église avait agit pour demander la démolition d’une maison se trouvant aux environs de ce site protégé. Cour de Cassation confirme qu’elle n’avait pas intérêt à agir, énonce « qu’il résulte de l’article 31 du Code de Procédure Civile qu’une association ne peut agir en justice au nom d’intérêt collectif qu’autant que ceci rentre dans son objet social. »
L’exercice concret du droit d’agir : action en justice.
— La concrétisation de ce droit d’agir existera tant au niveau du défendeur que tu demandeur.
Paragraphe 1 – Les demandes du coté du demandeur. article 53 à 70.
A – Les différentes catégories de demandes.
1 – La demande initiale.
— article 53 « La demande en justice est l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention ». C’est la demande initiale, principale, introductive d’instance.
→ Un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant ses prétentions.
→ C’est cette demande qui va créer le lien juridique d’instance entre les parties.
— La forme de cette demande va varier selon la juridiction qui va être saisie.
— En matière gracieuse (sans adversaires, ex une adoption), la demande prend la forme d’une requête.
— En matière contentieuse, la forme va varier selon la juridiction saisie.
→Généralement, devant le TGI, l’acte doit être rédigé par assignation, ceci étant un acte rédigé et porté à la connaissance de l’adversaire par un huissier de justice. On considère que l’enjeu est tel qu’il faut prendre plusieurs précautions, quant au contenu de l’acte et à la remise de celui-ci. La transmission de l’acte est appelée « signification ». Après la signification, le greffe du TGI en est informé (« l’acte est placé au greffe »).
Il est aussi possible pour le demandeur de déclarer directement au greffe, qui lui en informera le défendeur.
Il est aussi possible de faire une requête conjointe, c à dire que les parties ensembles présentent une requête au greffe.
→ Ces 3 typologies se retrouvent devant toutes les juridictions. Mais moins l’enjeu est important, moins l’assignation par huissier est utilisée, car cela a un coût.
2 – Les demandes incidentes.
— Demande qui vient se greffer sur une instance déjà en cours.
— article 63 du Code de Procédure Civile, qui distingue 3 types de demandes incidentes.
→ La demande reconventionnelle.
→ La demande additionnelle
→ L’intervention.
La demande reconventionnelle est souvent présentée comme un moyen de défense autant que comme 1 demande. Elle est la demande par lequel le défendeur ne demande pas simplement le rejet de la demande initiale, mais demande quelque chose à son tour (la meilleure défense, c’est l’attaque!)
La demande additionnelle est la demande par laquelle une partie va modifier ses prétentions antérieures en y ajoutant ou en les augmentant.
L’intervention est 1 demande dont l’objet est de rendre un tiers parti au procès, engagé par les parties originaires. Ce sera une intervention forcée, si la demande est formée par l’une des parties, l’obligeant à devenir partie au procès. Cela s’appel communément une ‘mise en cause’. Généralement, cela sert à obtenir sa condamnation. Il peut y avoir une mise en cause pour étendre au tiers la chose jugée.
Le tiers peut aussi intervenir par intervention volontaire via une demande en intervention. Il pourra lui aussi former une prétention, si le procès le concerne (intervention principale), soit pour être au coté d’une des parties (intervention accessoire)
— La distinction entre demande principale et demande incidente a plusieurs intérêts.
→Au niveau de la compétence, les demandes incidentes peuvent être tranchées par cette juridiction (de la demande initiale) alors même qu’elle n’aurait pas pu l’être, si elle avait été, dans les mêmes conditions, une demande principale !
→Le formalisme est moins important pour les demandes incidentes que pour la demande initiale, notamment lorsque les demandes incidentes concernent les parties originaires à l’instance.
→ Toutes ces demandes incidentes sont soumises à une condition de recevabilité particulière, énoncée à l’article 70 du Code de Procédure Civile. Elles ne sont recevables que si elles se rattachent à la demande initiale par un ‘lien suffisant’. La Cour de Cassation veille scrupuleusement à ce que ce lien soit présent.
Paragraphe 2 – Les effets de la demande en justice. Les effets processuels et procéduraux de la demande.
— A l’égard des parties, la demande initiale créer le lien juridique d’instance.
Si l’acte introductif d’instance n’est pas placé au greffe, il deviendra caduc. En pratique, il est possible que le défendeur place lui même l’assignation au greffe, plutôt que le demandeur. Il arrive donc aussi que des assignations ne soient jamais placées au greffe, et le procès n’aura jamais lieu =– caducité. Cela peut arriver si le débiteur s’est finalement exécuté, ou si le demandeur ne voulait pas assigner mais qu’il ne voulait que faire peur.
— Vis à vis du juge, une fois que la demande a été placée, le lien se créer effectivement, et il impose au juge de statuer sous peine de déni de justice. Cela ne signifie pas qu’il tranchera le fond, mais il devra se prononcer sur quelque chose.
— La demande a un effet interruptif sur la prescription, si la demande est régulière en la forme.
Cette demande rend transmissible certaines actions aux héritiers.
Cette demande vaut mise en demeure pour les intérêts moratoires. Quand il y a une mise en demeure, des intérêts de retards (moratoires) peuvent commencer à courir. article 1153-1 Code Civil prévoit que la condamnation emporte des indemnités auto égales, mais le juge a la faculté de fixer ce point de départ à une date autre.
Paragraphe 3 – Les moyens de défense.
— Défense au fond, exception de procédure, fin de non recevoir. Ces moyens traduisent chacun des éléments fondamentaux du procès (le fond, la procédure, l’instance).
A – La défense au fond (le moyen au fond).
— Le défendeur conteste directement le bien fondé de la requête, c à dire les éléments matériels sous-jacents.
— article 71 du Code de Procédure Civile « la défense au fond est le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée après examen au fond la prétention adverse. »
— On considère que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, c à dire non seulement en première instance, mais aussi en appel. A l’intérieur d’une instance, la défense au fond peut être présentée à tout moment, ou en tout cas à tout moment tant qu’il est possible de présenter des conclusions.
B – Les exceptions de procédure
Article 73 du Code de Procédure Civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
→ Ne s’agit pas de contester le fond, mais de contester la procédure.
→ Il faut justifier que la mauvaise procédure a causé un grief.
La philosophie est de dire que je refuse de débattre au fond puisque la procédure n’est pas régulière.
— La marche du procès va être retardée.
— On peut considérer que le juge n’était pas le bon =– exception d’incompétence. article 75 à 99 + 100 à 107 du Code de Procédure Civile. Le moyen est toujours que l’affaire soit renvoyée devant le juge le plus apte à trancher cette question.
— On peut considérer que la procédure est purement irrégulière =– exception de nullité.
— Si la procédure doit être suspendue =– exception dilatoire.
— Ce régime d’exception de procédure est beaucoup plus rigoureux que celui de la défense au fond. article 74 du Code de Procédure Civile « les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. »
→In limine litis. Au début de l’instance.
Exceptions : les exceptions de connexité (plusieurs juges saisis de la même affaire), et certains types de nullité, notamment les nullités de fond.
C – Les fins de non recevoir.
— article 122 du Code de Procédure Civile : fin de non recevoir est la sanction du droit d’agir.
→ « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— Cette liste n’est pas exhaustive. La jurisprudence a créé d’autres exemples de fin de non recevoir, comme dans l’arrêt Cour de Cassation, Assemblée Plénière 2009.
— Il se peut que le contrat créer des fins de non recevoir. Notamment pour les clauses de médiations préalables au procès. Arrêt 14 février 2003 a considéré que l’existence de cette clause dans un contrat créaient une fin de non recevoir.
— Ces fins de non recevoir sont aussi pour restreindre l’action en justice de certaines personnes.
