Droit des incapacités et protection des personnes vulnérables

Cours de droit des incapacités / droit des personnes vulnérables

Le cours complet de droit des personnes vulnérables ou droit des incapacités est disponible sur ce lien.

Les incapacités sont des restrictions apportées à la personnalité juridique qui n’en affecte pas cependant la substance. Seules les personnalités juridiques sont concernées par les incapacités. La protection dont il est question en matière d’incapacité porte sur les biens de l’incapable ce qui signifie que lorsqu’il est question des attributs personnels de l’incapable, ceux-ci sont envisagés comme des choses que l’on administre et non pas comme une personne que l’on gouverne. Ceci montre que lorsqu’on parle d’incapacité ce n’est pas du droit des personnes a proprement parlé. C’est l’incapacité à exercer des droits qui concerne le patrimoine de la personne. Cela étant, la formule doit être nuancée.

En ce qui concerne la protection des mineurs, la frontière n’est pas réellement étanche entre la protection du patrimoine de ce dernier et la protection en elle-même de celui-ci. Une autre de distinction doit être apportée : la capacité et les pouvoirs. Ils peuvent se définir comme la possibilité pour une pers d’accomplir des actes sur un bien. En règle générale, la pers qui a la capacité juridique a aussi le pouvoir, mais il existe des hypothèses où les 2 sont dissociés. C’est surtout lorsque pouvoir et capacité n’appartient pas à la même pers que cette distinction apparait clairement. Certains auteurs vont jusqu’à considérer le pouvoir comme l’aptitude à exercer le droit d’autrui. Mais cette distinction peut aussi s’appliquer au droit des incapacités. Une pers est frappée d’incapacité, une autre aura les pouvoir d’exercer les droits de cette pers en son nom. D’un point de vue général, en droit français, la capacité est la règle et l’incapacité, l’exception (art 8 du Code civil= tout français jouira du droit civil.) art 1123 du Code civil qui signifie la même chose en matière de contrat.

Droit des incapacités juridiques, droit des personnes vulnérables, incapacité d'exercice"

Le cours et les fiches de droit des incapacités :

