PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Par propriété intellectuelle (PI), on désigne l’ensemble des créations de l’esprit : on désigne donc les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les brevets, les appellations, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.
La propriété intellectuelle se divise en deux branches distinctes:
• la propriété littéraire et artistique qui s’applique aux créations de l’esprit. Elle recouvre d’une part le droit d’auteur, qui comprend les œuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes, les films, les œuvres musicales et les œuvres d’art telles que dessins, peintures, photographies, sculpture, et d’autre part les droits voisins du droit d’auteur qui sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d’enregistrement sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés ou télévisés.
• la propriété industrielle qui protège les découvertes techniques (brevets d’invention), des créations ornementales (dessins et modèles) et signes distinctifs (marques commerciales, enseigne, noms de domaine, appellations d’origine…);
- Propriété industrielle et droit d’auteur
- Le signe distinctif : définition, licéité et qualité
- L’acquisition du droit sur les signes distinctifs (marques, AOC…)
- La protection des dénominations commerciales et des AOC?
- Quels sont les contrats sur les signes distinctifs de l’entreprise?
- Comment est protégée la marque?
- Quelle protection juridique pour les brevets d’invention?
Voici le plan du cours de droit de la propriété industrielle et droit d’auteur sur www.cours-de-droit.net :
· THEME 1 : Les signes distinctifs de l’entreprise
· I. La fonction des signes distinctifs
· A. La fonction de la marque
· B. La fonction du nom de l’entreprise
· C. Fonction des AO/IP
· II. La nature juridique des signes distinctifs
· A. La nature juridique de la marque
· B. Nature juridique du nom de l’entreprise
· C. Des AO/IP
· III. Le régime juridique des signes distinctifs
· A. Le régime juridique de la marque
· B. Le régime juridique du nom de l’entreprise
· C. Le régime juridique des AO/IP
· I. Le principe d’acquisition du droit par l’enregistrement
· Section 1 : L’acquisition du droit sur la marque
· Chapitre 1 : L’acquisition du droit sur le signe distinctif
· TITRE 1 : La naissance des signes distinctifs de l’entreprise
· A. Le dépôt de la demande d’enregistrement
· B. L’enregistrement de la marque
· A. Les critères de la notoriété
· II. L’exception : l’acquisition du droit à l’usage
· B. Effets de la notoriété
· Section 2 : L’acquisition du droit sur le nom de l’entreprise
· Appropriation du nom de l’entreprise par l’usage
· Les autres modes d’appropriation du nom de l’entreprise
· Section 3 : Acquisition des AO/IP
· I. Les AO
· A. La procédure judiciaire
· II. Les IP
· Chapitre 2 : Le choix du signe distinctif
· Section 1 : La qualité du signe distinctif
· I. La forme du signe
· A. La forme de la marque
· B. La forme du nom de l’entreprise
· C. La forme des AO/IP
· II. La distinctivité du signe
· A. Le caractère distinctif de la marque
· B. Le caractère distinctif de la marque
· III. La licéité du signe
· A. La licéité de la marque
· La licéité du nom de l’entreprise
· Section 2 : La licéité du signe distinctif
· Sous section 1 : L’usage du patronyme d’autrui
· I. Interdiction d’user du patronyme d’autrui
· II. Les dérogations à l’interdiction d’user du patronyme d’autrui
· A. Utilisation commerciale du patronyme par un homonyme
· B. L’autorisation d’utiliser commercialement le nom d’un tiers.
· C. L’utilisation commerciale du patronyme tombée dans le domaine public
· Sous Section 2 : L’usage du signe distinctif d’autrui
· I. L’usage de la marque d’autrui
· A. Opposabilité de la marque antérieure
· B. Les limites à l’opposabilité de la marque
· II. L’usage de la dénomination commerciale d’autrui
· A. Opposabilité de la dénomination antérieure
· B. Les limites à l’opposabilité de la dénomination antérieure
· Deuxième partie : La protection et l’exploitation des signes distinctifs
· Chapitre 1 :la marque
· Section 1 :la protection de la marque
· I. La protection pénale de la marque
· A. La contrefaçon pénale
· 1. Les faits constitutifs de l’infraction de contrefaçon
· B. Les autres délits spécifiques
· II. La protection civile de la marque
· A. La sanction de la contrefaçon
· B. La sanction des agissements parasitaires
· C. La protection des marques par l’ACD (action en concurrence déloyale)
· Section 2 : La mise en œuvre des moyens de protection de la marque
· I. Les poursuites
· A. L’action publique
· B. L’action civile
· II. Les règles de preuve
· A. La saisie contrefaçon
· L’intervention de l’administration des douanes
· Chapitre 2 : La protection des dénominations commerciales
· Section 1 : La protection des dénominations par l’action en concurrence
· I. Les conditions de l’ACD
· A. Le risque de confusion
· B. Le préjudice éventuel
· C. La cessation du trouble commercial
· II. Les règles de procédure applicables à l’ACD
· A. Les conditions de recevabilité de l’ACD
· B. Juridictions compétentes en ACD
· Section 2 : La protection des dénominations par la loi pénale du 28 Juillet 1824
· Chapitre 3 : Protection des appellations d’origine et des IP
· Section 1 : La protection des AO
· Section 2 : La protection des IP
· A. Les conditions de fond
· TITRE 2 : L’exploitation des signes distinctifs par l’entreprise
· Chapitre 1 : Le contrat de cession
· Section 1 : La cession de marques
· I. Les conditions de cession de marques
· B. Les conditions de forme
· II. Les effets de la cession de marque
· Section 2 : La cession des dénominations commerciales
· La cession des dénominations avec les entreprises
· I. La cession des dénominations sans entreprise
· Chapitre 2 : Le contrat de concession d’usage.
· Section 1 : Le contrat de licence de marque
· I. L’objet du contrat de licence
· II. Les obligations des parties au contrat de licence
· A. Les obligations du concédant
· B. Le devoir d’exploiter la marque
· Section 2 : Le contrat de concession de dénomination commerciale
· THEME 2 : Les créations industrielles
· Chapitre 1 : Les brevets d’invention
· Section 1 : Champ d’application
· Par 1 : L’activité protégée
· A. Les conditions de brevetabilité
· B. La diversité des inventions protégées
· Par 2 : Le bénéficiaire de la protection
· A. Le droit commun
· B. Les règles particulières à l’inventeur-salarié (peut être sujet d’oral)
· Par 3 : Les formalités obligatoires
· A. La demande de brevets
· B. L’instruction de la demande
· C. Les effets de la demande
· Section 2 : Les droits conférés
· Par 1 : Le droit patrimonial
· A. Le champs d’application du droit patrimonial
· B. Durée de la protection
· Par 2 : Le droit moral
· Section 3 : L’exercice de la propriété
· Par 1 : Les contrats d’exploitation
· A. Le droit commun
· B. L’exploitation forcée
· Par 2 : La protection de la propriété
· A. L’action en contrefaçon
· B. La saisie contrefaçon
· Chapitre 2 : Les dessins et modèles
· Section 1 : Champ d’application
· Paragraphe 1 : L’activité protégée
· A. La création de forme
· B. Le caractère ornemental ou esthétique
· C. La nouveauté
· D. Le caractère propre
· Le caractère visible
· Paragraphe 2 : Le bénéficiaire de la protection
· A. Le créateur unique
· B. La pluralité de créateurs
· Paragraphe 3 : Les formalités obligatoires
· A. Le dépôt
· Paragraphe 4 : Les droits conférés
· Section 2 : L’exercice de la propriété
· Paragraphe 1 : Les contrats d’exploitation
· Paragraphe 2 : La protection de la propriété
· A. Les règles de fond
· B. La procédure
· THEME 3 : La propriété intellectuelle
· Titre 1 : Le champ d’application de la protection
· Chapitre 1 : L’œuvre protégeable
· Section 1 : La définition de l’œuvre de l’esprit
· I. Une création originale
· II. Une mise en forme
· Section 2 : La diversité des œuvres protégées
· Chapitre 2 : Les bénéficiaires de la protection
· Section 1 : L’auteur
· Paragraphe 1 : l’auteur unique
· Paragraphe 2 : La pluralité d’auteurs
· Section 2 : Le cessionnaire des droits
· Paragraphe 1 : L’employeur
· Paragraphe 2 : L’état
· Paragraphe 3 : Les œuvres publicitaires ou audiovisuelles
· Section 3 : La famille de l’auteur
· Paragraphe 1 : Les droits patrimoniaux
· Paragraphe 2 : Le droit moral
· Titre 2 : Les droits conférés
· Chapitre 1 : Le droit moral
· Section 1 : Les caractères du droit moral
· Section 2 : Les prérogatives attachées au droit moral
· Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux
· Section 1 : Du vivant de l’auteur
· Paragraphe 1 : Le droit de représentation
· Paragraphe 2 : Le droit de reproduction
· Des droits dérivés sont attachés aux droits patrimoniaux
· A. Le droit de prêt
· B. Le droit de suite
· Section 2 : Après la mort de l’auteur
· I. La durée du droit patrimonial
II. La durée du droit moral
THEME 1 : Les signes distinctifs de l’entreprise
Il s’agit de moyens visuels ou phonétiques permettant à la clientèle de reconnaître les établissements, les produits ou service de cette entreprise par rapport à ceux de ses concurrents. Il existe trois catégories de signes distinctifs : les marques, les noms de l’entreprise (enseigne, dénomination commerciale, nom commercial) et les Appellations d’Origine /Indication de Provenance.
Parmi les éléments du fond de commerce, ces signes sont considérés comme les principaux instruments de conquête de la clientèle. Pour la Jurisprudence commerciale, la clientèle est le principal élément du fond de commerce étant donné qu’elle traduit le Chiffre d’Affaire.
I. La fonction des signes distinctifs
A. La fonction de la marque
Elle permet de distinguer les produits et services de l’entreprise. On compte en moyenne entre 70 000 et 100 000 marques déposées chaque année à l’INPI. Ces marques sont alors protégées pendant dix ans.
D’après l’article 711-1 du Code de Propriété Intellectuelle, la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Par conséquent, la marque est un signe. Mais tout signe n’est pas distinctif !
On parle de marque de fabrique lorsqu’elle est apposée sur le produit par le fabricant, de marque de commerce si elle est apposée par le distributeur et de marque de service lorsqu’elle est apposée par un prestataire de service.
B. La fonction du nom de l’entreprise
La dénomination sociale est pour la personne morale ce que le patronyme est pour la personne physique.
Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial ou industriel. Ce nom ne désigne pas la personne morale mais seulement l’un de ses établissements. Il a donc une fonction individualisante qui permet de distinguer un établissement d’un autre au sein de la même entreprise, c’est également une fonction localisante.
L’enseigne désigne matériellement aux yeux du public l’emplacement de l’établissement industriel ou commercial (très souvent le nom commercial mais pas d’obligation). Il est aussi possible d’y retrouver la marque (Shell).
C. Fonction des Appellations d’origine /IP
Dénomination géographique donnée à des produits pour les distinguer des produits concurrents. Connotation généralement très forte.
D’après l’article L.721-1 du Code de Propriété Intellectuelle, l’Appellation d’Origine est la dénomination d’un pays, d’une région, d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités sont dues au milieu géographique. Exemple : Champagne.