— Classiquement, on souligne la nature mixte de la fin de non recevoir, qui est à la fois un peu une exception de procédure (juge n’examine pas le fond), et aussi une défense au fond, parce que cela signe la fin de l’instance.
— Son régime juridique se rapproche de celui de la défense au fond.
→ On peut présenter une fin de non recevoir en tout état de cause. article 123 du Code de Procédure Civile
→ Il n’y a pas besoin de justifier d’un grief. article 124 du Code de Procédure Civile.
— Le juge peut relever d’office les fins de non recevoir qui ont un caractère d’ordre public.
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PARTIE II – L’instance
— L’idée est l’attente d’un jugement.
— Dans un sens large, on désigne la période de tps plus ou moins longue qui va de la saisine du juge à la fin du jugement, pendant laquelle les parties effectuent un certain nombre d’actes de procédures.
→ C’est donc une simple phase du procès qui peut comporter plusieurs instances.
— Dans un sens technique plus précis, l’instance est la situation juridique de nature procédurale qui existe entre les plaideurs depuis le jour ou l’acte introductif d’instance a été porté à la connaissance du défendeur, jusqu’au jour ou le jugement sera prononcé.
→ Ce rapport d’instance lie donc le (les) demandeur(s), le ou le défendeurs et le juge.
— Ce dialogue à 3 a permis de bâtir une théorie de l’instance. C’est le rapport de droit processuel (procédural) dont l’objet est de régler un litige relatif à un rapport de droit substantiel opposant deux ou plusieurs sujets.
— L’idée de cette théorie est d’étudier les liens qui se créent entre ces 3 parties. Il y a une autonomie de l’instance par rapport au droit sous-jacent.
Les éléments constitutifs de l’instance.
— Suite d’actes. Duel à trois, car le juge va s’impliquer dans la marge de l’instance, c’est un acteur du procès.
— Chaque procès est autonome. Mais certains éléments sont communs. Ce sont ceux qui forment le lien juridique d’instance.
Le lien juridique d’instance.
— Dès l’acte introductif d’instance, le procès engendre entre les parties un rapport de droit spécifique, c’est le lien juridique d’instance.
Section 1 – Les caractères spécifique du Lien juridique d’instance.
— On considère que ce lien présente un caractère autonome, évolutif et judiciaire.
Autonome :
— Par rapport au droit litigieux sous-jacent qui a donné naissance au procès.
→ Ce lien va se superposer au rapport juridique entre les parties qui est à l’origine du litige.
— En droit Romain, on considérait que l’introduction d’une demande remplaçait le droit qui liait les parties à l’origine.
Evolutif :
— Le droit créer des droits et obligations inhérents aux parties. Chaque acte créer une situation, ce qui fait évoluer l’instance au fur et à mesure des différents actes qui sont effectués par les parties.
— C’est le jugement qui éteint le lien juridique d’instance et met donc fin à cette condition d’évolution.
— L’instance peut être suspendue, ou altérée. L’instance peut ne même pas commencer. D’autres faits peuvent faire naitre après un premier jugement une nouvelle instance (appel et cassation).
→ Le lien juridique est donc évolutif.
Judiciaire :
— L’instance se déroule en présence d’une personne officielle : le juge judiciaire.
— Ces 3 éléments ont une origine légale et non contractuelle.
Section 1 – Les éléments du lien juridique d’instance.
I – Eléments subjectifs :
Les parties à l’instance.
→ Comment détermine-t-on une partie ?
Classiquement, il y a deux parties, le demandeur et le défendeur.
— En matière gracieuse, la procédure sera unilatérale et l’instance sera ouverte par une demande individuelle. Il n’y aura donc qu’une seule partie, le requérant, jusqu’à la décision du juge. Il se peut qu’il y ait plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs (droit successoral par exemple).
— Ces parties multiples sont appelées Litisconsorts (Article 323 et 324 du Code de Procédure Civile). De tps en tps les initiatives des uns et des autres auront un effet relatif, et dans d’autres cas les positions des uns vont engager tout le monde pour des raisons de bonne administration de la justice.
— Est demandeur celui qui commence le procès par la DII. L’assignation doit obligatoirement contenir le nom du demandeur, et il doit désigner son adversaire.
— Le rôle du demandeur comporte les avantages de l’initiative (choix des tribunaux etc.), mais en contrepartie il doit comporter les charges (assignation, déplacement, preuves etc.) et s’il reste inactif, il est plus lourdement sanctionné.
— Le rôle du défendeur est plus simple. Il est plus passif. Cependant il doit quand même se présenter, et est tenu d’accomplir certains actes de procédures, et possède quelques initiatives dans l’instance.
— A coté de ces parties, il y a des tiers. Ce sont tous ceux qui ne sont pas partie à l’instance. Cependant les tiers peuvent se trouver mêler à l’instance, et leur rôle est parfois très sensible.
— Certains tiers peuvent devenir partie au procès, via l’intervention volontaire ou forcée, ou encore les ayants cause d’une partie.
Les tiers peuvent décider d’intervenir pour bénéficier du jugement, ou juste rester spectateur, en sachant que l’autorité de la chose jugée ne leur sera pas opposable.
→ La représentation des parties ?
— Dans une 1ere hypothèse, il y a représentation des parties en raison de l’inaptitude, impossibilité ou l’empêchement de l’intéressé. C’est une représentation à l’action.
→ Le représenté n’est pas en mesure d’exercer son droit d’action, soit parce qu’il est incapable (de fait ou de droit, PM par ex.), soit parce qu’il est empêché.
→ Pr que cela soit valable, le représentant doit justifier d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel. De plus, il ne faut pas que la présence d’un représentant ait pour conséquence de masquer la personnalité de la véritable partie. Son nom doit apparaître dans chacun des actes de procédure.
— Dans une 2eme hypothèse, il y a représentation dans l’accomplissement de certains actes de procédures. Représentation à l’instance, ad litem.
→ C’est parfois obligatoire. Ex. de l’avocat, dans le cas d’un litige devant le TGI, qui n’agit pas au nom de quelqu’un mais va effectuer des actes de procédure pour la personne. Cette représentation sera d’autant plus importante que la procédure est complexe. Dans d’autres cas la représentation est simplement une option (Tribunal de commerce).
→ article 411 et suivant du Code de Procédure Civile fixent les règles.
II – Eléments objectifs :
— L’objet de l’instance :
→ La demande en justice a un objet qui consiste dans la prétention qui est émise. Le ‘quoi’ de la demande. L’objet découle de la demande, mais s’en détache en ce qu’il est la prétention. Cet objet va délimiter un cadre au procès.
L’objet donne la spécificité au procès.
Article 4 du Code de Procédure Civile dit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’objet est donc la somme des prétentions soumises aux juges (actes introductifs d’instance et conclusions en défense).
— Le juge ne peut pas sortir des limites fixées par l’objet du litige. Cela s’appelle le « principe dispositif ».
→ article 5 du Code de Procédure Civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
— La cause de l’instance :
La cause de la demande serait la base de la prétention, son fondement. ‘Le pourquoi de la demande.’
→ Selon une première analyse, la cause serait juridique, à savoir la règle de droit invoqué à l’appui d’une prétention. Ex, sur le fondement de 1382.
→ Selon une autre analyse, la cause serait la raison factuelle de la demande. article 6 du Code de Procédure Civile.
→ Selon une autre théorie, la cause serait composée de faits bruts juridiquement qualifiés (synthèse des deux autres).
Les actes de procédures.
— Font avancer l’instance et sont élaboré par les auxiliaires de justice. Deux types d’auxiliaires.
→ Les avocats, dont la représentation est obligatoire devant le TGI qui peuvent s’échanger les actes entre eux, et les avoués, dont la représentation est obligatoire devant la CA.