  • 100 Questions Intro au droit Assurance 1) Droit des assurances 2) Cours de droit des assurances 3) Cours de droit des assurances 4) Fiches Assurances habitation et auto Autres Collectivités Territoriales 1) Droit des collectivités territoriales Comptabilité 1) Gestion et comptabilité analytique Contentieux administratif 1) contentieux des contrats publics 2) Contentieux public (administratif et constitutionnel) 3) Cours de contentieux administratif 4) Contentieux administratif 5) Droit du contentieux administratif Contentieux Constitutionnel 1) Droit et contentieux ...
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  • Changer sa vie en ligne
    Comment gagner de l’argent en ligne ? Comment gagner vos premiers 1000 € en 30 jours sur internet ? Elle gagne 2000 € par mois : la méthode pour débuter à partir de rien Tu aimerais vendre des formations en ligne, mais tu n’as rien à vendre ? Il gagne + de 4000€/ mois en écrivant des mots sur ...
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  • Qu’est-ce que l’AMF (Autorité des marchés financiers) ?
    Qu’est-ce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) L’Autorité des marchés financiers (AMF) est un organisme indépendant en France chargé de réguler et de surveiller les marchés financiers. Elle a été créée en 2003 et opère sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances. Les missions principales de l’AMF sont : Régulation des marchés financiers : L’AMF ...
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  • Quelles sont les missions de l’AMF ? (Autorité des marchés financiers)
    Les missions de l’AMF Qu’est que l’Autorité des marchés financiers ? Dans le domaine de la finance, l’AMF ( l’Autorité des marchés financiers) est un organisme de régulation chargé de superviser et de réglementer les marchés financiers, les produits d’investissement et les acteurs financiers dans certains pays ou régions. Par exemple, en France, l’AMF ...
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  • L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
    L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Qu’est-ce que l’ACPR? L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une institution française indépendante chargée de la régulation et de la supervision des établissements de crédit, des compagnies d’assurance et des organismes de prévoyance. Elle a été créée en 2010 dans le cadre des réformes de la ...
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  • Que sont les banques et les établissements de crédit ?
    Les banques et les autres établissements de crédit En droit bancaire, un établissement de crédit est une entité qui est autorisée à effectuer des opérations de banque et à octroyer des crédits. Il peut s’agir de banques commerciales, de banques d’investissement, de caisses d’épargne, de coopératives de crédit, de sociétés de financement ou d’autres institutions financières ...
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  • Que sont les entreprises de marchés financiers?
    Les entreprises de marchés financiers Pour l’Europe, depuis 1993, d’après la directive services d’investissements (DSI), il existe deux catégories d’entreprises financières : les entreprises de marché et les entreprises d’investissements. Elle a été transposée en droit interne par la loi de modernisation des activités financière (loi MAF). Cette loi a opéré une autre distinction, d’abord les ...
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  • Que sont les PSI ? (prestataires de service d’investissement)
    Les prestataires de service d’investissement (PSI) Les prestataires de services d’investissements (PSI) sont des entités régulées dans le domaine du droit bancaire et financier qui offrent des services d’investissement à des clients, tels que des investisseurs professionnels ou des particuliers, en échange d’une rémunération. Les PSI sont soumis à des régulations spécifiques dans de nombreux pays ...
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  • Qu’est-ce qu’une obligation ?
    Qu’est-ce qu’une obligation en droit bancaire et financier? Les obligations en droit bancaire et financier se réfèrent aux dettes émises par des entités, telles que des entreprises, des gouvernements ou des institutions financières, sous forme de titres de créance négociables sur les marchés financiers. Les obligations sont des instruments d’emprunt à long terme qui permettent aux ...
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  • Les actions d’organismes de placement collectif (OPCM…)
    Les parts ou actions d’organismes de placement collectif Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et les organismes de titrisation sont deux types d’entités utilisées dans le domaine de la finance pour investir dans des actifs financiers et gérer des portefeuilles d’investissements. OPCVM : Les OPCVM sont des structures d’investissement collectif qui rassemblent les fonds ...
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  • Que sont les contrats financiers ?
    Les contrats financiers Les contrats financiers sont des accords légaux et formels entre deux parties ou plus, qui définissent les termes et les conditions associées à des transactions financières spécifiques. Ils sont utilisés pour régir les relations entre les parties impliquées dans des transactions financières, telles que l’achat et la vente de titres, la gestion de ...
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  • Les obligations du banquier (droit au compte, non-ingérence…)
    Les obligations du PSI (banquier, gestionnaire de portefeuille…) La banque est un prestataire de service d’investissement (PSI). Le PSI est une entité qui fournit des services d’investissement à des clients tels que l’exécution d’ordres, la réception et la transmission d’ordres, et la gestion de portefeuille. Il peut être un banquier, une entreprise d’investissement, une société de ...
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  • La responsabilité du PSI envers son client
    La responsabilité du PSI (prestataire de service d’investissement)  En droit bancaire et  financier, un prestataire de service d’investissement (PSI) est une entité qui fournit des services d’investissement à des clients tels que l’exécution d’ordres, la réception et la transmission d’ordres, et la gestion de portefeuille. La responsabilité financière du PSI est un aspect crucial de ...
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  • Qu’est-ce qu’un compte bancaire ?
    Le compte bancaire Le compte bancaire en droit financier est un arrangement entre une personne physique ou morale (appelée titulaire du compte) et une banque, où cette dernière accepte de tenir un registre des dépôts, des retraits et des transactions financières du titulaire du compte. Le compte bancaire est un outil courant pour gérer les finances ...
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  • La clôture du compte bancaire
    La clôture du compte bancaire : hypothèses de clôture, effets… La clôture d’un compte bancaire en droit financier français peut être effectuée par le titulaire du compte ou par la banque, sous certaines conditions et procédures spécifiques. Clôture à la demande du titulaire du compte : Le titulaire du compte peut demander la clôture de son ...
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  • Le financement par le crédit : définition, régime
    Les financements par le crédit : définition, régime Il y a deux hypothèses de financement : Le crédit (étudié ici) et  le marché En droit bancaire et financier, le crédit se réfère à l’ensemble des règles juridiques et des principes qui régissent les opérations de crédit dans le domaine financier. Le crédit est un accord par lequel ...
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  • La mobilisation des créances (affacturage, escompte, Dailly)
    La mobilisation des créances Cette mobilisation des créances arrivent lorsqu’une entreprise n’est pas payée immédiatement par une autre entreprise. Dans ce cas, il est possible de transférer au banquier les créances résultant du crédit commercial inter-entreprises. Comment transférer les créances ? La technique de l’escompte : On transfère au banquier une créance à la fois. Bordereau Dailly ou ...
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  • L’offre au public de titres financiers : définition, régime
    L’offre au public de titres financiers : définition, régime L’offre au public de titres financiers est une opération par laquelle une entreprise émet des titres, tels que des actions ou des obligations, et les propose à la vente au grand public ou à un large éventail d’investisseurs. L’objectif de l’offre au public est de lever des ...
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  • Les offres publiques
    Les offres publiques Les offres publiques sont une procédure boursière importante en droit financier français, permettant de prendre le contrôle d’une société cotée en bourse ou de renforcer une participation dans une société cotée déjà contrôlée. Elles sont régies par des règles et des régulations spécifiques édictées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organisme de régulation ...
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  • L’information financière
    L’information financière. L’information financière en droit financier français se réfère aux règles et aux normes qui régissent la communication et la divulgation des informations financières par les entreprises et les institutions financières en France. Ces règles sont édictées par les autorités de régulation financière en France, notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de ...
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  • L’appel public à l’épargne
    L’appel public à l’épargne. L’appel public à l’épargne est une opération par laquelle une entreprise ou une entité sollicite les investisseurs du grand public pour acheter des valeurs mobilières qu’elle émet, telles que des actions ou des obligations, en vue de financer son développement ou ses activités. En France, l’appel public à l’épargne est soumis ...
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  • La régulation des marchés financiers par l’AMF
    La régulation des marchés financiers. Les marchés financiers sont des systèmes complexes où les investisseurs échangent des actifs financiers tels que des actions, des obligations, des produits dérivés et d’autres instruments financiers. Pour éviter les abus, les manipulations de marché, les fraudes et les comportements nuisibles, les marchés financiers sont soumis à une régulation stricte ...
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  • L’AMF : définition, mission, rôle, pouvoirs, limites
    L’autorité des marchés financiers : définition, mission, pouvoirs, limites… L’AMF (Autorité des marchés financiers) est l’autorité de régulation des marchés financiers en France, chargée de superviser, réguler et contrôler les activités des acteurs du marché financier, de veiller à la protection des investisseurs et à l’intégrité des marchés financiers, et d’exercer des pouvoirs étendus pour ...
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  • Les comportements illicites sur les marchés financiers
    Comportements sur les marchés. Les problématiques de comportements illicites sur les marchés englobent les délits suivants : les abus de marché, la mauvaise information du public, les manipulations de cours et les conflits d’intérêts. Les abus de marché notamment le délit d’initié : Les abus de marché sont des pratiques illégales qui portent atteinte à l’intégrité et ...
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  • Le délit d’initié, définition et sanctions
    Le délit d’initié En droit financier français, le délit d’initié se réfère à l’utilisation d’informations privilégiées pour effectuer des transactions sur des instruments financiers, tels que des actions, des obligations, des options ou des produits dérivés, avant que ces informations ne soient rendues publiques. Les délits d’initié sont considérés comme des infractions pénales et sont strictement ...
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  • Quelles sont les différentes catégories de l’impôt sur le revenu ?
    Les revenus catégoriels et leur régime d’imposition A) Les revenus fonciers (CGI, art. 14 à 33 quinquies). Cette catégorie comprend, aux termes de l’article 14 : – les loyers tirés de la location, à titre privé, d’un bien immobilier, non meublé, par un propriétaire. – les loyers qui proviennent de propriétés non bâties : carrières, terrains … – ...
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  • L’impôt : définition, critère, classification et rôle de l’impôt
    La notion d’impôt : définition, critère, classification et rôle de l’impôt En droit fiscal français, l’impôt est une forme de prélèvement obligatoire effectué par l’État ou d’autres collectivités publiques sur les revenus, les biens ou les transactions réalisées sur le territoire français, dans le but de financer les dépenses publiques et les services fournis par l’administration ...
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  • Doctrine administrative et jurisprudence, sources de droit fiscal
    2 SOURCES DU DROIT FISCAL : DOCTRINE ADMINISTRATIVE ET JURISPRUDENCE La doctrine administrative et la jurisprudence sont deux sources de droit fiscal en droit français. La doctrine administrative est constituée par l’ensemble des instructions, circulaires, notes et commentaires émis par l’administration fiscale. Elle a pour but d’expliquer et de préciser les règles fiscales en vigueur. Les contributions ...
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  • Droit fiscal européen et international
    Droit fiscal : les sources européennes et internationales du droit fiscal Autorité supérieure des traités et des conventions internationales aux lois ratifiés. Art. 55 de la Constitution : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de ...
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  • La notion d’imposition / définition de l’impôt
    La notion d’imposition Le droit fiscal est une branche du droit qui régit l’ensemble des règles relatives à la fiscalité, c’est-à-dire l’ensemble des impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires que l’État et les autres collectivités publiques peuvent imposer aux personnes physiques et morales. L’impôt est une contribution financière que les personnes physiques et morales doivent payer ...
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  • La distinction « impôt direct » / indirect et autres distinctions
    la nature juridique de l’impôt L’impôt est une contribution financière obligatoire que les citoyens ou les entreprises paient au gouvernement pour financer les dépenses publiques telles que les services sociaux, la sécurité nationale, l’infrastructure publique, etc. Il existe différentes distinctions des impôts. Par exemple, la distinction « Impôt direct » et « impôt indirect » : Les impôts directs sont payés directement ...
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  • Le recouvrement, le contrôle de l’impôt et le contentieux fiscal
    Le recouvrement de l’impôt, le contrôle de l’impôt et le contentieux fiscal Voici un aperçu du droit fiscal français concernant le recouvrement de l’impôt, le contrôle de l’impôt et le contentieux fiscal. Le recouvrement de l’impôt : Le recouvrement de l’impôt est une procédure par laquelle l’administration fiscale cherche à récupérer les sommes d’impôts dues par les ...
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  • Quels sont les revenus imposables à l’impôt sur les revenus ?
    La détermination du champ d’application de l’impôt sur le revenu Afin de déterminer le champ d’application de l’impot sur le revenu, il convient de se poser les questions suivantes : – Il y’a d’abord un élément matériel : quelle matière va-t-on taxer ?c’est ce qu’on étudiera ici Est-ce qu’on taxe une opération, une activité, un revenu, une dépense… ...
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  • La TVA, opérations imposables et exonérations
    La TVA La TVA résulte d’une directive de 1977. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui s’applique en France sur la plupart des biens et services vendus et consommés sur le territoire national. Elle est calculée sur la valeur ajoutée à chaque étape de la production et de ...
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  • La territorialité de l’impôt en France (Impôt revenu, IS, IFI)
    La territorialité de l’impôt (impôt sur le revenu, IFI, impôt sur les sociétés) Il n’existe aucun critère général qui permette de déterminer le champ d’application territoriale des impôts français. Il n’y a pas de critère unique par impôt. Le législateur va fixer plusieurs critères par impôts. Il y a les conventions fiscales internationales : accords fixés ...
