La procédure de conciliation

La procédure de conciliation (ancienne procédure amiable)

L611 – 4 et suivant du code de commerce. Laprocédure de conciliation est une procédure à caractère confidentiel qui a pour objet de venir en aide aux entreprises en prise avec des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles à court terme. Elle peut être demandée par toute entreprise, quels que soient sa nature et son statut, dès les premiers défauts de paiement.

A la différence dumandat ad hoc, laprocédure de conciliationpeut être demandée si la société est en état decessation des paiements, mais elle ne doit pas l’être depuis plus de 45 jours.

La procédure de conciliation, comme le mandat ad hoc, ne peut être initiée que par le dirigeant de l’entreprise en question : ni les créanciers ni le ministère public ne peuvent en être à l’origine.

Il est nécessaire de s’adresser au tribunal compétent :

  • le tribunal de commerce (TC) pour les entreprises commerciales ou artisanales ;
  • le tribunal de grande instance (TGI) dans les autres cas.

Règlement judiciaire car décision du tribunal et autorité de la chose jugée, mais même si procédure, pas procédure collective car pas de traitement collectif des créanciers.

Les textes reprennent en parti l’état du droit antérieur mais ont apporté des modifications importantes.

  • 1 : La mise en œuvre de la procédure

Le texte précise d’abord quels sont les débiteurs et ensuite les modalités de saisine du tribunal avant d’évoquer la décision rendue par le président.

  • a) Les débiteur concernés

S’agissant des débiteurs concernés :

1ère information : Sont concernées les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale et 611 – 15 ajoute que procédure de conciliation applicable aussi aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris libérale.

En fait on a des personnes physiques (les personnes classiquement concernées comme les commerçant et artisans et on y a ajouté en 2005 les personnes qui exercent une activité prof indépendante, y compris les libérales) et des personnes morales (toutes celles de droit privé).

Toutes ces personnes, physiques ou morales peuvent utiliser la procédure de conciliation.

2e information : On ouvre la procédure de conciliation aux personnes qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières et on ajoute même, avérées ou prévisibles.

Commentaire : les parlementaires ont beaucoup discuté de ces critères pour arriver finalement a quelque chose qui a plus beaucoup de sens –> les difficultés des entreprises sont financières et c’est pas une procédure collective et pas de traitement spécifique attaché à cette poursuite (pas de suspension des poursuites par ex)

3e information : le texte concerne toutes ces personnes qui ont les difficultés indiquées, et qui ne se trouvent pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours : c’est le délai ouvert aujourd’hui pour l’entreprise pour déposer son bilan. Donc là, on peut demander une procédure de conciliation même si on est en cessation de paiement si celle-ci n’est pas antérieure à 45 jours.

Commentaire : ce texte bouscule complètement le paysage des procédures collectives puis qu’avant il y avait une muraille : la cessation de paiement (hors cessation de paiement, procédure collective, et si cessation, procédure amiable). La cessation de paiement a perdu son rôle structurant (base de l’organisation des procédures) et pas un mal car savoir qu’une entreprise est ou non en cessation de paiement est quasiment impossible.(bq de difficultés pour trouver la date de cessation de paiement).

On va d’ailleurs voir que cessation de paiement pas mis à la trappe car nécessaire pour ouvrir une procédure collective, la sauvegarde en étant une mais sans qu’il y ait cessation de paiement. Mais maintenant la cessation de paiement est devenu un facteur parmi d’autre et c’est une des manifestations du recul du droit au profit du réalisme économique.

  • b) La saisine du tribunal

En conciliation, seul le débiteur peut saisir le tribunal : de commerce ou de grande instance selon la qualité du demandeur et plus précisément c’est le président qui est compétent : il va statuer sur requête (procédure non contradictoire). Le décret d’application fait l’inventaire des pièces qui doivent être déposées par le requérant à l’appui de sa demande de conciliation et qui figurent dans ce décret.

  • c) La décision rendue par le tribunal

Ordonnance qui est rendue par le président du tribunal, qui ouvre ou refuse l’ouverture de la procédure de conciliation. Que contient l’ordonnance ? Elle désigne d’abord le conciliateur : personne déterminante parce qu’en conciliation la seule arme c’est la conviction (d’où la présence parmi les conciliations et mandataires d’anciens juges commerciaux). Durée de 4 mois prolongeable d’un moi pour finir la conciliation.

Fixe la rémunération du conciliateur.

(611 – 7) L’objet de la mission du conciliateur est de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fins aux difficultés de l’entreprise.

Le conciliation a la possibilité d’obtenir des informations de toutes les administrations : financières, sécu, régime d’assurance, banquier, et dans le cadre de la conciliation, tout ces organismes peuvent accorder des remises de dette ; et ça c’est nouveau car avant les organismes publics n’avaient pas le droit d’accorder des remises.

