Procédures d’urgence : référé suspension, référé liberté, référé conservatoire…

Les procédures d’urgences et les différents types de référés

Acte administratif exécutoire de plein droit, et non suspension parce que le requérant le désire. Ce qui peut susciter des difficultés. Il a été aménagé des dispositifs afin de permettre la suspension des actes administratifs.

Le référé administratif ? C’est une procédure devant le juge administratif. Son objectif est d’obtenir du juge administratif, dans un court délai, que soit prises toutes les décisions permettant d’attendre sans conséquences et de préparer le jugement au fond du litige. Cette procédure évite donc au justiciable de subir, du fait de la lenteur de la justice, les conséquences néfastes que pourraient avoir, par exemple, une décision administrative qui serait illégale.

 

 Différents types de référés ? Plusieurs référés administratifs existent qui répondent à des situations différentes qu’il est important de distinguer. Ainsi une requête en référé avec plusieurs fondements (par exemple une demande de suspension d’un acte et de provision d’une somme) sera considérée comme irrecevable par le juge : à chaque demande doit donc correspondre une requête distincte.

Sursis à exécution, soumis à des conditions de mise en œuvre, rigoureuses et strictes et donc difficiles à obtenir. Ils se sont révélés insatisfaisant. Modifié par la loi du 30 juin 2000, réorganise de manière substantielle les contestations d’urgences, référé. Certaines règles sont communes à la procédure d’urgence, mise ne œuvre devant un juge unique. Le juge de l’urgence n’est pas saisie du fond, il prend les mesures provisoire pour que les droits, liberté et intérêt de l’administré ne soit pas immédiatement lésé, ordonnance de référé.

 

A-     Le référé suspension (L52161)

Il vise à obtenir la suspension d’une décision ad. Pouvant être une suspension totale ou partielle et peut être prononcé à l’encontre de toutes décisions ad. Cette suspension peut être demandé en 1ère instance ou en appel. En Cassation ce n’est possible que si le juge de cassation se saisie du fond de l’affaire. CE 3 juin 02, Kansoy.

Condition de recevabilité : condition cumulative. Il engage une requête en annulation ou en réformation d’un acte ad. Tous les actes ad peuvent faire l’objet d’un référé, sauf pour les reconduites à la frontière, suspension automatique. Ce 26 janvier 01 Gunes. Même les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’une suspension. La requête en annulation doit être recevable pour que le juge puisse se prononcer.

2ème condition : Il existe à un moyen propre créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, constater une évolution rédactionnelle par rapport à la loi de 95, car il fallait un moyen sérieux, maintenant un moyen qui permet de créer un doute. Ce qui est moins difficile à prouver. Cette condition est complété par la condition d’urgence, l’exécution de l’acte va porter atteinte de manière suffisamment grave te immédiate soit à la puissance public soit à l’administré. Ce qui conduit le juge a vouloir suspendre la décision. Appréciation concrète. Appréciation in concreto, il prend en compte le comportement du requérant, la date l’acte.

Mise en œuvre : peut être demandé à n’importe quel moment de l’instance, la suspension de l’acte est à la discrétion du juge, les conditions satisfaite ne suffise pas, le juge peut constater que l’intérêt général exige que l’acte soit maintenue en vigueur. Il est souverain dans l’appréciation de la décision, mais il doit motiver sa décision, seule contrainte. Il peut assortir sa décision d’injonction. Mesure qui lui permettre de forcer l’administration à faire quelque chose. CE sect 20 décembre 2000 Ouatah. La suspension doit intervenir dans les 24 heures qui suivent la notification de la juridiction à l’administration. La suspension est maintenu jusqu’à la décision rendue. Il n’existe pas d’appel, seul un pourvoi est possible contre la décision. Il n’existe par principe pas d’appel, seulement un pourvoi dans un délai de 15 jours, sauf si le préfet exerce un référé suspension et qu’il n’a pas gain de cause il peut interjeter appel devant une CAA.

 

B-   Le référé liberté L521-2 :

Référé qui doit permettre à l’administré de demande au juge d’ordonner au juge toute  mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ce référé ne peut être mis en œuvre qu’en 1ère instance, pas en appel et pourvoi. Il est soumis à 3 conditions de recevabilité, il existe une atteinte à l’une des libertés auquel le législateur a entendu accorder une protection  juridictionnelle particulière, CE Sect 18janvier 01, Commune De Vennelles c. Morbelli.

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Le requérant doit justifie que l’atteinte est grave et manifestement illégale. L’atteinte est personnelle et direct. Le juge apprécie in concreto la situation. Il faut qu’il y ait urgence. Il n’existe pas de présomption d’urgence. Le juge n’est pas dans une démarche abstraite mais concrète, il vérifie qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’Etat de droit. Ce référé vise sans instance à faire annuler une atteinte aux libertés.

Mise en œuvre : le juge de prononce dans les 48 heures. Possible de faire appel, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de 15jours et une fois saisie le Conseil d’Etat  a 48h pour se prononcer. Le juge des référés ne prend que des mesures provisoire avec des exceptions : caractère provisoire de la mesure de faire disparaître le trouble, alors la mesure peut être définitive. Conseil d’Etat Ord. Réf. 30mars 07, Ville de Lyon.

Le juge peut prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’atteinte aux libertés cesse.

C-   Le référé conservatoire (L521-3) :

Ou référé mesures utiles. Le référé conservatoire est soumis à 3 conditions cumulatives, situation d’urgence, la mesure demandée doit présenter une véritable utilité. Elle ne doit pas constituer un obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Référé qui vise à forcer l’administration ou le requérant à faire quelque chose.

Mise en œuvre : à la demande de l’administration. Forcé l’administration. A exécuté un acte, expulsé un ad du domaine public, CE sect 16mais 03, SARL. Faire cesser une atteinte au domaine public. Procurer à la puissance publique les moyens de coercition dont elle serait dépourvue. Conseil d’Etat Assemblée 1er mars 99, Société des bourses française.

 Ou de l’administré. : Il permet de forcer l’administration à exécuter un acte, communication d’un acte administratif lors d’un litige porté devant un juge

 

Référé qui permet de contraindre l’une ou l’autre des parties à l’instance de faire quelque chose pour que le procès se déroule correctement ou que l’exécution de la décision soit possible.

D-   Référé précontractuel (L 551-1 et -2) :

Un référé crée par la loi du 4 janvier 92, modifier par la loi du 23 janvier 93 et permet à un candidat évincé à un marché public, peut saisir le Juge Administratif pour qu’il suspende la passation du contrat litigieux, pouvant durer jusqu’à 20 jours, il peut aussi annuler les actes ad lié au contrat, il peut supprimer des clauses de contrat et d’ordonner à l’administration de respecter les règles procédurales auxquelles elle est soumise. 

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