→ Les huissiers de justice rédigent de nombreux actes, comme l’assignation, qui tend à faire comparaitre une personne devant le TGI ou le tribunal de commerce. Ce peut être une sommation ou commandement si l’huissier de justice dit à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose. L’acte sera un constat si l’huissier décrit une matérialité. Ce sera un PV si l’huissier décrit les opérations matérielles auxquelles il a procédé.
— Les actes de procédure sont tjs écrits et qui ont pour objet de faire avancer l’instance.
— Les actes sont soumis à un formaliste procédural, et certains à des délais.
Section 1 – Le formalisme des actes de procédure.
Rédaction des actes de procédure :
— Actes en français. Tous les actes d’huissiers de justice ont valeur Authentique. Ils ne pourront être contestés que par une procédure lourde d’inscription de faux.
Les actes d’avocats ne sont pas authentiques, dont la force probante est celle d’une simple écriture privée.
— Article 648 du Code de Procédure Civile : L’acte doit être daté, le requérant doit être identifiable ainsi que l’huissier de justice, de même pour le destinataire de l’acte, etc.
La notification des actes :
— Un acte n’a de valeur que s’il est notifié à l’adversaire de façon régulière.
— C’est l’opération par laquelle une partie donne connaissance officielle d’un acte à la partie adverse en lui remettant une copie d’un acte.
→ A coté de la notification par huissier (signification), il existe une notification en la forme ordinaire à savoir lettre R/AC.
— L’huissier de justice lui même amène l’acte à son destinataire : c’est la signification à personne. Il faut s’assurer que la personne a bien reçu l’acte. De plus, l’huissier est apte à donner des explications sur l’acte. Si l’huissier ne peut pas trouver la personne, il aura recours à la signification à domicile, c à dire qu’il va laisser l’acte à toute personne présente au domicile, ou au gardien de l’immeuble. A défaut de pouvoir le laisser là, l’huissier laissera un avis de passage et gardera l’acte à son étude. La personne ira donc chercher son acte.
— Si la personne n’a ni domicile, ni lieu de travail connu, l’huissier dressera un PV de carence, et adressera un recommandé à la dernière adresse connu et on considèrera que la signification aura bien eu lieu au jour ou se PV a été établi.
— On ne peut pas signifier un acte durant un jour férié, et obligation entre 9h et 21h.
— Dans La notification en forme ordinaire, l’acte sera porté à la connaissance par lettre R/AC. La date de la notification sera la date de l’expédition pour l’envoyeur, et à la date de réception pour le destinataire.
→ Faute d’avoir été reçu, l’acte pourra ne pas avoir de valeur juridique.
La Nullité des actes de procédure.
— Si acte irrégulier. C’est la sanction naturelle des conditions de validité des actes juridique : priver l’acte d’effet pour l’avenir et détruire les actes qui résulteraient.
— Plusieurs enjeux.
→ Nullité est une sanction grave car acte annulé disparaît, et doit donc être réitéré.
→ Si prescription révolue, après la nullité on ne pourra plus agir.
→ Sans nullité, le procès lui même n’a plus de sens. A l’inverse on ne peut pas considérer une nullité trop banalisée, trop facilement admissible. Il faut un juste milieu.
— article 112 à 121 du Code de Procédure Civile.
Paragraphe 1 – Les conditions de l’annulation
— CODE DE PROCÉDURE CIVILE distingue deux hypothèses de nullités :
→ vice de forme
→ irrégularité de fond
— Les vices de formes ne sont causes de nullités que dans des hypothèses très précises alors que les irrégularités de fonds sont soumises à des conditions moins rigoureuses. Il y a donc deux régimes différents. Il faut bien qualifier le vice pour bien choisir le régime.
1. la nullité pour vice de forme
L’ancien code avait adopté deux principes sur les conditions de formes des actes de procédures :
→ L’adage « pas de nullité sans texte » : nullité possible que si texte le prévoyant.
→ Dès lors qu’il y a un texte qui le prévoit, nullité automatique, sans opposition du juge.
=– Très mauvais résultats de ces deux conditions.
— « pas de nullité sans texte » suppose que la loi prévoit toutes les hypothèses de nullités. Or il y a toujours des hypothèses qui n’ont pas été prévues par les textes. Pour y remédier, la doctrine a donné une solution reprise par la jurisprudence :
→ Elle propose de diviser les irrégularités de formes en deux catégories :
→ Formalité substantielle d’un acte ou formalité secondaire, voire l’un accessoire de l’autre. Le premier texte ne vaudra alors que pour les secondes formalités : il peut y avoir nullité même sans texte.
— Quant est ce qu’une formalité est importante puisqu’on n’a pas de texte pour nous le dire ?
La cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 1955 a affirmé que le caractère substantiel est « attaché, dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être, et il lui est indispensable pour remplir son objet. »
— Dès les années 30, le législateur veut améliorer le système : il ne condamne pas des formalités substantielles, il prend une disposition nouvelle qui prévoit qu’un acte de procédure ne peut désormais être prononcé nul que si l’irrégularité à eu pour effet de nuire aux intérêts de la partie adversaire :
→Fin du caractère automatique, « pas de nullité sans grief ». Les tribunaux ont limité son application en écartant ce principe si l’irrégularité portait sur une condition de fond de l’acte de procédure, et ce principe n’était d’application que pour les irrégularités accessoires.
— CODE DE PROCÉDURE CIVILE 1975 : Généralise les conditions de griefs et limite les causes de nullités.
–Cause de nullité de forme :
→ article 114 « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en ai pas expressément prévue par la loi », mais précise « sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre publique ».
→ Reprise de la distinction entre les formalités substantielles et secondaires. Le juge a le pouvoir de réparer l’oubli du législateur dans la détermination des cas de nullités.
— L’annulation d’un acte pour vice de forme est soumise à des conditions, 114 al. 2 :
→ Existence d’un grief du au vice de forme. Même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le demandeur à la nullité à la charge de prouver le grief, le juge ne peut donc pas relever d’office la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme.
→ le grief n’est pas l’intérêt qu’à la personne à demander la nullité. Le grief est lié à l’acte lui-même. C’est un préjudice subit par le demandeur en nullité. Le grief s’apprécie in concreto puisqu’il est impossible de façon abstraite d’évoquer un vice de forme.
→ La deuxième condition est une condition de temps : on fait valoir la nullité par une exception de procédure.
— La nullité des actes de procédures doit être invoquée au fur et à mesure des actes, mais si celui qui l’invoque s’est défendu au fond ou a présenté une fin de non recevoir alors elle n’est plus possible.
— Il faut soulever en même temps toutes les exceptions de nullités pour un acte. article 113
— Encore faut il que la nullité n’ait pas été régularisée. Un acte qui était irrégulier va être régularisé et donc l’acte est validé rétroactivement. Le vice de forme est alors effacé (article 115) : subordonné à deux conditions : aucune forclusion ne doit être intervenue et la régularisation ne doit laisser subsister aucun grief. Concrètement, j’envoie un acte irrégulier et avant même que l’autre personne ait commencé à répondre à mon acte, moi je me suis rendu coupable de l’irrégularité de l’acte et donc je le régularise, je le réitère avant.
2. la nullité pour irrégularité de fond. article 117 à 121.
— L’acte ici n’est pas vu en tant qu’instrumentum mais plutôt en tant que negocium (fond de l’acte). C’est la qualité de la manifestation de volonté émise par le plaideur qui est en cause. L’objectif est d’éviter qu’un acte non voulu soit dressé.
→ Mécanismes et conditions de mise en œuvre sont moins strictes.
a. les causes et régime de nullité.
— Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, article 117, prévoit une liste d’irrégularités de fonds :
→Le défaut de capacité.
→Le défaut de pouvoir de représentation d’une partie ou d’une personne figurant au procès soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
— La liste est elle limitative ou pas ?
