PROCÉDURE PÉNALE
Enfin la procédure pénale règlemente l’autorité et les effets des décisions prononcées par les juridictions répressives ainsi que les voies de recours dont ces décisions peuvent faire l’objet.
La procédure pénale a été règlementée en France pendant 150 ans par le Code d’instruction criminelle de 1810, code napoléonien. Le nouveau code a été introduit par la loi de 1957. Il est depuis modifié chaque année.
L’intérêt de la procédure pénale est de deux ordres :
– pour la société, victime d’infractions.
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- La procédure pénale
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- La saisine de la juridiction de jugement
- Les incidents d’audience
– Pour l’individu aussi, considéré à tord ou à raison comme étant l’auteur de l’infraction commise.
En premier lieu la procédure pénale est indispensable à l’application du droit pénal. C’est la concrétisation du droit pénal général. Il ne suffit pas que le législateur prévoie et punisse les actes délictueux. Il faut encore qu’il établisse des règles.
L’intérêt de la société exige une répression pénale rapide et certaine. La procédure pénale doit avoir précisément pour objectifs…
La procédure pénale ne cesse d’être l’objet de modifications, sous la pression de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Conseil constitutionnel. Après les lois de 2004 et de 2007 relives à la phase préparatoire du procès pénal, sont intervenues la loi du 14 mars 2011 sur la sécurité intérieure, la loi du 14 avril 2011 reformant la garde à vue, la loi du 10 août 2011 sur le tribunal correctionnel citoyen et enfin la loi du 13 décembre 2011 d’allégement de certaines procédures juridictionnelles. Suite aux travaux du comité de réflexion présidé par Ph. Léger un avant-projet de refonte du Code a été préparé. En attendant cette réforme, ce Précis expose de manière raisonnée les principes généraux de la procédure
Introduction :
La procédure pénale soulève des problèmes essentiels.
Le premier est la liberté d’aller et venir puisqu’en cours de procédure quand on est encore présumé innocent on peut avoir sa liberté d’aller et venir supprimée tout de suite. Liberté des gens, réputation des gens. Il y a une présomption d’innocence. Les enjeux essentiels sont la liberté et la réputation.
Il faut retrouver les bons coupables des infractions, il faut éviter les erreurs judiciaires et donc il y a un autre impératif essentiel, c’est la recherche de la vérité. Plus les autorités qui vont rechercher les preuves, que ce soit des policiers ou des juges, vont avoir des pouvoirs contraignants, vont pouvoir retenir une personne pour l’interroger, entrer de force dans des appartements pour les perquisitionner, plus elles ont de chances de parvenir à la vérité. Mais en échange si elles ont trop de pouvoirs contraignants, elles vont porter atteinte à la liberté, réputation, dignité de la personne, de gens qui n’y sont pour rien.
Tout l’objet de la procédure pénale va être d’essayer de concilier les impératifs de recherche de la vérité avec les garanties des individus, tous présumés innocents. Cet équilibre est perpétuellement imparfait, il est impossible à atteindre complètement, et c’est pourquoi il y a des modifications constantes, des réformes constantes des règles de procédure pénale.
·
I. L’objet de la procédure pénale
Dans le mot procédure il y a le mot procès. Ca se passe devant un ou des juges. Au sens étymologique la procédure pénale serait le déroulement du procès pénal depuis le moment où un juge est saisi jusqu’à une décision définitive insusceptible de recours, c’est celle qui fera tomber la présomption d’innocence. Les questions de preuve en matière de procédure pénale seront essentielles. Tout va dépendre de la preuve que l’accusation pourra ou ne pourra pas apporter.
Mais il y a deux constatations qui commandent de ne pas limiter la procédure pénale au déroulement du procès au sens stricte, c’est-à-dire du procès judiciaire.
Premièrement, quand le procès s’ouvre devant un juge, le plus souvent c’est une juridiction de jugement, mais le procès pour les infractions les plus graves s’ouvre devant un juge qui lui-même va rechercher des éléments à charge et à décharge ( : preuves). Quand le procès s’ouvre devant un juge, le terrain est déjà largement défriché. La partie est déjà engagée. La partie se joue pour la personne soupçonnée en grande partie dans l’enquête de police, que l’avocat doit assister la personne soupçonnée lorsqu’elle est auditionnée par la contrainte (elle est venue au commissariat). Quand le procès s’ouvre devant un juge, la partie est déjà engagée parce que la police est passée par là et qu’elle a recherché à chaud un maximum d’indices, ce n’est pas encore des preuves complètes. La procédure pénale concrètement se commence devant des personnes qui ont des fonctions de police judiciaire et qui exercent ces fonctions pour le Parquet procureur de la république. C’est le Parquet qui va être demandeur au procès pénal car c’est lui qui au nom de l’Etat veut qu’on retrouve les coupables et qu’on les sanctionne.
Deuxièmement, lorsqu’une infraction est constatée ou fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation (la plainte émane de la victime, la dénonciation émane de tiers), il y aura toujours quelques investigations faites par la police, mais il n’y aura pas toujours un procès judiciaire car celui qui est principalement chargé de saisir un juge en matière pénale, c’est-à-dire le Parquet, peut décider de classer, c’est-à-dire de ne pas poursuivre, de laisser tomber.
C’est pourquoi, il y aura trois parties. A la fin d’une enquête de police, elle va rendre compte de cette enquête au Parquet et il va décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
- Partie 1 : les investigations de la police
- Partie 2 : la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre
Ne pas poursuivre c’est ne rien faire qui s’appelle classement sans suites. Si on a une personne qui a avoué et qui est délinquant primaire, le parquet peut décider que cela ne vaut pas le coup de poursuivre devant le tribunal et le parquet proposera une mesure. La décision de ne pas poursuivre sera toujours homologuée d’un juge du siège.
- Partie 3 : le procès judiciaire
C’est le moment à partir duquel la juridiction est saisie.
Définition procédure pénale : on peut définir la procédure pénale comme la description des interventions des autorités étatiques (police et juges) depuis la plainte, la dénonciation ou la constatation d’une infraction jusqu’à une éventuelle décision définitive.
Exceptionnellement, malgré l’autorité définitive de la chose jugée, la procédure pénale trouve le moyen de ne pas s‘arrêter à une définition définitive parce qu’à titre exceptionnel, même quand il y a une décision définitive, un recours peut très exceptionnellement être fait,
· Soit parce que des éléments nouveaux laissent penser qu’un innocent a peut être été condamné (on peut reprendre le procès),
· Soit si il apparait par une décision de condamnation de la France par la CourEDH que l’individu qui a été condamné définitivement n’a pas vu tous ses droits, et notamment ses droits de la défense, respecté (il pourra y avoir un recours en réexamen suite à une condamnation de la France par la CourEDH).
La procédure pénale aboutie à une décision de relaxe ou d’acquittement ou de condamnation. C’est parce que le procès pénal conduit à une décision aussi importante pour l’individu qu’à titre exceptionnel, on a admis des recours contre une décision définitive, recours qu’il n’existe qu’en matière pénale. C’est une spécificité pénale parce que c’est trop grave pour la personne condamnée.
II. Les rapports de la procédure pénale et d’autres branches du droit
A. Comparaison entre la procédure pénale et la procédure civile
Dans une procédure civile, le demandeur comme le défendeur est une partie privée. Dans un procès pénal, le défendeur, celui auquel on va imputer les faits et qui bénéficie la présomption d’innocence, est aussi une personne privée, physique ou morale. En revanche, dans un procès pénal, le demandeur, celui qui a intérêt à ce qu’on retrouve les coupables et à ce qu’on les sanctionne, est celui qui est responsable de l’ordre public. Le demandeur dans un procès pénal est l’Etat parce qu’il a intérêt dans un souci d’ordre public à ce qu’on retrouve les coupables, à ce qu’ils soient sanctionnés et l’Etat est représenté par des magistrats qui ne jugent pas, qui appartiennent au Parquet (ou ministère public).
Dans un procès civil le ministère public donne son avis sur la bonne application de la loi alors qu’au pénal il en demande au juge l’application. au pénal seulement les magistrats du ministère public sont demandeur en ce qu’ils représentent l’Etat et donc ne peuvent nullement participer au jugement car on ne peut pas être juge et partie. Le ministère public est dans la hiérarchie sous les ordres du garde des sceaux, ce qui est discuté. Le ministère public a comme fonction d’être demandeur dans un procès pénal.
La victime va pouvoir déclencher le procès pénal, mais il y a toujours le ministère public à côté d’elle. Avant d’avoir causé une infraction elle a causé un trouble social. On a toujours le ministère public qui est là comme demandeur.
La ressemblance est que dans un cas comme dans l’autre le jugement sera fait par un tribunal indépendant, et notamment indépendant de l’exécutif, c’est-à-dire un tribunal de l’ordre judiciaire.
Il y a aussi des règles identiques en procédure pénale et civile qui tendent à l’impartialité des juges et qui tendent à l’égalité des parties, ce qu’on a appelé l’égalité des armes entre demandeur et défendeur. En procédure pénale les enjeux touchent plus particulièrement la personne dans ses droits les plus fondamentaux.
On peut aussi dire que les problèmes de preuve sont encore plus épineux en procédure pénale qu’en procédure civile. D’abord parce qu’en matière civile c’est quelque fois plus simple. On a souvent en matière civile une preuve préconstituée. Par exemple en matière d’acte juridique on a pu établir par écrit un contrat et on l’a sous la main. Une infraction est un fait juridique et donc on n’a aucune preuve préconstituée, et on n’a jamais une preuve parfaite, on a seulement un ensemble d’apparence, un ensemble d’indices. La preuve est plus difficile à obtenir et ca influe dans toutes les phases du procès. On n’a de véritable preuve qu’en fin de procédure, et encore pas de preuve parfaite. Les textes sur la présomption d’innocence disent qu’elle tombe « au-delà de tout doute raisonnable ». Le juge aura un rôle plus important dans la recherche de preuve en matière pénale qu’en matière civile.
Les règles sur la charge de la preuve obéissent à une logique identique en matière pénale et civile même si le respect strict de cette logique est encore plus nécessaire en matière pénale pour préserver la présomption d’innocence.
B. Procédure pénale et droit pénal
Dans son aspect sanctionnateur, lorsqu’il conduit au prononcé d’une peine ou d’une mesure, le droit pénal n’existe pas sans procédure pénale. Cela signifie qu’en principe aucune peine ne peut être prononcée sans qu’il y ait eu un jugement définitif qui fait tomber la présomption d’innocence.
Le droit pénal a une vie indépendante de la procédure pénale par les règles qu’il impose à tout citoyen de ne pas commettre telle ou telle infraction, pour éviter un procès et une sanction. Par son caractère prescripteur didactique, il a une vie complètement indépendante du procès. La procédure pénale n’est pas systématiquement la matière des gens malhonnêtes mais la matière qui peut tomber sur n’importe quel citoyen.
C. Procédure pénale et liberté publique
Inévitablement, parce que la procédure pénale conduit à rechercher la vérité, la procédure pénale a un rôle inquisiteur et du coup attentatoire aux droit individuels. C’est pourquoi, quand il règlemente la procédure, le législateur doit se préoccuper des droits de l’individu face aux autorités qui recherchent les preuves, c’est-à-dire aux policiers et aux juges. Droit de se défendre complètement, droit au respect de son domicile, droit au respect de la vie privée, c’est les droits de la défense. Cela explique l’importance des principes parmi les sources de procédure pénale.
On va voir dans les sources de procédure pénale qu’on a non seulement les principes supra-législatifs sur le plan interne du bloc de constitutionnalité, sur le bloc international les principes issus de la CEDH et du pacte international des droits civils et politiques, mais encore en tête du code de procédure pénal il y a des principes préliminaires auxquels toutes les règles de procédure pénale doivent obéir.
III. Les sources de procédure pénale
A. Les principes supra-législatifs
· Premièrement, sur le plan interne :
Dans la constitution elle-même on a la nécessaire intervention de l’autorité judiciaire dès lors qu’il y a atteinte aux libertés individuelles au sens large (pas seulement la liberté d’aller et venir mais aussi dignité de la vie privée). Article 66 de la Constitution. Il ne peut pas y avoir atteinte à la liberté individuelle sans un contrôle de l’autorité judiciaire. Jusqu’à présent l’autorité judiciaire était les juges du siège et les membres du ministère public. Mais la CourEDH qui a interprété la notion d’autorité judiciaire indépendante nous dit qu’il n’y a pas le parquet. Alors il y aura peut être un jour un problème là-dessus.
Dans la DDHC de 1789 il y a non seulement la présomption d’innocence mais l’exercice de l’ensemble des droits de la défense. En d’autres termes, chaque fois qu’est promulgué une loi de procédure pénale, le CC s’il est saisi doit vérifier si l’ensemble des droits de la défense au sens large ont bien été respectés. On demande au CC de vérifier si l’équilibre recherche de la vérité et droit individuel est respecté. Maintenant, à l’occasion d’un procès, que ce soit devant les juridictions judiciaires ou administratives, peut être soumise la QPC. Les parties la poseront devant le tribunal des juges, elle remontera jusqu’à la cour de cassation qui fera la sélection.
La garde à vue est la rétention d’une personne soupçonnée dans un commissariat aux fins d’audition. Il y en a de plus en plus pour des infractions mineures, ce qui est pas normal qu’à ce stade là il n’y ait pas tous les droits de la défense. Il n’y a pas de personne poursuivie mais il y a des personnes soupçonnées. Si on fait reconnaitre que notre garde à vue est irrégulière, on la fait annuler et donc tout ce qu’on a dis malencontreusement ca va être annulé. Et si c’est les seules preuves qu’ils avaient contre nous c’est important. En garde à vue, la personne n’est pas avertie de son droit de se taire. On a soulevé la QPC avec le texte de 1993 qui avait déjà été soumis à l’époque, il avait dit que ca allait pour l’équilibre recherche de la vérité et garantie individuelles.
Décision du 30 juillet 2010 : le CC a dit que certes la garde à vue a déjà été examinée par le CC en 1993, mais depuis, le nombre de garde à vue, même pour les infractions mineures a explosé. Et la garde à vue est dans la plupart des affaires le moment essentiel de recherche des preuves. Compte tenu de ces éléments, de l’importance de ce moment de la garde à vue, les garanties accordées ou gardées à vue sont insuffisantes. C’est pourquoi le CC a déclaré la garde à vue telle qu’elle est, est inconstitutionnelle. Mais si on fait tomber la garde à vue, l’interpellation du coauteur ne sert à rien et donc il est sauvé. Le CC a dit certes que c’est inconstitutionnel mais pour l’instant il faut bien continuer comme cela. Et donc il a reporté la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.
· Deuxièmement, les règles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Conseil de l’Europe) :
Article 8 de la CEDH : droit au respect de la vie privée. Cet article a prévu qu’exceptionnellement il pouvait être porté atteinte à ce droit au respect de la vie privée si c’était prévu par un texte précis, si c’était nécessaire pour répondre à certains objectifs parmi lesquels il y a la recherche des coupables d’infraction. Et surtout si l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée était proportionnée à l’objectif, c’est-à-dire la recherche des coupables. En matière d’écoute téléphonique on a eu un problème car il y avait une jurisprudence qui la réglementait et deux fois la CourEDH nous a dit que notre droit n’est pas assez précis quant aux conditions dans lesquelles on écoute.
Article 6 CEDH : droit au procès équitable. Le principe même du procès équitable, même si c’est plus grave en matière pénale, c’est normal qu’on ait bien aussi droit à un procès équitable en matière civile. Le premier alinéa de l’article 6 concerne tout procès : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations en matière civile soit… ». En revanche, les deux alinéas de l’article 6 ne concernent que la procédure pénale : alinéa 2 présomption d’innocence et alinéa 3 les droits de la défense de l’accusé.
Article 5 CEDH : droit à la liberté.
La chambre criminelle écarte toute disposition législative interne qui ne garantirait pas le droit à un procès équitable de l’article 6 de la CEDH et particulièrement les droits de l’accusé inscrit à l’alinéa 3 de l’article 6. La CourEDH ou la cour de cassation considèrent que cette formule concerne toute personne sur laquelle présente des soupçons d’avoir commis une infraction. Du coup cela tombe avant que tout individu soit poursuivi par le juge judiciaire. Dans l’enquête de police, il peut y avoir plusieurs personnes soupçonnées qui peuvent être gardées à vue pour les besoins de l’enquête et y être entendus. Selon la CEDH les droit de l’article 6 alinéa 3 s’appliquent aussi à la personne gardé à vue s’il s’agissait d’un individu soupçonné.
Par trois décisions du 19 octobre 2010, la chambre criminelle a décidé, suivant la CourEDH, et faisant le pendant de ce qu’avait décidé le conseil constitutionnel lors de la QPC, que l’absence de notification du droit de se taire, qui n’est pas fait actuellement, et l’absence de véritable droit de la défense dès le début de la garde à vue, sont contraires à l’article 6 de la CEDH. Les gardes à vue telles qu’elles sont pratiquées sont irrégulières tant par rapport à la Constitution que par rapport à la CEDH. On n’est pas vraiment avancé puisque la chambre criminelle calque au point de vue temporelle sa décision sur celle du Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel a dit qu’on ne va quand même pas pouvoir annuler toutes les gardes à vue tant que le gouvernement ne s’est pas prononcé, et donc il reportait les effets de la décision d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011, il reportait au vote définitif d’une nouvelle loi. La chambre criminelle a reporté les effets de la conventionalité au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la garde à vue, au plus tard au 1er juillet 2011.
La chambre criminelle statut dans une affaire déterminée. Notre prof a été convaincu par l’argument de sécurité juridique. on ne s’en serait pas sorti d’être obligé en attendant la loi nouvelle d’annuler systématiquement toutes les gardes à vue.
Toujours sur le fondement du texte conventionnel, la chambre criminelle est allée plus loin que le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel avait accepté de revoir comme question nouvelle la garde à vue dans ses règles générales, la garde à vue de droit commun. Il a dit que certes autrefois telle qu’elle était réglementé, il l’avait déclaré conforme à la constitution. Mais parce qu’à l’heure actuelle on met beaucoup de personnes en garde à vue pour des infractions pour lesquelles on pourrait convoquer la personne au commissariat, là ca change tout. C’est pourquoi il accepte d’étudier la question et qu’il déclare contraire aux droits de la défense de la DDHC de 1789.
En revanche, on verra qu’il y a dès lors qu’il s’agit d’infractions graves (torture, meurtre etc.) limitativement énumérées par le législateur, commises en bande organisée, le législateur a prévu des règles particulières de garde à vue qui peuvent être longue et surtout dans lesquelles l’entretien avec l’avocat, c’est-à-dire le seul moment où quelqu’un peut vérifier que les policiers agissent en toute régularité, est reporté. Alors qu’en droit commun il intervient tout de suite, l’entretient de 30 minutes est reporté au bout de 48h de garde à vue, et même pour le trafic de stupéfiant et terrorisme au bout de 72h. Le Conseil constitutionnel en 2004 l’avait déclaré conforme à la constitution. Or la criminalité en bande organisée n’a pas explosé en nombre. Du coup, le Conseil constitutionnel sur la garde à vue sur ces affaires, a dit qu’il l’avait déjà vu et considéré que l’atteinte à la liberté d’aller et venir et atteinte aux droits de la défense, n’est pas une question nouvelle et donc il ne peut/veut rien dire.
La chambre criminelle est allée plus loin : elle a dit que le report de l’entretien de 30 minutes avec l’avocat comme c’est le cas pour toutes les affaires de criminalité organisée, est également contraire aux droits de la défense de l’article 6 de la CEDH parce que ce report est automatique pour toute une catégorie d’infraction, alors que pour être conforme à l’article 6 qui admet que certaines circonstances obligent à limiter les droits de la défense, il ne devrait résulter que de circonstances particulières à chaque personne gardée à vue. Et on verra que le législateur a l’air d’être en train d’en tenir compte.
En d’autres termes, en se fondant sur l’article 6 de la CEDH, la chambre criminelle a été plus loin que le conseil constitutionnel pour déclarer le droit actuel de la garde à vue irrégulier. Elle s’est intéressée non seulement aux gardes à vue de droit commun comme le CC mais aussi aux gardes à vue en matière de criminalité organisée et elle a dit insuffisance des droits de la défense.
· Article 8 CEDH : droit à la vie privée.
· Article 6 CEDH : droit de la défense, et tout de suite, dès qu’il y a soupçon.
· Article 5 de la CEDH : concerne le droit à la sureté, c’est-à-dire à la liberté d’aller et venir, en d’autres termes le droit de ne pas être privé de sa liberté au delà d’un délai raisonnable et sans garantie précise.
Jurisprudence importance sur 2 points de procédure pénale :
« Délai raisonnable » de suppression de la liberté : certains vont en prison alors qu’ils sont présumés innocents : détention provisoire. La chambre criminelle apprécie à chaque fois le délai raisonnable de la détention de sureté. Même si toutes les autres conditions sont respectées, à partir du moment où il n’y aurait plus de raison valable de détention provisoire, ou alors le fait que la personne soit encore détenue qui est du à un retard non justifié de la procédure, la détention provisoire n’est plus dans un délai raisonnable. Cette détention provisoire ne peut s’appliquer qu’aux mis en examen ( : individu auquel le juge d’instruction impute les faits parce qu’il y a entre lui des indices au moins graves ou concordants).
Dans les garanties qui touchent la privation de la liberté de l’article 5, lorsqu’on est privé de liberté c’est le droit à être aussitôt traduit « devant un magistrat qui indiquera à l’individu la raison pour laquelle il est privé de liberté et qui pourra contester cette privation de liberté ». ca peut concerner des privations de liberté très courte et donc la garde à vue.
La question qui s’est posé, d’abord à la CourEDH puis à la chambre criminelle, comment interpréter ce mot magistrat ? Les membres du Parquet sont des magistrats. Mais la CourEDH dès le départ a dit que ce magistrat au sens de l’article 5 de la CEDH est une autorité judiciaire indépendante. Est-ce que les membres du Parquet sont une autorité judiciaire indépendante ? Pas à pas, la CourEDH a dit que les membres du ministère public français ne sont pas au sens de l’article 5 une autorité judiciaire indépendante pour deux raisons :
Premièrement, parce qu’ils dépendent hiérarchiquement du pouvoir exécutif (garde des sceaux ministre de la justice).
Deuxièmement, parce que dans une procédure pénale, le membre du ministère public n’a pas une fonction indépendante, il a la fonction de demandeur, c’est lui qui à l’issu de l’enquête va décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et donc par définition il n’est pas indépendant.
On peut être privé de liberté pendant 48h sans être traduit devant l’autorité judiciaire indépendante (pour criminalité organisée). On se dit que 48h on est presque à « l’aussitôt ».
Arrêt du 15 décembre 2010 : bien que le ministère public ne soit pas une autorité judiciaire indépendante, une garde à vue de 25h et 5 minutes (et donc prolongée) est régulière en raison de sa brièveté. C’est une garde à vue à peine prolongée. Ca veut dire qu’il reste une incertitude. Si on a une garde à vue de 46h on ne sait pas ce que déciderait la chambre criminelle.
Article 5 § 3 CEDH : toute personne privée de liberté a le droit d’être aussitôt traduite devant une autorité judiciaire indépendante.
B. La loi
On vertu de l’article 34 de la Constitution, toutes les règles de procédure pénale sont du domaine législatif au sens strict, il n’y a pas de partage entre le législatif et règlementaire. Toute la procédure, y compris celle qui concerne le jugement des contraventions est du domaine du Parlement.
En matière de procédure pénale, il n’y a pas de chose moins grave, tout est essentiel. Tout doit venir du législateur lui-même. Chaque règle de procédure pénale pose une question de garantie des droits fondamentaux, notamment des droits de la défense.
En revanche, les règles de procédure pénale, en principe on ne peut pas les dire favorables ou défavorables à la personne poursuivie : ca tend à la fois à une bonne administration de la justice et à la garantie des droits de chaque citoyens. C’est pourquoi il n’y a pas en procédure pénale de principe d’interprétation stricte. En principe parce qu’on pourrait concevoir si le législateur institue une juridiction d’exception, que l’attribution de compétence soit interprété strictement.
Quand on verra la règlementation de la procédure pénale, c’est essentiel parce que là aussi c’est fait pour assurer les droits individuels, les cas où la police peut entrer de force chez nous ou au contraire on peut les rejeter. Mais s’il y a une irrégularité, si un policier outrepasse ses droits, au-delà de ce qui lui est autorisé par le code de procédure pénal, ce qui intéresse la personne est de faire annuler les actes irréguliers car ces actes irréguliers ont peut être apporté des preuves contre elle. Ca peut être un contrôle d’identité irrégulier, au-delà des conditions définies par le législateur par exemple.
Parfois la loi, lorsqu’elle prévoit une règlementation, indique expressément que c’est à peine de nullité ! Ca signifie que si la règle n’est pas respectée, l’acte est annulé. Parfois la loi dans le texte même parle de la nullité, c’est la nullité textuelle.
D’autre fois, la plupart du temps, même pour des règles essentielles, le législateur n’a rien dit, il n’a pas ajouté « à peine de nullité ». S’il y avait la règle d’interprétation stricte on ne pourrait pas prononcer la nullité.
La jurisprudence a créé la notion de « nullité substantielle » : la nullité peut être prononcée dès lors qu’une disposition du code de procédure pénal a été violée, même si cette sanction n’est pas expressément prévue dans le texte. En d’autres termes, parce qu’il n’y a pas de principe d’interprétation stricte, la jurisprudence a pu étendre les possibilités d’annulation en créant la catégorie des nullités substantielles à côté des quelques nullités textuelles.
En matière de procédure pénale, en vertu de l’article 112-2 du code pénal, toute loi nouvelle est en principe d’application immédiate. Mais quelques fois le législateur essaye d’être honnête, la loi est plus sévère, elle va supprimer des garanties pour la personne qui va la subir.
Loi du 9 septembre 1986 : créé une cour d’assises sans jurés. Certains crimes seraient jugés sans juré. Ca changeait certaines règles de procédure. Pour la cour d’assises de droit commun avec juré, pour que l’individu soit reconnu coupable d’un crime il faut une majorité qualifiée, c’est-à-dire plus qu’une voix de différence. Alors que dans la cour d’assises sans jury il suffit d’une majorité simple des magistrats professionnels pour que l’individu soit reconnu coupable. C’est pourquoi, logiquement le législateur avait décidé quand il a créé cette cour d’assises sans jury, qu’elle ne pourrait juger que des crimes de terrorismes commis après sa promulgation puisqu’elle supprimait un avantage au justiciable. On l’avait fait pour éviter que les jurés ne subissent des pressions.
La cour d’assises chargée de juger les crimes en principe comprend des jurés populaires tirés au sort. Seule la cour d’assises chargée de juger des crimes comporte des jurés populaires.
Loi du 30 décembre 1986 : la nouvelle cour d’assise est d’application immédiate. On a donc jugé avec une cour d’assise composé uniquement de magistrats professionnels. Toute loi de procédure ou de compétence est d’effet immédiat, sauf disposition contraire.
Toutes les règles de la procédure pénale sont contenues dans le code de procédure pénal. Le code de procédure pénale date de 1958. On a une structure du procès dans laquelle les différentes phases sont interdépendantes. Moments de réforme les plus essentiels du code de procédure pénale :
Loi du 15 juin 2000 : elle renforce la présomption d’innocence et les droits des victimes qui ont intérêt à ce que l’infraction soit constatée. Equilibre entre les droits de la personne poursuivie et l’intérêt des victimes.
Loi du 9 mars 2004 : loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. A côté des règles de droit commun, cette loi a créé des règles qui permettent peut être plus facilement de découvrir la vérité, mais qui diminuent les garanties individuelles du citoyen et les droits de la défense des personnes soupçonnées. Elle l’a créé pour toute une catégorie d’infraction regroupée sous le terme de criminalité en bande organisée. Donc bien souvent dans l’enquête de police, instruction et jugement, on nous présentera des règles et des exceptions avec la criminalité en bande organisée.
On a essayé de modifier un certain nombre de règles pour essayer dans l’avenir de limiter le risque d’erreurs judiciaires. La loi qui a modifié les choses l’a fait très doucement.
Loi du 5 mars 2007 : tend à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, tend à faire attention que les droits de la défense ne soient pas sacrifiés sur l’hôtel de la recherche de la vérité surtout quand l’opinion publique est émue. Pose le problème de la présomption d’innocence et de la détention provisoire. Elle a renforcé l’équilibre de la procédure pénale seulement sur des points précis.
A la suite de cela on a envisagé une réforme globale de l’ensemble de la procédure pénale. On a pensé à un nouveau code de procédure pénal. Le projet supprimait le juge d’instruction et donc donnait tous les pouvoirs en matière de recherche des preuves aux parties, c’est-à-dire d’une part au ministère public d’un côté, face à lui à la personne soupçonnée, sous le contrôle, sous l’arbitrage d’une autorité judiciaire indépendante, d’un juge du siège qu’on aurait appelé « le juge de l’enquête et des libertés ».
Toute cette règlementation est sous tendue par les principes supra-législatifs mais aussi sous-tendu par quelques principes qui n’ont que valeur législative et qui sont inscrits en tête du code de procédure pénale il y a un article préliminaire à valeur législative dans lequel sont énumérés tous les grands principes qui sous-tendent la règlementation inscrite dans les articles suivants.
Ces principes sont regroupés en 3 rubriques :
Les objectifs généraux de la procédure pénale sont d’être :
· équitable
· contradictoire
· la procédure pénale doit préserver l’équilibre des droits des parties.
Il faut être sur que le magistrat demandeur ne puisse pas décider que le parquet soit cantonné dans son rôle de demandeur et pas décideur. C’est pourquoi il est indiqué qu’il doit y avoir séparation des autorités chargées de l’action publique ( : celle qui est demandeur au procès pénal) et des autorités de jugement. L’action publique tend à imposer une sanction pénale, par opposition à l’action civile qui tend à réparer un dommage fut il né d’une infraction. Séparation du parquet dans son rôle de demandeur et des juges du siège dans leur rôle de décideur. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale, ca peut être même dès l’enquête. Dans la phase judiciaire la victime peut être demandeur à côté du procureur de la république. Ensuite il y a les droits des personnes poursuivies.
Toujours dans l’article préliminaire on indique que toute personne poursuivie a droit à être informée des charges qui existent contre elle. Puisque la personne est présumée innocente, les mesures de contraintes nécessaires pour rechercher la vérité doivent être limitées, proportionnées, ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne et ces mesures de contrainte doivent être faites sous le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante. Le jugement doit être rendu dans un délai raisonnable. Le principe de double degré de juridiction est inclus à l’article préliminaire.
A quoi sert l’article préliminaire qui n’a que valeur législative alors que tout est dans le bloc de constitutionnalité ou au moins dans ce que le conseil constitutionnel a tiré du bloc de constitutionnalité. C’est aussi dans ce que la CourEDH a tiré de la CEDH. On peut aussi dire que cet article officialise la volonté du législateur de respecter ces grands principes. L’article préliminaire a été inscrit au code par la loi du 15 juin 2000 mais en tête du code que depuis la loi de 2000. Au fur et à mesure les avocats ont pris l’habitude d’invoquer l’article préliminaire en même temps que la CEDH et du coup bien souvent la chambre criminelle quand elle prend une décision, invoque à la fois les deux textes.
Arrêt du 15 juin 2010 : il s’agissait d’un individu poursuivi qui avait choisi son avocat. Et pas de chance, le jour de l’audience l’avocat n’était pas disponible et donc il avait demandé par télécopie avant l’audience le renvoie du dossier à une autre audience pour qu’il puisse être disponible et les juges ne s’en étaient pas préoccupés. Il n’y a pas eu de réponse du tout. L’avocat s’en est plaint et a obtenu gain de cause devant la cour de cassation qui a considéré qu’en vertu du code préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 § 3 de la CEDH, toute personne poursuivie avait droit à l’assistance d’un avocat de son choix et si on n’a pas de quoi le payer le droit de s’en faire donner un d’office. Sinon le droit à l’assistance d’un avocat il n’est pas complet. Les juges sont arrivés à la conclusion que le tribunal aurait du répondre à la demande de renvoie de l’avocat et elle a cassé la décision. La personne a eu gain de cause à la fois sur le fondement interprété de la chambre criminelle, de la CEDH et de l’article préliminaire.
Arrêt du 11 mai 2010 : la chambre criminelle a appliqué l’article préliminaire tout seul, dans un cas d’interprétation des textes dans le vide d’une disposition législative. Il s’agissait devant le juge d’instruction de l’audition d’un expert demandé par le procureur, en présence du procureur mais en l’absence du défendeur (du mis en examen et de son avocat) et ensuite l’avocat s’est plaint de ne pas avoir été convoqué. Il a obtenu gain de cause en vertu de l’article préliminaire qui impose l’équilibre des droits des parties, c’est-à-dire du procureur demandeur et du défendeur. On parle d’égalité des armes. Du coup ici ils n’avaient pas respecté une stricte égalité puisque l’avocat n’était pas là.
On a un projet de loi qui prévoit des situations dans lesquelles soit la présence de l’avocat est retardée soit au moins la présence lors des auditions. Une personne qui est entendue sans contrainte peut quand même avouer n’importe quoi ou ce qu’elle a fait. Le projet prévoit de rajouter quelque chose à l’article préliminaire : aucune condamnation ne pourrait être prononcée uniquement sur des propos tenus hors de la présence d’un avocat.
Partie 1 : les investigations de la police
La police a une double fonction : à la fois une fonction de police administrative et une fonction de police judiciaire. Et toutes personnes qui ont des pouvoirs de police ont cette double fonction. La police administrative tend au maintien de l’ordre, c’est-à-dire à la prévention des infractions. La police a un pouvoir de surveillance et d’injonction. La police judiciaire consiste à constater les infractions et à en rechercher les auteurs. C’est en plein de la procédure pénale. Mais il n’y a pas forcément de cassure nette entre les deux rôles.
Exemple : le policier qui règle la circulation, il effectue normalement une mission de police administrative. Mais si en même temps il voit un automobiliste passer au feu rouge, il va constater l’infraction et là ca va devenir une activité de police judiciaire. Quand on étudiera les contrôles d’identité, on verra que d’après ce qu’a dit le législateur, il y en a qui là pour maintenir l’ordre et d’autres pour rechercher les éventuels auteurs d’infraction. Mais bien souvent un simple contrôle de police administrative abouti à la découverte d’une infraction.
Chapitre 1 : l’organisation de la police
Section 1 : le personnel de police
On va distinguer ceux dont l’une des missions essentielles est la police judiciaire et ceux qui n’ont qu’occasionnellement un rôle de police judiciaire.
I. Les fonctionnaires de police
Il faut savoir parmi eux qui va avoir des pouvoirs importants, des pouvoirs de contraintes, et qui n’en aura pas.
A. Les différents corps de police
Traditionnellement la police est composée de la police au sens stricte et la gendarmerie. Longtemps ils ont dépendus de deux ministères différents. Pendant un certain temps ils avaient eu quelque mal à travailler ensemble. Alors que les gendarmes dépendaient du ministère de la défense, ils sont désormais placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur, comme les policiers. Il y a une gendarmerie départementale et une gendarmerie mobile. Et il y a des fonctions spécialisées comme la gendarmerie de haute montagne.
La police au sens stricte est composée d’une police nationale et d’une police municipale mais la police municipale a surtout une mission de surveillance et d’assistance, c’est-à-dire de police administrative, elle peut collaborer à des missions de police judiciaire mais jusqu’à présent sans moyen de coercition sur les personnes. La police nationale comporte plusieurs directions comme la sureté publique pour la petite et moyenne délinquance. Le service même de police judiciaire s’occupe de la grande criminalité.
Quels sont les droits des individus qui travaillent dans ces différents services ?
B. La hiérarchie du personnel dans les fonctions de police judiciaire
L’article 15 du code de procédure pénale distingue des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire. Il y ajoute aussi dans la catégorie de police judiciaire : il y a les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint. La différence essentielle est entre OPJ et APJ.
Les OPJ ont les pouvoirs de contrainte ! Ca veut dire aussi bien perquisitionner de force lorsqu’il y a flagrant délit et éventuellement dans l’enquête préliminaire en l’absence de flagrant délit mais il faut l’autorisation d’un juge du siège. L’APJ ne peut pas aller perquisitionner de force. Seule l’OPJ peut décider de nous placer en garde à vue.
La liste des OPJ est donnée par l’article 16 du code de procédure pénale : les maires et leurs adjoints, les membres les plus gradés de la gendarmerie, les officiers et les membres commissaires de la police nationale.
Les APJ sont indiquées aux articles 20 et 21 du CPP : les agents supérieurs de police judiciaire sont des inspecteurs de la police nationale et des gendarmes qui n’ont pas la qualité d’OPJ.
Les agents adjoints de la police judiciaire sont des fonctionnaires de la police nationale ou des gendarmes de rang inférieur dans la hiérarchie.
Les APJ peuvent constater les infractions à travers des procès verbaux. En principe les APJ adjoint ne peuvent pas le faire. Les APJ adjoint rendent compte à leurs agents supérieurs des rapports. En matière de circulation les APJ adjoints peuvent constater eux-mêmes des infractions et dresser des procès verbaux.
II. Les personnes extérieures à la police chargées de certaines fonctions de police judiciaire
Il y a quelqu’un qui s’agissant des opérations de police judiciaire a la direction des opérations.
A. La direction des opérations
Celui qui a pour fonction le maintien de l‘ordre public, celui qui est intéressé au déroulement des enquêtes de police, ce sont les membres du Parquet, les membres du ministère public. le chef de chaque Parquet au premier degré est le procureur de la république. la direction des opérations de police judiciaire appartient au procureur de la république.
En vertu de l’article 41 alinéa 4 du CPP le procureur de la république « a tous les pouvoirs et prérogatives attachées à la qualité d’officier de police judiciaire ». Il dirige l’enquête et en même temps il a les pouvoirs de contrainte dans les limites fixées par le législateur. Il peut se déplacer sur les lieux et à partir du moment où il est sur les lieux il peut accomplir lui-même les actes de police dans les limites fixées par la loi.
Il y a aussi des gens qui ont des missions ponctuelles de police judiciaire pour certaines infractions.
B. Les missions ponctuelles
Ce sont des fonctionnaires spécialisés dans certaines infractions et ces pouvoirs de police judiciaire leur sont accordés par le législateur qui indique les conditions exactes. Par exemple les agents de douane ont des pouvoirs d’OPJ en ce qui concerne les infractions douanières. Le législateur a prévu que ce sont seulement certains agents des douanes, c’est seulement en principe sur réquisition du procureur de la république.
Depuis une loi de décembre 2009 qui a inclus au CPP un article 28-2 : les agents des services fiscaux en matière d’infraction fiscale ont aussi des pouvoirs de police judiciaire, selon le même schéma que les agents des douanes.
Tous ces agents doivent avoir l’autorisation et être contrôlés par un juge judiciaire. Par ailleurs, on pourrait dire que tout citoyen a le pouvoir le plus léger de police qui est le pouvoir d’interpeller (mais pas arrêter) et de retenir sur place en attendant la police l’auteur d’un crime ou délit flagrant (celui qui est entrain de se commettre ou qui vient de se commettre). C’est l’article 73 du CPP qui énonce que « toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant et pour le conduire devant l’OPJ le plus proche ». Mais on doit utiliser le moins de violence possible, sous peine de perdre cette permission de la loi.
Section 2 : le fonctionnement de la police
I. La mission de la police
Mission de police administrative : pour la prévention des infractions, consiste non seulement à surveiller mais aussi à rassurer, voir à aider. Cette mission comporte aussi un minimum d’actions sociales.
Mission de police judiciaire : recherche d’éléments de preuve et de recherche des personnes susceptibles d’être responsables des infractions. A cet égard, l’article 14 du CPP distingue les deux moments où les policiers et les gendarmes exercent leur pouvoir de police judiciaire. En tout début de procédure, c’est-à-dire dans l’enquête de police, avant que le procureur ait décidé s’il saisi ou non un juge, les policiers et gendarmes exercent leurs pouvoirs sous la direction du procureur de la république. Il constate les infractions dans des procès verbaux ou rapports.