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  • L’impôt sur les sociétés : définition, recouvrement…
    L’Impôt sur les sociétés (IS) L’impôt sur les sociétés (IS) est un impôt que doivent payer les entreprises en France sur leurs bénéfices. Cet impôt est calculé sur la base du résultat fiscal de l’entreprise, qui est déterminé en prenant en compte les recettes et les dépenses de l’entreprise, ainsi que les éventuelles plus-values réalisées. ...
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  • Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés
    Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés En général, les sociétés sont imposables sur leurs bénéfices. Les bénéfices imposables comprennent les revenus de toutes les activités commerciales, industrielles ou professionnelles exercées par la société, ainsi que les gains en capital réalisés lors de la vente d’actifs. Les produits imposables à l’impôt sur les sociétés peuvent ...
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  • Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés
    Les charges déductibles L’impôt sur les sociétés (IS) est un impôt prélevé sur les bénéfices des sociétés. Cependant, tous les coûts et dépenses ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. Les charges déductibles à l’impôt sur les sociétés comprennent tous les coûts et dépenses qui sont nécessaires pour générer les bénéfices de la société. ...
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  • Le régime des plus ou moins-values
    Le régime des plus ou moins-values Il faut distinguer le régime des plus et moins-values professionnelles =) qui s’applique aux personnes passibles de l’IR dans la catégorie des BIC, des BA et des BNC. Et le régime des plus et moins-values pour les sociétés soumises à l’IS. A) les plus ou moins values professionnelles/ BIC, exploitation individuelle ...
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  • Le critère matériel de la TVA (les opérations imposables)
    Le critère matériel de la TVA Le critère matériel de la TVA est l’un des critères principaux utilisés pour déterminer si une opération est soumise à la TVA ou non. Ce critère se concentre sur la nature de l’opération elle-même, et détermine si elle est considérée comme une opération imposable ou non imposable. Plus précisément, le ...
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  • Le critère territorial de la TVA
    Le critère territorial de la TVA La question : Comment savoir si une prestation est imposable en France ? Il s’agit de déterminer ici si une opération est imposable à la TVA en France. Le principe est assez simple : une opération est imposable à la TVA en France si elle est réalisée sur le territoire ...
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  • Le calcul de la TVA exigible
     Le calcul de la TVA exigible Rappel : TVA à payer = TVA exigible – TVA déductible. La TVA exigible est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise au cours d’une période donnée. Le taux de TVA applicable dépend de la nature des biens ou services vendus. Le calcul de la TVA exigible ...
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  • Le calcul de la TVA déductible
    Le calcul de la TVA déductible Rappel : la TVA n’est pas une charge pour les entreprises qui la collectent et la reversent. La TVA déductible est la taxe sur la valeur ajoutée que les entreprises peuvent soustraire du montant total de la TVA qu’elles doivent payer à l’État. En d’autres termes, il s’agit de la ...
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  • Les droits d’enregistrement en droit ivoirien
    LES DROITS D’ENREGISTREMENT EN COTE D’IVOIRE Dans le cadre de la fiscalité des entreprises, les droits d’enregistrement sont payés par l’entreprise lors de sa création et lors d’un évènement important lié à sa vie (augmentation de capital, réduction de capital, Amortissement de capital, fusion, dissolution de l’entreprise…). Les droits d’enregistrement sont payés par toutes les ...
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  • La déclaration de la TVA en droit fiscal ivoirien
    La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe sur la consommation qui est appliquée à chaque étape de la chaîne de production et de distribution. Elle est calculée sur la valeur ajoutée par chaque entreprise dans la production d’un bien ou d’un service, et est finalement supportée par le consommateur final. En Côte ...
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  • La TVA en Cote d’Ivoire
    LA TAXE SUR VALEUR AJOUTÉE EN DROIT IVOIRIEN (TVA) La TVA est un impôt indirect sur la consommation de biens et services réalisés en côte d’ivoire. Elle existe depuis les indépendances. Elle avait pour ancêtre la TCA (Taxe sur le Chiffre d’Affaire). L’application de la TVA a connu nombreuses modification allant du taux multiples au ...
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  • Les charges salariales en droit fiscal ivoirien
      LES CHARGES SALARIALES EN DROIT IVOIRIEN Le salaire représente la rémunération du travailleur en contre partie de sa force de travail. En principe, si le travail n’est pas fourni, la rémunération n’est pas due. Mais cette règle est écartée par la loi et la convention collective puisqu’il existe les congés payés et le cas de ...
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  • Impôt ivoirien sur les bénéfices industriels et commerciaux
     L’IMPOT SUR LES RÉSULTATS OU BIC En Côte d’Ivoire, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) est réglementé par le Code Général des Impôts (CGI) et le Code des Investissements. Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les entreprises résidentes est de 25% et pour les entreprises non résidentes, il est ...
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  • Qu’est-ce qu’un État ?
    Les États. Les Etats sont les sujets premiers/originaires du Droit International Public. Le Droit International Public est conçu par et pour l’Etat depuis plus de 2siècle. Il est à la fois destinataire et auteur de ces normes. L’Etat est un élément central du Droit International Public. Aujourd’hui, il y a 193 Etats membres de l’ONU. ...
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  • Comment se passe la création et la disparition d’un État ?
    SECTION 2 : La vie des Etats. Un Etat n’est pas statique car il évolue de façon permanente dans sa forme, sa taille. La création d’un État se produit lorsqu’un territoire, une population et un gouvernement sont établis et que cet État est reconnu par d’autres États en tant que sujet de droit international. Selon la Convention ...
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  • Qu’est-ce que la reconnaissance d’un État ?
    La reconnaissance d’États. La reconnaissance d’un État est un acte par lequel un État accepte la réalité de l’existence d’un autre État en tant que membre de la communauté internationale et établit des relations diplomatiques avec lui. En d’autres termes, c’est l’acte par lequel un État déclare officiellement qu’il considère un autre État comme souverain ...
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  • Qu’est-ce que la succession d’États ?
    Qu’est-ce que la Succession d’Etats. La succession d’Etat donne lieu à l’hypothèse qu’un Etat s’est substitué à un autre Etat dans la responsabilité des relations internationales d’un autre territoire. Dans cette hypothèse, on peut dire que la souveraineté se transmet à un autre Etat. Il va y avoir un nouvel ordre juridique qui correspond au nouvel ...
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  • Quelles sont les compétences de l’État ?
    Les compétences de l’État. Quand on dit qu’un Etat est souverain, cela signifie qu’il est doté de la personnalité juridique internationale c’est-à-dire qu’il peut exercer des compétences dans le cadre international. Compétences de l’Etat = ensemble d’aptitudes juridiques concédées par le Droit International Public à exercer certains pouvoirs. Il y a deux types de compétences : A) ...
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  • La souveraineté et l’immunité des États
    Souveraineté et immunité des États En droit international public, un État est une entité politique souveraine qui est reconnue comme telle par la communauté internationale et qui a un territoire, une population et un gouvernement. Un État est considéré comme une personne morale distincte, capable de conclure des traités internationaux, de faire des déclarations diplomatiques, et ...
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  • Organisation internationale : définition, création, structure
    Les Organisations Internationales. Une organisation internationale est une entité juridique créée par accord entre États, dotée de sa propre personnalité juridique et dont le but principal est de faciliter la coopération entre États ou de promouvoir un objectif commun. Les organisations internationales ont le pouvoir de conclure des accords et de promouvoir des normes et des ...
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  • La répression des crimes internationaux
    La responsabilité pénale internationale (RPI) de l’individu. En Droit International Public, l’individu a des obligations c’est-à-dire que parfois les Conventions Internationales obligent les individus à certains devoirs et notamment de ne pas commettre de crimes graves -> notion de crime particulièrement grave. C’est une notion apparue avec la Seconde Guerre Mondiale. Certains actes sont considérés comme ...
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  • Comment se passe la conclusion des traités ?
    La conclusion des traités.* Un traité est un accord formel entre deux ou plusieurs États, réglementant des questions politiques, économiques, sociales ou autres. Les traités sont également connus sous le nom de conventions, accords, protocoles, pactes, chartes, statuts ou autres termes similaires. La conclusion des traités est un processus qui implique plusieurs étapes, notamment la ...
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  • La protection internationale des droits humains
    La protection internationale des droits de l’Homme Introduction sur les personnes privées / les individus en droit international public : Traditionnellement on considérait que ce n’était pas des sujets du Droit International Public. C’est avec l’évolution de la société que peu à peu les personnes privées ont pris plus de place dans le Droit international et ...
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  • Quelle est la hiérarchie des sources du doit international ?
    LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Le juriste considère qu’il y a deux types de sources, la source matérielle, substantielle et la source formelle qui est le processus par lequel l’idée passe de l’ordre des idées au rang de norme juridique. L’article 38 du statut de la Cour internationale de justice n’est pas le premier texte ...
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  • Qu’est-ce qu’un traité ?
    Définition et classification des traités. Un traité en droit international public est un accord conclu entre deux ou plusieurs États ou entre un État et une organisation internationale. Il s’agit d’un instrument juridique contraignant qui définit les droits et les obligations des parties concernées en ce qui concerne une question spécifique. Les traités peuvent être utilisés ...
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  • Quels sont les effets juridiques du traité ?
    Les effets du traité. Il ne produit pas les mêmes effets pour tous. Ce n’est pas une loi internationale. Il faut différencier les effets sur les parties au traité de ceux des tiers au traité et ensuite le régime des nullités du traité. L’Etat parti est un Etat qui a exprimé son consentement à être ...
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  • Traités : Interprétation, modification et fin des traités
    Vie et fin  des traités La vie des traités peut être considérée comme la période pendant laquelle un traité est en vigueur et appliqué par les parties qui y sont liées. Les traités peuvent avoir une durée déterminée ou indéterminée, et peuvent être révisés ou modifiés en fonction des besoins des parties concernées. La fin des traités ...
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  • Quelles sont les sources du droit international public ?
    Les sources du droit international public Les sources du droit international public sont les moyens à travers lesquels le droit international est créé, interprété et appliqué. Les sources du droit international public sont généralement considérées comme étant les suivantes : Les traités : Les traités sont des accords écrits entre deux ou plusieurs États ou entre un ...
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  • Qu’est-ce que la Coutume internationale ?
    La coutume internationale. L’Article 38 du statut de la CIJ énumère les sources de Droit International. L’article 38 du statut de la Cour Internationale de justice (CIJ) cite les principales sources du droit international. Parmi elles se trouvent les traités, les principes généraux du droit et la coutume. La coutume en droit international s’entend comme la pratique ...
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  • Les sujets de droit international (État, ONG…)
    Les sujets de droit international Un sujet de droit est un titulaire de droits et d’obligations (personne morale ou physique). Dans l’ordre juridique interne, les sujets de droit classiques sont les personnes physiques et parfois certaines entités abstraites (personnes morales) à qui le droit interne peut reconnaître une personnalité juridique. En droit international classique dans l’ordre ...
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  • Les organisations internationales
    Les organisations internationales Les organisations internationales sont des entités créées par des accords entre États souverains pour traiter de questions spécifiques d’intérêt commun. Les exemples incluent l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et la Cour pénale internationale (CPI). C’est un terme ambigu car au sens ...
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  • La souveraineté internationale
    La souveraineté internationale En Droit International, la souveraineté est une puissance suprême (suprema potestas) qui est inséparable de l’État et comme chaque État détient cette puissance suprême, on est contraint de reconnaitre une égalité souveraine entre les états. La souveraineté internationale est le principe fondamental qui régit les relations entre les États souverains. Elle se réfère au ...
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  • Coutume internationale et autres sources du droit international
    Les Sources du droit international On les trouve au sein de l’article 38§1 du statut de la Cour Internationale de Justice. Il nous dit que la CIJ applique les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux du droit, des décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés. Cette liste a certains défauts parce qu’elle ...
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  • Les traités et conventions internationales
    Traités et conventions internationales Les traités en droit international privé sont des accords conclus entre différents États pour réglementer les questions de droit privé qui peuvent survenir entre les ressortissants de ces États. Ces traités peuvent porter sur des domaines tels que le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des successions, ...
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  • Le règlement des différends en droit international (CIJ…)
    Le règlement des différends en droit international économique En Droit International, on parle de différends internationaux et on fait référence à un désaccord entre 2 états, à une réclamation d’un des parties. Le Droit International fixe comme grand principe, le règlement pacifique des différends, il fait partie des principes de la Charte des Nations Unis (« ...
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  • L’arbitrage international en droit international
    L’arbitrage en droit international économique . L’arbitrage international en droit économique international est un mécanisme de règlement des différends entre des acteurs économiques internationaux, tels que des entreprises ou des États, qui ont conclu un accord commercial ou d’investissement qui inclut une clause d’arbitrage. Cette clause prévoit que les parties doivent recourir à un tribunal arbitral plutôt ...
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  • Qu’est-ce que l’OMC ? définition, histoire, principes de l’OMC
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Un autre cours de droit des incapacités :

