Procédure pénale

PROCÉDURE PÉNALE

A l’origine de tout procès pénal, il y a une infraction. On considère que l’infraction à troubler l’ordre public, le procès pénal est intenté par le ministère public. Ce procès pénale est intenter contre l’auteur de l’infraction afin que sa culpabilité soit déclarée et qui soit prononcer une peine. Cette peine est forcément une des peines prévues par la loi.

Ce procès pénal à ces différentes phases est gouverné par un ensemble de règle et c’est précisément ce qu’on appel la procédure pénale. On énonce que la procédure pénale à pour but la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et le jugement de ceux-ci.

Mais si elle doit permettre la condamnation des coupables, l’actualité nous montre aussi qu’un innocent ne puisse pas être injustement poursuivi et condamné. C’est la raison pour laquelle on trouve aussi plusieurs règles dont la finalité et de donner à la personne poursuivie la possibilité de se défendre.

L’idée qui sous-tend toute cette matière est qu’une personne doit être frappé d’une sanction que si sa culpabilité et sa responsabilité pénale ont été établies avec certitude. On voit donc que la procédure pénale doit à la fois défendre la société et garantir les libertés des individus.

C’est la raison pour laquelle la procédure pénale connaît deux principes fondamentaux :

  • la présomption d’innocence
  • les droits de la défense

La procédure pénale est tiraillée sans cesse entre ces deux principes.

Ce qui caractérise l’histoire récente de la procédure pénale est lié aux alternances politiques. Les législations se succèdent et on oscille sans cesse entre plus de sévérité, plus de pouvoir accordée à la police, des législations sévères et d’autre où on met l’accent sur les droits de la défense.

  • La Loi Guigou du 15 juin 2000: elle renforce la présomption d’innocence et les droits de la défense.
  • Loi Perben II du 9 mars 2004: permet l’adaptation de la justice à la criminalité d’aujourd’hui, loi sévère où on baisse le niveau des droits des personnes poursuivies.

Il est difficile de trouver le point d’équilibre entre ces deux principes.

La procédure pénale actuelle est régie par le Code de procédure pénal de 1958, il a succédé au code de l’instruction criminelle de 1808.

On distingue en procédure plusieurs types de procédure, celle de type accusatoire et celle de type inquisitoire. La procédure pénale Française emprunte aux deux, on dit que c’est un régime mixte.

Qu’est ce que la procédure de type accusatoire ?

C’est la procédure la plus ancienne dans l’histoire, en France sous les carolingiens, après les invasions Barbares et le haut Moyen Age. Elle garantie efficacement les intérêts de la personne poursuivie dans la mesure où l’accusé peut riposter en ayant les mêmes droits que son accusateur.

Cette procédure est orale, publique et contradictoire, le juge y tient le rôle de témoin passif, une sorte d’arbitre qui doit donner à l’une ou l’autre des parties. Il n’intervient pas dans la recherche des preuves, c’est aux parties de les apporter. Il n’y a donc pas d’instruction car celle-ci se fait à l’audience. La procédure accusatoire est caractérisée par un grand formalisme des preuves. La preuve est légale, c’est-à-dire que c’est la loi qui détermine la valeur de chaque mode de preuve. Par exemple l’aveu est considéré comme la reine des preuves, il emporte condamnation. Le juge de ce fait à moins de pouvoir, il applique juste la loi.

Dans ce type de procédure l’initiative de la poursuite est laissée à l’accusateur, c’est-à-dire à la victime, à ces parents ou même au simple citoyen.

Dans un tel système, le juge ne peut pas se saisir lui-même, il doit attendre que la victime le saisisse.

Qu’est ce que la procédure de type inquisitoire ?

C’est la procédure qui était appliquée en droit romain pendant la période de l’empire, c’était aussi la procédure ecclésiastique avec le tribunal de l’inquisition.

Sa caractéristique principale est l’enquête, la poursuite est assurée par un juge accusateur souvent appelé ministère public qui se trouve doté de prérogative importante.

Cette procédure place les intérêts de la société avant ceux des individus, elle est donc moins respectueuse des droits individuels. L’instruction y tient une place importante car contrairement à la procédure accusatoire , le juge a un rôle actif et détient de nombreux pouvoirs dans la recherche des preuves et donc la conséquence est qu’on se situe dans un système de preuve non normatif.

Ce n’est pas la loi qui détermine la valeur de chaque sorte de preuve mais le juge qui sera chargé d’apprécier la valeur des preuves. Le juge peut s’autosaisir. Elle est secrète, écrite et non contradictoire.

Le système Français est mixte, il emprunte un peu aux deux principes, la procédure pénale française est mixte depuis le code de 1808. On a repris un peu du système inquisitoire et on a insufflé une dose d’accusatoire.

Ce système mixte est destiné à assurer un équilibre entre d’un côté la défense de la société et de l’autre la garantie des droits des individus.

La procédure pénale française est donc de type inquisitoire au niveau de la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire le déclenchement des poursuites, c’est une prérogative du ministère public. Cependant la procédure pénale française donne la possibilité à la victime de déclencher le procès pénal par une plainte avec constitution de partie civile, voir avec une citation directe.

Cette possibilité est l’apanage de la procédure accusatoire.

De même au stade de l’instruction, elle est globalement de type inquisitoire d’autant plus qu’elle est en principe secrète. Cependant dans la mesure où l’instruction est devenue contradictoire avec la présence d’un avocat, que les droits de la défense y sont respectés (ce sont certains traits de la procédure accusatoire).

Dans l’instruction on est aussi dans un système mixte.

Pour le jugement, elle possède les caractéristiques d’une procédure de type accusatoire puisque le jugement est public, oral et contradictoire

S PRELEMINAIRE : LES CARACTERES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE :

La procédure pénale ne doit pas être confondu avec le droit pénal. Nous verrons également que malgré des règles communes avec la procédure civile, la procédure pénale possède des caractères qui lui sont propres.

I – Droit pénal et procédure pénale :

Le procès pénal est le trait d’union indispensable entre l’infraction et la peine.

Sans lui en effet, les règles de droit pénal de fond ne serait s’appliquer. Le principe est donc nécessaire à l’application du droit pénal. C’est d’ailleurs une différence importante par rapport au droit civil car nombre de règle de droit civil trouve à s’appliquer en dehors de tout procès civil.

La procédure pénale est composée d’un ensemble de règle particulière que l’on appelle le droit pénal de forme. Il ne faut donc pas confondre droit pénal de forme et droit pénal de fond.

Les lois de fond concernent la détermination et la définition des infractions et des peines qui en sont applicables.

Les lois pénales de forme sont les dispositions légales qui sont relatives à l’organisation de la justice répressive. Elles sont relatives à la découverte, à la constatation, à la poursuite des infractions devant les juridictions répressives.

II – Procédure pénale et procédure civile :

La procédure pénale et la procédure civile détermine toute deux les règles de forme applicable au jugement d’un litige. Ce sont pourtant des procédures qui sont néanmoins assez différentes l’une de l’autre. Il y a une raison essentielle à cela qui tient à la différence d’objet entre la procédure pénale et la procédure civile.

D’un coté, la procédure pénale est intentée par la société contre le délinquant auteur d’une infraction, procès qui à pour finalité la condamnation du délinquant et le prononcé d’une peine. Le procès pénal a donc pour but la défense de l’ordre publique.

De son coté le procès civil oppose deux particuliers à l’occasion d’un différent sur des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux c’est-à-dire des intérêts privés et précisément la finalité du procès civil et la sauvegarde d’intérêts privés.

C’est la raison pour laquelle, la gravité du procès pénal justifie qu’il soit soumis à des règles propres. Mais celle-ci n’empêche pas certain caractère commun.

A – Les caractères communs au procès civil et au procès pénal :

Ces caractères communs concernent tout d’abord les juridictions, certes les juridictions civiles et répressives sont indifférentes.

Néanmoins toutes ces juridictions civiles et pénales font parties des juridictions de l’ordre judiciaire par opposition à l’ordre administratif. Et en raison du principe de la justice pénale et de la justice civile, elles sont souvent composés des mêmes magistrats et obéissent aux mêmes règles fondamentales.

  1. Unité des juridictions civile et pénales.

Ce sont les mêmes organes, les mêmes juridictions et les mêmes magistrats qui rendent la justice civile et la justice pénale. Le tribunal d’instance au civil est le tribunal de police au pénal.

La Cour d’appel, connaît des appels contre les affaires rendus en matière civile mais aussi en matière répressive, comme la cour d’appel est divisée en chambre, l’affaire va devant la chambre qui lui correspond.

Il y a guère que la Cour d’assise qui soit une juridiction purement répressive, et les magistrats professionnels qui la compose sont soit des conseillers à la cour d’appel soit des juges du tribunal de grande instance. Ce principe d’unité marque le souhait d’une organisation judiciaire plus économique mais également il y a le souci de maintenir les magistrats répressifs en contact avec le droit civil.