L’Appellation d’Origine est un droit collectif, tous ceux qui produisent dans cette localité peuvent utiliser l’Appellation d’Origine. Elle évoque une idée d’originalité, réservée à des produits qui ont des qualités spécifiques liées au milieu géographique et au talent de l’homme.
L’Indication de Provenance est la simple mention du lieu om le produit a été créé.
II. La nature juridique des signes distinctifs
A. La nature juridique de la marque
L’article L.712-1 du CPI indique que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu’il a désigné. Ce droit privatif est opposable à tous et reconnu au titulaire du signe enregistré.
B. Nature juridique du nom de l’entreprise
La Jurisprudence n’avait pas pris parti jusqu’à l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de Cassation du 12 mars 1985 aussi connu sous le nom de l’affaire BORDAS. La Cour a indiqué que le nom qui désigne l’entreprise fait l’objet d’un droit de propriété incorporelle. Dès lors que l’on n’a pas empêché au moment de la vente l’utilisation du nom, la société et le nom sont vendus, peu importe que la personne soit vivante ou pas.
C. Des Appellations d’Origine/IP
Les entreprises qui peuvent se prévaloir de l’Appellation d’Origine exercent un droit collectif sur le titre. On parle de droit privatif car un seul peut néanmoins agir. L’usage illégitime d’une Appellations d’Origine constitue une usurpation sanctionnable.
Pour l’Indication de Provenance, il n’y a pas vraiment de règlementation. Lorsqu’un mauvais lieu est indiqué, cela est considéré comme de la publicité mensongère.
III. Le régime juridique des signes distinctifs
A. Le régime juridique de la marque
Réforme importante du 4 Janvier 1991 qui a modifié la réglementation qui datait majoritairement des années 60. Le droit des marques est influencé par le droit international des marques et notamment par la CUP (Convention de l’Union de Paris) signée en 1883.
La CUP a constitué un vaste réseau international de 99 pays qui va permettre d’accorder à l’étranger unioniste les mêmes droits que le national. L’unioniste peut faire enregistrer sa marque dans un autre pays dans les mêmes conditions qu’un national de ce pays.
L’article 4 de la CUP prévoit l’existence d’un délai de priorité de 6 mois à compter du premier dépôt dans un pays de la CUP pour faire enregistrer sa marque dans des autres pays unionistes. Il y a un droit d’opposition pendant six mois si quelqu’un dépose la même marque dans d’autres pays de la CUP.
B. Le régime juridique du nom de l’entreprise
Il n’existe pas de dispositions particulières pour le nom de l’entreprise. La protection de ce signe a été développée par la Jurisprudence grâce à l’institution de droit commun destiné à moraliser le droit des affaires.
La dénomination sociale reçoit une protection sur le territoire national tandis que le nom commercial et l’enseigne vont avoir une protection liée à un rayonnement géographique.
C. Le régime juridique des Appellations d’Origine/Indication de Provenance
La loi du 5 août 1908 règlemente les Appellations d’Origine. Il existe un décret pour chaque Appellation d’Origine.
En ce qui concerne les Indications de Provenance, il n’existe pas de dispositions particulières mais des principes généraux sur la tromperie relative à l’origine des produits (administration des douanes, répression des fraudes).
TITRE 1 :
La naissance des signes distinctifs de l’entreprise
Chapitre 1 : L’acquisition du droit sur le signe distinctif
Section 1 : L’acquisition du droit sur la marque
I. Le principe d’acquisition du droit par l’enregistrement
D’après l’article L.712-1 du CPI, la marque s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’INPI. Les effets de l’enregistrement rétroagissent à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
A. Le dépôt de la demande d’enregistrement
Définition : Acte par lequel une personne demande à l’administration d’enregistrer un signe afin qu’il devienne une marque dont elle sera le légitime propriétaire. Toute personne physique ou morale, civile ou commerçante, peut faire une demande d’enregistrement de marque. Les administrations peuvent également déposer leur marque.
Ce dépôt se fait auprès de l’INPI, en province ou à Paris. Le dossier est composé de plusieurs pièces avec le nom du déposant, la nationalité et la représentation de la marque telle qu’on souhaite la protéger. Le dépôt doit être fait de bonne foi et peut être accompagné des mentions des autres pays dans lesquels le déposant souhaite également déposer ainsi que du chèque de règlement des droits de dépôt.
B. L’enregistrement de la marque
L’article L.712-14 du CPI instaure un droit de contrôle au profit du directeur de l’INPI avant tout enregistrement du signe. Ce contrôle porte sur la forme et sur le fond. L’INPI ne fait pas de recherche d’antériorité avant d’enregistrer. En revanche, cela peut être fait par un cabinet de conseil en propriété industrielle.
Le contrôle de forme : taxe payée, marque clairement représentée, effectivité de la personne juridique du déposant
Le contrôle de fond : la demande est rejetée si le signe choisi ne peut pas constituer une marque. Exemple : signe qui n’est pas susceptible d’une représentation graphique, signe non distinctif, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou encore déceptif.
Dès lors que l’enregistrement est réalisé, il dure dix ans à compter du dépôt de la demande (effet rétroactif). Il est indéfiniment renouvelable.
Il existe trois procédures de contestation de l’enregistrement :
• Les observations : toute personne intéressée peut formuler des observations sur la demande d’enregistrement auprès du directeur de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle). Elles portent sur les conditions de validité de la marque. Des associations de consommateurs peuvent également agir. Ces observations n’ont pas d’effet juridique, l’INPI peut en tenir compte ou non.
• L’opposition : Le titulaire d’une marque antérieure peut faire opposition, ce qui permet à l’INPI d’éviter d’avoir à faire rechercher l’ancienneté. Les titulaires d’une licence de marque peuvent s’opposer lorsque le titulaire des droits sur la marque n’a pas réagi. L’INPI rejette la demande d’enregistrement dès lors que l’opposition est justifiée au titre de l’article L.712-7 du CPI. Cependant, l’INPI peut recevoir l’opposition pour tout ou partie des classes qui ont été déposées.
Le directeur se prononce sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire. Il doit rendre une décision motivée dans un délai de six mois. S’il a gardé le silence, l’opposition est rejetée. Le silence vaut rejet.
D’après l’article L.712-8 du CPI, pendant la procédure d’opposition, le demandeur peut tout de même solliciter un enregistrement provisoire de son signe pour pouvoir bénéficier des effets de la CUP.
• La revendication : définie par la loi de 1991 et à l’article L.712-6 du CPI, elle est inspirée de la législation relative au brevet. C’est le cas où une personne sur le point de déposer sa demande se fait doubler par un concurrent. La personne va pouvoir revendiquer cette marque même si elle n’est pas la première à la déposer à condition qu’elle apporte la preuve de la fraude du concurrent, de l’usurpation. A ce moment là, la marque n’est pas annulée mais une substitution du titulaire de la marque est effectuée.
II. L’exception : l’acquisition du droit à l’usage
A. Les critères de la notoriété
L’article L. 713-5 du CPI oppose la notion de marque notoire (article L.711-4 du CPI) aux marques de haute renommée. En effet, une marque notoire est un signe dont la réputation est liée à l’ancienneté de la maison qui utilise cette marque, à la qualité de ses produits ou en tout cas, un signe dont le rayonnement s’étend au-delà du cercle des clients de l’entreprise. Cette notion est soumise à l’appréciation souveraine des juges.
Une marque de haute renommée est délimitée par une région ou une certaine catégorie de personnes.
B. Effets de la notoriété
La marque notoire est protégée même en l’absence de renouvellement d’enregistrement.
Principe de spécialité : La marque n’est protégée que dans les classes choisies par le déposant. La portée sera délimitée aux classes choisies. Mais dès lors qu’une marque est notoire, il y a une dérogation et elle est de fait protégée dans toutes les classes.
Section 2 : L’acquisition du droit sur le nom de l’entreprise
I. Appropriation du nom de l’entreprise par l’usage
Ni la dénomination sociale, ni le nom commercial, ni l’enseigne ne font l’objet d’un enregistrement contrairement aux marques et aux brevets. C’est l’usage et l’antériorité qui permettront de fonder l’action en justice. Seul le premier utilisateur de la dénomination pourra se prévaloir d’un droit positif et exclusif sur le signe. Tout se base donc sur la démonstration d’une antériorité d’usage.
Les conditions pour prouver cette antériorité sont :
• L’usage personnel : c’est celui qui se prétend propriétaire de la dénomination qui devra prouver qu’il l’a exploité lui-même directement et personnellement.
• L’usage public : commercial, publicité etc…
• L’usage continu : la propriété du nom se perd dès que le vocable n’est plus employé même si l’entreprise existe toujours
II. Les autres modes d’appropriation du nom de l’entreprise
Il peut être acquis à titre onéreux dans le cas d’une cession d’entreprise ou du fonds de commerce mais aussi simplement le rachat de la dénomination alors que la société est dissoute.
Section 3 : Acquisition des Appellations d’Origine/Indication de Provenance
I. Les Appellations d’Orogine
A. La procédure judiciaire
Toute personne qui croit avoir le droit d’user d’une Appellation d’Origine peut le faire à ses risques et périls. Tout intéressé producteur, concurrent, syndicat, association de consommateurs peut contester cet usage devant le TGI. Il va devoir vérifier si les usages locaux fondant l’appellation d’origine sont respectés par l’utilisateur.
Procédure administrative : Loi du 6 juillet 1966. La délimitation des Appellations d’Origine se fait dans le cas d’une procédure administrative qui aboutit à un décret pris en conseil d’Etat.
II. Les Indication de Provenance
Toutes les dénominations géographiques peuvent constituer des Indications de provenance. Ces Indications de Provenance appartiennent à toutes les personnes qui ont leur activité à l’endroit d’où elles se réclament. La Jurisprudence est souple dès lors que la mention géographique n’est pas de nature à engendrer une tromperie sur l’origine des produits.
Chapitre 2 : Le choix du signe distinctif
Section 1 : La qualité du signe distinctif
I. La forme du signe
A. La forme de la marque
D’après l’article L.711-1 du CPI, la marque est susceptible d’une représentation graphique. Ca exclut certains signes impossibles à transcrire. En revanche, même si seulement une partie est transcriptible, la marque peut être acceptée. Attention, une odeur ne peut pas être déposée pour marque.
Sont déposables les marques sous forme d’onomatopées. La marque peut être verbale ou nominale, elle peut être constituée par un assemblage de mots, un patronyme, un sigle, des numéros, des marques figuratives (forme d’un bâtiment) ou encore des couleurs.
B. La forme du nom de l’entreprise
Pour le patronyme, toute personne peut choisir son nom pour en faire commerce. Le problème est le risque d’homonymes. On met alors en place la procédure d’adjonction du nom pour une coexistence pacifique.
C. La forme des Appellations d’Origine/Indication de Provenance
Appellation d’Origine : Nom d’un lieu, d’un pays, d’une localité ; associé à une qualité, un savoir-faire.
Indication de Provenance : Indication de provenance purement géographique sans référence à un savoir-faire.
II. La distinctivité du signe
A. Le caractère distinctif de la marque
Le signe choisi ne constitue une marque valable que s’il distingue suffisamment les produits ou services de son titulaire par rapport à ceux de ses concurrents. Le signe choisi doit être suffisamment arbitraire, non générique ou nécessaire et pas simplement descriptif.