Dans l’hypothèse où le parquet décide de saisir les tribunaux pour arriver à un jugement, en matière de crime obligatoire et en matière de délit, avant le jugement le procureur va saisir un juge d’instruction chargé de rassembler des éléments de preuve pour voir s’il y en a suffisamment pour qu’une personne soit renvoyée en jugement. Ce juge d’instruction, il va récupérer les plus gros dossiers, les dossiers de crime, les dossiers délicats. Le travail matériel il va le faire faire par la police et la gendarmerie, par ceux qui ont des missions de police judiciaire. En d’autres termes, dans un deuxième temps la police judiciaire va agir pour le compte du juge d’instruction sous ses ordres. L’ordre donné s’appelle « commission rogatoire ».
Les officiers de police judiciaire vont agir sous le contrôle du parquet sous le contrôle du juge d’instruction s’il est désigné pour aller voir s’il y a des charges suffisantes. Donc on retrouve la police dans l’enquête de police et puis une fois les poursuites judiciaires entamées dans le cadre de l’instruction et exécutant les missions confiées par le juge d’instruction.
II. Le contrôle et la responsabilité de la police
Article 12 du CPP : l’autorité directe exercée sur la police et la gendarmerie l’est par le procureur de la république. Mais c’est complètement vrai que pour les enquêtes, puisqu’au deuxième stade c’est le juge d’instruction.
Article 38 du CPP : La surveillance est exercée par le procureur général et s’il y a un problème le procureur général peut saisir la chambre d’instruction qui est chargée du contrôle, qui peut prononcer des sanctions et qui peut se saisir elle-même. La chambre d’instruction est une chambre de la cour d’appel.
Article 227 du CPP : la chambre de l’instruction peut sans préjudice des sanctions disciplinaires infliger à l’OPJ ou APJ par ses supérieurs hiérarchiques donner des observations ou qui pourra ne plus exercer ses fonctions de police judiciaire décidé par la chambre de l’instruction. Les policiers peuvent avoir des sanctions disciplinaires, civiles (si par leur faute ils ont causé un préjudice et là l’action de droit commun se fait devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, dans leur activité la police est susceptible de commettre une infraction pénale comme infraction de violation de domicile si elle fait une perquisition forcée qui n’est pas dans le cadre de la loi ou si elle retient quelqu’un en dehors du cadre légal).
Article 6-1 du CPP : les poursuites pénales contre un policier ou contre un magistrat sont subordonnées à la constatation préalable de l’irrégularité de procédure pénale. Par exemple pour pouvoir porter plainte contre un policier pour violation de domicile il faut d’abord dans le cadre de la procédure pénale, que les tribunaux aient constatés que la perquisition forcée était irrégulière.
Chapitre 2 : les contrôles et vérifications d’identité
C’est le tout premier moment où la police intervient à un moment où il n’y a peut être encore rien de pénal.
Il y a des contrôles d’identité qui sont faites dans un but de police administrative, c’est-à-dire pour prévenir les infractions, maintenir l’ordre et d’autres contrôles d’identité faites dans un but de police judiciaire, c’est-à-dire essayer de retrouver auteurs de l’infraction. même les contrôles d’identité de police administrative, c’est-à-dire dans des circonstances de maintien de l’ordre permettent parfois de découvrir des infractions qui constituent alors le prélude à un éventuel procès pénal. La 1ère fois que les contrôles d’identité ont été réglementés, c’est dans une loi dite sécurité liberté de février 1981, qui a réglementé ce contrôle d’identité. Loi juin 83, on a débattu de la nécessité du maintien du contrôle d’identité de la police administrative, on a donné des arguments de droit comparé, et surtout, on adit qu’il vaut mieux les avoir réglementés. Union européenne possibilité de contrôle juridictionnel. Il vaut mieux avoir des contrôles d’identité réglementés avec possibilité d’un contrôle juridictionnel que rien avec risque que des pratiques s’instaurent en marge du droit. En 83, on n’a jamais songé à supprimer réglementation des contrôles d’identité, notamment de la police administrative, mais il y a eu reformes qui ont étendu possibilité de contrôles d’identité.
Contrôle d’identité, pas même chose que vérification d’identité. Contrôle d’identité= moment où policier nous demande de prouver notre identité, dure quelques minutes normalement. Mais si on ne peut pas prouver son identité, le contrôle est suivi d’une vérification d’identité. Vérifier= c’est la police qui la fait. Pour pouvoir vérifier, faire des recherches, il faut nous avoir sous la main. La vérification comporte ainsi un pouvoir sur la personne, le pouvoir à retenir (atteinte à la liberté d’aller et de venir) dont on vérifie l’identité, retenir pendant maximum 4 heures. Il n’y a pas systématiquement une vérification derrière un contrôle d’identité. La vérification d’identité existe dans le contrôle, c’est un risque du contrôle.
Loi dite sécurité liberté de février 1981 qui a réglementé tous ces contrôles d’identité qui préalablement appartenaient au non droit. Changement de majorité avant un loi du 10 juin 1983, on a débattu de la nécessité de maintenir ces contrôles d’identité de police administrative. On a donné des arguments de droit comparé, ces contrôles existent en GB, Belgique et Suisse par exemple. Il vaut mieux les avoir règlementé. Depuis 1983 on n’a jamais songé à supprimer la réglementation des contrôles d’identité des polices administratives. Il y a des réformes qui ont étendues la possibilité de contrôle d’identité. La cour de justice de l’UE pourrait restreindre.
Comment se passent les contrôles ? On parle de contrôle d’identité et de vérification d’identité. Le contrôle d’identité est le moment où un policier nous demande notre identité, ca doit durer quelques minutes. Mais si on ne peut pas prouver notre identité, le contrôle est suivi d’une vérification d’identité. La vérification va être faite par la police, elle va comporter un pouvoir sur la personne, le pouvoir de retenir l’individu dont on vérifie l’identité, pendant maximum 4h.
Le résultat du contrôle est relativement obligatoire, la vérification d’identité est un risque du contrôle.
Section 1 : les contrôles d’identité au sens stricte
En vertu de l’article 78-2 alinéa 1 du CPP, les officiers de police judiciaire, ceux qui ont les pouvoirs de contrainte, et les agents de police judiciaire sous la responsabilité des OPJ, peuvent inviter une personne à justifier de son identité par tous moyens. A priori on n’est pas obligé de prouver notre identité avec une carte d’identité. Il faut savoir quand un OPJ ou APJ peut nous inviter à justifier notre identité, quelles sont les conditions. Et il faut savoir comment on peut justifier de notre identité.
I. Les conditions des contrôles d’identité
Il y en a qui sont fait dans un but de police judiciaire donc pour la recherche de preuve dans le cadre de la délinquance, et d’autres qui sont fait pour le maintien de l’ordre, c’est-à-dire au moins théoriquement dans un but préventif.
A. Les contrôles d’identité relevant de la police judiciaire
1) Dans le cadre d’une infraction déterminée
En vertu de l’article 78-2 alinéa 1 du CPP, les contrôles d’identité sont possibles sur toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Et dans cette hypothèse, en vertu de l’article 78-2-3 du CPP, la fouille du véhicule de la personne est également possible.
Arrêt de la 1ère chambre civile du 17 janvier 2006 : il s’agissait d’un individu qui avait tenté de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police. Il y avait une raison plausible de soupçonner qu’il n’avait pas la conscience tranquille. Ca a été approuvé par la cour de cassation : est constitutif d’un comportement laissant légitimement croire que la personne qui l’adopte est sur le point de commettre ou vient de commettre, l’attitude consistant de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police.
Arrêt de la 1ère chambre civile du 10 mai 2006 : cette fois ci il a juste fait un demi-tour sur un marché à la vue des policiers. La cour de cassation a considéré que ca ne constituait pas une raison plausible de soupçonner qu’un individu avait commis une infraction.
Arrêt de la 1ère chambre civile du 25 octobre 2005 : une personne devait aller à l’hôpital mais elle a systématiquement refusé, ce qui a fait soupçonnée les policiers. Ils ont contrôlés l’identité à cause de ça. L’avocat a tout de suite plaidé l’irrégularité du contrôle d’identité qui avait permis l’interpellation. Un refus de soin est insusceptible de caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier.
La même année la cour de cassation avait décidé qu’une dénonciation anonyme mais non corroborée par d’autres indications n’était pas une raison plausible de soupçonner qu’il y avait commission d’une infraction.
Si ce sont des arrêts de la 1ère chambre civile c’est parce qu’ c’est dans le cadre d’une procédure administrative même s’il pourrait y en avoir en théorie une pénale.
Un soupçon plausible de ce qu’on se prépare à commettre un crime ou un délit, ce n’est pas très évident. Ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit. Ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. Ce texte s’il est très large, c’est d’abord parce qu’il comprend les témoins, les auteurs d’actes préparatoires et aussi parce qu’il suffit d’une raison plausible.
2) Contrôle sur réquisition du procureur
En vertu du 2ème alinéa de l’article 78-2 du CPP, les contrôles sont possibles dans des lieux et pour des périodes de temps déterminées sur réquisition écrite du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise. La cour de cassation a précisé que le procureur n’a pas besoin de démontrer que dans les lieux où il le fait il y a beaucoup d’infraction. Pour les infractions concernant le terrorisme, les armes, stupéfiants, les vols aggravés, sur réquisition les véhicules peuvent être visités selon l’article 78-2-2 du CPP. Tout ca ce n’est que de la police judiciaire.
Le législateur y a ajouté une possibilité plus large de contrôle d’identité dans un but de police administrative, pour maintenir l’ordre, pour éviter qu’il y ait des infractions.
B. Les contrôles de police administrative
Il y a deux sortes :
· Premièrement, il y en a un qui est pour prévenir les infractions.
· Deuxièmement, il y en a prévu pour contrôler aux frontières ou dans les aéroports internationaux l’identité des personnes qui doivent avoir un titre de séjour.
1) Les contrôles sont possibles pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens
C’est un contrôle d’identité de n’importe qui, quel que soit le comportement de la personne contrôlée. Ca brise une jurisprudence libérale de la chambre criminelle qui voulait éviter qu’on ne confonde contrôle de police judiciaire et administrative.
En revanche, le procès verbal de contrôle doit indiquer en quoi dans les lieux où le contrôle a été fait, il y avait un risque réel d’atteinte à l’ordre public.
Dans le cadre de ce contrôle, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, la fouille des véhicules est possible, s’il accepte, à défaut s’il refuse sur instruction du procureur qui doit être obtenu dans les 30 minutes. Pendant les 30 minutes le véhicule peut être immobilisé. Article 78-2-4 du CPP.
2) Les contrôles frontaliers sont justifiés uniquement par les lieux où l’on veut vérifier les titres de séjour
A l’heure actuelle, le code les prévoit dans les ports, aéroports, trains internationaux jusqu’au premier arrêt en France, gares ferroviaires et routières ouvertes au trafic international. Il faut une zone située à 20km en deçà de nos frontières avec les Etats Schengen.
C’est un contrôle pour vérifier les titres de séjour, il n’est pas lié à un risque quelconque d’atteinte à l’ordre public. Systématiquement les contrôles peuvent être faits dans ces lieux et ils sont officiellement pour vérifier les titres de séjour. En revanche, ils ne sont fait que pour vérifier les titres de séjour et ils ne doivent pas être détournés de leur objet c’est-à-dire par exemple permettre à un contrôle de police judiciaire dans les conditions extralégales.
Arrêt du 3 mai 2007 : la police reçoit un renseignement anonyme disant qu’à la gare de Montpellier une personne qui est décrit par le correspondant anonyme se livre à un trafic de stupéfiant.
Alors que normalement ce sera un contrôle de police judiciaire, si elle interpelle et qu’il y a des poursuites, les poursuites risquent de tomber car fondées sur un contrôle d’identité irrégulier. Mais Montpellier est ouvert au trafic international désigné par arrêté. Donc il va faire son contrôle d’identité sous la forme d’un contrôle frontalier. Donc le policier invoque le contrôle frontalier. L’avocat va plaider qu’il y a détournement du contrôle d’identité, que le contrôle d’identité frontalier ne peut être fait que pour vérifier les titres de séjour et que là il a été fait pour voir s’il y avait eu une infraction. La chambre criminelle a dit qu’elle ne voulait pas de ce contrôle d’identité, elle a annulé le contrôle : le contrôle frontalier de l’article 78-2 alinéa 4 est destiné uniquement à vérifier les documents de séjour et ne doit pas permettre d’éluder les conditions applicables aux autres types de contrôles, en l’occurrence c’était un contrôle de police judiciaire de l’alinéa 1, il manquait la raison plausible de soupçonner qu’il se livrait à un trafic de stupéfiant.
La cour de justice de l’UE a décidé dans un arrêt du 22 juin 2010 que le contrôle d’identité aux frontières avec les Etats de Schengen étaient contraires au droit communautaire : libre circulation entre Etats de l’UE. A la suite de cette décision, on va être obligé de supprimer les contrôles d’identité frontalier.
II. Les modalités des contrôles
Quels sont les documents à présenter ?
D’abord on a à prouver notre identité. La preuve de l’identité peut se faire par tout moyen. On peut demander aux personnes qui nous accompagnent de témoigner pour nous. Si la personne ne peut ou veut prouver son identité, le policier peut l’emmener pour vérifier.
Les personnes qui n’appartiennent pas à un pays de l’UE doivent à l’occasion du contrôle d’identité, présenter leur titre de séjour. Certes la cour de cassation a dit qu’on ne pouvait pas leur demander d’emblé en déduisant leur qualité d’étranger. Mais le problème du contrôle d’identité, il fallait des éléments objectifs comme l’immatriculation d’un véhicule. Mais le contrôle d’identité, sur notre carte d’identité il y a notre nationalité et donc on a un élément objectif qui indique de quelle nationalité on est. Et à partir de là on doit présenter les titres de séjour. C’est le problème du contrôle d’identité. Ce sont l’occasion même de découvrir une entrée et un séjour irrégulier. Il ne peut pas y avoir de véritable fouille à corps dans un contrôle d’identité mais la police n’hésite pas à faire une « palpation de sécurité » et que s’il y a quelque chose qui a le volume d’une arme, elle aura envie de continuer. Mais on n’a pas à répondre aux questions.
Section 2 : la vérification d’identité
C’est une mini enquête qui permet à la police de rechercher elle-même l’identité d’un individu lorsqu’il n’a pas pu ou voulu la donner lors du contrôle. Elle comprend un droit de rétention, 4h maximum, et un droit d’interpellation.
I. Les prérogatives des policiers
Ils ont le pouvoir de retenir l’individu soit sur plus soit dans un local de police ou gendarmerie le temps nécessaire à la vérification qui est de 4h maximum. En théorie l’individu peut faire prévenir le procureur qui peut y mettre fin. Les policiers peuvent procéder à toutes opérations de police sauf la prise d’empreintes digitales et de clichés photographie qui ne peuvent être faites que lorsqu’elles sont l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé qui doit être autorisé par le procureur, mentionné au procès verbal et spécialement motivé. La rétention peut être exercée dans un local de police.
II. Les garanties de l’individu
Pendant la vérification elle-même : la loi prévoit que le procureur de la république de la personne qui fait l’objet de la vérification, est chargée de contrôler l’opportunité et la régularité de la vérification de l’identité. Le seul problème est que les procureur sont débordés.
Seul l’OPJ a des pouvoirs de contrainte. Dès le début de la rétention, l’individu est présenté à un OPJ et doit prouver par tout moyen son identité, il peut avoir droit à un téléphone. Il a le droit de faire aviser le procureur de la république. Le procureur de la république peut venir. A l’issu de la vérification, soit on n’a rien constaté comme indice d’infraction ou de séjour irrégulier et là au bout de 4h maximum il faut libérer la personne. La vérification ne doit pas laisser de trace, elle ne peut pas donner lieu à une mise en mémoire sur fichier. La loi prévoit que le procès verbal de vérification et les pièces de la vérification doivent être détruits sous le contrôle du procureur de la république. si la vérification n’a pas conduit à la constatation d’une infraction, il doit y avoir aucune trace de la vérification. Si la vérification a conduit à une infraction à la législation, il y a eu interpellation et il y a des chances que la personne ne soit pas libérée et que ca se poursuive par une garde à vue, ou par une rétention administrative. L’avocat de l’individu peut tenter de demander la nullité du contrôle d’identité qui a permis de découvrir l’infraction.
Chapitre 3 : la constatation des infractions et la recherche des preuves
Article 14 alinéa 1 du CPP : les autorités de police judiciaire sont chargées de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte (information est synonyme d’instruction)
Quand on va loin dans la recherche des preuves c’est normal que ce soit un juge judiciaire avec toutes les garanties qui s’en mêlent. Le juge d’instruction a plus de pouvoir que les policiers dans l’enquête et il présente pour les citoyens plus de garantie statutaire en tant que juge judiciaire.
Section 1 : la constatation des infractions
La police peut voir les informations venir à elle ou au contraire aller les chercher et les constater d’elle-même.
I. Les informations portées à la connaissance de la police : plaintes et dénonciations
Article 17 du CPP : les autorités de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations. Les plaintes émanent de la victime et les dénonciations émanent de tiers.
Article 434-1 du code pénal : tout citoyen a parfois une obligation de dénoncer dont le non respect est pénalement sanctionné.
Exception : sauf pour les crimes commis sur les mineurs de moins de 15 ans pour les parents en ligne directe et pour les personnes astreintes au secret professionnel.
Les plaintes et dénonciations doivent être transmises sans délai (article 19 CPP) au procureur de la république. Mais, deux remarques :
Arrêt 1er décembre 2004 : si la police n’a pas eu le temps de transmettre la plainte au procureur de la république et qu’elle a préféré commencer d’elle-même et toute seule l’enquête, les actes qu’elle a accomplis sont valable.
S’agissant des procès verbaux par lesquels la police constate les infractions, article 430 du CPP : les procès verbaux ne valent qu’à titre de simple renseignement. En principe la parole du policier n’est pas plus importante que la parole du n’importe quel témoin. Le principe de preuve en matière pénale est gouverné par un principe d’intime conviction du juge. Ca signifie que le juge attache l’importance qu’il veut à chaque élément de preuve. Le juge détermine à lui seul la crédibilité qu’on peut avoir dans tel ou tel élément de preuve. En pratique, du fait de l’intime conviction il est possible que le juge leur attache plus d’importance qu’à des dénonciations émanent de simples particuliers. Mais de toute façon, et d’un stricte point de vue législatif, le principe souffre des exceptions.
Il y a des situations dans lesquelles le procès verbal qui constate une infraction fait foi ( : preuve) jusqu’à preuve contraire. Et donc à partir du moment où on a un PV qui constate une infraction, il n’y a plus de présomption d’innocence. Il va falloir prouver que le PV ne dit pas juste et qu’il n’a pas commis l’infraction. Et de plus dans les matières où le PV fait foi jusqu’à preuve contraire, cette preuve contraire ne peut être rapportée que soit par écrit soit par témoins. Témoin est celui qui vient à la barre et qui prête serment et du coup si il ment il peut être poursuivi pour faux témoignage.
Le principal est en matière de contraventions :
Arrêt du 5 janvier 2005 : il s’agissait d’une contravention pas trop grave puisqu’on verra qu’elles sont jugées par le juge de proximité et qui a une exception de double degré de juridiction pour les 4 premières classes. C’était du stationnement. La personne n’avait pas payé et avait suivi la procédure normale, elle avait contestée l’amende et demandé l’audience devant le juge de proximité et avait invoqué un certain nombre d’arguments. Il n’y avait pas eu de témoins et elle n’avait pas rapporté une preuve écrite. Mais comme elle avait niée qu’il y avait des éléments douteux, le juge de proximité a relaxé, lui a donné gain de cause en disant qu’il y a un doute.
Les juges de proximité ne sont pas des magistrats professionnels, ils connaissent un peu de droit. Il s’est dit qu’on lui avait appris qu’il y avait une présomption d’innocence et comme il y avait un doute il devait relaxer. Il n’y a pas d’appel car c’est pas assez important. Le Parquet a formé un pourvoi en cassation et la chambre criminelle a cassé la décision de relaxe en disant que le juge de proximité n’a pas indiqué expressément que la preuve contraire aux énonciations du PV avait été rapporté par écrit ou par témoin. Là le PV qui constate une contravention a vraiment une force très importantes, on ne peut lutter contre que strictement que par écrit ou témoin.
Ca joue aussi pour certains délits comme les délits à la police des chemins de fer, les infractions à la législation du travail qui sont constatés normalement par les inspecteurs du travail, et s’ils constatent que les règles d’hygiène et de sécurité n’ont pas été respectées, cette constatation ne fait foi que jusqu’à preuve contraire par écrit ou témoin. La jurisprudence l’interprète strictement.
Par exemple un instructeur du travail était dans une entreprise, il avait constaté une infraction à la législation du travail et du coup il s’était fait violemment insulté par un des dirigeants de l’entreprise et il avait dressé le PV pour constater en outre un délit d’outrage. Or devant le tribunal la personne concernée contestait ce délit d’outrage. Il n’y avait que pour ce qui était expressément visé dans le code du travail, les infractions, que le PV ne valait vraiment. Sinon ca ne vaut qu’à titre de simple renseignement. Le PV sur l‘outrage ne vaut pas plus.
Et puis, exceptionnellement, quelques PV dans des matières particulières font foi jusqu’à une procédure rare : la procédure d’inscription de faux. Cette procédure d’inscription de faux est une procédure restrictive par laquelle on accuse un agent assermenté d’avoir fait un faut en écriture publique, dans un acte public d’avoir dit quelque chose de contraire à la réalité. C’est donc une procédure très restrictive car c’est grave. Il s’agit de matières où les infractions sont constatées par des agents spécialisées et où ils puissent rapporter la preuve : c’est vrai des PV des douaniers qui constatent les fraudes des délits en matières douanières et les PV qui constatent les délits de pêche.
Donc en principe le PV est un simple renseignement. Exception : preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou témoin pour toutes les contraventions et quelques délits.
A la suite de ces constatations, d’une réception d’une plainte ou dénonciation, la police va entamer une enquête pour essayer de rechercher les éventuels coupables qui pourraient être poursuivis. La police le fera à travers deux types d’enquête de police. Il y a l’enquête de flagrant délit (au sens large : délits et crime), c’est l’enquête qui est faite par la police lorsqu’un délit ou un crime flagrant est entrain ou vient de se commettre. Dans ce cas là il faut aller vite pour tout de suite recueillir un maximum d’indices. Du coup là la police va avoir pas mal de pouvoirs. Dans tous les cas où l’infraction ne vient pas de se commettre, on dit qu’il y a enquête préliminaire. Mais quelque soit le type d’enquête, dans les deux types d’enquête, la police cherche à recueillir le maximum d’indices. On va classer ces indices comme indices provenant d’objet ou de personnes.
La recherche d’indices provenant directement de personnes peut conduire à une atteinte à la liberté d’aller et venir ou à une atteinte à l’intimité corporelle ou encore à une atteinte à l’intimité de la vie privée. C’est pourquoi, la recherche de ces indices doit être particulièrement réglementée. Et la recherche d’indices provenant d’objets peut conduire les policiers à entrer dans les domiciles privés et peut donc porter atteinte à l’intimité de la vie privée et il faut donc une règlementation précise.
I. Les indices provenant d’objets
Ce que fait un officier de police judiciaire quand il enquête surtout en flagrant délit, il va voir sur les lieux de l’infraction. Donc d’abord bien souvent une enquête commence par un transport sur les lieux par l’officier de police judiciaire. Lorsqu’il s’agit d’une infraction flagrante, c’est-à-dire qui est entrain de se commettre ou qui vient de se commettre, le transport sur les lieux est obligatoire après que le procureur ait été avisé et il peut venir lui-même le procureur. L’officier de police judiciaire doit prendre toutes les mesures pour éviter la disparition des indices et ordonner les examens techniques et scientifiques nécessaires. Or tous les éléments ne sont pas nécessairement sur les lieux de l’infraction. Souvent des objets et documents utiles à l’enquête sont détenus par des individus ou se situe dans des lieux privés.
Le législateur a prévu (en réglementant, à quelle condition et comment, en prévoyant des garanties) et réglementé la réquisition de documents et les perquisitions. En principe, à l’intérieur des lieux privés c’est tout ce qui a été réglementé et prévu par la loi et donc en principe c’est tout ce qui a été autorisé, et donc on peut espérer qu’à partir du moment où ils ne sont pas inscrits dans la loi, tout autre mode d’intrusion dans les lieux privés serait interdit.
Arrêt 21 mars 2007 : il s’agissait d’une enquête préliminaire pour trafic de voiture volée. Du coup, dans le cadre de cette enquête préliminaire, les policiers avaient prient des photos clandestines de l’extérieure à l’insu des personnes, de personnes et de voiture. En ce qui concerne les photos clandestines de personnes, il est évident que c’est interdit, c’est un délit et donc la preuve devait être annulée, ne pouvait pas servir. Pour les voitures, la chambre criminelle a décidé que les photos clandestines de voitures prises à l’intérieur d’une propriété privée, étaient illicites parce qu’elles constituaient une ingérence dans la vie privée qui n’était prévue par aucun texte. Il aurait fallu un texte de loi. Toute atteinte à la vie privée pour rechercher les indices d’une infraction, si elle n’est pas prévue dans le CPP est illicite.
A. Les perquisitions
Ce qui caractérise la perquisition est la fouille par un officier de police judiciaire pour rechercher des objets susceptibles de servir de preuve dans un procès pénal et éventuellement pour les saisir. C’est l’officier lui-même qui fouille. Si le propriétaire des lieux donne des objets aux policiers, c’est lui-même qui cherche si un tiers n’aurait pas introduit des objets à son insu, ce n’est pas une perquisition. Et donc il n’y a pas à respecter la règlementation qu’on va voir. C’est parce que le policier vient fouiller chez nous, que même si on est d’accord pour qu’il le fasse, on va prendre des précautions et il y aura des règles générales, des garanties.
La perquisition est possible non seulement chez toute personne susceptible d’avoir participé à l’infraction mais aussi chez celles qui paraissent détenir des objets relatifs à l’infraction. Par exemple les tribunaux admettent une perquisition dans un bar dont les personnes soupçonnées d’un vol étaient des habitués.
Donc de toute façon, même quand il y a l’accord, il y a des règles générales, des garanties à respecter. On va donc voir d’abord les règles générales applicables à toute perquisition, c’est-à-dire aussi bien une perquisition consentie qu’une perquisition forcée sans l’accord de l’occupant dans les cas où elle est possible. On verra ensuite dans quels cas le policier peut venir fouiller même quand on s’y oppose.
1) Les règles générales : les garanties qui s’appliquent pour toutes perquisitions
La première règle est le moment de la perquisition. Il ne peut pas y avoir de fouille la nuit dans un lieu privé. Il ne peut pas y avoir de perquisition entre 21h et 6h du matin. Du moment que la perquisition a commencé avant 21h elle peut se poursuivre, elle est régulière.
On a une exception dans la loi qui donne plus de pouvoir de coercition aux policiers. Pour les enquêtes relevant de cette matière la police va pouvoir fouiller de nuit. Il s’agit de la criminalité en bande organisée. S’il s’agit d’une enquête portant par exemple sur des faits de meurtre en bande organisée, qu’il y a flagrant délit, la fouille de nuit est possible même dans les lieux d’habitation. S’il s’agit d’une enquête préliminaire de criminalité en bande organisée, les fouilles de nuit sont possibles en dehors du lieu même d’habitation, dans les dépendances du lieu d’habitation, c’est-à-dire dans les caves et garages.
On fait intervenir, quand dans l’enquête de police il y a des pouvoirs exceptionnels, le législateur fait intervenir un juge le plus indépendant, c’est-à-dire un juge du siège. C’est important. Il faut l’autorisation d’un juge du siège indépendant du TGI. En criminalité en bande organisée, pour perquisitionner de nuit, les policiers doivent avoir l’autorisation du juge des libertés et de la détention !
Une juge du siège ce n’est pas l’OPJ qui va aller voir le juge pour avoir l’autorisation. L’OPJ qui veut aller de nuit rapidement faire une fouille en criminalité organisée s’adressera au procureur de la république et c’est le procureur de la république qui demandera l’autorisation de cette perquisition de nuit uniquement pour la criminalité en bande organisée au juge des libertés et de la détention. La perquisition de nuit est subordonnée à l’autorisation du JLD suite à une requête du procureur de la république.
Quelles sont les garanties ?
La police devra rédiger un PV dans lequel elle relatera le déroulement de la perquisition. Ce PV va être dans le dossier, d’abord dans le dossier de l’enquête puis l’avocat va consulter le PV et va pouvoir a posteriori vérifier que les formalités ont été respectées. En principe l’occupant, titulaire des droits sur les lieux visités, doit être présent à la perquisition. A défaut, s’il n’est pas là, il doit y avoir la présence d’un représentant de son choix lorsqu’il s’agit d’une perquisition au domicile de la personne soupçonnée, ou de deux de ses parents ou alliés s’il s’agit d’une personne non soupçonnée mais qui pourrait détenir des objets. Si on ne peut pas, encore à défaut, devront être là deux témoins librement choisis par les enquêteurs. Il y a des lieux qui comportent des intérêts essentiels qui peuvent être le secret professionnel et la liberté de l’information. Donc il y a des dispositions supplémentaires pour les perquisitions effectuées dans certains lieux pour protéger aussi bien le secret professionnel que la liberté d’information.
En vertu de l’article 56-1 du CPP qui a été complété par une loi de 2005, les perquisitions dans les cabinets d’avocat ne peuvent être faites que par un magistrat (le procureur de la république puisqu’on est dans l’enquête) en présence du bâtonnier de l’ordre qui a seul le droit de prendre connaissance des documents. La loi de 2005 a précisé que pour que la perquisition soit possible il fallait une décision écrite, toujours du procureur de la république, indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent l’enquête, les raisons justifiant la perquisition. Et à peine de nullité, aucune saisie ne peut concerner les documents relatifs à d’autres infractions. En outre, le bâtonnier peut s’opposer à la saisie d’un document. Lorsque le bâtonnier s’oppose à la saisie d’un document, le débat est porté devant celui qui fait arbitre lorsqu’il y a un vrai problème dans l’enquête de police c’est-à-dire devant le JLD qui au vue des pièces communiquées, doit décider si ca peut être saisi ou non dans les 5 jours. Il rend une ordonnance motivée non susceptible de recours.
S’est posé un problème qui soulève la question de l’interprétation stricte. Le texte parle de documents qui peuvent être saisi.
Arrêt du 8 aout 2007 : il y a une enquête préliminaire concernant des faits de détention d’image de mineur à caractère pornographique. Et un avocat est soupçonné d’être dans le coup et donc en enquête préliminaire le procureur décide d’une perquisition de la recherche de faits relatifs à cette détention d’image. Le bâtonnier prend connaissance des documents et les policiers veulent saisir l’ordinateur portable de l’avocat et le disque dure de l’ordinateur fixe. Le bâtonnier s’y oppose. Le seul moyen de pouvoir saisir est la décision du JLD. Le procureur fait une requête au JLD et le JLD refuse, il déclare la requête irrecevable et il applique l’interprétation stricte. Le JLD a dit que le texte qui envisage la saisie avec son autorisation est l’article 56-1 du CPP et il parle de saisie de documents. Or le matériel informatique ce n’est pas un document et donc il est incompétent pour autoriser la saisie du matériel informatique. La cour de cassation a cassé la décision du JLD déclarant la requête du procureur irrecevable. Ca revenait à dire que le matériel informatique ne peut jamais être saisi.
Article 56-3 du CPP : les perquisitions aux cabinets des médecins, notaires, avoués ou huissiers ne peuvent être faites que par un magistrat (procureur de la république car on est dans l’enquête de police) en présence d’un responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle.
Il y a des dispositions particulières pour les perquisitions dans les locaux des entreprises de presse pour préserver la liberté de l’information. Ces dispositions particulières sont prévues à l’article 56-2 du CPP. La dernière modification date d’une loi du 4 janvier 2010. On a calqué les perquisitions dans les locaux d’entreprise de presse sur les perquisitions dans les cabinets d’avocat depuis cette loi de 2010. Il doit y avoir une décision écrite du procureur qui précise sur quelles infractions portent l’enquête, les raisons de la perquisition. C’est un journaliste du local qui prend connaissance des documents et qui peut s’opposer à la saisie avec le même système de contestation tranchée par le JLD. Et la loi de 2010 précise que le magistrat, ici le procureur, veille au respect du secret des sources et à l’absence d’obstacles ou de retard injustifiés à la diffusion de l’information.
Arrêt de 2006 : il y avait eu perquisition au siège d’un journal. On cherchait une violation du secret professionnel. Les opérations avaient été menés rapidement et les policiers avaient pris une copie de ce qui les intéressait, et avaient laissés les ordinateurs. En revanche, ce n’est pas sur qu’il y aurait la même décision maintenant car ce n’est pas sur que ca respecte le secret des sources.
Quelle est la sanction du non respect de ces garanties ?
Rien si ce n’est pas suivi d’une procédure judiciaire. Le problème est si on trouve des choses et qu’à la suite de l’enquête il y a une procédure judiciaire et qu’on trouve un PV de perquisition irrégulière. Il a intérêt à demander l’annulation de la perquisition irrégulière. Les preuves qui ont été obtenues à l‘aide de la perquisition doivent être rejetées du dossier.
Article 59 alinéa 2 : indique expressément que les règles générales concernant les perquisitions doivent être respectées à peine de nullité. Le code lui-même prévoit la nullité comme sanction, c’est ce qu’on appelle la nullité textuelle.
Arrêt du 3 avril 2007 : une perquisition avait eu lieu en l’absence de l’occupant, et sans représentant, et ils avaient trouvé 100 kg de cannabis. C’est à la suite de ça qu’on l’avait poursuivi et mis en examen pour détention de stupéfiant. Mais perquisition irrégulière, on a fait annuler la perquisition. Il y a eu annulation car il y avait irrégularité. C’est le prix à payer pour être sur où toutes les atteintes aux droits et libertés sont entourées de garanties.
Attention : la question de la possibilité pour le JLD d’être compétent pour une saisie d’ordinateur a changé car la loi de 2010 a ajouté « ou objet ».
La nullité, lorsqu’il y a irrégularité, n’est pas toujours prononcée bien que le texte la prévoit expressément et qu’il s’agit donc d’une nullité textuelle. En effet, il y a une restriction à la possibilité de prononcer l’annulation d’un acte irrégulier qu’il s’agisse d’une nullité textuelle ou substantielle, provient d’une règle générale du droit processuel, que l’on retrouvera aussi en procédure civile qui est la règle « pas de nullité sans grief ». Article 802 du CPP.
Cette règle signifie que l’annulation ne sera prononcée que si la personne qui invoque l’irrégularité peut prouver que cette irrégularité lui a causé un préjudice (grief). Le but de cette règle est d’éviter qu’un plaideur invoque la nullité ou à des fins dilatoires ou pour le seul plaisir d’échapper à la justice, d’échapper au jugement. Il faut qu’il y ait eu irrégularité mais aussi que ca lui ait causé un préjudice. Qu’est ce qui se serait passé si la perquisition avait été régulière ? On aurait empêché la ruse du policier qui amènerait lui-même l’objet recherché dans l’appartement. Si on avait été là on aurait peut être pu empêcher que le policier aille fouille à tel endroit. Quand est ce que l’irrégularité a causé un grief ? On ne sait pas exactement ce qui s’est passé. Dans l’affaire du 3 avril 2007, l’occupant a émis des réserves, a protesté, a dit que c’était une ruse puisqu’il n’était pas là, pas de représentant et pas de témoin. On ne peut pas être sur que la perquisition ne comporte pas une ruse.
Quand est ce que l’annulation sera refusée au motif qu’il y a irrégularité mais qu’elle n’a causé aucun préjudice ? Si les policiers n’ont rien trouvé de compromettant en fouillant l’appartement, et que c’est irrégulier, ca n’a causé aucun préjudice, ca n’a aucun intérêt de demander la nullité. La question est de savoir lorsque l’individu proteste. La jurisprudence décide qu’il n’y a pas de préjudice lorsque l’occupant n’émet aucune contestation sur l’origine des objets découverts.
Arrêt du 15 juin 2000 : une perquisition et une saisie au domicile d’un individu qui n’était pas là car il était gardé à vue au commissariat et sans qu’il ait désigné un représentant et sans témoin. Ils reviennent au commissariat avec des objets compromettant. Les policiers lui montrent les objets et l’individu n’émet aucune contestation. Ensuite, il est poursuivi à la suite de l’enquête de police, l’avocat tombe sur le PV de perquisition, il demande l’annulation et s’est fait refuser. La cour de cassation a dit que l’irrégularité n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu puisqu’il n’a émit aucune contestation sur l’origine des objets lorsqu’ils lui ont été présentés durant sa garde à vue. La règle pas de nullité sans grief est susceptible de rassurer car il faudra prouver un préjudice et c’est très difficile, il faut prouver que ca se serait passé autrement si l’acte avait été régulier.
Est-ce qu’il y des cas où la fouille d’un lieu privé peut être faite sans le consentement de l’occupant ?
2) Les perquisitions forcées
On dit qu’il y a perquisition forcée lorsque la fouille est faite par la police sans l’accord de l’occupant des lieux. Ca n’est pas toujours possible, on est que dans l’enquête de police et pas judiciaire. Il y a une catégorie d’enquête où les perquisitions forcées sont possibles : dans les enquêtes de flagrance.
En revanche, dans l’enquête préliminaire, on n’a pas de raison d’aller vite, la possibilité pour la police d’effectuer une perquisition sans le consentement de l’occupant est exceptionnelle.
a) Les perquisitions forcées peuvent être faites dans l’enquête de flagrance
A la perquisition il faut assimiler la fouille à corps. La définition de l’enquête de flagrance est faite à l’article 53 du code de procédure pénale. Il y a enquête de flagrance lorsqu’un crime ou un délit (pas question de donner ces pouvoirs important pour une malheureuse contravention) est entrain de se commettre ou vient de se commettre. Le code ajoute une autre situation d’enquête de flagrance : lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou présente des traces ou indices « dans un temps très voisin de l’action ».
C’est dans l’enquête de flagrance que la police a le pouvoir d’entrer de force dans les domiciles privés et de fouiller car il y a urgence à recueillir les indices et il y a moins de précautions à prendre. Mais ces pouvoirs vont durer combien de temps ? L’enquête de flagrance, en vertu de l’article 53 alinéa 2 ne peut durer que 8 jours. C’est dans les 8 jours à partir des faits que les policiers auront les pouvoirs de perquisition forcée. Au bout des 8 jours, ils n’ont plus les pouvoirs de perquisition forcée.
Le législateur a ajouté une exception : lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit dont la peine encourue est au moins égale à 5 ans, l’enquête de flagrance peut être prolongée de 8 jours supplémentaires. Sur décision du procureur, lorsque les investigations ne peuvent être différées. En d’autres termes lorsqu’il y a encore urgence.
Problème : un transport de stupéfiant est une infraction, c’est du trafic de stupéfiant, c’est une infraction continue. Lorsqu’une infraction est en train de se commettre la police peut faire une fouille à corps ou perquisition sans l’accord de la personne. On appelle anonymement le commissariat de police en disant que Madame Mayer détient des stupéfiants chez elle. Mais il faut qu’il y ait des indices apparents du crime ou délit en train de se commettre ou qui vient de se commettre. La chambre criminelle en imposant cette logique des indices apparents a décidé qu’une dénonciation anonyme était insusceptible de constituer un indice apparent d’infraction flagrante et donc insusceptible de permettre une perquisition ou une fouille à corps forcée. La perquisition sans le consentement est irrégulière.