De plus de nos jours, de plus en plus de magistrat sont spécialisés comme le juge des enfants, ou en matière économique et financière, ou de terrorisme et récemment une cellule organisée pour la criminalité organisée. Hormis ces exceptions les magistrats sont amenés à faire du civil et du pénal.

Parmi les magistrats ils ont tous la même formation.

Les magistrats professionnels sont tous recrutés par concours de la fonction publique, ce concours est organisée par le pouvoir exécutif et ils sont nommé par le Président de la République par décret sur proposition du garde des sceaux et avis du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège qui sont distingués des magistrats du parquet.

Les magistrats du siège sont les juges, leur fonction est de juger. Tandis que les magistrats du parquet, se lève quand ils prennent leur décision c’est aussi la magistrature debout.

Le magistrat du parquet n’est pas un juge mais il fait parti de l’autorité de poursuite, il poursuit le délinquant au nom de la société.

  • « Tous les juges sont des magistrats, mais tous les magistrats ne sont pas de juges ».

Les magistrats non professionnels : ils ne constituent jamais à eux seuls une juridiction, dans une cour d’assise il y a neuf jurés et trois magistrats professionnels.

De même au tribunal pour enfant, il est composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels.

Depuis peu on peut ajouter les juges de proximité qui ne sont pas des juges professionnels, ce n’est pas un emploi à titre principal, c’est une désignation par le premier président de la Cour.

Ils sont généralement très mal accueillis dans les juridictions.

  1. L’unité de règle

En effet le procès pénal et le procès civil obéissent aux même règles fondamentales, à savoir la collégialité, double dégrée de juridiction et le contrôle de la cour de cassation.

  • La collégialité: comme en matière civile la décision est rendue par une juridiction composée de plusieurs magistrats afin d’éviter d’une part les erreurs judiciaires et d’autre part de préserver la liberté de décision du juge. Le problème est qu’actuellement il existe de plus en plus d’exception à ce principe de la collégialité, car trois magistrats pour une décision ça fait beaucoup de magistrat. Donc par exemple au tribunal de police, il y a un magistrat qui siège, de même pour le juge des enfants. La loi du 8 février 1995 à étendu la compétence du juge unique en matière correctionnelle, c’est ainsi que pour toute une série d’infraction, le tribunal correctionnel siège à juge unique : article 398-1 du Code de procédure pénal. Enfin le juge d’instruction est lui aussi tout seul. Une loi du 10 décembre 1985 avait instauré la collégialité en matière d’instruction, mais cette loi n’est jamais entrée en vigueur, car la collégialité revient trop chère. Dans le Code de procédure pénal il est prévu que pour les affaires difficiles on peut demander une collégialité.

Le double degré de juridiction : ce principe signifie que tout décision prise par une juridiction de première instance peut faire l’objet d’une voie de recours. En effet dans notre pays une même affaire est jugée au fond successivement par deux juridictions de degré différent ; La encore il s’agit d’éviter les erreurs. Article 2 du protocole numéro 7 de la CEDH, et cette règle depuis la loi du 15 juin 2000 a également été inscrite dans un article préliminaire de notre Code de procédure pénal : « toute personne condamnée à le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ».

Ce principe a été consacré au niveau européen. Il s’agit d’un principe applicable aussi bien aux juridictions d’instructions qu’aux juridictions de jugements, c’est ainsi que les décisions juridictionnelles du juge d’instruction sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction. De la même manière les jugements rendus par le tribunal de police ainsi que les jugements rendus par un tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels.

Dans le procès pénal il y a deux phases est a chaque fois dans les deux phases ont retrouve une possibilité de recours, donc les décisions du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre d’appel. Et quand il n’y a pas d’instruction, les jugements de la chambre de police sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel ou la chambre des appels correctionnels.

Car le principe du double dégrée de juridiction n’est pas absolue il connaît deux limites :

  • la première en matière de contraventions: devant le tribunal de police lorsque la peine encourue n’est pas celle prévue pour les contraventions de la 5e classe ou quand la peine d’amende prononcé n’est pas supérieur au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe c’est-à-dire 150 euros l’appel n’est pas possible.
  • La deuxième concerne les jugements d’avant dire droit c’est-à-dire ceux qui ne statue pas sur le fond de l’affaire mais sur les incidents ou sur les exceptions soulevées au cour du procès soit devant le tribunal de police soit devant le tribunal correctionnel. Ces jugements ne peuvent faire l’objet d’un appel que si le jugement met fin à la procédure.

Jusqu’a la loi du 15 juin 2000, l’exception la plus notable au principe du double dégrée de juridiction concerne la matière criminelle est précisément les décisions rendus par les cours d’assises. En effet jusqu’à cette loi il n’était pas possible de relever appel d’une décision rendue par la cour d’assise. Seul le pourvoi en cassation était possible.

La cour d’assise qui juge les crimes est une juridiction populaire car elle est composée de 9 jurés et de trois magistrats professionnels. Comme le verdict est rendu de manière souveraine par cette juridiction, c’est la raison pour laquelle l’appel n’était pas ouvert. De plus la cour d’appel est la seule juridiction qui n’a pas à motiver ces décisions. C’est un appel circulaire, dans tous les autres cas l’appel est portée devant une juridiction d’un degré supérieur , tandis que ici l’appel sera examiné par une autre cour d’assise, une juridiction de même degré que celle qui a rendue la décision. Donc au lieu d’être composé de 9 jurés elle sera composée de 12 jurés.

Exemple : affaire Patrick Dills qui avait été condamné a 18 de réclusion criminelle pour le meurtre de deux filles alors qu’il était mineur, à l’époque n’appel n’était pas possible. Quelque temps après on arrête Francis Holmes qui dit au gendarme qu’il n’est pas l’auteur de ce double crime, c’est considéré comme un fait nouveau suffisamment nouveau pour donner lieu à un révision du procès. Donc il obtient la révision de ce procès et il est renvoyé devant une nouvelle cour d’assise pour être à nouveau jugé et là il est de nouveau condamné. Avec la loi du 15 juin 2000, il relève appel de cette décision de la Cour d’assise qui la a nouveau condamné. Et en appel il est finalement acquitté. Donc si il n’y aurait pas eu d’appel Patrick Dills serait encore en prison, mais on a toujours pas trouvé qui était l’auteur du double assassinat.

  • Le contrôle par la Cour de Cassation : comme en matière civile toute les décisions répressives rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle. Cela vaut aussi bien en matière criminelle que en matière correctionnelle ou de police. Une décision est rendue en dernier ressort soit quand il y a eu un appel, mais un jugement peut aussi être rendu en premier et dernier ressort, c’est l’hypothèse dans laquelle notamment en matière de police, l’appel n’est pas possible. Le tribunal de police statut alors en premier et dernier ressort. L’appel n’est pas possible mais le pourvoi en cassation oui. La chambre criminelle n’est pas un troisième degré de juridiction car elle ne connaît que du droit, elle ne rejuge pas toute l’affaire, donc elle contrôle la légalité des décisions d’instructions et de jugements. La procédure pénale possède de nombreux caractères spéciaux qui sont liés à la fois à l’enjeu du procès pénal et à sa complexité. C’est pourquoi on parle de dualité des procédures civiles et pénales

B- Les caractères particuliers du procès pénale :

  1. Ce particularisme est lié à la gravité du procès pénal:

Le particularisme se manifeste tout d’abord en matière de preuve. Alors que dans le procès civil se sont les parties qui ont la charge de la preuve et le rôle du juge est essentiellement passif même si c’est de moins en moins vrai, mais néanmoins il attend des parties qu’elles font la preuve de leur allégation. Dans le procès pénal la recherche des preuves est confiée à la police judiciaire soit dans la cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, soit par le juge d’instruction quand une instruction est ouverte et ce juge d’instruction a d’ailleurs le devoir de rechercher aussi bien les preuves défavorables au prévenu, mais aussi les preuves favorables au prévenu.

A ce stade la procédure est secrète est non contradictoire, seulement les lois récentes ont néanmoins introduit des garanties pour les personne mise en cause.

Le particularisme se manifeste ici au niveau du jugement en effet le jugement suppose la présence du prévenu ou tout au moins sa représentation, mais surtout il ne peut être condamné qu’après avoir était en mesure de faire valoir librement ces moyens de défense. Ceci est énoncé a m’article préliminaire du Code de procédure pénal, mais aussi à l’article 6-1 de la CEDH.

Le particularisme apparaît en procédure pénale car à coté voies de recours ordinaires qui tendent à empêcher une décision d’acquérir l’autorité de la chose jugée et qui ne sont donc pas propre au droit pénal. On compte en procédure pénale deux voies de recours particulières qui interviennent après que la décision soit définitive.

