Professionnels non commerçants (artisans, agriculteurs…)

Les professionnels non commerçants

  Les professionnels qui, bien que non commerçant au sens stricte n’en constituent pas moins des sujets au sens du droit des affaires. C’est aujourd’hui la référence des professionnels qui est souvent pris en compte (clauses compromissoires, clauses abusives etc.).

Ce sont des gens qui traditionnellement étaient exclus de l’application du droit commercial mais qui au fil du temps ont vu cela changer.

 

I) Les artisans

Traditionnellement les artisans ne sont pas des commerçants, ils ne relèvent pas du code de commerce. Ils sont toutefois régis par des textes qui au fil du temps ont rapproché leur statut des commerçants.

A) La notion d’artisan

Traditionnellement, et cela remonte au Moyen Age, on ne distinguait pas réellement entre l’activité commerciale et celle artisanale. On avait des corporations dotées de statuts équivalents et on trouvait rangés de la même manière les tanneurs et les marchands proprement dits. La difficulté est que lorsque le code de commerce a été élaboré, aucun statut spécifique n’a été prévu pour les artisans et ceux-ci ont tout fait pour échapper aux règles du droit commercial qui leur paraissaient trop rigoureuse (par exemple la solidarité). Ils ont voulu bénéficier d’un statut qui leur soit propre et qui tienne compte des spécificités de leurs métiers. Et donc depuis le 19ème siècle on a pris l’habitude de distinguer commerçants et artisans. En jurisprudence on a surtout insisté sur l’absence de spéculation propre à l’activité artisanale. Pour autant cette distinction a toujours été difficile à faire et on a toujours été relativement mal à l’aise lorsqu’il s’agit de déterminer les critères de l’artisanat. Il n’existe pas de définition unitaire de l’artisan, on utilise plusieurs critères permettant d’identifier ces activités artisanales.

Premièrement l’artisan travail de manière indépendante. Ca permet de distinguer l’artisan de l’ouvrier qui est celui qui travail soit en qualité de salarié donc de manière subordonnées, soit à son compte mais sous la dépendance et sous les directive d’un dirigeant d’une entreprise.

Deuxièmement, l’activité de l’artisan se caractérise par un travail qui s’avère principalement manuel. Il va transformer des produits par son travail ce qui permet de distinguer l’artisan de celui qui ne fait utiliser des machines, un outillage particulier. C’est la différence entre le blanchisseur, qui est un artisan, et celui qui exploite une laverie automatique.

Troisièmement, l’entreprise artisanale a une dimension modeste. L’idée en lien avec celle de l’absence de spéculation, l’artisan ne doit pas spéculer sur le travail d’autrui. Et donc dans la loi on trouve des dispositions qui limitent le nombre de salariés dont l’artisan peut bénéficier : 10 salariés + conjoint et membres de sa famille. Donc une dimension relativement modeste.

A partir de ces trois critères on identifie les artisans tout en  ayant quand même une difficulté à fournir une définition substantielle de l’artisanat. Ces trois critères permettent d’identifier des métiers très différents les uns des autres. le pouvoir règlement a pris en compte cet état de fait. On a un décret du 2 avril 1998 qui a listé les activités susceptibles de conférer le statut d’artisan. Cette nomenclature ne se veut pas exhaustive. On a à peu près 250 métiers énumérés. On peut identifier 4 grands types d’activités :

  • ·         Les métiers de l’alimentation : boulanger, charcutier etc. dès lors qu’il y a un travail manuel.
  • ·         Les métiers du bâtiment : maçon, plombier, peintre électricien etc.
  • ·         Les métiers de fabrication : tailleurs, horloger, fabriquant de meuble, imprimeur etc.
  • ·         Les métiers de service : le coiffeur, le blanchisseur, le déménageur etc.