Arrêt du 11 juillet 2007 : les policiers reçoivent un appel téléphonique anonyme les informant de la présence de stupéfiant dans une automobile en stationnement. On ne peut pas utiliser les textes de contrôle d’identité. Les policiers savent que sur un simple appel anonyme ils ne vont pas pouvoir aller perquisitionner l’automobile, et du coup ils consultent les fichiers et ils constatent que le véhicule appartient à l’individu qui est connu des services de police pour avoir déjà été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ils appellent le procureur et lui demande s’ils peuvent faire quelque chose. le procureur donne l’autorisation de déplacer le véhicule et ensuite de fouiller le véhicule. Ils trouvent des stupéfiants. La chambre criminelle a annulé la perquisition forcée parce qu’elle a dit qu’il n’y a pas d’indices apparents et objectifs d’infraction flagrante.
En revanche lorsque la dénonciation n’est pas anonyme, elle peut, selon les circonstances, valoir indice apparent d’infraction flagrante.
Arrêt du 1er octobre 2003 : un utilisateur d’internet qui révèle à la police la détention par un autre utilisateur de photos de mineurs à caractère pornographique. Il s’agissait d’un indice apparent de l’infraction. Il n’y avait pas eu de ruse.
Il y a des cas où en faisant son boulot de police administrative, ce que la jurisprudence admet comme être parfois de la police administrative, elle va tomber sur des indices apparents. Suite à une palpation de sécurité la police se rend compte qu’elle a un volumineux trousseau de clefs. La chambre criminelle a considéré que ca valait indice apparent. La palpation de sécurité a donné l’indice apparent.
Arrêt du 5 janvier 2005 : accident de la circulation et il y a un blessé inconscient qui ne peut pas donner son identité. Les policiers recherchent son identité. Et pour ca ils fouillent un sac qu’ils ont découvert sur le bord de la route. Dans le sac ils trouvent des armes et des munitions. La chambre criminelle a considérée que l’opération de police administrative pouvait être continuée en enquête de police judiciaire parce que par hasard les policiers étaient tombés sur ces indices apparents.
Arrêt du 12 mai 1992 : on sonne chez une personne, c’est les policiers qui disent qu’ils veulent fouiller l’appartement. On dit non. Mais trop tard, ils ont aperçu des sacs contenant des objets bizarres, l’ensemble des objets qu’ils étaient en train de chercher. A partir du moment où ils voient un indice apparent de l’infraction qui est entrain de se commettre (recel), ils peuvent faire une perquisition sans leur consentement.
La police ne peut fouiller de force que s’il y a eu une infraction qui est en train ou qui vient de se commettre et surtout qu’elle dispose d’indices apparents de cette infraction, sachant que des dénonciations anonymes non corroborés par d’autres éléments ne sont pas susceptible de constituer un indice apparent d’infraction.
b) La possibilité de perquisition forcée est exceptionnelle et soumise à autorisation dans l’enquête préliminaire, c’est-à-dire en l’absence d’indice apparence de flagrance
Exceptionnel car de toute façon dans l’enquête préliminaire il peut y avoir perquisition forcée que si l’enquête porte sur un crime ou un délit pour lequel la peine encourue est d’au moins 5 ans. Cette perquisition forcée ne peut être faite qu’avec autorisation d’un juge du siège, le JLD. Quand le JLD a une autorisation à donner, c’est le procureur de la république qui s’adresse à lui. Il faut une autorisation du JLD saisi par le procureur à la demande de l’OPJ.
S’il donne l’autorisation, le JLD doit préciser la qualification au moins provisoire de l’infraction et doit préciser en quoi la perquisition forcée est nécessaire. Cette perquisition ne peut avoir d’autre objet, à peine de nullité, que la recherche des infractions mentionnées dans la décision du JLD. Mais si (par hasard) la perquisition relève d’autres infractions, la constatation de ces infractions n’est pas nulle. Les policiers, leur but est uniquement la recherche d’une infraction sur laquelle il y a enquête, ils n’ont pas le droit de rechercher des éléments d’une autre infraction.
B. Les réquisitions pour obtenir des documents
En vertu de l’article 60-1 du CPP les OPJ peuvent demander à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête, de leur remettre ces documents. Quand ces perquisitions concernent une personne tenue au secret professionnel, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec son accord.
Cet article concerne l’enquête de flagrance. Il y a un texte semblable qui est l’article 77-1-1 pour l’enquête préliminaire. Ils doivent avoir l’autorisation du procureur, ils ne peuvent pas le faire d’eux même. La jurisprudence admet que si on est dans l’enquête préliminaire et qu’il n’y a pas eu autorisation du procureur, c’est une cause de nullité. Elle demande même pas la preuve d’un grief. Mais elle restreint beaucoup la portée de l’autorisation du procureur dans l’enquête préliminaire. La chambre criminelle considère que la nécessité de l’autorisation du procureur en enquête préliminaire ne s’applique pas à la consultation par la police de fichiers auxquels elle a normalement accès. Là la chambre criminelle considère qu’il ne s’agit pas de réquisition, la police n’a pas été demander à quelqu’un, elle a pris l’initiative d’aller consulter le fichier d’immatriculation des voitures volées. La chambre criminelle a dit qu’il ne s’agit pas de réquisition et donc il ne s’agissait pas de l’article 77-1-1 : arrêt du 15 septembre 2009.
Arrêt du 23 mai 2006 : la chambre criminelle dit que l’autorisation du procureur dans l’enquête préliminaire de faire des réquisitions, n’est soumise à aucune forme particulière. Par conséquent, elle peut être non écrite mais du coup, on ne peut plus apporter la preuve de ce que l’autorisation a été sollicité et obtenue ou n’a pas été sollicité et obtenue. Il faut retenir la possibilité de réquisition sous réserve du secret professionnel, sans que les juges du fond s’en mêlent, par les policiers suite à une autorisation fut elle verbale.
Question à la pause : Perquisition dans un cabinet d’avocat. Le procureur souhaitait saisir des objets ordinateurs et disque dur. Le bâtonnier s’y opposait. Et donc la contestation a été présentée devant le JLD et il dit qu’il n’accepte les contestations que portant sur la saisie d’un document. Donc il n’a pas de pouvoirs pour trancher. Et on s’étonnait de ce qu’il y ait eu de la part du procureur un recours en cassation et une cassation. la décision du JLD d’autoriser au non la saisie est prise sans recours. C’est sans recours sur l’objet même de la décision, qu’il dise oui ou non sur la saisie là il n’y a pas de recours. Mais ca n’exclu pas le pouvoir en cassation portant sur les pouvoirs d’une autorité judiciaire de la méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs. C’est le vice d’excès de pouvoir. Mais là il y avait un vice d’insuffisance de pouvoir. Ca ne portait pas sur l’opportunité de la saisie. Il y a eu une modification législative : le législateur, pour éviter ce genre de difficultés a rajouté par une loi de 2010 dans le texte relatif aux perquisitions dans un cabinet d’avocat la possibilité de saisir des documents OU OBJETS et du coup d’élever la contestation devant le JLD non seulement pour la saisie d’un document mais aussi pour la saisie d’un objet. Désormais c’est donc réglé.
II. La recherche des indices provenant des personnes
A. Les prélèvements sur la personne
Ca vient pas de la personne mais de ce qu’elle a sur elle. Tout témoin ou suspect, donc même la personne qui ne fait pas l’objet de soupçons, peut subir une mesure prélèvement externe. Par exemple, quelqu’un qui a sur ses vêtements des traces de sang ou quelqu’un qui a des traces de boue, des cheveux arrachés. S’il s’agit que d’un témoin il peut toujours refuser, mais il y aura des « raisons plausibles que ». S’il s’agit d’une personne soupçonnée et qu’elle refuse, elle peut être sanctionnée par une amende.
Concernant les seules personnes soupçonnées, dans les deux types d’enquête (enquête préliminaire et flagrance), elle est encore très utile pour les indices provenant des objets, beaucoup moins pour les personnes. Il y a deux prélèvements que les personnes soupçonnées doivent subir.
Premièrement, lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant du fichier des empruntes génétiques, c’est-à-dire d’une infraction grave, la police peut décider d’un prélèvement biologique. On va comparer l’ADN avec celle qu’on a déjà dans le fichier. En principe, si la personne refuse, elle a juste une sanction pécuniaire (amende). Mais, lorsque la personne a déjà été condamnée à au moins 10 ans sur réquisition écrite du procureur, on peut lui faire le prélèvement de force.
Fichier des empruntes génétiques : fichier dans lequel il y a l’ADN de personnes en principe condamnées mais il y en a aussi qui n’ont pas été condamnés par exemple lorsqu’elles sont pénalement irresponsables, condamnés pour des infractions énumérées graves mais au départ le fichier contenait les auteurs d’infraction sexuelles, c’est pour cela qu’il a été créé, ensuite il y a eu d’autres infractions comme atteinte aux personnes, mais aussi les condamnés pour des infractions d’une certaine importance pour délinquance contre les biens.
Deuxièmement, on a un prélèvement fait essentiellement dans l’intérêt des victimes. Lorsqu’il y a des indices graves de ce qu’une personne a commis une infraction sexuelle, on peut lui faire une prise de sang aux fins de dépistage d’une MST. Si elle refuse, amende en principe, et à la demande de la victime la prise de sang peut être faite sans le consentement de l’intéressé sur réquisition écrite du procureur de la république.
Le reste des indices vont provenir de la parole des individus. Cette parole de l’individu est normalement recueillie au cours d’audition par la police. Et à ce stade il n’y a que des personnes soupçonnées et donc on parle seulement d’audition et pas d’interrogatoire. Mais exceptionnellement, les policiers vont pouvoir se servir des paroles d’une personne à son insu. Il va donc pouvoir y avoir des écoutes téléphoniques.
B. Les écoutes téléphoniques
C’est exceptionnel. Au stade de l’enquête de police, les écoutes téléphoniques ne sont possibles que lorsqu’il s’agit d’une enquête portant sur des faits de criminalité en bande organisée. En d’autres termes, s’il s’agit même des infractions les plus graves mais pour lesquelles il n’y a pas bande organisée, dans l’enquête de police il n’y a pas possibilité d’écoute téléphonique. Le juge d’instruction dans la phase judiciaire peut ordonner des écoutes téléphoniques. En 2004 le législateur a prévu la possibilité d’écoute en matière de criminalité organisée.
Article 706-95 du CPP : les écoutes doivent être autorisées par le JLD sur requête du procureur de la république. On a donc un double verrou. Autorisé pour 15 jours renouvelables une fois. Les opérations d’écoute sont faites sous le contrôle du JLD. Il s’agit d’infractions énumérées à l’article 706-73 du CPP.
Meurtre, torture, séquestration, proxénétisme, trafic de stupéfiant, terrorisme, blanchiment d’argent, association de malfaiteurs, infraction en matière d’arme, vol d’une certaine importance et l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Quant à la notion de bande organisée il faut qu’il y ait un regroupement pour la préparation ou la commission de ces infractions. Or comme la bande organisée est une circonstance aggravante de certaines infractions, elle est définie à l’article 132-71 du CPP : tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation d’infractions (celles qui sont énumérées) caractérisées par un ou plusieurs faits matériels.
Arrêt du 26 mars 2008 : La jurisprudence a plutôt minimisé le contrôle du JLD en décidant que ce contrôle ne portait que sur la façon dont la disposition d’écoute était installée sur la durée et que ce contrôle ne portait pas sur la transcription des PV d’écoute. Même si le JLD a pas du tout été informé (il a quand même donné l’autorisation) des actes accomplis, la chambre criminelle a dit qu’elle ne prononce pas la nullité parce que cette irrégularité n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.
C. Les témoignages et auditions
Auditions pour quelqu’un qui ne vient pas d’elle-même, plutôt pour la personne soupçonnée.
1) Le particularisme du témoignage anonyme
Le témoignage anonyme peut porter atteinte aux droits de la défense. La personne poursuivie aura beaucoup de mal à réfuter un témoignage anonyme. Mais il peut être utile parce que certaines personnes peuvent craindre si elles témoignent des représailles de la part de la personne contre laquelle elles auront témoignés.
A titre exceptionnel, uniquement dans les enquêtes qui portent sur un crime ou un délit pour lequel la peine encourue est au moins égale à 3 ans, le témoignage anonyme est possible s’il s’agit d’une personne contre laquelle il n’existe pas d’indices et dont le témoignage est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique ou celle de ses proches. En fait c’est une loi de 2001 qui a admis cette possibilité de témoignage anonyme, que l’identité d’un témoin n’apparaisse pas dans un PV. Comme le secret gardé sur l’identité du témoin est susceptible d’entrer directement en contradiction avec les droits de la défense, le législateur a pris des précautions pour préserver ses droits. Le témoignage ne sera anonyme que si c’est nécessaire. Il y a donc des gens qui vont vérifier qu’effectivement la décision d’accorder l’anonymat au témoin. Cette décision sera prise par le JLD sur requête motivée du procureur.
En outre, si l’enquête est suivie d’une procédure judiciaire, en d’autre termes si la personne contre laquelle le témoin anonyme a témoigné est poursuivie, la personne poursuivie pourra toujours contester l’anonymat si au regard des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du témoin la connaissance de son identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Autre possibilité : la personne poursuivie peut demander une confrontation avec le témoin par l’intermédiaire d’un dispositif technique d’audition à distance, on va modifier la voix.
Et enfin, le législateur a précisé qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclaration de témoins anonymes, dont l’identité est restée secrète pour la personne poursuivie.
2) Les mesures de coercition nécessaires aux auditions
L’audition suppose souvent la présence des individus dans les locaux de police judiciaire, c’est-à-dire au commissariat ou à la gendarmerie. Pour cela il faut que la personne y soit venue et il faut aussi éventuellement qu’on ai pu les retenir si elle a aucune envie d’y rester.
Venue des individus dans les locaux de police :
Premièrement, l’OPJ sait où la personne se trouve et donc on lui envoie une convocation. Mais, il peut y avoir des gens qui ne répondent pas à une convocation, ou la police prend des devants dont on peut craindre qu’elle ne réponde pas à la convocation. Dans ce cas l’OPJ peut contraindre à comparaitre, à venir au commissariat, non seulement toute personne soupçonnée, mais aussi tout témoin qui ne répond pas à une convocation « dont on peut craindre qu’il n’y réponde pas ». et quelque soit le type d’enquête, non seulement dans l’enquête de flagrance mais aussi dans l’enquête préliminaire. Mais en principe l’OPJ ne peut pas arriver tout de suite, donc en principe l’OPJ doit demander l’autorisation du procureur.
Il y a une exception en matière de flagrance : sauf en ce qui concerne l’auteur d’une infraction flagrante (article 73) et aussi sauf en ce qui concerne toute personne qui se trouve sur les lieux (article 62 alinéa 2).
Mais si la personne quel a police souhaite entendre n’est pas localisée, il y a deux hypothèses. Si elle n’est soupçonnée de rien, la police laisse tomber. Si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction au moins de moyenne gravité, crime ou délit pour lequel la peine encourue est d’au moins 3 ans, quelque soit le type d’enquête, le procureur de la république peut délivrer un mandat de recherche. Si la personne est trouvée, on peut la mettre en garde à vue et les policiers qui enquêtaient peuvent se rendre sur les lieux pour entendre la personne.
Est-ce qu’on peut la garder de force au commissariat ? C’est le problème de la garde à vue. C’est la rétention forcée dans des locaux de police judiciaire d’une personne soupçonnée pour les besoins d’une enquête. Le principe de la garde à vue est la contrainte.
Jusqu’à présent la jurisprudence considérait que même si une personne était interpelée de force, lorsqu’arrivée au commissariat elle acceptait sans contrainte d’être auditionnée, il n’y avait pas lieu de la placer en garde à vue et du coup il n’y avait pas besoin de lui donner les garanties de la personne gardée à vue.
Arrêt du 8 septembre 2004 et arrêt du 26 octobre 2005.
Le projet de loi prévoit que s’il y a eu interpellation forcée il doit systématiquement y avoir les garanties de la garde à vue. Seules les personnes soupçonnées qu’elles ont commis une infraction peuvent être placées en garde à vue. Les autres personnes, les simples témoins qu’on a pu faire venir de force, puisqu’elles ne peuvent pas être placées en garde à vue, elles ne peuvent être retenues au commissariat que le temps strictement nécessaire à leur déposition. Ce n’est pas une garde à vue et il n’y a pas les garanties de la garde à vue. Le projet de loi donne une durée maximum : pour les personnes non soupçonnées, la rétention pour audition ne peut pas durer plus de 4h.
A l’heure actuelle, toutes ces personnes peuvent être placées en garde à vue. Ca veut dire en théorie l’OPJ a toute possibilité de placer en garde à vue. C’est pace que les OPJ ont tout loisir de placer en garde à vue, même pour des délits mineurs. Il y avait une cour d’appel qui avait accepté d’annuler la garde à vue en disant aux policiers qu’elle ne nécessitait pas à l’enquête. La chambre criminelle a cassé : la décision de placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relève d’une faculté que l’OPJ tient de la loi et qu’il exerce sur le contrôle du procureur.
Le projet de loi prévoit que même s’agissant d’une personne soupçonnée, la garde à vue ne peut être décidée que si elle est indispensable à l’enquête soit pour maintenir la personne à disposition de la police soit pour l’empêcher de faire disparaitre des preuves ou pour faire cesser une infraction grave contre les personnes. Le projet essaye d’énumérer les conditions de la garde à vue.
Exemple: dans une enquête pour outrage, une garde à vue avait été contestée et la Cour d’appel a accepté de l’annuler. La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé : «La décision de placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relève d’une faculté que l’OPJ tient de la loi et qu’il exerce sous le seul contrôle du procureur».
Le projet de loi prévoit à ce sujet que la garde à vue ne peut être décidée que si elle est indispensable à l’enquête soit pour maintenir la personne à disposition de la police, soit pour l’empêcher de faire disparaître ces preuves ou pour faire cesser une infraction.
Les mineurs de moins de 13 ans, ne peuvent pas être placés en garde à vue même quand ils sont soupçonnés, mais les mineurs de 10 à 13 ans peuvent être retenus en cas d’indices graves ou concordants de commission de crime ou de délit pour lequel la peine est supérieure à 5 ans. Ils peuvent être retenus pour le temps nécessaire à leur déposition sur réquisition du procureur pour une durée qui ne doit pas dépasser 12h renouvelable une fois.
Le texte dit pour 24h maximum renouvelables une fois sur autorisation écrite et motivée du procureur auquel en principe le gardé à vue doit être présenté. Ces durées de droit commun ne sont pas appelés à changer. La seule chose qui devrait changer est que la prolongation ne pourrait pas avoir lieu lorsque l’enquête porte sur des faits pour lesquels la peine encourue est inférieure à 1an.
Il y a des matières dans lesquelles, et là non plus ca ne devrait pas changer, la durée maximum de garde à vue est plus longue. Ce sont toutes les infractions de criminalité en bande organisée. La durée totale de garde à vue est de 4 jours maximum pour la criminalité en bande organisée. Si la garde à vue n’est pas relative à une enquête portant sur la criminalité en bande organisée, au bout de 48h maximum la garde à vue doit cesser. En criminalité organisée, au bout de 48h, il peut y avoir une décision de renouvellement et là ca commence à être grave. Pour l’instant on n’a toujours pas vu un magistrat du siège. Au bout des 48 le JLD peut décider sur présentation du gardé à vue, d’une première prolongation de 24h suivie d’une seconde (là c’est pas la peine que la personne lui soit présentée) de 24 nouvelles heures. Ca fait donc en criminalité organisée 4 jours maximum au milieu desquels ont a vu un magistrat du siège, une autorité judiciaire indépendante. Il n’est pas prévu que ca change.
Une loi de 2006 a prévu une prolongation au-delà des 48h de deux fois 24h et donc on arrive à 6 jours. Ces nouvelles prolongations ne sont possibles que sur autorisation du JLD lorsqu’il y a un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou une nécessité impérative de coopération internationale.
La garde à vue s’accompagne de garanties :
La première est que la garde à vue est enregistrée lorsqu’il s’agit d’une part d’une garde à vue de mineurs (en toute matière) et d’autre part de majeur en matière criminelle.
Une loi de 2007 a dit que lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention au PV d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité et que le procureur en est immédiatement avisé. Là-dessus, la chambre criminelle est assez stricte et il y a eu une affaire où les policiers n’avaient pas enregistrés en matière, la chambre criminelle a considéré que la condition d’enregistrement n’avait pas été remplie.
Deuxièmement, les garanties accordées dès le début de la garde à vue. En principes ces garanties sont accordées dès le moment où il y a contrainte. Donc théoriquement, si un individu a été interpellé par contrainte, c’est dès ce moment là qu’il faut lui notifier ses droits. Cependant, la jurisprudence a considéré que la notification des droits ne pouvait pas se faire sur la voie publique. Par conséquent, dès le début de la garde à vue signifie dès l’arrivée au commissariat. Et puis s’il s’agit de quelqu’un qui est venu volontairement et qui a commencé à parler de lui-même, c’est au moment où on le retient de force qu’on doit lui notifier ses droits. Les droits doivent être notifiés dès le début de la contrainte. Cela non plus ca ne devrait pas être modifié.
Dès le début de la garde à vue le procureur est prévenu, la personne retenue est informée de la nature et de la date probable de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Et dès le début de la garde à vue on notifie à la personne retenue l’ensemble de ses droits avec éventuellement la présence d’un interprète. La jurisprudence a admis que ca puisse être par téléphone mais le projet de loi prévoit que dans ce cas là il faudra quand même le plus vite possible que l’interprète vienne pour que la personne puisse poser des questions sur ses droits. Les droits sont notifiés avec éventuellement un interprète.
Il y a un droit que possède le gardé à vue et qui ne lui est pas notifié. Pendant 1 an entre 2002 et 2003 ce droit a été notifié, on avisait la personne gardée à vue qu’elle avait le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. En d’autres termes, la personne gardée à vue qui n’est pas forcément juriste, était informée qu’elle pouvait se taire et elle était informée dès le début de la garde à vue. Et puis ca a été supprimé par une loi du 18 mars 2003.
A travers la QPC, le CC d’une part a déclaré que la non information du droit au silence était inconstitutionnelle et donc qu’il faudrait que le législateur y remédie mais que ca pouvait attendre jusqu’au 1er juillet 2011, et d’un autre côté la chambre criminelle a statué par rapport à l’article 6 de la CEDH et suivant en cela la CourEDH elle a dit que la non notification du droit au silence était inconventionnelle. On a été condamné par la CourEDH le 14 octobre 2010 parce qu’on n’informait pas le gardé à vue au droit au silence et que c’était contraire à la CEDH. Dans le projet de loi qui a été voté il est prévu que la personne gardée à vue est informée de son droit de se taire. Elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. C’est un point qui ne bougera pas du projet de loi. Le gardé à vue sera forcément informé du droit de se taire.
De quoi est il informé et dont il sera toujours informé dans la loi nouvelle ?
Il est informé de ses droits touchant sa famille, le médecin et l’avocat. Sa famille ca veut dire qu’il peut faire prévenir quelqu’un.
Article 63-2 du CPP : toute personne placée en garde à vue peut à sa demande faire prévenir au plus tard dans les 3h du placement en garde à vue par téléphone une personne avec laquelle elle vie habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur. Le projet de loi pour l‘instant prévoit un changement : on peut faire prévenir en plus l’employeur alors que pour l’instant on a « ou ». Le second alinéa prévoit que le procureur de la république peut refuser qu’on prévienne un membre de la famille.
Article 63-3 du CPP : le gardé à vue est prévenu qu’il a droit à un examen médical au plus tard dans les 3h à partir du début de la garde à vue, à sa propre demande mais aussi à la demande du procureur ou de l’OPJ lui-même. S’il y a une prolongation au bout des 24h, l’examen médical peut être demandé une seconde fois en cas de prolongation. On ne peut pas choisir notre médecin, il est désigné par le procureur ou par un OPJ et son rôle essentiel est de se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Et on le prévient de son droit à s’entretenir avec un avocat. Il s’agit uniquement d’un entretien de 30 minutes avec un avocat, si on en a un on peut faire appeler le sien, sinon on demande qu’on nous en désigne un.
Cet entretien a lieu dès la première heure de garde à vue. Pas plus que les interprètes, les avocats sont en train d’attendre le client au commissariat et donc il faut tout de suite que le policier appelle un avocat. En d’autres termes c’est tout de suite qu’on a droit à l’entretient mais concrètement ce n’est pas tout à fait tout de suite que l’avocat sera là. Quand il arrive l’avocat est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction. Et pendant 30 minutes il répondra aux questions du gardé à vue et au passage il vérifiera que les garanties de la garde à vue ont été respectées. A l’heure actuelle l’avocat n’a pas accès aux procès verbaux d’audition, il n’assiste pas aux auditions. Et donc il est là seulement pour rassurer et vérifier l’apparente régularité de la garde à vue, il n’exerce pas de droit de la défense. S’il y a prolongation il a encore 30 minutes, en principe au début de la 25ème heure.
Arrêt du 13 décembre 2006 : l’audition pouvait être commencée avant l’arrivée de l’avocat, avant l’entretien avec l’avocat, mais au moment où l’avocat arrivait au commissariat l’audition devait être interrompue pour que l’entretien avec l’avocat ait lieu. Le bâtonnier, pour envoyer un avocat avait été prévenu 5 minutes après le placement en garde à vue. L’avocat est arrivé 1h35 plus tard et à ce moment là immédiatement l’audition avait été interrompue pour l’entretient. La chambre criminelle a dit que c’était bon, il n’y a pas d’irrégularité. Ce qui est gênant est que l’avocat n’assure pas vraiment la défense de la personne soupçonnée.
Dans certaines matières, l’entretien avec l’avocat est reculé en fonction de la matière, à l’issu des 48 premières heures, c’est-à-dire juste après la prolongation par le JLD dans toutes les matières de criminalité en bande organisée. Et même, l’entretien est reculé au bout de 72h, c’est-à-dire seulement après la deuxième prolongation par le JLD, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant en bande organisée. Par conséquent puisque c’est matière par matière, l’écart se creusait terriblement entre le droit commun et des criminalités particulières.
Projet :
Premier point quant à l’objet de l’intervention de l’avocat : avec le projet il y a toujours un entretien de 30 minutes, mais si l’avocat le demande il a accès aux PV d’audition et d’examen médical. A donc connaissance de ce qui se passe. Si le gardé à vue le demande, l’avocat assiste aux auditions, il peut même demander à ce que des questions soient posées au gardé à vue mais l’OPJ peut s’y opposer. Dans le projet, si le gardé à vue a manifesté son intention que l’avocat assiste aux auditions, l’audition doit être retardée de 2h maximum pour attendre l’avocat. Le sénat a voté un texte selon lequel le procureur peut décider que l’audition aura lieu tout de suite s’il y a des investigations urgentes à faire ou un danger pour les personnes. La modification fondamentale est qu’en plus de l’entretien l’avocat peut avoir accès aux PV d’audition et même à la demande du gardé à vue assister aux auditions.
A quel moment l’avocat intervient ?
En droit commun c’est tout de suite et ensuite au bout de 24h s’il y a prolongation. Mais il y a des possibilités exceptionnelles de reporter certaines interventions de l’avocat. Ca concerne toutes les matières, quelque soit l’objet de l’enquête, on peut reporter la consultation des PV d’audition et la présence de l’avocat aux auditions pendant 12h sur décision du procureur et quand la peine encourue est supérieure à 5 ans, on peut reporter pour 12h supplémentaires, sur décision du JLD. En d’autres termes le principe est tout de suite avocat, entretient, consultation du PV et assistance aux auditions. Mais le procureur peut décider que pendant 12h on laisse les policiers tranquilles faire leur travail.
La chambre criminelle dans son contrôle de conventionalité a dit qu’il est inconventionnel que pour toute une catégorie d’affaire l’intervention de l’avocat soit reportée. En effet, pour être proportionnée, cette limitation des droits du gardé à vue doit se fonder sur des circonstances particulières à l’enquête. En d’autres termes, la chambre criminelle a dit qu’on ne peut pas reporter pour toute une matière. Le report n’est proportionné qu’en fonction de chaque affaire. Et donc dans les possibilités exceptionnelles de report il va y avoir et uniquement en criminalité organisée, une possibilité de report de toute intervention de l’avocat, donc y compris de l’entretient. Mais dans un premier temps jusqu’à 24h et il faudra une décision jusqu’à 24 dans le texte du Sénat c’est sur décision du procureur. Et même dans quelques affaires de criminalité organisée il peut y avoir un report jusqu’à la fin des 48h et même jusqu’au 72h s’il s’agit de terrorisme ou de trafic de stupéfiant. On peut donc revenir à une absence de l’avocat aussi long qu’en droit actuel mais sur décision du JLD.
Si ces garanties ne sont pas respectées, quelle sera la sanction ? Sont-elles susceptible de conduire à l’annulation de la garde à vue en tout ou en partie ?
Une irrégularité ne peut pas conduire à la nullité lorsqu’elle résulte de circonstances insurmontables. Par exemple lorsque le procureur n’avait pas été informé dès le début de la garde à vue, la chambre criminelle décide qu’il n’y a pas nullité du moment que le retard est due à des circonstances insurmontables.
Arrêt du 27 novembre 2007 : il s’agissait d’une personne interpelée à la suite d’une bagarre. Il était blessé, il fallait le conduire à l’hôpital. Il était en état de grande excitation. Et du coup elle a considéré que ca contraignait les policiers à accomplir de nouvelles taches supplémentaires qui justifiait qu’ils n’aient prévenus le procureur qu’après 1h15.
Pour la notification des droits, si quelqu’un est en grand état d’ébriété, il ne va pas comprendre. La chambre criminelle a décidé que l’état d’ébriété du gardé à vue constituait une circonstance insurmontable justifiant un retard dans la notification des droits. Mais elle a fait ca très concrètement et ca ne justifie pas n’importe quel retard.
Arrêt du 4 janvier 1996 : une personne est placée un soir en garde à vue alors qu’elle est en état d’ébriété, on lui notifie pas ses droits et on la met en cellule de dégrisement. La logique aurait voulu que le lendemain matin on lui notifie ses droits et qu’ensuite on l’auditionne. Mais le lendemain matin on l’a fait sortir de la cellule, on l’auditionne et ensuite on lui notifie les droits. Du coup le retard marche plus ici. Si elle était en mesure de répondre c’est qu’elle était en mesure de comprendre ses droits et donc il n’y a plus la circonstance insurmontable.
Il faut qu’il soit fait, sous peine de nullité, mention au PV des diligences accomplies par l’OPJ pour faire prévenir un avocat et donc pour permettre l’entretien le plus rapidement possible.
En l’absence de circonstances insurmontables, s’il y a une irrégularité comme un retard dans la notification des droits, le principe est que la nullité est quasi automatique. La jurisprudence a décidé que toute irrégularité de la garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue. En d’autres termes il y a l’exigence du grief qui est présumé de façon irréfragable avec le terme « nécessairement ».
La poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont selon le constat médical incompatible avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. la jurisprudence de la chambre criminelle est plutôt libérale car sauf force majeure toute irrégularité fait automatiquement annuler la garde à vue. La chambre criminelle, après avoir prévu le principe de l’annulation automatique de la garde à vue, la chambre criminelle en limite l’étendue. D’abord seule la garde à vue peut être annulée et pas ce qui l’a précédé. Ce qui veut dire concrètement que si on a été interpelé en flagrant délit, même si on nous a pas notifié les droits tout de suite, l’interpellation elle-même en flagrant délit est parfaitement valable et même si toute la garde à vue ensuite est annulée, on peut parfaitement être poursuivi. Ces poursuites se fonderont sur l’interpellation et la constatation directe par la police. Seule la garde à vue peut être annulée et pas l’interpellation qui l’a précédé.
Ensuite, seule une partie de la garde à vue sera généralement annulée, la partie réalisée pendant qu’il y avait irrégularité. On suppose qu’on a été placé en garde à vue aujourd’hui à 10h du matin. On nous a notifié sans circonstances insurmontable nos droits à 13h et à 18h on nous a déféré au parquet. Le moment de la garde à vue irrégulier c’est avant qu’on nous notifie les droits, entre 10h et 13h. Entre 10h et 13h la garde à vue est irrégulières. Tous les PV dressés pendant ce temps là, jusqu’à 13h, sera annulé automatiquement. En revanche, à partir de 13h la garde à vue est régulière. Tous les PV de garde à vue entre 13h et 18h subsisteront. Seuls seront annulé les auditions qui ont été effectuées à un moment où la garde à vue était irrégulière.
Est-ce que la demande de nullité pourrait procurer à une personne poursuivie un moyen dilatoire ? Le législateur a voulu que les demandes de nullités soient faites rapidement et pas au dernier moment pour retarder un procès.
Article 173-1 du CPP : les demandes de nullité qui sont faites en cas de poursuite pour qu’on retire les PV du dossier, doivent être présentés tout de suite devant le TC et s’il s’agit d’une instruction, dans un délai relativement bref qui est de 6 mois à compter du moment où le juge d’instruction nous impute les faits, c’est-à-dire nous constitue défendeur, c’est-à-dire nous met en examen. Les nullités doivent être invoquées rapidement pour ne pas constituer un moyen dilatoire.
Dans le cas où le gardé à vue est remis en liberté :
– ou bien la police lui notifie de la part du parquet une citation à comparaître devant un tribunal correctionnel
– ou il rentre chez lui et repart libre sans citation à comparaître : le parquet va-t-il décider de poursuivre ou de classer ?
En matière de délit le délai de prescription est de 3 ans. En cas d’absence de poursuite, le gardé à vue est informé de son droit d’interroger le procureur (lui envoyer une lettre) au bout de 6 mois sur la suite qu’il entend donner à l’enquête. En principe, sauf si on était gardé à vue dans le cadre d’une enquête pour criminalité en bande organisée (on a des règles inscrites à l’article 106-105 du CPP) lorsqu’il est interrogé au bout des 6 mois sur la suite qu’il entend donner à l’enquête, le procureur n’est pas tenu de répondre.
A l’issu de la garde à vue il est possible que le gardé à vue soit déféré devant le représentant du ministère public (celui qui a la charge de poursuivre). Comment cela va se passer ? L’OPJ va téléphoner au procureur. Le représentant du parquet lui rendra une déposition qui lui permettront de prendre sa décision.
En vertu de l’article 706-106 du CPP, s’il s’agissait d’une enquête sur de la criminalité en criminalité organisée, le gardé à vue comparait devant le procureur en présence de son avocat qui peut consulter le dossier sur le champ. A contrario, pour l’instant en droit positif dans les autres domaines le déferrement se fait sans avocat et pourtant c’est un moment important puisque c’est là que le parquet va prendre sa décision. A priori ce n’est qu’en criminalité organisée qu’il y a un avocat. Ca veut dire que la liberté de cet individu qui a pu être supprimée pendant maximum 48h, mais ca va continuer, ce n’est pas immédiatement.
En vertu de l’article 803-2 du CPP, en principe à l’issu d’une garde à vue le gardé à vue doit être présenté au parquetier le jour même. ca veut dire que si le policier est en train de finir d’entendre le gardé à vue, et qu’il est encore 7h du soir il doit appeler.
Article 803-3 du CPP : en cas de nécessité, le déferrement ( : présentation au parquetier), peut se faire le jour suivant mais au plus tard dans les 20h à compter de la fin de la garde à vue. Ca veut dire qu’il peut se rajouter maximum 20h de privation de la liberté en plus de la garde à vue. Le gardé à vue doit avoir la possibilité de s’alimenter, d’avertir ses proches, d’être de nouveau consulté par un médecin, de consulter un avocat. Ce délai n’est pas applicable en vertu du même texte quand la garde à vue a duré plus de 72h c’est-à-dire en criminalité organisée car on ne peut pas rajouter encore 20h à plus de 72h. Les locaux où on attend dans les couloirs de passer devant le parquet sont dans un état de délabrement intense. S’il y a eu 23h de garde à vue, ca nous fait 43h au plus tard on voit le parquetier. La CourEDH nous dit que ca n’est pas une autorité judiciaire indépendante. A la rigueur 23h ca passe, le reste c’est quand même beaucoup.
La chambre criminelle a admis la QPC sur la constitutionnalité des 20h de rétention aux fins de déferrement. Et là, le CC a pris une solution de demi-mesure qui en l’état actuelle des choses ne parait pas complètement choquante. Il a dit par décision du 17 décembre 2010 que les 20h maximum de rétention aux fins de déferrement sont en principe constitutionnel à condition que le magistrat du parquet soit avisé immédiatement de l’arrivée du gardé à vue dans les locaux de dépôt, là où il sera déféré. Le CC a ajouté que dans l’hypothèse où la garde à vue a fait l’objet d’un renouvellement, c’est-à-dire où elle a duré plus de 24h, dans les 20h supplémentaires il faudra que le procureur traduise le gardé à vue devant un juge du siège parce que sinon ca va faire trop longtemps pour qu’une personne dont la liberté est supprimée voit un juge du siège. Ca veut dire que si la garde à vue a été renouvelée, il faut qu’avant le bout des 20h la personne voit le procureur parce qu’il faut que le procureur ait le temps dans les 20h de l’envoyer devant le tribunal en comparution immédiate, soit de l’envoyer devant le juge d’instruction ou soit devant un JLD.
Il faut qu’il y ait eu non seulement le procureur mais aussi que celui-ci ait eu le temps de l’envoyer devant un juge du siège. Et du coup, le projet a suivi cette position du CC, c’est-à-dire qu’en principe le délai de déferrement devant le parquet est de maximum 20h, mais si il y a eu prolongation de la garde à vue au-delà de 24h, dans ce délai de 20h doit se situer à la fois le déferrement devant le procureur et puis ensuite la présentation décidée par le procureur à un juge du siège. A cause de cela, au délai de la garde à vue va se rajouter un délai supplémentaire et dans des conditions très pénibles.
On peut ajouter qu’en principe, au sommet de la hiérarchie du parquet, c’est-à-dire le ministre de la justice, reçoit un rapport annuel rendu public, rendant compte des mesures de garde à vue prises dans chaque ressort de tribunal et de l’état des lieux de garde à vue. Le parquet est hiérarchisé et donc dans le ressort d’une cour d’appel, chaque procureur de la république va envoyer son rapport au procureur général qui vont faire remonter les rapports au garde des sceaux qui va rendre public ce rapport annuel. On en arrive donc à l’organisation du ministère public.
Partie 2 : la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre
Poursuivre est entendu dans le sens saisir les autorités judiciaires de l’action publique. L’action publique est l’action qui tend à la condamnation pénale d’un individu déclaré coupable d’avoir commis une infraction. C’est ce qui correspond à l’aspect du droit pénal. Et à cette action publique on oppose l’action civile. L’action civile est l’action qui conduit à la condamnation de l’auteur d’une faute civile constitutif d’une infraction, à verser des dommages et intérêts à la victime de cette faute. Logiquement, l’action publique appartient au ministère public, c’est lui au nom de la société qui réclame la condamnation pénale. C’est donc lui qui a l’initiative du déclenchement des poursuites. C’est inscrit à l’article 1er du CPP.
L’action civile appartient à la victime de l‘infraction, elle exerce son action civile. elle doit démontrer l’infraction, le lien de causalité etc. mais le ministère public, pour obtenir une condamnation, il avait à démontrer une infraction et que c’est bien telle personne poursuivie qui en est responsable. En d’autres termes, on a une chose qui est à prouver à la fois dans l’action publique et dans l’action civile quand la victime a été victime d’une infraction.
Logiquement, l’action publique appartient au ministère public. C’est lui qui, au nom de la société, réclame la condamnation pénale. C’est donc lui qui a l’initiative du déclenchement des poursuites. Ceci est inscrit à l’article 1er du CPP. Logiquement encore, l’action civile appartient à la victime de l’infraction qui exerce son action civile. Pour exercer l’action civile, la victime d’une infraction doit démontrer la faute. Le ministère public, pour obtenir une condamnation, avait à démontrer l’infraction et la personne qui en est responsable. Donc il faut déterminer une sanction.
