Protection des droits et libertés dans l’Union Européenne

Protection des droits et Libertés au sein de l’Union Européenne

La protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne (UE) s’est développée en deux phases principales :

  1. Mise en place progressive d’un régime de protection :
    • Incorporation des principes généraux de droit : Les principes généraux de droit, reconnus par les juridictions européennes, ont joué un rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux, avant même l’adoption de textes spécifiques.
    • Influence des instruments internationaux : Des instruments tels que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ont influencé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
    • Intégration par les Traités : Les traités de l’UE, notamment le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ont intégré des références explicites aux droits fondamentaux. Par exemple, l’article 6 du TUE affirme que l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
  2. Consécration textuelle (Charte des droits fondamentaux) :
    • Promulgation de la Charte des droits fondamentaux : La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée en 2000 et est devenue juridiquement contraignante avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009.
    • Primauté et effet direct : La Charte a la même valeur juridique que les traités et est directement applicable dans les systèmes juridiques des États membres lorsque le droit de l’UE est en jeu.
    • Cohérence avec les droits internationaux : La Charte doit être interprétée en harmonie avec les droits généraux reconnus par le droit international et les droits constitutionnels des États membres.

I.     La protection Jurisprudentielle

 Protection jurisprudentielle des droits et libertés fondamentaux au sein de l’UE

À la fin des années 1960, deux cours constitutionnelles nationales, allemande et italienne, ont pris position sur deux principes fondamentaux :

  • L’effet direct : les citoyens peuvent invoquer une norme européenne devant leurs juridictions nationales.
  • La primauté : les normes européennes prévalent sur les lois nationales en cas de conflit.

Ces cours ont exprimé leur adhésion au principe de primauté du droit de l’Union européenne, tout en signalant la possibilité d’une dérogation si ce droit ne protégeait pas de manière satisfaisante les droits et libertés par rapport à leurs constitutions nationales.

En réponse, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt fondamental le 17 décembre 1970 dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft, affirmant que le respect des droits et libertés fondamentaux est une composante inhérente aux principes généraux du droit que la Cour assure. La CJUE a ainsi établi que les droits fondamentaux sont protégés en tant que principes généraux du droit de l’Union européenne, même en l’absence de texte explicite.

Pour assurer la sauvegarde de ces droits, la CJUE a souligné l’importance de respecter la structure et les objectifs de la Communauté, en s’inspirant également des traditions constitutionnelles communes des États membres.

La Cour a progressivement enrichi cette jurisprudence :

  • Dans l’arrêt Nold du 14 mai 1974, elle a reconnu que, outre les traditions constitutionnelles des États membres, les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont participé ou adhéré, peuvent être des sources d’inspiration pour les principes généraux du droit.
  • Dans l’arrêt Rutili du 28 octobre 1975, la CJUE a explicitement mentionné la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950 du Conseil de l’Europe comme source d’inspiration.

La question de la pertinence de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) par les Communautés européennes s’est posée lorsque, en 1978, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a introduit une requête devant la CEDH, dirigée contre les neuf États membres et la Communauté elle-même. La requête fut jugée irrecevable car la Communauté n’était pas partie à la Convention. Après environ 30 ans de débats sur la capacité de la CEE à ratifier la Convention, la question a été tranchée en 1996 lorsque la CJUE a rendu un avis déclarant qu’une telle ratification aurait une portée constitutionnelle.

Cependant, il convient de noter que la question de la ratification de la CEDH par l’UE a continué d’évoluer. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, l’Union européenne a acquis une personnalité juridique qui lui permettrait de ratifier la CEDH. L’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE), tel que modifié par le Traité de Lisbonne, stipule que l’UE doit adhérer à la CEDH. Le processus d’adhésion a été entrepris, mais il a été interrompu par la Cour elle-même en 2014, dans l’Avis 2/13, où elle a jugé que l’accord d’adhésion tel qu’il avait été négocié n’était pas compatible avec le droit de l’UE.

Cette orientation jurisprudentielle a été renforcée par une confirmation textuelle avec le Traité de Maastricht en 1992, qui a intégré la protection des droits fondamentaux dans les principes de l’Union européenne. Plus tard, avec le Traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été juridiquement contraignante, consolidant ainsi la protection des droits et libertés au sein de l’UE.

En outre, l’Article 6 TUE établit clairement que la Charte a la même valeur juridique que les Traités.

