Les procédures d’alerte
La loi du 26 juillet 2005 a élargi l’initiative de ces procédures d’alerte. Ainsi non seulement le Commissaire aux comptes mais également les associés ou le comité d’entreprise (CE) peuvent prendre l’initiative de la procédure.
Ces différentes actions restent cependant des actions attitrées pour éviter toutes immixtions des tiers dans la gestion de l’entreprise.
I- La procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes certifie les comptes de l’entreprise et connaît la situation financière de celle-ci.
- Droit des Procédures Collectives
- Qu’est-ce qu’une liquidation judiciaire et ses effets ?
- Liquidation judiciaire : réalisation de l’actif, paiement du passif
- Qu’est-ce qu’un plan de redressement ?
- La période d’observation en redressement judiciaire
- Les nullités pendant la période suspecte
- Plan de sauvegarde : exécution et modification du plan
La procédure pour le Commissaire aux comptes revêt un caractère obligatoire mais en pratique elle va différer selon la nature juridique de l’entreprise concernée.
A- La procédure d’alerte dans les sociétés anonymes
Elle se décompose en plusieurs étapes régies par l’article L234-1 du code de commerce.
L’on a plusieurs étapes. La première étape est que lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation le commissaire au compte doit informer sans délai le dirigeant des informations de nature à compromettre l’exploitation, insuffisance de fonds de roulement notamment. Le rôle du Commissaire aux comptes est à double tranchant, il est dans une situation rétrospective. A défaut de réponse sous 15 jours, le Commissaire aux comptes invite le dirigeant à réunir le conseil de surveillance, il doit en adresser copie au président du tribunal ce qui permet à ce dernier d’être informé plus rapidement des difficultés de l’entreprise. Le président du conseil d’administration ou le directoire doivent convoquer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. La délibération est communiquée au comité d’entreprise, au président du tribunal et au Commissaire aux comptes.
Enfin si malgré les décisions prises la continuité de l’exploitation parait toujours compromise une assemblée générale doit être convoquée. Si à l’issu de l’assemblée générale le Commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation il en informe le président du tribunal et lui expose les raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises. Le président du tribunal de commerce peut alors convoquer le dirigeant pour envisager des mesures propres au redressement de l’entreprise.
B- La procédure d’alerte dans les autres sociétés commerciales
La procédure est simplifiée car elle comporte un degré de moins, elle est déclenchée par le Commissaire aux comptes à la suite de tout fait qu’il relève et qui serait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il adresse une demande d’explication au dirigeant qui doit répondre dans les 15 jours en précisant les mesures envisagées. La réponse est transmise là aussi au comité d’entreprise et le Commissaire aux comptes doit tenir informé le président du tribunal de l’existence de cette procédure. Faute de réponse du dirigeant le Commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite le dirigeant à faire délibérer une assemblée sur les faits relevés par lui. Si à l’issu de l’assemblée le Commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation il en informe sans délai le président du tribunal de commerce. Le Commissaire aux comptes a un devoir aussi d’alerte pour les personnes morales de droit privé non commerçante si elle dépasse un seuil de R142-1 du code de commerce.
Pour les autres sociétés commerciales et les sociétés anonymes L234-4 du code du commerce précise que la procédure d’alerte du Commissaire aux comptes n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par ses dirigeants.
II- La procédure d’alerte déclenchée par les institutions représentatives du personnel
Dans cette optique l’alerte peut être déclenchée par le comité d’entreprise ou à défaut les délégué du personnel et ce conformément à L2313-14 du code du travail.
L2323-78 du code du travail, prévoit que le comité d’entreprise peut demander à l’employeur de lui fournir des explications lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter la situation économique de l’entreprise. Si les explications de l’employeur lui semble insuffisante ou si elle confirme le caractère préoccupant de la situation la seconde phase de l’alerte s’ouvre et le comité établi un rapport destiné à analyser la situation de l’entreprise. Ce rapport sera transmis à la fois à l’employeur et au commissaire aux comptes. Ce rapport conclu ou non sur l’opportunité de saisir l’organe chargé dans la société, le conseil de surveillance ou d’administration est chargé d’inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine séance. A l’issu de celle-ci il devra fournir une réponse motivée, dans les autres formes de société on le transmet aux associés. En pratique cette procédure reste relative car le comité d’entreprise ne peut faire cette alerte que si le dirigeant lui communique toutes les informations concernant la situation financière de l’entreprise.
III- La procédure d’alerte déclenchée par les associés
Ces associés n’ont pas de véritable procédure d’alerte néanmoins certaines dispositions peuvent se rapprocher d’une procédure d’alerte, il en est ainsi L223-36 du code du commerce, qui prévoit que les associés de la SARL ont la possibilité de déclencher une sorte de procédure d’alerte. L’article énonce que tout associé non gérant peut deux fois par exercice posé des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux comptes de la même façon les actionnaires à condition de représenter au moins 5% du capital peuvent selon L225-23 du code du commerce poser des questions au dirigeant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Dans la mesure où ces questions sont également adressées au Commissaire aux comptes ce dernier est à même d’attirer l’attention du dirigeant sur une éventuelle évolution préoccupante de l’entreprise.
Il peut également en informer le président du tribunal de commerce.