Non générique ou nécessaire : uniquement composé de l’appellation culturelle du produit
Pas simplement descriptif : La marque est nulle si elle est exclusivement composée de termes descriptifs
Il est difficile de justifier une ligne jurisprudentielle claire. En effet, ont été déclarées génériques : superlevure, déca, étalon ; acceptée : montricot, monbeurre, cavalier, l’expansion… Ainsi, l’appréciation du caractère générique se fait in concreto. Il faut tenir compte du public visé par le produit.
Dans le cas d’une marque figurative de forme, l’emblème peut être utilisé mais ne peut pas être usuel (ex : clé de sol).
Ont été refusées car descriptives : Le résistant, Reine des bières, Tamisée et acceptées : Reine des crèmes, la pénétrante.
Les traductions sont refusées (marque Brazil pour un café du Brésil).
B. Le caractère distinctif de la marque
Il y a une liberté absolue mais suffisamment arbitraire. Un terme n’est parfois usuel ou générique que dans le cadre d’une activité donnée.
III. La licéité du signe
A. La licéité de la marque
Le signe choisi ne doit pas être contraire à la loi ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
De plus, la loi prohibe l’usage de certains signes en tant que marque.
Ex : La croix rouge, les anneaux olympiques, les lettres R.F (République Française).
La licéité de la marque est un concept évolutif et flou. Dans années 80, refus pour une marque de préservatif, Sans Souci. En revanche, le parfum Opium a été accepté CA Paris 7 Mai 1979.
La marque ne doit pas être déceptive, c’est-à-dire tromper le public sur la qualité, la nature, la provenance géographique du produit.
Elle peut être déceptive en raison d’une fausse mention géographique ou de sa composition (ex : Cobra pour bracelet montre, Supermint pour des bonbons sans menthe, Moccalux pour un café sans mocca, Servifrais pour des surgelés). Incohérences jurisprudentielles : MielEpil pour un produit d’épilation sans miel et L’olivier pour un savon sans huile d’olive ont été acceptés.
Le caractère déceptif disparait lorsque le public ne peut pas être trompé. Ex : Pétronade pour un shampoing.
La publicité comparative existe depuis 1992 en France. Dans les années 2008-2009 avait été conçue une publicité comparative entre Vico et Mousseline rapidement suspendue. En effet, pour faire de la publicité comparative il faut une comparaison objective, pas de dénigrement du produit du concurrent, les concurrents doivent avoir sensiblement la même importance économique.
B. La licéité du nom de l’entreprise
Interdiction d’utiliser certaines expression (ex : CCI)
Section 2 : La licéité du signe distinctif
Sous section 1 : L’usage du patronyme d’autrui
I. Interdiction d’user du patronyme d’autrui
L’entreprise peut choisir un vocable quelconque qui peut correspondre, soit par hasard soit délibérément, au patronyme d’une personne ou d’une famille. On ne peut pas adopter comme marque un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs comme le droit de la personnalité. Or, le patronyme est le siège d’un droit de la personnalité, il ne peut donc être protégé que si la personnalité qu’il désigne a été atteinte à travers lui.
Conformément aux règles de la responsabilité civile classique, le patronyme sera protégé contre une utilisation commerciale si son titulaire démontre que cet usage est constitutif d’une faute de l’entreprise. Ici la Jurisprudence exige du demandeur dont le nom est utilisé à des fins commerciales qu’il justifie de l’existence d’une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin. Seules les atteintes excessives à la personnalité du titulaire du nom seront sanctionnées.
Il est donc nécessaire qu’existe un risque de confusion à l’égard du porteur du nom, peu importe que cette utilisation du patronyme soit intégrale ou partielle. Exemple : La famille Merceront-Vicat s’est plaint du fait qu’une société ait utilisé le nom Vicat.
Il est également nécessaire qu’un préjudice soit subi par le porteur du nom. Les juges considèrent que le préjudice est présumé lorsque le nom a un prestige important. Lorsqu’il s’agit d’un nom que les juges vont arbitrairement considérer comme moins prestigieux, le préjudice ne sera pas automatique et les juges devront rechercher concrètement si les faits portent atteinte à la réputation du porteur du nom.
La passivité des porteurs du nom est une preuve de l’absence de préjudice sérieux.
Pour ce qui est des patronymes communs, les juges vont considérer la banalité de ce patronyme en mesurant la fréquence de l’homonymie. Les juges vont aussi mesurer l’existence d’un préjudice particulier. Ex : pas de préjudice pour Badoit.
II. Les dérogations à l’interdiction d’user du patronyme d’autrui
A. Utilisation commerciale du patronyme par un homonyme
Toute personne a le droit d’exercer le commerce sous son nom. Il est possible de donner son nom à titre de marque, de dénomination sociale (ex : SA bordas), d’enseigne. Les personnes qui portent le même patronyme sont assujetties à une obligation de cohabitation. Il existe une procédure d’adjonction où le second utilisateur se verra contraint d’ajouter un signe distinctif pour se démarquer de son concurrent.
Les juges peuvent considérer que l’un des associés, souvent minoritaire, n’a été intégré à la société que pour permettre l’utilisation du patronyme. Recours à un prête-nom. On imposera à la structure de modifier l’enseigne.
B. L’autorisation d’utiliser commercialement le nom d’un tiers.
L’utilisation du nom d’un tiers suppose l’autorisation préalable du titulaire du nom. Celle-ci se matérialise par une convention par laquelle le titulaire cède le droit d’exploiter commercialement le patronyme. Ex : domaine sportif. Cette convention est une concession d’usage.
L’étendue des droits acquis par l’entreprise sur le nom concédé est fixée par la convention d’usage signée entre les parties. Elle est souvent associée à une exclusivité. Cependant, seule la valeur commerciale du patronyme est concédée, la personne concernant l’usage civile.
Le plus souvent cette concession est faite à titre de marque pour une durée déterminée mais aussi à titre de dénomination sociale, enseigne, nom commercial. La convention confère à l’entreprise un usage exclusif sur le patronyme dans le domaine considéré.
C. L’utilisation commerciale du patronyme tombée dans le domaine public
Il est possible que le patronyme soit connu du public comme étant la désignation courante de l’objet. Ex : Poubelle, Bretelle. Si le nom appartient bien au vocabulaire courant, toute entreprise va pouvoir en user librement sans que le porteur du nom ou ses héritiers ne puissent s’y opposer.
Sous Section 2 : L’usage du signe distinctif d’autrui
I. L’usage de la marque d’autrui
A. Opposabilité de la marque antérieure
La marque est en principe opposable au nouvel utilisateur du signe dès lors qu’elle était régulièrement acquise par l’enregistrement. Article L. 712-1 CPI. Cette formalité confère au titulaire du signe un véritable droit de propriété en vertu duquel il peut donc interdire toute reproduction de tout usage de sa marque.
Il existe malgré tout des exceptions avec les marques notoires où le titulaire reste protégé du renouvellement de l’enregistrement.
Le titulaire de la marque bénéficie donc d’un droit absolu sur le signe enregistré et bénéficie bien évidemment de l’action en contrefaçon. Cette action assure à la marque une protection objective. Le titulaire du droit sur la marque n’a pas à prouver l’existence d’un trouble commercial pour justifier l’interdiction. L’intérêt à agir existe en soi quelque soit le préjudice résultant de la contrefaçon.
La contrefaçon est un délit et la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente. Les Dommages-intérêts sont plus élevés en cas de mauvaise foi.
B. Les limites à l’opposabilité de la marque
• La déchéance de la marque : Le titulaire des droits sur la marque ne l’a pas exploité pendant au moins 5 ans. L.714-5 CPI. 2 conditions :
â—‹ Défaut d’exploitation : pour éviter la déchéance le propriétaire de la marque doit prouver qu’il avait exploité publiquement cette marque et de manière non équivoque.
â—‹ Usage sérieux : on ne peut pas utiliser la marque ponctuellement.
Toute personne intéressée peut agir en justice pour demander la déchéance : le concurrent du titulaire de la marque ou le propriétaire d’une marque voisine qui souhaite éviter une confusion. La juridiction compétente est le TGI du domicile du titulaire des droits sur la marque. C’est donc au titulaire de prouver par tous moyens l’existence de l’exploitation.
Dès lors qu’elle est prononcée, la déchéance a un effet rétroactif au premier jour du délai de non exploitation de 5 ans. La marque sera radiée du registre national des marques.
• La dégénérescence de la marque : Elle résulte d’un usage banalisant. L.614-6 du CPI. Encoure la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle du produit ou du service. Dès lors que le propriétaire est responsable de celle-ci, c’est-à-dire qu’il s’est abstenu de réagir, il ne pourra plus agir en justice au titre de la contrefaçon, il ne pourra plus empêcher les concurrents d’utiliser les termes génériques pour présenter leurs propres produits. La valeur économique de la marque élément du fond de commerce s’en trouvera sensiblement réduite.
II. L’usage de la dénomination commerciale d’autrui
A. Opposabilité de la dénomination antérieure
Le droit sur une dénomination sociale, sur un nom commercial ou une enseigne s’acquiert par le premier usage public continu, paisible et non équivoque du signe distinctif. La preuve de l’usage antérieur se fait par tous moyens (date d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce, Kbis…).
Lorsqu’un deuxième utilisateur reprend le nom, l’enseigne ou la dénomination à titre de nom, d’enseigne ou de dénomination le problème se réglera grâce à l’antériorité d’usage mais quand le second utilisateur reprend le nom, l’enseigne ou la dénomination à titre de marque, la Jurisprudence s’est tournée vers les principes généraux de la responsabilité civile et a repris la notion d’abus de droit et concurrence déloyale. L’action en concurrence déloyale se fait devant le tribunal de commerce et là encore la sanction du comportement déloyal est indifférente à la bonne ou mauvaise foi du concurrent.
B. Les limites à l’opposabilité de la dénomination antérieure
Comment se défendre face à la CD ?
• Spécialité : vaut pour marques, enseignes, dénomination. Les juges vont vérifier si les activités sont concurrentielles ou pas. Dans le cas où la marque est notoire, peu importe que les activités soient concurrentielles ou non. Le premier exploitant plaidera le risque de confusion dans l’esprit du public et le parasitisme.
• Limite qui tient au rayonnement géographique : la dénomination commerciale a un rayonnement variable en fonction de l’envergure économique de l’entreprise qu’elle désigne. Dès lors que le premier utilisateur a un rayonnement national, il pourra s’opposer en tout lieu du territoire à la reprise de son vocable par le second. Si son activité est notoirement connue, il pourra s’opposer à l’usage par le second quelque soit son secteur d’activité.
Deuxième partie : La protection et l’exploitation des signes distinctifs
Chapitre 1 : le droit des marques
Section 1 : la protection de la marque
I. La protection pénale de la marque
La loi 4 Janvier 1991 est à l’origine des articles L. 716-9 à L.716-14 du CPI.
A. La contrefaçon pénale
Avant la loi 1991, on entendait contrefaçon de manière étroite : reproduction d’un signe à l’identique. Aujourd’hui avec l’article L.716-9, la notion de contrefaçon est beaucoup plus large. Cet article renvoie à la définition qui est donnée à l’article L.716-1 qui s’applique en matière civile : sont incriminées toutes les atteintes portées à la marque dès lors qu’elles engendrent une violation des droits conférés par l’enregistrement. Cette définition est donc beaucoup plus large qu’une reproduction à l’identique.