→Malgré certains arrêts de la Cour de Cassation, L’article 119 vise clairement les nullités qui ne résulteraient pas d’un texte. Mais le caractère non limitatif de la catégorie ne doit pas conduire à l’étendre de façon excessive.
→ Normalement, il faudrait que ce soit relatif aux conditions de fond des actes juridiques. Il ne faut pas que cela tienne à la gravité de l’irrégularité ni à l’aspect de l’acte concerné.
–Jurisprudence accepte l’extension de cette liste et donc la nullité lorsque l’acte en question a été purement et simplement omis, ou si l’acte n’emploi pas la forme prévue par la loi.
— Le juge doit relever d’office les irrégularités relevant d’une règle d’ordre public (par ex le défaut de capacité d’agir en justice).
— L’exception d’irrégularité de fond peut être relevée en tout état de cause. Mais si faite en intention dilatoire, possibilité de DOMMAGES & INTÉRÊTS.
b.Les effets de l’annulation
— L’acte est détruit rétroactivement. Et la nullité de cet acte entraine la nullité de tous les actes pris sur son fondement. Ce qui est produit sur le fond du droit (intérêts, interruption prescription…) disparait également
— On a aussi des effets au fond : l’acte de procédure est le plus souvent l’acte d’un auxiliaire de justice (650, 697 et 698) et donc leur responsabilité civile peut être engagée en cas d’annulation d’un acte de procédure. Il peut aussi s’agir dune responsabilité contractuelle sur le fondement du mandat.
Section II- Les délais de procédures
— C’est de l’observation de ces délais que dépend la bonne marche du procès.
— Le délai est alors une mesure de temps laissée à une personne.
→ Mais ces délais n’ont pas tous le même rôle : La plupart des délais ont pour but de stimuler les plaideurs, en les obligeant à accomplir rapidement des actes ou à exercer rapidement les options de procédures dont ils disposent.
Ex : délai incitatif =– imparti pour déposer les conclusions.
Ex2 : délai de voix de recours =– incite la personne qui a subi une décision à prendre rapidement un choix quant à la possibilité de former un recours. C’est le délai d’action, dit aussi accélérateur.
— On a aussi le délai de réflexion, pour laisser le temps aux parties. Ce sont des délais d’attente dit aussi « délai frein ».
Il est important de faire une distinction entre le délai d’attente et le délai d’action, afin de mieux comprendre les sanctions qui peuvent en résulter. Les règles qui fixent les délais ne les distinguent pas tous les deux. Ces règles sont aux articles 640 à 647 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
§1. La détermination des délais
La durée du délai.
— Il faut fixer le moment où le délai commence et notamment savoir qui peut définir ce délai.
— A la différence des délais de prescriptions, les délais de procédure ne sont pas suspendus ou interrompus, ils sont fixes car sinon ils risqueraient d’amener des excès.
— Aujourd’hui, la plupart des délais sont fixés par le législateur mais il arrive, de plus en plus souvent, que la loi confie au juge le soin de fixer librement la durée d’un délai ou d’apprécier, dans le silence de la loi, celui qui a été laissé au défendeur pour le bon déroulement de l’instance : article 3 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Ces délais fixés par le juge sont appelés des délais judiciaires (juge de la mise en état par ex.)
— La question de la modification des délais : On a deux types de sources de modification des délais : la loi donc c’est les modifications légales. On a aussi, le juge qui peut modifier certains délais.
→ La modification légale se fait dans l’augmentation des délais dans le fait de la distance et dans le moratoire :
Moratoire : Il arrive parfois que le législateur édicte des mesures temporaires pour prolonger ou suspendre certains délais. Le moratoire profite à tous les justiciables. Peu courant
L’augmentation des délais à cause de la distance : Beaucoup de délais sont susceptible d’être allongés en raison de la distance qui sépare le domicile de la partie du lieu ou elle devra comparaître ou agir. Personne à l’étranger, dans un DOM/TOM : l’article 643 augmente le délai pour ces personnes d’un mois ou deux pour les recours en révision, les pourvois en cassation et les délais de comparution.
→ Le juge peut modifier un délai de procédure de manière exceptionnelle : article 540 et 541 habilitent le juge à « relever la partie de la déchéance encourue en cas d’exercice tardif des voix de recours ». Il peut aussi parfois abréger un délai légal, notamment en cas d’urgence pour le délai de comparution. Mais, globalement ces hypothèses sont exceptionnelles.
Le calcul du délai
Le point de départ, article 640
— Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ce délai à pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui les fait courir. Cela joue pour les délais exprimés en mois et en années (pas pour ceux exprimés en jours !).
— Dans les délais courts, le jour d’origine (dies a quo) ne compte pas. article 641 dit que le jour durant lequel se produit l’évènement n’est pas compté dans ce délai. Le délai commence donc à courir à 0h00 du passage au jour d’après.
Le mode de calcul
— Lorsque le délai est exprimé en jours, il faut se livrer à un calcul en tenant compte du nombre de jour à compter de son point de départ sans compter le jour évènement du point de départ.
— Lorsque le délai est exprimé en mois ou année, le délai va expirer le jour du dernier mois du délai ou de la dernière année qui porte le même chiffre (la même date) que l’évènement qui la fait courir. Si le mois n’a pas le même nombre de jour, on s’arrêtera le dernier jour du mois.
→ Ex : le 31 janvier on fait un délai d’appel d’un mois, il va expirer le 28 février.
→ Ex : Si un mois à partir du 16 novembre, expiration le 16 décembre.
— Si le délai est décompté en mois et en jour, le mois est d’abord décompté puis ensuite les jours.
→ Ex. Un mois et 8j à partir du 16 novembre =– 16 décembre + 8 = 24décembre.
L’échéance
A quel moment le délai est il écoulé ?
— Tout délai expire le dernier jour à 24h00 (élimination du système de tolérance des délais francs).
— Il y a certains cas dans lesquels les délais sont prolongés et c’est le CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui les fixent : si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chaumé, le délai sera prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le dernier jour du délai doit toujours être un jour utile/travaillé.
§2. La sanction de l’inobservation des délais
— c’est la déchéance (ou la forclusion). La personne est forclose.
→ Cette sanction est automatique. A la différence des nullités de procédure, elle est encourue de plein droit et puisque les délais de procédures ont un caractère d’ordre public, le juge devra soulever d’office cette forclusion.
— Tous les délais ne sont pas imposés à peine de déchéance. En dehors des cas ou la loi l’a prévu, il faut distinguer le délai d’action où la déchéance est la sanction la plus adéquate (on parlera de délai de rigueur) et le délai d’attente où la déchéance n’est plus appropriée, il y aura saisine automatique du tribunal.
— Il arrive que le juge fasse exceptionnellement échapper le plaideur à la déchéance en ordonnant un relevé de forclusion. En principe, ce relevé n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Ex : en matière de déclaration tardive en redressement judiciaire. Exceptionnellement, la jurisprudence l’admet en cas de force majeur. Ex : grève, trouble grave…
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Titre II : Les principes directeurs du procès.
— Dans les 24 premiers articles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, on a un certains nombres de principes qui régissent l’instance, ce sont les principes directeurs. Ils ont la même valeur législative que les autres règles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Le fait de les avoir mis au début est une nouveauté historique pour un code de procédure civile, ce qui en fait un code qui se vend très bien parce que c’est facile pour un étranger de comprendre quelle est la philosophie du code.
Pourtant, ces principes ne sont pas révolutionnaires. Certains de ces principes étaient depuis longtemps consacrés par la jurisprudence, ils ont juste été rédigés. Il s’agit des règles du procès. Il n’empêche que certains de ces principes appellent des commentaires du à leur généralité. Ce sont les principes qui ont pour objet de régler le rôle respectif des parties et du juge dans un procès civil, et ceux qui établissent le principe du contradictoire.