En d’autres termes, une chose est à prouver à la fois dans l’action publique et dans l’action civile : l’existence de l’infraction. Donc il y a un lien entre l’action civile et l’action publique. Le ministère public ne s’occupe pas des dommages et intérêts, et la victime n’a pas à s’occuper de la condamnation pénale mais que des dommages et intérêts. Mais, pour avoir ces dommages et intérêts, il faut que l’infraction soit prouvée. Donc la victime pourrait bien profiter de l’action publique: il y a un lien entre l’action civile, lorsque la faute découle d’une infraction, et l’action publique.
La victime normalement n’a pas à s’occuper de la condamnation pénale, elle veut juste des dommages et intérêts. Mais pour les avoir il faut prouver l’infraction. Il y a donc un lien entre l’action civile et l’action publique. C’est pourquoi, selon l’article 1er alinéa 2 du CPP : la victime peut exercer son action civile devant les tribunaux répressifs (si c’est un délit devant le tribunal correctionnel). Pour cela elle va être obligée de prouver l’infraction. Du coup, la victime, en choisissant d’exercer son action civile devant les tribunaux répressifs, déclenche l’action publique. En d’autres termes, l’initiative du déclenchement des poursuites appartient au ministère public mais indirectement cette initiative peut appartenir à la victime.
Le déclenchement des poursuites pénales appartient d’abord au ministère public mais aussi à la victime.
Chapitre 1 : La poursuite ( : saisir les tribunaux pénaux) par le ministère public
L’article 31 du CPP reprécise ce qui est inscrit à l’article 1er du CPP : le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Or s’il y a une infraction ca veut dire qu’une règle dans le code pénal a été violée, et donc c’est le rôle du ministère public d’exercer l’action publique, que si la victime a déclenché elle-même, parce que c’est le premier concerné par l’action publique, le juge d’instruction demandera au parquet ses réquisitions.
Section 1 : l’organisation et le statut du ministère public
Le ministère public représente la société et concrètement est organisé en un corps hiérarchisé de magistrat rattachés de par leur statut actuel au pouvoir exécutif. Autre raison qui leur retire leur indépendance : ils sont systématiquement demandeur au procès pénal.
I. L’organisation du ministère public
Il s’agit de magistrats issus de la même formation que les juges du siège. Au sommet de la hiérarchie du Parquet, il y a un membre du pouvoir exécutif qui est le ministre de la justice. Ce ministre de la justice a autorité d’une part sur le procureur général près la cour de cassation, c’est-à-dire le chef du parquet de la cour de cassation, et les procureurs généraux auprès de chaque cour d’appel. Le procureur général près la cour de cassation a autorité sur le parquet de la cour de cassation, c’est-à-dire sur ses avocats généraux.
Dans chaque cour d’appel, le procureur général a autorité à la fois sur son parquet, celui de la cour d’appel, c’est-à-dire sur les avocats et substituts généraux près sa cour d’appel, et aussi autorité sur les chefs des parquets des tribunaux de grande instance de son ressort. Le chef de parquet au niveau de chaque TGI est le procureur de la république, il a autorité sur son propre parquet, c’est-à-dire sur ses substituts.
Le garde des sceaux, s’il veut s’adresser à un substitut déterminé, il va passer par le procureur général de sa cour d’appel, qui va lui même en référer au procureur de la république du TGI, qui va en référer au substitut qui dépend de lui.
Garde des sceaux :
– Parquet : Parquet de chaque cour d’appel -> parquet de chaque TGI
– Cour de cassation
II. Le statut du ministère public
A. La subordination hiérarchique
La première règle essentielle du statut du ministère public est une subordination hiérarchique, subordination à l’intérieur du parquet. Le parquet est indépendant par rapport aux magistrats du siège. Il est aussi indépendant par rapport aux victimes. Le parquetier peut dire que selon lui il ne s’agit pas d’une infraction, il n’est pas lié par la demande des victimes, ce sont deux demandeurs indépendants. En revanche, à l’intérieur du parquet ils doivent obéir à leurs supérieurs hiérarchiques. Or les ordres peuvent venir du ministre de la justice qui doit informer au chef de parquet. Ses ordres sont transmis par l’intermédiaire de la hiérarchie d’une part et directement lorsque le garde des sceaux veut s’adresse directement par voie de circulaire.
Le texte qui fixe les pouvoirs du garde des sceaux par rapport aux pouvoirs du parquet est l’article 30 du CPP : le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement, il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la république. Chaque membre du parquet a le pouvoir de prendre une décision dans une affaire déterminée. Dans les affaires peu importantes il y a des classements sans suite. A cette fin il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. ca veut dire qu’il dira au parquetier de laisser tomber pour des petites infractions des délinquants primaires mais au contraire poursuivez systématiquement pour telle ou telle infraction.
Est-ce que le garde des sceaux peut intervenir dans des affaires déterminées ? Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telle réquisition écrite que le ministre juge opportune. En d’autres termes ce qu’il faut retenir est qu’à l’heure actuelle, avec un écrit qui est dans le dossier, en vertu de l’article 30, le garde des sceaux peut donner l’ordre de poursuivre dans une affaire déterminée.
Remarque 1 : ca a été très contesté. On a eu un projet qui interdisait au garde des sceaux toute instruction dans les affaires individuelles, interdire de donner l’ordre de poursuivre. Ce projet n’a pas été adopté.
Dans les ordres venant de la hiérarchie il y a trois limites, trois choses qui limitent les ordres de la hiérarchie. Il y en a un qui limite la possibilité d’ordre provenant du garde des sceaux dans les affaires individuelles. « il peut enjoindre d’engager des poursuites » et donc a contrario il y a un ordre que le garde des sceaux ne peut pas donner.
1ère limite : le garde des sceaux ne peut pas donner l’ordre de classement sans suite !!! Mais le procureur général peut donner l’ordre au procureur de la république de ne pas poursuivre.
2ème limite : les chefs de parquet ( : procureur généraux et de la république) ont des pouvoirs propres. S’ils prennent une décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre, contre l’ordre de leur supérieur ce sera une faute disciplinaire. Mais un procureur de la république a pris la décision de poursuivre alors que le procureur général lui avait demandé de classer, les poursuites seront valables. Et si un procureur de la république ne veut pas poursuivre alors que le procureur général le lui demande, ce dernier ne peut pas se substituer au procureur de la république.
3ème limite : la plume est serve mais la parole est libre. Ca veut dire que si devant une cour d’assise un procureur général dit à la cour qu’il a demandé 20 ans de réclusion criminelle parce qu’il en avait reçu l’ordre mais qu’en fait il pense que les individus doivent être acquittés, ce n’est pas une faute disciplinaire.
Qu’est ce qui arrive aux magistrats du parquet quand ils commettent une faute disciplinaire ? Ils ne sont pas inamovibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent en cas de faute disciplinaire être rétrogradé ou déplacé d’office. C’est subordonné à l’avis du conseil supérieur de la magistrature, mais juste à l’avis.
B. L’indivisibilité
Les magistrats du parquet agissent au nom de l’ensemble du corps et pas en leur nom propre, ils peuvent se remplacer les uns les autres dans chaque affaire. En d’autres termes, alors que les magistrats du siège doivent avoir assisté à toutes les audiences, ce n’est pas le cas des magistrats du parquet car ils ont un rôle à jouer, ils n’ont pas d’opinion à se faire. Si cette subordination hiérarchique est si capital c’est parce qu’ils ont un choix décisif : poursuivre ou ne pas poursuivre. Le principe de l’opportunité des poursuites n’est pas admis dans tous les pays.
Section 2 : la liberté de ne pas poursuivre
I. Le principe de l’opportunité des poursuites
Le ministère public reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressés directement ou transmises par la police et il reçoit les résultats de l’enquête et quelque fois quand il y a un gardé à vue il demande à le voir. Il commence par se demander, par vérifier si une poursuite serait légale. Si la poursuite ne lui parait pas légale, ca s’arrête là, il va classer. Si la poursuite lui parait légale il va se poser une seconde question : est ce que la poursuite lui parait opportune ? Le parquetier vérifie la légalité d’éventuelles poursuites, c’est-à-dire il vérifie que les faits qu’on lui dénonce, qu’apparemment il n’y a pas de cause évidente d’irresponsabilité, il va vérifier qu’il n’y a pas prescription, que les tribunaux français sont compétents et pour cela il va recherche si la loi pénale française est a priori applicable.
Dans un deuxième temps le procureur recherchera s’il lui parait opportun de saisir les tribunaux répressifs, c’est-à-dire d’engager l’action publique pour que quelqu’un soit déclaré responsable et se voit condamner à une peine. Le procureur peut décider de ne pas engager de poursuite lorsque l’auteur n’a pas été identifié par l’enquête et serait trop difficile à identifier. Le procureur peut aussi décider de ne pas engager de poursuites lorsque la matérialité de l’infraction et la culpabilité de l’auteur sont probables. En d’autres termes on a une personne très soupçonnée sous la main, on connait l’infraction et il n’engagera pas de poursuites c’est son droit. Mais exceptionnellement il peut ne pas le faire pour des infractions importantes.
Les magistrats du ministère public pouvaient décider de saisir un juge n’était pas opportun même lorsque l’auteur probable était identifié et que l’infraction était vraiment importante. Il s’agit de cas où le ministère public a l’impression que poursuivre poserait plus de trouble à l’ordre public que l’infraction elle-même. En ce cas, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, il peut parfaitement ne rien faite, ne pas saisir la juridiction et classer sans suite. Souvent il s’agit d’infraction pour lesquelles les règles d’éthique ne sont pas les mêmes pour tous.
Par exemple le problème de l’euthanasie : ceux qui donnent la mort à des malades en phase terminale à ceux qui le demande. On n’a pas le droit de disposer de notre propre vie et du coup il s’agit là en dépit du consentement de la victime d’un homicide volontaire. un certain nombre de fois il y a des gens célèbres qui ont indiqué qu’ils avaient volontairement donné la mort à un de leur compagnon et qui l’ont indiqué à un moment où il n’y avait pas prescription. Le ministère a considéré qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre, ca n’était pas opportun. Ce principe d’opportunité des poursuites permet de ne pas poursuivre dans un cas comme ca. Ce principe engendre un risque d’arbitraire mais la hiérarchie du parquet permet au moins de rétablir une certaine unité géographique même si le supérieur hiérarchique ne peut que donner des ordres et ne pas se substituer au procureur de la république.
Le ministère public n’a pas toujours dans cette appréciation d’opportunité une totale liberté. Il y a quelqu’un qui vient modifier le jeu, qui vient entraver cette liberté du ministère public. La victime en réclamant ses dommages et intérêts devant les tribunaux répressifs a le pouvoir de déclencher l’ensemble du procès pénal, action publique comprise. Et donc, il y a pour le ministère public provenant de la victime une entrave à la liberté de ne pas poursuivre car si la victime se constitue partie civile devant les tribunaux répressifs, elle déclenche automatiquement l’action publique et le procès pénal ira jusqu’au bout. Dans cette hypothèse le ministère public ne peut pas faire obstacle aux poursuites.
Inversement et exceptionnellement, pour quelques infractions qui touchent la vie privée, par exemple l’abandon de foyer, la diffamation ou l’injure, le législateur exige que les poursuites soient précédées d’une plainte de la victime. En d’autres termes, pour quelques infractions pour lesquelles la victime a été touchée dans sa personnalité, le législateur décide à titre exceptionnel qu’il faut que le ministère public donne son accord, décide que les poursuites du ministère public ne sont valables que si elles sont précédées par une plainte de la victime. Cette condition préalable constitue pour le ministère public une entrave à la liberté de poursuivre. Mais encore une fois c’est dans quelques matières. Ce qui est à retenir est la possibilité pour la victime de déclencher dans des cas où le ministère public ne voulait pas déclencher la procédure judiciaire.
Ce principe peut conduire :
Soit le ministère ne fait rien, il classe sans suite.
Soit il peut se dire qu’il ne veut pas poursuivre devant les tribunaux, il ne veut pas saisir les tribunaux pour qu’on arrive à un jugement mais l’infraction est pas trop grave, on est face à quelqu’un qui a avoué généralement est délinquant primaire, le législateur lui a donné la possibilité d’ordonner autre chose qu’une procédure judiciaire comme par exemple une médiation, et c’est ce qu’on appelle les alternatives aux poursuites.
Soit il décide de poursuivre.
II. La décision de classement sans suite
On dit qu’on atteint 80% des affaires où il y a eu une enquête ou une plainte, de classement sans suite. Il y a au moins 55% de cas où l’auteur n’a pas pu être identifié lors d’une enquête. Il y a un peu plus de 4% de poursuites de pure opportunité.
Le classement sans suite ne décide pas dans le procès pénal. C’est une décision administrative et non juridictionnelle. En vertu de l’article 40-2 alinéa 2 du CPP : le classement sans suite doit être motivé (il peut être motivé sur l’opportunité mais il doit être indiqué) et il doit être notifié par écrit non seulement au plaignant mais aussi aux victimes identifiées qui n’ont pas portés plainte. Ca provient d’une loi du 31 décembre 2007. Depuis cette loi un classement sans suite doit être motivé et notifié aux victimes qu’elles aient porté plainte ou non. Mais c’est seulement généralement fait, et donc pas toujours.
Ce n’est pas la décision d’un juge et donc il n’y a pas de recours juridictionnel contre le classement sans suite. En revanche, on peut s’adresser au supérieur hiérarchique puisqu’il y a possibilité d’un recours hiérarchique de la part de toute personne qui a signalé l’infraction (et donc pas seulement les victimes). Le classement sans suite, par définition, n’a aucune autorité de chose jugée puisque rien n’a été jugé. Et concrètement ca signifie qu’il est tout à fait provisoire. Et que tout d’un coup le procureur peut décider de saisir un juge, peut changer d’avis, décider de poursuivre, tant que le délai de prescription n’est pas acquis. En vertu du principe de l’opportunité des poursuites, un procureur peut parfaitement changer d’avis.
Le classement a seulement un effet juridique : il permet à l’individu qui a été entendu par la police à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation de poursuivre l’auteur de la plainte ou de la dénonciation en dénonciation calomnieuse. Dans les cas où le ministère public ne peut pas engager des poursuites, pour les petites infractions, il y a des solutions autres que les tribunaux correctionnels.
III. Les alternatives aux poursuites
Elles ont été réglementées par une loi du 23 juin 1999 qui a confié la maitrise de ces alternatives au procureur de la république. Parmi ces alternatives, on passe des plus simples à ce qui est le plus lourd, on se met à la place de la personne qui a fait l’objet d’une enquête et qui a reconnue une infraction pas trop grave.
A. Les classements sous conditions
Le ministère public va classer mais à la condition qu’il y ait un accord entre l’auteur et la victime. Ces classements sous conditions sont règlementés à l’article 41-1 du CPP. Le texte dit que le procureur peut avant de se prononcer sur l’action publique, c’est-à-dire à un moment où il peut encore décider de classer, procéder au rappel des obligations résultantes de la loi. En d’autres termes c’est juste un rappel à l’ordre. Il peut orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. L’usage de stupéfiant est un délit et donc si la personne accepte de s’y plier il n’y aura pas de poursuite. Il peut aussi demander à l’auteur des faits de régulariser cette situation, de réparer le dommage ou s’il s’agit d’une infraction dans le cadre familial (essentiellement des violences) le procureur peut demander à l’auteur de résider hors du domicile du couple. Et, mais là il faut l’accord des deux, le procureur peut faire procéder à une médiation entre l’auteur et la victime. Si la médiation réussie, le procureur ne poursuivra pas, il classera. Si en revanche la médiation échoue, le procureur retrouve sa liberté. Ce qui a été dit dans le cadre de la médiation ne pourra pas être utilisé s’il y a des poursuites ensuite.
Le législateur a inventé une autre alternative aux poursuites qui est un peu plus lourde. On va proposer une mesure. Ce n’est pas une peine car pas de jugement ni de poursuites. Mais ca peut rappeler certaines sanctions pénales, et c’est sans jugement.
B. La composition pénale
Avant toute poursuite, le procureur de la république offre au délinquant qui a reconnu les faits d’exécuter une mesure en échange de l’extinction de l’action publique. Le classement est ici définitif. C’est un accord entre le procureur et la personne qui a commis l’infraction. On a eu peur que ce soit très déséquilibré cet accord et donc on a décidé que l’accord entre le procureur et la personne qui a avoué sur la mesure qui va être prise, doit obtenir l’aval d’un juge du siège. Comme c’est juste l’aval, un juge de proximité peut donner son aval dans la mesure de composition.
Ces mesures peuvent être une amende qu’on appelle amende de composition, versée au trésor public. Au début on y gagnait systématiquement, elle ne pouvait pas dépasser la moitié de la somme encourue pour l’infraction. Mais depuis 2004 ca peut aller jusqu’au maximum encourue pour l’infraction. L’échelonnement est possible dans la limite d’un an. Ca peut être un travail d’intérêt général non rémunéré pour 60h maximum. Ca peut être remise du permis de conduire, chasser, obligation de suivre un stage de citoyenneté, de suivre un stage professionnel. Interdiction de paraitre dans les lieux de commission de l’infraction, de rencontrer les victimes ou les co-auteurs du territoire national. Evidemment il n’y a pas d’emprisonnement possible (car pas de condamnation) mais il peut y avoir une amende qui peut aller jusqu’au maximum encouru.
L’intéressé peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord. Et avant de donner son aval, le juge du siège peut décider d’entendre l’auteur et la victime assister le cas échéant de leur avocat. À ce propos, on a parlé de justice contractuelle. Car ici, le principe même est l’accord, et le juge du siège est juste là pour vérifier que tout se passe de façon régulière.
Domaines dans lesquelles il peut y avoir une composition pénale :
Cela avait commencé par les petits délits «urbains» : violences légères, abandons de famille. Ca a été élargi à tout délit dont la peine ne dépasse pas 5 ans. C’est aussi applicable en matière de contravention et la composition pénale peut être appliquée aux mineurs de moins de 13 ans.
En matière pénale une juridiction du fond peut demander un avis à la cour de cassation. La juridiction avait demandé à la cour de cassation si une amende de composition qui avait été correctement exécutée pouvait ou non constituer le premier terme d’une récidive. La cour de cassation a répondu par avis du 18 janvier 2010.
Section 3 : l’engagement des poursuites c’est-à-dire la décision du procureur de saisir un juge
La décision de poursuite est irrévocable, il n’y a même pas de recours hiérarchique possible. A partir du moment où les tribunaux ont été saisi il faut une décision. Le ministère public peut toujours abandonner l’accusation. A partir du moment où l’action est déclenchée elle va jusqu’à une décision définitive, donc jusqu’au bout.
Autrement dit, décision du procureur de saisir la justice. La décision de poursuivre est irrévocable. Même pas de recours hiérarchique possible. À partir du moment où les tribunaux ont été saisis, même si ce sont des poursuites contre X, il faut qu’il y ait un jugement. Le ministère public peut toujours abandonner l’accusation mais à partir du moment où les poursuites sont lancées il faut aller jusqu’au bout. Si le procureur décide de saisir la justice, il va se demander s’il est obligatoire (c’est le cas en matière de crime) ou opportun (pour un très faible pourcentage de délits, notamment délinquance financière pour lesquels les faits sont compliqués ou encore un délit dont l’auteur n’est pas identifié), que de nouveaux éléments de preuve en plus de ceux dans l’enquête soient recherchés, cette fois-ci non pas par des policiers mais par un juge du siège (indépendant) avant que le dossier ne parvienne devant la juridiction de jugement.
Le procureur se demande s’il est obligatoire, le cas en matière de crime, ou opportun, pour un très faible pourcentage de délit, que de nouveaux éléments de preuve soient recherchés par un juge du siège indépendant avant que le dossier ne parvienne devant la juridiction de jugement. Si on est en matière de crime ou si le ministère public veut poursuivre pour un délit dont l’auteur n’est pas identifié, on ne va pas juger X et donc forcément il va falloir un juge d’instruction.
I. La saisine d’une juridiction d’instruction
L’acte par lequel le procureur saisi une juridiction d’instruction s’appelle un « réquisitoire afin d’informer » (informer : rechercher des éléments de preuve à charge et à décharge) on l’appelle aussi le « réquisitoire introductif d’instance ». Ce réquisitoire peut être défini comme une requête adressée par le procureur au juge d’instruction pour que celui-ci recherche à charge et à décharge des éléments de preuve sur les faits contenus dans le réquisitoire. Ce réquisitoire va saisir le juge d’instruction de l’affaire. Il ne peut pas être annulé.
Arrêt du 5 juin 2002 : un réquisitoire dans lequel le procureur saisissait le juge d’instruction à propos de la réunion d’un collectif proposant la légalisation du cannabis et investissement d’un squatte pour y installer un coffee shop. La cour de cassation a dit que le réquisitoire aurait pu être annulé que s’il avait été irrégulier dans sa forme. Le juge d’instruction peut rendre une « ordonnance de refus d’informer ». Quand on a un réquisitoire régulier dans la forme, il faut au moins une décision du juge d’instruction et si il trouve des choses à charge on a juridiction de jugement.
Lorsque le parquet décide de poursuivre, la saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière de crime et sauf exception et même pour les délits commis par des mineurs. Pour les délits commis par des majeurs, l’instruction est facultative. La plus part du temps le parquet saisi directement le tribunal correctionnel et elle est statistiquement rare (4% des délits).
Le réquisitoire contient la relation des faits puisque c’est là-dessus que le juge d’instruction doit travailler. Il indique selon lui de quelle infraction il s’agit. Mais le procureur n’est pas lui qui juge donc c’est son idée à lui mais c’est une qualification purement provisoire. Ce qui est important est la relation des faits. Le procureur peut faire son réquisitoire contre une personne dénommée ou contre X. si c’est contre personne dénommée il se peut qu’en fin de parcours ca soit une autre personne ou personne. Simplement, quand le procureur fait un réquisitoire contre personne dénommée ca veut dire qu’il a des soupçons propres, le juge d’instruction va être obligé d’apporter tous les droits de la défense à la personne nommée.
II. La saisine directe par une juridiction de jugement
Ca suppose que la personne soupçonnée soit identifiée. Il y a différents procédés de saisine plus ou moins contraignant pour les individus poursuivis selon la confiance que l’on peut faire à l’individu poursuivi. Dans certains cas on peut le laisser en liberté en attendant le jugement, dans d’autre on considère qu’il y aurait un risque à le laisser en liberté.
A. La citation directe
La citation directe intervient dans l’hypothèse où la personne soupçonnée n’a pas été déférée au procureur soit qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une garde à vue, qu’elle ait été entendue le temps nécessaire à sa disposition, soit qu’à l’issu de sa garde à vue le procureur ait décidé qu’il ne souhaitait pas la voir, peut être plus tard. Cette citation est la convocation faite à un prévenu de comparaitre devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou le juge de proximité. La citation se fait par exploit d’huissier, il faut les faits reprochés, la qualification provisoire, le texte de loi applicable, si on n’a pas d’avocat on peut demander qu’un avocat nous soit commis d’office. Cette citation à comparaitre peut être notifiée par l’OPJ ou même par un APJ sur instruction téléphonique du Parquet.
B. La convocation par procès verbal
C’est dans l’hypothèse où le procureur estime que le prévenu peut rester en liberté en attendant le jugement. Donc le procureur ne demandera aucune mesure de détention à un juge du siège. Cette convocation par procès verbal est réglementée à l’article 394 du CPP. C’est ce qu’on appelait autrefois le rendez-vous judiciaire. Le procureur invite le prévenu à comparaitre devant le tribunal correctionnel dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. Il lui notifie les faits reprochés, il lui remet le double du procès verbal mentionnant ces éléments.
Si le prévenu ne se présente pas au tribunal il ne pourra pas invoquer une excuse pour invoquer un nouveau jugement. Si le prévenu veut un avocat commis d’office, le parquetier avise l’avocat qui peut aussitôt consulter le dossier de l’enquête. Le procureur peut penser qu’il y a quelques précautions à prendre, que sans supprimer la liberté du prévenu, il peut paraitre opportun de l’encadrer. Ces interdictions sont comprises dans le contrôle judiciaire. Si le parquet estime qu’une mesure de contrôle judiciaire est opportune, il ne peut pas prendre lui-même la décision, le parquetier est demandeur et donc ne peut pas être juge et partie.
Ce qu’il peut faire c’est traduire immédiatement le prévenu devant un juge du siège. Ce juge du siège est le JLD. Et c’est le JLD qui décidera après avoir entendu le prévenu et son conseil si il prononce un contrôle judiciaire ou pas. il n’est pas obligé de faire droit aux réquisitions du parquet, c’est le JLD qui décide.
C. La comparution immédiate
C’est un mode de saisine du tribunal décidé par le procureur de la république lorsqu’il souhaite le jugement immédiat de la personne qui lui est déférée. Lorsque ce jugement immédiat n’est pas possible, ou que le prévenu le refuse, le procureur souhaite que la personne soit placée en détention pour quelques jours. En d’autre terme, le procureur souhaite qu’on règle tout de suite la question et si on ne peut pas il va demander au JLD une détention jusqu’à ce que la comparution devant le tribunal puisse être faite. C’est donc un cas où il peut y avoir une courte détention provisoire avant le jugement alors qu’il n’y a pas de nouvelle recherche de preuve par un juge judiciaire.
Domaine de la comparution immédiate : possible pour tous les délits sauf ceux très particuliers comme les délits de presse, politiques, commis par les mineurs. C’est possible pour tous les délits en vertu de l’article 395 du CPP. L’hypothèse est que c’est un délit flagrant qui vient de se commettre. C’est l’héritière de la procédure de flagrant délit. Pour que cette procédure puisse être employée quand le délit est flagrant il faut que la peine soit d’au moins 6 mois.
Cette procédure est aussi utilisable selon l’article 395 quand il apparait au procureur de la république que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. Le maximum encouru doit être d’au moins 2 ans. Jusqu’à une loi de 2002 le législateur ne voulait pas appliquer cette procédure aux délits les plus graves. Il fallait donner un vrai temps de défense. La procédure de comparution immédiate n’était pas applicable aux délits dont la peine était supérieure à 7 ans. Et puis c’est la loi de 2002 qui a généralisé la procédure à l’ensemble des délits d’une gravité minimum. On pouvait s’interroger sur l’application dans le temps de cette loi : est ce qu’elle était susceptible de s’appliquer à des délits pour lesquels la peine encourue était supérieure à 7 ans, commis avant la promulgation de la loi. Est-ce qu’elle était d’application immédiate ? La réponse est oui : arrêt du 7 janvier 2004. Les lois de procédure pénale sont d’application immédiate. Mais au moins pour les gros délits avoir étendu par cette procédure est défavorable à la personne poursuivie. Le législateur pour les lois de procédure ne fait pas de distinction. On voit les inconvénients de cette application immédiate qui est de droit positif.
Comment se passe la procédure ? C’est décrit dans les articles 396 et suivants du CPP.
Hypothèse où il n’est pas possible de réunir le tribunal le jour même où le prévenu a été présenté au procureur. La réunion du tribunal le jour même est impossible car la personne est déférée au procureur un dimanche par exemple. Le problème est que si il a utilisé cette procédure c’est parce que le procureur ne veut pas qu’il rentre chez lui. Lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur traduit le prévenu devant un juge du siège, lequel en attendant mieux, le JLD va recueillir les déclarations du prévenu, l’avocat étant immédiatement avisé. Le JLD prend sa décision :
· soit il accepte la détention
· soit il la refuse.
S’il refuse la détention, la procédure ne peut pas être mise en œuvre. Le parquetier doit revenir à la convocation par procès verbal. Si le JLD accepte la détention, le JLD rend une ordonnance spécialement motivée qui permet la détention mais qui obligera le procureur à faire comparaitre le prévenu devant le tribunal le 3ème jour ouvrable suivant. Si ca va plus loin on est automatiquement remis en liberté.
Qu’est ce qui se passera au moment où la réunion du tribunal sera possible ? Le Conseil est là et la personne comparait devant le tribunal en présence de son conseil si le dossier parait complet au tribunal, le président du tribunal demandera au prévenu s’il accepte expressément en présence de son avocat d’être jugé tout de suite. En d’autres termes, le prévenu ne peut être jugé immédiatement quand il comparait devant le tribunal qu’avec son accord recueilli en présence de l’avocat. Le tribunal va décider du sort du prévenu en attendant le jugement et le risque est qu’il prolonge la détention provisoire.
Si le prévenu accepte d’être jugé immédiatement, l’audience a lieu. Si le dossier n’apparait pas complet au tribunal ou que le prévenu refuse d’être jugé immédiatement, le tribunal décidera d’une part d’une date ultérieure de jugement et d’autre part du sort du prévenu en attendant ce jugement. Le tribunal peut décider de le laisser ou de le remettre en liberté. Le tribunal peut décider la liberté ou d’un contrôle judiciaire ou bien alors d’un placement ou d’un maintien en détention provisoire, en attendant le jugement. Dans le même temps le tribunal peut décider d’une rechercher supplémentaire de preuve, on l’appelle un supplément d’information conduite par un membre du tribunal. Il peut éventuellement même considérer que l’affaire est si compliquée qu’il faudrait une instruction et donc renvoyer au procureur pour qu’il fasse une instruction. Le renvoie doit être fixé à une date comprise entre 2 et 6 semaines.
Si le délit est nettement plus grave, c’est-à-dire lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans, le délai s’allonge, l’audience est fixée à une date comprise entre 2 et 4 mois. Et puis le jour de l’audience, il se peut que le tribunal ne rende pas sa décision sur le champ, qu’il mette en délibéré et qu’il y ait un renvoie. Ca risque de trainer. Si le prévenu est libre il n’y a pas vraiment de problème. Si le prévenu est en détention la décision du tribunal doit être rendue obligatoirement dans les 2 mois qui suivent la première comparution. S’il s’agit d’un délit grave, peine encourue supérieure à 7 ans, la décision doit être rendue dans les 4 mois. En d’autres termes, dans ce cas là, si le tribunal a renvoyé à la date limite, c’est-à-dire aux 4 mois, il n’a plus le temps pour délibérer, il doit délibérer sur le champ, sinon on n’est pas dans les 4 mois.
Si les prévenus sont condamnés, en principe il y a un double degré de juridiction et l’appel a normalement un effet suspensif. Donc en principe, il y a quelqu’un qui serait resté en détention jusqu’à son jugement en comparution immédiate et il est condamné et du coup comme il a décidé de faire appel, il peut rentrer chez lui. Il y a un certain illogisme. C’est pourquoi le législateur a décidé que par exception à l’effet suspensif de l’appel, lorsque le tribunal décide d’un emprisonnement sans sursis, il peut ordonner le maintien en détention par décision motivée. Il restera en prison bien qu’il fasse appel. Mais il est toujours présumé innocent. C’est pourquoi le législateur impose que la cour d’appel rende sa décision dans les 4 mois à partir de l’appel. Si elle ne le fait pas il y a remise en liberté (ce qu’on appelle élargissement).
Il y a un autre mode qui permettra d’être jugé plus vite, plus facilement mais pour lequel il faut l’accord du prévenu dans le cadre de délits pas trop graves. C’est la forme du plaider-coupable. La procédure jusqu’à la décision sur la peine ira beaucoup plus vite.
D. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Cette procédure est réglementée aux articles 495-7 et suivants du CPP.
En ce qui concerne le domaine il faut que ce ne soit pas trop grave : les délits pour lesquels la peine encourue ne dépasse pas 5 ans. C’est le procureur de la république qui décide d’utiliser cette procédure de lui-même (d’office) ou à la demande de l’intéressé assisté de son avocat.
Le procureur propose une peine principale ou complémentaire encourue pour l’infraction qui a été avouée. Par exemple si on a avoué un vol, les peines d’un vol c’est amende ou emprisonnement, donc le procureur peut parfaitement proposer une amende toute seule ou il peut aussi proposer de la prison. Si le procureur propose une amende, elle ne peut pas dépasser le maximum encouru. Si le procureur propose la prison, la durée de l’emprisonnement est limitée doublement : d’une part elle ne peut pas dépasser 1 an et d’autre part elle ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue. L’emprisonnement peut être subi sous le régime de la semi-liberté (en prison la nuit et les weekends). Le prévenu ne peut accepter cette proposition qu’en présence de son avocat. C’est grave et donc il peut demander un délai de 10 jours avant de se prononcer. Pendant ces 10 jours le procureur peut présenter le prévenu devant le JLD pour que celui-ci décide d’un contrôle judiciaire ou très exceptionnellement une détention provisoire lorsqu’il a proposé un emprisonnement au moins égale à 2 mois fermes avec exécution immédiate. Si le prévenu refuse, le procureur reprend son entière liberté et donc il peut le citer à comparaitre devant le tribunal, il peut le convoquer par PV.
Si le prévenu accepte la proposition il y aura une procédure d’homologation devant le président du TGI ou un juge délégué. Il y a une véritable audience. Le prévenu et son avocat sont entendus.
Avis du 18 avril 2005 : la cour de cassation a dit que le procureur devait assister aux débats de cette audience d’homologation. Ca paraissait logique puisque c’est l’équivalent raccourcis d’une audience de jugement. Allant contre cet avis, une loi du 26 juillet 2005 a décidé que la présence du ministère public à l’audience d’homologation n’était pas obligatoire.
La décision d’homologation, le président du tribunal juge délégué peut refuser l’homologation. Le président du tribunal peut accepter d’homologuer, elle est prononcée en présence du ministère public. Le condamner peut faire appel de la décision d’homologation. Le condamné peut faire appel de l’ordonnance d’homologation et à ce moment là le Parquet peut faire appel incident.
Arrêt du 10 novembre 2010 : le ministère public ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal, c’est-à-dire que si le juge homologue, le prévenu peut faire appel et aussi le parquet, mais le parquet ne peut pas tout seul faire appel le premier.
Il y avait une pratique des procureurs qui se disaient qu’on va tenter cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais on va en même temps pour une date plus éloignée faire une citation devant le tribunal. Ca veut dire que si la comparution réussissait, il y a bien homologation, la citation devenait sans objet et on rayait l’affaire du rôle du tribunal. Et si ca réussissait pas, la personne refuse la peine ou il n’y a pas d’homologation, le tribunal est tout de suite saisi et l’individu sait qu’il y aura une audience devant le tribunal. La pratique de la double convocation d’une part pour une procédure de plaider-coupable et d’autre par pour une procédure classique à une date plus éloignée, avait l’avantage de permettre de gagner du temps en cas d’échec du plaider-coupable. Elle pouvait avoir l’inconvénient de faire pression sur le prévenu pour qu’il accepte la proposition de peine. C’est pourquoi la chambre criminelle avait décidé que la double convocation était irrégulière. Ca pouvait être un moyen de pression pour que le prévenu accepte la proposition du procureur : arrêt du 14 octobre 2008.
Le législateur a brisé cette jurisprudence dans une loi du 12 mai 2009 sur la simplification du droit, dans un nouvel article 495-15-1 du CPP : il a décidé que la mise en œuvre d’une procédure de plaider-coupable n’interdisait pas au procureur de procéder simultanément à une convocation en justice classique. Dès qu’il y a eu la QPC de ce texte, la chambre criminelle.
Le CC a statué dans une décision du 10 décembre 2010 : il a décidé que cette double convocation était constitutionnelle, que la loi était constitutionnelle. Au moment de prendre la décision, on a le choix entre accepter ce que propose le parquet ou décider d’aller plaider notre cause devant le tribunal. Ca montre encore plus nettement que le plaider-coupable est un véritable jugement mais moins sévère et accepté.
Chapitre 2 : la poursuite par la victime
La victime exerce l’action civile : elle va demander réparation pour un préjudice né d’une infraction. Donc elle aura à démontrer l’infraction, le préjudice et le lien de causalité. Mais en engageant cette action civile devant les tribunaux répressifs, elle va en même temps déclencher l’action publique, c’est-à-dire l’action qui tend au prononcé d’une peine.
Il faut savoir à quelles conditions la victime d’une infraction peut exercer son action.
Section 1 : les conditions de l’action de la victime
On va distinguer selon que la victime de l‘infraction est une personne physique ou morale. Les personnes morales, notamment les associations, défendent des intérêts, des idéaux qui sont normalement les idéaux de la société, et donc l’action de la personne morale quand elle défend ses intérêts peut entrer en concurrence avec le ministère public qui défend l’intérêt de l’ensemble de la société.
I. L’action civile des personnes physiques
Pour pouvoir agir, les personnes physiques doivent invoquer un préjudice certain et actuel né d’une infraction selon les articles 2 et 3 du CPP. Ce préjudice doit également être personnel et direct. Et c’est sur ce caractère direct qu’il y a eu de la jurisprudence.
Arrêt du 23 octobre 2010 : crime de viol incestueux. L’enfant qui est né à la suite de ce crime subit il un préjudice personnel et direct du fait de l’infraction. La chambre criminelle a décidé que oui en raison premièrement de l’impossibilité dans laquelle il sera d’établir sa filiation. Article 310-2 du Code civil, en raison de traumatismes psychologiques.
Arrêt du 14 novembre 2007 : l’infraction est une infraction d’escroquerie et la personne qui prétend qu’elle a subi un préjudice personnel et direct c’est une banque. Un jeune homme intercepte un courrier d’une banque à l’égard de ses parents. Il veut prendre connaissance des codes d’accès bancaire des parents par internet. Il fait procéder à des virements à son profit à partir des comptes des parents. C’est de l’escroquerie. La banque est obligée de re-créditer les comptes de ses clients qui ont été débités à tort en vertu des obligations civiles. La banque se porte partie civile contre le jeune homme pour escroquerie. Et le préjudice ne découle pas directement de l’escroquerie : l’action de la banque est irrecevable car si elle est obligée de rembourser c’est en vertu de ses obligations contractuelles et l’argent qu’elle a perdu découle d’abord directement de ses obligations contractuelles et indirectement de l‘escroquerie. La cour de cassation a cassé : les manœuvres frauduleuses qui avaient eu pour effet de faire débiter les comptes des clients étaient directement à l’origine du préjudice subit par la banque.
Arrêt du 29 septembre 2009 : un coureur cycliste qui est poursuivi pour infraction de dopage et on a une société qui sponsorise son équipe qui se porte partie civile dans les poursuites pour dopage en disant que l’infraction a eu des répercutions directes sur son image de marque. La chambre criminelle a dit que la société qui sponsorise ne subit pas de préjudice personnel et direct du fait du dopage d’un des coureurs de l’équipe qu’elle sponsorise, même si ce dopage et même la condamnation a pu avoir quelques répercutions sur son image de marque. Elle subit des dommages collatéraux.
Il n’est pas nécessaire que la victime puisse effectivement obtenir les dommages et intérêts des tribunaux répressifs pour qu’elle puisse engager son action. En d’autres termes, la victime peut saisir les tribunaux répressifs de l’action civile dans des hypothèses où elle a conscience que le préjudice ne pourra pas être réparé par ces juridictions. Ca sert à la victime à faire constater l’infraction. Or l’existence de l’infraction est le fait générateur du préjudice. Officieusement si la victime qui ne peut pas obtenir les dommages et intérêts des tribunaux répressif les saisi quand même de son action civile, c’est quand elle souhaite déclencher les poursuites pénales. A priori les tribunaux répressifs peuvent accorder eux même des dommages et intérêts.
La première hypothèse est celle dans laquelle l’infraction a été commise par un fonctionnaire et elle constitue une faute de service. En ce cas, qui est ce qui va effectivement payer la victime ? C’est l’Etat. Quelles sont les seules juridictions qui sont habilitées à condamner financièrement l’Etat ? Les juridictions administratives. Ce sera l’Etat qui indemnisera la victime de l‘infraction commise par un fonctionnaire. Ce sont donc les juridictions administratives qui attribueront les dommages et intérêts. Mais la victime a parfaitement le droit de saisir au préalable les tribunaux répressifs pour faire constater l’infraction.
Arrêt du 30 octobre 2006 : l’infraction est une infraction de diffamation. Et cette diffamation n’est pas reprochée à n’importe qui, elle est reprochée au directeur de la police de l‘air et des frontière de l’aéroport de Roissy. Cette diffamation résulte de propos non détachables du service. La victime ne peut rien obtenir pécuniairement. La chambre criminelle a dit que l’impossibilité pour une victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant le juge pénal ne fait pas obstacle à la saisine de ce juge. Le juge pénal devra rechercher si les faits dont se plaint la victime constituent bien une infraction imputable aux fonctionnaires.
