Produits défectueux : condition et cause d’exonération

Responsabilité du fait des produits défectueux 

– la loi 19 mai 1998 intégrée aux 1386-1 à – 18 vient créer un nouveau régime de responsabilité => retour à une logique de régime de responsabilité (non un régime hybride comme loi 1985) => on retrouve les Fait Générateur, Lien de Causalité…  

Pourquoi cette loi ?  

– se mettre en conformité directive européenne. 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (RFPD) adoptée pour harmoniser, voire unifier, la législation des Etats membres en matières de Responsabilité du fait des Produits Défectueux   

– loi de 1998 transpose cette directive 13 ans après <= régime de responsabilité proposé considéré (-) protecteur pour les victimes que le droit commun de la responsabilité utilisé par la jurisprudence.  

La transposition par la loi de 1998 

loi 1998 inscrite au Code civil. selon les préconisation du droit européen. => Régime de responsabilité spécial car   

=> concerne indifféremment toutes les victimes d’un Produit défectueux indépendamment de leur qualité de contactant ou non => distinction Droit de la responsabilité contractuelle / droit de la responsabilité extracontractuelle. Non-appliquée   

=> causes d’exonération spécifiques (différentes des causes classiques)  

– régime de responsabilité non obligation ni exclusif => article 1386-18 maintient une option entre ce régime spé. et le droit commun de la responsabilité civile. Contractuelle / extracontractuelle. (Système interne plus protecteur ?)  

La position de la CJCE  

– possibilité de choix semble condamnée par la CJCE => volonté d’unification  

– CJCE ne laisserait que la possibilité d’agir sur le fondement d’une responsabilité pour faute  

Section 1 => les conditions d’application de la loi 

Paragraphe 1 => le domaine d’application de la loi dans l’espace et dans le temps 

  1. L’application dans le temps

– s’applique au dommage causés par des Produits Défectueux mis en circulation (critère) sur le marché  après l’entrée en vigueure. de la loi 1998 <= 1re mise en circulation du produit => actuellement, dommages causés par des Produits Défectueux mis en circulation avant 1998 <= décision rendues sur fondement du droit commun de la responsabilité civile  

=> question assez compliquée à l’heure actuelle   

  1. L’application dans l’espace

Les produits concernés  

– produit définit par 1386-3 => bien meuble même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol (récolte), de l’élevage, de la chasse et de la pêche… (L’électricité est un produit)  

Les personnes concernées  

– toutes les victimes quelque soit leur qualité   

– producteurs => définition par 1386-6 => fabricant d’un produit fini, producteur d’une matière 1re, fabricant d’une partie composante du produit   

=> Origine de la défectuosité du produit (si matière 1re => producteur de la matière 1re ; si composant défectueux => fabricant du composant …)  

– désignation du producteur comme responsable exclut que l’on engage la responsabilité sur le fondement de la loi 1998 d’un intermédiaire dans la chaîne de distribution du produit (vendeur grossiste/détaillant, loueur…)  

=> France condamnée par CJUE car avait permis (en 1998) que l’on recherche aussi bien la responsabilité du producteur que celle des intermédiaires sur le même fondement de la loi 1998   

=> responsabilité des intermédiaires pas complètement exclue mais ne sera que subsidiaire et n’interviendra sur le fondement 1998 que si le producteur ne peut être identifié (rare)  

Les dommages concernés  

– tous les dommages causés par un Produit défectueux => à la personne (corporelle) ou à ses biens (matériel)  

Section 2 => les conditions de la responsabilité 

Le fait générateur  

– mécanisme général de tout régime de responsabilité => 3 condition positives => nécessité d’un Dommage /Fait Générateur et d’un Lien de Causalité  

1386-1 => producteur responsable (terme de « responsabilité » absent de loi 1985) du dommage causé par un défaut de son produit => Fait Générateur de sa responsabilité = défectuosité de son produit  

Le produit défectueux  

1386-4 => un produit est défectueux au sens de la présente loi lorsqu’il n’offre pas la sécu à laquelle on peut légitimement s’attendre <= défectuosité = défaut de sécurité   

– Produit défectueux pas synonyme de produit dangereux => si dangereux, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas une sécu totale <= appréciation du juge   

– question posée à propos des médicaments et de leurs effets secondaires => pas un Produit défectueux 

L’absence de causalité entre la défectuosité et la réalisation du dommage  

– on ne peut pas déduire la défectuosité du seul fait que le produit a causé un dommage   

– il faudra prouver que s’il y a eu dommage c’est en raison de la défectuosité => il faut établir distinctement les trois condition (régime exigeant autant que la responsabilité pour faute)   

Section 3 => les causes d’exonération 

La faute conjointe de la victime  

– vrai spécificité => on ne retrouve pas les causes classiques d’exonération   

1386-13 et s => « la responsabilité du producteur p ê réduite ou supprimée, compte tenu  de toutes les circonstances [<= appréciation du juge], lorque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une pers. dont la victime est responsable«   

– aucune référence à la force majeur  

Les causes d’exonérations spécifiques  

1386-11 => 5 causes d’exonération spécifiques  

1° => il n’avait pas mis le produit en circulation ou le produit n’était pas encore en circulation  

2° => le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation  

3° => produit pas destiné à la vente ou toute autre forme de distribution  

4° => l’état des connaissances scientifiques/techniques au moment de la mise en circulation n’a pas permis de déceler l’existence du défaut <= « exonération par le risque de développement »   

5° => défaut dû à la conformité du produit à des règles impératives d’ordre législative ou réglementaire   

L’exonération par le risque de développement  

– Article L1386-11, 4° => problèmes (d’où retard à transposer directive 1985) => scandale du sang contaminé => produits sanguins => biens meubles rentrant dans le champ d’application de la loi 1998  

– produits défectueux sauf que au moment où poches mises en circulation, état des connaissances ne permettait pas de déceler le virus <= si application de la loi 1998, producteurs de sang contaminé échappe à leur responsabilité <= refus de transposer la loi aboutissant à une exonération   

– lors de la transposition, législative. paralyse la clause => 1386-12 => écarte l’exonération dans le contexte de l’époque => « le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci«   

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