  • Le recours en révision: hypothèse dans laquelle on arrivera a démontrer qu’une erreur de fait s’est produite au cours du procès qui a acquis l’autorité de la chose jugée et qui tendrait à démontrer que la personne qui a été déclaré coupable serait a priori innocente. C’est le cas de l’affaire DILLS, la seule façon de rouvrir cette affaire c’était le recours en révision, du à l’existence d’un fait nouveau qui sème un doute certains sur l’issu du procès qui s’est préalablement déroulé dans ce cas le pourvoi en révision sera déclaré recevable et si il est déclaré recevable l’affaire sera ensuite renvoyé devant la juridiction compétence. (Dans l’affaire DILLS se fut une cour d’assise).
  • Le pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme: Ce pourvoi a été introduit par la loi du 15 juin 2000. C’est la possibilité pour une personne qui a obtenu la condamnation de la France par la CEDH, pour une violation de la convention dans le cadre du procès pénal qui s’est tenu devant les juridictions internes, cette personne peut saisir la commission de réexamen qui est une formation de la Cour de Cassation, il peut la saisir d’un pourvoi d’un l’intérêt des droits de l’homme. Cela doit être fait dans l’année après la décision. Ce pourvoi pour être recevable il suppose la réunion de certaines conditions dont deux principales :
    • il faut avoir une décision rendue par la Cour Européenne et qui condamne la France pour violation par les tribunaux français d’une disposition de la convention ou de l’un des protocoles additionnels (ils font partie de la Convention).
    • Pour pouvoir obtenir le réexamen, il faut que la satisfaction équitable qui a pu éventuellement être alloué par la CEDH ne soit pas de nature à réparer le préjudice subi du fait de la violation de la Convention. Exemple: on reste pendant 7ans en détention provisoire avant d’être jugé, on va devant la Cour Européenne et la France est condamnée dans ce cas la cour prononce des dommages et intérêts et on considère que sa répare le dommage subi, mais pas besoin d’un réexamen comme on est coupable. Exemple : on est condamné et on n’a pas pu voir un avocat assez tôt pour préparer la défense, donc violation des droits de la défense, on va devant la cour européenne, elle condamne l’Etat Français et verse des dommages et intérêts. Mais on n’a toujours pas pu nous défendre, donc la somme ne répare pas le préjudice, donc c’est bien un cas de recevabilité du pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme. La commission de réexamen va juste dire si le pourvoi est ou non recevable. Si il l’est, il va être renvoyé devant la juridiction compétente, qui va rejugé l’affaire. Toute les voies de recours sauf cas particuliers même le pourvoi en cassation ont un effet suspensif prévu par les articles 506 et 569 du Code de procédure pénal, en effet il n’y a pas d’exécution provisoire en matière pénal sauf exception prévu par la loi ou par le juge. En ce qui concerne l’exécution de justice, la contrainte par corps qui est devenue la contrainte judiciaire, par la loi Perben II du 9 mars 2004. Ceci n’existe plus en matière civile depuis 1867.

Q’est ce que la contrainte par corps ? A défaut d’exécution volontaire de la décision de justice le délinquant condamné à une peine d’amende peut être soumis en plus des voies d’exécution de droit commun, tel que les saisies, à une voie d’exécution sur sa personne. Elle consiste dans l’incarcération du débiteur récalcitrant, pour le forcer à payer son amende, la durée de cette contrainte varie de 20 jours à 3 mois en fonction de l’amende due.

  1. La complexité du procès pénale

D’abord du à la multiplicité des phases du procès pénal, il y a une phase préliminaire, qui a pour objet la recherche des preuves et la constatation de l’infraction.

Ensuite une phase de poursuite par un représentant du ministère du public.

Une phase de jugement.

Entre ces deux dernières phases peut encore venir s’intercaler une phase d’instruction préparatoire.

PHASE INSTRUCTION PHASE JUGEMENT

1er degré [J I rend les ordonnances] Tribunal de Police (contravention)

2e degré : recours en appel : [chambre Tribunal correctionnel (délits)

d’instruction] Cour d’assise (crime)

=> 1er degré

Chambre des appels (appels) => 2e degré

Correctionnel : Décision, relaxe ou

condamnation

Cour d’appel => verdict /condamnation

aquittement.

Cette complexité on la retrouve à travers les différentes phases du procès pénal. Ils sont chargés de découvrir et de constater les infractions et de déterminer quels en auteurs.

Ensuite , il y ales organes de justices, d’un coté ce qui sont chargés de la poursuite, le juge d’instruction et la chambre de l’instruction qui sont des magistrats du siège chargé de l’instruction.

Enfin les juridictions de jugement qui sont chargés de prononcer une décision sur la culpabilité de la chose.

Il y a donc une séparation des fonctions et on en distingue 3 : la fonction de poursuite, la fonction d’instruction et la fonction du jugement. Cette séparation des fonctions est l’un du principe fondateur de la procédure pénale. Il s’agit de protéger la liberté des citoyens en transposant à l’organisation judiciaire le principe de la séparation des pouvoirs.

Il y aussi un fondement technique car en effet cette séparation des fonctions permet une spécialisation des juges. D’où un meilleur fonctionnement en principe de la justice.

Cette séparation des fonctions est d’ailleurs aujourd’hui rendue nécessaire du fait des exigences d’impartialité des magistrats. Cette exigence on la retrouve énoncé à l’article 6-1 de la CEDH car cet article reconnaît le droit à un procès équitable rendu par une juridiction impartiale et cette exigence figure maintenant dans l’article préliminaire du Code de procédure pénal ajoutait par la loi du 15 juin 2000.

(Quand on parle d’impartialité subjective c’est-à-dire quand on a des raisons de pensé quand un juge à des intérêts dans l’affaire et qu’on doit lui retirer l’affaire = impartialité subjective, mais la jurisprudence EU va plus loin car elle reconnaît objective, c’est quand on se fonde simplement sur les apparences, par exemple on pas d’élément particulier qui permet de penser que ce magistrat n’est pas impartial mais les apparences le font croire.

Exemple un magistrat demande son affectation au parquet et il déclenche une action contre une partie, puis il est muté au siège et se retrouve à jugé la personne qu’il a poursuivi = impartialité objective. Cela a engendré l’arrêt Kreiss en droit administratif sur la place du commissaire du gouvernement).

Est-ce que ça n’est pas susceptible d’engendrer des problèmes dans notre système ? Donc comment concilier la jurisprudence Européenne et que dans notre pays on puisse passer d’une fonction à une autre ?

La Cour Européenne a adoucit la jurisprudence et elle dit que ce qui compte c’est que le magistrat n’est pas eu ultérieurement à ce prononcer sur la culpabilité de l’agent.

Trois aspects :

  • Tout d’abord la séparation de la poursuite et de l’instruction :
  • la fonction de la poursuite est assurée par le ministère public tandis que la juridiction d’instruction est assurée par un juge d’instruction qui est un magistrat du siège.

  • Conséquence : le juge ne peut se saisir lui-même une poursuite doit avoir été préalablement engagée par le ministère public, il est saisit par un réquisitoire introductif émanant du procureur de la république mais il arrive aussi qu’il soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Le ministère public ne peut que poursuivre et il n’a aucun pouvoir pour effectuer des actes d’instruction seulement il faut préciser que le procureur de la république peut faire procéder à des actes de police judiciaires dont le but n’est pas très différent des actes d’instruction. Et le procureur de la république peut requérir l’accomplissement d’un acte d’information mais le juge d’instruction peut refuser l’exécution de cet acte

  • Il y a ensuite séparation de la fonction d’instruction et de jugement :
  • La fonction d’instruction qui consiste à rechercher les preuves, est séparée de la fonction de juger qui appartient à une juridiction de jugement. Cela signifie que le Juge d’instruction ne peut pas siégeait au sein dans la juridiction de jugement appelait a juger l’affaire sur laquelle il a mené une instruction. Mais il existe des atténuations à ce principe dans des cas particuliers par exemple s’agissant du juge des enfants, car il fait office de juge d’instruction. Le juge des enfants qui a instruit une affaire concernant un mineur peut ensuite siégeait dans la juridiction de jugement statuant sur l’infraction commise sur ce même mineur. Les juges de la juridiction de jugement ne peuvent effectuer des actes d’instruction, cependant ils peuvent modifier la qualification des faites opérés par le juge d’instruction.

  • Séparation des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement :

  • Le procureur de la république a pour rôle de déclencher les poursuites, et il ne peut ensuite siégeait dans les juridictions chargées de juger l’individu qu’il a décidé de poursuivre : contraire à la notion d’impartialité objective. De même la juridiction de jugement ne dispose pas de la fonction de poursuite, elle n’a pas le droit de s’auto saisir. Il n’y a qu’un cas où elle peut s’auto saisir se sont les délits d’audience (délinquant qui insulte un des magistrat du siège).

LA PHASE DE LA DECOUVERTE DE LA CONSTATION DE L INFRACTION ET DE LA RECHERCHE DE SON AUTEUR

TITRE 1 : LA PREUVE EN MATIERE PENALE

L’établissement d’une infraction relève du domaine des faits juridiques, il s’agit donc d’établir l’existence d’un tel fait dans sa matérialité mais aussi de point de vue de son élément moral puisque la qualification de l’infraction pourra en dépendre.