Arrêt du 20 septembre 2006 : il s’agissait d’un enseignant qui était poursuivi pour violence volontaires à l’égard d’un parent. Il parait que c’est une faute de service. Et à partir du moment où c’est une faute de service, c’est l’Etat qui paye à la place de l’enseignant. Donc la victime ne pouvait pas obtenir réparation de son préjudice devant les tribunaux répressif, mais elle pouvait engager son action, qu’elle pouvait se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs pour faire établir la culpabilité du prévenu, mais ce n’est pas lui qui paye.
La deuxième hypothèse : les tribunaux admettent aussi que la victime peut agir lorsqu’elle ne veut pas réclamer de dommages et intérêts.
Article 418 alinéa 3 du CPP : la partie civile peut réclamer des dommages et intérêts. S’il y a eu une médiation entre l’auteur et la victime et que la médiation a réussi, le ministère public ne peut plus poursuivre puisqu’il a choisi une alternative qui a réussie. La victime, en acceptant la médiation, s’engage elle aussi à ne plus agir. Si elle arrive devant les tribunaux répressifs avant le ministère public, le but de la victime est de tout déclencher et qu’il y ait une peine, ca montre le caractère vindicatif de l’action de la victime.
II. L’action civile des personnes morales
Le préjudice doit être personnel et direct et il n’est pas nécessaire que la victime réclame de l’argent des tribunaux récessif pour qu’elle puisse engager son action. Mais le caractère personnel du préjudice est beaucoup plus difficile à apprécier s’agissant d’une personne morale.
Il n’y a aucune difficulté lorsque la personne morale se plaint de ce qu’une infraction a causé un préjudice à ses intérêts matériels. Par exemple, il y a eu un vol dans les locaux d’une association et le peu d’argent qu’elle avait a disparu. On a un préjudice matériel personnel et direct et donc elle peut se porter partie civile. Le problème survient lorsque la personne morale, essentiellement une association ou un syndicat, se plaint de ce que l’infraction a porté atteinte aux idéaux ou aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre. Et là, il y a un problème plus aigue pour l’action civile devant les tribunaux répressifs parce que les idéaux défendus par une association ne sont pas toujours détachables des intérêts de l’ensemble de la société. Et par conséquent la personne morale risque de concurrencer le ministère public. C’est une exception de plus au principe d’opportunité des poursuites : une association va pouvoir déclencher les poursuites dans un cas où le ministère public ne souhaitait pas déclencher.
Le législateur a opéré un choix : il a dit qu’il y a des associations dont les objectifs apparaissent tellement essentiels qu’il est souhaitable pour tout le monde qu’elle puisse exercer l’action civile lorsqu’il y a atteinte à leurs objectifs par une infraction. Et dans ce cas là il les a nommés. Le législateur a donné l’action civile aux association de lutte contre le racisme, aux association de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, aux association de lutte contre les violences sexuelles, aux associations de protection de la nature et aux association de lutte contre les sectes. Le législateur précise que ce type d’association pourra exercer l’action civile. il s’agit d’intérêts qui doivent être promu à tel point que c’est bien qu’il y ait un groupement qui en plus du ministère public puissent saisir les tribunaux répressifs.
Pour certaines de ces associations, le législateur a précisé que l’action civile ne pouvait être engagée qu’avec l’accord de la victime. En d’autres termes on a des associations privilégiées parce qu’en fonction de leurs idéaux le législateur leur a donné expressément la possibilité d’action partie civile mais il peut y avoir des conditions.
Et il y a d’autres personnes morales qui ont obtenus du législateur l’action civile mais la jurisprudence s’en méfie, elle la restreint. Ce sont les syndicats professionnels qui peuvent se porter partie civile dès lors qu’un préjudice direct ou indirect a été causé à l’intérêt collectif de la profession. Avec ce mot indirect ca va assez loin. La jurisprudence a plutôt restreint cette action civile.
Exemple : il y avait eu une agression subie par un agent de l’administration pénitentiaire qui avait subi des violences volontaires. La chambre criminelle a dit qu’il y a une seule personne qui est atteinte, et donc l’action du syndicat est irrecevable.
Exemple : il y avait eu une dégradation et destruction volontaire de locaux des services fiscaux. Le syndicat général des impôts s’était porté partie civile en disant que c’était ses locaux, ses lieux de travail. La chambre criminelle a dit non, ca n’appartient pas à la profession et donc elle a déclaré l’action irrecevable.
Arrêt du 13 avril 2010 : l’infraction était le vol de truffes sur un terrain privé. La fédération régionale des trufficulteurs avait dit qu’elle se constituait partie civile. ca a été déclaré irrecevable.
Lorsque la personne morale ne bénéficie pas d’un texte de loi qui lui accord l’action civile, généralement, la jurisprudence déclare l’action irrecevable. Il y avait l’infraction de fraude électorale. S’était constitué une association pour le respect du suffrage universel pour se constituer partie civile. Or ce n’est pas détachable de l’intérêt général et donc irrecevabilité. Avant qu’il y ait un texte de loi, déjà les tribunaux avaient accordé l’action civile à des associations de lutte contre les violences sexuelles ou une fois à une association de lutte contre l’exclusion sociale. La cour d’appel de Colmar avait déclaré l’action recevable : l’objet de l’association est de lutter contre l’exclusion sociale. Ensuite le législateur a accordé un texte aux associations de lutte contre l’exclusion sociale. De la même façon la jurisprudence a précédé la loi pour les associations de lutte contre la violence routière.
Arrêt du 14 février 2006 : un membre du conseil régional qui lors d’une commission tient des propos discriminatoires et racistes. La région à laquelle il appartient se constitue partie civile dans les poursuites pour discrimination en disant qu’elle a subit un préjudice puisqu’il y a atteinte à l’image et à la réputation de la région. La chambre criminelle a déclaré l’action irrecevable : la région ne subit aucun préjudice direct même s’il peut y avoir une atteinte à son image et à sa réputation.
Arrêt du 8 février 2006 : un maire avait été condamné pour corruption. La ville s’était constituée partie civile sur son préjudice moral : ca porte atteinte à l’image de la ville. La chambre criminelle a dit que la condamnation de son maire pour corruption cause pour la ville un préjudice moral personnel et direct dans la mesure où il porte atteinte à une notoriété connue dans le monde entier. Donc l’action est recevable.
Ce qu’il faut retenir : soit il y a un texte de loi, et quand il est large la jurisprudence limite, mais sinon on accorde l’action civile comme le législateur l’a voulu. Soit il n’y a pas de texte de loi et la jurisprudence fait ce qu’elle veut en fonction du préjudice invoqué et en fonction de la nature de la personne morale.
Section 2 : les modalités d’exercice de l’action civile d’une personne physique ou morale d’une infraction
On va devant les tribunaux répressifs. Mais en même temps cette infraction constitue aussi une faute civile et donc on va devant les tribunaux civils.
I. L’option de la victime
Elle a le choix entre porter son action civile devant les tribunaux répressifs ou devant les tribunaux civils. L’action de la victime résulte de la combinaison des articles 3, alinéa 1, et article 4, alinéa 1, du CPP.
Article 3 alinéa 1 CPP : prévoit que la victime d’une infraction peut exercer son action civile en même temps que l’action publique et même si l’action publique n’est pas engagée. L’action publique c’est l’action intentée par le ministère public qui tend à la reconnaissance, à la constatation de l‘infraction, à la reconnaissance de la responsabilité pénale et à une condamnation.
Article 4, alinéa 1, du CPP : l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Généralement la victime choisi plus souvent de porter son action devant les tribunaux répressifs car ca ira plus vite pour elle et parce qu’elle va profiter des preuves apportées par le ministère public.
Si le prétendu responsable auteur de l’infraction est mis hors de cause, la partie qui s’est constituée au pénal risque elle-même d’être condamnée pour dénonciation calomnieuse (elle savait qu’elle se plaignait de quelque chose de faux) ou téméraire (faute d’imprudence). Ce choix entre la voie pénale et la voie civile est irrévocable au moins dans un sens. C’est ce qu’on appelle en latin la règle electa una via.
L’article 5 du CPP dit que la victime qui a choisi de porter son action devant les tribunaux civils, elle ne peut pas se désister et saisir les tribunaux répressifs. En revanche, lorsque la victime a porté son action devant les tribunaux répressifs elle peut changer d’avis et se désister et partir au civil selon l’article 426 du CPP. A l’irrévocabilité il y a une exception contenue à l’article 5 CPP et qui est subordonnée à deux conditions :
Premièrement, un jugement sur le fond n’a pas encore été rendu par la juridiction civile. Or la juridiction pénale est saisie de l’action publique par le ministère public. Cette exception correspond à la situation où la victime n’avait pas pensé qu’il s’agissait d’une infraction ou n’avait pas cru que le ministère public exercerait des poursuites. Le changement d’avis de la victime ne change rien pour la personne poursuivie.
II. L’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs
A. Les formes de la constitution partie civile
Il y a deux situations :
Premièrement, le ministère public a déjà saisi le tribunal répressif de l’action publique. La victime peut aller au pénal et elle sait que les poursuites ont été déclenchées par le ministère public. On dit qu’ici la victime agit par voie d’intervention, elle intervient dans un procès pénal qui est déjà engagé. Si le ministère public a saisi un juge d’instruction, la victime peut se constituer en portant plainte devant ce juge d’instruction à n’importe quel moment, elle se constitue partie civile devant le greffier du juge d’instruction. S’il s’agit d’un délit et que le ministère public a saisir le tribunal correctionnel, la victime peut intervenir avant l’audience soit par une déclaration au greffe ou une lettre recommandée avec accusé de réception, soit avec télécopie. Et puis pendant les débats et jusqu’à la clôture des débats, la victime peut engager son action devant le tribunal soit en arrivant avec un avocat et en déposant sa demande au greffe, ce qu’on appellera des conclusions.
La victime ne s’est pas manifestée pendant toute la procédure de première instance jusqu’à la clôture des débats, il y a une décision du tribunal correctionnel, il y a un appel, est ce que la victime peut arriver devant la chambre des appels correctionnels en disant qu’elle veut intervenir comme partie civile par voie d’intervention. La victime ne peut pas intervenir pour la première fois en cause d’appel en ce qui concerne son préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et l’infraction, ce serait contraire au principe du double degré de juridiction.
Deuxièmement, lorsque la victime souhaite saisir les juridictions pénales alors que le ministère public n’a pas engagé l’action publique. En d’autres termes, la victime est le premier demandeur à se présenter devant les juridictions pénales. On dit que c’est par voie d’action. Dans ce cas là, s’il s’agit d’un crime, l’instruction est obligatoire, et donc elle doit saisir un juge d’instruction. Donc en matière de crime la victime se constitue partie civile devant le juge d’instruction, elle fait une lettre écrite datée et signée adressée au juge d’instruction et qui est déposée au greffe.
Qu’est ce qui va se passer à partir de ce moment là ? S’il n’y a qu’un juge d’instruction c’est lui qui va récupérer l’affaire sinon il va y avoir un juge d’instruction désigné. Ce juge d’instruction va transmettre la plainte de la victime au procureur de la république pour obtenir ses réquisitions. La victime a déclenché le procès pénal. Dans ce cas là, la victime, sauf si elle a l’aide juridictionnelle, va devoir consigner les frais du procès selon l’article 88 du CPP. Toutefois, le juge d’instruction peut dispenser de consignation une partie civile dépourvue de ressources suffisantes. S’il s’agit d’un délit, on est toujours dans l’hypothèse où le ministère public n’a encore rien fait, la victime peut saisir directement le tribunal correctionnel par voie d’huissier si elle a un nom. Elle n’a pas en revanche à sa disposition la convocation par PV et la comparution immédiate.
Mais en matière de délit il peut y avoir instruction. Est qu’on peut déclencher devant le juge d’instruction ? En matière de délit, la victime peut par voie d’action, c’est-à-dire la première, saisir le juge d’instruction d’une constitution de partie civile et à ce moment là ce sera le même système qu’en matière de crime. Mais les juges d’instruction sont débordés, le législateur a essayé de retarder l’action de victimes qui bien souvent n’ont même pas le nom de la personne à laquelle ils reprochent une infraction.
C’est pourquoi, l’article 85 du CPP issu d’une loi de 2007 prévoit qu’en matière de délit la plainte avec constitution partie civile de la victime n’est recevable qu’au bout d’un certain temps, lorsqu’on est sur que le ministère public ne voudra pas déclencher lui-même. En d’autres termes, le législateur a voulu essayer en matière de délit de décourager l’initiative de la victime devant le juge d’instruction. C’est-à-dire que la victime ne pourra faire sa plainte que soit si le procureur de la république lui a fait savoir qu’il n’engagerait pas de poursuite, en d’autre terme il lui a notifié le classement sans suite. Soit que 3 mois se soient écoulés depuis le dépôt de la plainte simple de la victime auprès du procureur ou 1 mois après que le procureur ait eu connaissance de la plainte déposée auprès de la police. La prescription est suspendue pendant ces 3 mois.
B. Les effets de la constitution de partie civile
Il y a deux hypothèses :
· La victime agit par voie d’intervention : elle intervient au moment où le procureur a déjà déclenché l’action publique. elle intervient pour l’action civile.
· La victime intervient par voie d’action : elle est la première à s’adresser aux tribunaux répressifs. Elle intente l’action civile à un moment où le ministère public n’a pas déclenché l’action publique.
Il y a des effets communs de l’action de la victime dans les deux hypothèses. Dans tous les cas, dès lors qu’elle se constitue partie civile, la victime devient partie à l’ensemble du procès pénal. Partie c’est partie demanderesse : elle demande la constatation de l’infraction pour éventuellement obtenir des dommages et intérêts. Elle aura droit à la notification des actes de procédure. Elle aura le droit devant le juge d’instruction de faire des demandes d’acte. ca veut dire que comme le ministère public ou comme le défendeur qui est mis en examen, elle pourra suggérer au juge d’instruction de faire tel ou tel acte de recherche de preuve.
Par exemple l’audition d’un témoin, par exemple une expertise ou une perquisition.
Suggérer ca va un peu plus loin puisque si le juge d’instruction refuse il doit le faire par ordonnance motivée. Cette ordonnance n’a pas seulement l’intérêt de la motivation, elle est susceptible d’appel. La victime a l’exercice des voies de recours. Elle ne peut plus être entendue comme témoin car si elle est partie elle n’est pas extérieure à l’affaire et à partir du moment où elle est partie elle risque d’être poursuivie pour dénonciation calomnieuse (on l’accuse d’avoir menti) ou téméraire (on l’accuse d’avoir dénoncé avec beaucoup de légèreté). Ici la victime devient partie demanderesse à l’ensemble du procès pénal, qu’elle soit arrivée la première ou la seconde.
Il y a un second effet de la constitution partie civile qui joue uniquement dans l’hypothèse où la victime s’est constituée par voie d’action, c’est-à-dire où elle s’est constituée devant les tribunaux répressifs la première, à un moment où le ministère public n’avait pas déclenché l’action publique. Puisqu’il est saisi d’une constitution de partie civile, le juge répressif doit s’interroger sur l’existence de l’infraction et sur la responsabilité de telle ou telle personne. A partir du moment où un juge répressif doit s’interroger sur l’existence de l’infraction, le travail du juge pénal est de trancher des questions pénales et pas de dommages et intérêts. Donc il y aurait quelque chose de gênant à ce que si le ministère public fait rien, le juge répressif a tout un procès à faire uniquement sur l’action civile, sans se préoccuper de la peine. C’est pourquoi, en application de l’article 1er alinéa 2 du CPP, une jurisprudence ancienne qui date de 1906, arrêt Laurent Atthalin.
Arrêt du 8 décembre 1906 Laurent Atthalin : en application de l’article 1er alinéa 2 du CPP, la cour de cassation décide que lorsque la victime se constituait par voie d’action, elle déclenchait en même temps que l’action civile l’action publique.
Remarque : la victime ne peut le faire que quand elle arrive la première par voie d’action puisque par voie d’intervention il y a déjà le ministère public. Il y a un tronc commun entre l’action civile quand elle est née d’une infraction et l’action publique : l’existence même de l’infraction qui a deux branches : la peine et les dommages et intérêts. à partir du moment où la victime arrive avec son action civile, elle va tout déclencher quand elle arrive devant les tribunaux répressifs. Si le ministère public décide de classer une affaire, la victime peut donc forcer les poursuites.
III. L’exercice de l’action civile devant les tribunaux civils
Lorsque la victime d’une infraction agit devant les tribunaux civils, les modalités et les résultats de son action vont dépendre du procès pénal si il y en a un, si le ministère public de son côté agit. En d’autres termes, l’action civile devant les tribunaux civils dépend de l’action public devant les tribunaux répressifs à partir du moment où le procès civil n’est pas encore jugé définitivement au moment où le ministère public de son côté met en mouvement le procès pénal. La chose jugée au pénal aura autorité sur le civil.
Il y aura sursis au jugement de l’action civile devant les tribunaux civils en attendant les résultats de l’action pénale. Le criminel tient le civil en l’état.
A. Le sursis au jugement de l’action civile devant les tribunaux civils
Cette nécessité pour le tribunal civil d’attendre la solution donnée au pénal, de sursoir à statuer, est inscrite à l’article 4 alinéa 2 du CPP. Pour qu’il y ait sursis, il faut que l’action publique devant les tribunaux répressifs ait été mise en mouvement par le ministère public avant ou pendant l’exercice de l’action civile par la victime devant les tribunaux civils. Si la victime reste devant les tribunaux civils, le tribunal civil devra sursoir à statuer si l’action de la victime au civil porte sur la réparation du dommage de l’infraction.
Il y a sursis même lorsque le défendeur n’est pas le même au pénal et au civil, c’est-à-dire concrètement lorsque l’action civile est dirigée contre le tiers civilement responsable, c’est-à-dire le plus souvent l’assureur. Ce sursis a un caractère d’ordre public, le tribunal civil doit de lui-même sursoir à statuer car lorsqu’interviendra la décision du tribunal elle aura autorité de la chose jugée sur le civil.
B. L’autorité de la chose jugée au pénal
La décision pénale concerne toute la société et pas seulement la victime. Le juge pénal a plus de pouvoir d’investigation en matière de preuve : il a plus de pouvoirs propres de recherche des preuves, en d’autres termes la justice pénale est plus inquisitoire que la justice civile. Cette autorité de la chose jugée a un caractère absolu à l’égard de tous et elle s’attache à toutes les décisions définitives des juridictions de jugement. C’est elle et elle seule qui dit s’il y a infraction et si telle personne est coupable. Cette autorité s’attache à la qualification de l’infraction, aux faits et sur la décision de culpabilité.
Est-ce qu’une composition pénale définitive (c’est-à-dire qui avait reçu l’aval du juge du siège, du président du tribunal et ca avait fonctionné) validée et exécutée a autorité de la chose jugée sur le civil ?
Arrêt du 13 janvier 2009 : l’ordonnance de validation de la composition pénale n’avait pas autorité de la chose jugée au civil. A partir du moment où le plaidé coupable est considéré comme une modalité de poursuite, l’homologation qui n’a pas fait l’objet d’appel dans les délais ou qui a été confirmé en appel, a autorité de la chose jugée, il y a jugement définitif.
Quelles sont les conséquences pratiques concrètes de cette autorité de chose jugée ? Si la juridiction pénale a condamné, a déclaré la personne responsable pénalement, le juge civil ne peut pas refuser les dommages et intérêts pour absence de faute puisque la constatation de la faute qui a été faite au pénal s’impose au civil. Le juge civil pourra partager la responsabilité et donc réduire les dommages et intérêts, mais il ne pourra pas les supprimer. Inversement s’il y a au pénal acquittement (crime) ou relaxe, le juge pénal a décidé qu’il n’y avait pas de faute pénale, pas de responsabilité. Des dommages et intérêts peuvent être accordés sur un fondement purement civil distinct de la faute. Si l’infraction reprochée était une infraction intentionnelle, le juge civil pourra accorder des dommages et intérêts pour faute de négligence.
Par exemple : une personne qui se trompe de manteau.
Lorsque l’infraction reprochée est une faute d’imprudence, si la juridiction pénale a considérée qu’il y avait un lien direct entre l’infraction et le préjudice et qu’il y a relaxe au pénal, la juridiction civile ne pourra pas accorder des dommages et intérêt pour faute. En revanche, si la juridiction pénale a considéré que l’acte reproché avait seulement contribué à créer le dommage, la juridiction pénale ne peut condamner que s’il y a imprudence qualifiée. En dépit d’une relaxe au pénal, la juridiction civile pourra accorder des dommages et intérêts pour imprudence simple. C’est ce que nous dit l’article 4-1 du CPP, c’est la conséquence de la dissociation de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence puisque depuis la loi de juillet 2000, la faute pénale d’imprudence est plus restreinte que la faute civile d’imprudence.
Que fait la victime de l’infraction si l’auteur n’est pas retrouvé, ou s’il est insolvable ? Quel est le sort de cette victime ? On a créé un fond de garantie, essentiellement alimenté par les cotisations de l’assurance, pour indemniser les victimes d’infractions lorsqu’elles ne peuvent pas pour des raisons matérielles obtenir l’indemnisation de l‘auteur de l’infraction. Le fond de garantie leur donne dès lors que la victime a subi un préjudice corporel d’une certaine importance (il faut que l’ITT soit au moins égale à 1mois) et même le fond de garantie indemnise les victimes en cas de préjudice matériel lorsque l’absence d’indemnisation mettrait la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Ca ne bénéficie qu’aux victimes personnes physiques. La demande doit être adressée à une commission qui siège auprès de chaque TGI, commission d’indemnisation des victimes de l’infraction. Cette commission est présidée par le juge déléguée aux victimes. Il peut y avoir un recours devant la commission nationale d’indemnisation si on n’est pas d’accord sur le montant. La commission d’indemnisation peut ou même doit refuser toute indemnisation en cas de faute de la victime, lorsqu’elle a contribuée à son dommage.
Arrêt du 9 avril 2009 : une personne a fait une chute en poursuivant le voleur à l’arrachée du sac à main de sa femme. Il avait invoqué son préjudice personnel au pénal. Le voleur à l’arrachée était insolvable. La première commission d’indemnisation disait au mari qu’il avait conscience du risque et qu’il a commis une faute. La cour de cassation a dit que le préjudice du mari était indemnisable, on ne peut pas lui faire grief de ne pas être resté passif alors qu’il avait fait application de l’article 73 du CP.
Chapitre 3 : l’impossibilité de poursuivre
Ce qui peut valoir l’impossibilité de poursuivre c’est soit l’extinction totale de la procédure ou de l’action publique ou alors une immunité dont bénéficierait certaines personnes.
Section 1 : l’extinction de l’action publique
I. L’extinction due à des événements naturels
A. Le décès de la personne poursuivie
L’action publique tend à reconnaitre une culpabilité qui par hypothèse est purement personnelle. Evidemment, l’action publique ne peut pas être poursuivie contre les héritiers de la personne poursuivie. On n’est pas pénalement responsable des personnes dont on hérite. Les faits extinctifs du décès ne profitent pas aux coauteurs et complices.
D’autre part, l’action civile elle survivra au décès puisque l’action civile tend à l’attribution de dommages et intérêts qui seront une dette de la succession.
B. L’écoulement du temps : le problème de la prescription de l’action
L’action sera irrecevable si elle n’a pas été exercée pendant longtemps. Il y a deux idées principales : une idée d’oubli, voir de pardon, et une idée de dépérissement des preuves.
L’idée d’oubli ou de pardon fait que la prescription est inacceptable pour les crimes les plus graves : le génocide et les autres crimes contre l’humanité, ils sont imprescriptibles. Si le droit français avait suivi le droit international et notamment le droit issu de la Convention de Rome qui avait créé la cour pénale internationale, il aurait aussi déclaré les crimes de guerres imprescriptibles. La loi a allongée les délais mais ne les a pas rendus imprescriptibles. Les seuls crimes imprescriptibles sont le génocide et les autres crimes contre l’humanité.
La jurisprudence a tout fait pour éviter qu’il y ait prescription, on peut jouer sur le point de départ du délai de prescription mais aussi sur des questions d’interruption de la prescription.
En ce qui concerne les délais de prescription, ils sont plus courts que la prescription de la peine, ce qui est logique puisque pour la prescription de la peine c’est le délai au bout duquel une peine qui a été définitivement prononcée ne pourra pas être exécutée. Puisque la peine a été définitivement prononcée, on n’a plus le risque de dépérissement des preuves. Pour la prescription de l’action, les délais de droit commun sont de 10 ans en matière de crime, 3 ans en matière de délit et 1 an en matière de contravention. Il y a des délais différents pour certaines matières. Quelques uns sont beaucoup plus courts mais il s’agit de délit et pas de crime, là où il faut aller vite.
Par exemple en matière électorale la prescription est de 6 mois. Pour les délits de presse qui concernent la diffamation et l’injure, la prescription est de 3 mois, mais ces 3 mois deviennent 1 an lorsque c’est à caractère raciste. Pour les délais plus longs, la prescription est de 20 ans pour les crimes et les délits de nature sexuel commis contre les mineurs. La prescription est de 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits en matière de trafic de stupéfiant, terrorisme, et crime de guerre.
Le point de départ du délai de prescription est en principe le jour où l’infraction a pris fin. Par exception, pour les crimes et certains délits commis contre les mineurs, c’est reporté à leur majorité. La jurisprudence est pas très claire dans la qualification de l‘infraction et quelques fois, quant le législateur a été un peu ambigüe, la jurisprudence choisie entre infraction instantanée ou continue. C’est net pour des infractions commises par voie de la presse et par voie d’internet. Par exemple en principe pour la publicité en faveur du tabac, la chambre criminelle a considéré qu’il s’agissait d’une infraction continue, et donc les 3 ans de prescription puisqu’il s’agit d’un délit, ne commencent à courir que le jour où le message litigieux disparait. C’est un arrêt du 17 janvier 2006.
Arrêt du 6 janvier 2009 : il s’agissait d’une diffamation. La prescription de la diffamation commise via internet part de la mise à disposition du message, du jour où le message diffamatoire arrive sur internet, c’est un délit instantané.
Parfois, la jurisprudence recule la prescription au jour où l’infraction pouvait être constatée. Il s’agit d’infractions relativement occultes, de gens qui se pensent malin, qui vont essayer de cacher leur infraction. Par exemple abus de biens sociaux. Le point de départ de cette prescription est reculée jusqu’au jour de présentation des comptes. En matière d’abus de confiance, le point de départ est reculé au jour où la victime a pu s’en apercevoir. Un délit d’écoute clandestine : la jurisprudence a admis que la prescription ne courrait que du jour où les écoutes avaient pu être décelées.
Loi Loppsi 2 : loi qui a été définitivement votée mais qui a été soumise au CC avant sa promulgation. Le CC ne s’est pas encore intéressé à cette loi et donc elle n’est pas encore promulguée. Cette loi prévoit que pour toute une série de délits commis à l’encontre d’une personne vulnérable, le point de départ de la prescription sera repoussé au moment où l’infraction apparait à la victime dans des conditions qui lui permettent d’agir. Il y a tout un mouvement de report du délai de la prescription. En outre, les délais de prescription peuvent être interrompus ou suspendu. Tout acte d’interruption de la prescription fait repartir la totalité de la prescription à zéro, fait courir un nouveau délai de prescription complet. On est en matière de délit, prescription de 3 ans, au bout d’un an il y a un acte d’interruption, un nouveau délai de 3 ans part de cet acte interruptif.
Est interruptif de prescription tout acte d’instruction ou de poursuite, la jurisprudence y a assimilé les actes de l’enquête de police. Même un PV contenant la dénonciation de l’infraction a été considérée comme un acte interruptif de prescription.
Arrêt du 28 juin 2005 : plusieurs jeunes filles dans un centre social, en état de vulnérabilité qui avaient disparues. Il n’y avait pas eu d’actes de poursuite. C’était un soupçon de crime, mais au moment où on s’est dit qu’il fallait soupçonner quelqu’un c’était passé. On s’est aperçu qu’à temps le procureur avait adressé une demande de renseignement à DAS et la chambre criminelle a décidé qu’une demande de renseignement adressé par le procureur à une administration était interruptive de prescription si « le contexte démontrait l’intention du procureur de poursuivre ».
Dans le cas d’une lycéenne qui avait disparue, la chambre criminelle a considéré que la diffusion de fiches de recherche de la victime constituait un acte interruptif de prescription. Même s’il n’y avait pas eu de poursuites dans le délai, du moment où il y avait eu des fiches c’était pour d’éventuelles poursuites et donc on retrouvait un délai de 10 ans qui partait de la dernière fiche de recherche.
La jurisprudence, à partir des textes essaye par différents moyens de retarder le jeu de lap rescription, au moins dans les cas où ca parait le plus choquant. On dit qu’il y a suspension lorsque le délai de prescription recommence à courir là où il s’était arrêté. Il y a suspension pendant tout le temps où il y a une impossibilité d’agir pour des raisons de fait, par exemple une grève générale, voir une grève générale des magistrats et du personnel des greffes, ou pour des raisons de droit par exemple si l’auteur est non identifié la victime doit attendre 3 mois et donc pendant ce délai la prescription est suspendue. La prescription est d’ordre public, c’est-à-dire que la personne soupçonnée ne peut pas y renoncer.
II. L’extinction de l’action publique due à des manifestations de volonté
L’action publique est d’ordre public comme l’ensemble du droit pénal. Cependant, la volonté du législateur peut conduire à l’extinction de l‘action publique lorsqu’il décide d’une loi d’amnistie puisque la loi d’amnistie rétroactivement retire aux faits leur caractère pénal. Il est plus rare que ce soit la volonté des parties au procès pénal qui permette d’éteindre l’action publique.
Dans l’hypothèse où le ministère public a choisi une alternative aux poursuites qui a été couronnée de succès, il devient tout à fait impossible de déclencher l’action publique. Mais pour que ce soir couronné de succès il faut la volonté de l’auteur de l’infraction. Et donc la volonté du ministère public jointe à celle de l‘auteur de l’infraction conduit dans certains cas à l’extinction de l’action publique. en revanche, a priori la volonté des victimes qui ne sont concernées que par les dommages et intérêts, ne sont pas susceptible d’éteindre l’action publique.
Lorsque la victime a déclenché le procès pénal par voie d’action, si elle change d’avis et si elle retire sa plainte, une fois que l’action publique a été déclenchée, même si c’est par la victime, elle va jusqu’au bout. C’est ce que dit l’alinéa 2 de l’article 2 du CPP : le retrait d’une plainte, qu’elle soit simple ou avec constitution partie civile, est sans effet sur l’action publique.
Mais ce principe que la victime n’a aucun pouvoir pour éteindre l’action publique fait objet d’une exception et d’une atténuation, à chaque fois pour des infractions précises. Pour quelques infractions qui touchent la vie privée des gens ou leur personne intime, le ministère public, par exception, ne peut poursuivre que s’il y a plainte préalable de la victime. C’est le cas de la diffamation, de l’injure et de l’atteinte à la vie privée. Dans ce cas là, si la victime commence par déposer sa plainte et qu’en cours de procédure elle change d’avis, elle retire sa plainte, pour ces quelques infractions, le retrait de la plainte conduit à l’extinction de l‘action publique.
La deuxième exception touche des infractions à propos desquelles les dommages et intérêts dus à des administrations ont un caractère à la fois indemnitaire et punitif. Il s’agit des infractions fiscales. Dans ces domaines la transaction entre l’administration lésée et l’auteur de l’infraction éteint l’action publique.
Le principe est que la victime ne peut pas par sa volonté éteindre l’action publique.
Section 2 : les immunités
Il s’agit de celle qui tout en laissant subsister l’infraction rendent irrecevable les poursuites pénales à l’égard de certaines personnes et parfois dans certaines circonstances.
I. Les immunités familiales
C’est plutôt les infractions économiques commises à l’intérieur de la famille, les atteintes aux biens.
Article 311-12 du Code pénal : les vols commis à l’intérieur de la famille ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales. L’idée est une idée de discrétion, de convenance et de décence. Le législateur n’applique l’immunité qu’aux vols entre ascendants et descendants et aux vols entre époux à une période où ils ne sont pas autorisés à résider séparément.
Il y a des cas où la société doit assurer le maximum de protection aux époux. Depuis une loi de 2006, l’immunité entre époux ne joue pas, ne s’applique pas lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime. Par exemple un titre de séjour ou un moyen de paiement. En revanche, la jurisprudence a étendue l’immunité familiale aux autres délits ayant pour objet une atteinte à la propriété comme l’escroquerie et l’abus de confiance. Violation qui profite à la personne qui bénéficiera de l’immunité et donc qui ne nuit pas à l’impératif de sécurité juridique.
II. Les immunités judiciaires
Les immunités judiciaires ont pour objet d’assurer la plus grande liberté de la défense sans risque de poursuites pénales. Le but est que l’avocat puisse dire ce qu’il veut du moment que c’est dans l’objet du procès.
Article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1981 exclu toute action en diffamation, injure ou outrage pour les paroles prononcées et les écrits produits ( : conclusions) devant les tribunaux, à condition qu’il ne s’agisse pas de faits étrangers à la cause, à condition que ca touche la procédure en cours.
Arrêt du 11 octobre 2005 : les propos qui figurent dans les conclusions d’un avocat échappent à toute condamnation même s’ils sont injurieux parce qu’ils ne sont pas étrangers à la cause. De la même façon, il ne peut pas y avoir de poursuite pour les mêmes infractions (injure, diffamation et outrage) pour les comptes rendus judiciaires ( : les débats) à condition qu’ils soient fidèles et faits de bonne foi.
Arrêt du 28 novembre 2006 : s’est posé la question d’un compte rendu tardif. Un article de presse avait reproduit la plaidoirie d’un avocat presque un mois après les débats et plus d’une semaine après le prononcé du jugement. Il y avait des diffamations dans la plaidoirie et donc l’article qui la reproduisait était constitutif d’une infraction de diffamation. Cette reproduction tardive de plaidoirie n’est pas un compte rendu d’audience bénéficiant de l’immunité. S’il n’y a pas d’immunité l’auteur principal est l’auteur de la publication, et a été poursuivit pour diffamation. Il a été démontré que le journaliste avait reçu le texte de la plaidoirie des mains de l’avocat. Il n’y a pas d’immunité pour le complice. Du coup l’avocat s’est retrouvé poursuivi comme complice. Il a été poursuivi pour avoir aidé à une publication tardive inutile du texte diffamatoire.
III. Les immunités politiques
Elles ont pour but de permettre à la démocratie et au pouvoir de l’exécutif de fonctionner.
A. Les débats parlementaires
Il arrive qu’au cours des débats il y ait des injures et diffamations. La loi sur la presse, dans son article 41 alinéa 1 a décidé qu’aucunes poursuites n’étaient possibles pour les discours et pour les paroles prononcées dans l’une ou l’autre assemblée (AN ou Sénat). Selon l’alinéa 2, il n’y a pas lieu à responsabilité (pénale ou civile) pour les comptes rendus dans la presse des séances publiques de l’AN ou du Sénat quand ils sont faits de bonne foi. L’immunité ne joue pas pour la publication d’un entretient minutieusement préparé avec le rapporteur d’une commission parlementaire.
B. Les chefs d’Etat
En ce qui concerne le PR, il y a la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Le PR est irresponsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qui touchent les fonctions elles mêmes. En revanche il est responsable pénalement des actes accomplis à titre privé pendant l’exercice de ses fonctions et du coup de tous les actes accomplis avant son entrée en fonction. Il faut savoir si on peut le poursuivre. On ne peut pas le poursuivre pendant l’exercice de ses fonctions et pendant le mois qui suit la cessation de ses fonctions. Il bénéficie d’une immunité pendant l’exercice des fonctions. La prescription est suspendue.
Il y a aussi une immunité au bénéfice des chefs d’Etat étranger. En revanche, il y a une coutume international qui admet qu’il n’y a plus d’immunité et donc que les ex-chefs d’Etat étrangers puissent être poursuivis après cessation de leur fonction soit pour des infractions commises à titre privé soit surtout pour des crimes internationaux, et comme c’est une coutume on n’a pas de définition précise de ces crimes internationaux (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, crime de terrorisme les plus graves).
Partie 3 : le procès pénal
On va décrire le déroulement du procès devant les tribunaux.
Chapitre préliminaire : le cadre du procès pénal
Section 1 : la justice pénale
I. Comparaison de la justice pénale et de la justice civile
Les tribunaux et cours pénaux et les tribunaux et cours civiles sont des formations à fonction différenciées de la même juridiction. Le tribunal de police, composé d’un magistrat, appartient au TI et le tribunal correctionnel, ensembles des chambres correctionnelles du TGI. Le président du tribunal a parfois un rôle à jouer au pénal. La cour d’appel contient des chambres civiles et pénales.
Pour les petits tribunaux on a le même juge qui assure l’audience civile et d’autres jours assurent l’audience pénale. Même chose quand on manque de personnel.
Dans les deux justices civiles et pénales il y a unité de recrutement et de statut des juges. Dans les deux justices, ce sont des magistrats de carrière à une exception près qu’on retrouve dans les deux justices qu’est le juge de proximité. Les juges du siège sont inamovibles : ils ne peuvent pas être rétrogradés et pas non plus être déplacés sans leur consentement même sous couvert d’avancement. En revanche, s’ils ont commis une faute, leur responsabilité civile peut être engagée mais après que les tribunaux aient annulés comme irrégulier l’acte pour lequel leur responsabilité est engagée. Très exceptionnellement un magistrat pourra être récusé à la demande d’une partie dans des cas précis visés à l’article 668 et suivants du CPP. Ces cas précis sont ceux où il y a un risque que le juge soit lié ou ait un rapport avec l’une des parties.
Principe de collégialité : en principe la justice qu’elle soit civile ou pénale, est rendue à plusieurs. C’est une garantie des justiciables. On se trompe moins car on peut débattre, c’est le principe même du délibéré. C’est aussi une garantie pour les magistrats. En matière civile comme en matière pénale il y a des exceptions au principe de collégialité, pour ce qui est peu important. Le juge d’instance, dans sa formation civile, statue toujours à juge unique. C’est également le cas des juges pénaux en matière de contravention, le juge de proximité et le juge de police. Pour les affaires un peu plus grave mais pas très grave, devant le TGI il y a des exceptions à la collégialité. En matière pénale il y a des exceptions à la collégialité même quand il s’agit de délit, donc même devant le tribunal correctionnel.
Mais depuis 2 lois de 1999 et surtout de 2005, pour un certain nombre de délits énumérés à l’article 398-1 du CP : violences volontaires, vol, blessures involontaire seulement à l’occasion de la conduite d’un véhicule, les abandons de familles : le tribunal correctionnel statue à juge unique sauf en comparution immédiate. Ce juge unique ne peut pas prononcer une peine supérieure à 5 ans. Ce juge unique peut décider de revenir à la formation collégiale en raison de la complexité de l’affaire, de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, ou alors à la demande des parties privées ou du ministère public. Il y a un autre juge qui est juge unique, il a des attributions à la fois civile et pénale pour juger quand c’est pas trop grave les infractions commises par des mineurs, c’est le juge des enfants. Il statue à juge unique car la justice apparait comme plus humaine, plus proche des justiciables.