Les points clés de l’évolution de la protection des droits fondamentaux dans l’UE sont donc les suivants :

  • La reconnaissance de l’effet direct et de la primauté du droit de l’Union, permettant aux individus de se prévaloir des droits européens devant les juridictions nationales et assurant la supériorité des normes européennes en cas de conflit avec le droit national.
  • L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft (1970), établissant le respect des droits fondamentaux comme un principe général du droit européen.
  • L’arrêt Nold (1974), indiquant que la Cour peut s’inspirer des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
  • L’arrêt Rutili (1975), reconnaissant la Convention européenne des droits de l’homme comme source d’inspiration pour la Cour.
  • L’Avis 2/13 (2014), dans lequel la CJUE a jugé que le projet d’accord d’adhésion à la CEDH n’était pas conforme au droit de l’UE.
  • L’adoption du Traité de Maastricht (1992), qui a inclus la protection des droits fondamentaux dans les principes fondamentaux de l’UE.
  • Le Traité de Lisbonne (2009), qui a rendu la Charte des droits fondamentaux juridiquement contraignante et a mis en place la personnalité juridique de l’UE, nécessaire à la ratification de la CEDH.

Aujourd’hui, la protection des droits et libertés au sein de l’UE est fortement ancrée dans le droit primaire de l’Union, en particulier grâce à la Charte des droits fondamentaux, qui est invoquée régulièrement devant les juridictions nationales et la CJUE.

 

II.   La confirmation textuelle libertés fondamentales dans l’UE

 Au cours de l’histoire de la construction européenne, la jurisprudence a lentement évolué en matière de droits fondamentaux. Pendant longtemps, il a été jugé inutile d’inscrire explicitement des dispositions relatives aux droits fondamentaux dans les Traités européens, les principes généraux du droit étant jugés suffisants pour assurer leur protection.

Cependant, cette perspective a changé à mesure que l’Union européenne (UE) a commencé à renforcer son identité politique. Cette évolution a été marquée par l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui a acquis une valeur juridique contraignante avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. La Charte est maintenant intégrée dans le cadre juridique de l’UE et est mentionnée dans les Traités.

Pour les références spécifiques aux Traités, les dispositions pertinentes se trouvent désormais dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il convient de mettre à jour les anciennes références du TECE avec les articles correspondants du TFUE. Par exemple, les principes généraux du droit de l’UE, y compris les droits fondamentaux, sont affirmés à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE) qui reconnaît la Charte des droits fondamentaux de l’UE comme ayant la même valeur juridique que les Traités.

L’article 6 TUE énonce :

  • (1) L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, qui a la même valeur juridique que les traités.
  • (2) L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les Traités.
  • (3) Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

A.    l’insertion dans les Traités d’une mention sur les droits fondamentaux.

  • Préambule de l’Acte Unique Européen : Lors de l’élaboration de l’Acte Unique Européen, la jurisprudence relative aux droits fondamentaux était déjà établie. Les États membres ont exprimé leur volonté de promouvoir ensemble la démocratie en référence aux droits fondamentaux, comme le reconnaît le préambule de cet acte. Ces droits sont affirmés à travers les constitutions des États membres et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Bien que la promotion de la démocratie ne faisait pas explicitement partie des missions des Communautés européennes à cette époque, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué, dans les affaires Van Gend & Loos et autres, que le préambule des traités communautaires peut être utilisé pour interpréter les dispositions du droit communautaire. Cependant, le préambule n’a pas d’effet direct et contraignant.

  • Traité de Maastricht de 1992 : Avec l’adoption du Traité de Maastricht, l’article F, qui est maintenant l’article 6(2) du Traité sur l’Union Européenne (TUE), a été introduit. Cet article stipule que l’Union respecte les droits fondamentaux garantis par la CEDH et qui résultent des traditions constitutionnelles communes des États membres, ainsi que les principes généraux du droit de l’UE.
  • Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) : Concernant la PESC, l’article J du TUE est devenu l’article 11, et mentionne explicitement le respect des droits et libertés. Cette disposition est également intégrée dans l’article 21 du Traité sur l’Union Européenne (auparavant l’article 29), reflétant l’engagement envers les principes démocratiques et les droits fondamentaux.
  • Adhésion à la CEDH : La question de la possible adhésion de l’Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été relancée par ces développements. Cependant, il est important de noter qu’en date de ma dernière mise à jour en avril 2023, l’UE n’avait toujours pas adhéré à la CEDH. Un tel acte nécessiterait une modification des traités de l’UE qui est un processus complexe nécessitant l’unanimité de tous les États membres ainsi que la ratification selon leurs procédures constitutionnelles nationales.