L’étude du droit de la preuve suppose d’examiner la charge de la preuve et ensuite des différents modes de preuve et de l’appréciation qui en sera faite

LA CHARGE DE LA PREUVE

La preuve doit être faite par le demandeur, sauf qu’en matière pénale le demandeur est généralement le ministère public qui est la partie principale représentant l’Etat. C’est sur le ministère public que repose la charge de la preuve.

Il est nécessaire de tenir compte ici d’un principe essentielle en droit pénal : la présomption d’innocence qui est une présomption légale.

S1/ QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE PRESOMPTION D’INNOCENCE :

Citer dans beaucoup de textes fondateur : la DDHC de 1789 dans l’article 9, article 6 paragraphe 2 de la CEDH : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité est été légalement établie ». Du fait de la loi du 15 juin 2000 c’est aussi dans l’article préliminaire. L’existence de la présomption d’innocence a pour conséquence de prohiber les présomptions de culpabilité dans les textes d’incrimination. Cette prohibition n’est pas absolue en effet, la Cour EDH dans un arrêt SALABIAKU du 7 octobre 1988 s’agissant d’un délit douanier, de même que le Conseil Constitutionnel dans une décision de 1999 a propos de l’article 122-1 du Code pénal ou encore la chambre criminelle 30 janvier 1999. Toute ces juridictions ont eu la possibilité d’affirmer de prévoit une tel présomption de culpabilité à la condition que les cas soient très limitées que cela soient justifiés pas la gravité de l’enjeu et surtout qu’il ne s’agisse de présomption irréfragable.

En dehors de ces cas exceptionnels, la présomption d’innocence a pour effet normal de dispenser la personne suspecté ou poursuivie d’établir son innocence, c’est donc au ministère public de faire la preuve.

S’agissant de la preuve légale il s’agit pour l’accusation de viser le texte qui va servir de fondement à la poursuite.

Il faut prouver l’élément matériel, les circonstances aggravantes de l’infraction (un vol en réunion ou avec violence, etc.)

En dehors du cas des contraventions pour lesquelles le procès verbal rédigé par la police, fait présumer l’existence de la contravention, le principe est que la matérialité de l’infraction peut être établie par tout mode de preuve (témoignage compris). Puis il faudra aussi imputer l’infraction à la personne poursuivie : faire la preuve que c’est bien cette personne qui a commis l’infraction.

Enfin la preuve de l’élément moral, c’est-à-dire la psychologie de l’agent au moment de la commission de l’infraction. Soit il faudra faire la preuve d’une intention, soit faire la preuve d’une faute (faute d’imprudence simple, faute de négligence, etc.), soit si il s’agit d’une contravention il faut juste établir la matérialité des faits.

Il y a des prolongements à ce principe de la présomption d’innocence :

  • Le droit de se taire: la CEDH reconnaît en plus de la présomption d’innocence le droit de toute personne de ne pas être forc�� de témoigner contre elle-même : arrêt FUNKE : 25 février 1993 qui reconnaît le droit pour toute accusé de se taire et de ne pas contribuer a sa propre incrimination. La loi du 15 juin 2000 a introduit cette faculté dans notre droit et ainsi l’article 63-1 du Code de procédure pénal énonçait : « Au moment du placement en garde à vu l’intéressé est informé qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions poser par les enquêteurs », donc la réaction des services de police et de gendarmerie ne s’est pas fait attendre. Si bien que dans une loi du 4 mars 2002 a entendu les demandes des services de police est a modifié l’article : « la personne gardée à vue est informer qu’elle à le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qu’ils lui sont poser ou de se taire ». Et l’article 116 alinéa 4 « lors de la mise en examen le juge d’instruction doit informer la personne qu’elle a le choix de se taire ou de faire des déclarations. » Aujourd’hui on a supprimé le droit de se taire du Code de procédure pénal mais ça veut simplement dire que les services de police et de gendarmerie non plus à énoncer à la personne ou de faire des déclarations.
  • Le bénéfice du doute: si les preuves sont insuffisantes pour emporter la conviction du juge et si il subsiste un doute celui-ci doit profiter au prévenu (tribunal correctionnel) ou à l’accusé (cour d’assise) qu’il doit être relaxé (tribunal correctionnel) ou acquitté cour d’assise). On dit que le doute profite à l’accusé IN DUBIO PRORERO. La loi du 15 juin 2000 a prévu que ce principe soit rappeler aux jurés qui siège en cour d’assise parmi les avertissements qui leurs sont donnés : article 304 du Code de procédure pénal : « L’accusé est présumé innocent est le doute doit lui profiter »
  • Renforcement de la présomption d’innocence : Avec la loi du 4 janvier 1993 a inséré après l’article 9 du code civil, on a inséré le 9-1: chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Donc cette loi a fait de la présomption d’innocence un droit de la personnalité. Donc on peu aller en justice pour invoquer une atteinte à la présomption d’innocence et demander des dommages et intérêts. La loi du 15 juin 2000 a apporter des précisions a ce nouveau droit de la personnalité car elle a permis a la personne présentée publiquement comme étant coupable d’une infraction avant toute condamnation de saisir le juge des référés afin que celui-ci prenne toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. Ce juge peut aussi prévoir la rectification par voie de presse comme sanction civile. Il est aussi possible après un jugement de relaxe ou d’acquittement de faire inséré dans un journal la décision. La loi de 1881 sur la liberté de la presse article 35 Ter, la diffusion de l’image d’une personne menottée ou placée en détention provisoire.

S2 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE :

En ce qui concerne la valeur des preuves deux systèmes sont concevables, celui de la preuve légale et celui de la preuve morale (intime conviction). Dans le système de la preuve légale la valeur des preuves est déterminée par la loi si bien que le juge n’a aucune liberté d’appréciation pour décider d’après sa conviction personnelle. Dans un tel système dès lors que la preuve prévue par la loi est administrée, le juge n’a pas d’autre choix que de condamner ce système a été abandonner a partir de la révolution est remplacée par le système opposé, le système de la preuve morale.

Dans le système d la preuve morale ou intime conviction : le juge apprécie en toute liberté la valeur des preuves qui lui sont soumises. C’est-à-dire qu’il se décide avec sa conscience et condamnera ou relaxera selon qu’il est convaincu ou non de la culpabilité de la personne poursuivie. C’est ce système qui est applicable actuellement devant toutes les juridictions répressives. Avec une différence notable, c’est que les juges ont une obligation de motiver leur décision de justice.

Il n’y a que en cour d’assise où il n’y a pas d’obligation de motiver.

ON est dans un système de l’intime conviction on trouve néanmoins certaine dérogation à ce principe la plus important résultante de la force probante qui est attachée par la loi dans certains cas aux procès verbaux dressé par les officiers de police judiciaire. Puisque que quand la loi c’est procès verbaux font fois jusqu’à preuve contraire et cette preuve contraire ne peut être qu’un écrit ou un témoignage. Certains procès verbaux ont une valeur probante encore plus importante, car ils font fois jusqu’à inscription de faux.

Parfois le juge à l’obligation de tenir compte des règles de preuve du droit civil si il est amené à statuer sur une question de droit civil.

CHAP2 : LES MODES DE PREUVES

Alors qu’en doit civil c’est la loi qui détermine les modes de preuves et leur admission, en droit pénal, tous les modes de preuve sont en principe admis.

S1 : LA LIBERTE DES PREUVES EN MATIERE PENAL :

C’est l’article 427 du Code de procédure pénal celui dispose : « Or les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve et le juge décide d’après son intime conviction, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discuté devant lui. » Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement renversée au débat. Parmi les modes de preuves admissibles il y en a beaucoup :

  • Les écrits: la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et l’avocat.
  • Les témoignages visées à l’article 436 Code de procédure pénal.
  • L’aveu article 428 Code de procédure pénal : l’aveu comme tous éléments de preuve est laissé a la libre appréciation des preuves, il n’est plus de nos jours qu’un élément de preuve permis d’autre, et même un élément dont il faut parfois se méfier. Dans l’ancien régime la loi venait déterminer la valeur des différents modes de preuve, on disait que l’aveu était la reine des preuves, car en effet lorsque la personne avait avoué le juge était lié par l’aveu il ne pouvait pas acquitté ou relaxé une personne qui avait avoué car c’était une preuve qu’on ne pouvait pas remettre en question. Aujourd’hui le juge retrouve une liberté d’appréciation il n’est plus lié par l’aveu.
  • Les procès verbaux dressés par les services de police et de gendarmerie, la règle est contenu à l’article 429 du Code de procédure pénal : « Tous procès verbal n’a de valeur probante que si il est régulier dans la forme, que si son auteur a agit dans l’exercice de ses fonctions et a rapporter ce qu’il a vu, entendu ou constater personnellement.» Arrêt 4 décembre 2002 procès verbal irrégulier en la forme car pas de signature du procès verbal sur le champ mais simplement après l’engagement des poursuites. Ou encoure les procès verbaux établies par des agents n’ayant pas constater aux même les contraventions qui y sont rapportés. Ils sont dépourvus de la force probante qui s’attachent habituellement à ceux-ci : arrêt 5 novembre 1996 : il fallait constater un excès de vitesse, des policiers avaient communiquer par radio à un autre plus loin qui a rédiger le procès verbal mais ne la pas constater de visu l’infraction, seulement dans ce même arrêt leur énonciation valent néanmoins à titre de simple renseignements, ils peuvent donc suffire à fonder l’intime conviction du juge. En revanche il a été jugé que quand le procès verbal est annulé pour vice de forme on ne saurait en tirer des renseignements : arrêt du 6 novembre 1991 qui annule un arrêt d’appel qui avait accueilli le document à titre de simple renseignement et la loi du 15 juin 2000 a ajouté que tous procès verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. L’article 430 du Code de procédure pénal prévoit que les procès verbaux constatant des délits sont valables qu’à titre de simple renseignement sauf si la loi en a disposé autrement.
  • Les indices ou traces retrouvés sur les lieux de l’infraction et qui seront constatés par des procès verbaux : les empreintes génétiques, tout ce qui concerne la police scientifique.

