LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
Traditionnellement le Droit International est intervenu dans ce cadre pour limiter le pouvoir des états à l’égard des étrangers.
A- Normes pertinentes : Inventaire et typologie
1) Recensement des instruments
On restreint le terme « droits de l’homme » aux seuls mécanismes de protection.
Champ Personnel et champ Spatial :
Valent pour tous les états :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 48 qui a vocation universelle
Instruments régionaux :
Au sein du conseil de l’Europe il y a une Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Idem, convention interaméricaine des droits de l’homme…etc…
Champ matériel des instruments :
Des instruments concernent l’Homme en général. Et non tel secteur particulier de l’activité de l’homme.
Mais certaines ne concernent que des activités : Exemple, le Pacte sur les droits de l’enfant.
Mais il fut faire un tri si on veut arriver à dégager des principes.
2) Identification du Corpus normatif : Où sont les droits de l’Homme
On va balancer des documents qui ne comportent pas de droits : Exemple, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui est un idéal à atteindre.
EXEUNT les règles qui ne sont pas du droit !!!!
Il n’y a de véritables de droit que là ou il y a un titulaire objectif et surtout quelqu’un qui soit le destinataire de l’obligation, un état en particulier.
On parle du droit des peuples à disposer d’eux mêmes, c’est très beau mais aucun titulaire déterminé de droit.
Droit pour que certains états s’abstiennent de faire telle ou telle chose…
Il y a des règles qui s’adressent aux parties mais ne créent pas des obligations pour l’état :
Par contre quand on prévoie le droit à l’éducation : Alors obligation directe de l’état. Mais un individu ne peut pas se prévaloir de ce droit. C’est juste un objectif, un idéal à atteindre….Exeunt aussi les droits créances.
Droits dont on va parler :
Nombre important de textes conventionnels créant de véritables droits, dans mécanismes qui vont pouvoir être invoqué par un individu contre l’état.
Doit subjectif crée par la convention internationale…
Ce sont les conventions : Pacte international relatif aux droits civils et politiques + certaines conventions particulières (tortures, à l’égard des femmes etc…)
Au niveau régional, des conventions sont plus précises : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et Convention Francoamérticaine des droits de l’homme.
B- Régime légal
Obligations substantielles des états :
Lorsqu’un état est partie à une des conventions vue en supra.
On trouve quasiment toujours les mêmes lignes directrices qui tiennent dans l’idée que les individus sont les destinataires immédiats de la convention. Cela veut dire que la convention pose des règles qui oblige l’état et crée des droits directement invocable en droit interne.
Exemple : Droit invocable de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’on peut invoquer devant les tribunaux des états parties.
Immédiateté dont résultent deux corollaires :
Le caractère non équivoque des engagements :
Article 60 de la Convention de Vienne : Mécanisme de la réciprocité des exécutions. En cas de violation, non exécution etc…
Mais certaines règles ne peuvent être transgressées : Ces conventions ne font pas jouer la réciprocité.
L’indifférence relative de la nationalité :
Lorsque A et B concluent un engagements de préférence : Si A donne un avantage aux nationaux de B et que B fait la même chose. Nationalité est déterminante.
Mais en matière des droits de l’homme on se contrefout de la nationalité. L’état X, membre des conventions, va devoir traiter de la même manière les nationaux de tous les états se trouvant sur son territoire, que ces états soient ou non parties aux conventions.
La nationalité ne joue pas…
Un état ne traite pas ses nationaux comme il l’entend.
Garanties d’exécution :
Est-ce que les particuliers dont nous savons qu’ils n’ont pas la capacité d’agir, dans le cadre de la protection des droits de l’Homme, doivent t’ils s’en remettre à la protection diplomatique ou y a-t-il mieux que ça ?
N’importe quel état partie à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme peut intervenir.
Les Conventions en question, à des degrés divers, créent des mécanismes par lequel la victime peut porter sa réclamation devant un organe international. Dans le cadre de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et dans celui de la convention interaméricaine des droits de l’homme, un simple particulier peut faire un recours contre la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme.
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