Récapitulatif des mises à jour :

  • Acte Unique Européen : Préambule renforçant la valeur des droits fondamentaux.
  • Article 6(2) du TUE : Reconnaissance et respect des droits fondamentaux au sein de l’UE.
  • PESC : Intégration du respect des droits fondamentaux dans l’article 21 du TUE.
  • Adhésion à la CEDH : Discussion toujours en cours, sans ratification à la date de dernière mise à jour.
 

 

B.    consécration de la compétence de la Cour de Justice

La consécration de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de droits fondamentaux a été formalisée de manière plus explicite avec le traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999. Cette consécration est:

  • Symbolique : Le Traité d’Amsterdam a pris soin d’introduire une modification à l’article 46 du Traité sur l’Union européenne (aujourd’hui l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE), stipulant que les dispositions de l’article 6§2 (actuellement l’article 6 du TFUE) relèvent de la compétence de la CJUE. Auparavant, bien que la CJUE s’était déjà déclarée compétente de facto, cette compétence n’était pas explicitement énoncée dans le texte du Traité. Cette évolution institutionnelle n’a pas substantiellement modifié la jurisprudence de la Cour.
  • Élargissement de compétence : Le Traité d’Amsterdam a aussi marqué une étape vers la « communautarisation » d’une partie du troisième pilier de l’Union européenne, établi en 1992, concernant la justice et les affaires intérieures. Les domaines tels que les visas, l’immigration, et d’autres politiques connexes ont été transférés au pilier communautaire. En parallèle à ce transfert, des conditions ont été inscrites dans le Traité CE (maintenant le TFUE) pour assurer la compétence de la CJUE dans ces matières, notamment via la procédure de renvoi préjudiciel qui respecte la souveraineté des États membres. La Cour doit prendre en compte les mesures de sauvegarde nationales visant à limiter le franchissement des frontières intérieures.
  • Interprétation du droit des droits de l’homme (DH) : Avec l’extension de ses compétences, la CJUE s’est trouvée en position d’interpréter les dispositions relatives aux droits de l’homme au sein du droit de l’Union européenne, ouvrant la porte à d’éventuelles contradictions avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Bien que la CJUE soit attentive aux décisions de la CEDH, des divergences de jurisprudence peuvent survenir. Il y a eu des discussions sur la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) par l’Union européenne afin de limiter ces conflits, mais à ce jour, cette ratification n’a pas eu lieu.

 

III.      Renforcement effectif de la protection des libertés fondamentales

 

  • Renforcement effectif de la protection des libertés fondamentales : L’Union européenne consacre le respect des droits et libertés fondamentales comme une pierre angulaire de ses valeurs et un critère essentiel tant pour l’adhésion de nouveaux États membres que pour l’appartenance à l’Union.

  • Incorporation dans le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) : Les droits et libertés fondamentaux sont désormais explicitement affirmés dans le TFUE. Par exemple, l’article 2 du TFUE énonce que l’Union est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme.
  • Conditions d’adhésion et d’appartenance à l’Union Européenne : L’adhésion à l’U.E. est conditionnée par le respect des valeurs énoncées à l’article 2 du TFUE, et le non-respect de ces valeurs peut entraîner des sanctions contre un État membre, conformément à l’article 7 du TFUE.
  • Consécration spécifique des droits et libertés : La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités de l’U.E. depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, détaille et amplifie ces droits et libertés, assurant ainsi leur protection juridique directe.

A.    le respect des liberté fondamentale : condition d’adhésion et de participation a l’Union Européenne

  • Respect des libertés fondamentales : Condition sine qua non pour l’adhésion et la participation à l’Union Européenne.
    • Cadre légal actuel : Cet impératif renvoie au statut de l’État membre au sein de l’UE, qui est défini par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ayant remplacé le Traité établissant la Communauté européenne (TECE).
    • Adhésion à l’UE : Pour devenir membre de l’Union, un pays doit respecter un ensemble de critères politiques, économiques et législatifs, notamment la démocratie, l’état de droit, et le respect des droits de l’homme. Ces critères sont souvent désignés comme les « critères de Copenhague ».
    • Obligations continues : Une fois membre, l’État doit continuer à respecter ces principes fondamentaux. Le non-respect peut entraîner des sanctions politiques et même économiques, conformément à l’article 7 du TFUE.
    • Article 7 du TFUE : Cet article permet à l’UE d’agir en cas de violation sérieuse et persistante par un État membre des valeurs mentionnées à l’article 2, qui comprend le respect de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
    • Procédure de sanction : La procédure est complexe et nécessite plusieurs étapes, dont l’approbation du Parlement européen et des autres États membres, avant qu’une sanction puisse être imposée.
    • Exemples de sanctions : Les sanctions peuvent inclure la suspension de certains droits dérivant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris le droit de vote du représentant du gouvernement de cet État au Conseil.