Si le principe est la liberté de la preuve il est important de préciser que ça ne veut pas dire que le recueille des preuves peut se faire en toute liberté, en effet il est extrêmement réglementé. Donc les perquisitions qui pourront amener certaines preuves sont réglementées, les écoutes téléphoniques de même, ou en encore les interrogatoires qui se font selon certaines règles. Tout cela est très réglementé.

S2 : LES LIMITES A LA LIBERTE DE LA PREUVE :

Elle trouve une limite dans les respects des droits fondamentaux de la personne humaine, c’est ainsi que la torture est interdite mais également en vertu de l’article 3 de la Convention EDH qui interdit les traitements inhumains et dégradants, la France a été condamné à deux reprises et notamment dans l’affaire SELMOUNIE en 1998 contre France pour des traitements inhumains et dégradants subis au cour de la garde à vue.

On peut ajouter que précisément il existe des dispositions qui garantissent la possibilité d’un examen médical au cours de la garde à vue qui peut être demandé par l’intéressé dès le début de sa garde à vue pour faire constater des violences durant la garde à vue. En effet toute atteinte à l’intégrité corporelle des suspects n’est pas admise et fait même l’objet d’une répression sévère. C’est une limite importante.

Par ailleurs la jurisprudence condamne les procédés de preuve déloyaux, comme le magistrat qui au téléphone imite la voix du prévenu au téléphone pour piéger son interlocuteur ou encore les enregistrements audio ou vidéos clandestins. Sur ce point on peut citer un arrêt du 16 décembre 1997 où la chambre criminelle que l’enregistrement effectuer de manière clandestine par un policier agissant dans l’exercice de ces fonctions, des propos qui lui sont tenus fussent spontanément par une personne suspecte élude les règles de la procédure et viole les droits de la défense. Dès lors la validité d’un tel procédé ne serait être admise.

Les provocations policières : la police provoque le délinquant qui va commettre cette infraction à la suite des provocations. En France il a fallu attendre une loi du 19 juillet 1991 pour que les policiers puissent participer à des infractions de trafic de stupéfiant sans être passible de sanction pénale. Car le fait de participer à des livraisons en se faisant passer pour l’un d’eux relèvent de complicité ou de coaction, donc ils étaient passibles de poursuite pénale avec cette loi. Mais pour que ceux si ait la possibilité de se faire passer pour des complices il faut respecter les règles prévues par le Code de procédure pénal car depuis la loi Perben II du 9 mars 2004 a été mis en place l’infiltration, permet à des officiers de police judiciaire de se faire passer pour des délinquants afin de pouvoir saisir de véritable délinquant sur le fait. Or celle-ci est désormais autorisée dans le cadre de la criminalité organisée et donc toute la question qui se pose c’est de savoir si de tel fait d’infiltration sont admis en dehors de la criminalité organisée ? En 2006 la chambre criminelle a rendu un arrêt qui va plutôt dans le sens de la non admission des provocations policières en dehors du cas d’infiltration et de la criminalité organisée, cet arrêt n’est pas absolument net (fait : il s’agissait d’image porno sur Internet et les policiers avaient arrêtés un individu qui avait sur son disque dur des images porno de mineur, mais ce n’était pas l’initiateur, donc les policiers on demandé à cet individu de téléphoner à l’initiateur pour lui fixé un rendez vous. La Cour de Cassation donna raison au délinquant qui invoquer qu’il s’agissait d’une provocation policière). Quand on est infiltré n’est pas une provocation policière, donc est ce que l’infiltration peut elle encore être organisée en dehors de la criminalité organisée ? On peut comprendre l’arrêt de plusieurs manières donc il faut attendre un peu pour voir l’évolution de la jurisprudence. Il faut préciser que le principe de la loyauté de la preuve est un principe que la Cour de Cassation applique strictement quand il s’agit de membre des services de police, en revanche depuis quelque année elle est beaucoup moins rigoureuse quand il s’agit de vidéo ou de bande audio illicite obtenue de façon illicite par la partie civile : arrêt du 6 avril 1993 et 6 avril 1994 qui reprennent tout deux un attendu de principe qu’on retrouve maintenant dans tout les arrêts : « Aucune disposition légale ne permet au juge répressif n’écarter les moyens de preuve obtenus par les parties au motif qu’ils auraient obtenu de façon illicite ou déloyale. Il appartient seulement au juge d’en apprécier la valeur probante après les avoirs soumis à la discussion contradictoire. » Dans un arrêt du 13 juin 2001 constitué un moyen de preuve licite, l’exploitation par des enquêteurs de l’enregistrement d’une cassette contenant des propos injurieux proférés par téléphone et enregistré par la victime qui a porté plainte. Si c’était le policier qui aurait procédé à cet enregistrement ça aurait été déloyal mais la c’est la partie donc loyale. Un arrêt du 11 juin 2002 : procédé du testing (entré des boites de nuit en étant typés pour faire la preuve que le videur à l’entrée de la boite de nuit opère une sélection pour entré), ce procédé est déloyal car on se présente avec un caméra caché et on se fait refoulé et ensuite on peut déposer plainte pour discrimination, donc ce procédé de preuve déloyal est admissible. La Cour de Cassation a dit que les juges ne peuvent écarter le procédé de preuve du testing au simple motif qu’il n’offre aucune transparence et n’est pas loyal. Et on peut même citer un arrêt du 19 janvier 1999 qui concernait un enregistrement clandestin effectué par un policier mais qui n’était pas dans le cadre de ces fonctions car il ne s’agissait pas d’un acte de procédé mais d’un moyen de preuve qu’il s’était ménagé en tant que victime.

TITRE 2 : L’ENQUETE JUDICIAIRE :

La loi du 9 mars 2004 a étendu les prérogatives d’enquête du procureur de la république et sous celui les prérogatives d’enquête de la police judiciaire, le tout, sous le contrôle s’un magistrat du siège, le juge de la liberté et de la détention. Il faut mentionner que l’enquête judiciaire est gouvernée par plusieurs principes fondamentaux :

  • Principe du formalisme de l’enquête judiciaire: cela signifie que les infractions peuvent en principe être établi par tout mode de preuve sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, pour autant la police judiciaire qui est l’autorité chargée de constater les infractions ne peut recueillir librement la preuve des infractions, elle est en effet soumise au formalisme de l’enquête judiciaire. L’enquête judiciaire correspond à la somme des actes de procédure accompli par l’autorité compétente tendant à constater dans les formes légales l’infraction à rassembler les preuves et à rechercher les auteurs. Et ce principe est tellement important qu’il est sanctionné par des règles de nullité de la procédure qu’on retrouve dans le Code de procédure pénal. La police judiciaire est chargée de l’enquête judiciaire elle comprend les officiers de la police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints qui sont chargés de seconder l’agent de police judiciaire . Sauf dérogation express les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire ont une compétence générale pour relever les infractions à la loi pénale. Et dans le cadre de leur mission de police judiciaire seules ces autorités de prérogatives de contraintes et d’investigations qu’elles ne peuvent mettre en œuvre que dans les conditions prévues pas la loi. Certains actes relèvent d’ailleurs de la compétence exclusive de l’officier de police judiciaire. Le principe du formalisme de l’enquête judiciaire ne s’applique qu’aux autorités de police judiciaire, donc aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter des moyens de preuve produit par des partis privés au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite.
  • Principe de loyauté de l’enquête judiciaire: ce principe de loyauté n’est pas expressément énoncé dans le Code de procédure pénal il trouve sa source dans le principe d’équité de la procédure pénale si bien que la chambre criminelle fait assez souvent référence à ce principe de loyauté des preuves. La cour Européen y fait référence dans un arrêt du 22 juillet 2002 Edwards et Lewis contre Royaume Uni, la cour européenne énonce que l’exigence général d’équité des procédure pénale consacré par l’article 6 de la Convention implique que l’intérêt public a lutter contre la criminalité ne peut justifier l’utilisation d’élément recueilli à la suite de provocation policière. A la suite de cela il est donc tout à fait acquis que la provocation de l’enquêteur à commettre l’infraction est prohibée. La jurisprudence européenne est venue préciser cela dans un arrêt TEXEIRA de Castro contre Portugal du 9 juillet 1998, la cour était déjà venu dire que l’enquêteur ne doit pas exercer d’influence de nature à inciter l’auteur à commettre l’infraction. En soit l’infiltration n’est pas prohibé lorsqu’elle se borne à une simple surveillance de la personne à son insu elle n’exige pas d’autorisation judiciaire, en revanche l’infiltration est soumise à autorisation est n’est a priori possible que pour le seul domaine de la criminalité organisé lorsqu’il s’agit pour l’agent de se faire passer pour un coauteur, complice ou un receleur. En tout état de cause de telle opération ne doivent en aucun cas déterminer la commission de l’infraction, elles doivent seulement avoir pour objet de permettre sa révélation. Si bien que si l’enquêteur sort de son rôle pour inciter un délinquant en puissance mais inactif à commettre les faits dans ce cas la nullité de la procédure est encourue sinon on est dans le cadre d’une provocation policière. Désormais avec la loi du 9 mars 2004 qui a instauré un régime précis pour l’infiltration à l’article 706-81du Code de procédure pénal et cet article parait réserver le procédé de l’infiltration à la criminalité organisée et par ailleurs cet article soumet aux formalisme de l’infiltration tout fait de surveillance consistant pour l’agent à se faire passer pour un coauteur , complice ou receleur, donc on peut se demander si il est encore possible de procéder à de telle opération en dehors d’une enquête pour des faits de criminalité organisée.