CHAPITRE 1 : LES ROLES RESPECTIFS DU JUGE ET DES PARTIES LORS DE L’INSTRUCTION
— Système retenu fait une place importante à la volonté des parties. Procédure de type libérale dite « accusatoire ». Renforcement du rôle du juge pour qu’il assume un rôle plus actif dans la conduite de l’instance. C’est pourquoi le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a inséré des éléments de nature inquisitoriale et le modèle serait un modèle plus interventionniste. Modèle hybride.
→ Dans le modèle accusatoire : c’est les parties qui sont au centre du procès.
→ Dans le modèle inquisitoire : c’est le juge qui est au centre du procès.
Section I – Les différents systèmes concevables
On oppose traditionnellement la procédure accusatoire (américain notamment) et inquisitoire (URSS). En réalité, c’est une question de dosage puisque dans chaque système, on retrouve des composantes des deux procédures.
§1. La distinction
Dans La procédure inquisitoire :
→ Importance du juge dans la direction du procès civile. Il accélère ou retarde le déroulement de la procédure. Il a aussi le pouvoir de chercher les preuves puisque il a le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instructions pour découvrir la vérité. Forte connotation pénale. Dans ce système, le juge à de grands pouvoirs d’office car il doit avoir les mains libres pour rechercher la vérité.
La procédure accusatoire :
→ Ie juge laisse aux parties et aux auxiliaires de justice le soin de diriger la procédure. Le juge à pour rôle l’arbitrage du conflit entre les deux parties, il n’est pas chargé de découvrir la vérité. Le procès civil est là pour protéger des intérêts privés. Il est la pour le fairplay de la procédure. Il ne va intervenir qu’à la fin pour désigner le vainqueur.
§2. Evolution historique. Deux phases.
— Les rédacteurs ont d’abord pris partis du système accusatoire. Ce sont les avocats qui conduisent le procès, le juge ayant un rôle neutre.
— Fin 19ème siècle jusqu’à la 5ème république : on critique ce système car il favorise des procédures longues. Car si les parties ont la maîtrise du procès, elles ont tendance à ne pas respecter les délais de procédures. Il fallait donc accroître le pouvoir du juge en lui permettant d’agir plus souvent. L’idée était de s’inspirer des législations plus modernes. Dès le 20ème siècle, des lois augmentent le pouvoir du juge : institution d’un juge chargé de suivre la procédure, création du TGI en 1958, mise en place de la nouvelle organisation judiciaire : décret de 1965 met en place un juge de la mise en état qui est chargé de l’instruction de l’affaire.
Section II – Analyse du droit positif
— Les parties demandent et le juge tranche. Division des rôles : chaque plaideur fait valoir ses intérêts mais c’est au juge qu’il appartient de dire le droit et d’administrer la justice. Toute la difficulté est de voir quels sont les rôles des parties et du juge au cours de l’instance.
§1. Les pouvoirs des parties
L’introduction et l’extinction de l’instance
Parfois, ils ont un rôle complémentaire et parfois concurrent. C’est sous la maîtrise des parties : le début et la fin, le procès demeure alors ici la chose des parties. En effet, les parties sont libre d’introduire l’instance et elles sont libre d’y mettre fin.
Liberté d’introduire l’instance
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas ou la loi en dispose autrement : principe d’initiative ou d’impulsion. Le juge ne peut pas en principe se saisir d’office sauf dans des cas exceptionnels : intérêts qui le justifieraient. Ex : la possibilité d’ouvrir d’office une procédure de redressement judiciaire…
Le ministère publique peut agir par voix d’action principale parce qu’un texte l’autorise ou pour l’intérêt public.
Liberté de l’extinction de l’instance
Les parties peuvent toujours mettre fin à l’instance avant que celle-ci ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Si les parties transigent, se réconcilie ou si le demandeur se désiste de sa demande, le juge devra se plier à la volonté des parties. La loi admet aussi des modes non volontaire de l’extinction de l’instance : avec un jugement, un accident tel que le décès d’une partie, si l’action est caduque…
Le déroulement de l’instance
Les parties ont un rôle moteur
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leurs incombes. Liberté encadrée par le juge. Principe d’impulsion modéré : les parties doivent conduire l’instance et faire diligence, ce qui donne des obligations à l’autre partie. Les parties ont différents devoirs.
Le rôle régulateur du juge
Juge a d’importants pouvoirs : impartis les délais, donne les mesures nécessaires, veille à la conduite de l’instance… son pouvoir est très fort : vérification du délai raisonnable également. Au cours de l’instruction, il veille à la mise en état de l’affaire. Il bénéficie d’important pouvoir en raison de son imperium : décision qui s’impose aux parties.
Ambiguïté de la distinction
Exemple d’une demande de renvoi à une audience ultérieure : les parties se mettent d’accord pour demander au juge de renvoyer l’affaire à une audience future.
Les parties peuvent elles le faire ou est ce que le juge peut le refuser ?
L’assemblée plénière à dit que certes les parties ont la libre disposition de l’instance mais que le juge doit veiller au bon déroulement. L’équilibre entre les pouvoirs du juge et des parties dans la conduite de l’instance n’est pas parfaitement tranché par le code. On va plutôt du côté du pouvoir du juge.
§2- Le pouvoir du juge
Chacun (parties et juge) à un domaine ou ses pouvoirs prédomine : les parties apportent les faits et c’est le juge qui dit le droit. C’est la reprise d’un adage du droit romain : apporte-moi les faits, je te dirais ce qu’est le droit. Toutefois, l’apport des parties ne se résume pas aux faits et l’apport du juge ne se résume pas au droit.
Les faits
S’il appartient aux parties de communiquer au juge leur prétention, ce n’est pas là leur seul devoir. En effet, les prétentions respectives des parties forment l’objet du litige et les parties ont une maîtrise à ce sujet : c’est le principe dispositif. En même temps, les parties doivent aussi apporter des faits au juge qui vont lui permettre de définir exactement la cause de la demande. Les parties ont en vertu du principe dispositif, l’obligation d’apporter les éléments de faits au juge. Toutefois, le juge n’est pas dépourvu de pouvoir sur ces éléments factuels.
1. L’apport du fait par les parties
Tout litige commence par un fait et c’est à propos de ce fait que le demandeur va saisir le juge et demander justice. Il incombe donc aux parties, à la fois de préciser ce fait et de le prouver. Cet apport se dédouble en deux obligations : chaque partie à en réalité la charge de l’allégation et la charge de la preuve
charge de l’allégation : les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il faudra invoquer devant le juge les faits qui sont apte à fonder une prétention. Dans sa forme la plus pure, l’allégation va se traduire dans les conclusions écrites ou orales que les parties font en articulant les moyens ; le moyen de fait qui est présenté au juge. Mais de façon plus générale, on considère que l’auteur d’une allégation, se fonde sur l’ensemble des faits. Les parties sont obligées de porter à la connaissance du juge, certains faits (différent en matière gracieuse).
Faits dans le débat : le juge doit il uniquement se contenter des faits invoqués par les parties ? Le droit français n’est pas assez exigeant parce que le juge ne se tient qu’aux faits présents dans tout le dossier.
Il s’agit donc ici de sélectionner les faits pertinents du dossier.
=) charge de la preuve : les parties doivent aussi prouver les faits nécessaire à leurs prétentions. Les parties doivent aussi prouver les faits nécessaires à leurs prétentions. C’est au demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il apporte. L faut respecter les règles judiciaires en matière d’administration de la preuve.
Article 10 du code civil et 11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : les parties sont tenues d’apporter leur concours à la justice en vue de parvenir à la vérité. Notamment en matière d’instruction. Les parties sont donc également tenues à une charge de la preuve.
Mais la charge ne repose pas uniquement sur les parties, parce que le juge à des pouvoirs d’initiative dans l’administration de la preuve.