  • §1 :Les sanctions des incapacités.
  • Première partie: Les incapacités d’exercice
  • * L’administration légale sous contrôle judiciaire
  • * Jouissance légale des administrateurs légaux sur les biens du mineur
  • * L’administration légale dite pure et simple
  • Chapitre 2: la tutelle des mineurs
  • * Les cas d’ouvertures de la tutelle
  • * Les organes de la tutelle
  • A/ Le conseil de famille
  • B/ Le tuteur ou le subrogé tuteur: l’exécutif de la tutelle
  • A)Le conseil de famille
  • B)La gestion par le tuteur
  • C)L’extinction de la tutelle
  • Titre 2 : la protection des majeurs
  • A)Le principe de nécessité
  • B) application du principe de subsidiarité
  • C)Le principe de proportionnalité
  • Chapitre 1 : la protection non structurelle des majeurs
  • Section 1 : la protection ponctuelle par l’annulation des actes accomplis sous l’empire d’un trouble mental.
  • Section2 : la sauvegarde de justice
  • Section 3 : le mandat de protection future
  • A)La tutelle
  • B) la curatelle
  • Deuxième partie : les incapacités de jouissance

Les sanctions des incapacités.

distinction entre l’incapacité et les pouvoirs.

Les pouvoirs peuvent se définir comme la possibilité pour une personne d’accomplir des actes sur un bien. Une personne qui a la capacité juridique a aussi des pouvoirs. Mais il y a une hypothèse où les deux sont dissociés. C’est surtout lorsque pouvoir et capacité n’appartiennent pas à la même personne que cette distinction apparait clairement. Certains auteurs vont jusqu’à considérer le pouvoir comme l’aptitude à exercer le droit d’autrui. Cette distinction peut aussi s’appliquer au droit des incapacités.

Une personne est frappée d’une incapacité, une autre va être désignée et va avoir les pouvoirs d’exercer les droits de la personne incapable en son nom.

D’un point de vue général, en droit français, la capacité est la règle et l’incapacité est l’exception (article 8 et article 1123).

Les sanctions qui s’attachent aux incapacités: elles sont prévues dans un but de protection de la personne incapable. À ce titre, les incapacités appellent des sanctions appropriées:

En droit français, la nullité: elle vient frapper l’acte accompli par l’incapable. Cette annulation possible de l’acte constitue une protection, elle a une fonction de dissuasion qu’elle obère à l’égard des contractants.

Les conséquences de l’annulation: en principe, lorsqu’un acte est rétro-activement annulé, les prestations effectuées au titre de cet acte doivent être restituées. Dans l’hypothèse de l’annulation, les restitutions ne s’opèrent pas de la même manière (article 1312: l’incapable n’a à restituer que ce qui a tourné à son profit).

Classification: on peut distinguer les incapacités selon le but qu’elles poursuivent. Il y a celles qui ont un but de protection, et certaines un but de sanction ou qui manifestent une défiance à l’égard de telle ou telle personne.

On peut distinguer les incapacités générales et les incapacités spéciales.

La distinction la plus classique en droit français est la distinction entre les incapacités de jouissance (Incapacité d’avoir même un droit) et les incapacités d’exercice.

Première partie: Les incapacités d’exercice

Les personnes concernées par des incapacités générales d’exercice sont celles qui présentent une vulnérabilité qui les rends inapte aux affaires.

Distinction entre les règles d’incapacités du mineur et celles qui se rapportent à la protection de certains majeurs.

Titre premier: L’incapacité du mineur (tous les mineurs)

Jusqu’à l’âge de 18 ans, un individu est mineur du fait de la vulnérabilité et l’immaturité que postule cet état. Le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice. Une incapacité se manifeste, pour l’essentiel, dans la nécessité (sauf exception) de le représenter dans tous les actes civils (article 389-3). Si la majorité est fixée par le législateur à 18 ans, on reconnait au mineur une situation anticipée par rapport à certaines situations. Ainsi, la possibilité de déceler (testament) à 16 ans, le pouvoir reconnu au mineur d’accomplir seul les actes qu’il est d’usage de l’autoriser à l’effectuer lui même.

Il faut délimiter le sens et le domaine exact.

La protection du mineur a été consacré par le droit sous deux formes bien distinctes: D’une part, l’autorité parentale qui consiste dans la protection de la personne du mineur, elle est assurée par l’exercice de garde, de surveillance et d’éducation (article L311-1 et suivant). Ces règles concernent les aménagements de l’incapacité dans sa dimension extrapatrimoniale. On se souci des droits et devoirs du mineur par rapport à leur parent et dans la relation avec ses biens.

Il faut distinguer autorité parentale et incapacité. Le dispositif qui s’applique n’est pas le même, si le mineur a au moins un des deux parents titulaire de l’autorité parentale, la règle de gestion de ces bien est la règle dite de l’administration légale. Le cas échéant, il faut recourir à la tutelle, mécanisme qui englobe le gouvernement de la personne et l’administration de ses biens.

Chapitre 1 : L’administration légale des biens du mineur

Hypothèse où au moins l’un des deux parents ont l’autorité parentale. Distinction a faire entre administration légale dite pure et simple et administration légale sous contrôle judiciaire. (article 389 et suivant). Et selon l’article 389, si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceci sont administrateurs légaux (hypothèse de l’administration légale pure est simple). Dans les autres cas, l’administration légale est attribué à l’un des parents qui exerce l’autorité parentale (l’administration légale est alors placée sous le contrôle des tutelles, administration légale sous contrôle judiciaire). Dans les deux cas, la jouissance légale des biens du mineurs est attribué à l’administration totale.

* L’administration légale dite pure et simple

Le principe est que l’administration des biens du mineurs est exercée conjointement par les deux parents. Cette administration conjointe s’exerce sur tous les biens du mineurs (article 389-3). Mais 3 exceptions:

– Les cas dans lesquels la loi autorise les mineurs à agir eux même (actes de la vie courante), et en particulier, l’acquisition de biens de faible valeur.

– Une opposition d’intérêt entre l’administrateur légal et le mineur (ex: situation dans lesquelles les parents et le mineur seraient en concurrence dans une succession): il est prévu que l’administrateur légal fasse nommé un administrateur ad hoc. À défaut d’une telle démarche spontanée par l’administrateur légal, la nomination de l’administration ad hoc pourra se faire à la demande du ministère public, du mineur lui même ou opéré de suite par le juge des tutelles.

– 389-3: Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur à la condition qu’ils soient administrés par un tiers (en général, situation de conflits entre proches et parents du mineur).

Le fonctionnement de l’administration légale: ce que sont les pouvoirs des administrateurs légaux:

Logiquement, le pouvoir est plus ou moins étendu selon la gravité de l’acte.

– Certains actes peuvent être accomplis par chacun des administrateurs seul: ce sont les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation, c’est à dire, les actes conservatoires (ex: inscription d’une hypothèque), les actes d’administration (ex: conclusion de baux de courte durée). Selon l’article 389-4

– Certains actes peuvent être accomplis par les deux administrateurs légaux ensemble: ce sont les actes de disposition (les ventes, les baux de longue durée), les actions relatives à des droits extrapatrimoniaux du mineur. Si les parents sont en désaccord, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles.

– Certains actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles: article 389-5 alinéa 3: cela concerne la vente de gré à gré, la vente d’un fond de commerce ou d’un immeuble, les emprunts qui seraient contractés au nom du mineur.

– Certains actes sont purement et simplement interdit aux administrateurs légaux et aux tuteurs (s’il en ai nommé un): interdiction de disposer à titre gratuit des biens du mineur, ni d’exercer une activité commerciale au nom du mineur.

Les sanctions: L’administration légale est sous le contrôle du juge des tutelles. Il peut donner son accord sur l’administration et intervient en cas de désaccord. Plus généralement le juge des tutelles dispose d’un pouvoir de surveillance. Il peut demander aux administrateurs légaux, des explications sur certaines opérations, il peut leur adresser des indications aux administrateurs légaux ou des injonctions sous la menace d’une amende. Le juge des tutelles, peut, pour causes graves, décider de mettre fin à l’administration légale et prononcer l’ouverte de la tutelle: le juge des tutelles convoque le conseil des familles qui va alors soit désigner l’un des administrateurs légaux comme tuteur (art 391 alinéa2), soit désigner une autre personne. Il faut savoir que les administrateurs légaux peuvent voir leur responsabilité engagée solidairement si l’un des actes conclus pose un préjudice au mineur. Il a 5 ans à partir de sa majorité pour agir en justice contre ce préjudice.