 

1. Conditions d’adhésion a l’Union Européenne

Le processus d’adhésion à l’Union Européenne (UE) est régi par des règles spécifiques qui reflètent les valeurs et les principes fondamentaux de l’UE.

Conditions d’adhésion à l’Union Européenne:

  • Article 49 du Traité sur l’Union Européenne (TUE): Tout pays européen qui respecte les valeurs mentionnées à l’article 2 du TUE et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Ces valeurs incluent la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
  • Article 2 du TUE: Cet article est fondamental car il énonce les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Il s’agit des mêmes valeurs mentionnées dans l’ancien traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE). Les États membres partagent ces valeurs communes.
  • Conditions relatives au respect des principes politiques: Les États candidats doivent non seulement ratifier la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne mais également adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Ce sont des prérequis essentiels pour l’adhésion.
  • Critères d’appréciation: Il peut être difficile d’évaluer si un État remplit effectivement ces critères. La Commission Européenne joue un rôle clé dans l’évaluation de la conformité des pays candidats avec les valeurs et acquis de l’UE.
  • Article 7 du TUE: Cet article est une disposition qui permet à l’Union de suspendre certains droits d’un État membre, y compris le droit de vote au Conseil, en cas de violation grave et persistante des valeurs mentionnées à l’article 2. Cela signifie qu’un État membre doit continuellement respecter ces droits et libertés pour maintenir pleinement son statut au sein de l’UE.

2.  Conditions de participation plénière à l’Union Européenne .

Quelles sont les conditions d’adhésion à l’Union Européenne ?

  • Article 49 du Traité sur l’Union Européenne (TUE): Tout pays européen qui respecte les valeurs mentionnées à l’article 2 du TUE et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Ces valeurs incluent la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

  • Article 2 du TUE: Cet article est fondamental car il énonce les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Il s’agit des mêmes valeurs mentionnées dans l’ancien traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE). Les États membres partagent ces valeurs communes.
  • Conditions relatives au respect des principes politiques: Les États candidats doivent non seulement ratifier la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne mais également adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Ce sont des prérequis essentiels pour l’adhésion.
  • Critères d’appréciation: Il peut être difficile d’évaluer si un État remplit effectivement ces critères. La Commission Européenne joue un rôle clé dans l’évaluation de la conformité des pays candidats avec les valeurs et acquis de l’UE.
  • Article 7 du TUE: Cet article est une disposition qui permet à l’Union de suspendre certains droits d’un État membre, y compris le droit de vote au Conseil, en cas de violation grave et persistante des valeurs mentionnées à l’article 2. Cela signifie qu’un État membre doit continuellement respecter ces droits et libertés pour maintenir pleinement son statut au sein de l’UE.

Il est important de noter que les traités de l’UE évoluent et les numéros d’articles peuvent changer avec des révisions et des traités ultérieurs. Ainsi, pour des informations précises et à jour, il est recommandé de consulter la dernière version consolidée des traités de l’UE.

En résumé, pour devenir membre de l’UE, un État doit adhérer aux valeurs fondamentales de l’Union, respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et être évalué positivement quant à sa capacité et sa volonté de prendre en compte l’ensemble de l’acquis communautaire.

 

 

Un cas concret n’a pas permis cette sanction => réforme de Nice.

Il s’agit des événements autour de la formation d’un gouvernement de coalition en Autriche comprenant le parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), considéré d’extrême droite, et les réactions des autres États membres de l’Union européenne (UE) en 2000. Voici une version corrigée, paraphrasée, complétée et actualisée des informations fournies :