2. prérogative du juge sur cet élément factuel
Le juge dispose de faculté dont l’exercice est laissé à sa discrétion. Il a un rôle actif. On voit donc que notre système a donné au juge des pouvoirs qui ne sont pas seulement des pouvoirs neutre : marque du caractère inquisitoire de notre système.
Il peut demander des explications, se fonder sur des faits adventices et il peut ordonner d’office des mesures d’instruction.
Demander des explications : manifestation la moins importante de son pouvoir. Il s’agit pour le juge de demander aux parties de donner des explications supplémentaires (article 8 CODE DE PROCÉDURE CIVILE). Le juge peut solliciter à tout moment ces explications.
Des faits adventices : c’est-à-dire des faits qui ne sont pas à priori dans le débat. Il peut prendre également en compte les faits qui sont dans le dossier mais qui n’ont pas fait l’objet d’une allégation spécifique : principe de la contradictoire joue alors.
Il pourra exploiter les informations contenues dans le dossier mais aussi les faits de la procédure.
Ordonner des mesures d’instructions : il peut ordonner d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il ne dispose pas d’élément de preuve suffisant pour statuer. Il peut donc puiser dans tout l’arsenal juridique mis à sa disposition par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le droit
Le juge dit le droit : il en a le pouvoir mais également le devoir de le faire sinon il accomplit un déni de justice. Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui correspond à sa fonction juridictionnelle : article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui pose le principe et en décrit les instruments de sa mise en œuvre.
Trois conséquences :
– Le juge ne peut donc pas statuer en équité, il doit se fonder sur le droit. Cette interdiction n’est pas absolue puisque la loi peut confier au juge des pouvoirs d’équité en cas de pouvoir modérateur notamment.
– Le juge doit donc connaître le droit et donc la preuve du droit incombe sur le juge et non pas sur les parties.
– Il doit motiver juridiquement sa décision.
Instrument de l’application du droit :
– Possibilité pour le juge de qualifier les faits et les actes litigieux. Le juge doit donner ou restituer l’exacte dénomination sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties. Le juge peut donc rectifier une erreur commise par les parties. Le juge peut suppléer d’office la qualification lorsque la demande ne l’indique pas. Autrefois, lorsque le demandeur ne qualifiait pas les actes et les faits, il appartenait au juge d’apporter la qualification des faits allégués. Cette possibilité a disparut avec les réformes de 1998 puisque aujourd’hui il est fait obligation au demandeur de déposer des conclusions qualificatives et quantificatives qui expose les qualifications exactes de la demande et de poser les fondements juridiques sur lesquels il s’appuie.
– La requalification consiste pour le juge à substituer sa propre qualification à celle des parties. Cela ne vaut que pour les faits allégués. Pour les autres faits, le juge n’est pas obligé de les prendre en considération.
– La prise en compte d’office des moyens de droit. La faculté reconnue au juge méconnaît le principe de l’égalité des citoyens devant la loi selon le Conseil d’Etat qui censure cette possibilité donnée au juge de soulever d’office les moyens de droit. Cette annulation n’a pas eu de véritable conséquence.
Le juge aurait les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs : lorsque les parties soumettent au juge des moyens de droit, le juge n’est pas tenu de relever tout les faits prééminents de faits et de droit.
Prérogatives de parties sur le droit :
Les parties peuvent reprendre la maîtrise du droit et limiter l’office du juge en liant le juge par une qualification et par des points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat.
Les parties peuvent également étendre les prérogatives du juge en lui donnant une mission qui va plus loin que la mission que le juge à traditionnellement : elles peuvent confier au juge le pouvoir et devoir de statuer comme amiable compositeur c’est-à-dire que le juge statuera en équité sans prendre en compte les règles de droit.
CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Principe le plus fondamental et c’est pourquoi bien avant le 19ème siècle on a considéré que le fait de s’échanger ses éléments devant le juge était un droit qui était tellement fondamental qu’on pouvait le qualifier de « naturel ». En 1828, la cour de cassation avait dit que la défense est un droit naturel.
Interpeller quelqu’un c’est le convoquer au procès, c’est lui demander la chose. Il faut faire savoir à l’autre partie qu’on a des choses à lui reprocher. En réalité, ce qui compte pour le système juridique, c’est moins le fait que les parties aient concrètement débattu que le fait que le système ait prévu les moyens que chaque parties s’expriment.
C’est en ce sens que la CEDH a montré que le droit à un procès équitable implique la faculté de prendre en compte des faits et de les discuter. Le principe du contradictoire c’est cette faculté reconnue aux parties de s’exprimer. La doctrine préfère donc parler du principe du contradictoire ici et du principe de la contradiction pour parler des personnes qui ont parlés au procès.
Ce principe à une portée générale : vaut pour le défendeur et le demandeur.
Section I. Le principe vis-à-vis des parties
Les parties sont soumises à ce principe tout au long de la procédure.
§1. Au début de l’instance
Il faut que la partie soit au moins appelé, peut importe qu’elle ait été entendue. Si l’une des parties ne se présentent pas, il suffit qu’elle ait été régulièrement appelée pour le que le jugement soit valablement rendu.
§2. Pendant l’instance
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de faits sur lesquelles elles fondent leur prétention ainsi que les moyens de droits qu’elles invoquent. On a donc des moyens de faits et de droit. On a donc une communication qui devra être loyale : doit porter sur tout les éléments de faits ou de droit que la partie va utiliser au vu de son succès. En pratique, cela signifie que chaque partie doit signifier ses conclusions à l’adversaire avant de les donner au greffe ainsi que les preuves dont elle doit se servir pour que l’adversaire puisse les examiner et les contester.
Section II. Le principe vis-à-vis du juge
Le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne pourra retenir les moyens, explications et les documents invoqués que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le juge devra tout le temps faire respecter ce principe. Avant de donner sa décision, il devra demander aux parties leur avis.
Le contradictoire est garanti au cours de l’instance
Ce principe doit être respecté à tout moment de la procédure. Pour ce faire, le juge dispose de véritable pouvoir : pouvoir d’injonction ou il peut ordonner à une partie de communiquer un élément. Si besoin est, il peut assortir cette injonction d’une astreinte. Le juge peut également écarter des débats, une pièce que les parties n’ont pas contradictoirement débattue. Sinon, sa décision sera nulle d’une nullité d’ordre publique.
D’autre part, le juge est tenu du principe vis-à-vis des parties : le juge aura toujours l’obligation de soumettre ses éléments au principe du contradictoire. Si un avocat est laissé dans l’ignorance, il pourra contester la décision. C’est la contrepartie logique du pouvoir confier au juge d’appliquer d’office des moyens de droit. C’est pour permettre une véritable loyauté dans le procès.
Le juge doit observer lui-même ce principe, notamment lorsqu’il soulève d’office un moyen de droit même lorsque ce moyen est d’ordre public.
Le contradictoire après l’instance
La contradiction peut être impossible à respecter et donc il faut la reporter à plus tard. Dans le cas ou pour des raisons factuelles, on n’a pas pu faire respecter le contradictoire. Il se peut en effet, qu’une des parties soit défaillante, dans ce cas, la loi aménage des techniques pour qu’on puisse rétablir à posteriori le contradictoire.
Si sa concerne le défendeur, on aura l’opposition ; le défaut peut aussi concerner le demandeur et dans ce cas, on aura un jugement dit quant même contradictoire. Mais il se peut aussi que pour des raisons conceptuelles, le contradictoire soit impossible : la loi permet dans ce cas ou la nécessité impose d’ordonner une mesure à l’insu de l’autre partie c’est-à-dire sans que l’autre partie le sache, c’est le cas par exemple de la saisie.