CHAP 1 : LES ACTEURS DE L’ENQUETE JUDICIAIRE :

S1 : L’ENQUETE JUDICIAIRE EST PLACEE SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L’AUTORITE JUDICIAIRE :

C’est donc le procureur de la république qui exerce et conduit en personne la mission de police judiciaire, il dispose à cette fin de prérogative générale. Parmi ces prérogatives générales le Code de procédure pénal prévoit : « Il procède et fait procéder à touts les actes nécessaires à la recherches et à la poursuite des infractions à la loi pénale et il dirige l’activité des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. » A coté de cela il jouit de tous les pouvoirs attachés à la qualité d’un officier de police judiciaire, son arrivé sur les lieux dessaisit d’office l’officiers de police judiciaire, par ailleurs il dispose de prérogative propre en matière d’extension de la durée de l’enquête de flagrance ou encore s’agissant de la prolongation de la garde ou de la délivrance d’un mandat de recherche. Il peut aussi procéder lui-même à des éditions ou encore ordonner des expertises. Les fonctionnaires de police ou même les militaires sont soumis au contrôle de l’autorité judiciaire dans le cadre de leur prérogative de police judiciaire. L’article R1er du Code de procédure pénal prévoit ainsi que les officiers de police judiciaire à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire ne peuvent recevoir ou solliciter des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent. Donc c’est le procureur de la république et ses substituts qui sont seuls compétents pour diriger l’activité des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire. La conséquence de cela est que ce même procureur et ses mêmes substituts peuvent donc décider souverainement de dessaisir l’officier de police judiciaire de l’enquête qu’il a commencé. De leur coté les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République, des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent d’après l’article 19 du Code de procédure pénal à cette fin leur faire parvenir dès la clôture des opérations les procès verbaux qu’ils auront dressés et par ailleurs tout au long de leur mission ils vont devoir rendre compte des diverses opérations qu’ils auront accomplis.

En cas de crime flagrant, l’officiers de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la république : article 54 du Code de procédure pénal. L’officiers de police judiciaire qui mène l’enquête préliminaire de sa propre initiative doit rendre compte à son état d’avancement quand elle est commencée depuis plus de 6 mois : article 75-1.

De la même manière l’article 75-2 prévoit qu’il doit aviser le procureur dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existe des indices graves faisant présumer qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction est identifiée.

Les agents de police judiciaire doivent faire parvenir leurs procès verbaux au procureur de la république par l’intermédiaire de leur chef hiérarchique : article 19.

La police judiciaire est ainsi placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire et le contrôle de la chambre de l’instruction. Par ailleurs il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité de chaque officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, et agents de police judiciaire adjoints. Ceux-ci font ensuite l’objet par le procureur général sur proposition du procureur de la république d’une notation annuelle et cette notation est prise en compte pour l’avancement en terme de carrière. La chambre de l’instruction peut être amenée a surprendre les prérogatives de police judiciaire de tous les fonctionnaires qui exercent de telles fonctions en cas de problème.

S2 : L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE : ARTICLE 16 :

  • Les titulaires de la qualité d’officiers de police judiciaire

Parmi les officiers de la police nationale, sont officiers de police judiciaire :

  • le directeur ou sous directeur de la police judiciaire, les inspecteurs généraux, sous directeurs de la police active, les contrôleurs généraux et les commissaires de police, le commissaire divisionnaire, commissaire principale, commissaire. Toutes ces personnes relèvent du corps de conception et de direction de la police nationale.
  • Les commandants, capitaine et lieutenant de police. Ils relèvent du corps de commandement et d’encadrement et évidemment il joue un rôle principal en matière d’enquête.
  • Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application : les gardiens de la paix, brigadiers chef et brigadiers majors qui ont au moins 3 ans d’ancienneté et qui ont fait l’objet d’une nomination par arrêtés.
  • Le directeur et sous directeur de la gendarmerie nationale, les officiers, et chez les gradés : chef major, adjudant chef major, adjudant et maréchal des logis chefs. Tous ces sous officiers ont la qualité d’officiers de police judiciaire ainsi que tous les gendarmes qui ont au moins 3 ans de métier et si ils ont été désignés comme tel par décret.




Autre cours de PROCEDURE PENALE

Il appartient eu ministère public d’exercer l’action publique. La loi reconnaît également à la partie lésée le droit de mettre en mouvement l’action civile.

L’ACTION PUBLIQUE
« L’ AP est mise en mouvement et exercée par les magistrats et les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».

I – L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE (AP)
• Les magistrats du ministère public :
– Le procureur de la République (PR) représente le ministère public auprès du TGI, et pour les contraven° de la 5ème classe auprès du tribunal de police.
– Le procureur général (PG) auprès de la Cour d’appel et de la Cour d’assises.
• Les fonctionnaires habilités :
Le commissaire de police, pour les contraventions des 4 premières classes ; En cas d’empêchement, commissaire ou inspecteur divisionnaire, et maire ou un de ses adjoints en cas de nécessité absolue.

II – LA MISE EN MOUVEMENT DE L’AP
• Les différents moyens (avec leurs conditions et leurs effets)
– L’avertissement par le PR. 2crit nommant l’infraction et visant le texte qui le réprime. Il invite à comparaître et opère la saisine du tribunal de police ou correctionnel.
– La citation directe par le PR ou par l’administration habilitée, ou par la partie civile. Elle énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime. Elle invite la personne à se présenter devant le tribunal.
– La convocation par procès verbal par le procureur : comparution ds un délai entre 10 jours et 2 mois.
– La comparution immédiate : l’infraction doit être un délit passible d’un emprisonnement entre 2 et 5 ans. Nécessité de l’accord du prévenu.
– Le réquisitoire introductif du procureur : il permet la saisine de la juridiction d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.
– La plainte avec constitution de partie civile par la partie lésée, auprès du juge d’instruction.
Depuis la loi du 04/01/1993, le procureur peut, avant d’exercer les poursuites, recourir à une médiation à condition que délinquant et victime soient d’accord.

III – CAUSES D’EXTINCTION DE L’AP
– La prescription : si une infraction n’est pas poursuivie ds un certain délai, elle ne pourra plus l’être : 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits, et 10 ans pour les crimes.
– Autre causes : Décès du prévenu ; Amnistie ; Abrogation de la loi pénale ; La chose jugée ; La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ; Le retrait de la plainte ; Le paiement d’une amende forfaitaire.


L’ACTION CIVILE
Elle appartient à ts ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et vise à obtenir réparation par l’octroi de D&I. Elle peut être exercée en même temps que l’action publique.

I – A QUI APPARTIENT L’AC
– La victime, partie civile SI : existence d’un dommage (matériel, moral ou corporel), directement causé par l’infraction et personnellement causé à la victime ; Recevabilité de l’action, cad que les dommages découlent des faits qui font l’objet de la poursuite.
– La partie civile non victime : Ordres professionnels et associations déclarées pour défendre un intérêt collectif.
La loi autorise la partie civile d’exercer son action devant les juridiction pénale ou civile.

II – L’AC DEVANT LA JURIDICTION PÉNALE
• AC par voie d’action
La partie civile agit avant l’engagement de l’action publique par :
– Citation directe devant la juridiction de jugement : l’infraction doit être un délit ou une contravention et l’auteur doit être connu et majeur. Elle a pour effet de déclencher l’AP.
– Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction : l’infraction est un délit ou un crime, et l’auteur n’est pas nécessairement identifié. L’AP est déclenchée sauf si le juge d’instruction rend une ordonnance de non – lieu.
• Action par voie d’intervention
La partie civile agit après l’engagement de l’AP, par une simple constitution de partie civile. Elle peut le faire avant ou pendant l’audience pénale par déclaration au greffe.

