Infraction causée par un majeur protégé, quelle procédure?

La procédure pénale spécifique au majeur protégé auteur d’une infraction

Une personne vulnérable est une personne fragile, prédisposée à être blessée et à voir leurs droits bafoués. On trouve la notion de vulnérabilité en droit pénal qui considère qu’est vulnérable ou peut l’être, la personne qui a un certain âge (en l’occurence ici on parlera des majeurs), qui est malade, qui est infirme ou possède une déficience (physique, psychique) et qui est enceinte. C’est donc une énumération de critères faisant penser que la personne est vulnérable. On se tourne ensuite vers la jurisprudence : la vulnérabilité personnelle, liée à la personne te donc à la fragilité attachée à certaines personnes notamment les réfugiés, les mineurs, etc. ; la vulnérabilité réelle, liée à l’exercice d’un droit comme le stagiaire est vulnérable car sa situation n’est pas évidente ou le salarié en situation de précarité avec un CDD.  

 

Avant 2007, si le majeur protégé commettait une infraction, il était soumis à la procédure de droit commun. Suite à cela, France a été condamnée par la cours européenne des droits de l’homme (2001). Au moment du vote du 5 mars 2007 : on propose, dans le cadre d’un amendement, de modifier la procédure pénale pour le majeur auteur d’une infraction qui serait placé sous mesure de protection.

I.             Champ d’application de la procédure

Toutes les infractions sont concernées (crime, délit ou contravention) et le majeur doit être accompagné tout au long de la procédure pénale. Tous les majeurs protégés sont visés (tutelle, curatelle, mandat de protection future et sauvegarde de justice). Si tutelle ou curatelle : regarder acte de naissance de l’intéressé / sauvegarde de justice : acte de justice auprès du juge des tutelles / mandat de protection future : rien n’est prévu.

II.           Les mesures d’accompagnement

1.    Intervention de l’organe de protection

Tuteur, curateur, mandataire judiciaire et éventuellement le mandataire de protection future. Si le majeur est sous sauvegarde de justice, comme il peut ne pas avoir de protection, le JT doit désigner un mandataire spécial dans le cadre de cette procédure.

Si l’organe de protection est co-auteur, complice ou victime de l’infraction le JT désigne un tuteur, curateur ou mandataire ad hoc pour accompagner le majeur dans le cadre de cette procédure pénale.

 

L’organe de protection peut :

          Avoir accès au dossier pénal qui recense tous les actes de procédure depuis le début.

          Toutes les décisions importantes sont communiquées à l’organe de protection de façon à ce qu’il puisse expliquer ce qu’il en est voire de demander conseil à l’avocat. 

          Demander un droit de visite au juge d’instruction en cas de détention provisoire afin qu’il visite le majeur en prison.

          Assister aux audiences.

 

Le législateur a donné à l’organe de protection le statut de témoin pour assister à l’audience. Pas adapté car il ne peut témoigner de rien et, qui plus, en général c’est un proche qui ne peut pas prêter serment. De plus, le témoin n’assiste pas à tous les débats de façon à ce qu’il ne soit pas influencé par les débats avant de témoigner, ce qi n’a pas d’intérêt pour l’organe de protection. Il peut donc assister du début à la fin aux audiences afin d’accompagner moralement l’auteur.

 

2.    L’expertise médicale

Si majeur protégé poursuivi, il doit bénéficier d’une expertise médicale pour voir s’il avait le discernement au moment de l’infraction. Présomption de l’altération des facultés. Cependant, tout en prévoyant cette expertise médicale, le législateur va prévoir des exceptions :

          Alternative de poursuites

          Statut de témoin assisté au majeur auteur de l’action : présomption, faisceau d’indices (statut inférieur à une mise en examen)

           Utilisation du certificat médical du dossier civil (certificat médical circonstancié – 5 ans d’ancienneté possible donc pas judicieux)

3.    Assistance d’un avocat

Qq soi l’infraction commise, le majeur protégé doit être assisté d’un avocat. Si le majeur n’a pas d’avocat, on désigne un avocat commis d’office (aide juridictionnelle si pas les moyens de payer l’avocat). Le juge doit vérifier que l’avocat est présent sinon cause de nullité de la procédure.

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