1. Les faits constitutifs de l’infraction de contrefaçon
Est une contrefaçon :
– Reproduction de marque et usage de la marque contrefaite
– Usage non autorisé de la marque
– L’apposition de marque
– La suppression de la modification d’une marque régulièrement apposée
– L’imitation de marque et l’usage de marque imitée
a) Les cas de contrefaçon ne nécessitant pas la démonstration d’un risque de confusion
• Lorsque la marque est reproduite pour des produits et services identiques, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion. Art L.713-2. C’est ce qu’on appelle la reproduction servile c’est-à-dire en tout point identique. L’infraction est constituée par cette seule reproduction servile. L’élément moral est réduit à sa plus simple expression. La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente.
La jurisprudence assimile à la reproduction servile la reproduction quasi servile. Cette dernière se distingue de l’imitation de marque. Pour la reproduction quasi servile, le contrefacteur n’introduit que de légères modifications.
La reproduction est constitutive de contrefaçon quelle qu’en soit la destination ou le support. Si on dépose une marque qui est une reproduction, c’est de la contrefaçon. La contrefaçon résulte du dépôt du signe en tant que marque mais aussi l’usage de celui-ci comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne. (Qu’il s’agisse d’étiquettes, d’affiches, de brochures…)
• L’usage de marque reproduite. Visé par les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI. Ce délit se confond avec le délit de reproduction. C’est le cas quand la reproduction ne peut pas être reprochée à l’utilisateur, la reproduction de marque n’est pas de son fait. Néanmoins la personne use de la marque reproduite. C’est de la contrefaçon.
• L’usage de marque non autorisée. Cette idée permet de sanctionner l’emploi d’une marque authentique qui désigne des produits originaux pour lequel le signe a été enregistré dans le cas ou ces produits ou services ont subi des modifications que le titulaire de la marque n’a pas autorisé. Dénaturation du produit marqué.
• L’apposition de marque. Le contrefacteur s’est borné à appliquer matériellement la marque sur un produit autre que celui pour lequel la marque a été enregistrée.
• Suppression ou modification de marque : art L.716-9 CPI. Forme de contrefaçon car signe de reconnaissance enlevé. Exemple : Découdre le logo Lacoste du polo.
b) Les cas de contrefaçon conditionnés par l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public
La reproduction de marque pour des produits ou des services similaires. Il va appartenir aux tribunaux d’apprécier le degré de similitude entre les produits ou services en recherchant si la reproduction de la marque peut engendrer une erreur entre les produits et services.
L’imitation de marque et usage de marque imitée. L’imitation n’est pas la reproduction quasi servile. Les différences entre les signes sont plus substantielles. Le caractère de la marque imitante va s’analyser au regard des ressemblances d’ensemble pour une personne d’attention moyenne. Ex : Winston pour des chaussures qui a imité Weston. Pour du café, Label Noir imite Carte noire.
2. Les sanctions de l’infraction de contrefaçon
Les personnes physiques : sanction principale posée à l’article L.716-9 CPI. 4 ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende. Doublement de la peine en cas de récidive. Peines complémentaires : inéligibilité, interdiction de gérer temporaire, mesures de publicité du jugement, confiscation et destruction des produits contrefaits.
Les contrats et les rémunérations sont maintenus pour les salariés affectés à la contrefaçon le temps de la procédure et des indemnités de licenciement sont versées par la suite.
Les personnes morales : L.716-11-2 al 2 CPI , règle du quintuple. Possibilité dissolution, exclusion des marchés publics, publicité du jugement, confiscation des instruments ayant servi à la commission du délit.
B. Les autres délits spécifiques
1. Délit réprimant l’exploitation de la marque contrefaite (L.716-10 CPI)
Sanctionne la détention de marque contrefaite sans motif légitime ainsi que la vente ou la mise en vente de produits ainsi marqués ou importation ou exportation sous une marque contrefaite. Trois ans d’emprisonnement et 300 000 € amende.
2. Le délit de substitution de produits (délit de remplissage)
L.716-10 b du CPI : fait de livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui a été demandé sous la marque enregistré. Sanction 4 ans 400 000 €.
3. Article L.716-11
C’est l’usage des marques collectives de certification dans des conditions autres que celles prescrites dans le règlement. Fait d’avoir vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée.
II. La protection civile de la marque
A. La sanction de la contrefaçon
L’article L.716-1 dispose que l’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Toutes les formes de la contrefaçon développées plus haut sont passibles de sanctions civiles.
L’action civile en contrefaçon se résout en Dommages-intérêts. Soit la victime se constituera partie civile à l’audience pénale, soit elle agira uniquement dans l’ordre civil.
B. La sanction des agissements parasitaires
Parasitisme : fait de se mettre dans le sillage économique d’une entreprise pour capter une partie de sa clientèle. Les actes de parasitisme ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Ces agissements n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit à la marque mais à la valeur de cette marque. Il s’agit d’utiliser la marque d’autrui dans un domaine différent, classe différente, et donc de faire échec à la poursuite en contrefaçon en se réfugiant derrière le principe de spécialité.
Réforme de 1991 : article L.713-5 CPI qui vise à sanctionner les agissements parasitaires. Conditions : la marque doit jouir d’une renommée suffisante et il faut un préjudice au titulaire de la marque. Les tribunaux invoquent le danger d’affaiblissement de la marque. Exemple : jouets Smoby
Le dommage n’a pas réellement à être démontré puisque la Jurisprudence le présume dès lors que la marque est suffisamment connue. Le but de l’action en parasitisme c’est la cessation du trouble commercial causé par le comportement parasitaire. Octroi de Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
C. La protection des marques par l’ACD (action en concurrence déloyale)
L’Action en Concurrence Déloyale se distingue de l’action en contrefaçon tant par sa cause que par son objet. L’Action en Concurrence Déloyale trouve sa cause dans la transgression d’un devoir de conduite dans les relations de concurrence tandis que l’action en contrefaçon trouve sa cause dans l’atteinte portée au droit à la marque.
L’objet de l’action en contrefaçon c’est rétablir le monopole sur une marque tandis que l’objet de l’Action en Concurrence Déloyale c’est faire cesser comportement déloyal et obtenir une réparation du préjudice commercial.
L’Action en Concurrence Déloyale peut être utilisée parfois subsidiairement à l’action en contrefaçon. Ex : si la marque n’a pas fait l’objet d’un renouvellement d’enregistrement, si la marque n’est plus déposée, elle n’est plus protégée donc on ne peut pas agir en contrefaçon – en cas de déchéance de la marque.
Section 2 : La mise en œuvre des moyens de protection de la marque
I. Les poursuites
A. L’action publique
La contrefaçon pénale est constitutive d’un délit. On parle de délit de contrefaçon. Le tribunal correctionnel ne peut pas être saisi de faits de contrefaçon à l’étranger sauf si les produits sont importés.
On peut saisir le tribunal correctionnel : plainte simple avec constitution de partie civile. Le parquet est maître de l’opportunité des poursuites. Il peut donc classer sans suite ou ouvrir une information.
Saisine du juge d’instruction par requête directe : on saisit le doyen des juges d’instruction de son tribunal correctionnel. A la fin de l’instruction, le juge d’instruction rend une ordonnance. Le doyen des juge d’instruction peut conditionner la saisine d’un juge d’instruction, on parle de consignation c’est-à-dire du versement d’une somme par l’auteur de la plainte entre les mains du Trésor Public qui peut être conservée si la plainte était abusive.
Citation directe : ce qui se passe en droit de la contrefaçon. L’auteur de la plainte détient d’ores et déjà les éléments justifiant sa demande. Convocation devant le tribunal correctionnel est directement délivré à l’auteur des faits.
Saisine spontanée du parquet.
Qui peut agir au pénal ? Le titulaire des droits sur la marque mais aussi le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploiter après mise en demeure infructueuse du propriétaire du signe lui demandant d’agir. L.716-5 du CPI. Le défendeur à l’action publique est l’auteur de l’infraction.
Les dirigeants de la personne morale peuvent également être poursuivis pénalement à raison d’un fait personnel ou encore du fait d’un subordonné sous leur ordre.
Le complice de la contrefaçon est également poursuivi (étiquettes contrefaites à un fabricant considéré comme l’auteur principal). Prescription par 3 ans.
B. L’action civile
Le TGI a la compétence exclusive pour les actions civiles relatives aux marques. Article L.716-3 du CPI. Le président va être saisi en référé.
II. Les règles de preuve
A. La saisie contrefaçon
Article L.716-7. Le titulaire de la marque peut demander au président du TGI par voie de requête de l’autoriser à procéder à une saisie de contrefaçon avec l’aide d’un huissier de justice. Dans le cas d’une ordonnance sur requête, l’huissier se rend chez l’auteur présumé de la contrefaçon. Deux possibilités : soit il réalise une saisie réelle (intégralité des stocks), soit une saisie descriptive avec ou sans prélèvement des chantiers. La victime a un délai de 15 jours pour engager l’action pénale ou civile à partir du moment où a reçu le constat d’huissier.
B. L’intervention de l’administration des douanes
Les douanes interviennent sur demande préalable d’un titulaire de droit sur la marque. Si les douanes interceptent une marchandise suspecte, ils vont opérer une retenue en douane et vont devoir informer immédiatement le titulaire des droits sur la marque, le procureur de la république et bien sûr le déclarant des marchandises. Vise également les voyageurs et les consommateurs.
Le barème douanier transactionnel :
• Si le contrevenant est en possession de 1 à 10 articles ou si l’ensemble des produits ne dépasse pas 1500 € :
à Jusqu’à 6, les douanes saisissent et n’exercent pas de poursuites
à Entre 6 et 10, saisie et amende égale à 5% de la valeur des objets authentiques
• Si possession de plus de 10 articles ou plus de 1500 € : poursuite av transmission immédiate au parquet.
Chapitre 2 : La protection des dénominations commerciales
Section 1 : La protection des dénominations par l’action en concurrence déloyale
I. Les conditions de l’ACD
Pour fonder ce recours, la Jurisprudence s’est tournée vers les techniques juridiques de droit commun. C’est une construction prétorienne fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Classiquement les victimes d’agissements déloyaux doivent démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Puisque la mesure de l’ACD est le risque de confusion c’est la que réside la faute dommageable. La faute consiste donc dans le fait de créer ou tenter de créer une confusion avec un établissement concurrent et le dommage résulte du détournement de la clientèle. Pour renforcer l’efficacité de l’action, ils ont substitué à la notion de faute, la notion de risque de confusion. Les juges ont également écarté la nécessité d’un préjudice pour admettre un préjudice simplement éventuel ils ont remplacé l’idée de juste réparation par la cessation du trouble.
A. Le risque de confusion
Quelle faute reprocher à un commerçant qui de bonne foi utilise son patronyme pour nommer son établissement alors qu’un concurrent l’utilise déjà ? La Jurisprudence va analyser le procédé concurrentiel. Pour être répréhensible l’acte doit être illicite et entrainer un danger de confusion. La confusion est évidente quand il y a reproduction de la dénomination. L’imitation pourra être plus ou moins servile. Les tribunaux vont sanctionner l’usurpation de la dénomination par imitation. Les juges vont s’appuyer sur les ressemblances présentées par les signes. Ils vont également tenir compte de la localisation géographique des entreprises concurrentes et du rayonnement national ou pas du premier.