III – L’AC DEVANT LA JURIDICTION CIVILE (par voie d’assignation)
• Principes :
– « Le criminel tient le civil en l’état » : La juridiction civile doit surseoir à statuer tant que la pénale n’a pas elle même statuer définitivement.
– « Le criminel emporte le civil » : La chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
– L’action exercée au civil ne peut plus être portée au pénal
– L’AC ne peut plus être engagée devant le juridiction répressive après expiration du délai de prescription de l’AP, mais elle peut encore être exercée devant la juridiction civile. L’AC se prescrit en effet par 30 ans.
IV – L’EXTINCTION DE L’AC
Par l’effet de la chose jugée, de la transaction, du désistement, de la prescription.
à L’AC ne s’éteint pas par le décès de celui qui y est obligé, mais peut être dirigée contre les héritiers.

LA POLICE JUDICIAIRE

La PJ est placée sous la direction du procureur de la République. Elle a pour mission légale de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Quand une information judiciaire est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
• Elle comprend :
– Les OPJ : maires, leurs adjoints, les gradés de gendarmerie, inspecteur et contrôleur généraux, ……
– Les agents de PJ et les agents adjoints :
– Certains fonctionnaires et agents publics.

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Elle est réalisée par la PJ, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République. Elle a pour objet la recherche et la réunion de renseignements qui permettront d’engager des poursuites pénales (procédure secrète et non contradictoire).
• Les pouvoirs de la PJ ds une enquête préliminaire :
– Les auditions : tte personne susceptible de fournir des renseignements peut être convoquée.
– Perquisitions et visites domiciliaires (entre 6h et 21h00) avec assentissement exprès et écrit de la personne chez laquelle elles ont lieu.
– Saisies de pièces à conviction, avec l’accord de l’intéressé.
– Contrôles d’identité
– Constatations, examens techniques ou scientifiques sur autorisation du procureur.
– Des gardes à vue (de 24h au plus) de tte personne à l’égard de laquelle il existe des indices. Celle – ci est immédiatement informée de ses droits : droit de faire prévenir l’un de ses proches ou son employeur (l’OPJ peut refuser et le procureur décide alors) ; droit de demander à être examinée par un médecin ; de s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office au bout de la 20ème heure et pour 30 minutes ( 72ème heure en matière de stupéfiants et de terrorisme).

L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE

L’infraction flagrante est en général, celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
à La flagrance n’est envisagée que pour les délits punissables d’un emprisonnement et pour les crimes.
à L’enquête de flagrance ne peut se poursuivre plus de huit jours.

I – L’ÉTAT DE FLAGRANCE
– le crime ou délit est en train de se commettre
– le crime ou le délit vient de se commettre
– ds un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée présente des traces ou des indices laissant penser qu’elle participé au crime ou au délit.
– Le crime ou le délit a été commis ds une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un OPJ de le constater.

II – LES POUVOIRS DE LA PJ EN CAS DE FLAGRANCE
à Pouvoirs de coercition plus étendus que ds l’enquête préliminaire.
Qd il y a un crime ou un délit flagrant :
– l’OPJ doit en informer immédiatement le procureur de la République.
– L’OPJ se transporte sans délai sur les lieux.
– Pouvoir de faire des saisies et mises sous scellés sans l’accord de l’intéressé.
– Faire des perquisitions au domicile des personnes qui ne peuvent s’y opposer. Elles doivent s’opérer toutefois qu’en présence des personnes soupçonnées ou de 2 témoins, et entre 6h et 21h00.
à Le procureur peut, si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, décerner un mandat d’amener contre tte personne soupçonnée.
à Le flagrant délit peut donner lieu à comparution immédiate du prévenu devant le tribunal correctionnel.

L’instruction n’est obligatoire qu’en matière criminelle. Elle est facultative en matière de délit et n’est pas prévue en matière de contravention.

LE JUGE D’INSTRUCTION

Seul le juge d’instruction peut diligenter l’information judiciaire (= l’instruction)

I – RÔLE, DÉSIGNATION ET SAISINE DU JDI
– Rôle : Il dispose de larges pouvoirs et décide par voie d’ordonnance des suites à donner aux faits dont il est saisi.
– Désignation : Est nommé pour 3 ans ; Magistrat indépendant du ministère public.
– Saisine du JDI : Le JDI est saisi par un réquisitoire introductif d’instance du Procureur de la République OU par plainte avec constitution de partie civile de la victime.
Le JDI ne peut se saisir lui – même. Qd il est saisi régulièrement, il doit en principe ouvrir une information.

II – LES POUVOIRS D’INFORMATION DU JDI
– Ouverture de l’information : Il réalise lui même l’enquête d’instruction ds laquelle il instruit uniquement les faits dont il est saisi OU la délègue (= Commission rogatoire) à un autre juge ou à un officier de police.
– Mise en examen : Est décidée par le JDI dès lors qu’il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne a participé aux faits incriminés en tant qu’auteur ou complice.
Seul le JDI peut mettre une personne en examen et procéder à son interrogatoire. La mise en examen peut s’accompagner d’un placement en détention ou d’une mise sous contrôle judiciaire.
– Mandats du JDI : = ordre écrits dont la délivrance entraîne la mise en examen immédiate de l’intéressé :
• Mandat de comparution : Le JDI met en demeure la personne de se présenter devant lui à l’heure et au jour indiqués.
• Mandat d’amener : Ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne qu’il interroge aussitôt.
• Mandat de dépôt : Ordre donné au directeur de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne qu’il désigne.
• Mandat d’arrêt : Ordre donné à la force publique de rechercher la personne désignée et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée (= amener + dépôt)
III – LES ORDONNANCES DU JDI
• Au cours de l’information
– O. d’incompétence : l’affaire ne relève pas de sa compétence.
– O. De refus d’informer : Le JDI refuse d’ouvrir l’information car les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d’une infraction.
– O. d’irrecevabilité :Les faits sont prescrits ou la consignation est faite hors délais.
– O. de placement en détention provisoire : Ne peut être ordonnée qu’en cas de crime ou de délit dont la peine encourue est >= à 2 ans (1 an en cas de délit flagrant), qd elle est l’unique moyen de conserver les preuves, ou qd elle est nécessaire pour préserver la personne ou l’ordre public.
Durée max de 4 mois renouvelable jusqu’à 6 mois, 1 an ou 2 ans en matière correctionnelle ; Elle est d’un an pour les crimes renouvelable d’année en année.
– O. de mise sous contrôle judiciaire : Laisse la personne en liberté en lui imposant des obligations choisie sur la liste légale (limitation de sa liberté, de déplacement…). Elle s’applique pour prévenir le risque de fuite ou la commission de nouvelles infractions. Elle s’applique aux personnes morales.
• A la fin de l’information
– O. de soit – communiqué : Adressée au Procureur de la République par le JDI l’informant que l’information est close. Le PR lui retourne ds les 3 mois (1 si détention provisoire) au moyen d’un réquisitoire définitif. Le JDI peut alors statuer en rendant une ordonnance de clôture (ou de règlt) sans être lié par l’avis du PR.
– O. de clôture : Elle dessaisit le JDI et peut prendre 3 formes : Une O. de non lieu (charges insuffisantes ou infraction non constituée) ; une O. de renvoi (utilisée en mat correctionnelle et de délit, le JDI renvoie la personne visée devant le tribunal de police ou correctionnel pour qu’elle soit jugée) ; une O. de transmission au procureur général (le JDI ordonne que le dossier soit transmis par le PR au procureur général pour que ce dernier saisisse la chambre d’accusation.
IV – LES RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DU JDI
– Pour la personne mise en examen : 10 jours pour faire appel du ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de mise en détention provisoire ou de renvoi devant un tribunal correctionnel.
– Pour le ministère public : Le Procureur de la République a 5 jours pour faire appel de toute ordonnance et la Procureur général a quant à lui 10 jours.
– Pour la partie civile : Elle a 10 jours pour faire appel seulement des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, de refus d’informer, de non lieu.

LA CHAMBRE D’ACCUSATION

I – COMPÉTENCES

• Compétence générale :
à Juridiction du second degré à la fois juridiction d’appel des ordonnances du JDI ET juridiction supérieure d’instruction en matière criminelle.
• Compétence spéciale :
à Compétente pour connaître des demandes d’extradition, de réhabilitation judiciaire, des actions disciplinaires contre les officiers de police judiciaire.
• Composition :
à 3 magistrats du siège (le président et 2 assesseurs) ; 1 représentant du ministère public (Procureur général ou son substitut) ; et un greffier.

II – SAISINE

• Comme juge d’appel
à Peut être saisie par la pers mise en examen, la partie civile, et le Procureur de la République.
• Comme juridiction supérieure d’instruction
àDoit être saisie en matière criminelle par le Procureur général à qui le juge a transmis le dossier (procédure obligatoire).