 

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B) Le statut des artisans

On a accepté l’idée que l’artisan avait une activité civile, puis de fil en aiguille a été adopté un régime relativement élaboré applicable aux artisans. Ce régime à l’origine emprunte aux règles du droit civil mais de plus en plus se rapproche des règles applicables aux commerçants. Il faut distinguer entre deux types de règles. Tout d’abord des règles de nature administrative et ensuite un statut essentiellement civil mais qui tend à évoluer dans le sens d’un rapprochement avec le statut commercial.

1)      Le statut administratif de l’artisanat

Ce secteur des artisanats on l’appelle aussi le « secteurs des métiers ». Il existe toute une règlementation administrative qui remontre à une loi du 5 juillet 1996 et deux décrets du 2 avril 1998. Dans ces dispositions on voit des règles générales communes et des règles plus spécifiques à des professions particulières.

Premièrement les règles qui envisagent l’accès aux professions artisanales. Cet accès était étroitement réglementé sous l’ancien régime, les corporations avaient toute liberté pour décider des conditions dans lesquelles quelqu’un pouvait accéder au métier, il avait différentes étapes à suivre et après la révolution faut de statut, le principe qui s’est appliqué aux artisans et celui selon lequel toute personne sans diplôme particulier pouvait accéder à une activité artisanale. Autrement dit le principe général a été longtemps qu’exercer une activité relevant du secteur des métiers était libre. On parle du principe, mais il existait des règlementations particulières pour certains métiers comme pour les artisans taxi etc.

Ce principe a été remis en cause par la loi du 5 juillet 1996 : on a constaté qu’il existait un certain nombre de règlementations particulières et surtout que les impératifs de sécurité matériel, sanitaire, impliquaient d’avantage de contrôle sur l’accès à ces métiers. C’est la raison pour laquelle la loi a expressément reconnu que certaines professions ne pouvaient être exercées que « par une personne qualifiée professionnellement ou bien par une personne qui est sous le contrôle effectif ou permanent d’une personne qualifiée professionnellement ». Ca vaut aujourd’hui pour les électriciens, boulanger ou autoécoles. La qualité d’artisan est réservée à toute personne physique qui justifie d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le métier depuis au moins 6 ans. Il peut s’agir d’une personne morale mais le dirigeant remplisse ces conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Deuxièmement l’obligation de l’immatriculation. On doit s’immatriculer au répertoire des métiers. On a une chambre des métiers qui tient un répertoire où tous les artisans, toutes les entreprises artisanales qui sont établies dans son ressort. Ces chambres ont été organisées sur le modèle des chambres de commerce et de l’industrie, il y en a au moins une par département. Elles sont composées par des membres élus. Elles fournissent une aide administrative à leurs membres et elles sont sollicitées par les pouvoirs publics quand on envisage une réforme sur telle ou telle règlementation.

Cette immatriculation doit être effectuée dans le délai d’un mois ou un mois qui suit le début de l’activité. Lorsqu’on a créé le statut d’auto-entrepreneur en 2008 on a dispensé d’immatriculation ceux qui avaient optés pour ce statut d’auto-entrepreneur pour alléger les formalités administratives applicables à ces auto-entrepreneurs. La portée de l’immatriculation va être assez proche de celle en matière commerciale. Les tiers peuvent se faire délivrer un certain nombre d’information en consultant ce répertoire. Ça a donc une fonction informative pour les tiers, ca permettra aussi parfois d’établir des études statistiques. Ça a aussi des conséquences administratives pour les professionnels : l’artisan va être automatiquement affilié à la caisse de vieillesse, elle va donner l’accès à différentes aides comme des primes d’installation, des prêts, aux artisans. Elle permettra aussi à l’artisan qui s’est inscrit de continuer à être considéré comme un artisan alors même que le nombre de ses salariés est supérieur à 10.