B. Le préjudice éventuel
C’est le risque du détournement de clientèle. Pas besoin du préjudice certain. Caractère particulièrement avéré lorsqu’il y a un caractère identique ou similaire à l’activité.
C. La cessation du trouble commercial
Vont être prononcées par les juges des mesures d’interdiction d’utilisation du signe. Existent également la procédure de cohabitation pacifique (adjonction) et des mesures de publicité de la décision de justice.
Sur la réparation pécuniaire du trouble, des expertises vont avoir lieu. Les experts vont quantifier les actes de reproduction de la dénomination copiée et vérifier la durée de l’usage litigieux. C’est grâce à cet ensemble de mesures que les experts vont fixer un préjudice financier pour l’entreprise en matière de détournement de clientèle et permettre l’allocation de Dommages-intérêts.
II. Les règles de procédure applicables à l’ACD
A. Les conditions de recevabilité de l’ACD
Article 2224 du Code Civil pose le délai de prescription quinquennale. Deux conditions : un intérêt et une qualité à agir.
1. L’intérêt à agir en concurrence déloyale
« Pas d’intérêt, pas d’action ». Art 31 CPC définit l’intérêt à agir pour le demandeur à l’action. Selon la JP, le seul intérêt économique ne suffit pas, il faut un intérêt juridiquement protégé. L‘intérêt doit être légitime, né et actuel. Pour établir sa légitimité le demandeur à l’action doit apporter la preuve de l’antériorité d’usage sur le signe. En outre, le droit dont se réclame le demandeur doit être licite. Un demandeur qui utiliserait un signe distinctif contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs verra sa demande déclarée irrecevable pour illicéité.
Il y a toujours un intérêt pour le titulaire de la dénomination de faire cesser l’usage du même signe par un concurrent. La Jurisprudence considère que l’intérêt né et actuel existe par principe lorsque l’on veut faire cesser des moyens déloyaux de concurrence.
2. La qualité à agir en concurrence déloyale
Le titulaire des droits sur l’enseigne (le premier utilisateur) mais également les licenciés exclusifs, les concessionnaires exclusifs, le franchisé peuvent agir en concurrence déloyale. Les créanciers du titulaire peuvent également agir à sa place par le biais de l’action oblique (j’ai des droits sur quelque chose et j’ai des dettes mais je ne bouge pas, le créancier peut agir à ma place).
Notes diverses :
Action paulienne : les créanciers peuvent récupérer un élément du patrimoine du débiteur qui l’a fait sortir en fraude.
B. Juridictions compétentes en ACD
Ratione Materiae : compétences d’attribution
Ratione loci : compétence territoriale (art 42 et 46 CPC)
Section 2 : La protection des dénominations par la loi pénale du 28 Juillet 1824
Champ d’application très restreint car limité aux seuls noms commerciaux ou dénomination sociale imposée sur des produits. Le texte sanctionne quiconque aura soit apposé soit fait apparaître par addition, retranchements ou altération, le nom d’un fabricant autre que celui qui est l’auteur de l’objet.
Sanctions : tribunal correctionnel, 2 ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende.
Chapitre 3 : Protection des appellations d’origine et des Indications de Provenance
Section 1 : La protection des Appellations d’Origine
Délit prévu par la loi 1905, délit de falsifications qui vise les cas de fraude/falsification des Appellations d’Origine. 2 ans, 400 000 €. Est sanctionnable quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque procédé que ce soit sur l’origine des marchandises proposées à la vente.
Loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 30 décembre 1977, ces textes visent une fausse Appellation d’Origine et l’imitation d’une Appellation d’Origine.
Section 2 : La protection des Indications de Provenance
Loi du 6 Mars 1930 sur les fausses Indications de provenance. Délit intentionnel, la mauvaise foi doit être établie. Personne qui use de mentions trompeuses sur l’origine géographique du produit. Peuvent agir les concurrents, les consommateurs, les syndicats professionnels.
On retrouve également toutes les dispositions relatives à la publicité mensongère (trompeuse). L’annonceur pour le compte duquel la publicité a été réalisée est le principal responsable de l’infraction mais le publicitaire peut voir sa responsabilité engagée à titre de complice.
Peuvent être concernés l’origine, la méthode de fabrication et la composition du produit.
TITRE 2 : L’exploitation des signes distinctifs par l’entreprise
Chapitre 1 : Le contrat de cession
Section 1 : La cession de marques
I. Les conditions de cession de marques
A. Les conditions de fond
L.714-1 du CPI : les droits attachés à la marque sont transmissibles en totalité ou en partie et cela indépendamment de l’entreprise qui les exploite. Seul le titulaire de l’enregistrement est autorisé à céder la marque. Les titulaires d’un droit exclusif ne peuvent pas la vendre.
La marque est cessible à titre onéreux ou gratuit (ex : après un décès). La marque peut être cédée en cas de fusion, absorption etc.. La marque est un élément du fonds de commerce donc elle est vendue avec le fond de commerce (clientèle, brevet, numéros de téléphone)
B. Les conditions de forme
La cession et le transfert de propriété doivent être constatés par écrit, soit par acte authentique devant notaire, soit sous seing privé, à peine de nullité. Condition ad validitatem.
L’exigence d’un écrit conditionne l’opposabilité de la cession aux tiers. La cession de marque doit être inscrite au registre national des marques.
II. Les effets de la cession de marque
Le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant. Dès l’inscription au registre, il bénéficie de la marque déposée. La cession peut n’être que partielle : elle peut se limiter à certaines classes dans lesquelles la marque a été déposée.
La cession génère les effets habituels de tout contrat de vente : l’acquéreur devra payer le prix (somme forfaitaire ou proportionnelle au profit qu’il réalisera grâce à elle). Le cédant est quant à lui tenu des vices de la chose et en particulier de la garantie d’éviction c’est-à-dire que le cédant devra indemniser le cessionnaire si ce dernier est condamné pour contrefaçon ou imitation lors de faits antérieurs à la cession.
Section 2 : La cession des dénominations commerciales
I. La cession des dénominations avec les entreprises
Les dénominations commerciales ont pour rôle d’identifier les sociétés et sont donc à la personne morale ce qu’est le patronyme à la personne physique. Il n’y a pas forcément cession de la société mais cession des titres de la société (attention différents de parts sociales et actions car ces termes sont propres à certains types de sociétés comme les SARL ou les SAS). La personnalité juridique demeure la même suite à cette cession, il n’y a pas de changement de société en tant que telle. On parle d’autonomie de la personne morale à l’égard de ses membres.
Le nom de la société restera attaché à la structure bien qu’elle soit scellée quand bien même le nom de la société est le patronyme d’un des associés vendeurs. Il y a transfert de patrimoine social à l’occasion des fusions absorptions de société : la mort de l’une avec le transfert intégral de ses parts à l’autre société. Pour éviter que le nom de la société absorbée disparaisse la société absorbante peut la coller le nom de l’absorbé à sa propre dénomination ou les combiner.
Pour les enseignes : la cession du fonds de commerce entraine automatiquement la cession de l’enseigne (« l’accessoire suit le principal »). Le cessionnaire a des obligations : il doit payer le prix, et le cédant doit garantir la cession des dénominations contre des vices cachés. Le cédant est souvent contraint d’une obligation de non-concurrence à l’égard du cessionnaire.
II. La cession des dénominations sans entreprise
La cession des dénominations commerciales sans l’entreprise qui les a portées est possible afin de garantir un droit sur un vocable qui serait porteur sur un marché. On peut vendre une clientèle sans fond de commerce, c’est la cession de fichiers clients.
Chapitre 2 : Le contrat de concession d’usage.
Section 1 : Le contrat de licence de marque
Le titulaire d’une marque confère à un tiers le droit d’imposer son signe sur un produit fabriqué par lui et d’en faire un usage commercial. D’un point de vue purement juridique, il s’agit d’un contrat de louage.
I. L’objet du contrat de licence
L’objet est clairement de transférer au licencié le droit d’exploiter la marque conformément aux stipulations strictement prévues. Le véritable titulaire du signe renonçant donc de fait à toutes poursuites en contrefaçon. Le droit d’apposer la marque et de l’exploiter commercialement est conféré au licencié. Des conditions doivent être respectées :
• La nécessité d’un écrit n’est pas imposée mais le contrat ne sera valable et opposable qu’à cette condition. La loi ne l’impose pas en tant que tel mais la sécurité juridique l’impose.
• L’opposabilité au tiers dépendra également de la publication de la licence de marque au registre national des marques.
• Le contrat de licence de marque a une durée déterminée librement fixée par les parties.
Ce contrat de licence précise également si le droit d’exploitation conféré au licencié est exclusif ou non exclusif. Rien n’empêche que la licence soit accordée à plusieurs exploitants qui sont en concurrence mais en pratique la licence est souvent conférée à titre exclusif sur un territoire déterminé.
Dans un contrat de licence de marque le propriétaire des droits est le concédant et le licencié est le concessionnaire. Le concédant peut se réserver le droit d’utiliser lui-même son signe sur ce territoire ou peut s’interdire de le faire. La licence de marque est toujours intégrée également dans le contrat de franchise. Le franchisé doit respecter strictement les modalités de licence de marque intégrées au contrat de franchise.
II. Les obligations des parties au contrat de licence
A. Les obligations du concédant
Le concédant demeure le seul titulaire de la marque. C’est donc à lui de renouveler l’enregistrement des droits sur la marque tous les dix ans. Il concède également le droit de céder sa marque malgré le contrat de licence. Le cessionnaire sera tenu de respecter le contrat de licence de marque déjà en place.
Le concédant conserve le droit d’exploiter personnellement sa marque sauf clause contraire. Le concédant doit assurer au licencié une jouissance paisible et le garantir en cas d’éviction.
Le donneur de licence devra agir en contrefaçon et s’il ne le fait pas, le concessionnaire pourra le faire à sa place.
B. Le devoir d’exploiter la marque
Le défaut d’exploitation l’expose à la déchéance de la licence.
Le licencié doit jouir de la marque conformément aux termes du contrat. Le licencié qui enfreint les limites pourra être poursuivi par le concédant en contrefaçon. En revanche, en cas de non-respect des clauses financières du contrat, la résiliation du contrat est prononcée.
Le licencié va devoir s’acquitter d’une redevance qu’il versera au concédant : pourcentage du CA réalisé au moment de l’exploitation de la licence de marque assorti la plupart du temps d’un minimum garanti. Le licencié ne peut agir en contrefaçon qu’après avoir mis en demeure infructueusement le titulaire des droits sur la marque.
Le licencié ne peut consentir de sous-licence à un tiers qu’avec le consentement du titulaire de la marque. A l’expiration du contrat de licence de marque, le licencié peut être encore propriétaire de stocks non écoulés et dans ce cas là des clauses d’indemnisations et de reprise de la valeur du stock peuvent être prévues. Le licencié ne pourra que considérer son impossibilité de solder les stocks en sa possession.
Section 2 : Le contrat de concession de dénomination commerciale
La concession du nom commercial ou de l’enseigne avec le fond de commerce est réalisée à l’occasion du contrat de location-gérance. Parfois, la concession du nom commercial ou de l’enseigne peut se faire indépendamment de la cession du fond de commerce, c’est le cas des contrats de distribution. C’est ici la concession de l’enseigne qui va permettre au public de reconnaître les établissements du réseau, c’est l’exemple notamment des franchises.
