Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés
En général, les sociétés sont imposables sur leurs bénéfices. Les bénéfices imposables comprennent les revenus de toutes les activités commerciales, industrielles ou professionnelles exercées par la société, ainsi que les gains en capital réalisés lors de la vente d’actifs. Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés peuvent inclure :
- Quelles sont les différentes catégories de l’impôt sur le revenu ?
- L’impôt : définition, critère, classification et rôle de l’impôt
- Doctrine administrative et jurisprudence, sources de droit fiscal
- Droit fiscal européen et international
- L’impôt sur les sociétés : définition, recouvrement…
- Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés
- Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés
- Le régime des plus ou moins-values
- Le critère matériel de la TVA (les opérations imposables)
- Le critère territorial de la TVA
- Le calcul de la TVA exigible
- Le calcul de la TVA déductible
- Cours de droit fiscal : quels sont les grands principes ?
- Droit fiscal
- Les régimes d’imposition à la TVA
- Le calcul de la TVA déductible
- Le calcul de la TVA exigible
- Champ d’application de la TVA : critère matériel, critère territorial
- La liquidation et le recouvrement de l’impôt sur les sociétés
- Les revenus d’exploitation : les revenus générés par les activités commerciales régulières de la société, tels que les ventes de produits ou de services.
- Les revenus financiers : les revenus générés par les investissements de la société, tels que les intérêts, les dividendes et les gains en capital.
- Les gains en capital : les profits réalisés par la société lors de la vente d’actifs tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers ou des machines.
- Les subventions : les subventions reçues de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de toute autre entité publique ou privée.
- Les redevances : les redevances reçues pour l’utilisation d’une propriété intellectuelle, telle que des brevets, des marques ou des droits d’auteur.
- Les indemnités d’assurance : les sommes reçues par la société en compensation de pertes subies, telles que les pertes d’exploitation ou les dommages matériels.
- Les autres produits : les autres revenus générés par la société, tels que les honoraires de conseil, les commissions de courtage, etc.
Tous les produits sont normalement imposables. Ils ont déjà été enregistrés en comptabilité =) pas de correction fiscale. Mais certains ne sont pas imposables et il faudra donc les sortir de la base imposable.
Voir art. 38-2 bis. 2 bis. Fiche
« Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services ».
=) produits imposables au titre de la période = c’est le principe déjà évoqué de la comptabilité d’engagement.
A) Le principe de la comptabilité d’engagement
Enoncé du principe
Ce principe s’applique à la détermination des BIC, et donc à la détermination des revenus des sociétés soumises à l’IS.
Les produits sont enregistrés en comptabilité lorsqu’ils sont acquis, peu importe leur date d’encaissement.
=) Donc, une créance non recouvrée à la clôture de l’exercice est prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.
et les charges sont portées en compte dès qu’elles sont certaines dans leur principe (C. com., art. L.123-21).
Cette règle comptable est reprise de façon constante par le Conseil d’État et a une portée générale. Elle vise les créances de toute nature acquises à l’entreprise. Elle conduit à exclure les créances douteuses ou litigieuses.
Remarque fiche : énoncé de ce principe aussi à l’article L. 123-21 du Code de commerce, « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération ».
Notion de créances acquises. Remarque : En droit privé, le principe du consensualisme conduirait à considérer que la créance du prix de vente est acquise, certaine dès l’échange des consentements. Or, en droit fiscal, seule importe la date d’exécution de la contrepartie de la créance.
(CGI, art. 38, 2 bis) =) Les produits imposables au titre de la période sont les produits enregistrés en comptabilité pour lesquels la livraison ou l’achèvement de la prestation de services a eu lieu au cours de ce même exercice.
Remarque par anticipation. Même chose en sens inverse : notion de dettes certaines.
Le principe des dettes certaines, corollaire de la règle des créances acquises, impose de prendre en compte les dépenses effectivement engagées durant la période d’imposition.
