La procédure de sauvegarde : quels sont les organes de la procédure
La procédure de sauvegarde est un mécanisme juridique qui vise à permettre à une entreprise en difficulté financière de retrouver une situation économique viable, en lui accordant un sursis de paiement de ses dettes et en lui permettant de mettre en place un plan de redressement. Le but est de permettre à l’entreprise de continuer à exercer son activité et de payer ses créanciers dans la mesure du possible, tout en protégeant les intérêts des créanciers et en préservant l’emploi.
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- L’interdiction des paiements durant la période d’observation
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L’ouverture de la Procédure de Sauvegarde entraine la nomination de certains organes, ce sont les articles L 621-4 et suivant du Code de Commerce qui détaillent la désignation et la mission des différents organes de la procédure. Certains organes seront désignés dès le jugement d’ouverture, d’autres le seront postérieurement.
A – Les désignations initiales
Elles sont au nombre de 3.
1- Le juge commissaire
Le tribunal désigne le juge commissaire dans le jugement d’ouverture de la procédure. Ce juge est choisi parmi les membres du tribunal ayant au moins 2 ans d’anciennetés. En cas de nécessité le tribunal peut désigner plusieurs juges commissaires. Le rôle est de veiller au déroulement rapide de la procédure, et de veiller également à la protection des différents intérêts en présence L621-9 alinéa 1 du Code de Commerce.
Ce juge commissaire a un droit d’information qui se manifeste notamment par le fait que l’administrateur et le mandataire doivent l’informer du déroulement de la procédure et de la situation de l’entreprise. Il peut également obtenir communication auprès de tiers, de tous renseignements de nature à l’éclairer sur la situation financière mais également sociale de l’entreprise (RP, expert comptable, organes de crédits, etc.).
Quant à sa mission : il prend toutes les décisions importantes durant la période d’observation, son autorisation est ainsi requise en cas d’actes étrangers à la gestion courante de l’exploitation (consentir une hypothèque, pour transiger, payer une créance antérieure au jugement, lever l’option d’achat d’un contrat de crédit bail). Par ailleurs les décisions d’admission ou de rejet des créances relèvent également de sa compétence L624-2 du Code de Commerce. D’autre part il coordonne l’action des mandataires de justice, il transmet à l’administrateur tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Il contrôle la situation de tous les intervenants à la procédure, il peut notamment proposer au tribunal le remplacement de l’administrateur.
C’est lui qui désignera parmi les créanciers, les contrôleurs qui vont l’assister et qui veilleront au bon déroulement de la procédure. Il statue par voie d’ordonnance sur les demandes et contestations / revendications, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. Ces ordonnances sont dotées de l’autorité de la chose jugée, déposée au greffe du tribunal, sont communiquées au mandataire de justice, et notifiées aux parties. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de leur communication ou de leur notification par déclaration au greffe.
2- Les mandataires de justice
L.621-4 al. 3 du code de commerce prévoit que le tribunal, dans le jugement d’ouverture, désigne deux mandataires de justice qui sont : l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Leur rôle respectif découle de l’éclatement de la fonction de syndic opéré par la loi du 25 janvier 1985. Le principe est que les mandataires judiciaires sont des professionnels inscrits sur des listes nationales et c’est sur ces listes que leur désignation se fera. À titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision motivée designer une personne physique justifiant d’une compétence ou d’une qualification particulière par rapport à la nature de l’affaire. L’ordonnance du 18 décembre 2008 n’a pas véritablement apporté de modification mais elle a modifié les pouvoirs du débiteur et c’est cela qui a indirectement impact le rôle de ces mandataires. Le but est de rendre la procédure de sauvegarde, plus attractive en agissant sur le rôle du débiteur.
a- L’administrateur judiciaire (débiteur)
Il intervient aux côtés du débiteur et notamment dans l’établissement du bilan économique, social et environnemental de l’entreprise. La désignation d’un administrateur n’est pas obligatoire dans tous les cas, en réalité, elle n’est imposée que si le nombre des salariés est supérieur à 20 ou si le chiffre d’affaires Hors Taxes du débiteur est supérieur à 3 millions d’euros. En deçà de ces seuils, la désignation d’un administrateur, la désignation est facultative pour le tribunal, elle est donc entièrement laissée à son appréciation. Avant la loi de 2005, le seuil était de 50 salariés ; en abaissant le seuil, on rendait plus systématique la désignation d’un administrateur.