Toute personne ne peut pas d’emblée se prévaloir du titre d’artisans, il faut s’inscrire au répertoire des métiers et il y aura un contrôle sur les qualifications au moment où on se réclame de telle ou telle activité artisanale. C’est donc une sécurité puisque la chambre des métiers veillera à garantir la compétence des professionnels qui sont immatriculés de manière à protéger les droits et les attentes des tiers, et en particulier des clients. Sans être immatriculé, on se prévoit du titre d’artisan on peut être pénalement sanctionné, on ne peut pas usurper le titre d’artisan, sinon sanction pénale.

2)      Le statut de droit privé des artisans

L’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial et ça c’est le principe. Les artisans ont cherchés à ne pas se voir appliquer les règles du code de commerce et la cour de cassation a tranché définitivement en ce sens dans un arrêt du 22 avril 1909 : la cour de cassation a énoncé le principe selon lequel l’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial. Ça implique que l’artisan ne va pas s’immatriculer au RCS, il n’a pas l’obligation de tenir une comptabilité commerciale, il ne sera pas assigné devant les tribunaux de commerce, on ne lui appliquera pas le régime commercial en matière probatoire etc. Donc on a des artisans qui petit à petit vont finalement trouver que certaines règles protectrices applicables aux commerçants peuvent être intéressantes et ils ont obtenus des réformes qui permettent à leur profit l’application de règles normalement dévolues aux commerçants. Ces réformes ont rapproché le statut des artisans de celui des commerçants.

Exemple :la propriété commerciale. Le bail commercial est très protecteur du preneur et les artisans ont cherchés à se voir appliquer un régime assez proche de celui du bail commercial qui est réservé au commerçant. Et donc aujourd’hui on a largement étendu aux artisans ce régime du bail commercial qui prévoit notamment le paiement d’une indemnité lorsque le bailleur ne renouvelle pas le bail.

Les dispositions relatives au conjoint sont aujourd’hui quasiment équivalentes pour les artisans. On a étendu aux artisans le régime des difficultés des entreprises, le régime des procédures collectives. Autrement dit, depuis une loi de 2005 il est possible aux artisans d’être soumis à une procédure collective qui d’ailleurs relèvera même de la compétence du Tribunal de Commerce.

Dernier aspect :l’idée que le fonds artisanal peut faire l’objet d’opérations qui affectent traditionnellement le fonds de commerce. Les artisans peuvent comme les commerçants donner leur fonds en location gérance. On va avoir le gérant qui va exploiter et nous paye un loyer. Ca permet à des jeunes de s’installer dans le métier. L’artisan peut aussi donner son fonds en garantie d’une dette, ce que l’on avait en matière commercial depuis longtemps. Et il a aussi l’accès à toute sorte de règle en matière de transmission du fonds à un conjoint ou membre de la famille, règles traditionnelles du fonds de commerce. Il faut souligner qu’en pratique il arrive fréquemment que l’on cumule les qualités d’artisans et de commerçants.

B) Les agriculteurs

1) Définition des activités agricoles

L’activité agricole est le travail de la terre, c’est différent de l’activité de négoce des commerçants, il s’agit de vendre des denrées que l’on a produit par le travail de la terre ou par l’élevage. Ces activités ont toujours été qualifiées de civiles.

Dans la loi du 30 décembre 1988 on trouve une définition des activités agricoles, et notamment l’article 311-1 du Code rural : sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Ça comprend élevage par exemple mais ça inclus aussi la pêche, pisciculture. On inclut aussi les formes plus modernes d’élevage industriel. Pour la première fois on ne fait pas référence au sol comme support d’activité car on voulait inclure les formes contemporaines d’élevage industriel. Or cet élevage intensif consiste à élever du bétail en l’alimentant avec des denrées que l’on a acheté, contrairement à l’élevage traditionnel. Avant cette loi la jurisprudence avait jugée que lorsque l’éleveur nourrissait le bétail avec des aliments achetés à l’extérieur il avait une activité commerciale. Ce que l’éleveur réalise à titre principal est de l’achat pour revente. On est donc revenu sur cette jurisprudence.

