La procédure civile : son objet, ses règles

L’OBJET DE LA PROCÉDURE CIVILE

  • 1) Le droit du traitement des différends

Pour les différends de nature privée.

« Différend », « conflit », « contestation », « procès », tous ces termes désignent un désaccord. Ils ont 2 points communs :

  • visent un désaccord
  • le désaccord se réfère au droit

Une situation de désaccord est susceptible d’être tranchée par une règle de droit.

Processus = le droit du procès.

« Procès », « processus », « procédure » : ont la même origine étymologique, ont un point de départ, un point de fin et toute une série d’actes, de phases.

La Procédure Civile ne se limite plus au seul droit du procès judiciaire étatique. C’est l’étude des modes de règlement des différends.

Pour régler un différend il faut faire appel au droit.

Il existe 2 façons de le régler :

  • Mode décisionnel, juridictionnel : En faisant appel à un tiers (quelqu’un d’extérieur qui ne fait pas partie du différend) qui tranchera le différend et rendra une décision qui aura vocation de trancher. Le 1/3 est le juge qui interviendra et tranchera par référence à une loi en rendant une décision, rendra un acte juridictionnel.

 

  • Mode conventionnel : Il faut faire en sorte que les parties se mettent d’accord. Ce sera un acte de type conventionnel (= qui se rattache au contrat). C’est une transaction (= mettre fin à un différend par accord).

Modes décisionnels, juridictionnels

Modes conventionnels

Activités

Le procès

Processus de négociation :

conciliation

médiation

Actes

jugement (arrêt, ordonnance) : étatique

sentence arbitraire : arbitre

Accord qui prend la forme juridique de la transaction

(« un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès »)

C’est la mode des MARC (mode alternatif de règlement des conflits) = ils sont alternatifs au recours publique étatique. « Vague » venue d’Amérique dans les années 70, de la pratique nord américaine qui pratiquait l’ADR (alternative discute résolution).

Crise de la justice : trop lente, trop chère, trop lourde, trop lointaine et incompréhensible par les justiciables.

  • 2) Procédure civile et droit processuel

Droit processuel : discipline apparue dans 60’s dans les universités.

Il existe un droit processuel dit « classique » = c’est du droit comparé interne (pénal, civil, administratif)

Dans les 2000’s : publication d’un manuel de droit processuel (plusieurs auteurs mais principalement GUINCHARD) : Ce sont les principes fondamentaux de toute procédure qui trouve leur fondement dans des textes de très haut niveau dans la hiérarchie des textes (Article 6-1 CEDH). A partir de là, il se situe à un très haut niveau (plus haut que la procédure.).

Les processualistes pensent qu’ils sont au même niveau que les constitutionnalistes.

Au 19ème on considérait que la procédure civile était le modèle pour toutes les procédures. Idée abandonnée au cours du 20ème. Aujourd’hui, chacune des 3 grandes procédures se valent, chacune a ses propres textes, mécanisme…

LES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

  • 1) Les sources de droit en procédure civile

2 aspects :

  • Aspect chronologique :

Grande réforme + un vrai code : le CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Parmi les 5 codes napoléoniens figure le Code de Procédure Civile en 1806.

Après la 2nd Guerre Mondiale : réorganisation judiciaire.

1972 : Code de l’organisation judiciaire (COJ) : organise les catégories, procédures, compétences de chaque catégories de tribunaux. Remanié en 78 puis en 90. Aujourd’hui il a une structure moderne : partagé entre les articles en « L. » (partie législative) et les articles en « R » (partie règlementaire).

Années 60-65 : le Code de Procédure Civile et de plus en plus critiqué : on l’estime mal construit, dépassé.

Réforme du Code Civil après la 2nd Guerre Mondiale.

1969 : commission de réforme du Code de Procédure Civile présidé par M. Jean FOYER. Commission composée de juristes, magistrats, avocats, universitaires (doyen Gérard CORNU + Henri Motulsky : spécialistes du droit) => CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

A partir de 1971 : série de décrets élaborant le CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Avec le décret de 75 sur la codification et entré en vigueur le 01.01.76.

1980 : on ajoute un livre sur l’arbitrage interne, on poursuit la codification.

1981 : on ajoute un livre sur l’arbitrage international, on poursuit la codification

  • : création du JEX + loi sur la procédure civile d’exécution. Loi qui n’est pas codifiée.

–>Aujourd’hui on a 3 codes : Corde de l’Organisation Judiciaire, CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et les textes sur les saisies mobilières et immobilières (car pas modifiés) dans l’ACPC (Ancien Code de Procédure Civile).

  • Aspect hiérarchique :

Principe vient de la Constitution de 58 des articles 34 et 37 qui répartissent les domaines de la loi et des règlements. Le principe est du domaine réglementaire =>

  • C’est beaucoup plus calme sur le front de la Procédure Civile que celui de la procédure pénale car on passe par la voie des décrets.
  • Pour contester un décret, on passe par un recours pour excès de pouvoir donc par le conseil d’état qui est le juge de la Procédure Civile.

Exceptions :

  • Celles posées par la Constitution. elle-même : Article 37 de la Constitution qui prévoit des questions : le statut des magistrats et la création d’un nouvel ordre de juridiction.
  • La jurisprudence émanant du conseil d’état, conseil constitutionnel. ont connus des principes fondamentaux du droit qui ont une valeur supra législative.
  • Sources internationales.
  • Article 6-1 de la Convention EDH : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant, impartial, établit par la loi, qui décidera soit des constations sur ses droits et obligations de caractère civils, soit du bien fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. » = exigence d’équitabilité. Article qui a bouleversé l’ensemble des droits dans tous les pays européens. (=> il y a eu un revirement spectaculaire car tous les pays doivent s’y conformer.) C’est un élément d’internationalisation et d’uniformisation.
  • 2) Les caractères de la procédure civile

Les règles de Procédure Civile sont – elles impératives ? En principe oui mais il y a une possibilité d’aménagement car la Procédure Civile est de caractère accusatoire (= le procès est l’affaire des parties ; pour inquisitoire, c’est le juge qui dirige).

La loi du for en Droit International Privé : chaque état souverain a sa procédure