En principe, le juge d’instruction, c’est-à-dire celui qui va rechercher des éléments de preuve à charge et à décharge pour décider si cela vaut la peine de renvoyer en jugement un ou plusieurs individus, statue à juge unique. C’est une règle traditionnelle car on a considéré que le juge d’instruction était un homme actif. A la suite de l’affaire Doutreau on a envisagé que la phase d’instruction puisse être collégiale. Le législateur avait envisagé deux temps pour parvenir à la collégialité de l’instruction. Dans un premier temps, l’instruction restait par principe à juge unique. Mais dans les affaires les plus délicates, tout de suite ou en cours d’instruction le président du tribunal pouvait saisir plusieurs juges d’instructions ensembles. Ils travaillaient donc sur une même affaire, c’est la co-saisine. Pour faciliter cette co-saisine, dans un certains nombre de tribunaux on a créé des pôles de l’instruction qui regroupaient l’ensemble des juges d’instruction dans le tribunal. Et du coup quand on a une affaire compliquée où le président du tribunal veut désigner plusieurs juges il prend dans le pôle de l’instruction. Et puis il était prévu que dans un deuxième temps les pôles de l’instruction seraient remplacés par des collèges de l’instruction et que systématiquement les décisions les plus importantes (et notamment celles de savoir si on renvoie en jugement ou on décide d’un non lieu) seraient prises à plusieurs. On a reporté les collèges d’instruction en 2014. Le principe est que l’instruction est faite à juge unique.
Dans les deux justices civiles et pénales il y a des voies de recours identiques puisqu’il y a le même principe de double degré de juridiction avec la même exception pour les toutes petites affaires. Et dans les deux matières aussi il y a un contrôle de légalité par la cour de cassation. Mais il existe en matière pénale deux voies de recours supplémentaires qui sont tout à fait exceptionnelles puisqu’elles interviennent bien qu’une décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
La première voie de recours est un pourvoi en révision qui peut être formé exceptionnellement lorsqu’un fait nouveau fait apparaitre qu’un individu vraisemblablement innocent a été condamné définitivement. C’est le pouvoir pour éviter uniquement l’erreur judiciaire dans le sens condamnation d’un innocent.
La deuxième voie de recours est le pourvoi en réexamen après condamnation de la France par la CourEDH : quelqu’un a été condamné définitivement en France, il apparait que ses droits procéduraux tels qu’ils sont garantis par la CEDH ont été violés, la plupart du temps il suffit que la CourEDH condamne la France à lui verser tant d’indemnités mais d’autres fois lorsque par exemple il aurait été condamné parce que son droit au procès équitable a été bafoué, dans ces cas là peut être n’aurait il pas été condamné. C’est pourquoi lorsque la réparation par indemnité apparait suffisante, le droit français admet que l’individu dont les droits ont été méconnus puisse demander le réexamen de la condamnation, il le demande à une commission placée auprès de la cour de cassation.
II. Les particularités de la justice pénale
Il y a des juges distincts pour les différentes phases de la procédure judiciaire. Il y a d’abord un juge d’instruction chargé de réunir des éléments de preuve à charge et à décharge afin de décider s’il y a lieu de faire comparaitre un ou plusieurs individus en jugement. Et ensuite des juges différents décident de l’existence de l’infraction, de la responsabilité des personnes poursuivies et de la mesure de la sanction. En d’autres termes il y a un organe un juge plus actif qui recherche les éléments de preuve et des tribunaux qui décident.
La première particularité est l’existence de juridiction dont la fonction n’est pas de juger des individus mais seulement de décider à la suite d’un travail de rechercher des preuves s’il y a des charges. Il y a un juge d’instruction dont le travail consiste à réunir des éléments de preuve à charge et à décharge et à la suite de ca prendre la décision de fin d’instruction. Au deuxième degré il y a la chambre de l’instruction qui est la juridiction d’appel de l’instruction. Le juge d’instruction recherche des éléments de preuve et ce travail d’enquêteur il faut qu’il soit régulier, il faut que les perquisitions obéissent aux règles légales. Donc au second degré la chambre de l’instruction a un premier rôle : contrôler la régularité des actes, non seulement de l’instruction mais aussi des actes de l’enquête. Le juge d’instruction prend aussi des décisions, il peut en prendre en cours d’instruction et il en prend une essentielle en fin d’instruction (non lieu ou renvoyer en jugement). Il peut y avoir un appel dont la chambre d’instruction est juridiction d’appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. Comme pour toute juridiction d’appel, les arrêts de la chambre de l’instruction peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Un juge d’instruction ne peut jamais participer au jugement des affaires qu’il a instruites. C’est le principe de la séparation de l’instruction et du jugement pour éviter les idées préconçues. C’est une manifestation du droit au procès équitable.
La seconde particularité est l’existence dans certaines juridictions de jugement de jurés populaires qui représentent le peuple, en d’autres termes de juges non professionnels qui ne sont pas appelés aux fonctions de jurés pour des compétences particulières, mais simplement comme représentant de l’ensemble de la société. On procède par tirage au sort, ils sont tirés au sort à partir des listes électorales. Ces jurés populaires on ne les trouve que pour les jugements des crimes, c’est-à-dire au sein des cours d’assises où au premier degré il y a trois magistrats professionnels et 9 jurés. Et au second degré on a 3 magistrats professionnels et 12 jurés. C’est à partir de 23 ans qu’on peut être juré. Il y a des exceptions pour des affaires d’atteinte à la sureté extérieure de l’Etat pour lesquelles il n’y a pas de jurés populaires. Il est question d’introduire des jurés populaires au sein des tribunaux correctionnels. C’est le signe de ce que l’ensemble de la société adhère au jugement, on ne peut pas couper la justice du peuple, particulièrement en matière pénale.
Troisième particularité de la justice pénale : il y a des règles différentes de la justice civile, notamment en matière de délai et de preuve. La justice pénale est plus formaliste que la justice civile, ne serait ce que pour donner des garanties à la personne poursuivie. Les règles sont plus précises. Mais on verra aussi que comme en matière civile toute irrégularité n’entraine pas nécessairement l’annulation de l‘acte.
Section 2 : la preuve pénale en justice
La preuve porte non seulement sur la commission des faits et la participation des personnes poursuivies, mais aussi sur leur personnalité. La personnalité entre en ligne de compte pour la détermination de la sanction. C’est la plupart du temps sur des règles de preuve que sur des questions de droit que se joue un procès pénal. Il n’y a pas de chapitre spécial consacré aux preuves dans le code de procédure pénale mais il y a quelques grands principes dispersés dans le CPP.
I. La charge de la preuve
En droit civil la charge de la preuve incombe au demandeur. La règle selon laquelle la preuve incombe au demandeur joue aussi en matière pénale. Or, le demandeur en pénal est d’une part le ministère public et aussi, s’il y en a une, la victime. Donc la preuve incombe au ministère public et à la victime. S’y ajoute en matière pénale une raison de principe qu’est la présomption d’innocence et qui s’oppose fondamentalement à ce qu’on demande à l’individu de prouver qu’il n’est pas responsable pénalement. On trouve trois formulations distinctes en droit français.
Article 9 de la DDHC de 1789 : tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur ( : contrainte) qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. En d’autres termes en 1789 on dit que ce serait les forces de l’ordre qui pourraient se rendre coupable au sens pénal du terme. Donc cette formulation de la présomption d’innocence assure les droits des citoyens, même soupçonnés, face aux forces de l’ordre.
Article 9-1 du Code civil : chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Ca fonde ici la présomption d’innocence comme un véritable droit subjectif. Donc si la présomption d’innocence est violée, il doit y avoir réparation. Le législateur a pris quelques dispositions préventives pour essayer que le droit à la présomption d’innocence ne soit pas bafoué. Exemple : il est interdit de publier la photo d’un individu ayant des menottes. Quant à la réparation d’une violation du droit à la présomption d’innocence, ca peut être une réparation en dommages et intérêts mais ca peut être aussi, éventuellement en même temps, une réparation en nature ( : rectification de l‘information tout de suite). Et puis cette rectification peut aussi intervenir plus tard. Quand un procédure judiciaire se termine par une mise hors de cause (ca peut être en bout de parcours, une relaxe ou un acquittement mais aussi être au milieu de la procédure judiciaire si le juge d’instruction dit qu’il n’y a pas assez de charge suffisante contre une personne pour qu’on le renvoie en jugement, c’est une mise hors de cause), la personne qui avait été désignée en début de poursuite peut obtenir l’insertion forcée de l’indication qu’elle a été mise hors de cause. La présomption d’innocence a été consolidée, soit pas une relaxe ou un acquittement soit par un non lieu. Ce sont les conséquences du droit subjectif à la présomption d’innocence.
Article 6, alinéa 2, de la CEDH et article préliminaire du CPP : toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Ca veut dire que si le ministère public ne parvient pas, éventuellement aidé par le juge d’instruction puisqu’il instruit à charge et à décharge, à prouver et établir la culpabilité, la personne sera définitivement reconnue innocente. En d’autres termes, la conséquence de cette présomption d’innocence est que le doute profite à la personne poursuivie.
Le ministère public doit apporter la preuve de l’existence matérielle et légale de l’infraction, que les faits qui ont été commis correspondent bien aux éléments constitutifs de l‘infraction. Ensuite ils doivent apporter la preuve de la participation fautive, quelque soit la faute, de la personne poursuivie.
La partie civile doit dans un premier temps prouver la même chose que le ministère public. Pour la preuve de l‘infraction, la victime va profiter des preuves apportées par le ministère public. mais, en outre, dans le cadre de son action civile, elle devra prouver son préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et l’infraction.
La personne poursuivie a-t-elle une preuve à apporter ? En principe non elle est défendeur. Mais, lorsque le défendeur invoque une exception, c’est à lui de la prouver. Au pénal, la partie poursuivie, le prévenu ou l’accusé, devra apporter la preuve de certaines exceptions comme les causes de non responsabilité. Par exemple c’est la personne poursuivie qui devra prouver qu’elle était en état de légitime défense.
Et puis, dans quelques domaines où il est difficile de prouver l’infraction, le législateur a présumé la responsabilité de l’auteur. C’est contraire à la présomption d’innocence. C’est exceptionnel et uniquement dans certaines matières. Par exemple en matière de douane, on doit avoir des titres de circulation de marchandises. Le fait que des marchandises soient saisies sans titres de circulation fait présumer qu’elles ont été introduites frauduleusement en France. De la même façon, une inculpation diffamatoire fait présumé l’intention de son auteur, fait présumer que son auteur a agit de mauvaise foi. Bien entendu, ces présomptions ont été soumises à la CourEDH en disant que c’est contraire à l’article 6 alinéa 2 CEDH. Jusqu’à présent, la CourEDH a admis dans des matières précises une présomption de responsabilité à la condition évidemment qu’il s’agisse d’une présomption simple.
En toute matière, le système de l’intime conviction du juge fait qu’une très grande vraisemblance peut conduire en fait à une condamnation. Et du coup, concrètement l’individu poursuivi aura intérêt, à l’encontre de tous les principes, à prendre les devants pour donner des arguments en faveur de sa non culpabilité. Le doute profite à l’accusé mais il n’y a pas de preuve absolument parfaite en pénal. Un aveu ne traduit pas forcément la réalité. A partir du moment où tous les indices vont dans le même sens, le juge considérera qu’en son intime conviction on a fait tomber la présomption d’innocence. Il peut y avoir condamnation en présence d’un doute minime parce qu’il y a toujours en matière pénale un doute minime.
Dans la première phase judiciaire quand elle existe, toujours en matière pénale, le demandeur est largement aidé dans la recherche de preuve par le juge lui-même, par le juge d’instruction. C’est ce qu’on appelle une justice inquisitoire dans cette phase. Le défendeur est aussi aidé par le juge d’instruction puisqu’il instruit à charge et à décharge.
II. L’administration de la preuve
Il y a deux principes fondamentaux concernant l’administration de preuve qui sont inscrit à l’article 427 du CPP. Ce sont :
· La liberté de la preuve pénale
· Le caractère contradictoire de la preuve pénale
· Un principe jurisprudentiel : la loyauté de la preuve
A. L’indifférence du mode de preuve
Article 427 alinéa 1 : les infractions qui peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. En matière pénale toutes les preuves sont sur le même plan. En matière d’acte juridique, on a pu pré-constituer la preuve, on a pu se conserver un écrit. En matière de fait juridique, il y a le principe de liberté de la preuve, n’importe quel mode de preuve. Or l’infraction est un fait juridique. C’est le juge qui déterminera librement la confiance qu’il peut avoir dans la véracité de chaque élément de preuve, par exemple la sincérité d’un aveu et c’est également le juge qui déterminera la force démonstrative d’un raisonnement à partir de tel ou tel indice. La présomption tombera à partir du moment où le juge s’estimera suffisamment convaincue par une telle concordance d’indices et qu’elle supprime tout doute raisonnable (pas forcément tout doute). Le rôle de l’avocat est d’empêcher cela.
Article 353 du CPP.
B. Le caractère contradictoire de la preuve
Article 427, alinéa 2, du CPP : le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discuté devant lui. Comme toutes les preuves doivent être soumises à la discussion des parties, elles doivent apparaitre dans le dossier ou dans les débats oraux. Du coup, le juge ne peut pas aller recueillir des renseignements en dehors du procès parce que ces renseignements échapperaient à la libre discussion des parties.
C. La loyauté de la preuve
La jurisprudence condamne tout procédé déloyal utilisé par des juges ou par des policiers pour se procurer un élément de preuve. Par exemple un juge d’instruction ne peut pas imiter la voix d’un individu. La jurisprudence condamne les enregistrements ou les photos clandestines lorsque c’est en dehors des cas prévus par le législateur. En fait, ce que la jurisprudence condamne essentielle c’est une ruse employée par des policiers qui déterminerait la commission d’une infraction. La ruse est légale tant qu’elle permet la constatation d’une infraction.
Exemple : un policier peut se cacher dans un placard pour constater les faits, c’est autorisé.
En revanche la ruse devient illégale lorsqu’elle conduit à la commission d’une infraction. Par exemple un policier qui nous propose des stupéfiants.
Arrêt du 1er octobre 2003 : une personne qui via internet reçoit des photos de mineurs à caractère pornographique. Celui qui les envoie est en infraction. Le jeune homme a répondu, il s’est fait passer pour un mineur et a obtenu un rendez vous, il a prévenu la police de ce rendez vous. La personne s’est retrouvée devant les policiers au lieu d’un enfant, il a dit qu’il y avait procédé déloyal. On lui a dit que peu importe qu’il y ait eu ruse, elle n’a pas été employée pour déterminer la commission de l’infraction. La ruse a seulement permis l’arrestation et ca c’est légal.
Arrêt du 4 juin 2008 : les policiers ont créé un filet pour faire plonger dedans les pédophiles. La police de NY avait créé un site de pornographie infantile, il y avait des pédophiles qui allaient sur ce site sans savoir qu’il était exploité par la police de NY. Mais là on a dit que ca ne marche pas : on les poursuit pour être allé sur le site de pédopornographie et c’est la police qui a déterminé l’infraction. On a considéré que la déloyauté d’un tel procédé rendait irrecevable les éléments de preuve obtenus même si à l’occasion de cette connexion les gens avaient avoués d’autres infraction déjà commises.
Arrêt du 9 aout 2006 : une personne a dénoncé une autre personne en disant qu’elle a l’habitude de voler des choses dans les voitures. Sur le trajet habituellement suivi par la personne ils placent un véhicule identique à celui dans lesquels on avait dit qu’il avait l’habitude de volet, ils mettent en évidence le téléphone portable et une sacoche d’ordinateur et ils payent un autre mineur pour qu’il emprunte ce chemin. Le mineur emprunte le chemin et vole. La chambre criminelle a annulé en disant qu’il y a eu provocation à la commission de l’infraction. Du coup la preuve doit être retirée du dossier, la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevable la preuve obtenue.
Article 706-32 du CPP : autorise les policiers à participer à l’acheminement et à la livraison de stupéfiants, c’est-à-dire à participer à un trafic de stupéfiant. Mais il y a certaines conditions : avec autorisation du procureur de la république et uniquement pour des actes qui permettent de constater les infractions (pas pour des actes qui déterminent la commission des infractions.
Chapitre 1 : l’instruction préparatoire
L’instruction est la recherche d’éléments de preuve par un juge appelé à déterminer si les charges sont suffisantes pour permettre de traduire un mis en examen devant la juridiction de jugement. En synonyme d’instruction préparatoire on a aussi le terme d’information. L’instruction est toujours obligatoire en matière de crime, facultative et rare, réservée aux affaires délicates en matière de délit. L’instruction n’aboutie pas à un jugement. En d’autres termes, si à la fin de l’instruction on bénéficie d’un non lieu, la présomption d’innocence est consolidée. Si à la fin de l’instruction le mis en examen est renvoyé au jugement, ca veut dire qu’il y a des charges suffisantes contre lui mais en revanche il est toujours présumé innocent. Le dossier d’instruction pourra être connu des juges de jugement. Et puis, immédiatement l’instruction peut conduire à des atteintes au droit individuel. Le mis en examen peut subir des restrictions à sa liberté.
S’il s’agit de simples restrictions, comme le contrôle judiciaire, sera prise par le juge d’instruction, mais s’il s’agit d’une suppression de liberté pendant l’instruction, c’est-à-dire d’une détention provisoire, la décision est prise par un autre magistrat du siège : le JLD. C’est même son rôle principal d’éventuellement décider de s’il décide de mise en liberté ou détention provisoire. On a confié à un juge distinct du juge d’instruction le contentieux de la détention provisoire car pour un juge d’instruction, c’est pratique d’avoir le mis en examen sous la main, de ne pas avoir à craindre que le mis en examen disparaisse ou fasse disparaitre des preuves. Donc la détention provisoire facilite le travail du juge d’instruction. Et du coup on a eu peur que les juges d’instruction aient eu tendance à décider trop de détention provisoire. En 2000 on a donc créé le JLD qui décide de la liberté ou de la détention, dans l’intérêt des individus mis en cause.
Résultat il y a un véritable contrôle à la fois des actes du juge d’instruction et des décisions du juge d’instruction et du JLD.
Section 1 : le déroulement de l’instruction
Au départ sous l’empire de l’ancien code qu’on appelait le code de l’instruction criminelle, l’instruction préparatoire était pour la personne soupçonnée encore plus redoutable qu’à l’heure actuelle puisque c’était une reprise d’une procédure d’ancien régime. La procédure était écrite (elle l’est toujours), non contradictoire et secrète. La procédure est toujours écrite car c’est une garantie, il y a des éléments concrets que les parties peuvent discuter. Ce qui a fondamentalement changé au 19ème siècle et qui a encore progressé jusqu’à la loi du 15 juin 2000 sur le droit des victimes et la présomption d’innocence, c’est que l’instruction est devenue contradictoire. Les parties connaissent le contenu du dossier d’instruction par l’intermédiaire de leur avocat, et peuvent discuter toutes les pièces du dossier d’instruction. La loi du 15 juin 2000 a amélioré l’égalité des armes entre les parties, c’est-à-dire essentiellement le ministère public en tant que demandeur et la personne à laquelle on impute provisoirement l’infraction qu’est le mis en examen. Il faut que le législateur soit attentif à l’égalité des armes pour qu’elles soient réalisées.
Le caractère secret : c’était secret à l’égard des tiers, des personnes qui étaient extérieures à l’instruction. Ce caractère est dans son principe maintenu. Il faut maintenir l’honneur du mis en examen, ce n’est pas la peine que tout le monde soit au courant de sa mise en examen. Il y a aussi le but de faciliter la recherche des preuves. Dans son principe on n’a pas supprimé le secret de l’instruction. Ce secret s’impose aux professionnels, c’est-à-dire aux personnes qui concourent à la fonction ( : magistrat et greffier), et aux personnes qui sont liées par un secret professionnel ( : les avocats). Donc les parties privées (partie civile et mis en examen) peuvent parler.
Le secret de l’instruction est devenu un véritable secret de polichinelle pour deux raisons. La première est une raison de droit : le législateur lui-même a prévu des atténuations au secret d’instruction. Le législateur a prévu que par exception au secret d’instruction, le procureur de la république pouvait rendre public des éléments objectifs tirés du dossier de l’instruction ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Le but est de calmer le jeu avec les journalistes. On a confié ce travail au procureur de la république parce qu’il est gardien de l’ordre public et si on l’avait confié au juge d’instruction le communiqué aurait eu trop de poids. Le procureur le fait d’office ou à la demande du juge d’instruction ou de la partie privée. Ce communiqué a pour but d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou de mettre fin à un trouble à l’ordre public.
Il y a une autre atténuation de fait : si la violation du secret de l’instruction est en principe une faute pénale, cette faute est rarement sanctionnée. Plusieurs fois des journalistes ont été condamnés pour recel des informations de l‘instruction. La chambre criminelle comme la CourEDH avait plutôt l’air de considéré que sauf exception, la condamnation des journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction ne constituait pas une atteinte disproportionnée à l’article 10 de la CEDH ou au droit à la liberté d’expression. Mais on n’est pas sur que cette jurisprudence puisse être maintenu depuis la loi de 2010 qui pose que les journalistes ont droit au secret de leurs sources. La sanction est une sanction pénale. En revanche ca ne change pas le cours de l’instruction. Et donc même s’il y a violation du secret de l’instruction, ca n’entrainera pas d’annulation de la procédure.
Donc elle est toujours écrite, complètement contradictoire (pour les parties ouvertes à la libre discussion sur un plan d’égalité) et partiellement secrète (secrète avec des ouvertures de sécurité).
I. La saisine du juge d’instruction
La seule forme de poursuite en matière criminelle est de saisir un juge d’instruction et c’est aussi possible en matière correctionnelle.
Il est saisi par « réquisitoire introductif » du procureur de la république. On parle aussi de « réquisitoire à fin d’informer ». Ce réquisitoire peut être contre une personne dénommée. Le juge d’instruction peut aussi être saisi par une plainte avec constitution partie civile, mais si on est en matière correctionnelle la partie civile devra attendre 3 mois pour voir le parti que prend le procureur.
Il y a des tribunaux où il y a plusieurs juges d’instruction. Dans certains tribunaux ils ont été répartis en pôles d’instruction. Me procureur de la république est demandeur et connait bien les magistrats et ne peut pas choisir les juges d’instruction. Ce serait contraire ai principe de séparation des fonctions. C’est la séparation de la poursuite et de l’instruction. Il n’y a aucune raison pour que la partie suivant choisi son juge d’instruction. Le juge d’instruction est donc choisi par le président du tribunal auquel il appartient. Le législateur a prévu que le président du tribunal pouvait par avance établir un tableau de roulement.
Depuis une loi de 2007, qui a été mise en application au 1er mars 2008. En vertu de l’article 88-1, le président du tribunal peut de lui-même ou à la demande d’une partie désigner pour une seule affaire plusieurs juges d’instruction qui travaillent dans le même pôle d’instruction. Il pourrait aussi le faire au cours de l’instruction à la demande d’une partie ou du juge d’instruction. On attend que soit mise en œuvre la réforme qui prévoit la mise en place de collèges de l’instruction et de la désignation de trois juges qui prendraient ensemble les décisions importante. Cette réforme a été votée mais la réforme a été reculée à une date en 2014.
Durée de la saisine du juge d’instruction :
En principe il est saisi jusqu’à la décision de clôture de l’instruction, c’est-à-dire un non lieu ou un renvoie en jugement. Mais, auparavant, exceptionnellement, il peut être dessaisi par le président du tribunal sur requête motivée d’une partie du parquet et aussi d’une partie privée. Le juge d’instruction peut éventuellement être dessaisi par le président du tribunal, il peut rendre de lui-même une ordonnance d’incompétence (territoriale par exemple), ou exceptionnellement s’il apparait à l’évidence que les faits contenus dans le réquisitoire ou dans la plainte ne constituent pas une infraction, le juge d’instruction peut rapidement rendre une ordonnance de refus d’informer.
De quoi le juge d’instruction est il saisi ? Quel est l’étendue de la saisine du juge d’instruction ?
Il est saisi in rem, c’est-à-dire des faits et non in personam, et pas du cas d’une personne. Le juge d’instruction est saisi de tous les faits contenus dans l’acte de saisine. L’acte de saisine est soit le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution partie civile. Il doit rechercher sur tous les faits indiqués et uniquement sur les faits dénoncés dans le réquisitoire ou la plainte. Le juge d’instruction peut parfaitement modifier la qualification proposée par le parquet. Le parquet on le voit bien comme demandeur. Il ne peut instruire que sur les faits qui sont indiqués dans l’acte de saisine : il ne peut pas découvrir d’autres faits et s’y intéresser. Ce n’est pas le juge d’instruction qui détermine l’étendue de la saisine du tribunal, mais c’est le demandeur.
Donc concrètement, à l’occasion d’une instruction sur les faits dénoncés par le parquet, le juge d’instruction en découvre d’autres sur lesquels il pourrait être intéressant d’instruire. Le juge d’instruction peut quand même faire en urgence sur ces faits nouveaux opérer des vérifications sommaires. Mais, comme il n’en est pas encore officiellement saisi, ces vérifications sont faites sans pouvoir de contrainte. Par exemple il ne peut pas faire une perquisition forcée. Une fois qu’il a vérifier la vraisemblance des faits nouveaux, il est obligé de communiquer le dossier au procureur de la république pour solliciter ce dernier un « réquisitoire complémentaire ou supplétif ». Le procureur est indépendant par rapport au juge d’instruction et au moins en théorie il a parfaitement le droit de refuser le réquisitoire supplétif. Et donc à ce moment là le juge d’instruction n’est pas saisi, il ne pourra rechercher.
En revanche, en ce qui concerne les personnes désignées ou non dans le réquisitoire : si c’est contre X, le juge d’instruction devra examiner toutes les possibilités et donc rechercher toutes les personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction. Là où il y a un problème c’est lorsque le réquisitoire est fait contre une personne dénommée. Le juge d’instruction n’est pas lié par la désignation de la personne. Le juge d’instruction a l’obligation, même lorsqu’une personne a été nommée dans le réquisitoire ou dans la plainte, de s’intéresser à toutes les autres possibilités. En d’autres termes, il peut rechercher toutes les autres personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction. Il n’est même pas obligé d’imputer les faits au départ à la personne soupçonnée. Même si le réquisitoire ou la plainte est faite contre une personne désignée, le juge d’instruction doit instruire à l’égard de toutes les autres personnes susceptibles d’avoir commis l’infraction. Il est lié par les faits mais pas la désignation des personnes.
II. Le déroulement de l’instruction préparatoire
A. Les actes d’instruction
Ce sont tous les actes de recherche des preuves. Des éléments de preuve on en a déjà recueilli dans l’enquête de police et donc on va retrouver des actes qu’on a déjà vu dans l’enquête de police. Par exemple des perquisitions, des auditions ou même interrogatoire (à partir du moment où il y aura des mis en examen). Pour tous ces actes le juge d’instruction a plus de pouvoir de contrainte que n’en avaient les policiers dans l’enquête car sa recherche de preuve s’accompagne de garanties.
Le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge. Il doit rechercher des éléments contre elle comme des éléments en sa faveur. Le juge d’instruction a des pouvoirs plus étendus que la police dans l’enquête. Les policiers qui travaillent pour le juge d’instruction auront des pouvoirs plus étendus que lorsqu’ils travaillaient sous l’autorité du procureur. Mais il y a toujours des règles protectrices des droits de la défense. C’est le juge d’instruction qui décide de l’opportunité de faire tel ou tel acte de recherche des preuves. C’est lui qui décide qu’il serait bon d’aller perquisitionner chez telle personne. C’est lui aussi qui décide s’il est opportun de placer telle ou telle personne sur écoute, etc.
Mais les parties (le procureur, la partie civile et le mis en examen) peuvent demander au juge d’instruction d’effectuer tel ou tel acte d’instruction, par exemple d’entendre tel témoin. Soit le juge d’instruction est d’accord sur l’utilité de l’acte et il le fait. Soit le juge d’instruction estime que la demande est inopportune et là le juge d’instruction peut refuser de faire droit à cette demande. Mais s’il refuse il doit l’indiquer dans une ordonnance motivée qui est en principe susceptible d’appel dans le délai d’un mois, devant la chambre de l’instruction.
L’objet de la preuve porte non seulement sur les faits matériels indiqués dans le réquisitoire mais aussi sur la personnalité des individus mis en examen. Cette enquête de personnalité du mis en examen est obligatoire en matière de crime, et la cour de cassation a décidé que l’absence d’enquête de personnalité ne constituait pas une cause de nullité.
1) Les constatations matérielles
En principe le juge d’instruction procède aux constatations matérielles dans son cabinet d’après les documents et les objets qui ont été saisis par la police lors des perquisitions qu’il a ordonné. Mais il peut aussi se transporter sur les lieux de l’infraction selon l’article 92 du CPP, mais à ce moment là il faut que soit rédigé un PV de transport sur les lieux (rédigé par le greffier) pour que les parties puissent discuter de ce qu’il a vu.
Le juge d’instruction peut ordonner des perquisitions. Il a plus de pouvoirs que dans l’enquête est parce qu’il peut perquisitionner ou faire perquisitionner n’importe où, dans tous les lieux où ca lui parait utile. Il peut toujours perquisitionner sans le consentement de l’habitant. Quand on en est au stade de l’instruction, il n’y a plus de distinction à faire selon infraction flagrante ou pas. Le principe dans l’instruction est la perquisition forcée. Le policier doit avoir sur lui le mandat du juge d’instruction. Ce mandat est une commission rogatoire. En revanche, les règles concernant les garanties restent présentes. Toutes les règles qu’on a vues dans l’enquête concernant la présence obligatoire de l’occupant, à défaut de parents ou témoins, toutes ces règles sont applicables aux perquisitions faites dans le cadre de l’instruction.
De plus, même si on est dans le cadre de l’instruction, en principe aucune perquisition ne peut avoir lieu entre 21h et 6 du matin, sauf en matière de criminalité organisée (on a l’équivalent du flagrant délit). Mais surtout dans l’enquête il fallait l’autorisation du JLD sur requête du procureur demandé par l’OPJ. Le juge d’instruction en criminalité organisée uniquement il peut décider de perquisition de nuit. Dans l’enquête on avait vu des règles particulières de perquisitions dans les cabinets d’avocat pour respecter le secret professionnel, ces mêmes règles s’appliquent à l’instruction. A l’instruction la présence physique du magistrat est le juge d’instruction, il doit se rendre sur les lieux de la perquisition. Il ne pourra pas déléguer, envoyer les policiers. En d’autres termes, en matière de perquisition on retrouve les règles générales protectrices qu’on avait rencontré dans l’enquête, mais à l’instruction les perquisitions sans consentement sont toujours possibles.
2) Les écoutes téléphoniques
En principe, les écoutes téléphoniques sont interdites dans le cadre de l’enquête de police sauf pour la criminalité en bande organisée (autorisation du JLD à la demande du procureur) mais pour 15 jours renouvelable une fois. MAIS il y a eu une loi qui est venue, la loi LOPSI 2 a doublé le temps : maintenant dans l’enquête de police en criminalité organisée les écoutes téléphoniques sont possible pour 30 jours renouvelables une fois.
En principe, les écoutes téléphoniques, bien qu’elles portent atteinte à l’intimité de la vie privée sont possibles dans le cadre de l’instruction préparatoire. En d’autres termes elles peuvent être décidées par le juge d’instruction. C’est d’abord la jurisprudence qui avait admis et avait posé des conditions précises. Mais la CourEDH a dit non, ce n’est pas assez clairement délimité et donc deux fois de suite la France a été condamnée la France qui avait admis des écoutes dans le cadre de l’instruction. Le législateur français a obéit en prenant une loi du 10 juillet 1991. Le législateur a réglementé les écoutes dans le cadre de l’instruction préparatoire. Cette règlementation est inscrite aux articles 100 à 100-7 du CPP. Elle ne vaut que pour les instructions préparatoires portant sur des infractions pour lesquelles la peine encourue est au moins égale à 2 ans. Ce texte indique que le juge d’instruction peut prescrire pour les nécessités de l’information l’interception, l’enregistrement et la transcription (ca veut dire qu’il y a des PV d’audition) de correspondances émises par voie des télécommunications.
Les écoutes téléphoniques sont possibles dans le cadre de l’instruction en toute matière, à la condition que l’instruction porte sur des faits pour lesquels la peine encourue est au moins égale à deux ans. Alors que dans le cadre de l’enquête de police elle n’est possible que de manière exceptionnelle en matière de criminalité organisée. C’est le juge d’instruction qui prescrit la pose d’écoute, l’enregistrement et la transmission. En pratique, ce sont les policiers sur mandat du juge, sur commission rogatoire qui feront l’enregistrement et qui transcriront les conversations. Tout le monde est susceptible d’être écouté, non seulement les parties, éventuellement la partie civile, mais aussi celui qui est le défendeur à l’instruction, c’est-à-dire le mis en examen. Le juge ne peut décider d’une mise en examen. Non seulement des parties, mais aussi des tiers. Si le juge d’instruction recherche une infraction commise par un avocat, il peut mettre l’avocat sur écoute.
Si le juge d’instruction recherche une infraction commise par un avocat (il y a des brebis galeuses partout), il peut mettre l’avocat sur écoute. C’est terrible, c’est contraire au secret professionnel. Mais si c’est un moyen de découvrir des infractions commises par l’avocat il n’y a pas de raison qu’il soit au dessus de la loi. Il y a des précautions :
A peine de nullité le bâtonnier doit en être informé. Et seul peuvent être transcrites (arriver dans le dossier) les conversations de nature à faire soupçonner une infraction commise par l’avocat. Tout le reste est couvert par le secret professionnel. Si c’est un député ou un sénateur qui est placé sur écoute, le président de l’assemblée à laquelle il appartient doit en être informé toujours à peine de nullité. Un député européen avait été placé sur écoute sans que soit informé le président du parlement européen et il avait plaidé la nullité. La chambre criminelle a dit que le texte ne vise que les parlements et sénateurs en France. Interprétation stricte.
La décision du juge d’instruction d’interception des conversations doit être écrite (et donc dans le dossier) et préciser la durée des écoutes. Cette durée est de maximum 4 mois renouvelable sur nouvelle décision du juge d’instruction.
La garantie essentielle de ces écoutes est que les éléments qui en seront tiré peuvent être librement discutés par les parties, c’est-à-dire que les communications entendues, interceptées, donneront lieu à l’établissement un PV qui sera versé au dossier et dont il pourra après coup être librement discuté par les parties. Et les seules restrictions qui existent à cette transcription c’est le secret professionnel ( : interdiction de transcrire les discussions d’un avocat qui ne font pas présumer une infraction) et une autre issue d’une loi de janvier 2010 sur la protection des sources des journalistes qui a donné lieu à un article 100-5 du CPP : les paroles d’un journaliste permettant l’identification de ses sources ne peuvent pas être transcrites à peine de nullité. Les PV d’écoute contenant les conversations seront détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Une autre possibilité de recherche de preuve encore plus attentatoire à la vie privée n’est possible que dans l’instruction qui ne peut pas exister dans l’enquête de police. C’est exceptionnellement possible dans le cadre de l’instruction, donc sur décision d’un juge du siège, possible uniquement si l’instruction porte sur la criminalité en bande organisée.
3) Les sonorisations et fixation d’image dans des lieux privés
Articles 706-96 et suivants du CPP : dans le cas de crime et délit commis en bande organisée, le juge d’instruction peut, après avis du procureur autoriser la sonorisation de lieux ou véhicules privés et la fixation d’images dans ces lieux. Pour mettre en place le dispositif le juge d’instruction peut autoriser l’entrée dans des lieux privés à l’insu des habitants. Si l’entrée se fait de nuit, il lui faut l’autorisation du JLD. Ce dispositif technique ne peut être mis en place ni chez des avocats ni chez des médecins et pas non plus chez les députés, sénateurs et dans les locaux des entreprises de presse.
Il semble que la CourEDH admette dans ce cadre restreint et parce qu’il y a une loi précise qu’il s’agit d’une atteinte nécessaire et proportionnée à l’intimité de la vie privée. En revanche, dans un cas où des sonorisations avaient été faites pour une instruction qui ne portait pas sur une bande organisée, sur un simple assassinat, la CourEDH a dit non. La chambre criminelle respecte le domaine de cette sonorisation ou fixation d’image, ne l’accepte que décidée par le juge d’instruction dans le cadre de la criminalité organisée : arrêt du 27 mai 2009. La police avait décidé de fixer et capter des images dans un parquing de copropriété. Ils avaient demandé l’accord du syndic qui avait accepté. La chambre criminelle a annulé tous les éléments de preuve ainsi recueillis.
B. Les auditions et interrogatoires
Le terme interrogatoire est réservé au défendeur. Dans le cadre de l’instruction, le défendeur c’est la personne mis en examen, c’est-à-dire celle à laquelle le juge d’instruction impute les faits dénoncés dans le réquisitoire ou dans la plainte parce qu’il y a au moins contre elle des indices graves ou concordants. Là le juge d’instruction prend une décision de mise en examen ( : la personne devient défendeur, elle a tous les droits d’une véritable partie et donc pas seulement les droits de la défense mais aussi le droit de demander des actes au juge d’instruction, elle a les voies de recours) mais la personne mise en examen a le risque (pas la certitude, elle est présumée innocente) de voir sa liberté restreinte ou même supprimée. Pour toutes les autres personnes on parle d’audition. Ca peut être la partie civile. Ce sont aussi tous ceux contre lesquels il y a pas ou pas encore d’indices graves ou concordants, les témoins.
1) L’audition des témoins
L’énorme difficulté est qu’il y a plusieurs sortes de personnes. Il y en a qui a priori sont complètement étrangers mais ils ont vu ou entendu, ce sont les vrai témoins. Et normalement ils n’ont pas besoin de garanties. Il y en a d’autres qui sont des gens qui commencent à être soupçonnés, il commence à y avoir des indices contre eux mais pas encore grave ou concordants, de telle sorte que ce n’est pas encore le moment de les mettre en examen, ce sera peut être jamais. Le principe est que les témoins prêtent serment, sauf les mineurs de moins de 16 ans, ils doivent comparaitre sous peine d’amende et ils peuvent être contraints de comparaitre par la force publique. Les bénéficiaires d’une immunité, comme ils bénéficient d’une inviolabilité personnelle, ne peuvent pas être cités par témoin. Ils sont entendu en principe en dehors de la présence du mis en examen. Mais ils peuvent être confrontés avec le mis en examen et exceptionnellement avec des garanties pour le mis en examen : les témoins exceptionnellement peuvent être entendu de façon anonyme.
Mais il y a des individus que le juge d’instruction commence à soupçonner sans qu’il constate de véritables indices contre eux. A ces témoins soupçonnés le législateur a accordé un statut particulier, celui de témoin assisté. En d’autres termes, ces personnes bénéficieront de droits de la défense sans être mis en examen.
Quelles situations conduisent au bénéfice du statut de témoin assisté ?
Toute personne visée nommément (ou aisément identifiable) dans le réquisitoire introductif a droit automatiquement au statut de « témoin assisté ». Si le juge d’instruction considère qu’il y a plus que ca, qu’il y a des indices graves ou concordants, il le mettra en examen. Le minimum qu’on puisse lui donner est les droits de la défense.
La personne nommément visée dans la plainte de la victime, mise en cause par la victime à l’occasion par exemple d’une audition, a droit au statut de témoin assisté lorsqu’elle le réclame.
La personne mise en cause par un témoin ou tout simplement contre laquelle il existe un indice rendant vraisemblable sa participation à l’infraction, peut bénéficier du statut de témoin assisté si le juge d’instruction le décide. Le bénéfice des droits de la défense est à la discrétion du juge d’instruction.
Quelles sont les garanties du témoin assisté qui le distingue du simple témoin ?
Il ne prête pas serment.
Il a droit à l’assistance d’un avocat qui est avisé au plus tard 5 jours ouvrables avant chaque audition. L’avocat peut consulter le dossier et il peut même prendre copie de certains éléments du dossier. Et donc le témoin assisté par l’intermédiaire de l’avocat a connaissance de ce qui a dans le dossier. Le témoin est avisé de points importants du déroulement de l’instruction, essentiellement de la durée prévisible de l’instruction. Il est avisé de la fin de l’instruction, et notamment on lui notifie les ordonnances de règlement. Il peut présenter ses observations. En outre il peut demander à être confronté avec les personnes qui le mettent en cause. le législateur a donné au témoin assisté un droit qui peut paraitre moins compréhensible, le témoin assisté peut formuler des requêtes en annulation si une perquisition lui parait irrégulière.
Qu’est ce qui distingue le statut du témoin assisté de celui du mis en examen ?
