La procédure pénale en Tunisie

La Procédure Pénale en Tunisie

Lorsqu’une personne commet une infraction à la loi pénale, elle n’est pas automatiquement à l’exécution de la peine prévue par la loi. Il faut préalablement qu’une action (action publique) soit ouverte (déclenchée) contre elle afin qu’elle soit jugée et condamnée. L’organisation et le déroulement (c’est la procédure pénale) de ce jugement (=> c’est le droit pénal) sont régis (gouvernés) par des règles de procédures.

Définition De La Procédure Pénale en Tunisie :

La procédure pénale peut être définie comme étant l’ensemble des dispositions relatives au procès pénal.

La procédure pénale constitue un ensemble de règles de droit appelés lois de forme, par opposition aux lois de fonds, qui forment le droit pénal, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui organisent l’infraction (الجريمة), l’auteur (le délinquant – المجرم) et la peine (العقاب).

La procédure pénale connaît trois systèmes ; elle est :

  • Soit inquisitoire (إستقرائينظام،إستقرائية) : c’est-à-dire que l’action publique n’appartient ni à la victime, ni à aucun autre organisme privé. Elle appartient à l’Etat ;
  • Soit accusatoire (إتهامينظام،إتهامية) : dans ce système, l’action appartient à la victime ou à un organisme privé ;
  • Soit mixte : qui est un système adopté par le code de procédure pénal Tunisien de 1968.

La procédure pénale traite trois questions principales à savoir :

  • L’action publique et les personnes pouvant exercer cette action ;
  • Les conditions d’exercice de l’action publique (la poursuite judiciaire – العدليةالتتبعات) ;
  • L’exercice proprement dit (فعليا) de l’action publique.

Section 1ère: Les Personnes Pouvant Exercer l’Action Publique en Tunisie

D’abord, le ministère public (العموميةالنيابة،الجمهوريةوكالة) composé de :

  • Le procureur de la république (الجمهوريةوكيل), (la cour du tribunal cantonal – الناحيةمحكمة et la cour de 1ère instance – الإبتدائيةالمحكمة) ;
  • L’avocat général (العموميالمدعي), (la cour d’appel – الإستئنافمحكمة) ;
  • Le procureur général (للجمهوريةالعامالوكيل), (la cour de cassation – التعقيبمحكمة).

Section 2 : Les Conditions d’Exercice De l’Action Publique en Tunisie (La Poursuite) :

Le ministère public peut être informé de la commission d’une infraction par différents moyens. Exemple : rumeurs publics, presses, dénonciation d’un tiers, police, etc…

Une fois informé, le ministère public reste libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre (de classer l’affaire – القضيةحفظ) : le principe de l’opportunité. Ce principe connait des limites. Ces limites concernent la liberté de poursuivre et la liberté de ne pas poursuivre.

  • Concernant les limites à la liberté de poursuivre, le ministère public veut poursuivre mais il est limité par la loi qui exige une plainte de la victime. Exemple : le délit d’adultère, ou encore une autorisation préalable (l’autorisation du parlement ou du président du parlement pour agir contre un député à cause de l’immunitaire parlementaire – البرلمانيةالحصانة).
  • Concernant les limites à la liberté de ne pas poursuivre, exemple : l’ordre d’un supérieur ou lorsque la victime porte son action civile en dommage devant une juridiction pénale.

Section 3 : La Mise En Mouvement De l’Action Publique en Tunisie :

Le ministère public procède à la mise en mouvement de l’action publique par deux moyens :

  • Par La Citation Directe (المباشرةالإحالة) : Qui est un procédé utilisé devant le juge cantonal (الناحيةحاكم) et le tribunal correctionnel (سنواتخمسةمنأقل،الجناحيةالدائرة),
  • Par Réquisitoire Introductif : C’est un écrit adressé par le procureur de la république au juge d’instruction (التحقيققاضي).