Quand l’administration légale prend-elle fin? le cas le plus banal est la survenance de la majorité ou l’émancipation du mineur qui mettent fin à l’administration légale pur et simple. Elle peut s’éteindre plus tôt dans un certains nombres d’hypothèses:

– en cas de décès de l’un des parents ou le retrait d’autorité parentale à un des parents: hypothèses d’administration sous contrôle judiciaire ou tutelle qui seront mis en place.

– lorsque pour une cause qu’il juge grave, le juge des tutelles met fin à l’autorité parentale pour ouvrir la tutelle.

– l’hypothèse du décès du mineur lui même: l’administration légale n’ayant plus lieu d’y être.

Lorsque l’administration légale prend fin, les administrations légaux doivent dans les 3 mois qui suivent la fin de l’administration légale doivent faire une décision administrative de gestion soit à l’enfant devenu majeur, soit parce que l’administration légale a été remplacé par l’administration sous contrôle judiciaire ou sous tutelle.

* L’administration légale sous contrôle judiciaire

Article 389-2:

Lorsqu’un des parents est décédé ou l’un des parents se trouve privé de l’autorité parentale. L’administration légale sous contrôle parental se trouve dans l’hypothèse d’exercice unilatérale d’autorité parentale (le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un seul des parents). Quels sont les pouvoirs de l’administration légale dans cette hypothèse? à peu près les mêmes que ceux de l’administration légale pure et simple mais à une exception près qui est importante: l’administrateur légal sous contrôle judiciaire doit en effet solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire sans l’autorisation du juge des tutelles. Hormis pour les actes conservatoires et d’administration, l’administrateur doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles.

Quant à la cessation: à la majorité de l’enfant que l’administration cesse (et exceptions, paragraphe précédent).

On peut passer d’une administration sous contrôle judiciaire à une administration légale pure et simple.

* Jouissance légale des administrateurs légaux sur les biens du mineur

Les administrateurs légaux sont bien les parents. Le législateur a en conséquence jugé légitime de leur reconnaître la jouissance des biens des mineurs en contrepartie de leur gestion. C’est à dire le droit d’user des biens et d’en acquérir les fruits.

Attention, la jouissance n’est pas la propriété. Autrement dit, le mineur n’est que nu-propriétaire de ses biens, les parents ont l’usufruit des biens appartenant à leur enfant, hormis toute fois, ceux qu’il a acquis par son travail, et ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que ses parents n’en jouiront pas. (art 387)

La jouissance légale s’éteint lorsque le mineur atteint l’âge de 16 ans.

Chapitre 2: la tutelle des mineurs

Lorsque le mineur n’a ni père, ni mère, ses biens ne peuvent être administrés, ni sa personne gouvernés dans le cadre de l’autorité parentale. Pour remédier à cette carence Le législateur impose à la famille du mineur de prendre en charge sous tutelle.

* Les cas d’ouvertures de la tutelle

Article 390: Hypothèse de ces cas d’ouvertures:

– La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou si ils se trouvent privés de l’autorité parentale.

– Elle s’ouvre à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.

– Elle s’ouvre où l’administration légale a été mâle exercé. (juge des tutelles a cessé prématurément l’administration légale pour ouvrir la tutelle, donc causes graves).

Le juge des tutelles compétent est celui le plus proche où se trouve le domicile du mineur

* Les organes de la tutelle

Conseil de famille: organe délibérant

Le tuteur ou le subrogé tuteur : exécutif

A/ Le conseil de famille

L’organe central. Ses membres qui doivent être au moins 4, sont choisies par le juge des tutelles au sein de la famille. Peuvent être membres : les parents et alliés des pères et mères du mineur, ainsi que toute personne vivant en France ou à l’étranger qui manifeste un intérêt pour lui (article 399 alinéa 3). Les membres sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude des relations qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui ci, et des liens affectifs qu’ils ont avec lui, ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent (Article 399 alinéa 4). C’est une représentation de la famille incluant les deux branches (maternelles et paternelles).

Son fonctionnement: article 400:

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. En cas de vote, le tuteur ou le subrogé tuteur ne vote pas.

B/ Le tuteur ou le subrogé tuteur: l’exécutif de la tutelle

Le tuteur est celui qui va administrer les biens du mineur. Selon l’article 403, le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des pères et mères, s’il a conservé au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que sous la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale. Elle s’impose au conseil de famille. A défaut d’une tutelle testamentaire, le conseil de famille va désigner un tuteur (voir plusieurs) (art 405)

Quant au rôle du tuteur, c’est l’article 408: Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile sauf dans les cas où le mineur peut agir seul. Il représente le mineur en justice et en termes de droit extrapatrimoniaux, il ne peut agir que par adjonction ou décision du conseil de famille.

Outre le tuteur, la tutelle suppose pour fonctionner, la nomination d’un subrogé tuteur, qui est appeler à remplacer le tuteur notamment lorsque les intérêts du tuteur s’opposent à ceux du mineur. Il a aussi vocation à contrôler l’activité du tuteur et à dénoncer au juge des tutelles, les éventuelles fautes de gestion. Il est également désigné par le conseil de famille, parmi ses membres, en veillant si possible à ce que soit représenter les 2 lignes familiales (si tuteur paternel, subrogé tuteur choisi dans le côté matériel et inversement) (art 409).

A)Le conseil de famille

Le conseil de famille détermine le budget nécessaire à l’administration des biens du mineur et autorise le tuteur à accomplir des actes de disposition. Il ctrl la gestion du tuteur et a le pouvoir de le destituer et de le remplacer. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles à sa propre initiative ou à la requête de 2 de ses membres. Le rôle du conseil de famille est double : il est a la foi un organe consultatif, il peut donner des avis, et il a aussi un pouvoir de décision, il est donc dans une certaine mesure une juridiction ; ses décisions doivent être motivées; elles sont susceptible dans les 15 jours d’un recours devant le tribunal qui pourra le cas échéant substituer sa décision à celle du conseil de famille (12555862222 code de procédure civile). Il peut arriver (art 402 C.C) que les déclarations du conseil soient nulles cela lorsqu’elles ont été surprise par dole ou fraude ou que des formalités substantielles ont été commises. Le tout étant de savoir ce que l’on entend par cela. Il faut donc se référer au fait que le juge des tutelles n’est pas été informé de l’existence des parents dans la ligne paternelle.

En revanche, ex d’une formalité qui n’a pas été jugé ainsi, le défaut de communication au conseil de famille du rapport d’enquête social engagé par le juge des tutelles n’est pas une formalité substantielle.

B)La gestion par le tuteur

Quant à la gestion par le tuteur : le tuteur est le représentant légal du mineur et l’administrateur de ses biens. Dans les 3 mois de l’ouverture de la tutelle le tuteur fait procédé en présence du subrogé tuteur s’il en était désigner un, un inventaire des biens de la pers protégée. Ce tuteur accompli tous les actes d’administration sans avoir à requérir d’autorisation particulière, il peut seul exercer les actes relatif au droit patrimoniaux de la pers protégée, il peut contracter des beaux de courte durée, il peut aliéner des biens d’usage courant, accomplir des opérations de valeur de gestion mobilière, il peut accepter des libéralités telle qu’une donation au mineurs mais que ce ne soit pas une donation avec charge.

Quant aux actes de dispositions, l’art 555, énonce que l’autorisation est requise pour emprunter, aliéner, constituer des droits réels sur des biens important, agir en justice en matière extrapatrimonial, faire une demande en partage, acquiescer en justice. Le tuteur ne peut accomplir ces actes de disposition, sans l’autorisation du conseil de famille.

Il y a des actes que le tuteur ne peut accomplir et ce même avec une autorisation du conseil. Art 509, le tuteur ne peut accomplir des actes emportant une aliénation gratuite des biens et des droits protégés (ex : remise de dette). Il en va de même de l’exercice du commerce ou d’une prof libérale au nom de la pers protégée.

S’agissant des obligations du tuteur, puisqu’il gère le patrimoine du mineur, logiquement il doit rendre compte de sa gestion au juge des tutelles chaque fin de mois(art 510)

C)L’extinction de la tutelle

Dernière option : la tutelle prend fin à la majorité de la pers protégée ou avant pour décès de celle-ci, elle peut intervenir aussi en cas d’émancipation du mineur, émancipation dont la demande pourra être faite par le conseil de famille. Le cas échéant, le tuteur devra élaborer un compte des tutelles, et ce dans les 3 mois suivant la fin de la tutelle.

Titre 2 : la protection des majeurs

La grande différence c’est que la protection dont on parle ici est attribuée à une certaine catégorie de majeur.

