La propriété intellectuelle dans le commerce international

La propriété intellectuelle dans le commerce international

La question des droits de propriété intellectuelle liés au commerce subi différentes tensions. Tout d’abord, il y a beaucoup de biens qui tirent leur valeur éco de leur création originale et on pas de leur composante physique : tous les biens relatifs aux créations pharmaceutiques, à la chimie, à la Haute technologie, au luxe. En protégeant juridiquement certains objets comme les œuvres d’art, la propriété intellectuelle va leur conférer une valeur marchande. Et, ses objets vont pouvoir faire l’objet d’une commercialisation internationale et donc être vendus et échangés au niveau international. Mais parallèlement la protection juridique qui leur est offerte va se traduire par la reconnaissance de droits exclusifs d’exploitation, droits qui sont opposables à tous.

Donc ce droit exclusif d’exploitation va concentrer entre les mains du titulaire le pouvoir de décider du devenir éco de l’objet et donc son éventuelle commercialisation internationale. La propriété intellectuelle constitue donc également un obstacle au libre-échange.

En la matière, les normes nationales sont extrêmement diversifiées si bien que le commerce international des marchandises et des services va permettre le développement considérable de la contrefaçon. Celle-ci est même parfois encourage par certains États. Une réglementation internationale devient donc indispensable. Elle a eu lieu lors des accords de Marrakech : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et cet accord va tenter de concilier protection de la propriété intellectuelle et libéralisation du commerce.

 

Chapitre 1 : La protection multilatérale

 

Section 1 : Un champ d’application étendu

L’ADPIC ne définit pas la notion de droits de propriété intellectuelle mais il énumère les différends droits protégés. Cette énumération renvoie à tous les secteurs de la propriété intellectuelle. On y trouve les droits d’auteur, les marques, les brevets, les indications géographiques etc. On peut donc considère que l’ADPIC couvre toutes les œuvres de l’esprit, qu’elles soient littéraires ou artistiques, qu’elles aient des implications industrielles sou non et également tous les procédés de commercialisation. Les droits moraux sont écartés de l’ADPIC (seul secteur non couvert pas l’ADPIC).

Ratione personae, l’accord s’applique aux ressortissants des Membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE mais également à tous ceux qui sont domiciliés ou établis au sein d’un Membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.

 

Section 2 : Intégration des normes internationales

Le but de l’ADPIC est de soumettre tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE aux conventions internationales pertinentes en matière de propriété intellectuelle, que ses membres soient ou non parties à ces conventions. C’est une manière d’harmoniser le régime de la propriété intellectuelle. Cette intégration biais par le bais d’un principe positif et négatif

§1 : Les conventions internationales pertinentes

La convention de Paris de 1967 pour la protection de la protection de la propriété industrielle ;

La convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ;

La convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ;

Le traité de Washington de 1989 sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

Adoptés dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), elles sont intégrées par l’ADPIC, de 2 manières.

§2 : Un principe négatif

Aucune disposition de l’ADPIC ne dérogera aux obligations de membres qui ont ratifié l’une de ses 4 conventions. S’il existe un conflit de norme entre l’une de ses 4 conventions et l’ADPIC, c’est la convention qui primera. Elle ne primera que pour les Membres parties à ses conventions. Pour ceux qui ne sont pas parties, l’ADPIC prévoit un principe positif

§3 : Un principe positif

Principe selon lequel les membres qui ne sont pas parties à ses 4 conventions devront malgré tout en respecter le noyau dur. C’est une manière d’étendre le noyau de ses conventions à tous les Membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. En outre, l’ADPIC ajoute de nouvelles règles plus protectrices de la Propriété Intellectuelle qui ne l’étaient ses conventions. Il autorise les Membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE à adopter des réglementations nationales plus protectrice de la propriété intellectuelle que ne l’est l’ADPIC lui-même.

 

Section 3 : Le contrôle

L’ADPIC protège mieux la Propriété Intellectuelle que les conventions OMPI parce qu’il met en place certains contrôles pur éviter, lutter contre le piratage et la contrefaçon.