Premièrement, le témoin assisté échappe à un risque grave qu’est le risque de détention provisoire ou de restriction de liberté. Comme le témoin assisté n’est pas (ou pas encore) partie au procès, il ne peut pas faire des demandes d’actes, c’est-à-dire dire au juge d’instruction qu’il souhaite qu’il entende telle personne, demander une perquisition, expertise etc. Le témoin assisté contrairement au mis en examen n’a pas de droit de contrôle sur la conduite de l’instruction, il ne peut pas suggérer tel ou tel acte au juge d’instruction. Et comme il n’est pas partie, il ne bénéficie pas non plus des voies de recours contre les décisions du juge d’instruction.
2) L’interrogatoire de la personne mise en examen
Quant au statut même du mis en examen : il a évidemment tous les droits de la défense. C’est à lui que le juge d’instruction impute les faits, cette fois c’est officiel. En outre, il a le rôle actif d’une partie à la procédure. C’est-à-dire qu’il peut faire des demandes d’acte comme la partie civile. en revanche, lui et lui seul court des risques pendant l’instruction pour sa liberté, soit de la voir restreinte par le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence ou voir sa liberté supprimée par la détention provisoire. Tous ces mis en examen ont été placés pendant des durées longue en détention provisoire.
Le juge d’instruction peut mettre un individu en examen lorsqu’il y a des indices graves OU concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l‘infraction et le recours à la situation de témoins assisté n’est pas possible. Le juge d’instruction doit mettre en examen dès lors qu’il découvre des indices graves ET concordants. C’est une appréciation très subjective. Qu’est ce que c’est qu’un indice grave ? Quand est ce qu’il y a véritablement des indices concordants ? C’est fait sous le contrôle de la chambre de l’instruction puisque depuis au moins l’affaire Doutreau, l’individu mis en examen peut tous les 6 mois contester cette décision, d’abord devant le juge d’instruction et puis éventuellement devant la chambre de l’instruction : article 80-1-1 du CPP.
Le juge d’instruction doit aussi mettre en examen le témoin assisté qui le réclamerait. C’est au conditionnel car Meyer dit que c’est très dangereux : c’est courir le risque de détention provisoire et de contrôle judiciaire. Mais dans des cas particuliers, si on est avocat et qu’on a obtenu du juge d’instruction l’assurance que ca ne l’intéresse pas de demander la détention provisoire, mais que nous ca nous intéresse de demander la détention provisoire, le juge d’instruction ne veut pas et on veut une ordonnance motivée, le seul moyen est de demander la conversion. Il peut exceptionnellement y avoir des raisons.
Le but de tout ca est de s’intéresser aux interrogatoires du mis en examen par le juge d’instruction. En principe, en matière criminelle, les interrogatoires des mis en examen majeurs sont enregistrés. S’il n’y a pas d’enregistrement il y a nullité de ce qui a été dit.
Arrêt du 3 mars 2010 : le défaut d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire de première comparution porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Donc nullité quasi-automatique.
Le juge d’instruction va prévenir la personne qu’elle est mise en examen et va l’informer de ses droits. Le premier examen est « l’interrogatoire de première comparution ». si la personne n’a pas encore pu avoir son avocat, ce sera purement administratif et il faudra recommencer. Il y aura un interrogatoire d’identité pour vérifier qu’on ne s’est pas tromper, le juge d’instruction lui communiquera les faits et la qualification provisoire et lui dira ses droits. Pour l’interroger sur les faits il lui donnera rendez vous plus tard avec l’avocat. En revanche, si lors du premier interrogatoire il y a un avocat, le juge d’instruction peut l’interroger tout de suite sur les faits et lui notifier officiellement sa mise en examen.
Arrêt du 30 mars 2004 : on a un interrogatoire de première comparution. Il comprend rien, il refuse de donner son identité, il ne peut pas, il ne parle pas la même langue que le juge d’instruction. Il refuse d’indiquer la langue qu’il comprend. Il y a eu 4 interprètes différents. Si on ne peut pas lui notifier ses droits dans une langue qu’il comprend, peut on le mettre en examen ? La chambre criminelle a dit que ces circonstances ne peuvent pas faire obstacle à la mise en examen.
L’avocat sera toujours convoqué par lettre recommandé ou par télécopie au plus tard 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire avec un dossier complet à sa disposition au plus tard 4 jours avant. C’est le juge d’instruction qui pose les questions. Pour l’enregistrement audiovisuel il faut que ca reflète les paroles du mis en examen et qu’il y ait une trace dans le dossier pour que cela puisse être discuté par toutes les parties : les questions et les réponses doivent être écrites dans le PV par un greffier, signé par le mis en examen et placé dans le dossier.
3) L’audition de la partie civile
La partie civile est le demandeur. On ne dit pas interrogatoire mais audition. En revanche, comme c’est une partie elle a les mêmes droits que le défendeur, sauf que c’est à elle de prouver l’infraction. Elle ne peut être entendue à la première audition que si l’avocat est là. A chaque fois ensuite l’avocat sera convoqué, comme celui du mis en examen. L’avocat de la partie civile a accès au dossier dans les mêmes conditions que l’avocat du mis en examen.
C. L’expertise
Le juge d’instruction n’est pas un spécialiste de toutes les matières et quelque fois il va avoir besoin d’un avis d’un spécialiste. On a donc l’avis d’un spécialiste donné au juge d’instruction.
Les experts psychologiques avaient constitués un problème dans l’affaire Doutreau car les parties ne pouvaient contester l’expertise qu’en fin de parcours, à un moment où c’est un peu tard. Il y a eu une réforme pour remédier à cela.
L’expertise est réglementé aux articles 156 et suivants du CPP, elle est ordonnée d’office par le juge d’instruction ou à la demande d’une partie (privée, civile, mis en examen ou jury) et cette demande peut être rejetée par le juge d’instruction par ordonnance motivée susceptible d’appel devant la chambre d’instruction, dans le mois.
La mission des experts est seulement de donner un avis technique.
Arrêt de janvier 2003 : il y avait un juge d’instruction qui avait ordonné une expertise psycho-criminologique en disant à l’expert de formuler toute observation utile à la manifestation de la vérité. L’expert avait dit à l’égard de quelqu’un qu’il n’avait pas vu que c’était le seul qui avait le profil susceptible du passage à l’acte. La chambre criminelle a annulé l’expertise.
Les experts en principe sont choisis sur des listes et au moment où la liste est fixée il prête serment. Mais le juge d’instruction peut choisir un expert en dehors de la liste et à ce moment là au moment où il est choisi par le juge d’instruction l’expert doit prêter serment.
Si ces règles ne sont pas respecter il y a des chances que ca conduise à une nullité d’ordre public.
Le juge d’instruction peut nommer plusieurs experts. Quand il y a déjà eu une expertise qui prônait l’irresponsabilité pour trouble mental, si la partie civile demande une contre expertise il doit au moins y avoir 2 experts.
C’est le juge d’instruction qui indique les questions posées par l’expert mais les parties peuvent demander au juge d’instruction de modifier ou de compléter les questions. Le juge d’instruction imparti un délai aux experts pour répondre à leur mission et dans le cadre de ce délai les experts peuvent déposer un rapport provisoire sur lequel déjà les parties pourront faire des observations et si le délai d’expertise dépasse 1 an il y a systématiquement un rapport d’étape sur lequel les parties font des observations. Pour l’accomplissement de leurs missions, les experts peuvent recevoir toute déclaration utile, mais ils ne peuvent recevoir les déclarations du mis en examen, du témoin assisté ou de la partie civile que si le juge d’instruction les y a autorisé avec l’accord des intéressés et en présence de leur avocat (sauf pour les médecins et psychologues).
A la fin de leur mission, les experts ou l’expert rédige un rapport décrivant les opérations effectuées et donnant leurs conclusions. C’est ce rapport dont le juge d’instruction donne connaissance aux parties et à leurs avocats convoqués par lettre recommandée que les parties vont pouvoir discuter. Le juge d’instruction leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou formuler des demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise. Et si c’est refusé, le juge ne peut refuser que par ordonnance motivée susceptible d’appel. La demande de la partie civile de contre expertise du mis en examen ne peut pas être refusé. Les parties depuis la loi du 5 mars 2007 peuvent quand même formuler quelques observations à certains moments du déroulement de l’instruction.
D. Les commissions rogatoires
Le juge d’instruction ne peut pas tout faire, il donne mandat généralement à des OPJ pour qu’ils exécutent pour son compte des actes de recherche des preuves.
Article 81 alinéa 4 du CPP : si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission aux OPJ afin de leurs faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Ceci dit, concrètement, le juge d’instruction jamais il ne peut tout faire lui-même. Le législateur ne veut pas que le juge d’instruction se décharge de tout le travail de recherche des preuves sur un OPJ et donc la loi précise que les commissions rogatoires ne peuvent pas être générales. La jurisprudence interprète cette règle de façon libérale, c’est-à-dire qu’elle exige seulement que les opérations pour lesquelles il y a commission rogatoires, soient rattachées aux faits objet de la poursuite.
Si un OPJ a reçu une commission rogatoire, mais il trouve autre chose dans l’appartement pour une autre infraction comme un vol distinct du trafic de stupéfiant. Mais l’OPJ n’est pas mandaté pour saisir le matériel informatique, mais seulement pour ce qui se rattache aux faits objets de la poursuite. Le juge d’instruction est saisi in rem, seulement des faits qui sont dans le réquisitoire. Et donc l’OPJ pourra seulement constater et immédiatement rendre compte de sa découverte au juge d’instruction. Le juge d’instruction va rendre compte au procureur de la république. Et si le procureur décide que s’il y a quelque chose d’intéressant il pourra faire un réquisitoire supplétif. Et là du coup le juge d’instruction sera valablement saisi. L’OPJ bénéficiaire de la commission rogatoire a pour les actes prescrits (généralement tout ce qui se rattache aux faits objets de la poursuite) les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction. Donc par exemple les perquisitions il pourra les faire sans le consentement de l’habitant, mais avec les mêmes garanties générales.
Il y a quelque chose qu’il ne peut pas faire tout seul : pour le respect du secret professionnel, les perquisitions aux cabinets d’un avocat ne peuvent être faites qu’en présence d’un magistrat. Ici on est au stade de l’instruction, le magistrat est le juge d’instruction. Donc l’OPJ tout seul ne peut pas aller perquisitionner aux cabinets d’un avocat, il doit être accompagné du juge d’instruction. De la même façon, pour le respect de la liberté d’information et des sources journalistiques, dans les locaux de presse, les perquisitions doivent être faites en présence d’un magistrat. Dans l’enquête de police c’était le procureur, ici c’est le juge d’instruction.
Et puis il y autre chose qu’en principe seul un magistrat peut faire et il le fait en son cabinet : c’est entendre des gens qui sont protégés par la présence de l’avocat. Le juge d’instruction ne peut pas donner commission rogatoire à un OPJ pour interroger le mis en examen ou pour le confronter avec les gens qui le mettent en cause. La partie civile est une partie donc normalement c’est le travail du juge, du magistrat. Mais elle a quand même un peu moins besoin de protection que le mis en examen. Quant au témoin assisté, il a été nommé au dans le réquisitoire introductif ou dans la constitution de partie civile ou qu’il a demandé à être nommé, ou qu’il y a des indices suffisamment important pour que le juge d’instruction lui donne ce statut. C’est le législateur qui a donné à la partie civile et au témoin assisté la même protection. L’OPJ destinataire d’une commission rogatoire ne peut entendre la partie civile et le témoin assisté que sur leur demande. Ce n’est pas simplement avec leur accord ! Le principe est que la partie civile et le témoin assisté ne peuvent pas être entendus par un policier, sauf sur leur demande !
Donc en principe ni la partie civile ni le témoin assisté ne peuvent être entendu par un policier, ils doivent être entendus par le juge d’instruction, sauf sur leur demande.
III. Les mesures de coercition sur les personnes
Le contrôle judiciaire ou la suppression de liberté qu’est la détention provisoire, ne peuvent être décidés qu’à l’encontre du mis en examen et de lui seul. Les restrictions ou suppression de liberté pour la durée pendant une partie de l’instruction ne concerne que l’individu qui a été mis en examen, c’est-à-dire auquel le juge d’instruction impute les faits à charge en raison au moins d’indices graves ou concordants.
Mais le juge d’instruction a besoin d’entendre tout le monde et donc il a besoin de les faire venir. S’ils ne veulent pas venir, il va falloir les faire venir de force. Indépendamment du contrôle judiciaire et de la détention provisoire, le juge d’instruction va pouvoir délivrer des mandats pour faire venir les personnes soupçonnées. Même si un témoin non soupçonné ne voulait pas venir, le juge d’instruction pourrait le faire venir de force.
A. Les mandats délivrés par le juge d’instruction
Ils sont prévus aux articles 122 et suivants du CPP. La plupart ont pour but de faire venir un individu contre lequel le juge d’instruction a trouvé des indices graves ou concordants et s’il a trouvé des indices graves ou concordants c’est un individu qu’il envisage mais après l’avoir entendu en présence de son avocat, de le mettre en examen ou de lui donne le statut de témoin assisté.
Il y a des personnes contre lesquelles il n’y a pas encore d’indices graves ou concordants mais une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner leur participation à l’infraction. Ce n’est pas encore des gros indices. Normalement on les convoque à leur adresse, mais si ils ne sont pas localisés, (dans l’enquête s’il y a une personne soupçonnée non localisée, le procureur peut délivrer un mandat de recherche) le juge d’instruction peut délivrer un mandat de recherche (ordre donné à la force publique de rechercher la personne) à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. Il faut que ce soit quelqu’un que la police peut entendre elle-même, les autres ca sera des mandats plus graves. Ce mandat de recherche ne peut pas être délivré contre une personne qui a fait l’objet d’un réquisitoire nominatif puisqu’elle ne pourra être entendue que comme témoin assisté ou mis en examen, il faut la faire venir devant le juge d’instruction. C’est devant le juge d’instruction qu’il faut la faire venir.
Les trois autres mandats plus importants délivrés par le juge d’instruction ont pour but de faire venir devant le juge d’instruction aux fins d’interrogatoire ou d’audition une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Ces mandats pour faire venir devant le juge d’instruction pour qu’il les entende, ce sont des gens qui sont déjà ou qui ont de fortes chances d’être mis en examen ou témoin assisté.
Pour faire venir quelqu’un le plus simple est qu’on lui demande de venir, donc le mandat le plus simple est le mandat de comparution. C’est une mise en demeure adressé à toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants de se présenter devant le juge d’instruction à une date et une heure déterminée. Ce mandat de comparution est notifié par la police ou signifié par un huissier. On nous indique dans le mandat les faits objet de la poursuite.
Mais si la personne ne se présente pas, ou si le juge d’instruction craint que la personne parte dans la nature, il va envoyé, toujours aux personnes contre lesquelles il y a des indices graves ou concordants, il va délivrer le mandat d’amener. C’est l’ordre donné par le juge d’instruction à la force publique de conduire devant lui pour audition la personne contre laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ca s’adresse à la même personne que le mandat de comparution et ca précise les mêmes choses. Le seul problème est que là il y a plus d’incertitude que le mandat de comparution. La loi a prévu que le juge d’instruction devait entendre la personne dans les 24h.
Si la personne n’est pas là et qu’elle est trouvée à plus de 200km il peut y avoir un délai à un temps de transport relativement important. La jurisprudence exige que même si l’individu qui fait l’objet d’un mandat d’amener est découverte à plus de 200km du juge d’instruction (et donc il y a difficulté à la faire amener dans les 24h) elle doit dans les plus brefs délais rencontre un juge du siège.
Il y a un troisième mandat qui est toujours adressé aux mêmes gens, mais qui est plus coercitif. En attendant l’audition devant le juge d’instruction, il peut y avoir un passage très bref à la maison d’arrêt, avec l’obligation de voir rapidement un juge du siège et d’être interrogé le plus vite possible par le juge d’instruction.
Il y a le mandat d’arrêt : ordre donné à la force publique de rechercher la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants et de la conduire à la maison d’arrêt en attendant l’audition et après avoir vu un juge du siège. C’est quand même le plus coercitif des mandats et donc il ne peut être délivré que si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire français.
Pour faire venir les individus contre lesquels il y a des indices graves ou concordants c’est le mandat d’amener, de comparution ou d’arrêt. Pour ceux qui sont à peine soupçonnés, il y a éventuellement un mandat de recherche.
B. Les mesures destinées à garder le mis en examen sous surveillance
Le plus efficace est la détention provisoire. Cependant, cette détention provisoire est contraire à la présomption d’innocence. Il y a des indices graves ou concordants mais l’instruction peut faire apparaitre d’autres choses et donc la personne peut bénéficier d’un non lieu.
A plusieurs reprises, dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le législateur a indiqué très clairement que la détention provisoire devait être le dernier recours à défaut d’efficacité du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
1) Le contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire est la soumission du mis en examen à une ou plusieurs des obligations ou interdictions limitativement énumérés à l’article 138 du CPP. Ces interdictions ou obligations ont un double but de surveillance, éventuellement d’assistance, c’est-à-dire essayer d’empêcher qu’il ne récidive. Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’à raison des nécessités de l‘instruction, en d’autre terme comme garantie de représentation devant le juge, ou éviter le risque de disparition des preuves, ou à titre de mesure de sureté, de sécurité, éviter qu’il ne recommence ces faits pour lesquels il y a des indices graves qu’il les ait commis. C’est le juge d’instruction lui-même, parce que c’est la plus légère des mesures de restriction de liberté, qui peut décider d’un contrôle judiciaire, il doit le faire par ordonnance motivée et donc susceptible d’appel (de la part du mis en examen).
Ces obligations, il y en a qui sont à titre de surveillance. Ca peut être l’obligation de ne pas quitter la localité où elle réside. Obligation de se présenter périodiquement au commissariat de police. Les indices graves ou concordants peuvent se transformer en preuve mais c’est possible aussi que le dossier s’effondre. Interdiction de quitter le territoire français. il y avait quelqu’un qui avait fait valoir que ca pouvait être contraire au droit à l’intimité et à la vie familiale puisqu’il avait une femme et des enfants à l’étranger. La chambre criminelle a dit qu’aucun élément ne permettrait de noter que la femme et les enfants ne puissent pas se rendre en France.
Le versement d’un cautionnement qui est là pour garantir la représentation du mis en examen en justice. Normalement la somme il doit la récupérer. Mais le cautionnement permet de payer la partie civile et les frais du procès en cas de condamnation.
Arrêt du 19 mars 2002 : la cour de cassation avait considéré que la décision de prévoir au titre du contrôle judiciaire un cautionnement très important à l’encontre d’un mis en examen personne morale.
Il y a dans le contrôle judiciaire qui peuvent être décidés des interdictions ou des obligations qui sont plus tournés vers la bonne conduite, interdiction de se rendre dans certains lieux. Certaines personnes peuvent être interdites de se livrer à certaines activités professionnelles en rapport avec l’infraction. Ou alors l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou de suivre un stage professionnel.
Le contrôle judiciaire en principe est susceptible de durer tout le temps de l‘instruction, et même en matière criminelle de continuer à produire ses effets jusqu’au passage devant la cour d’assise. Mais, le juge d’instruction dans ce cadre là, peut à tout moment ordonner la main levée du contrôle judiciaire, c’est-à-dire l’abandon des interdictions et obligation, soit de lui-même soit d’office, soit à la demande du ministère public, soit surtout le plus souvent à la demande du mis en examen, en d’autre terme à tout moment. Si la main levée émane du mis en examen, le juge d’instruction doit rendre dans les 5 jours une ordonnance motivée et s’il refuse la main levée, le mis en examen pourra en faire appel. S’il ne rend pas dans les 5 jours, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction qui doit se prononcer dans les 15 jours. Si elle ne le fait pas à défaut, la main levée du contrôle judiciaire est de droit et donc les interdictions et obligations cessent automatiquement. Inversement si le mis en examen ne se soustrait pas volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, il peut faire l’objet d’une détention provisoire, à titre de sanction. La détention provisoire est l’emprisonnement du mis en examen, c’est-à-dire d’un présumé innocent et donc la décision ne peut être prise que par le JLD.
2) L’assignation à résidence avec surveillance électronique
Le mis en examen est obligé de rester chez lui avec un système de contrôle électronique, les policiers ne sont pas devant leurs portes. A certaines heures déterminées à l’avance où il peut sortir. Et même lorsque la peine encourue est au moins égale à 7 ans, cette assignation à résidence peut s’accompagner d’un placement sous surveillance électronique mobile. Ca signifie que partout où il va même quand il sort il a droit à son bracelet électronique qui permet de le localiser. Et donc même pendant les heures de sortie autorisée il est sous surveillance électronique. La décision ne peut être décidée qu’avec l’accord du mis en examen ou à sa demande. Il faut que la peine encourue soit au moins égale à 2 ans. Il faut que les obligations du contrôle judiciaire soient apparues comme insuffisantes. Et là cette indication doit être dans l’ordonnance d’assignation à résidence.
Qui ordonne l’assignation à résidence ? Le législateur a admis que l’assignation à résidence puisse être ordonnée soit par le juge d’instruction soit par le JLD mais ils ne peuvent le faire que par ordonnance motivée, après un débat contradictoire. Contradictoire entre les deux parties : ministère public et le mis en examen. La durée est 6 mois renouvelables avec un nouveau débat contradictoire dans la limite de 2 ans maximum.
Si les mesures d’assignation à résidence ne sont pas respectées, le JLD pourra décider de la détention provisoire à titre de sanction. Cette assignation à résidence est quand même conçue comme une vraie privation de liberté. Le temps d’assignation à résidence sera imputé en cas de condamnation sur le temps de la peine d’emprisonnement. S’il y a un non lieu, relaxe ou acquittement, le mis en examen qui aura fait l’objet d’une assignation à résidence pendant l’instruction aura droit de la part de l’Etat à une indemnisation pour le temps passé sous le régime de l’assignation à résidence. Or cette indemnisation on ne l’avait pas rencontré pour le contrôle judiciaire.
3) La détention provisoire
La détention provisoire est l’incarcération momentanée du mis en examen prononcé à titre exceptionnel par le JLD dans des cas déterminés. Le législateur a essayé de limiter la détention provisoire en essayer d’en limiter le domaine, de prévoir une procédure de placement en détention provisoire qui permet à chacun de s’exprimer et en en réglementant la durée. La détention provisoire ne pouvait être décidée que pour les nécessités de l’instruction ou comme mesure de sureté. La détention provisoire ne peut être décidée que lorsque la peine encourue est au moins égale à 3 ans. Le JLD dans l’ordonnance de placement et ensuite dans la prolongation de la détention doit constater. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence apparaissent insuffisants. D’autre part, dans la décision de motivation, une des causes légale de détention provisoire doit apparaitre.
Quelles sont ces causes prévues par le législateur ?
Les premières causes il y a toujours les deux mêmes : premièrement la détention provisoire peut être prononcée lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou d’empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse entre le mis en examen et d’éventuels complices. Deuxièmement, elle la détention provisoire doit être l’unique moyen de garantir la représentation du mis en examen. La détention provisoire peut être décidée pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. Mais il faut en même temps que le JLD constate que le contrôle judiciaire est insuffisant. Le législateur a prévu que la détention provisoire pouvait être décidée pour protéger le mis en examen ou alors l’unique moyen de mettre fin « à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par l’infraction en raison de sa gravité des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé ». Ce motif de détention provisoire ne peut être retenu qu’en matière criminelle et ne peut résulter du seul retentissement médiatique.
Lorsque le mis en examen a seul l’autorité parentale sur un mineur de moins de 10 ans qui a chez lui sa résidence habituelle, un service social doit rechercher aussitôt des mesures propres à éviter que le mineur ne soit en danger. Article 145-5 du CPP.
Si on ne veut pas être condamné par la CourEDH pour traitement inhumain ou dégradant :
Arrêt du 2 septembre 2009 crim : décide que même pour les crimes les plus graves, la détention provisoire ne peut être décidée lorsque l’état de santé du mis en examen est incompatible avec une telle mesure.
En ce qui concerne la décision de placement en détention provisoire, elle est prise par le JLD qui est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction qui est prise à la suite d’un débat contradictoire.
Le JLD doit s’expliquer dans sa décision. Il doit dire d’abord pourquoi la détention est nécessaire, et d’autre part il doit l’indiquer. Il doit signifier dans l’ordonnance qu’il s’est interrogé sur la possibilité et qu’il a conclu que la seule chose était la détention provisoire. En principe le JLD doit dire en quoi il y a des craintes.
Du point de vue procédural, le JLD va être saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction. En d’autres termes, par rapport à la détention provisoire, le JI est demandeur. C’est lui qui va demander au JLD de se prononcer sur la détention provisoire. Cette demande du juge d’instruction il peut la faire de lui-même parce qu’il pense que la détention provisoire empêchera la disparition d’éléments de preuve. Le JI peut faire cette demande parce que le gardien de l’ordre, le demandeur au procès lui a demandé. Il se peut que le JI saisisse le JLD sur demande du procureur.
Si le procureur et le JI ne font pas la même appréciation, le JI peut-il bloquer une demande du procureur ? En principe le JI peut refuser de saisir le JLD lorsque le procureur lui demandait de saisir le JLD. Il peut le refuser, mais il doit le faire par ordonnance motivée. En d’autres termes, avant la décision du JLD il y a cette décision du JI de saisir le JLD. Toutefois il y a une exception pour les instructions portant sur les faits les plus graves, en matière de crime ou de délits les plus graves punissables de 10 ans d’emprisonnement.
Lorsque le JI décide de ne pas saisir le JLD le procureur de la République peut à titre exceptionnel saisir directement le JLD. (il passe donc au dessus de la tête du JI) Art 137-4 Al 2 du CPP. Pour qu’il puisse passer au dessus de la tête du JI, le procureur peut directement transmettre son dossier au JLD s’il fait des réquisitions de détention provisoire pour garantir la représentation d’une détention provisoire. Il peut le faire aussi si dans sa demande il se fonde sur un risque de renouvellement de l’infraction. Il peut éventuellement le faire si sa demande est fondée sur un risque grave et persistant à l’ordre public.
Il y a une autre cause de détention provisoire : Le JLD peut décider d’une détention provisoire lorsqu’il y a un risque de dépérissement des preuves. Cela concerne celui qui est chargé de recueillir les preuves c’est le JI. Cette possibilité pour le procureur de saisir directement le JLD en cas de refus du JI n’existe pas lorsque les réquisitions du procureur tendant à la détention portent uniquement sur des motifs fondés sur un risque de disparition des preuves.
Le JLD est valablement saisi en principe par le JI et exceptionnellement par le procureur d’une demande en placement de détention provisoire. L’inconvénient c’est qu’il va à peine connaître le dossier d’instruction. Au moment ou le JI décide de saisir le JLD il va lui communiquer le dossier d’instruction. Il y a une réforme pendante. Les collèges de l’instruction pourraient dans l’avenir s’occuper de la décision de la détention provisoire. Il faut que ce soit au moins un juge qui n’a pas d’intérêt dans le dossier qui prenne la décision.
De toute façon c’est une décision grave. Le mis en examen risque de passer du temps en prison à un moment il est présumé innocent. Si après il est déclaré coupable, peu importe on va imputer la durée sur la peine d’emprisonnement. Mais quelqu’un coupable de délit ne va pas forcément en prison. Ou si on bénéficie d’un non-lieu on est allé au prison pour rien du tout. Cela brise les liens familiaux et cela peut poser problème dans la vie professionnelle. Le JLD a donc une décision extrêmement grave à prendre dans ce cas. Cette décision est pris sur un débat contradictoire sur l’opportunité d’une détention provisoire entre d’un côté le procureur et de l’autre le mis en examen et son avocat.
L’avocat du mis en examen doit être convoqué au plus tard avant le débat contradictoire sauf s’il est sur place et il doit être averti qu’il s’agit d’un débat sur la détention provisoire. S’il n’est pas là et s’il n’a pas été convoqué la nullité sera automatique. En principe ce débat contradictoire est public. C’est une exception au secret de l’instruction sauf en matière de criminalité en bande organisée et si l’une des parties, le ministère public ou le mis en examen s’y oppose. Si une partie s’oppose c’est le JLD qui décide.
Chambre criminelle 18 juin 2008 : le fait que la porte du cabinet du JLD fut fermée ne signifiait pas que le public eut été empêché d’entrer.
Si l’avocat est là le débat contradictoire a lieu tout de suite et le JLD va prendre sa décision. Mais même si l’avocat est là il se peut qu’il dit qu’il faut quelque jours. Dans ce cas il se peut que le mis en examen lors de ce débat contradictoire sollicite un délai pour préparer sa défense. Le JLD peut lui-même penser qu’il a besoin de faire une enquête rapide sur le mis en examen. Dans ce cas le débat contradictoire est différé dans la limite de 4 jours ouvrables.
Après le débat contradictoire le JLD prend sa décision. Il peut refuser. Cela peut être une ordonnance de refus de placement en détention provisoire. Il peut également prendre une ordonnance motivée de placement en détention provisoire. Le mis en examen peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Contrairement à d’autres ordonnances, cet appel n’a pas de caractère suspensif.
Le législateur a prévu de la part du mis en examen, la possibilité d’un recours très rapide contre l’ordonnance du JLD de placement en détention provisoire. Il faut que le mis en examen montre dès le départ qu’il est pressé. La décision du JLD de placement en détention est immédiatement exécutoire. Pour que le mis en examen ne risque pas de rester trop longtemps en prison lorsqu’il a interjeté appelle et attend une infirmation. Il peut interjeter appel jusqu’au jour suivant. Il peut s’adresser au président de la chambre de l’instruction pour demander un référé liberté. Ce dernier peut infirmer dans un délai de trois jours infirmer l’ordonnance ou renvoyer à la chambre de l’instruction lorsqu’il ne veut pas prendre la décision toute seule. Il peut également obtenir que l’appel soit à très bref délai, c-a-d que la chambre de l’instruction se réunisse pour un débat au plus tard le 5ème jour ouvrable et qu’elle prenne sa décision ensuite dans les 10 jours.
Il faut retenir que la décision s’applique immédiatement même s’il y a appel. LE mis en examen a à sa disposition un choix de procédures pour que l’appel soit jugé rapidement. Il peut passer soit par le Président de la chambre de l’instruction lui-même ou soit par la chambre toute entière par l’appel à très bref délai.
Quelle est la durée de la détention provisoire ?
Tout dépend si on est en matière de délit ou en matière de crime. Les durées en matière de délit sont prévues à l’article 145-1 du Code de procédure pénale et en matière de crime 145-2 du CPP.
En matière de crime, la décision initiale de placement en détention provisoire est valable pendant un an. Cette décision peut être renouvelée par le JLD tous les 6 mois et à la suite de chaque renouvellement il doit y avoir un débat contradictoire avec l’avocat averti 5 jours en avance.
Le JLD peut renouveler l’ordonnance précisant la cause, la raison de la détention provisoire mais aussi dans l’ordonnance de prolongation à peine de nullité il doit y avoir l’indication des raisons qui justifient la poursuite de l’instruction et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Cela doit absolument être indiqué dans l’ordonnance de prolongation de détention provisoire sous peine de nullité. Si l’instruction dépasse le délai prévisible d’achèvement cela n’a aucune incidence. En principe la durée maximum des renouvellements ne peut pas passer 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20, 3 ans lorsque la peine encourue est supérieure à 20 ans et il faut ajouter un an supplémentaire lorsque l’infraction a été commise hors de France.
Le maximum va de 2 à 4 ans de détention provisoire.
A n’importe quel moment le mis en examen peut faire une demande de mise en liberté. Ce n’est pas toujours accepté. Dans les derniers chiffres le temps moyen placé en détention provisoire est de 15 mois. C’est beaucoup moins que les 2 ans.
En matière de délit, la première décision de placement en détention provisoire est de 4 mois. Si c’est un délit pas trop grave, si la peine encourue ne dépasse pas 5 ans et que le mis en examen est un délinquant presque primaire cela veut dire qu’il n’a pas déjà été condamné à plus d’un an sans sursis. Dans ce cas aucun renouvellement n’est possible. Dans les autres cas il y a un renouvellement tous les 4 mois avec des débats contradictoire, ordonnance motivée et par rapport à la durée prévisible d’achèvement de l’instruction. En principe ces renouvellements de 4 mois en 4 mois peuvent aller jusqu’à en principe un an durée portée à deux ans pour les délits commis en bande organisée ou pour les délits les plus graves, ou pour les délits commis hors de France. En d’autres termes, la durée maximum en matière correctionnelle, selon les délits va de 4 mois à deux ans. Le temps réel moyen pour un délit de détention provisoire est de 6, 4 mois.
Dès le placement en détention provisoire, à n’importe quel moment le mis en détention peut faire une demande de mise en liberté. Cette demande est fondée sur le fait que la détention provisoire ne peut pas dépasser une durée raisonnable. La cour européenne des droits de l’homme et à sa suite la chambre criminelle avaient décidé que cela signifiait que la détention provisoire devait à tout moment conserver une raison d’être. Dès lors qu’elle n’était pas justifiée elle n’avait plus de raison d’être. La nécessité du délai raisonnable a été inscrite dans la loi interne dans l’article 144-1 : la durée doit être raisonnable « au regard de la gravité des faits reprochés pour mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. » Cette demande de mise en liberté qui peut être faite à tout moment, doit être communiquée au parquet mais elle ne donnera pas lieu à un débat contradictoire. Il n’y a pas de débat contradictoire au moment de débat de mise en liberté. A tout moment le détenu mis en examen peut demander d’être mis en liberté. La chambre criminelle avait dit que l’absence de délai contradictoire pour statuer sur les demandes de mise en liberté n’était pas contraire à l’article 5 de la CEDH.
La chambre criminelle a transmis au CC la question suivante : Est-ce que l’absence de débat contradictoire oral lors d’une demande de mise en liberté est-elle contraire aux droits de la défense ? Le CC a répondu le 17 décembre 2010 et a considéré que l’absence de débat contradictoire oral au moment de la demande de mise en liberté n’était pas inconstitutionnelle à condition que le mise en examen ait eu connaissance des réquisitions du ministère public.
Il n’y a pas de débat contradictoire, mais chaque partie s’est exprimée. Le JI peut défaire ce qu’il ne pouvait pas faire. Le JI qui n’a pas le pouvoir de placer en détention provisoire a le pouvoir de remettre le mise en examen en liberté. En d’autres termes de lui-même le JI peut donner une suite favorable à la demande de mise en liberté. Il prendra une ordonnance de remise en liberté. Logiquement le JI n’y a pas tellement d’intérêt. Si vraiment il décide de la remise en liberté, c’est parce que c’est justifié. Le parquetier pourra faire appel de cette décision.
Il se peut que le JI ne soit pas d’accord avec la remise en liberté. Dans ce cas si le JI décide de ne pas donner lui-même une suite favorable à la demande de mise en liberté il doit la transmettre avec son avis motivé au JLD dans les 5 jours. Le JLD doit statuer dans les trois jours par ordonnance spécialement motivé. S’il ne le fait pas à ce moment là le mis en examen pourrait saisir directement la chambre de l’instruction qui devra statuer dans les 5 jours. Si le mis en examen se sent oublié et qu’il n’a pas comparu devant le JI, il peut saisir directement la chambre de l’instruction.
Si le JLD refuse la remise en liberté le mis en examen peut faire appel. Il reste en prison et il peut faire le lendemain une demande mise en liberté. Si le JLD prend une décision de mise en liberté, c’est le parquetier qui ne va pas être d’accord. Le procureur peut faire appel. En principe comme l’appel n’a pas de caractère suspensif, la décision de remise en liberté est exécutoire tout de suite. Mais cela a changé. La crainte c’était la fuite de l’individu remis en liberté. Le législateur a alors donné la possibilité au procureur de faire un référé suspension. Cela bloque pendant un temps relativement bref l’effet de la décision de remise en liberté.
Le procureur peut dans les 4 de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de mise en liberté demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution de l’ordonnance qui a été suspendu pendant les premières 4 heures jusqu’à l’audience devant la chambre d’instruction. Le premier Président doit répondre au plus tard le deuxième jour ouvrable. S’il suspend l’exécution de la décision de remise en liberté le mis en examen reste en prison jusqu’à la décision de la chambre de l’instruction qui doit se prononcer au plus tard dans les 10 jours. La suspension ne peut être décidée que si le maintien en détention apparaît manifestement nécessaire au regard de deux causes énumérés p.ex pour garantir la représentation et éviter le renouvellement de l’infraction.
IV. Les pouvoirs juridictionnels du JI
Ce sont les moments ou il prend des décisions comme celle de remettre en liberté. En début d’instruction il peut se déclarer incompétent ou même dans les mêmes spécialisés se dessaisir au profit d’un JI spécialisé. Il peut aussi exceptionnellement il peut tout de suite rendre une ordonnance de refus d’informer. Il ne peut le faire que s’il a été saisir à tort. Il peut aussi rendre une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile. En cours d’instruction le JI peut rendre une ordonnance prescrivant une expertise ou une examen médical. Il peut aussi pour l’instruction prendre une ordonnance de refus d’exécuter un acte d’instruction demandé par les parties. Il y a aussi les décision qu’il prend sur les questions de liberté. Il peut prendre une ordonnance prescrivant un contrôle judiciaire, une ordonnance prescrivant une assignation à résidence, une ordonnance de saisine du JLD pour qu’il se prononce sur la détention provisoire ou la remise en liberté. Il peut prendre une ordonnance de remise en liberté. L’appel de ces ordonnances est toujours possible et donc les ordonnances doivent être notifiées aux parties dans les plus brefs délais. La décision la plus importante que va prendre le JI c’est la décision sur la suite de donner à l’affaire qu’il prend au moment de la clôture de l’instruction. Le législateur a essayé de prévoir un dispositif pour éviter la durée excessive des instructions.
Les dispositions sont les suivantes : au moment ou il commence l’instruction le JI doit indiquer prévisible d’achèvement. Ce délai est de maximum un an en matière de délit et 18 mois en matière de crime. Il est souvent dépassé. A l’expiration de ce délai indiqué au départ, la clôture de l’instruction peut être réclamée par le mis en examen, la partie civile et le témoin assisté. Le JI n’est pas obligé de clore mais il doit répondre dans le mois pour indiquer pourquoi il a dépassé le délai.
En outre sans que les parties demandent rien, au bout de 2 ans le JI doit rendre une ordonnance motivée expliquant la durée de la procédure, ce qui justifie la poursuite de l’instruction et précisant les perspectives de règlement. Quand le JI qu’il est arrivé au bout, qu’il va pouvoir finir l’instruction, il prévient les parties pour qu’une dernière fois, ils échangent leurs arguments. Lorsque le JI souhaite terminer l’instruction, il communique le dossier au parquet pour les réquisitions définitives.
Réquisitions et observations doivent être faites dans les trois mois ou un mois s’il y a un mis en examen du détenu. Ensuite chaque partie communique les documents et il y a nouveau délai d’un mois ou de 10 jours pour des réquisitions ou observatoires complémentaires.
Chaque partie avant la clôture de l’instruction a pu donner ses observations et c’est seulement à la suite de cet échange écrit d’arguments que le JI peut enfin rendre son ordonnance de clôture.
Le juge d’instruction prend sa décision de clôture après avoir demandé aux parties et aux témoins assistés d’échanger une dernière foi leurs arguments par écrit. il prend une décision de clôture motivée qui peut être soit une ordonnance de non lieu soit une décision de renvoie en jugement. Le juge d’instruction décide d’un non lieu lorsqu’il estime qu’il n’y a pas suffisamment de raisons pour renvoyer le mis en examen en jugement. En d’autres termes, l’ordonnance de non lieu clôt la procédure. Ce non lieu peut être motivé par des raisons de fait ou de droit.
Raisons de droit : le juge d’instruction peut très bien lui-même qu’il y a une cause d’irresponsabilité pénale par exemple. Donc le juge d’instruction peut décider qu’il y avait par exemple légitime défense ou état de nécessité. Le ministère public et la partie civile pourront parfaitement faire appel de cette ordonnance de non lieu et donc il y aura à nouveau un débat devant la chambre d’instruction.