Donc l’activité agricole est une activité civile. Et donc les différentes opérations accomplies par l’agriculteur ont une nature civile selon le code rural. Dès lors que l’on est dans le prolongement de l’acte de production pour support l’exploitation agricole on a une activité de nature civile. Dès lors qu’il existe un lien avec une exploitation agricole on est dans une activité civile.

b) Le statut des agriculteurs

On voit de plus en plus ces règles du droit commercial envahir d’autres champs et les réformes rapprochent les agriculteurs des commerçants. On souligne souvent pour les agriculteurs que l’évolution des 50-60 dernières années a fait que le contexte économique actuel est différent : la concurrence étrangère est très forte et les exploitations sont beaucoup plus grandes. I la fallu inciter les agriculteurs à se regrouper pour réaliser des économies d’échelles car faire face à la concurrence implique de faire des investissements qui parfois sont très onéreux. Le législateur a été amené à proposer aux agriculteurs d’exploiter non plus sous une forme individuelle mais d’utiliser certains groupement : on a créé les sociétés coopératives, les sociétés d’intérêt collectif agricole, l’Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), on accepte aussi d’une exploitation agricole puisse être exercée sous la forme d’une association voir d’un syndicat. Donc ce droit des groupements a conquis le champ des activités agricoles. Il faut aussi souligner que la loi de 1988 a créé un registre de l’agriculture avec des modalités de fonctionnement qui rappelle très fortement le régime du commerce voir le régime des métiers.

Immatriculation obligation au registre de l’agriculture avec aussi aujourd’hui l’éventualité d’un agriculteur qui serait commerçant parce que par exemple il a créé une société anonyme, et donc des personnes commerçantes immatriculées au registre de l’agriculture.

Dernier aspect :dès 1988 on a étendu aux agriculteurs un certain nombre de dispositions relatives aux difficultés financières des entreprises et aux procédures collectives. Et donc l’agriculteur peut faire l’objet de procédure de redressement et liquidation judiciaire mais l’agriculteur sera suivi au TGI et pas Tribunaux de Commerce, différence avec les artisans.

III.  Les professionnels libéraux

  • A) Le domaine des professions libérales

Ces professions libérales ont été évoquées pour à chaque fois souligner leur différence d’avec les commerçants. Ils se distinguent traditionnellement des commerçants parce qu’ils proposent des services de nature généralement intellectuel qui sont rémunérés par des honoraires. Donc il n’y a pas de caractère spéculatif dans l’activité du professionnel libéral, c’est un effort personnel qui est fourni. La relation que l’on entretient avec un personnel libéral est fortement intuitu personnae. Ces aspects font que traditionnellement on a toujours très nettement distingué l’activité libérale de l’activité commerciale et on a toujours considéré l’activité libérale comme civile. Qualification qui n’a jamais été remise en cause.

Ce sont le médecin, sage femme, dentiste, vétérinaire, avocat, administrateur judiciaire, notaire.

  • B) Le statut des professions libérales

Il existe une multitude de règlementation particulière. Ce qui s’applique aux médecins avec le code de santé publique n’est pas de même nature que ce qui est applicable pour les avocats avec le code de procédure civile. Cependant, il existe des exemples de règlementations communes aux professions libérales.

Premièrement, c’est le droit civil qui s’applique à ces professionnels libéraux, sous réserve des statuts particuliers à chaque profession. Très souvent chez les professionnels libéraux on trouve une déontologie professionnelle des modalités qui règlementent l’accès à la profession, on trouve un ordre professionnel qui a pour mission de prononcer aussi des sanctions disciplinaires. Il y a quand même eu besoin d’investir de plus en plus massivement pour se mettre en face des progrès technologiques mais aussi pour faire face à une concurrence étrangère de plus en plus intense. En matière médicale il faut pratiquer des investissements très importants. Autre exemple : les professions du droit ont aussi des investissements en documentation. En Angleterre on a ouvert la possibilité pour les grosses firmes d’aller faire rentrer dans leur capital des investisseurs, des personnes qui sont sans lien avec le métier. Il a fallu faire évoluer le droit applicable aux professionnels libéraux parce qu’il y a le besoin d’être plus compétitif et on a donc voulu ouvrir à ces professions libérales la faculté de se regrouper, de pouvoir exercer le métier sous la forme d’un groupement comme c’est le cas en matière commerciale depuis un certain temps.