Quand une entreprise a des difficultés, elle commence par ne pas payer les organismes publics et ce n’est qu’en dernier lieu qu’elle ne paye pas ses fournisseurs privés.

Dernière précision pour le déroulement de la procédure : elle n’opère pas d’effet à l’égard des créanciers ; autrement dit pas de suspension des poursuites ; d’ailleurs aucune publicité quand conciliation en cours –> les créanciers peuvent exercer leurs droits.

En période de conciliation, quand un créancier poursuit le débiteur, celui-ci peut assigner ce débiteur en référé devant le président qui a mis en place la conciliation, avec la possibilité pour ce président d’imposer des délais de paiement au sens du code civil (1244 – 1 à 3 du c.civ). Il pourra donc obliger ce créancier à différer ses poursuites.

La décision rendue par le président et qui met en place une conciliation (l’ordonnance) n’est pas susceptible de faire l’objet de voies de recours. Normalement la voie de recours normale c’est une assignation en référé, mais ici pas possible.

Les voies de recours posent problèmes en droit des procédures collective car si on les ouvre on a pas le temps mais si on les supprime c’est l’arbitraire des tribunaux de commerce.

  • 2) Issue de la procédure de conciliation

Si le conciliation ne trouve pas de solution : on en reste là.

Si le conciliateur trouve une solution alors conclusion d’un accord entre débiteurs et créanciers.

Président constate l’accord et donne force obligatoire et la décision met fin à la procédure.

Plusieurs commentaires à faire : l’accord ne concerne que le débiteur et les créanciers qui ont donné leur accord, et pas les autres créanciers non consultés ou qui ont refusé.

2e précision : procédure totalement confidentielle car le président constate l’accord, donne force exécutoire mais ne rend pas pour autant une décision, pas de publicité, tiers pas informés, pas voie de recours et procédure bien adaptée.

Le texte poursuit en disant qu’à la demande du débiteur et du seul débiteur, le tribunal peut homologuer l’accord obtenu à une triple condition :

  • 1 que pas de cessation de paiement
  • 2 Que l’accord soit de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise
  • 3 faut que porte pas atteinte aux créanciers non signataires sauf pour 1244 c.civ concernant les délais de paiement.

Le délai de grâce maximum est de 2 ans dans le code civil donc le tribunal peut imposer jusqu’à 2 ans de délai de paiement à un créancier non parti à l’accord. Et dans cette hypothèse, cet accord est déposé au greffe et fait l’objet d’une publicité : c’est un accord officiel.

Quels sont les effets d’un plan de conciliation ? Il lie les parties, il interdit et suspend toute voie d’exécution de la part de ses créanciers pendant la durée du plan, dans la mesure où le débiteur respecte ses obligations ; et le texte ajoute que corrélativement, tout les délais d’action sont suspendus.

La nouvelle loi ajoute a tout ceci que les cautions et co obligés peuvent invoquer à leur profit les termes de l’accord : opposabilité par les cautions et co obligé d’invoquer des remises, sachant que dans une entreprise, la caution c’est le plus souvent le chef d’entreprise.

Réponse de la loi a évolué. Dans la réforme, différence entre plan de sauvegarde et procédure judiciaire. SI le débiteur devait ne pas exécuter l’accord, la sanction serait la résolution en justice de l’accord pour une exécution de ses obligations par le débiteur ; et il en découle presque nécessairement l’ouverture d’une procédure collective. Là, une disposition très intéressante qui montre encore une fois l’importance prise par les facteurs économiques au détriment de la cohérence juridique. C’est un constat, pas une critique. Dans le nouveau texte, quand on est dans ce cas de figure, l’article L 611 du code de commerce prévoit que les personnes qui avaient consenti dans l’accord homologué un nouvel accord de trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité d’entreprise : ces personnes sont payées dans la procédure collective par privilège avant toute créance née antérieurement à l’ouverture de la conciliation. Même règle applicable aux personnes qui ont fourni du matériel ou ont assuré un service. Dans ce texte, on a crée un nouveau privilège, c’est l’argent frais : l’argent apporté par un banquier ou un partenaire de l’entreprise en cas d’échec, fait l’objet d’un paiement préférentiel –> forme de garantie à ceux qui prennent un risque. Ce qu’on peut constater c’est que nouvelle loi très pragmatique ,apporte des solutions et qu’il va falloir intégrer ces nouvelles mesures dans un ordre juridique bien secoué. Mais encore une fois, pas un système cohérent juridique qui va apporter des solutions à des entreprises en difficultés.
Cependant ce privilège de l’argent frais pas accordé aux actionnaires qui participeraient à une augmentation de capital.