Le détenteur de droits de Propriété Intellectuelle peut obtenir la suspension de la mise ne circulation des produits contrefaits ou piratés par le biais des autorités douanières nationales. L’ADPIC prévoit des procédures ad et judiciaires nationales doivent être mises en place et doivent répondre au critère de bonne administration de la justice c’est-à-dire être loyales et équitable, respecter les droits de la défense, être raisonnables. Les autorités judiciaires doivent pourvoir ordonner la destruction des marchandises ou au minimum la mise hors circuits commerciaux.

Des procédures pénales dissuasives doivent être adoptées au niveau national et doivent être proportionnées à l’infraction.

Au niveau international, l’ADPIC peut faire l’objet d’un RDD, d’une saisine de l’organe du RDD.

 

Chapitre II : La libéralisation multilatérale

 

Les clauses du Traitement National et NATION LA PLUS FAVORISÉE sont étendus au secteur de la Propriété Intellectuelle.

 

Section I : La clause du traitement national

La clause Traitement National est la clé de voûte de presque toutes les conventions internationales qui protègent la Propriété Intellectuelle. Ici, dans le cadre de l’ADPIC en particulier, la protection des droits de Propriété Intellectuelle est étendue autrement dit l’application du Traitement National protège de plus nombreux secteurs que dans le cadre des conventions protégeant la Propriété Intellectuelle classiques.

Cette extension de la clause du Traitement National se trouve à la note 3 de l’article 3 de l’ADPIC : « la protection englobe (…) l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien (…) ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle»

En vertu de cette clause du Traitement National, chaque partie doit accorder aux ressortissants des autres parties, un traitement aussi favorable que celui-ci qu’il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la Propriété Intellectuelle. Egalité de traitement entre nationaux et ressortissants étrangers. –>

section 2 : la clause de la nation la plus favorisée

Mais aussi égalité de traitement entre ressortissants étrangers : clause NATION LA PLUS FAVORISÉE.

Celle-ci n’était pas présente dans les conventions internationales classiques qui protégeaient la propriété intellectuelle et qui faisait plutôt l’objet d’arrangements particuliers entre les États parties, il ne s’agissait pas d’étendre le traitement accordé à certains étrangers à tous les ressortissants des États parties. Cette clause fit son apparition grâce à l’ADPIC dans le domaine de la Propriété Intellectuelle. Elle implique que tout avantage accordé par une partie au ressortissant de tout autre pays sera étendu immédiatement et sans condition aux ressortissants de toutes les autres parties en ce qui concerne la protection de la Propriété Intellectuelle.

Cette égalité de traitement entre ressortissants étrangers vaut même si cela conduit à accorder un traitement plus favorable aux ressortissants étrangers qu’aux ressortissants nationaux. Toutefois, cette clause contient un certain nombre de dérogations et par ailleurs contrairement à ce qu’on trouve au sein du GATT et de l’AGCS, cette clause NATION LA PLUS FAVORISÉE est de nature conditionnelle. Cela signifie que pour certaines obligations uniquement qui découlent de la convention de Berne (qui protège les œuvres littéraires et artistiques) et qui découlent de la convention de Rome (qui protège les artistes interprètes), la clause NATION LA PLUS FAVORISÉE s’applique de manière réciproque.

Cela signifie que les avantages octroyés par le pays A aux ressortissants du pays B pourront l’être à la condition que des avantages identiques soient accordés aux ressortissants du pays A par le pays B.

L’ADPIC prévoit que les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE peuvent faire prévaloir des impératifs de politiques publiques qui seront différents de la protection et de la libéralisation de la Propriété Intellectuelle pour conserver des mesures incompatibles avec les règles de fond de cet accord. En particulier, ils peuvent faire primer des exigences relatives à la nutrition, à la santé publique pour faire obstacle à la protection et à la libéralisation de la Propriété Intellectuelle.

Le Conseil Général de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE a adopté en 2003 une dérogation provisoire qui permet l’importation de produits génériques au sein des pays qui n’ont pas la capacité de les fabriquer sans pour autant qu’ils soient condamner pour atteinte à la Propriété Intellectuelle dans le cadre de l’ADPIC.

Tout un pan des relations économiques internationales est relatif à la libéralisation des échanges qi est centrée autour des règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE et en particulier autour des accords commerciaux multilatéraux que sont le GATT, l’AGCS et l’ADPIC. Mais ces accords de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ne résolvent pas un point particulier des relations éco internationales puisqu’ils ne traitent pas de la question de la protection des investissements étrangers.