THEME 2 : Les créations industrielles
Chapitre 1 : Les brevets d’invention
Le brevet concerne le monopole d’exploitation délivré sur une invention. L’inventeur est un créateur mais il ne jouit pas d’un droit sur son invention du seul fait de sa création. Comme le créateur d’un dessin de modèle, il doit déposer son invention à l’INPI. Ce dépôt lui confèrera un monopole d’invention.
Section 1 : Champ d’application
Paragraphe 1 : L’activité protégée
A. Les conditions de brevetabilité
Art L.611-10 du CPI : « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. »
1. L’invention
Le CPI ne donne pas de définition de la notion d’invention. Plusieurs définitions doctrinales :
L’invention est un procédé résolvant une difficulté technique grâce à des moyens pouvant être appliqués industriellement.
L’article L.611-14 nous donne un autre angle : « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » L’invention doit donc résulter d’une activité inventive. Ainsi, l’invention suppose un effort intellectuel. S’il n’y a pas de création, le CPI considère qu’il n’y a pas d’invention brevetable.
En revanche, on note l’exclusion de la brevetabilité dans certains domaines. Article L.611-10 : « Ne sont donc pas considérés comme des inventions notamment, les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, les principes et les méthodes dans l’exercice d’activité intellectuelle, les programmes d’ordinateurs, les inventions contraires à la dignité de la personne humaine ou contraire aux bonnes mœurs, le corps humain, les races animales et les procédés naturels d’obtention de végétaux. »
2. La nouveauté
L.511-2 : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.
Le critère retenu est l’accessibilité au public qui est rendue possible par la divulgation (pub, conférence, articles de presse), que cette divulgation ait lieu en France ou à l’étranger.
3. L’application industrielle
L.611-15 : Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si cet objet peut être fabriqué ou utilisé dans l’industrie y compris agriculture.
B. La diversité des inventions protégées
1. Un produit
Un produit au sens propre du terme
2. Un procédé
Les procédés de fabrication, instructions pour réaliser la fabrication de tel ou tel produit.
3. Une application de moyen
Un brevet concernant l’application nouvelle de moyens connus.
4. Les brevets de médicaments
La brevetabilité des médicaments est admise depuis 1968. Le but est d’encourager la recherche en récompensant financièrement l’effort de l’inventeur via le monopole d’exploitation créé par le brevet.
Au niveau des brevets de médicaments il serait dangereux de permettre à l’inventeur de s’opposer à l’exploitation d’un nouveau médicament. Limitation au droit exclusif d’exploitation : licence d’office si le brevet n’est pas assez exploité.
Paragraphe 2 : Le bénéficiaire de la protection
A. Le droit commun
Art L.611-6 du CPI : le droit de brevet appartient à l’inventeur.
L.611-6 al 3 : L’inventeur présumé est le premier déposeur à l’INPI.
L.611-8 : Il faudrait démontrer que le premier déposant est de mauvaise foi et la preuve peut se faire par tout moyen.
B. Les règles particulières à l’inventeur-salarié (peut être sujet d’oral)
Articles L.611-7 et L.615-21. 3 cas :
• L’invention de mission : l’invention a été réalisée par un salarié en exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive (appelée mission d’étude et de recherche). Par principe l’invention appartient à l’employeur qui doit simplement accordé au salarié un complément de salaire fixé dans le contrat, l’accord d’entreprise ou la CC.
̉• L’invention hors mission attribuable à l’employeur : cas d’une invention réalisée par un salarié en dehors de la mission qui a été confiée par le contrat de travail mais dans des conditions qui lui ont permis d’utiliser les moyens auxquels il a accès dans le cadre de son activité professionnelle. Il a fait cette invention pendant les heures de travail, en utilisant les moyens de l’entreprise et dans le domaine d’activité de l’entreprise. L’invention devient la propriété de l’employeur à condition que l’employeur préempte cette invention auprès du salarié (la prenne au salarié). La préemption s’accompagne du versement d’un juste prix qui va être versé dans un contrat de cession de droit. L.611-7 oblige le salarié à déclarer à son employeur son invention.
• L’invention libre : l’invention réalisée par le salarié en dehors de la mission qui lui a été confiée mais sans aucun lien avec celle-ci (hors temps de travail, hors cœur de l’activité de l’entreprise). L’invention appartient au salarié.
Paragraphe 3 : Les formalités obligatoires
A. La demande de brevets
Art L.612-5 : Pour constituer le brevet, l’inventeur doit constituer un dossier qui comprend l’identification de l’inventeur, la nature du titre demandé, la description de l’objet que l’on veut protéger, la description textuelle voire graphique suffisamment complète et claire pour qu’un professionnel, un homme du métier puisse réaliser l’invention d’après cette description.
Tout ce qui n’est pas expressivement compris dans la description est exclu de la brevetabilité.
B. L’instruction de la demande
Avant 1844, le brevet était délivré sans examen préalable de la brevetabilité. Entre 1844 et 1968, le droit des brevets s’est peu à peu constitué et depuis 1968 a été fixé par la loi le choix d’un système précis. L’INPI n’a pas à vérifier point par point toutes les conditions de brevetabilité mais réalise tout de même un examen préalable ce qui permet de ne pas retarder la date de délivrance d’un brevet.
Deux étapes : un examen technique et le rapport de recherche.
1. L’examen technique
Vérification sur les conditions de forme du dossier déposé et sur les conditions de fond :
– Invention
– Nouveauté
– Application industrielle
Mais la condition de L.611-14 n’est pas ici vérifiée (invention découle d’une manière évidente de l’état de la technique). Pour ça, recours à des experts. L’INPI se contente de chercher si manifestement l’invention est nouvelle sans rechercher de manière approfondie si l’invention a été antériorisée ou pas. Cette période dure en moyenne 6 mois.
2. Le rapport de recherche
L’INPI va procéder à une recherche documentaire qui permettra de déterminer de manière approfondie le critère L.611-14. Concrètement c’est l’office européen des brevets qui réalise cette recherche. Cette nouveauté est donc vérifiée au niveau européen. Avant d’obtenir le rapport final, l’INPI peut délivrer un brevet temporaire.
C. Les effets de la demande
La demande est publiée par l’INPI au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) dans les 18 mois suivant la date de son dépôt. Ca sera le point de départ de la durée de protection.
Section 2 : Les droits conférés
Paragraphe 1 : Le droit patrimonial
A. Le champ d’application du droit patrimonial
Le titulaire du brevet peut céder ou concéder (accorder une licence) sur les actes d’exploitation énumérés aux articles L.613-3 et L.613-4. Ca peut concerner la fabrication d’un produit breveté, l’importation d’un produit, l’utilisation d’un procédé breveté, la mise sur le marché d’un produit breveté.
B. Durée de la protection
La protection conférée par le brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande. Pour les médicaments, la durée de mise sur le marché est incluse dans cette période.
Paragraphe 2 : Le droit moral
Le droit de divulgation : Dès lors qu’il dépose son invention à l’INPI, l’inventeur accepte la divulgation puisque l’INPI va publier la demande au BOPI. Se faisant, l’invention est divulguée.
Le droit de paternité : Le nom est la qualité d’inventeur doivent être mentionnés sur le titre du brevet.
Section 3 : L’exercice de la propriété
Paragraphe 1 : Les contrats d’exploitation
A. Le droit commun
Comme tout titulaire d’un droit de propriété industrielle, l’inventeur peut soit céder ses droits patrimoniaux soit accorder une licence sur ceux-ci.
Il faut un contrat écrit ad validitatem : art L.613-8 CPI. Il faut aussi une inscription au Registre National des Brevets tenu par l’INPI de la cession ou de la licence : art L.613-9.
1. La cession de brevets
Une cession est une vente donc le droit spécial du contrat de vente est applicable. Le transfert de propriété a lieu le jour où est signé le contrat mais est opposable aux tiers à partir de l’inscription au RNB.
Le cédant a une obligation de délivrance des brevets mais aussi de garantie.
Garantie d’éviction : le cédant ne peut plus exploiter lui-même le brevet, garantie des vices cachés couvre les vices juridiques (ex : nullité du brevet) ou les vices matériels (ex : vice de conception de l’invention). Du côté du cessionnaire, obligation de payer le prix forfaitaire ou proportionnel au résultat.
2. La licence de brevet
Elle peut être contractuelle exclusive ou pas. Limitée à 20 ans max.
La licence légale : lorsque le breveté ne trouve pas de licencié, art L.613-10 permet de faire un appel public à l’INPI qui pourra mettre en contact av un candidat à la licence.
B. L’exploitation forcée
1. La licence d’office
L.613-16 à L.613-19 : les licences d’office sont accordées soit par l’Etat (par arrêté ministériel) par ex dans l’intérêt de la défense nationale ou dans l’intérêt de la santé publique. Ces licences sont accordées soit par l’Etat lui-même soit par des personnes privées.
2. Les licences obligatoires
L.613-11 à L.613-15 : Une personne souhaite obtenir une licence d’exploitation d’un breveté mais se heurte à son refus. Celui qui prétend à cette licence va engager une action devant le TGI et devra réunir 3 conditions :
• Attendre l’expiration d’un délai de 3 ans après la délivrance du brevet ou 4 ans après le dépôt de la demande.
• Exploitation insuffisante ou inexistante du brevet, va s’apprécier en fonction du marché
• Le demandeur va devoir prouver qu’il a lui-même les moyens d’exploiter l’invention.
Le TGI va fixer la durée de la licence, son champ d’application ainsi que le montant des redevances dues.
Paragraphe 2 : La protection de la propriété
Est considéré comme un fait de contrefaçon l’exploitation de l’invention par un tiers non autorisé et ce à partir de la publication du brevet ou à compter de la notification du dépôt par le déposant lui-même au tiers contrefacteur. L.613-1 et L.615-4.
A. L’action en contrefaçon
1. Les règles de fond
L’élément matériel est exigé au civil (L.615-1) : sera condamnée « toute atteinte portée au droit du propriétaire du brevet ». On parle ici de la fabrication d’un produit breveté sans accord du titulaire, importation de ce produit, utilisation d’un procédé breveté, mise sur le marché d’un médicament breveté.
L’élément matériel est aussi exigé au pénal (L.615-14) : seront punis « ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet. ». La preuve de la contrefaçon se fait par tous moyens comme en matière de marque ou de PLA (Propriété Littéraire Artistique). Le juge va s’appuyer sur les ressemblances entre l’invention et l’objet litigieux. Il s’agit donc d’une appréciation in concreto.
Attention, « sciemment », au pénal l’élément intentionnel est requis. La Jurisprudence présume l’existence de cet élément moral dès lors que l’élément matériel est établi.
Le fabricant et l’importateur sont sanctionnés même s’ils établissent leur bonne foi. En revanche les autres tiers (vendeur, détenteur, utilisateur) sont présumés de bonne foi et c’est au demandeur d’apporter la preuve de la mauvaise foi.
2. La procédure
La prescription est de 3 ans à partir de chacun des faits de contrefaçon et cela tant au civil qu’au pénal. Article L.615-8.
Le breveté, le demandeur de brevet, le cessionnaire, le licencié peuvent agir.
La juridiction compétente est le TGI au civil mais y en a que 10 en France (il est choisi en fonction de la proximité géographique des faits). Au pénal, tribunal correctionnel compétent et ce sont ceux des dix mêmes villes (Aix, Bordeaux, Paris….).