Evidemment dans ces cas, ou la loi autorise qu’on ne respecte pas ce principe, ce n’est pas pour autant que la partie qui n’en a pas bénéficié ne pourra pas bénéficier des droits de la défense et c’est donc plus tard qu’elle aura une voix de recours appropriée.
Il y a un cas ou il n’y a pas de contradictoire : lorsqu’il n’y a pas d’adversaire (décision gracieuse).toutefois, si ça affecte un tiers, il faudra que celui-ci puisse s’exprimer : donc voix de recours particulières mise en place tel que la tierce opposition ou l’appel.
PARTIE III : LES REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES PROCEDURES
Le premier livre du CODE DE PROCÉDURE CIVILE concerne les dispositions communes à toutes les juridictions. Pour ces différentes procédures, il faut évoquer le clivage entre les procédures contentieuses et gracieuses. Et voir ensuite les différents incidents qui peuvent affecter les procédures.
TITRE I :
LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE PROCEDURE GRACIEUSE ET CONTENTIEUSES
— Lors d’un procès civil, la procédure est destinée a faire juger par un tribunal la recevabilité ou le bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à d’autres :
→ Matière contentieuse.
— A l’opposé, Matière gracieuse par laquelle, en l’absence d’un conflit d’intérêt, le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle.
→ Devant le TGI, ces affaires sont débattues en chambre du conseil.
SOUS TITRE I
LES PROCEDURES CONTENTIEUSES
— Deux grandes hypothèses :
→ La procédure contradictoire et définitive, où les parties ont concrètement participé à la procédure
→ La procédure où l’une des partie n’a pas participé à la procédure. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une procédure par défaut.
CHAPITRE I : LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEFINITIVE ET CONTRADICTOIRE
— Modèle type de procédure en quelque sorte. 3 étapes.
Section 1. La demande introductive d’instance
— Article 54 du Code de Procédure Civile, réécrit dans un décret du 28 décembre 2005. Plusieurs 3 possibilités de demande introductives d’instance.
1* Citation par assignation.
— Une citation est le document transmis à l’autre partie par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal désigné et à la date y figurant. C’est l’huissier qui est chargé de la rédiger et de la transmettre (Article 55)
— Ce même mot est aussi utilisé dans le cas d’une convocation adressée à un défendeur ou un témoin ou toute personne devant être entendu par le juge. On parle alors aussi de citation à comparaître.
— Cette assignation doit contenir un certain nombre de mentions (article 56) :
→ l’indication du tribunal de la juridiction devant lequel la demande est portée;
→ l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
→ l’indication de ce que le tribunal pourra statuer même en cas d’absence du défendeur;
→ l’indication des pièces sur lesquelles se fondent la demande, dans un bordereau récapitulatif annexé à l’assignation;
→ la signature de l’huissier.
— Ces différentes mentions sont requises à peine de nullité sauf pour l’exigence du bordereau qui liste les différentes pièces.
2* Remise d’une requête conjointe. article 57 du Code de Procédure Civile
— C’est un requête commune, signé par les parties, remise au secrétariat du greffe. C’est un mode conventionnel d’introduction de l’instance. Les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives et ce sur quoi elles sont en désaccord.
Mentions requises sous peine de nullité (article 57 du Code de Procédure Civile) : ce qui permet d’identifier les personnes et la juridiction
3* Requête ou déclaration au greffe.
— Acte par lequel le demandeur saisi la juridiction sans que son adversaire en ait été informé préalablement.
Section II. La saisine de la juridiction. Article 54
— Elle est opérée par la remise d’une copie de la demande au secrétariat du greffe de la juridiction : c’est la mise au rôle, l’enrôlement ou le placement (de l’affaire).
Section III. Les débats. Article 430 à 466.
— Dans toutes procédures contentieuses, on a la phase des débats, réglementé dans le code pour toutes les juridictions.
→ Ce sont des règles sur la composition de la juridiction, la date des débat, leur langue, la ténacité (publique ou pas) et la police de l’audience.
— Le déroulement de l’audience débute généralement par les plaidoiries et ensuite on a l’intervention du ministère public s’il estime devoir intervenir.
— On peut avoir éventuellement une conciliation puisque les parties peuvent se concilier elles même ou à l’initiative du juge.
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CHAPITRE II : LA PROCEDURE CONTENTIEUSE PAR DEFAUT
Le défaut est de deux types : Faute de comparaitre et défaut d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis.
SECTION I. LE DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE.
§1. Le défaut du demandeur
— C’est le cas où toutes les parties sont présentes à l’audience.
— C’est le jugement dit contradictoire : si le demandeur n’a pas de motif légitime, le défendeur pourra requérir un jugement sur le fond
→ Le juge peut s’il le souhaite juger sur le fond, renvoyer l’audience à une date ultérieure et il à même la faculté de déclarer d’office la citation caduque (ne sert à rien).
— Déclaration de caducité peut être reportée si le demandeur fait connaître au greffe sous 15jours son motif légitime, a cause duquel il n’a pas pu être présent : dans ce cas, il y aura une audience ultérieure.
§2. Le défaut du défendeur
— C’est le jugement réputé contradictoire : on a deux types de situations : soit il existe un seul défendeur, soit il existe plusieurs défendeurs.
— Un jugement sur le fond sera rendu.
Un seul défendeur
Un jugement sur le fond sera rendu.
— L’opposition est exclue lorsque le défendeur à reçu personnellement l’assignation à comparaître. Dans ce cas l’appel est possible.
On a trois situations à envisager :
→ Le jugement est susceptible d’appel et donc la voix de l’opposition est fermée : le jugement est réputé contradictoire.
→ Si le défendeur a été cité à personne, la voix d’opposition est fermée et on a encore un jugement réputé contradictoire, avec l’appel possible.
→ Si le défendeur n’a pas été cité à personne et le jugement n’est pas susceptible d’appel, alors le demandeur à la faculté de réassigner son adversaire. Dans ce cas, on a deux possibilités : soit le demandeur n’use pas de cette faculté de réassigner soit il n’arrive toujours pas à faire une citation à personne, dans ce cas le jugement est rendu par défaut et la voix de l’opposition sera ouverte au défendeur.
L’opposition c’est une voix de droit qui est ouverte à la personne qui n’ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d’un avis à comparaître, de sorte que le tribunal à rendu un jugement par défaut ; cette personne demande au juge qu’il l’entende et qu’il notifie sa décision. Par l’opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie en entière et on recommence le débat.
Ou bien alors le demandeur fait citer à personne et dans ce cas on aura un jugement réputé contradictoire.
SECTION II. LE DEFAUT D’ACCOMPLIR DES ACTES DE PROCEDURE DANS LES DELAIS REQUIS
— En cas de défaut du demandeur ou défendeur, l’autre partie peut obtenir un défaut sur le fond dit contradictoire.
— Mais le défendeur peut également faire déclarer la citation caduque, dans ce cas il obtiendra un jugement qui ne touche pas au fond et qui met fin à l’instance.
— En cas de défaut des deux parties, il y a radiation du juge, qui n’est que facultative. Le juge peut d’office radier l’affaire et aucune voix de recours n’est ouverte.
SOUS TITRE II – LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE
Article 25 : Juge statut en matière gracieuse, lorsqu’en l’absence de litige, lorsque la loi exige ce que soit soumis à son contrôle.
→ Procédure sans litige.
Article 60 à 62 : La demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de cette requête au greffe de la juridiction.
L’Instruction est soumise à des règles originales. Le tribunal peut donc, même d’office, procéder à toutes les investigations qu’il juge utile.
— Une décision gracieuse ne peut être susceptible d’opposition car demandée par le demandeur, sans aucun défendeur. En revanche elle peut faire l’objet d’un appel qui est recevable qu’il provienne des requérants déboutés de leur demande ou qu’il provienne des tiers auxquels la décision aura été notifiée.