Attention : si une charge, exposée au cours d’un exercice, correspond à un produit qui sera acquis par l’entreprise au cours d’un exercice ultérieur (biens ou services dont la fourniture interviendra ultérieurement), il s’agit alors d’une « charge constatée d’avance » qui est portée en compte de régularisation et déduite des charges de l’exercice.
Applications : date de livraison du bien, date d’exécution des prestations.
Date de livraison du bien.
La livraison s’entend de la remise matérielle du bien, ce qui évite toute confusion avec la conception juridique de la délivrance (CGI, art. 38, 2 bis).
Ainsi, la réalisation du bénéfice ne peut être anticipée, notamment par l’enregistrement des commandes. La stipulation d’une clause de réserve de propriété est également sans effet sur la date de réalisation du bénéfice. Les parties peuvent aménager cette date de livraison, notamment en fonction des usages qui sont opposables à l’Administration fiscale.
Date d’exécution des prestations.
Cette date correspond à « l’achèvement des prestations pour les fournitures de services » (ce qui permet de résoudre les difficultés lorsque l’exécution est poursuivie sur plusieurs exercices. =) FICHE/lire
CGI, art. 38, 2 bis
Ainsi, si une prestation unique peut être divisée en plusieurs phases autonomes (contrat à exécution échelonnée), chaque phase peut être traitée fiscalement de façon autonome. Dans le cas contraire, les produits sont rattachés pour leur totalité à l’exercice au cours duquel la mission est définitivement achevée. Tout dépend de la rédaction du contrat.
S’agissant des contrats d’entretien, d’abonnement, de garantie, d’assurances…, plus généralement des « prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices », les produits sont pris en compte au fur et à mesure de l’exécution de la prestation (CGI, art. 38, 2 bis, a).
Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, les produits sont enregistrés « à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure » (CGI, art. 38, 2 bis, b).
=) comptabilisation de ces produits (idem fiscal/compta) pour leur montant hors-taxe.
Exercices d’application
Vente en N avec une facture établie en N+1 =) exercice d’imposition N. produit à recevoir
Vente d’un bien, livraison en N, CRP avec un règlement intervenant en N+1 =) N seule la livraison compte et non le transfert de propriété
Prestation de conseil réalisée de novembre N à janvier N+1 ave une facture établie en N+1 =) N+1 car date à prendre en compte est l’achèvement de la prestation.
Acompte reçu en N pour une prestation qui donnera lieu à un rapport en N+1 =) acompte n’est pas un produit mais il apparaît au bilan. Donc non imposable en N.
Loyers reçus en N et N+1 d’un immeuble en location =) N et N+1. Imposition sur plusieurs exercices au fur et à mesure de l’exécution de la prestation.
Société s’engage à réaliser une prestation de services en N pour une durée ininterrompue de 3 ans =) prestation continue. Imposition sur la durée du contrat.
Vente sous condition suspensive en N, réalisation de la condition et livraison en N+1 =) change la date de prise en compte du produit. Rattaché à l’année de réalisation de la condition, soit N+1.
Vente et livraison sous condition résolutoire en N =) N. effet de la condition résolutoire : annuler la vente. Si condition se réalise le produit sera déduit du résultat fiscal.
B) Le principe du nominalisme monétaire
En comptabilité, les produits sont inscrits pour leur montant facturé, par application du principe du nominalisme monétaire. Pas prise en compte de l’inflation ou dévalorisation.
=) principe de coût historique. En vertu de ce principe 1€ est toujours = à 1€ même s’il se déprécie dans le temps.
N.B. Sur le bilan inscrire la valeur au prix d’achat, on n’a pas le droit de substituer une valeur
à une autre.
Application aux gains latents de change
Aux termes du principe étudié, les créances et dettes de l’ent. sont évaluées pour leur valeur nominale. Quid en cas de fluctuations de cours entre la date de réalisation d’une opération et sa date de règlement et en cas donc de gains latents de change.
En comptabilité, rubrique lors des opérations d’inventaire (477- différences de conversion /passif) on enregistre la constatation de gains latents de change mais le compte n’influe pas sur la formation du résultat comptable.