L’ordonnance d’irresponsabilité pour trouble mental : il faut que le juge d’instruction considère qu’il y avait au moment des faits absence totale de discernement. Dans cette ordonnance, il indique que le mis en examen a bien commis les faits. Comme le juge d’instruction ne peut pas prendre les mesures de sureté comme hospitalisation d’office, s’il estime qu’il y a à prendre des mesures de sureté, il transmettra le dossier à la chambre de l’instruction. Tout ca c’est des non lieu pour des raisons de droit et donc susceptibles d’appel.
Raisons de fait : le juge d’instruction décide d’un non lieu quand il estime qu’il n’y a pas de charges suffisantes contre le mis en examen pour qu’il soit renvoyé en jugement. Le mis en examen il y avait au moins contre lui des indices graves et/ou concordants. Et d’un coup on dit qu’il n’y a pas de charges suffisantes. Tout d’abord les charges sont quelque chose de plus fort que les indices. Ensuite, puisque le juge d’instruction instruit à charge et à décharge, il a pu rencontrer après la mise en examen des éléments qui ont diminués la force des indices graves et concordants. Lorsque le non lieu est motivé pour charges insuffisantes, si on trouve des charges nouvelles, l’instruction pourra être ouverte uniquement si elle a été clôturée par des motifs de droit. Seulement à l’initiative du ministère public.
Le juge d’instruction en cas de non lieu, quelque soit le motif du non lieu, peut ordonner à la demande du mis en examen, ou avec son accord la publication de la décision de non lieu ou au moins l’insertion d’un communiqué. C’est une première forme de réparation pour le mis en examen. Ensuite, le mis en examen pourra demander des dommages et intérêts à la partie civile qui l’a désignée en se constituant partie civile. Et puis surtout, lorsque l’affaire se termine par un non lieu, une relaxe ou un acquittement, la personne qui a été placée en détention provisoire a droit automatiquement à une indemnisation de la part de l’Etat depuis la loi du 15 juin 2000.
Sauf si le mis en examen s’est laissé abuser pour protéger quelqu’un d’autre, pas d’indemnisation.
Sauf si l’ordonnance de non lieu est fondée sur une irresponsabilité pour absence de discernement, pas d’indemnisation.
Sauf si l’ordonnance de non lieu est due à une amnistie postérieure au temps de détention provisoire (l’amnistie efface rétroactivement l’infraction).
Principe de l’indemnisation automatique dont le montant est fixé par le premier président de la cour d’appel et si il veut contester le montant, il le fait auprès de la commission nationale d’indemnisation nationale des détentions provisoires qui est placée auprès de la cour de cassation. Le mécanisme est le même s’il y a eu assignation à résidence.
La deuxième sorte de décision que prend le juge d’instruction à la clôture est une décision de renvoie en jugement. Ca veut dire qu’il y a des charges suffisantes pour que le mis en examen soit jugé. Le torchon brule, mais le mis en examen est toujours présumé innocent. Les charges ne sont pas encore des preuves. Il peut très bien être relaxé ou acquitté. Si le juge d’instruction considère qu’il s’agit d’un délit, il ordonnera une ordonnance de renvoie devant le TC. En principe, la partie civile et le mis en examen ne peut faire appel de cette ordonnance de renvoie que pour une seule raison : si elle conteste la qualification faite par le juge d’instruction, c’est-à-dire si elle estime que l’infraction constituait un crime. Les parties ne peuvent plus devant le TC contester sa compétence : article 469 du CPP.
Le juge d’instruction peut considérer que les faits constituent un crime, il va renvoyer le mis en examen devant la cour d’assise et on appelle cela l’ordonnance de mise en accusation. L’appel est possible, notamment de la part du mis en examen.
V. Les particularités de l’instruction devant les juridictions de mineurs
Pour les mineurs l’instruction est obligatoire en matière criminelle mais aussi en principe en matière correctionnelle. Il y a une différence avec les majeurs. Pour les mineurs l’enquête de personnalité est obligatoire parce que l’instruction a pour objet autant de s’intéresser à la personnalité du mineur qu’à la commission des faits. C’est pourquoi en matière de délit il y a une exception à l’obligation de l‘instruction seulement lorsqu’une enquête de personnalité a déjà été faite précédemment à l’occasion d’une précédente procédure. Cette exception consiste en une procédure qui est la « procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ». Immédiate ca veut dire sans passage devant le juge d’instruction, mais ca peut durer plus de 10 jours.
Si les mineurs ont entre 13 et 16 ans (en dessous de 13 ans c’est pas possible), lorsque la peine est comprise entre 5 et 7 ans. C’est plus large pour les mineurs de 16 à 18 ans, s’il a flagrant délit au moins égal à 1 an, si on n’est pas en flagrance c’est 3 ans.
Conditions :
Les investigations sur les faits ne doivent plus être nécessaires.
Les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été faite à l’occasion d’une procédure antérieure datant de moins d’un an. Le mineur comparait devant le juge pour enfant dans un délai de 10 jours à 1 mois et jusqu’à l’audience de jugement, le juge des enfants peut décider d’un contrôle judiciaire.
S’il s’agit de crime, l’instruction est obligatoirement confiée à un juge d’instruction.
S’il s’agit d’un délit, le parquet a le choix entre saisir pour mener l’instruction un juge d’instruction ou le juge des enfants. Si le juge des enfants ne veut pas prendre des sanctions éducatives ou de peines, il pourrait juger lui-même, s’il veut une peine il présidera le tribunal pour enfant. C’est une exception en matière de droit des mineurs à la règle de séparation des fonctions d’instruction et de jugement. Il ne faut pas qu’au jugement les magistrats aient des idées préconçues. Mais là il s’agit de la personnalité du mineur. Jusqu’à présent on avait admis que cette exception en matière de minorité n’était pas contraire au droit au procès équitable, selon la cour de cassation. Dans une situation à peu près semblable à celle là, ne concernait pas la France mais la Pologne, la CourEDH a considéré qu’il y avait violation du droit au procès équitable. L’examen médical et l’enquête de personnalité sont obligatoires et le juge d’instruction peut prendre des mesures provisoires. Il peut y avoir un contrôle judiciaire et une détention provisoire dans des conditions plus restreintes que pour les majeurs.
La décision de contrôle judiciaire est toujours possible pour les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, c’est plus restreint pour ceux qui ont entre 13 et 16 ans où un contrôle judiciaire peut être décidé en matière criminelle et en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est au moins égale à 7 ans et seulement au moins égale à 5 ans lorsque le mineur a déjà fait l’objet auparavant d’une mesure éducative, d’une sanction éducative ou d’une peine.
En ce qui concerne la détention provisoire, la décision ne peut être prise que par le JLD. Si le mineur a entre 16 et 18 ans, il peut y avoir une détention provisoire soit en matière criminelle soit en matière correctionnelle lorsque la peine est au moins égale à 3 ans, soit en cas de non respect des obligations du contrôle judiciaire. C’est exactement comme pour les majeurs mais avec des durées maximum inférieures à celles prévues pour les majeurs. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, les possibilités de détention provisoire sont beaucoup plus limitées : en principe c’est seulement en matière criminelle mais il peut aussi y avoir si le contrôle judiciaire n‘est pas respecté une conversion du contrôle judiciaire en détention provisoire. Cette détention ne peut pas dépasser 2 mois.
A l’issu de l’instruction, toujours pour les mineurs, le juge des enfants ou le juge d’instruction peut prendre soit une ordonnance de non lieu, soit une ordonnance de renvoie en jugement. S’il s’agit de crimes commis par des mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, l’ordonnance de renvoie en jugement sera une ordonnance de mise en accusation : les mineurs contre lesquels il y a des charges qu’ils aient commis un crime seront jugés par une cour d’assise des mineurs qui comprend un jury populaire (9 jurés) mais sa spécificité est que parmi les 3 magistrats qui composent la cour il y a 2 juges des enfants, mais uniquement en matière de crime et à partir de 16 ans. S’il s’agit d’un délit ou d’un crime commis par un mineur de moins de 16 ans, en principe, le juge d’instruction ou le juge des enfants renverra devant le tribunal pour enfant qui est présidé par le juge des enfants avec deux assesseurs. si l’instruction a été conduite par le juge des enfants, il peut décider de statuer lui-même à la place du tribunal pour enfant dès lors qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine ou une sanction éducative. En d’autres termes, s’il s’agit d’un mineur de moins de 10 ans, systématiquement le juge des enfants peut se débrouiller tout seul. Le juge des enfants peut symboliquement préférer relaxer que rendre une ordonnance de non lieu.
Section 2 : le contrôle de l’instruction
La double activité du juge d’instruction est contrôlée par la chambre de l‘instruction.
I. Le contrôle des pouvoirs d’instruction
Il y a deux choses que le juge d’instruction doit correctement faire. D’abord il doit mener sa recherche de preuve rapidement et efficacement en cherchant les bons actes à faire. Il doit pour chaque acte de recherche de preuve respecter les conditions légales, les garanties légales, il doit faire des actes réguliers et ce sont ces deux éléments qui vont être contrôlés.
A. Le contrôle de la conduite de l’instruction
Il y a beaucoup de gens qui peuvent s’en mêler.
Tout d’abord les parties ont un droit de regard sur la conduite de l’instruction puisqu’elles ont le pouvoir de solliciter une expertise, un examen médical ou n’importe quel acte de recherche des preuves. Et d’obtenir une réponse motivée susceptible d’appel.
Ensuite le président de la chambre de l’instruction. Selon l’article 220 du CPP, le président de la chambre de l’instruction doit s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction de son ressort. Il doit vérifier l’utilisation des commissions rogatoires. Il doit s’employer à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Lorsque 4 mois se sont écoulés sans que le juge d’instruction ne fasse aucun acte de recherche des preuves, d’office ou à la demande des parties, le président de la chambre de l’instruction peut saisir la chambre de l’instruction toute entière qui pourra soit évoquer l’affaire (mener elle-même l’instruction) soit renvoyer le dossier après avoir vérifié le dossier au juge d’instruction initial, ou à un autre juge d’instruction. Mais ca ne suffit pas toujours. Après l’affaire Doutreau on a rajouté l’article 221-3 du CPP qui a pour but d’essayer d’éviter que des détentions soient trop longues : lorsqu’une ou plusieurs détentions provisoires dure depuis 3 mois le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des parties, saisir la chambre de l’instruction pour un examen de l’ensemble de la procédure. A l’occasion d’un appel d’une ordonnance du juge d’instruction, sauf sur le contentieux de la liberté, la chambre de l’instruction peut ordonner tout acte d’information complémentaire ou la mise en liberté d’office du mis en examen ou la mise en examen d’autres personnes.
En d’autres termes, ce qu’il faut retenir est que d’une façon ou d’une autre et surtout si l’instruction traine et particulièrement dans le cas de détention provisoire, la chambre de l’instruction a un droit de regard sur la façon dont se déroule le travail de recherche des preuves et elle peut même prendre à cet égard elle-même des décisions.
B. Le contrôle de la régularité des actes d’instruction
Normalement, si un acte fait par le juge d’instruction pour son compte ne respecte pas les conditions légales, la sanction normale est la nullité. Or la nullité est une sanction de l‘irrégularité d’un acte et encore plus quand cette nullité fait tomber une partie importante de la procédure. Cette nullité est une sanction nécessaire mais il faut reconnaitre qu’elle présente un risque dilatoire ( : le mise en examen pourrait tenter d’invoquer des nullités fantaisistes pour faire trainer la procédure). Du coup les nullités ont été réglementées aux articles 170 et suivants du CPP. Ces règles valent non seulement pour les nullités des actes d’instruction mais aussi pour les nullités des actes de l’enquête de police.
1) Les causes de nullité
Il y a deux types de nullité : les nullités textuelles et les nullités substantielles. Il y a nullité textuelle lorsque la sanction de la nullité a été expressément prévue dans le texte qui énonce la règle. Il y a aussi des nullités substantielles.
La jurisprudence interprétant l’article 171 du CPP a décidé qu’il y avait lieu à annulation même quand le législateur ne l’avait pas précisé, chaque fois qu’il y avait méconnaissance d’une formalité essentielle. Les nullités sont réduites par la règle de l’article 802 du CPP selon laquelle une irrégularité n’entraine l’annulation que lorsqu’elle a causé un grief à la personne qui l’invoque. Ce texte est applicable aussi bien aux nullités textuelles qu’aux nullités substantielles.
Une exception à la règle de l’article 802 du CPP : sont exclus de l’exigence de grief les nullités d’ordre public qui touche à l’organisation et à la composition des tribunaux.
Normalement une nullité, textuelle ou substantielle, ne peut être prononcée que lorsque celui qui l’invoque prouve que l’irrégularité lui a causé un préjudice. Mais, d’une part la jurisprudence décide s’agissant de certaines règles d’ordre public qui touchent au fonctionnement même des tribunaux, que la règle du grief ne s’applique pas et surtout la jurisprudence décide parfois que telle ou telle irrégularité porte « nécessairement atteinte aux intérêts de celui qui l’invoque » (le cas pour toutes les règles en matière de garde à vue).
2) La mise en œuvre de la nullité
Les nullités peuvent être demandées par les parties (procureur, mis en examen et partie civile). Elles peuvent aussi être demandées en vertu de l’article 113-3 alinéa 2 du CPP par le témoin assisté. Mais la nullité peut aussi être demandée par le juge d’instruction lui-même après avis du procureur de la république et information des parties.
La chambre de l’instruction peut même relever d’office des nullités quand elle est saisie de l’examen général de la procédure ou d’un appel d’une question autre que celle de la détention.
Article 173-1 du CPP : il a prévu des délais limites pour invoquer la nullité. Tout ce qui a été fait avant la mise en examen doit être invoquée dans les 6 mois qui suivent celle-ci. Ensuite, la nullité de ce qui est fait avant chaque interrogatoire doit être invoqué au plus tard 6 mois après cet interrogatoire. En outre il faut invoquer toutes les nullités en même temps. Une demande en nullité d’une partie prouve à son égard les vices de la procédure antérieure.
3) Les effets de la nullité
Les actes annulés doivent être retirés du dossier. En d’autres termes jamais la juridiction de jugement n’en aura connaissance.
Un individu nommément visé dans le réquisitoire introductif a été entendu par les faits sous serment sans avocat par le juge d’instruction. Ce PV d’audition parait nul car il était visé nommément et donc avait le droit au statut de témoin assisté et donc l’absence d’avocat lui porte grief. S’il a donné plein de détails en disant que tels objets se trouvent à tel endroit et qu’on a fait une perquisition, la perquisition repose sur le témoignage, et donc la perquisition doit être annulée aussi. La chambre de l’instruction détermine la portée de la nullité sur la procédure ultérieure, qui suit l’acte annulé, en fonction du lien de causalité entre l’acte irrégulier et ceux qui l’ont suivi. Et du coup si on arrive à faire annuler la vérification d’identité qui a permis notre interpellation, on récupère notre liberté.
La chambre de l’instruction qui est une juridiction d’instruction de second degré contrôle l’exercice que le juge d’instruction a fait de ses pouvoirs, aussi bien de ses pouvoirs d’enquêteur que de ses pouvoirs juridictionnels. La plupart du temps le juge d’instruction agit tout seul mais possibilité de co-saisine du juge d’instruction. Le contrôle des pouvoirs d’enquêteur couvre à la fois les diligences, la rapidité, l’efficacité à faire ou à ordonner les mesures de recherche des preuves. Le président de la chambre de l’instruction a des pouvoirs propres. La chambre de l’instruction contrôle la régularité des actes d’instruction, ils obéissent aux conditions légales puisque non seulement les parties mais aussi le témoin assisté et le juge d’instruction lui-même peuvent soulever la nullité de telle ou telle acte d’instruction devant la chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction on peut soulever devant elle la nullité non seulement des actes faits par le juge d’instruction mais aussi des actes faits pendant l’enquête de police. En ce qui concerne les causes de nullité, peu importe que la nullité soit expressément prévue, qu’il s’agisse d’une nullité textuelle ou substantielle. En règle générale, la règle pas de nullité sans grief s’applique aussi bien aux nullités textuelles que substantielles. Donc en principe, celui qui invoque la nullité d’un acte d’instruction ou d’enquête doit prouver que l’irrégularité lui a causé un préjudice. Il doit prouver que si l’acte avait été régulier les choses se seraient passées autrement et mieux pour lui. La jurisprudence a cette exigence de preuve d’un grief a posé deux atténuations (un atténuation et une exception).
Atténuation : dans certains cas, la chambre criminelle admet que le grief est présumé. En d’autres termes sa formule est « l’inobservation de la règle porte nécessairement atteinte aux intérêts de celui qui l’invoque ».
Exception : la chambre criminelle considère que certaines règles sont d’ordre public en ce qu’elles touchent la composition et l’organisation des juridictions. Les parties privées peuvent demander la nullité, le ministère public aussi, le témoin assisté aussi dans des délais strictes prévus au code. Les nullités de l’enquête et celles de l’instruction qui précède la mise en examen, doivent être invoquées dans les 6 mois qui suivent la mise en examen. Et ensuite, toutes les causes de nullité qui précèdent l’interrogatoire ou l’audition, doivent être invoquées dans les 6 mois qui suivent cet interrogatoire ou audition.
En ce qui concerne l’étendue de la nullité, l’acte irrégulier déclaré nul est retiré du dossier, il ne fera plus partie de la discussion entre les parties et même dans le cadre de son intime conviction, le juge ne doit pas fonder sa décision dessus. La chambre de l’instruction décide quels actes suivant reposent ou non sur l’acte irrégulier et la chambre de l’instruction décide d’annuler tous les actes qui découlent, qui sont conditionnés par l’acte irrégulier mais seulement ces actes là.
On suppose qu’on annule l’interrogatoire et le mis en examen a reconnu qu’il avait déposé des objets volés dans tel appartement et à la suite de l’interrogatoire a donné une commission rogatoire pour perquisitionner dans l’appartement désigné. Si on annule l’interrogatoire, on annule en même temps la perquisition dans l’appartement désigné.
II. Le contrôle des pouvoirs juridictionnels
Ordonnance prise en fin d’instruction sur la suite à donner aux poursuites judiciaires, ce sont des ordonnances prises par le juge d’instruction en vertu de ses pouvoirs juridictionnels. Comme toute décision judiciaire d’une certaine importance, ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.
A. Les cas d’appel
Le droit d’appel des ordonnances du juge d’instruction est différent selon les parties, mais il appartient qu’aux parties. En d’autres termes, le témoin assisté ne dispose pas de cette voie de recours. Le ministère public peut faire appel de toute ordonnance du juge d’instruction et du JLD. Cet appel est fait soit par le représentant de la république par une déclaration au greffe dans les 5 jours, soit par le procureur général représentant du parquet au niveau de l’appel dans les 10 jours.
Le mis en examen peut faire appel d’une très grande partie des ordonnances rendu par le juge d’instruction ou par le JLD : celle sur la compétence du juge d’instruction, celle sur la recevabilité de constitution partie civile, celle qui refuse des actes sollicités par le mis en examen (il y a un filtrage par le président de la chambre de l’instruction). Le mis en examen peut faire appel de toutes les décisions rendues en matière de contrôle judiciaire, celle qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire, toutes les ordonnances de placement, renouvellement de la détention provisoire ou de refus d’une mise en liberté qu’il aurait sollicité et ça ce sont des ordonnances du JLD. Et puis sur la décision de fin d’instruction, si c’est une ordonnance de non lieu, le mis en examen ne va pas faire appel. Si en revanche c’est une ordonnance de mise en accusation, c’est grave, le mis en examen peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation, c’est-à-dire de renvoie devant la cour d’assise. En ce qui concerne l’ordonnance de renvoie devant le TC, là c’est moins grave, en principe il n’y pas d’appel possible, sauf dans un cas lorsque le mis en examen conteste ce renvoie parce qu’il estime qu’il s’agit d’une correctionnalisation judiciaire et refuse parce qu’il estime qu’il s’agit d’un crime. Déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision.
La partie civile peut faire appel de toute ordonnance qui nuit à ses intérêts, c’est-à-dire qui empêche la constatation de l‘infraction, c’est-à-dire toute ordonnance déclarant l’action civile irrecevable, toute ordonnance de refus d’informer, ordonnance de non lieu, ordonnance de renvoie devant la chambre correctionnelle si elle estime que c’est un crime. Tout ce qui concerne la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ne regarde pas la partie civile et là il n’y a pas d’appel possible.
B. Les effets de l’appel
1) L’effet suspensif
En principe, l’ordonnance dont il est fait appel n’est pas appliquée tant que l’appel n’est pas jugé par la chambre de l’instruction. En d’autres termes, l’instruction peut continuer. Mais il y a une exception s’agissant des ordonnances rendues en matière de liberté qu’elle a supprimé ou au contraire qu’elle l’a rende, en principe elles n’ont pas d’effet suspensif ce qui signifie que nonobstant l’appel, elles sont immédiatement applicable. C’est gênant pour le mis en examen, et notamment au moment où il est placé en détention provisoire. C’est pourquoi, on a prévu à son profit des possibilités que l’appel soit jugé très rapidement, notamment le référé liberté.
On a un peu triché avec l’absence d’effet suspensif des décisions de remise en liberté puisqu’on a donné la possibilité au ministère public de faire en même temps un référé détention et le référé détention, son rôle va être de maintenir la personne en détention pendant un bref délai en attendant une décision du président de la chambre d’instruction ou de la chambre d’instruction elle-même. En d’autres termes, le référé détention comporte un bref effet suspensif de la décision de remise en liberté.
2) L’effet dévolutif
De quoi est saisie la chambre de l’instruction. Question de l’ordonnance dont il est fait appel. En matière de liberté et de détention, l’appel est limité à l’ordonnance dont il est fait appel. C’est un effet dévolutif simple.
En revanche, en ce qui concerne l’appel contre toutes les autres ordonnances, toutes celles qui ne portent pas sur la détention, la chambre de l’instruction peut s’intéresser non seulement à l’ordonnance dont il a été fait appel mais aussi à cette occasion elle peut contrôler l’ensemble du dossier d’instruction en examinant d’office la régularité des actes d’instruction, en décidant d’office de mise en liberté ou de nouvelles mises en examen. C’est ce qu’on appelle l’effet dévolutif élargie. C’est-à-dire que le rôle de la chambre de l’instruction peut ne pas porter uniquement sur l’objet de l’appel, sur l’ordonnance dont il est fait appel mais elle peut profiter de l’occasion pour contrôler le dossier de l’instruction. Elle a un pouvoir de prendre directement en main la suite de l’instruction.
C. La procédure devant la chambre de l’instruction
En principe, l’audience n’est pas publique. Mais le mis en examen peut dès l’ouverture des débats demander la publicité, mais ca peut lui être refusé si la publicité entrave la recherche, nuit aux tiers.
En ce qui concerne les majeurs, on a une autre exception en matière de détention provisoire : la publicité est le principe.
Il y a aussi le débat pour irresponsabilité pour trouble mental : la date de l’audience est notifiée aux parties, le dossier peut être consulté. En principe la procédure est surtout écrite. Néanmoins, les avocats peuvent présenter des observations orales sommaires et la chambre de l‘instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties, elle est même de droit s’il s’agit de l’appel d’une ordonnance sur la liberté ou d’une ordonnance de non lieu motivée par l’absence totale de discernement. L’arrêt doit être rendu dans les 10 jours s’il s’ait de détention, ou 15 jours pour les autres ordonnances. De la même façon que les arrêts de jugement du second degré, les arrêts de second degré d’instruction sont aussi susceptibles d’un pourvoi en cassation.
Attention : le 14 avril a été promulgué une loi du 14 avril 2011 réformant la garde à vue. L’assemblée nationale n’a quasiment rien modifié par rapport au texte qui avait été voté par le Sénat : ca ne change rien par rapport à ce que la prof nous avait indiqué quant au projet.
Possibilité de prononcer la garde à vue : elle ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit. Pour qu’elle puisse être prolongée en droit commun il faut que la peine du délit soit supérieure à 1 an. Il faut des raisons déterminées, mais elles sont d’appréciations subjectives. Cette garde à vue est à tout moment contrôlée par le procureur qui doit voir si elle est toujours nécessaire et proportionnée à la gravité des faits sur lesquels il y a soupçon.
Les deux points qu’il fallait absolument modifier car inconstitutionnel ou inconventionnelle : la notification du droit au silence, elle est reprise a minima (en dernier) : la personne est informée de son droit de se taire. Le deuxième point essentiel est la défense et l’avocat : le principe dans la loi du 14 avril 2011 c’est que l’avocat est là dès le début, il y a toujours un entretient de 30min, puis au bout de 24h. L’avocat peut demander à consulter les PV d’audition et aussi le PV de notification des droits et d’examen médical. Et le gardé à vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions : les policiers doivent attendre 2h avant de commencer l’audition, sauf décision motivée du procureur. Concrètement si au bout de 2h l’avocat n’est pas là, ils peuvent commencer l’audition. A la fin de chaque audition, l’avocat peut poser des questions auxquelles le policier peut s’opposer si la question est de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Ce sont les règles générales. Il peut néanmoins selon la loi il peut y avoir report de l’intervention de l’avocat. Il faut distinguer le droit commun et la criminalité organisée puisque la possibilité de report est plus étendue en matière de criminalité organisée. En ce qui concerne le droit commun, la seule chose qui peut être reportée est la présence des avocats aux auditions et la consultation des PV d’audition. L’entretient a forcément lieu au début de la garde à vue, puis au bout de 24h. Si le report est de 24h il doit être décidé par le procureur. S’il s’agit d’une infraction grave, c’est-à-dire pour laquelle la peine encourue est au moins égale à 5 ans, au-delà de ces 24h de report, le JLD peut décider du report de la présence de l’avocat jusqu’à 48h. En matière de criminalité organisée, le report peut porter non seulement sur la présence de l’avocat aux auditions mais aussi sur l’entretien avec l’avocat. Dans le droit antérieur c’était systématique. Ce report en matière de criminalité organisée de l’intervention complète de l’avocat, entretien compris, ne peut être décidée que pour des raisons impérieuses (affaires par affaire) tenant aux circonstances particulières de l’enquête. C’est au cas par cas. C’est décidé pour 24h par le procureur, pour 48h par le JLD, et pour 72h par le JLD en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants. Mais ce n’est pas systématique pour toutes les enquêtes portant sur ces affaires, ca ne peut être décidé que pour des raisons particulières tenant à l’enquête.
La loi indiquait son entrée en vigueur le 1er juin. Mais il y a eu un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 15 avril. La validité d’une garde à vue peut se poser devant les juridictions pénale, le plus souvent lorsque des poursuites pénales ont suivies l’enquête. Mais la validité d’une garde à vue peut aussi se poser devant une juridiction civile lorsque la suite de la garde à vue a été une procédure tendant à la reconduite à la frontière. L’assemblée plénière a dit que la décision de la CourEDH est d’application immédiate. L’interprétation donnée par la CourEDH de l’article 6 veut qu’en règle générale il y ait assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, et pendant que le gardé à vue est entendu par la police. Ca fait tomber tout le droit antérieur. Et l’assemblée plénière dit qu’il faut l’appliquer tout de suite cet article 6.
Le gouvernement a dit que cette loi devait entrer en vigueur tout de suite : n’importe quel avocat peut demander l’annulation des PV de garde à vue. Et donc la loi du 14 avril s’applique tout de suite.
A partir de cette réforme on peut se demander qui a le pouvoir de dire et d’écrire le droit ?
Chapitre 2 : le jugement
Section 1 : l’établissement d’une première décision
I. La procédure suivie devant les tribunaux correctionnels de police ou de proximité
Ca veut dire la procédure suivie pour le jugement des délits et des contraventions. En matière de contravention il y a des procédures plus rapides et plus sommaires.
A. La procédure ordinaire de jugement des délits et dans certains cas des contraventions
La saisine du TC ou du tribunal de police :
Ordonnance de renvoie devant le TC rendue par le juge d’instruction, voir exceptionnellement s’il y a eu une instruction parce qu’on pensait que c’était un délit mais c’est une contravention, ordonnance de renvoie devant le tribunal de police.
La citation directe qui émane du procureur de la république ou de la victime. il y a un délai minimum de 10 jours.
La convocation par PV.
La comparution immédiate.
La juridiction de jugement dans tous ces modes de saisines, est saisie in rem, c’est-à-dire de tous les faits et uniquement des faits qui sont dans l’acte de saisine, comme le juge d’instruction. Comme le juge d’instruction elle n’est pas liée par la qualification. En revanche, contrairement au juge d’instruction, la juridiction de jugement est saisie in personam, elle ne peut juger que la personne qui est visée dans l’acte de saisine.
S’y ajoute deux modes de saisines plus rares :
Le premier mode de saisine est la saisine d’office : dans des cas exceptionnels visés aux articles 675 à 678 du CPP, le TC ou le TP peut se saisir lui-même sans réquisition du ministère public ou sans action de la partie civile. C’est une exception à la règle de séparation des poursuites et de jugement, et cette exception ne joue qu’en cas d’infraction commise à l’audience du tribunal en cas de contravention commise devant le TP ou de délit ou contravention commises devant le TC. Si l’infraction est plus grave, la juridiction doit ordonner l’arrestation, la conduite devant le procureur et c’est lui qui, si c’est un crime, saisira le juge d’instruction.
Le deuxième mode : la comparution volontaire qui permet de couvrir une irrégularité de la citation ou de permettre, toujours si la personne est d’accord, qu’à l’audience même le ministère public étende à d’autres faits ou à d’autres personnes, alors que normalement il y a un délai de 10 entre les réquisition et l’audience devant le tribunal. Il faut que les personnes soient là physiquement et acceptent d’être jugée, mais c’est le ministère public qui le demande.
28.04.11
- Le caractère des débats : publicité, oralités et contradictions.
La publicité des débats est un élément indispensable à la fois pour les droits de la défense et pour l’intérêt général (juriste ou non il est normal que chaque citoyen puisse se faire une idée des débats) des citoyens.
Publicité = admission du public et reproduction possible des débats dans la presse. A l’heure actuelle, l’enregistrement des débats n’est pas possible pour l’information immédiate, elle ne peut que être faite pour la constitution d’archives. A ce principe, la loi interne , comme l’article 6 de la CEDH prévoit des exceptions : le huit clos peut être décidé selon l’article 400 du CPP en cas de risque pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne jugée ou les intérêts d’un tiers. Autres exceptions dans l’article 6 de la CEDH.
En ce qui concerne l’oralité elle est imposée pour que les juges aient une connaissance personnelle de la réalité humaine de l’affaire. Les parties, les témoins, les experts sont tous entendus sous forme orale. Toujours les experts peuvent consulter des notes. Les autorités peuvent autoriser exceptionnellement un témoin de se procurer des documents.
En ce qui concerne le caractère contradictoire, les parties privées, les avocats et le ministère public disputent des preuves sur un pied d’égalité et sous le contrôle du Président du tribunal. La preuve devient plus accusatoire. A ce stade, la personne poursuivie s’appelle le prévenu. Le mis en examen est le défendeur à l’instruction. Le défendeur devant la Cour d’assise est l’accusé. Elles en disputent oralement.
La présence physique lors des débats est essentielle. La partie civile est déjà victime: le législateur a décidé que la victime partie civile pouvait toujours se faire présenter. Le prévenu a l’obligation de comparaître. Mais ce principe est atténué par des exceptions. Devant le Tribunal de police ou de proximité (matière de police), si le prévenu n’encourt une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter (article 544 CPP). En toute matière, si le prévenu ne peut pas comparaître en raison de son état de santé, le tribunal peut décider soit de reporter l’audience, soit de faire procéder à l’audition du prévenu à son domicile (article 416 du CPP). En outre, le prévenu peut demander par simple lettre adressée au Prés du tribunal à être jugé en son absence présenté par son avocat. Le Prés peut accepter ou refuser.
Si le jour de l’audience, le prévenu n’est pas là sans avoir donné de signe de vie : il est en tort normalement, mais seulement si on est sûr qu’il a eu la convocation. (Pas de problème, s’il l’a eu en main, en revanche si c’est le huissier et que celui-ci n’a pas pu lui donner la citation etc.) Si le prévenu n’est pas là, il sera jugé en son absence.
2 Questions :
1) est-ce que, si un avocat est là, l’avocat doit-il être entendu ? L’avocat qui se présente à l’audience doit toujours être entendu.
2) Est-ce qu’après coup le prévenu absent sans excuse par avance peut faire un recours contre le jugement rendu? Oui si l’absence, est de sa faute. Et non si c’est de sa faute. Le recours est l’opposition. Opposition = c’est une voie de rétractation. On va demander au tribunal d’annuler le jugement rendu en l’absence de la personne et de juger à nouveau.
Il faut qu’il invoque soit une excuse reconnue valable par le Prés du tribunal (un événement de dernière minute qui a empêché de venir), soit qu’il n’est pas établi que la personne a une connaissance de la citation (si on lui l’a remis à main propre, ca ne marche pas).
Reste que l’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel. Néanmoins, il y a une utilité de l’avocat qui existe à l’instruction et qui n’existe plus au stade du jugement : comme l’instruction est secrète, seulement l’avocat a connaissance du dossier de l’instruction et il peut ou même doit en parler à son client sous réserves de certaines exceptions. Comme la procédure de jugement est publique au stade du jugement, le prévenu qui n’a pas d’avocat peut se faire communiquer le dossier.
- La conduite des débats
Les règles précises sont aux articles 381 à 395 pour les débats devant le Tribunal correctionnel et 521 à 549 en matière de contravention (devant le juge de police ou de proximité).
Il y a 3 phases :
– on vérifie que tout est au point : on appelle tout le monde, vérifie l’identité du prévenu, on lui désigne éventuellement un interprète qui doit prêter serment.
– administration de la preuve : tous les éléments de preuve. Le président interroge le prévenu pour avoir sa vision. Puis les témoins sont entendus successivement et séparément et sous serment. Ensuite les experts. C’est pendant la discussion.
– discussion des arguments des parties. Uniquement dans cette phase, la défense à la parole en dernier. On entend donc d’abord la partie civile, puis le ministère public (les demandeurs) et ensuite et en dernier le prévenu et son avocat. Les répliques sont permises, sauf que le prévenu et son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
La délibération : le principe est que la délibération est secrète, même hors de la présence du ministère public et aussi du greffier. Mais il y a des exceptions, surtout lorsqu’il y a délibéré immédiat dans la salle d’audience.
Mais dispositions exceptionnelles en matière de délibération et faite pour le bien être des victimes et spécialement celles des accidents de voiture. Lorsque le tribunal décide d’une relaxe , logiquement il n’y a pas de faute pénale, la victime doit donc recommencer tout un procès devant les juridictions civiles pour prouver la faute. Pour éviter cela, en cas de relaxe pour infraction non intentionnelle, le tribunal répressif peut accorder des D&I à la partie civile sur un fondement purement civil.
Le prononcé : le jugement est prononcé tout de suite ou ultérieurement, il est toujours lu en public, même si c’est plus tard. Même si les débats son rendus en huit clos. Seulement après le prononcé, le jugement est rédigé.
II) les procédures sommaires en matière de contravention et même en cas de délits de circulation de la route et au code des transports
Pour les contraventions d’une certaine importance ou les délits cités, le parquet peut décider de procéder par la voir d’ordonnance pénale. Pour les plus petites contraventions au code de la route ou en matière de transport, le principe est de passer par un système d’amende ou d’indemnité forfaitaire dans lequel si le prévenu ne conteste pas, il est condamné sans jugement.
Un juge aura pris une décision en l’absence de débats. Il conserve en théorie un pouvoir d’appréciation. Un juge saisi par le procureur statue sans débat par une ordonnance motivée qui prononce soit la relaxe, soit une amende.
Le MP peut faire opposition dans les 10 jours. Le prévenu dispose d’un délai de 30 jours soit pour payer, soit pour faire opposition à l’exécution de l’ordonnance. Si le prévenu paie, c’est bon. S’il conteste, systématiquement l’affaire passera à l’audience. * Même si en théorie on peut être relaxé ou être condamné à payer moins, il faut avoir un bon sens d’arguments très forts.
C’est en quelque sorte au choix du MP, qui peut soit choisir la voie normale, soit la voie plus simple de l’ordonnance pénale (sans débat).
à toujours droit d’imposer un débat contradictoire ! En pratique, si on n’a pas d’arguments importants on se trouve avec au moins la même somme et des frais de justice.
B) L’amende et l’indemnité forfaitaire
L’IF est le même système que l’amende : en matière de contravention des 4 premières classes. L’IF est la procédé normalement applicable pour les petites contraventions au code de la route.
1re phase de la procédure : l’agent verbalisateur propose le paiement d’une certaine somme.
Ensuite, on a un temps de réflexion pour payer ou contester en principe de 45 jours. S’il paie, l’action publique est éteinte.
Si le prévenu conteste, il peut ne pas payer sans contester. Si le contrevenant ne paie pas, l’amende est majorée par le trésor public, le MP rend donc un titre de condamnation exécutoire. C’est énorme. Le législateur a prévu que même dans ce cas là, on peut encore contester pendant 30 jours.
(Ch.Crim 7 avril 2009 : la contestation ne doit provenir que du contrevenant lui même et pas de la mère.)
En cas de contestation quelconque (soit après le titre exécutoire, soit après le temps de réflexion) : le MP a le choix. Si on conteste à n’importe quel des 2 moments, le MP peut renoncer aux poursuites ou il peut les exercer selon la procédure de droit pénal ou de droit commun. Si le tribunal condamne, l’amende est obligatoirement d’un montant supérieur à l’amende originaire. Arrêt CEDH 7 mars 2006 qui a condamné la France pour une pratique du MP qui saisit d’une contestation l’avait rejeté et a mis quand même la contravention en recouvrement forcé. Cela ne va pas. La France est condamné pour une PRATIQUE ET PAS UNE LOI.
§2 La procédure suivie devant la Cour d’assise
Elle est beaucoup plus formaliste, voilà pourquoi il faut l’étudier à part.
Il y a toute une procédure antérieure à l’audience pour vérifier que l’affaire est en état pour la juger. Chaque partie connaît la liste des témoins. Phase relativement importante, parce qu’une fois les débats commencés ils ne pourront pas être interrompus.
En ce qui concerne l’audience elle-même, le Président a un pouvoir discrétionnaire pour assurer les débats en respectant sa neutralité et le contradictoire. Sauf le temps de repos, les débats se poursuivront en continue. Il n’y a que des suspensions pour les temps de repos. Il y a des débats oraux et publics, l’accusé a toujours la parole en dernier et ensuite le Président déclare les débats terminés. Les débats d’une cour d’assise conduisent à des questions. En ce qui concerne les délibérés, intime conviction. Il y aune règle de minorité de faveurs. Pour répondre oui à une question de culpabilité ou pour condamner un accusé au maximum de l’emprisonnement, il doit y a avoir en ce sens une majorité qualifiée. En d’autres termes, l’accusé ne sera déclaré coupable, que s’il y a 8 voix sur les 12 (qui composent la cour d’assise, 3 magistrats et 9 jurés).
Les arrêts de cour d’assise ne sont pas motivés. C’est la réponse aux différentes questions. Il y a absence de motifs.
La CourEDH a commencé à dire que l’absence de motif n’était admissible que si les questions posées étaient si nombreuses qu’elles expliquaient la décision. Plusieurs affaires. La Belgique a le même système : arrêt de la grande chambre du 16 novembre 2010. La CourEDH a dit qu’elle admettait qu’un arrêt d’assises puisse ne contenir que les réponses aux questions à condition que le justiciable en les lisant soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation. En l’occurrence, elle a condamné la Belgique.
En janvier 2010, la chambre criminelle s’est résolue à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au CC. Le CC a rendu sa décision le 1er avril 2010.Il a admis que l’absence de motivation des arrêts de cour d’assise n’était pas inconstitutionnelle du moment où il y avait dans la procédure d’assise des garanties propres à exclure l’arbitraire, aussi bien dans le déroulement des débats que dans les modalités de la délibération.