À travers ces quelques indications, on comprend que l’objet de la procédure pénale est constitué par l’action publique et l’action civile. Ainsi, l’article 1er du code de procédure pénale (CPP) dispose que :« Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage. ».

  • On remarque que les deux actions sont liées par le fait qu’elles sont engendrées par le même fait : c’est-à-dire l’infraction (الجريمة),
  • On remarque aussi que l’action civile peut être traitée par les mêmes juridictions qui traitent de l’action publique : c’est-à-dire les juridictions répressives (الزجريةالمحاكم),
  • L’action civile profite lorsqu’elle est menée devant les juridictions répressives des moyens de preuves recueillis par le ministère public en plus du fait le risque de contrariété entre le jugement civil et pénal est évité. On peut ajouter aussi que lorsque le ministère public désire ne pas poursuivre, la victime peut le contraindre (الجمهوريةوكيلإلزام،تتعداه) lorsqu’elle se constitue partie civile par devant une juridiction répressive (زجريةمحاكمة).

Section 4 : Les Causes d’Extinction De l’Action Publique en Tunisie :

Elles ne doivent pas être confondues avec l’extinction de la peine.

  • Concernant l’extinction des peines, a lieu de la manière suivante :
  • Pour les crimes (الجنايات) : 20 ans révolus,
  • Pour les délits (de 16 jours à 5 ans et une amende à partir de 60 dinars – الجنح) ou en flagrant délit (متلبس): 5 ans révolus,
  • Pour les contraventions (inférieur à 16 jours et une amende inférieure à 60 dinars – الغراماتوالخطايا) : 2 ans révolus.
  • Concernant l’extinction de l’action publique, sont au nombre de sept :
  • La mort du prévenu,
  • La présomption :
    • Crimes : 10 ans révolus ;
    • Délits : 3 ans révolus ;
    • Contraventions : 1 an révolu, à compter du moment où la contravention a été commise.
  • L’amnistie (العفو),
  • L’abrogation de la loi pénale,
  • La chose jugée,
  • La transaction (الصلح),
  • Le retrait de la plainte dans certains cas (الدعوىإسقاط).

Section 5 : Les Attributions Du Procureur De La République en Tunisie :

D’après l’article 26 du code de procédure pénale (CPP) qui stipule : « Le Procureur de la République est chargé de la constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers ainsi que des plaintes des parties lésées (les victimes).

Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d’actes d’instruction. Toutefois il peut recueillir, à titre de renseignements, les preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal.

Il peut, même en matière de crime ou délit flagrant, charger un officier de police judiciaire, de partie des actes de sa compétence. ».

Section 6 : La Saisie Et Le Rôle Du Juge d’Instruction en Tunisie :

  • Le juge d’instruction fait partie de la magistrature du siège (الجالسونالقظات) et pas du ministre de la république.

L’instruction est obligatoire en matière du crime, elle est facultative en matière de délit et de contravention.

  • L’instruction est effectuée par un magistrat du siège (الجالسونالقظات) nommé à cet effet par décret (nommé par le président de la république) : c’est le juge d’instruction dont la saisine (التعهد) et le rôle sont posés par les articles 51, 52, 50 et 53 du code de procédure pénale (CPP) dans l’ordre.

D’après l’article 51 dudit code (CPP)qui stipule : « Le juge d’instruction est saisi irrévocablement (رجعةبدون) par le réquisitoire d’information.

Il est tenu d’instruire (التحقيقوالبحث) sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l’information ne soient que des circonstances aggravantes de l’infraction déférée. ».

D’après l’article 50 dudit code (CPP)qui stipule : « Le juge d’instruction a pour mission d’instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité (تقصيربدون،جهدهبأقصىالتحقيقوالبحث) et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.

Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu (il a été saisie) en sa qualité de juge d’instruction. ».

  • Le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire d’information (article 51 du code de procédure pénale) et il instruit à charge aussi bien qu’à décharge (article 50 du code de procédure pénale).