En fiscalité, il faut tenir compte de ces gains latents qui sont imposables =) il faut les réintégrer extra- comptablement.
C) Les principes en matière de rattachement et d’évaluation des stocks
Les stocks sont considérés comme un produit de l’exercice (en fait variation de stocks). Pourquoi ? car neutralise les frais supportés et comptabilisés par ent. pour leur acquisition ou fabrication. Celles-ci ont bien une contrepartie. Balance charges et produits = nulle. En réalité, le résultat n’apparaît qu’au moment de la cession de ces éléments. Calcul à faire lors d’une opération de cession ou pour constater une dépréciation.
Définition du stock en comptabilité : il s’agit d’un actif détenu dans la perspective d’être vendu dans le cours normal de l’activité. Il peut s’agir aussi d’un en cours de production ou d’une prestation de services non encore fournie.
Les stocks comprennent donc les éléments suivants : marchandises, matières premières ou tout autre approvisionnement, produits finis, emballages, produits en cours.
Sur le plan fiscal, il faut noter une petite divergence. Les stocks sont les éléments qui sont la propriété de l’entreprise alors que sur le plan comptable il suffit que l’entreprise ait le contrôle sur ces éléments. Donc, il faudra opérer un retraitement extra- comptable si à l’inventaire, on constate que certains produits ont été mis en stock car sous contrôle de l’ent. et non propriété.
Comment sont valorisés les stocks ?
L’inventaire doit être réalisé une fois tous les 12 mois. Permet de constater en comptabilité les variations de stocks.
La méthode d’évaluation est importante car selon celle retenue, le résultat varie complètement. On peut par ex. essayer de minorer son résultat imposable en minorant les stocks (variations négatives éventuellement).
Article 38-3 :
« les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. »
Cours du jour de la clôture de l’exercice = prix de marché. Si prix de marché inf. cours c’est donc qu’il y a eu dépréciation du stock. On parle de provision pour dépréciation en droit fiscal = qui est alors déductible. D’où l’intérêt de calculer la valeur des stocks.
Il faut distinguer les stocks de produits achetés (pour revente) et stocks de produits fabriqués par l’entreprise pour calculer le coût de revient (dans l’hypothèse où il s’applique cad sup. prix de marché).
* produits achetés
Stock = prix achat HT – remises, rabais, ristournes + frais accessoires sur achat
Plusieurs méthodes pour déterminer le prix d’achat quand produits achetés à des périodes différentes, fongibilité de ces produits :
- CMP = coût moyen pondéré
- FIFO/PEPS en français = premier entré, premier sorti.
Méthode du LIFO interdite en France.
Application (à utiliser en cas de cession de titres/ cf. TD)
Lors de l’inventaire, une société constate qu’elle a en stock 1000 unités de marchandises X. La durée de rotation du stock est de 2 mois.
Achat des deux derniers mois :
800 unités ont été achetées 100€ il y a un mois
1200 unités ont été achetées 120€ il y a deux mois.
Valorisez le stock selon les deux méthodes
Méthode d’évaluation au CMP
Prix de revient unitaire = (80 000+ 144 000)/ 2000 = 112.
Evaluation des stocks en fin d’exercice = 112*1000 = 112 000€
Méthode FIFO
Les unités en stock proviennent des derniers achats.
Donc
Stock = (800*100) + (200*120) = 104 000€
La valeur du stock est diminuée de 8000€ par rapport à la méthode précédente.
* produits fabriqués
Evalués à leur coût de revient qui comprend le coût des matières premières, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des moyens de production.
=) utilisation pour calculer une provision pour dépréciation (charge déductible fiscalement) ou pour lors d’une cession.
D. Traitement de certains produits.
– Les revenus fonciers
Régime abrogé à compter du 1er janvier 2012 (première étape de la réforme d’ensemble de la fiscalité des sociétés semi-transparentes) : Attention ! on a vu le principe de la liberté d’affectation comptable. Un commerçant est libre d’inscrire ou non à l’actif de son bilan les immeubles affectés à l’exploitation. Ce qui signifie donc que les produits tels des loyers ne sont imposable (BIC) que si le bien est inscrit à l’actif du bilan.