Le majeur est présumé jouir pleinement de ses capacités, mais cette présomption cède lorsque celle certains évènements viennent priver cette pers de ces facultés mentales. En cette matière le droit a beaucoup évolué. De manière récente et s’agissant de la protection des biens de cette pers, le code civil de 1804, avait organisé deux types de protection, l’interdiction judiciaire pour les cas les plus graves et second corpus de règle, l’intervention d’un conseil judiciaire pour protéger les pers faibles d’esprit. C’était une sorte de tutelle comparable à celle du mineur, le conseil judiciaire consistant plutôt à une assistance. Il a longtemps demeuré dans l’état jusqu’en 1938, ou une première réforme est intervenue, loi Esquirol sur l’internement des aliénés, qui avait prévu notamment l’administration provisoire des biens de l’aliéné par un mandataire de l’établissement où la pers avait été interné. Ce système offrait bien peu de garanties aux pers concernées, il était assez compliqué de discerner les différentes catégories de cette pop. Système complexe et assez peu protecteur.

Alors ou sont les origines de notre système actuel ?

Le droit actuellement en vigueur résulte d’une loi du 5 mars 2007 qui a plus ou moins profondément réformé le système mis en place par la loi du 3 janvier 1968, loi qui devait beaucoup à la plume du doyen Carbonier. On s’est alors efforcé de réaliser un équilibre entre l’inévitable part de désaissiment et le souci très légitime de ne pas empiéter sur la pers juridique et ses attributs du majeur que l’on entend protéger. La nécessité est de ne pas tomber dans l’excès (ex : affaire Betancourt).On a pris conscience la nécessité de mettre en place un système graduel, qui prend en compte les différents degrés d’altération des facultés mentales. (loi de 1968).

A ce cryptique de cette loi il faut ajouter un corps de règle permettant l’annulation des actes accomplis par une pers qui ne faisait pas l’objet de tels actes lorsqu’elle à contracter un contrat mais on peut prouver qu’à ce moment précis, elle était en réalité sous l’empire d’un trouble mental, il y a possibilité d’annulation de l’acte donc. La loi de 68 a aussi caractérisé l’entrée en force dans le paysage juridique des incapacités d’origine prof de protection des biens du majeur avec un effet mécanique ; corrélatif qui est la mise en retrait du rôle de la famille de l’intéressé (différence considérable avec le mineur). On ne peut mettre la même confiance en la famille d’un majeur incapable (affaire Betancourt).

Pour l’essentiel, le recours à la protection du majeur s’effectue sous ctrl médical de ce dernier. C’est le juge des tutelles qui est en quelques sortes le chef d’orchestre de tout cela. Ceci à une nécessité médicale. Depuis loi de 2007 la tutelle de légalité n’existe plus, donc la cause médicale est désormais la seule cause.

Les apports de la loi du 5 mars 2007 :

La réforme a été une réforme imp. La plupart des dispositions du Code civil sur cette protection se sont trouvées plus ou moins affectées de grands changements. Mais peut-on parler d’un refondement de ce droit ? le législateur animé du souci de souligner la primauté du droit de l’individu sur tt autre considération s’est efforcé d’orienter le droit positif dans cette direction en renforçant les principes qui étaient « en suspension » dans le droit précédent = le principe de subsidiarité et de nécessité.

Ces considérations justifient en elle-même la réforme. Mais pourquoi cette loi ? Car quantitativement les cas d’ouverture du droit des incapacités connaissent une progression tout à fait considérable. En 1968 les mesures de protection des majeurs concernaient environ 10 000 pers (curatelle et tutelle confondu), pour l’année 2007 c’était 700 000. De plus en plus de personnes concernées.

La multiplicité des phénomènes qui expliquent le besoin de cette réforme : maladies neuraux dégénératives qui accroissent ce recours, mais il y en a d’autres : mieux prendre en compte pour mieux assurer un traitement adapté : la vulnérabilité sociale, phénomène de paupérisation de la population…

Cela étant, ceci ne remet pas en cause la cause médicale. Il n’en demeure pas moins qu’on été ajoutés à cette occasion de cette loi dans le code d’action sociale et des familles de même que dans le code de la santé publique, un certain nombre de dispositions concernant les pers victimes de vulnérabilité sociale. Pour le reste il faut insister sur le fait qu’il ne s’est pas agi de remettre en cause fondamentalement les principes directeurs de la loi de68. Du reste on peut souligner que l’essentiel des règles relatives à la tutelle des mineurs ont été conservés de même que celles de la protection non-organisée pour troubles mentaux. On peut même observer que les 3 principaux régimes de protection (sauvegarde justice, curatelle, tutelle) on été maintenus même si il y a eu une inflexion dans la hiérarchie établi entre des différents régimes de protection.

Dans la loi de 2007, au nom du principe de subsidiarité c’est plutôt la curatelle qui est le régime de réf. La loi de 68 a vieilli et sa dimension privative de droit a fini insensiblement par l’emporter sur les bénéfices que pourrait en attendre la personne protégée. Les pratiques tirées de la loi méritaient d’être réexaminé. Le parti qui a été pris a été de changer la loi qui avait pourcertains fini par tourner au détriment de la pers protégée. Il est communément admis que certains des principes de la loi précédente avait fini par être perdu de vue comme principe prioritaire (subsidiarité et nécessité). A ces deux principes, la loi du 5 mars 2007 a ajouter un troisième principe : le principe de proportionnalité de la protection juridique (principe mis en exacerbe dans le but d’affirmer la prévalence de tout individu sur tout autre considération). Le principe de la dignité humaine s’impose aussi au droit des incapacités.Cette réforme est très largement marquée par cette vision de la prépondérance de la pers. Ce personnalisme est présent un peu partout. Le fait de contractualisation s’opère en la matière phénomène a la foi récurent et général, avec le mandat de protection future.

Les principes directeurs de nécessité et de subsidiarité : art 428 du Code civil « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation de celle relative aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles et des régimes matrimoniaux (..) la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé ».le cœur des principes fondamentaux que doit respecter le juge quand il applique le droit des incapables. Cela étant, il va de soi que le législateur s’est aussi efforcé de leur donner une traduction qui se trouve dans de nombreuses dispositions plus ou moins innovantes.

A)Le principe de nécessité

Les mesures restreignant les capacités doivent tenus comme autant de mots nécessaires. Elle trouve son fondement dans des dispositions datant de 2007, s’agissant de l’ouverture de la mesure on a consacré la restriction des possibilités de saisine du juge des tutelles, de plus on a supprimé la saisine d’office (possibilité de la saisine de s’auto saisir sans qu’il y ai de demande en ce sens). Avant 54 % des ouvertures de dossiers était sur saisine d’office. C’est donc au ministère public qu’il appartient désormais de l’opportunité de saisir ou non le juge des tutelles soit qu’il est été sollicité en ce sens soit qu’il en prenne l’initiative. Cela suppose que le parquet d’Etat civil soit substantiellement renforcé. Or il n’y a pas les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre. Ce principe on le retrouve dans l’exigence d’un certificat médicale constatant l’altération des facultés mentales ou altération des facultés corporelles empêchant l’expression du consentement. Un certificat médical est donc systématiquement exigé quelque soit le mode envisagé (art 421). Ce certificat est effectué par un médecin désigné sur une liste officielle.

L’idée de cette exigence est de rompre avec des certificats de complaisance parfois établi par certains médecins de famille (complaisance avec la famille bien sûr et pas avec l’intéressé). Cela étant nous ne sommes pas allés aussi loin que ce que le groupe de travail avait souhaité et qui réclamait que celui-ci soit effectué par un spécialiste.

Des modifications profondes ont été effectuées sur cette base de principe de nécessité :

-la limitation dans le temps des mesures de protection : on a maintenu le délai du système d’un an qui s’applique à la sauvegarde de justice, quant à la tutelle et curatelle on a maintenu le fait qu’elles pouvaient être ouvertes pour une durée de 5 ans et renouvelable pour la même durée. En l’absence de renouvèlement de la mesure à l’expiration du délai fixé, la mesure prend fin, la personne concernée retrouve de plein droit sa pleine capacité sans qu’elle n’est à faire de démarche. Cela n’empêche pas que le juge décide de renouveler lui-même cette mesure pour une durée même plus longue. Cela suppose que les altérations de cette personne en question sont irréversibles et aggravantes. Le juge doit alors rendre une décision spécialement motivée, il doit obtenir un avis conforme d’un médecin spécialisé. Conditions :Art 442 alinéa 2 du code civil. L’alinéa 3 du même texte précise que même dans ce cas le juge peut à tout moment mettre fin a cette mesure, la modifier, ou substituer tout autre mesure qui serait plus appropriée. Le juge peut dans ce cas statuer d’office, pas besoin de demande.

B) application du principe de subsidiarité

Il s’agit de la réaffirmation de l’idée qu’une mesure de protection ne peut être ouverte par tous les moyens (loi 68).La subsidiarité était envisagée par rapport à la protection que confère le droit des régimes matrimoniaux. Le législateur de 68 avait prévu la prépondérance des règles primaires (art 218 ; 219 ; art 429 et 426) par application du régime de communauté légale. Si la protection de ces règles assure la protection de la personne, il n’y a pas lieu de recourir aux mesures de protection. Mariage = le cas échéant protection du régime matrimonial. Avec la réforme de 2007, on a réaffirmé ce principe mais en modifiant la portée. C’est d’abord une subsidiarité que l’on peut imaginer comme : plutôt que d’avoir recours au mécanisme lourd du droit des incapacités un contrat (le mandat) peut être envisagé. C’est donc d’abord la représentation ensuite les régimes matrimoniaux. Il existe un mandat sur mesure d’ailleurs, le mandat de protection future. Le juge doit vérifier si n’en existe pas un avant d’ouvrir quelconque procédure.