Au niveau des sanctions au civil : Dommages-intérêts, confiscation des produits, interdiction de poursuivre l’exploitation, immobilisation des machines de production.
Au pénal, 3 ans et 300 000 euros d’amendes. Et si bande organisée (au moins deux personnes), 5 ans et 500 000 euros. En cas de récidive, les peines sont doublées.
B. La saisie contrefaçon
C’est le préalable indispensable à l’action au fond afin de constituer la preuve de l’élément matériel de la contrefaçon. Cette saisie contrefaçon est sollicitée par le demandeur à l’action au fond. Elle est demandée par ordonnance sur requête au TGI. Un huissier sera nommé qui réalisera une saisie réelle soit une saisie de description.
Chapitre 2 : Les dessins et modèles
Le dessin est une figure composée de traits et éventuellement de couleurs et le modèle est le dessin en trois dimensions, c’est-à-dire la réalisation.
Section 1 : Champ d’application
Paragraphe 1 : L’activité protégée
L’activité protégée, c’est-à-dire le dessin ou modèle, est définie par les articles L.511-1 et suivants. Il en résulte plusieurs conditions. Spécificité dans L.511-5 : est protégé tout objet industriel ou artisanal notamment les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques.
A. La création de forme
Ce qui importe n’est pas la forme ou le style du Dessin et modèle mais simplement qu’il soit matérialisé. Il faut que l’idée de départ soit mise en forme, concrétisée. L.511-5 : l’idée doit être « caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. ». La simple idée ne se protège pas au titre des Dessins et modèles. Mais cette idée de création doit être délimitée et impliquer une certaine originalité. Exemple : Le Mâle, Jean-Paul Gaultier.
B. Le caractère ornemental ou esthétique
Le « Dessin et modèle » doit avoir cette vocation ornementale ou esthétique sinon ce ne serait qu’une invention brevetable. Un Dessin et modèle purement fonctionnel ne peut être protégé sur le fondement de L.511-1.
CA de Paris, 26 Février 1979 : La Cour a considéré que la forme allongée et étroite de la planche à voile correspond à la nécessité de fendre facilement l’eau, la forme du mât et sa mobilité ainsi que la forme de la voile permettent une meilleure utilisation du vent. Ca ne correspond pas à une recherche d’ordre esthétique ornementale mais au souci de l’adapter pour résultat industriel poursuivi.
Si le modèle n’est que beau ou esthétique, il ne sera pas protégé au titre de dessin et modèle mais au titre des droits d’auteurs.
Le caractère ornemental ou esthétique donne au produit un caractère qui le distingue des autres et permet de constituer autour de lui une clientèle ce qui n’est pas la vocation d’une œuvre de l’esprit.
C. La nouveauté
Le « Dessin et modèle » ne peut être protégé si un autre Dessin et modèle identique a fait antérieurement l’objet d’un dépôt et reçu protection juridique. La condition d’antériorité est posée à l’article L.511-3 : « un Dessin et modèle est regardé comme nouveau si à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun « Dessin et modèle » identique n’a été divulgué. Des « Dessins et modèles » sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Le CPI pose donc ici deux conditions. On peut essayer de démontrer une différence entre les deux « Dessins et modèles » mais il ne faut pas qu’elle soit insignifiante. Il faut aussi que le « Dessin et modèle » antérieur ait été divulgué. C’est-à-dire qu’il faut qu’il ait été rendu accessible au public par une publication, diffusion, usage ou tout autre moyen.
D. Le caractère propre
Article L.511-4. Un « Dessin et modèle » a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout « Dessin et modèle » divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Ce critère semble proche du critère de nouveauté mais s’en distingue pourtant puisque la nouveauté a un caractère objectif en revanche la notion de caractère propre est davantage subjective puisqu’on parle d’impression d’ensemble. C’est un critère très aléatoire qui dépend de celui que le juge considère un observateur averti, la question n’était pas tranchée dans la jurisprudence.
E. Le caractère visible
L.511-1 : Est protégé à titre de « Dessin et modèle » l’apparence d’un produit. L’article L.511-5 nous dit que peuvent être protégées les pièces détachées visibles. Exemple : Rétroviseur extérieur. En revanche, le moteur d’une voiture même si très beau n’est pas protégeable à titre de modèle.
L.511-8 : protège ce qui est mécanisme apparent. N’est pas susceptible de protection l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un « Dessin et modèle » qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.
Paragraphe 2 : Le bénéficiaire de la protection
A. Le créateur unique
Le titulaire des droits sur un « Dessin et modèle » est son créateur. L.511-9. Peu importe qu’il soit salarié et dans ce cas là l’employeur doit se faire céder les droits par le salarié pour pouvoir l’exploiter. Le premier déposant est considéré comme le créateur. Présomption simple, preuve contraire rapportable.
B. La pluralité de créateurs
On peut avoir soit une création collective, c’est lorsque plusieurs personnes travaillent sur divers aspects du dessin ou modèle à l’initiative ou sous la coordination de quelqu’un. Le créateur est alors celui qui a coordonné les contributions.
Création en collaboration : lorsque les créateurs ont travaillé de concert ensemble pour une affiche publicitaire par exemple, on dit que les auteurs sont les co-créateurs.
Paragraphe 3 : Les formalités obligatoires
Article L.511-9. La protection du « Dessin et modèle » conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.
A. Le dépôt
Il doit être effectué à l’INPI ou au Tribunal de Commerce qui lui-même envoie à l’INPI. L.512-1.
On y trouve la demande d’enregistrement, la reproduction graphique ou photographique du « Dessin et modèle » avec éventuellement une brève description, le montant de la redevance fixe et le pouvoir du mandant le cas échéant.
L’INPI peut rejeter le dépôt pour des raisons de forme ou des raisons de fond et lorsque le « Dessin et modèle » n’est pas conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. S’il accepte le dépôt, l’INPI publie l’enregistrement au registre national des dessins et modèles mais aussi au BOPI. Le dépôt est une présomption simple de propriété sur le « Dessin et modèle ». Le dépôt ouvre droit à la protection juridique puisqu’on a un monopole d’exploitation pour une durée de 25 ans.
Paragraphe 4 : Les droits conférés
L.513-2 : L’enregistrement d’un Dessin et modèle confère à son titulaire un droit de propriété et L.513-4 indique le contenu de ce droit : « sont interdits à défaut du consentement du propriétaire du « Dessin et modèle » la fabrication, l’offre, la mise sur le marché et l’exportation, l’utilisation ou la détention à ses fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » Ce sont les actes de reproduction qui ne sont pas autorisés. Le monopole porte essentiellement sur l’autorisation de la reproduction.
Quelques exceptions : L.513-6
• Acte accompli à titre privé et à des fins non commerciales
• Acte accompli à des fins expérimentales
Section 2 : L’exercice de la propriété
Paragraphe 1 : Les contrats d’exploitation
L.513-2 : L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qui peut céder ou concéder. En vertu de l’article L.513-3 tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un « Dessin et modèle » déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des « Dessins et modèles ».
Paragraphe 2 : La protection de la propriété
L’atteinte aux droits du créateur du « Dessin et modèle » constitue une contrefaçon. Soit une production au-delà de l’autorisation consentie, soit pas d’autorisation.
A. Les règles de fond
L’action en contrefaçon est recevable dès lors que le dépôt a été publié. L’article L.521-3-1 dispose que la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement sont des actes qui supposent généralement un recours devant le TGI. Cette saisie permet de se pré-constituer la preuve qui permettra d’agir au fond. La saisie est caduque si l’action au fond n’est pas engagée dans un délai de 15 jours.
Constitue une contrefaçon le fait de s’être livré à l’un des actes visés à l’article L.513-4. Ce sont des actes de reproduction non autorisés ou dépassant l’autorisation donnée. Devant les juges, pas de débat lorsque le dessin est recopié en tous ses détails (copie servile). Problème lorsque le « Dessin et modèle » est partiellement reproduit. Appréciation de ressemblances d’ensemble.
L’élément moral est ici nécessaire à la fois au civil et au pénal puisque l’article L.521-4 évoque « toute atteinte portée sciemment aux droits du créateur. » L’élément moral est présumé dès lors que l’élément matériel est établi. Il est possible de prouver sa bonne foi au civil.
B. La procédure
Prescription 5 ans au civil. Article 2224 du Code civil.
3 ans au pénal. Délit. Article 10 du Code de Procédure Pénale.
Le demandeur à l’action est le créateur ou le cessionnaire mais pas le licencié. Juridiction compétente : au civil, TGI ou tribunal de commerce si cela oppose deux sociétés. Ici la juridiction territorialement compétente est le domicile du défendeur ou le lieu de l’infraction ou encore le lieu où le dommage a été subi (choix du demandeur).
Les sanctions : au civil, dommages et intérêts. Dans ce cas, le montant correspondant au préjudice subi est le manque à gagner. Au pénal, article L.521-4 : 3 ans de prison, 300 000 €, fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction et si récidive, peines doublées. Bande organisée : 5 ans et 500 000 €.
L’auteur d’un dessin et modèle peut être aussi protégé au titre du droit d’auteur. On a donc un cumul de protection pour droit d’auteur et « Dessin et modèle » ce qui permet d’agir sur les deux aspects.
THEME 3 : La propriété intellectuelle
Propriété littéraire et artistique (PLA) : droit d’auteurs, droit des artistes interprètes, producteurs de films vidéogrammes, de musiques phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.
Introduction :
De l’Antiquité jusqu’à la Révolution on a pu noter quelques tentatives afin de protéger non pas les créateurs mais plutôt les corporations (intérêts collectifs). Ni dans l’Antiquité Romaine ni dans l’Antiquité Grecque les créateurs n’étaient protégés. Virgile s’en est plaint. A partir du XVI° en France le roi accorde des privilèges ou plutôt des monopoles d’exploitation sur certaines heures et à certaines personnes. Un privilège est accordé au libraire et non pas à l’écrivain. Au niveau de la musique celui qui est protégé ce n’est pas le compositeur mais celui qui a commandé l’œuvre. La protection était donc accordée arbitrairement par le roi. Avec la période révolutionnaire cesse les corporations.
C’est en Janvier 1791 que naissent les premières lois qui protègent les brevets d’invention. Consacre pour la première fois au profit de l’auteur un droit de représentation de ses œuvres théâtrales.
C’est à l’époque du droit moderne avec la naissance du droit civil qui pose des lois générales abstraites et impersonnelles. Le Code civil reconnait pour la première fois un droit de propriété aux auteurs et particulièrement aux notions de reproduction et de représentation de leurs œuvres. Loi du Juillet 1985 fonde les droits voisins des droits d’auteurs qui sont reconnu aux artistes interprètes, aux producteurs et aux entreprises de communication audiovisuelle. Par principe, le droit de la propriété intellectuelle correspond au droit de la propriété visée par l’article 544 du Code civil (usus, fructus, abusus).
On peut bien évidemment avoir en PLA le fructus (exploiter l’œuvre), l’abusus (aliéner, détruire l’œuvre) mais problème se pose autour de l’usus car on dit que le droit de propriété est exclusif. Comment considérer qu’un droit sur la musique par principe puisse être exclusivement utilisé par un individu seul ?
Les caractéristiques du droit de propriété sont la perpétuité et l’exclusivité. Le problème c’est qu’en PLA cette notion de perpétuité n’existe pas. La durée de vie du droit d’auteur est la durée de vie de l’auteur + 70 ans après sa mort. Au-delà, tombe dans le domaine public. « Post mortem auctoris ».