Sinon les revenus des immeubles non inscrits à l’actif font partie de la catégorie des revenus fonciers/ IR de son propriétaire.
– les revenus issus de brevets ou autres produits de la propriété intellectuelle sont imposés suivant le même régime que les PVLT. Il faut donc les déduire du résultat fiscal (ex : concessions) car pas imposition au taux normal de 33 1/3.
La fiscalité de la propriété industrielle est aménagée : la loi de finances pour 2011 étend notamment l’application, à compter du 1er janvier 2011, du régime des PVLT aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables ainsi qu’aux opérations de sous-concession. Par ailleurs, il supprime la restriction du droit à déduction des redevances versées à des entreprises liées.
– Les produits financiers.
Principaux produits de ce type = intérêts de créances. Imposables normalement. En d’autres termes, pas de différence entre la comptabilité et la fiscalité.
Attention : les produits financiers sont en principe imposables mais certains imposent une correction fiscale : dividendes et produits de titres à revenus fixes.
Deux cas de figures : BIC/ IS
1) Attention ! si entrepreneur individuel (et donc BIC) et non pas société. Puisqu’ici on étudie aussi les règles BIC =) cet entrepreneur individuel va se voir imposer sur dividendes et produits de titres à revenu fixe dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers, même si inscription à l’actif de son bilan. Intérêt : bénéficier des différents abattements et crédits d’impôt.
2) Si société soumise à IS (règles spécifiques de l’IS par rapport aux BIC).
Dividendes
Imposés l’année où ils sont perçus. Tout dépend de la nature de la participation de la société pour laquelle on calcule l’IS.
– si participation dans une société transparente. Imposée au titre de sa part dans les bénéfices de cette société transparente. Il faut donc réintégrer extra-comptablement cette part dans son résultat de l’exercice N (on ajoute la part de bénéfices en fonction de la part dans le capital : cf. exo. Déjà fait) et le cas échéant déduire du résultat les distributions effectivement perçues en N car sinon imposée deux fois.
– si participation dans société opaque. Dividendes doivent être compris dans les résultats imposables = produits financiers, sauf si régime mère-filles !!! 95% = exonération, à réintégrer si déjà compté !
A noter que la loi de finances pour 2011 prévoit que la quote part de frais et charges plafonnée forfaitairement à 5 % devient le principe : il n’est plus possible, pour les entreprises, de plafonner le montant de la quote-part de frais et charges en fonction des frais réellement engagés.
– Les subventions reçues par l’entreprise. Il faut distinguer les subventions de fonctionnement qui sont imposées comme un produit d’exploitation. Et les subventions d’équilibre (pour permettre à la société de rééquilibrer sa situation financière) ou d’équipement (subventions d’investissement).
Les deux dernières font l’objet d’un traitement fiscal particulier car il s’agit de produits exceptionnels.
Pour les subventions d’équipement peuvent en effet bénéficier d’un régime de faveur (et non être imposées l’année de leur attribution) = possibilité d’étalement au même rythme que les amortissements pratiqués sur le bien (sinon peut être rapporté par dixième au résultat pendant 10 ans ou suivre la durée de la clause d’inaliénabilité si elle existe).
– Autre produit exceptionnel : les indemnités.
Les indemnités réparant un préjudice sont imposables sauf si préjudice personnel à l’exploitant. Indemnités assurance également sur un bien du stock = imposables; non sur immobilisation car suit alors le régime des plus ou moins values
– Les reprises sur provisions et dépréciations.
On en parlera quand on étudiera le régime des provisions.
Règle simple : si la provision ou dépréciation était déductible fiscalement, la reprise sur provision quand celle-ci n’a plus lieu d’être fait partie du résultat imposable. Aucune correction par rapport à la comptabilité.
Si dépréciation ou provision n’était pas déductible, la reprise ne doit pas faire partie du résultat imposable et le produit, constaté en comptabilité, doit donc être déduit du résultat comptable.