→ Lorsque la décision n’a pas été notifiée à certains tiers, il y a certaines voix de recours :
→ C’est la tierce opposition dans l’hypothèse ou des parties n’ont pas été parties à la procédure alors qu’elles avaient intérêts à défendre leurs droits, dans ce cas, ces personnes peuvent faire juger à nouveau les dispositions du jugement qui leur font grief. Le pouvoir du tribunal est limité car il ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant.
Si la décision a été rendue en dernier ressort et n’a pas été notifiée au tiers qui avait intérêts à défendre leurs droits : tous les tiers pourront faire appel. Car sans cette règle les tiers serait privé de tout recours et se serait contraire au CODE DE PROCÉDURE CIVILE et à la CEDH.
TITRE II : LES INCIDENTS AFFECTANT LA PROCEDURE
— L’incident est tout acte procédural qui est susceptible de modifier le court normal de l’instance : acquiescement, décision de radiation du rôle, désistement, sursis à statuer…
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— On peut relever deux types d’incidents : relatif au personnel de la juridiction et à la juridiction et ceux relatif aux cours de l’instance.
SECTION I. LES INCIDENTS RELATIFS AUX PERSONNELS JUDICIAIRES ET A LA JURIDICTION
- 1. Sur un magistrat
La récusation
— C’est l’incident soulevé par une partie qui, sans s’opposer à la saisine de la juridiction, veut faire écarter un juge qu’elle suspecte envers elle-même de partialité.
→ Cette récusation est la sanction nécessaire du droit à un tribunal indépendant et impartial.
— Dans la mesure où il s’agit d’une sanction grave, la loi en défini strictement le domaine et la procédure (341 et 342 du Code de Procédure Civile)
→ Cour de Cassation 27 mai 2004 dit que la liste de cet article n’est pas limitative.
L’abstention
— C’est l’incident soulevé par le juge lui-même. Il décide de se déporter, c à dire de renoncer à juger!
→ Soit parce qu’il suppose l’existence d’une cause de récusation soit parce qu’il estime devoir s’abstenir en conscience.
§2. La formation en son entier, de toute une juridiction.
C’est le renvoi qui est de deux types : il s’agit d’obtenir que la décision soit renvoyée à un autre tribunal. Renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoi pour cause de sureté publique.
Suspicion légitime
— Peut avoir lieu à l’initiative des parties. La suspicion est alors dirigée contre la formation collégiale dans son ensemble.
— La seule différence avec la récusation, c’est le nombre de magistrats visés. La demande est formée de la même manière.
— Ce renvoi peut également résulter de l’abstention simultanée de plusieurs juges.
Sûreté publique
— Ce renvoi se fait sur réquisition du procureur général près la cour de cassation.
— Ce renvoi est prononcé par la cour de cassation elle-même lorsqu’il existe des circonstances de nature à troubler l’ordre public et/ou la sérénité de la justice.
SECTION II. LES INCIDENTS RELATIFS AU COURS DE L’INSTANCE. 4 TYPES.
1. Jonction ou disjonction d’instance. 367 al 1
La jonction : Plusieurs instances devant un même tribunal : il existe un lien entres elles suffisamment fort pour qu’on considère qu’il serait utile de les faire juger ensemble :
→ c’est le lien de connexité.
La disjonction : deux demandes lorsqu’elles n’ont pas de lien entre elles.
Dans les deux cas : peut être demandé par les plaideurs et être relevé d’office par le juge. Ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Cour de Cassation 24 juin 2004 « puisque la jonction d’instance ne créé pas de procédure unique, une cours d’appel avait pu à bon droit condamner les parties à payer au titre de frais de procédure des sommes distinctes dans les deux procédures. »
§2. Interruption d’instance. article 369.
— C’est une cause qui vient interrompre de façon provisoire l’instance. L’arrêt provisoire de l’instance est du à un événement, qui empêche les parties ou son représentant de se défendre.
→ Ex. La nouvelle majorité d’une partie, faillite du débiteur etc.
— L’acte est nul sauf en cas de confirmation par la partie concernée par l’évènement.
§3. Suspension d’instance
— Arrêt provisoire de l’instance du à un évènement étranger aux parties.
— 377 et 383 : les parties peuvent demander au juge de suspendre l’instance.
→ Le juge pourra prendre un sursis à statuer ou une radiation.
Le sursis à statuer
— Le juge suspend l’instance en attendant la survenance d’un évènement ou l’écoulement d’un délai.
Ex : les questions préjudicielles : questions posées par une juridiction d’un ordre donné à une juridiction d’un ordre sur un point de droit dont dépend la solution du litige.
— Faculté pour le juge qui décide souverainement s’il sursoit ou non à statuer : peut faire l’objet d’un recours immédiat.
Radiation de l’affaire
— Mesure d’administration judiciaire qui consiste à retirer une affaire du rôle quand les parties n’ont pas accomplis un acte de procédure dans les délais. Le juge adresse alors un dernier avis aux parties et en l’absence de réaction, il radie l’affaire et là aucun recours n’est possible.
— En principe c’est le juge qui en prend l’initiative : radiation sanction.
→ Mais, on a quand même la possibilité pour les parties de faire une procédure conjointe pour obtenir la radiation.
§4. Extinction de l’instance
Par la volonté des parties ou en raison de la négligence des parties.
Par la volonté des parties
1. Le désistement
— C’est la renonciation d’une des parties à faire ou poursuivre le procès.
→ Désistement d’instance, 394 du Code de Procédure Civile. C’est l’hypothèse où les parties se mettent d’accord pour arrêter le procès sans attendre le jugement. Ne touche pas le droit du procès. Le demandeur éteint juste la procédure, mais il réserve son droit.
→ Le désistement porte sur un acte de procédure : acte unilatéral de renonciation, moins grave, qui n’exige pas l’accord de l’autre partie.
→ Le désistement d’action, 384 du Code de Procédure Civile : porte sur le droit lui-même. Beaucoup plus grave. La partie renonce à la possibilité d’agir en justice. Il n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire alors que c’est un acte grave.
2. l’acquiescement
— C’est le fait de se soumettre aux prétentions de l’autre. On peut acquiescer à la demande c’est-à-dire qu’on se soumette par avance au jugement et on peut acquiescer au jugement c’est-à-dire que l’on renonce à exercer les voix de recours.
→ C’est ce dernier qui est le plus fréquent : il peut être express ou implicite lorsqu’on laisse passer les délais pour les voix de recours ou que l’on commence à exécuter le jugement.
Il peut être total ou partiel
En raison de la négligence des parties
1. La péremption. article 386/7/8.
— Cela vient mettre fin à une instance parce que les parties n’ont pas accomplis d’actes de procédure pendant une durée de 2ans.
→ Inaction des plaideurs pendant cette durée. Acte grave.
→ La péremption d’instance doit être demandé ou opposé par les parties avant tous les moyens et ne peut être relevée d’office par le juge.
2. la caducité de la citation. article 406 et 407
— C’est la sanction d’un acte juridique valablement formé mais qui suppose, pour produire sa pleine efficacité, l’accomplissement d’une diligence supplémentaire.
→ La sanction d’un acte caduc c’est donc son inefficacité. Emporte extinction de l’instance car il n’y a pas eu de saisine du juge. La caducité prive donc la demande en justice de tout effet.
→ L’assignation devra être réitérée si l’on veut qu’une instance soit commencée.
— Dans les cas déterminé par la loi.
→ Ex article 791 : caducité devant le TGI car faute pour le demandeur de remettre une copie de l’assignation au secrétariat du greffe.
→ Ex 2 : Le décret de 2005 : en cas de défaut d’enrôlement devant le Tribunal d’Instance et commerce, sanction de caducité.
— Cour de Cassation 11 septembre 2003, la caducité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
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