C)Le principe de proportionnalité

Selon l’art 428 alinéa2 dans sa rédaction issu de la réforme de 2007, « la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. » On voit que l’idée de proportionnalité et celle de l’individualisation de la procédure est indispensable pour le législateur d’où l’idée d’une gradation de mesure qui est réaffirmée. Ainsi la curatelle ne peut être prononcé que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (art 440 alinéa 2) la tutelle ne peut l’être prononcé que si ni la sauvegarde justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante (alinéa4). L’idée de proportionnalité et d’individualisation qui est corrélative impliquent qu’une mesure peut toujours être substituée à une autre. Cela peut changer en fonction des circonstances. D’où l’idée de la nécessité de l’audition de la personne protégée (art 442).

Peuvent y être rattaché les dispositions protectrices du logement des personnes, le droit au maintien de ses comptes bancaires …

Dans le dispositif actuel on peut distinguer deux grands types de protections :

une protection institutionnelle qui fait intervenir des structures juridique organisées (curatelle, tutelle).

-Cela étant parfois ce n’est pas ce type de protection qui s’impose, il existe une mesure moins lourde, plus informelle : la sauvegarde en justice.

Ce système permet notamment de faire annuler un acte qui a été conclu par une pers qui a priori en était capable mais dont on s’aperçoit que cette dernière n’était pas en pleine possession de ses moyens. On la protège alors par le recours à la théorie des nullités.

Chapitre 1 : la protection non structurelle des majeurs

Section 1 : la protection ponctuelle par l’annulation des actes accomplis sous l’empire d’un trouble mental.

Art 414-1 du code civil = selon ce texte pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. De cette exigence il résulte que s’il est prouvé que tel acte a été conclu par une pers qui n’avait pas toutes ses facultés mentales au moment de l’acte celui-ci doit être annulé.

Mais, un point de vue est tout a fait opposé : certains se borne à dire qu’il est difficile à déterminer le moment et le degré d’altération au moment de l’acte. De plus, il y a un problème de sécurité juridique : si on peut remettre en question tous les actes qui sont dans ce cas potentiellement annulable c’est dangereux=insécurité juridique.

Une voie médiane a été choisit, on ne peut faire annuler tout actes mais d’un autre côté on a encadré assez strictement les possibilités de remise en cause de l’acte. Le législateur a donc ajouté : « c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver d’un trouble mental au moment de l’acte. » Restriction encore à l’art : « de son vivant, l’action n’appartient qu’à l’intéressé lui-même. ». Cette preuve est donc à la foi libre mais le plus difficile est évidemment de prouver que l’altération des facultés mentales était bien contemporaine de l’acte.

Cela étant la jurisprudence admet que cette preuve puisse résulter de ce que les facultés mentales de l’acte étaient altérées à un moment voisin de celui ci (avant ou après). Il est déjà difficile à prouver du vivant de l’auteur de l’acte, la remise en cause de tels actes est encore plus difficile après la mort de la personne.

D’où les dispositions très restrictives art 414-2 alinéa 2selon lequel « après sa mort les actes fait par lui (l’auteur de l’acte) autre que la donation ou le testament ne pourront être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que pour les cas suivants : 1 si l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental,2 si l’acte a été fait dans un temps ou l’individu avait été placé en sauvegarde de justice, 3 si une action avait été introduite avant son décès au fin d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné à un mandat de protection future. »

Autrement dit, les restrictions dont il s’agit ne concernent pas les libéralités (donation ou testament). Pour le législateur français dès 1804, la générosité sans contre partie est suspecte. Les libéralités sont toutes particulières lorsqu’il s’agit de cela. S’agissant de la première disposition, la preuve intrinsèque, il faut que l’acte prouve en lui-même l’altération, il ne faut pas de preuve d’avant ou même de preuves circonstancielles. C’est toujours au demandeur de montrer la preuve. Mais la jurisprudence se montre plus libérale que le législateur, elle a admis la preuve que des troubles anormaux se soient manifestés dans un temps voisin de l’acte, de même elle a admis que l’action que l’acte est nulle si il est effectué sous sauvegarde de justice par ex. Selon art 1304, la nullité de l’action s’éteint dans un délai de 5 ans.

Section2 : la sauvegarde de justice

Elle n’est pas une structure, ni une institution comme la tutelle ou la curatelle qui serait propre a prendre ne charge les intérêts du majeur et du reste la sauvegarde de justice qui ne prive pas celui qu’elle concerne de son droit d’accomplir des actes juridiques. Elle se borne à élargir les possibilités qu’offre le droit commun de critiquer en justice des actes préjudiciable à leur auteur. Autrement dit c’est un état intermédiaire entre l’inorganisation totale de la condition patrimoniale des majeurs et la protection organisée, structurée que constitue la tutelle ou la curatelle.

A quelle condition la sauvegarde de justice est elle subordonnée ?

Ces conditions ne sont pas différentes de celle de la tutelle ou de la curatelle art 425 : « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée peut bénéficier d’une mesure de protection » prévue au chapitre précédent. L’art 433 concerne plus spécialement la sauvegarde justice temporaire et ordonné par le juge. En réalité tout est question de degré d’altération pour le choix entre ces différentes mesures. La sauvegarde de justice correspond a une protection a la foi limitée et temporaire qui peut paraître suffisante dans certains cas. La curatelle correspond à une nécessité d’assistance plus durable quant à la tutelle c’est une représentation du majeur.

Le plus souvent, la sauvegarde en justice se fait sous la déclaration (art 434) faite par un médecin au procureur de la république constatant qu’une pers a qui il prodigue des soins doit être protégé en raison de l’altération de ses facultés. La déclaration du médecin doit être appuyé par l’avis conforme d’un spécialiste et d’autre part cette déclaration doit être notifiée au proc de la république qui la transmet à son tour pour info au directeur départemental de l’action sanitaire et social.

Alinéa 2 de l’art 433 qui permet au juge des tutelles lorsqu’il est saisi d’une demande d’une tutelle ou curatelle d’assurer provisoirement la protection de l’intéressé pour la durée de l’instance par sa mise sous sauvegarde en justice. C’est une décision provisoire. La sauvegarde en justice est un moyen intermédiaire. Il apparait aussi en ce qui concerne ses effets, ils sont intermédiaire entre ceux d’une altération mentale qui n’aurait pas été organisé et ceux de la tutelle ou de la curatelle. Le sauvegarder accompli seul les actes de la vie civile (art 435 précise qu’il conserve ses droits). L’alinéa 2 de cet art, prévoie que ces actes peuvent être annulés pour cause de lésion ou réduit pour cause d’excès. Il y a une action en rescision pour lésion. Possibilité de réduction pour excès (réduire prix par ex).

Ce qu’il y a de différent c’est que la réduction ou la rescision sans que la preuve doive être faite de l’altération au moment de l’acte.

Pour le reste et s’agissant des critères, dans les deux cas l’art 435 alinéa 2 enjoint aux tribunaux de « prendre en compte la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle et l’utilité ou l’inutilité de l’action. » Quand à l’alinéa 3, il précise que cette action n’appartient qu’à la personne protégée et après sa mort par ses héritiers et qu’elle s’éteint dans un délai de 5 ans. Si la sauvegarde de justice ne comporte pas d’organisation a proprement parlé de l’administration des biens du majeur, le législateur n’en na pas moins prévu l’hypothèse où l’intéressé à constituer un mandataire et il prescrit dans ce cas que le mandat doit continuer à recevoir exécution, en l’abs de mandat on fait appel à la gestion des affaires.

Les proches du majeur ont l’obligation légale d’accomplir les actes conservatoires que nécessite la gestion de son patrimoine. Enfin art 437 prévoit que si nécessaire, le juge va pouvoir le cas échéant désigner un mandataire spécial nommé à faire un acte ou une série d’acte déterminés dans la limité de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille.

Section 3 : le mandat de protection future

Sa création a été formée par sa pratique notariale avec une proposition du congrès des notaires de 2006. C’est pour prévoir les conditions futures de sa représentation, de sa protection future. L’idée est de permettre à une personne qui jouie encore de ses facultés mentales, de lui permettre de préparer le cas où elle les perdrait la protection de ses biens à un mandataire qu’elle désigne (art 477 et suivant du Code civil).