Premier type de transformation : la faculté de se regrouper, dans la foulée de cette grande loi du 24 juillet 1966, on a adopté une loi du 24 novembre 1966 : les professionnels libéraux peuvent s’associer sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP). Cette SCP perçoit des honoraires. Les associés sont responsables et même solidairement responsables des actes commis dans le cadre de la profession et ces SCP ont le caractère de sociétés civiles. Il est apparue cependant que cette faculté restait trop limité car le régime de la SCP est peu protecteur et qu’il s’agit d’une société purement civile dont le mode de fonctionnement est relativement lourd. Par une loi du 31 décembre 1990 on a créé les sociétés d’exercice libérales (SEL). Cette loi sur les SEL a permis aux membres des professions libérales règlementées (celle dont on dit que le titre est protégé). Les membres de telles professions peuvent constituer des sociétés commerciales par la forme, des sociétés anonymes, SARL, sociétés par action simplifiée. Sociétés commerciales par la forme qui auront pourtant un objet civil puisque l’objet sera d’exercer en commun une profession libérale. L’idée était de donner aux professionnels libéraux les moyens de résister à la concurrence libérale, de leur donner la possibilité de regrouper des capitaux, de constituer des réseaux etc. C’est la législation commerciale qui s’applique puisqu’il s’agit de sociétés commerciales, elles sont soumises aux procédures collectives. Pour les SEL il y aura une compétence de droit du TGI, ce sont les tribunaux civils qui seront amenés à connaitre des litiges et des procédures collectives les intéressants. L’exemple type est la SELARL : ce sont des SARL qui sont constituées par des professionnels libéraux. On considère que les associés de cette société doivent être des professionnels libéraux.

Deuxième aspect : l’évolution du statut et des règles applicables à la clientèle civile. la clientèle commerciale ca fait longtemps que l’on admet qu’elle puisse être cédée dans la cession du fonds de commerce. Cette clientèle commerciale constitue l’élément essentiel du fonds de commerce. En revanche, l’idée de clientèle civile et la cession de la clientèle civile a toujours un peu dérangé car dès lors que l’on n’est pas dans une exploitation de nature commerciale, on considère qu’il s’agit moins d’une clientèle stricto sensu que d’un ensemble de personnes qui nous font confiance. Un médecin parle de patient et il y aura un très fort élément d’intuitu personnae. On sera embarrassé de parler de clientèle et on sera encore plus embarrassé d’imaginer que le médecin va vendre cette clientèle dès lors que se tisse un lien très personnel qui résiste à toute transmission à titre onéreux. On a bien longtemps jugé que la clientèle civile constituait une chose hors commerce, une chose qui ne peut faire l’objet de conventions.

Arrêt du 7 novembre 2000 : la cour de cassation a adopté un revirement : la cession d’une clientèle civile pouvait être licite à l’occasion de la constitution de la cession de ce que l’on appelle désormais un fonds libéral. La condition à cette licéité est la faculté de choix des clients soit préservée.

Troisième illustration de ce rapprochement : le statut du conjoint. Aujourd’hui le conjoint du professionnel libéral peut opter pour l’un des trois statuts que nous avons présentés et qui sont applicables au conjoint du commerçant et ceci depuis la loi de 2005 en faveur des PME. Donc là encore des règles du droit commercial qui viennent s’appliquer aux professionnels libéraux.

 

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