Il a en sauvegarde, une mission de surveillance du débiteur dans la gestion de l’entreprise ainsi qu’une mission d’assistance pour certains actes de gestion. Toutefois, le débiteur constitue d’exercer sur son patrimoine, les actes d’administration et de disposition et d’une manière générale, tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. Il a notamment el pouvoir d’exiger la continuation des contras en cours. Il peut également effecteur tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise, c’est lui qui va recevoir la liste des créanciers (vu qu’il exige la poursuite des contrats) ; il sera également informé sur les instances en cours auxquelles le débiteur est partie.
b- Le mandataire judiciaire (créanciers)
Quelle que soit la taille de l’entreprise, le jugement d’ouverture de la sauvegarde doit obligatoirement désigner un mandataire judiciaire et ce, conformément à l’article L.621-4 al.3 code de commerce. Le choix du mandataire relève de la compétence exclusive du tribunal, mais l’ordonnance de 2008 a permis au ministère public de proposer un mandataire judiciaire. Prérogatives du tribunal en cours de procédure : possibilité d’adjoindre des mandataires supplémentaires à ceux initialement désignés.
Le mandataire judiciaire est chargé de représenter les créanciers : il doit établir, dans le délai fixé par le tribunal, la liste des créances qui lui ont été déclarées et c’est lui qui va se prononcer sur leur admission ou leur rejet. Il doit transmettre la liste des créances au juge commissaire et au cours de la période d’observation, il est consulté par l’administrateur qui doit l’informer notamment des solutions qu’il envisage de proposer au tribunal pour assurer la sauvegarde de l’entreprise.
En l’absence de constitution de comité de créanciers, c’est lui qui va interroger les créanciers individuellement sur les remises de dettes et les délais qui sont proposés et ce, afin de recueillir leur accord. D’une manière générale, le mandataire est chargé de défendre les intérêts des créanciers et d’agir au nom et dans l’intérêt collectif de ces derniers. Il peut exercer certaines voies de recours contre les jugements statuant sur l’extension de la procédure de sauvegarde ou encore statuant sur la conversion de la sauvegarde en redressement.
Si la procédure se transforme en liquidation judiciaire, le mandataire devient alors liquidateur ; dès-lors, c’est lui qui réalisera l’actif du débiteur afin de désintéresser les créanciers.
3- Les experts et les techniciens (de pré-faillite)
Désignés par le tribunal (L.621-4 en sauvegarde et sur renvoi par l’article L.631-9 pour le redressement). Ils ont pour mission d’établir un rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise, ce n’est pas une obligation pour le tribunal de les désigner.
Désignation facultative en sauvegarde ; mais obligatoire en redressement su l’entreprise emploie plus de 20 salariés ou a un Chiffre d’Affaires de plus de 3 millions d’euros.
B – Les désignations ultérieures
1- Le représentant des salariés
Le tribunal invite le Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de Comité d’Entreprise ou de Délégués du Personnel; ce représentant sera élu par les salariés. Quand aucun représentant ne peut être désigné, un PV de carence est dressé par le débiteur. Le représentant des salariés bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement compte tenu du rôle important qui va lui être dévolu pendant la procédure. Dans toutes les procédures (sauvegarde ou redressement), le représentant des salariés va assister le mandataire judiciaire afin de vérifier les créances salariales mais il va également assister les salariés auprès du mandataire pour établir leurs créances salariales.
2- Les contrôleurs
Conformément à l’article L621-10 du code de commerce, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers du débiteur qui en font la demande (au greffe du tribunal). L’un de ces contrôleurs doit être choisi parmi les créanciers titulaires d’une sûreté et un autre de ces contrôleurs doit être choisi parmi les créanciers chirographaires. Lorsque le débiteur est un professionnel libéral, l’ordre professionnel est nommé d’office contrôleur.
Les contrôleurs restent en fonction pendant la durée de la procédure mais peuvent être révoqués à la demande du ministère public, par décision du tribunal.
Selon l’article L.621-11, les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance. À cette fin, ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, ils vont également surveiller la gestion de l’entreprise par l’administrateur ou par le débiteur lui-même. Mais surtout ils peuvent corriger l’inaction du mandataire, intervenir tout au long de la procédure en saisissant le tribunal lorsque le mandataire n’aura pas engagé les actions nécessaires.
C – Le ministère public
On peut citer l’article 425-2 du code de procédure civile précise que le ministère public doit avoir connaissance des procédures de sauvegarde. Il est un organe qui va devoir être informé, mais c’est aussi un organe d’information. Le ministère public doit être notamment informé par le mandataire, du déroulement de la procédure et il doit recevoir de l’administrateur, le rapport contenant le bina économique et social de l’entreprise.
Il dispose de pouvoirs qu’il est le seul à détenir, notamment le renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Le ministère public a de larges pouvoirs procéduraux, notamment par la voie de l’appel ; il peut faire appel de tous les jugements relatifs au sort de l’entreprise.