Le régime de protection des droits et libertés en temps normal

LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES EN TEMPS NORMAL

Le régime des droits et libertés varie selon que l’on se trouve en temps normal, où les DROITS ET LIBERTÉS peuvent être bien protégés, ou en période de crise, où les atteintes se multiplient.

  1. LE SYSTEME REPRESSIF

Interdiction de certains comportements.

= tout est possible sauf ce qui a été interdit et érigé en infraction.

Degré de liberté potentiellement très élevé.

Seuls ceux qui commettent une infraction sont punis.

Ex typique : presse en France (loi de 1881) : absolument libre, elle rend compte devant les tribunaux des éventuelles infractions qu’elle aura pu commettre.

Fiabilité du système répressif : d’essence libérale, principe est la liberté.

ATTENTION : en pratique il peut être plus ou moins libéral et ce caractère repose avant tout sur la volonté des pouvoirs publics de préserver ce caractère libéral.

Réglementation doit rester l’exception -> régimes totalitaires = systèmes répressifs où tout ou presque est contrôlé ou interdit et que la liberté est réduite à peu de chose.

Nos sociétés occidentales, facilement qualifiées de libérales, ne le sont pas tant que çà : l’intervention des pouvoirs publics y est très développée et le dirigisme des conduites largement pratiqué.

Pour qu’un système soit authentiquement libéral, il faut que soit prévue une définition précise des infractions.

Affirmation d’un principe de proportionnalité entre la faute et la peine-> une garantie fondamentale du système répressif

A défaut, tous les abus sont permis.

Principe : interdictions générales et absolues illégales, car non proportionnées à la situation. Les pouvoirs de police n’ont pas le droit de sur-dimensionner leurs décisions ou actions pour être sûres d’obtenir un résultat = doivent ajuster leur attitude à leur objectif.

La qualité de la procédure de sanction, joue un rôle déterminant.

Cette procédure doit garantir le respect de la présomption d’innocence, les droits de la défense (principe du contradictoire).

  1. LE REGIME PREVENTIF

Régime d’organisation des DROITS ET LIBERTÉS liberticide.

Règle : interdiction

Exception : liberté (qui doit avoir été prévue par un texte)

1 – L’autorisation préalable.

Droit soumis à autorisation n’en est pas véritablement un, puisqu’il ne peut être exercé que sur intervention des pouvoirs publics et non spontanément par la personne désireuse de réaliser un projet.

Ex : permis de conduire, passeport, permis de construire qui est nécessaire malgré le titre de propriété détenu sur un terrain et/ou une construction préexistante, etc.…

Possibilité d’assouplissement par le procédé de l’autorisation tacite= acquise au bout d’un délai de silence de l’administration.

A défaut de réponse de l’administration, le silence vaut autorisation.

Aujourd’hui, l’autorisation préalable régit de nombreux secteurs professionnels, ceux de la télévision, de la radio, du cinéma (voir le Code du cinéma et de l’image animée CCIA)…

2 – L’interdiction

L’interdiction =intervention des pouvoirs publics pour faire opposition à un projet constituant une menace pour l’ordre public.

Décision classique des pouvoirs de police, ex : jurisprudence Benjamin (CE 19/05/1933) (juge admet la légalité de l’interdiction d’une réunion à la condition qu’elle constitue une décision proportionnée par rapport au risque de trouble à l’ordre public)

Ce raisonnement basé sur la proportionnalité est cependant entouré de fortes garanties puisque l’interdiction est en France l’exception et la liberté le principe.

Rôle des forces de l’ordre: les pouvoirs de police doivent veiller à garantir l’exercice des libertés publiques dans des conditions correctes

Jurisprudence Benjamin -> jurisprudence contra legem, (aucun motif ne devait permettre la remise ne cause de la liberté de réunion créée par la loi du 30 juin 1881, qui est susceptible d’être qualifiée de Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République).

Ex : une manifestation, qui doit être préalablement déclarée (ATTENTION : pas autorisée, il y a une différence), ne pourra être interdite que dans le cas où les forces de police justifieraient de l’impossibilité de maintenir l’ordre public lors de ladite manifestation.

  1. LE SYSTEME DE LA DECLARATION PREALABLE

Exercice des DROITS ET LIBERTÉS conditionné à une déclaration préalable (ne doit pas être confondue avec une autorisation).

= il y a une véritable liberté mais son usage est assujetti à une obligation d’informer les pouvoirs publics.

Ex : créations d’associations, les manifestations, la publication des journaux périodiques.

La délivrance du récépissé de déclaration est une obligation pour l’administration concernée.

La déclaration permet aux pouvoirs publics garants de l’ordre public d’avoir les informations pour, le cas échéant interdire l’action annoncée ou en surveiller les conditions d’exécution, pour réprimer d’éventuelles infractions.

= c’est bien le régime répressif qui est authentiquement libéral.