Ce que reflète cette création : l’évolution du droit des personnes se reflète ici. Montée en puissance d’une certaine forme de volontarisme. =tendance lourde. Ce phénomène se retrouve ici en droit des incapacités avec la possibilité de régir à l’avance les conséquences de ses incapacités. L’individu peut se projeter dans le futur où il n’est plus dans sa capacité totale. On permet a un individu saint de corps et d’espriit de prévoir les conditions dans lesquelles il pourra être pris en charge pour la protection de son patrimoine dans le cas ou il perdrait ses facultés mentales. D’où l’art 477 du Code civil : « toute personne majeur ou mineur émancipée ne faisant pas objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par un même mandat de la représenter pour les cas ou l’une des causes prévues à l’art ….elle ne pourrait plus subvenir à cette protection ». Alinéa 1er pose les conditions. L’alinéa 2 : il prévoit que les parents ou le dernier vivant du père ou de la mère ne faisant pas l’objet d’une tutelle ou curatelle qui exerce l’autorité parentale ou l’action affective, ces parents peuvent dans le cas ou l’enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ces intérêts peuvent désigner un ou plusieurs mandataires pour le protéger. Ce mandat prend effet au jour ou le mandant dé cède ou au jour ou il ne peut plus, il n’est plus à même de prendre soin de l’intéressé.

Son fonctionnement : il s’agit d’un mandat et qui en tant que tel est soumis au régime des art 4434, c’est ainsi que le mandataire peut etrette personne physique choisi par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la proctetction des majeurs. Ce mandat a vocation à s’executerlorsuqi’l est étbli que le mandant ne peut plsu pourvoir seul à ses interets, à cette fin le mandataire produit au gré du tribunal de gde instance le mandat et un certificat médical etablissant que le mandant se trouve dans les situations établies à l’art 425. C’est l’autonomie de la volonté qui est ocnsacré. Mais il ne s’exerce pas un certain ctrl en la matière. Art 484 : tout intéressé puisse saisir le juge des tutelles au fin de contester la mis en œuvre du mandat.

Quelle forme le mandat de protection doit-il revêtir? Acte authentique devant notaire ou non ? initialement il avait été prévu d’imposer la forme authentique mais le bareau a obtenu que le mandat puisse etre effectue dans le domaine privée art 492, il doit etre signé et daté par la main du mandant, il est alors soit contresigné par un avocat soit établi par un modèle définit en décret par le conseil d’Etat. Décret du 3 décembre 2009 a établi une nouvelle forme de mandat de protection future dans le domaine privé. Les pouvoirs du mandataire ne sont pas aussi étendues dans les deux cas. Ds le cadre du mandat authentique, il s’agit de tous les acte patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec une autorisation. Il faudra recueillir l’autorisation du juge des tutelles. Si le mandat est sous sein privé, il va être limité quant à la gestion du patrimoine aux seuls actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.pour une véritable gestion digne de se nom, il vaut mieux passer par la forme authentique.

S’agissant de la fin du mandat : art 483 : qui prévoit les i=hypothèse ds lequel le mandat prend fin , dans le cas donc du rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté par un certificat médical mais ne sens inverse cette foi. Les 2 autres hypothèses : le décès de la personne protégée, ou décès du mandataire.

Dans son dernier §, cet art prévoit que ce mandat puisse prendre fin du fait de sa révocation prononcé par le juge des tutelles a la demande de tout intéressé notamment lorsque les condition d’application de l’art 425 ne sont pas réunies ou lorsqu’il s’avère que les mesures de protection introduites dans la législation sur les régimes matrimoniaux peut suffire à exercer cette protection. Cela peut conduire à révoquer le mandat par le juge des tutelles.= nouveau venu depuis 3 ans,

Chapitre 2 : la protection structurée du majeur à travers les règles de la curatelle et de la tutelle.

Art 440 et suivants C.C relatifs à la loi du 5 mars 2007.

On a pas hésité à souligner les rapprochements nets que l’on peut faire entre ces deux types de mesures. En terme de degré, la tutelle est au dessus. Toutefois, règles communes qui rapproche ces deux mesures. D’où cette présentation dans le code civil à travers des dispostions communes. L’intitutlé de la section 4 et des articles cités ci desssus sont explicités sous le nom : de la curatelle et de la tutelle.

§1Les règles commus

On trouve des règles communes en ce qui concerne les personne auxquelles est reconnu les capacités pour agir en cas de mesure de proctection. C’est le cas du conjoint, ce sont aussi les ascendants, les descendants, les frères et sœurs de celui pour lequel la mesure est soliicitée. Seconde illustration de ses dispositions comunes : la tutelle comme la curatelle,est soumise au principe de subsidiarité. Il n’y a pas lieu de recourir à l’une ou l’aautre de ses mesures si par application du régime matrimonial et des rgèloesdes art 217 et 219 du Code civil il peut etresuffisamentporuvu aux interets de la personne concernée. En d’autres termes dès lors que la personne est marié il faut avant d’envisager l’ouverture d’une tutelle ou curatelle apprécier si la protection qui peut lui etre offerte ds le cadre du régime matrimonial est suffisament ou non suffisante.

Art 217 : prévoit qu’un époux peut être autorisé par justice d’accomplir seul un acte pour lequel le concours de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté. Art 219 : ds cette même hypothèse, quand l’un des poux est hors d’état de manifester sa volonté l’autre pour manifester sa volonté d’être habilité à protéger la personne et s’occuper de ses biens. Ex résultant du régime matrimonial. Ces deux types de mesures sont communs aux hypothèses de tutelle et curatelle, encore faut il dans les deux cas que les facultés mentales ou physiques soient reconnues médicalement.

De plus, le principe de la pub du régime d’incapacité. La gravité des c&q du retrait de la capacité juridique du majeur impose que ses tiers ai connaissance d’où la règle selon laquelle cette mesure de protection doit être notifiée au répertoire civil (greffe du tribunal de gde instance du lieu de naissance de l’incapable). La même pub qui est requise pour l’ouverture doit être réalisée en cas de modification de ce régime. Cette mention au répertoire civil produit des effets importants, elle rend le jugement ordonnant la mesure de protection, opposable aux tiers dans les deux mois.

Ce qu’il faut retenir avant tout : ces deux mesures correspondent à deux degrés d’incapacités ; la tutelle correspond à une altération grave des facultés mentales qui nécessite une représentation pure et simple de la personne protégée alors que la curatelle répond à une altération moins grave à laquelle des mesures d’assistance doivent suffire à répondre.

A)La tutelle

Son org : elle est largement calquée sur les règles de la tutelle de smineurs sous réserve de gommer les aspects spécifiques au mineur (ex : règles relatives à l’éducation de l’enfant).

Sur la désignation du tuteur : l’époux est en prinicpe le tuteur de son conjoint a moins que la communauté de vie ai cesser entre eux ou qued le juge ocnstate une uatre cause. La nomination du tuteur, à defaut d’un époux, incombe au conseil de famille, le choix s’opérera en priorité ds la famille, parmis les proches de l’intérressé ; la tutelle peut etre confiée à une personne morale. Le juge peut décider s’ily a un parent ou un alié apte à gerer les biens, les gerera en qualité d’administrateur légal, la gestion s’opérera sans abroger tuteur et sans avis du conseil de famille, sous seul ctrl judiciaire.

Les pouvoirs du tuteur : comme le mineur soumis au régime de la tutelle, le majeur sous tutelle l’incapable n’accompli pas lui-même les actes judiciaires, ceux-ci passe par son représentant, il agit que sur les actes d’affaires courantes (seule execpetion ). Les actes consevrtoire et administratifs relèvenet du pouvoir du tuteur. Ceux passés par l’incapable seraient nul de droit. En ce qui concerne les actes que la personne aurait accomplie avant sa mise sous tutelle, son représentany peut les faire annuler à condition qu’il soit démontrer qu’il n’était pas apte à ce moment précis.

B) la curatelle

Comme pour la tutelle, c’est en principe le conjoint qui est curateur en dehors de cette hypothèse, il est nommé par le juge (et pas par le conseil de famille car il n’en exsite pas ds le cas de la curatelle) on retrouve la possibilité de confier la curatelle a une personne morale (règle de subsidiarité).

Les pouvoirs du curateur : il s’agit plus de se subsituter au majeur, d’agir en son nom, il s’agit de l’assister, il conseille le majeur ds la prise de dé cision et les valide. Son assistance est requise ds tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est nécéssaire en matière de tutelle. Les actes qui relvèvent du domaine de l’assistance sont tous les actes de dispositions, les autres ne nécessitent aucune assistance, il seront simplement annulable pour troubles mentaux.

Deuxième partie : les incapacités de jouissance

C’est celle qui prime la personne non de la faculté d’exercer un droit mais de sa titularité même. Pour cette raison, le droit français ne connait pas d’incapacité général de jouissance. S’il en avait se serait un rétablissement de la mort civile. Certaines incapacités de jouissance s’expliquent par la protection contre l’abus de faiblesse. D’autres sont dictés par le soucis de protection de l’incapable lui-même (interdiction qui frappe le mineur quant à faire des libéralités). D’autres encore sont des incapacités de défiance.

Incapacité d’exercice et de jouissance est traditionnelle et permet à faire apparaitre ce qu’est et n’est pas l’incapacité d’ex. Certains vont jusqu’à contester la pertinence de cette distinction.

 

-Les incapacités de jouissance relèvent d’une inaptitude à être titulaire du droit. Ce type d’incapacité est rare et est contraire au principe d’égalité. Comme exemple, on a l’art 903 du Code Civil selon lequel le mineur de moins de 16 ans ne peut disposer de ses biens à titre gratuit, il n’a pas la jouissance de ce droit. L’art 909 interdit au médecin ou aux officiers du culte de recevoir des libéralités de la part de leurs patients ou fidèles.

 

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