  • En 1999 en Autriche, lors des élections législatives, un parti politique a remporté une majorité relative avec 27 % des voix, suivi de près par le FPÖ (extrême droite). Après quatre mois de négociations, un gouvernement de coalition incluant le FPÖ a été formé en janvier 2000.
  • Cette inclusion du FPÖ a provoqué une réaction inédite des autres membres de l’UE. La présidente du Parlement Européen de l’époque a déclaré que l’idéologie politique du FPÖ était aux antipodes des valeurs d’une société démocratique. L’UE, prenant rarement position de la sorte, a décidé d’intervenir.
  • Les quatorze autres États membres ont envisagé de recourir à la procédure prévue par l’article 7 du traité, afin de prendre des sanctions contre l’Autriche, arguant que la présence du FPÖ au gouvernement pouvait signifier un risque de violation des principes démocratiques.
  • Toutefois, comme le FPÖ était un parti légal et que le gouvernement avait été élu démocratiquement, il n’y avait pas de violation manifeste de l’article 6 du TECE, devenu l’article 2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Par conséquent, les autres États membres ont choisi de ne pas appliquer l’article 7 directement mais ont rompu les relations bilatérales avec l’Autriche de manière coordonnée à partir du 31 janvier 2000.
  • Cette action a soulevé deux problèmes principaux :
    • Validité démocratique : les élections avaient été démocratiques et rien n’indiquait que les actions du gouvernement violaient les principes démocratiques.
    • Conséquences politiques : En 2000, l’UE était en pleine Conférence Intergouvernementale préparant le Traité de Nice. L’Autriche a menacé de bloquer le Traité, ce qui a créé une impasse diplomatique.
  • Pour résoudre cette impasse, fin juin 2000, une proposition de créer un groupe d’experts a été avancée pour évaluer la situation en Autriche et formuler des recommandations. Le chancelier autrichien a accepté cette démarche.
  • Le rapport du 8 septembre 2000 concluait que, bien que le FPÖ fasse partie du gouvernement, il n’en était pas le chef de file, et que le gouvernement respectait les principes démocratiques. Le rapport suggérait aussi que le maintien des mesures diplomatiques pourrait être contre-productif et recommandait leur levée. Il soulignait également l’inefficacité de l’article 7 et recommandait sa réforme.
  • Suite à ce rapport, l’UE a levé les mesures contre l’Autriche, et le Traité de Nice a introduit des réformes à l’article 7, ajoutant un nouveau paragraphe 1. Sur demande motivée d’un tiers des États membres, du Parlement Européen ou de la Commission, le Conseil, à la majorité qualifiée, peut désormais constater qu’il existe un risque de violation grave des principes de l’article 2 du TFUE (ancien article 6 du TECE) et adresser des recommandations à l’État concerné pour éviter ces violations.
  • Ainsi, les principes de démocratie sont devenus une priorité de l’UE, pouvant amener l’Union à se positionner en tant qu’autorité politique et renforcer effectivement les droits et libertés.

 

 

B. La diversification des droits énoncés

Avant l’adoption du Traité d’Amsterdam, les droits et libertés n’étaient pas expressément consacrés dans les traités fondateurs de l’UE. Les références aux droits étaient souvent indirectes et ne constituaient pas des principes de portée générale.

L’introduction du Traité d’Amsterdam a marqué un changement significatif, en intégrant explicitement des dispositions relatives aux droits et libertés fondamentales tant dans le Traité sur l’Union Européenne (TUE) que dans le Traité sur la Communauté Européenne (TCE), qui est désormais remplacé par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

Concernant les droits sociaux :

  • Le préambule du TUE fait référence aux droits sociaux fondamentaux reconnus par les États, citant notamment la Charte sociale européenne (1961) qui a une valeur contraignante, et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989) qui, en tant que résolution du Parlement européen, ne possède pas de valeur contraignante.

Dans le TFUE, on trouve des dispositions spécifiques concernant :

  • Le droit à l’emploi (article 145 TFUE, anciennement article 127 TCE)
  • La politique sociale (articles 151-161 TFUE, anciennement articles 136 TCE)
  • Le principe de non-discrimination (article 18 TFUE)

Il est à noter que le droit communautaire préfère le terme de « non-discrimination » plutôt que de « principe d’égalité », étroitement lié aux objectifs économiques de l’Union, tels que la libre circulation des personnes, des capitaux et des services. Il est essentiel qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine (notamment de production).

Le principe de non-discrimination est renforcé avec l’article 19 TFUE (anciennement article 13 TCE), qui permet au Conseil, statuant à l’unanimité, de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Cette évolution marque un changement de logique : auparavant, les droits et libertés fondamentaux étaient vus principalement comme un moyen de faciliter les objectifs économiques; maintenant, la protection de ces droits et libertés devient une priorité en soi.

Le Conseil de l’UE a déjà adopté des textes élargissant l’action communautaire dans divers domaines tels que le droit des administrés, par exemple la protection des données personnelles, régulée par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

L’objectif global est de veiller à ce que le droit de l’Union Européenne, dans un contexte de protection accrue des droits fondamentaux, continue de réaliser ses objectifs initiaux.