III – POUVOIRS JURIDICTIONNELS

Elle a le pouvoir d’ordonner tout acte d’information complémentaire, de contrôler toute l’instruction et de prononcer l’annulation de certains actes du JDI.
à Elle rend des arrêts :
– Arrêt de non lieu : (mêmes conditions que pour le JDI)
– Arrêt de renvoi : devant le tribunal de police ou correctionnel selon le cas.
– Arrêt de mise en accusation : devant la Cour d’Assises qd les charges sont suffisantes et confirmées.
IV – RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION
à Il peuvent être déférés à la censure de la Cour de Cassation par un pourvoi. Délai = 5 jours francs.

LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

I – JURIDICTIONS DU 1er DEGRE

à Telle la classification légale en contravention, délits, et crimes, on distingue : Le trib. de police ; Le trib. correctionnel ; La cour d’assises.
• T. de police et correctionnel :
Tribunal de Police Tribunal Correctionnel
Compétence Contraventions, c’est à dire passibles d’une peine <= à 10000 Frs (20000Frs en cas de récidive) Délits, c’est à dire passibles d’un emprisonnement ou d’une amende >= à 25000 Frs
Composition Un seul juge; une pers exerçant le ministère public; un greffier. 3 magistrats du siège; le procureur de la république; un greffier.
Procédure Le + souvent, le juge statue sans débat préalable, par une ordonnance pénale (procédure simplifiée) En principe, l’audience est publique et le prévenu doit comparaître. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
• La cour d’assises :
– Compétence : Juge les crimes en 1er et dernier ressort cad les infractions passibles d’une réclusion criminelle d’au moins 10 ans.
– Composition (mixte) : 3 magistrats du siège et un jury populaire de 9 pers ; le Procureur général ; un greffier. En matière de terrorisme, composition du président et 6 assesseurs (pas de jury populaire).
– Saisine : Elle est saisie par l’arrêt de la chambre d’accusation : l’arrêt de mise en accusation.
– Formation du jury : Citoyens tirés au sort sur la liste électorale, de + de 23 ans, pouvant jouir de leurs droits politiques, civils, et de famille. Les jurés peuvent être récusés par l’accusé ou son avocat (ds la limite de 5) et par le procureur général (4 au max).
– Délibération : Il faut une majorité d’au moins 8 voix sur 12 (9+3) pour toute décision défavorable à l’accusé. L’arrêt rendu n’est pas susceptible d’appel. Si l’accusé est en fuite, l’arrêt est rendu par contumace.

II – LA JURIDICTION D’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE

= La chambre des appels correctionnels
à Juge les appels formés contre certains jugements des tribunaux de police, les appels en matière correctionnelle, mais pas en matière criminelle.
à Peut être saisie par le prévenu, la partie civile, le Procureur de la république, le Procureur général, et par les administrations publiques qui exercent l’action.
à Elle rend des arrêts qui peuvent sous certaines conditions, faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

III – LA COUR DE CASSATION

Peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation :
Les arrêts des cours d’assises ; les arrêts rendus par les chambres d’appels correctionnels en mat correctionnelle et de police ; les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police.


LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

I – LES JURIDICTIONS POUR MINEURS

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures éducatives. Les 13-16 ans peuvent en plus avoir une peine mais obligatoirement réduite. Les 16-18 ans sont passibles d’une peine facultativement réduite.
– Le juge des enfants : (est à lui seul une juridiction). Il juge les contraventions de la 5ème classe et les délits commis par les mineurs mais peut aussi renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants. Il juge à huis clos. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, et de recours en cassation.
– Le tribunal pour enfants : Juge les affaires déférées par le juge des enfants et les mineurs de 13 à 16 ans qui ont commis des crimes. Possibilité d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation.
– La cour d’assises des mineurs : Juge les mineurs de 16 à 18 ans qui ont commis des crimes ainsi que les co-auteurs et complices de ces crimes même s’ils sont majeurs. Les arrêts rendus ne sont pas susceptibles d’appels mais seulement d’un recours en cassation.


II – LES JURIDICTIONS POLITIQUES

• La Cour de justice de la République
Juge les membres du gouvernement pour les délits et crimes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions.
Composée de 3 magistrats du siège de la Cour de cassation et de 12 parlementaires élus à cet effet ( 6 députés et 6 sénateurs) et du Procureur général près la Cour de cassation.
Saisine : Tout citoyen lésé peut agir en déposant plainte. Elle est examinée par une commission et transmise au procureur général qui saisit la commission d’instruction composée de 3 magistrat du siège. Celle – ci rend un arrêt de non lieu ou de renvoi devant la Cour de justice.

• La Haute Cour de justice
à Juge exclusivement le Président de la République coupable de haute trahison. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
à Est composée de 24 parlementaires.
à La commission d’instruction ne peut être saisie que par une résolution des 2 assemblées prise au scrutin public et à la majorité absolue des membres.

LA PROCÉDURE DE JUGEMENT

– A l’audience, les débats sont publics. Le huis clos est de droit pour la victime de viol, tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles.
– Le jugement ou (l’arrêt) doit toujours être prononcé en public. Il est rendu immédiatement, ou après délibéré en chambre du conseil, ou à une audience ultérieure après mise en délibéré. Il prononce la condamnation ou la relaxe.

LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours contre les jugements rendus en matière pénale ont, sauf exception, un effet suspensif.

I – L’APPEL
• Cas d’ouverture
– Délit : l’appel est toujours possible sous réserve du respect des délais.
– Contraventions : appel possible que ds certains cas : amende encourue est celle prévue pour les contravention de la 5ème classe (10000 frs) ; amende prononcée est supérieure à l’amende pour les contraventions de 2ème classe (1000 frs) ; mesures de suspension de permis de conduire ; D&I alloués.
• Droit d’appel :
Appel est ouvert au prévenu, au procureur de la république, à la partie civile, et au procureur général.
• Délais :
– En cas d’appel principal : 10 jours à compter du prononcé du jugement ou de sa signification et 2 mois pour le procureur général à compter du prononcé du jugement.
– En cas d’appel incident : 5 jours
• Effets :
L’appel produit une effet suspensif et un effet dévolutif mais le sort de l’appelant ne peut être aggravé.

II – L’OPPOSITION
= Voie de rétractation ouverte en matière correctionnelle et de police dans certains cas seulement. Pas d’opposition possible en matière criminelle.
• Cas d’ouverture (il y en a 2)
– En cas d’un jugement rendu par défaut : l’intéressé n’a pas comparu du fait de la non délivrance de la citation à comparaître ou d’une excuse reconnue valable par le tribunal.
– En cas d’ordonnance pénale du tribunal de police : car rendue par définition sans citation du prévenu.
• Droit d’opposition :
– Au prévenu, à la partie civile, en cas de jugement par défaut.
– Au prévenu et au ministère public en cas d’ordonnance pénale.
• Délais :
– Jugement rendu par défaut : 10 jours à compter de sa signification.
– Ordonnance pénale : 30 jours pour le prévenu (à compter de l’envoi de la lettre recommandée) et 10 jours pour le ministère public.
• Effets :
à L’opposition entraîne un nouvel examen de l’affaire par la même juridiction, mais si l’opposant est à nouveau défaillant, la 1ère décision s’applique et devient contradictoire.

III – LE POURVOI EN CASSATION

à Il est porté devant le chambre criminelle de la Cour de cassation. C’est une voie de recours extraordinaire destinée à corriger les erreurs de droit.
• Cas d’ouverture : ils se ramènent tous à une violation de la loi :
– Pourvoi ds l’intérêt des parties ou pourvoi ordinaire : en cas de constitu° irrégulière de la juridiction, l’incompétence ou l’excès de pouvoir, l’inobserva° des formes, et la viola° de la loi pénale au fond.
– Pourvoi ds l’intérêt de la loi : dirigé contre une décision ayant déjà l’autorité de la chose jugée.
• Délais
– Pourvoi ordinaire : 5 jours francs à compter du jugement attaqué.
– Pourvoi ds l’intérêt de la loi : Pas de délai.
• Effets :
àLe pourvoi ordinaire en matière pénale a un effet suspensif (contrairement au civil et administratif).
Si le pourvoi n’est pas fondé àarrêt de rejet qui termine définitivement le procès.
Si le pourvoi est fondé à arrêt de cassation avec renvoi devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée. Celle – ci n’est pas tenue de se conformer à l’interprétation de la chambre criminelle. Un second pourvoi est alors possible qui est soumis à l’assemblée plénière.

IV – LA DEMANDE EN RÉVISION

à Elle n’a pas d’effet suspensif et est destinée à réparer les « erreurs judiciaires ».(ex : découverte d’une pièce capitale ou de la fausseté d’un témoignage).
à Ce recours extra ordinaire n’est soumis à aucun délai.
à Seules les décisions ayant reconnu la culpabilité d’une personne peuvent faire l’objet d’un tel recours.