Prohibition des ententes et abus de position dominante

La protection de la concurrence par l’interdiction des ententes et de l’abus de position dominante

Depuis 1945, le droit français a progressivement sanctionné les pratiques qui ont faussé le libre-jeu du marché. On a des textes du Code pénal, l’ordonnance de 1945, modifiée en 1986, l’ordonnance de 1945 a été précisée par le décret-loi du 9 août 1963.

Le droit français en matière de concurrence est extrêmement influencé par le droit communautaire. Ainsi, l’article 85 du Traité de Rome sanctionne les mauvaises ententes entre entreprises, de mêmes, les articles 86 et 90 du Traité (82 et 86 de l’UE) concerne les abus de position dominantes. Ces textes ont influencé de beaucoup les textes français. On va avoir des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par les dispositions communautaires et l’ordonnance de 1945.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :


I : Les pratiques interdites :

A : Prohibition des ententes :

C’est une action concertée, peu importe la forme juridique que prend l’entente : regroupement sous la forme d’une société, syndicat professionnel, ce peut être un groupement d’intérêt, cette entente peut être écrite ou tacite. Peu importe également son domaine (production, distribution de biens, secteur public ou privé), elle suppose une répétition d’actes, elle ne peut concerner un cas isolé. Elle doit perdurer dans un certain temps.
C’est l’article 7 de l’ordonnance de 1986 qui va procéder par énumération qui n’est pas exhaustive. Elle définit l’entente de la manière suivante : l’entente a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché. Peu importe qu’elle soit suivie d’effet. La rédaction de ces textes permet d’englober un domaine relativement large, vaste. Elle permet de sanctionner toute forme de vente qui portera atteinte à la concurrence.
Boycott, refus de vente, fixation de quotas de production. Ententes sur les prix (diffusion d’un barème. Ce ne sont plus des prix imposés mais concédés. Ententes sur les produits, surtout sur les qualités des produits (accords de normalisation, attribution d’un label de qualité, accords liés : une entreprises va lier sa production à celle d’une autre entreprise, elle va exiger l’utilisation d’un autre produit appartenant à une entreprise faisant partie de l’entente, par exemple de l’huile Esso pour Peugeot), les participants créent ainsi un marché captif dont les consommateurs ne peuvent sortir. Çà peut être une entente sur les marchés : soumission concertée aux travaux publics, les entrepreneurs vont s’arranger.


B : Prohibition des abus de position dominante :

article 8 de l’ordonnance. Cette position dominante est le fait d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise. Ici, ce qu’il faut voir, c’est ce que ce n’est pas la position dominante qui est sanctionnée mais l’abus, qui impose des conditions insoutenables par des concurrents (abus de la faiblesse). Le critère de l’abus est plus qualitatif que quantitatif. Comment utilise-t-on cette position dominante ? Ce n’est pas l’importance du marché, c’est quel usage elle fait de sa position dominante. Aujourd’hui, ces abus intéressent surtout les réseaux de distribution (les grandes surfaces qui créent des centrales d’achat) : édification des normes techniques pour éliminer des concurrents,
affaire Kodak : elle a été reconnue en position dominante sur le marché des tirages photo alors qu’elle n’avait que 15% des parts de marchés, mais compte tenu qu’elle tenait le brevet des développements photos couleurs, elle vendait ces produits de développement aux autres marques beaucoup plus chères.


II : Les sanctions :

Dans le système français, il n’y a pas de déclaration préalable des ententes contrairement à la loi anti trust aux USA. Comme il n’y a pas de déclaration préalable, la preuve de l’entente va être difficile à apporter. Les services administratifs ou les rapports du ministère de l’économie et également les rapporteurs du Conseil de la concurrence vont pouvoir procéder à des ententes. Ils peuvent convoquer les intéressés, demander la désignation d’un expert, aller dans l’entreprise, saisir des documents et peuvent accéder à tout moment aux informations détenues par les services publics : demander aux impôts ou aux banques sans que soit opposé le secret professionnel.


1 : Sanction de nature civile :
La nullité de la convention (article 9 ordonnance 1986)
action en responsabilité civile délictuelle : la victime pourra démontrer le dommage quand la faute est avérée et le lien de causalité entre la faute et le dommage.


2 : Sanctions de nature administrative :
C’est l’autorité de la Concurrence qui va prononcer ces sanctions. Elle peut se saisir d’office ou peut être saisie par le ministre de l’économie, par l’une des victimes ou par les organismes représentatifs (les syndicats). L’autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin à ces pratiques sous astreinte, infliger des sanctions pécuniaires jusqu’à 5% du chiffre d’affaires ou 1 500 000 euros pour les particuliers. Cette sanction peut être publiées dans la presse ou affichée dans l’entreprise.


3 : Sanctions pénales :
Elles sont prévues pour les personnes physiques : 4 ans de prison et selon le cas doublé d’une peine de 75 000 euros d’amende. Les mêmes peines sont prévues pour les personnes morales qui sont même tenues solidairement à l’amende prononcées à l’encontre des personnes physiques. S’agissant d’une personne physique, les sanctions peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercer une activité. L’action pénale permet aussi la constitution de partie civile.