Titre 1 : Le champ d’application de la protection
Chapitre 1 : L’œuvre protégeable
Section 1 : La définition de l’œuvre de l’esprit
I. Une création originale
Il faut un effort créatif. Article L.111-1. L’œuvre de l’esprit est protégée du seul fait de sa création. L’effort créatif implique qu’il y a un choix, un parti pris de l’auteur. Il ne doit pas s’agir d’un hasard, d’une nécessité ou d’un état naturel. Il faut une plus-value.
Il faut une originalité, prévue par la JP. L’œuvre va se distinguer de ce qui existe déjà. Le juge recherche si ce qui est présenté comme une œuvre exprime une personnalité différente de ce qui a déjà été fait. 3 étapes au processus créatif :
• L’idée, non protégée
• Le choix de la composition de l’œuvre, non protégée
• L’expression de l’idée, protégée
II. Une mise en forme
Il faut également une mise en forme, ce qui est appelé la condition formelle en PLA. Idée de libre parcours, tant que l’œuvre n’a pas été mise en forme, elle peut parcourir les esprits et aucun ne peut prétendre en avoir les droits sans l’avoir extériorisée.
L’œuvre est protégée par le CPI quel que soit son genre (littéraire ou musical), sa forme, son expression, son mérite.
Section 2 : La diversité des œuvres protégées
L.112-1 à L.112-4. Œuvres littéraires (qui comportent surtout du texte (roman, article, brochure, poème). Parfois le titre de l’ouvrage est protégé s’il est original.
Une œuvre orale est également protégée (ex : plaidoirie d’un avocat célèbre). Il n’y a que les discours publics qui sont du domaine public.
Œuvres musicales : composition, partition, improvisation, compilation
Architecture : bâtiments, immeubles.
Assemblée plénière 7 mai 2004 a considéré que le propriétaire d’un bien immobilier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image du bien. En revanche, il peut s’opposer à l’exploitation de l’image par un tiers à condition qu’il démontre un préjudice anormal pour lui.
Les arts appliqués (« Dessin et modèle », photographie) les créations de forme sensibles à la vue (chorégraphies).
Chapitre 2 : Les bénéficiaires de la protection
C’est une personne physique qui bénéficie de la protection et c’est la personne elle-même qui bénéficie de cette protection même si parfois bénéfice partagé av la famille.
Section 1 : L’auteur
Paragraphe 1 : l’auteur unique
La qualité d’auteur appartient à celui qui conçoit et réalise l’œuvre. Le CPI pose pour présomption que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption est simple, elle se combat par tous moyens.
Paragraphe 2 : La pluralité d’auteurs
L’œuvre collective est créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édicte et la publie sous sa direction et dans laquelle la contribution personnelle de diverses auteurs se fait dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. La personne physique ou morale a pris l’initiative de la réalisation et en assume la responsabilité. L’œuvre est constituée d’apports, les différents auteurs ne se sont pas concertés les uns av les autres. Ces contributions sont donc coordonnées ici par la personne qui en a pris l’initiative.
L’œuvre de collaboration : L’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. C’est la Jurisprudence qui en a délimité les critères. Les auteurs ont travaillé de concert. Chaque auteur a des droits indivis sur l’œuvre.
Pour les collaborations en matière d’œuvre audiovisuelle : multitude d’auteurs (auteur du scénario, de l’adaptation, des dialogues, réalisateur, musique du film…). Chacun bénéficie d’une présomption. Chacun pourra donc revendiquer une part des bénéfices.
Les œuvres radiophoniques : toutes les personnes qui assurent sa création intellectuelle partagent les droits sur l’œuvre.
L’œuvre composite : Œuvre nouvelle créée à partir d’une ou plusieurs œuvres. Seul l’auteur des œuvres composites va être reconnu comme l’auteur de cette œuvre. Il faut cependant obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre initiale.
L’œuvre anonyme : L’auteur doit être représenté pour faire valoir ses droits d’auteur. C’est le tiers qui exerce ces droits mais en tant que mandataire de l’auteur.
Section 2 : Le cessionnaire des droits
Paragraphe 1 : L’employeur
Lorsque l’auteur est relié par un contrat de travail à un employeur, la Jurisprudence considère que c’est l’employeur qui est le bénéficiaire du droit d’auteur car c’est finalement l’employeur qui a pris en charge les risques financiers de la création intellectuelle. C’est le cas des journalistes (pas pigistes). Néanmoins, il n’y a pas d’obligation de cession pour l’auteur à son employeur. Seuls sont transférés patrimoniaux mais pas les droits moraux. Le droit moral reste quoi qu’il arrive à l’auteur.
Paragraphe 2 : L’état
L’auteur était un fonctionnaire jusqu’à la loi du 1er août 2006 et était obligé de céder ses droits à l’Etat. Il n’a l’obligation de céder son œuvre que si cette cession est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public et que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation commerciale.
Paragraphe 3 : Les œuvres publicitaires ou audiovisuelles
Elles font suite à une commande faite par un producteur ou par un annonceur. Celui qui prend le risque c’est le producteur ou l’annonceur donc le législateur pose une présomption de cession des droits patrimoniaux de l’auteur.
Section 3 : La famille de l’auteur
Paragraphe 1 : Les droits patrimoniaux
Durée de vie 70 ans après la mort de l’auteur. Les ayant-droit sont les héritiers classiques. Et s’il n’y a pas de descendance, c’est l’Etat qui récupère.
Paragraphe 2 : Le droit moral
Trois prérogatives au droit moral : divulgation, paternité de l’œuvre, retrait de l’œuvre et droit de repentir.
Divulgation : L’exécuteur testamentaire est une personne chargée de faire l’inventaire des biens du défunt et de remettre ces biens aux ayant droit conformément à ce qui est prévu par le testament. La divulgation appartient à l’exécution testamentaire. S’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire, ce sont les descendants, s’il n’y en a pas c’est le conjoint à condition qu’il ne soit pas remarié. Et ensuite légataires universels. Si le testament l’interdit expressément, pas de possibilité de divulgation.
Paternité de l’œuvre : Possibilité de faire apparaître le nom de l’auteur sur la création.
Droit de retrait et de repentir : Le CPI ne prévoit pas l’hypothèse du retrait et du repentir après la mort de l’auteur et en pratique pas de contentieux. Œuvre posthume : pas publiée du vivant de son auteur.
Titre 2 : Les droits conférés
Chapitre 1 : Le droit moral
Section 1 : Les caractères du droit moral
Le droit moral est issu de la personnalité est extra patrimonial et indisponible. Il est aussi inaliénable et perpétuel. Arrêt 2002 Jean Ferrat. L’usage d’une œuvre ne doit pas nuire à son auteur et ne doit pas être utilisé trop légèrement.
Section 2 : Les prérogatives attachées au droit moral
Droit de divulgation : L.121-2. L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, c’est-à-dire de déterminer le procédé et les conditions de celle-ci. C’est la divulgation qui donne naissance aux droits patrimoniaux.
Droit à la paternité : Droit au respect du nom. L’auteur voit son nom systématiquement mentionné à chaque utilisation de l’œuvre. L’auteur peut faire mention de ses titres sur l’œuvre.
Droit au respect de l’œuvre : droit qui appartient à l’auteur et à ses ayant droit de s’opposer aux atteintes, dénaturations ou altérations de l’œuvre qui a été conçue.
Droit de retrait et de repentir : L’auteur conserve le droit de mettre fin à un contrat relatif à son œuvre mais risque de devoir verser des Dommages-intérêts aux parties victimes d’un préjudice lié au retrait. L’indemnisation va couvrir les pertes subies et les gains manqués.
Pour les œuvres de collaboration, chacun dispose d’un droit indivis sur ses œuvres.
Pour les œuvres collectives, c’est celui qui coordonne qui dispose du droit moral.
Pour les œuvres composites, l’auteur de l’œuvre composite doit respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre originale.
Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux
C’est grâce à ses droits patrimoniaux que l’auteur perçoit sa rémunération. Le CPI évoque un droit d’exploitation : l’ensemble des prérogatives qui permettent à l’auteur d’autoriser l’utilisation de ses œuvres moyennant rémunération.
Section 1 : Du vivant de l’auteur
Paragraphe 1 : Le droit de représentation
Le droit qui permet à l’auteur d’autoriser la communication au public. C’est le fait de présenter la chose au public par un procédé quelconque et pour chaque mode de diffusion, représentation, une redevance particulière devrait être reversée. Ainsi, pour chaque représentation il y a une autorisation de l’auteur et une redevance spéciale.
La télédiffusion (câble, satellite…) : une seule autorisation peut être obtenue par opérateur de télé. Redevance unique pour tous les canaux de diffusion. Petite particularité : décision de la 1er chambre civile de la Cour de Cassation en 1994, affaire CNN contre Nova Hôtel. Cette diffusion sur la chaîne d’un hôtel qui vise donc une clientèle spéciale devait faire l’objet d’une autorisation spéciale et donc d’une redevance particulière.
Paragraphe 2 : Le droit de reproduction
L.122-3 du CPI. Cette reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d’une manière indirecte. Il faut une autorisation et une rémunération. On peut avoir une représentation graphique, une représentation mécanique. A chaque fois, autorisation et rémunération de l’auteur ou de ses ayant droit.
Parfois, exceptions, l’auteur n’a pas à donner systématiquement une autorisation ni à percevoir de rémunération. Représentation gratuite dans un cercle de famille, représentation publique.
Pour le droit de reproduction, autre exception, copie privée. Pour la copie privée d’œuvre d’art, possible à des fins d’étude ou d’information.
Exception des analyses et courtes citations de l’œuvre. On va prendre un extrait sans pour autant obtenir un extrait de l’auteur ni le rémunérer. Il faut indiquer l’origine de la citation, le nom de l’auteur. Cette citation doit être brève, courte (pas plus de dix lignes). Spécialement pour les revues de presse, on peut reprendre des extraits de journaux.
Les discours officiels peuvent également être diffusés sans l’autorisation de l’auteur mais impose les images. Exception en faveur des parodies, des caricatures, là encore pas à obtenir l’autorisation de l’auteur.
III. Des droits dérivés sont attachés aux droits patrimoniaux
A. Le droit de prêt
Le fait de louer, de prêter de façon temporaire une œuvre sans que cela ne constitue une nouvelle représentation de l’œuvre (bibliothèque)
B. Le droit de suite
Le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de vente d’une œuvre d’art graphique ou plastique. Dans le cadre des enchères publiques ou galeries d’art (peintures dessins, gravures, photographies). 3% du prix de revente.
Section 2 : Après la mort de l’auteur
I. La durée du droit patrimonial
70 ans après la mort. Le problème se pose quand c’est l’œuvre collective ou de collaboration. Pour une œuvre collective, le point de départ c’est le premier Janvier qui suit l’année de publication de l’œuvre. Pour les œuvres de collaboration, 70 ans à partir du premier Janvier qui suit l’année de la mort du dernier collaborateur. Parfois cette durée est augmentée du fait de la guerre. Pour les auteurs morts pour la France, la loi les récompense puisque les droits patrimoniaux sont augmentés de 30 ans.
II. La durée du droit moral
La durée est perpétuelle. Tant qu’il y a des héritiers, ils gardent le droit à agir.