La protection de la personne humaine

La protection de la personne humaine

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) vise à garantir une protection complète et effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales de chaque personne. La Convention accorde une importance primordiale à la protection de la personne humaine, et cela est reflété à travers différents articles et principes clés :

  1. Dignité humaine : La CEDH consacre le respect de la dignité humaine comme l’un des principes fondamentaux de la Convention. La dignité humaine est invoquée tout au long de la Convention pour protéger les individus contre les traitements dégradants ou inhumains, l’esclavage, la torture, et pour garantir le respect de leurs droits et libertés.
  2. Droit à la vie : L’article 2 de la CEDH protège le droit à la vie. Il interdit l’atteinte arbitraire à la vie et impose aux États membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie des individus sous leur juridiction.
  3. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants : L’article 3 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il établit une obligation absolue pour les États de ne pas infliger de tels traitements et de protéger les individus contre de telles pratiques.
  4. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé : L’article 4 interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé sous toutes leurs formes. Il garantit le droit fondamental de chaque individu à être libre de toute forme d’exploitation et de servitude.
  5. Droit au respect de la vie privée, de la famille et du domicile : L’article 8 protège le droit au respect de la vie privée, de la famille et du domicile. Il garantit la protection contre les ingérences arbitraires dans la vie privée, la correspondance, la famille et le domicile, sauf dans les cas prévus par la loi et dans l’intérêt légitime de la société.
  6. Liberté de pensée, de conscience et de religion : L’article 9 garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il protège le droit de chacun de choisir et de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de ne pas avoir de religion ou de conviction particulière.
Art 2 : Droit à la vie

 

Droit à la protection par l’État, droit à ce que l’État enquête effectivement sur les atteintes du droit à la vie qui seraient réalisées sous sa juridiction ;

Exception :

  • – lorsque la mort résulte d’un recours à la force particulièrement nécessaire (protection, arrestation, évitement d’une évasion, répression d’une émeute ou d’une insurrection).
  • -l’article 2 ne s’oppose pas au fait de tuer des pers si résulte d’un acte licite de guerre
  • -pas d’interdiction à l’euthanasie sur le fond de l’article 2 ni à l’IVG.

CEDH a une position de retrait qui consiste à renvoyer ces questions à l’État national.

29 oct 92, OpenDoor : condamnation Irlande sur législation sur l’IVG au titre de la liberté d’info.

 

 

 

 

 

Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». JURISPRUDENCE a eu 2 enjeux : étendre protection aux atteintes psychologiques et protéger pers contre atteintes que les États Membres leur infligent mais aussi contre atteinte auxquels ils les exposeraient.

Interprétation de la Cour EDH :

  • -interdiction de violences policières (condamnation de la FR pour violences policières en GAV : 1999 l’arrêt SELMOUNI C/ France)
  • interdiction des châtiments corporels (TAYERER 1978)
  • – arrêt Soring 1989. Affaire qui fait débat : un particulier ressortissant allemand se trouvait au Royaume-Uni et a été placé sous écrou extraditionnel à la requête des USA où il était exposé à la peine de mort. CEDH affirme que le syndrome du couloir de la mort est c/re à la convention EDH : l’extradition doit ainsi être refusée, conception extensive du concept de torture (c’est les traitements précédant la peine de mort qui fondent cette interdiction, car contraires à l’article 3 CEDH).
  • -Aujourd’hui peine de mort interdite par les protocoles additionnels. La CASS et CE en application de cette JURISPRUDENCE s’opposent à l’extradition vers un pays où la peine de mort est encore encourue. L’extradition n’est accordée que lorsque l’E requérant donne l’assurance que la peine de mort ne sera pas infligée à la personne dont l’extradition est requise. Arrêt de principe: CE, 1993, AFFAIRE DAVIS AYLOR
Article 4 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé Dispositions pouvant paraitre désuètes, encore que les pratiques des réquisitions ont récemment posé la question de leur conformité par rapport au travail forcé.
 

Article 5 : liberté et sureté des personnes

– toute personne a droit à la liberté et à la sureté.

Exceptions posées : privation de liberté opérée selon des voies légales .La Cour oblige les États à organiser une réglementation accessible des mesures privatives de lib, intelligibles pour le justiciable comme une contraire à son respect par la CEDH. La mission la + difficile est la lutte contre les détentions arbitraires. Elle s’assure des procédures nationales qui la met ds la position d’interprétation du droit interne. On touche la frontière entre sa fonction de contrôle de la responsabilité étatique et sa fonction qui se rapproche d’un re jugement de l’affaire nationale. Cas légaux :

-Si pers est détenue régulièrement après condamnation par un trib compétent

-Si pers a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière pour assurer une décision de justice ou obligation légale

-Si elle est arrêté ou détenue en vue de le présenter à l’autorité judiciaire ou lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une inf.

Détentions administratives :

  • -détention régulière d’une personne susceptible de propager une malade contagieuse, d’un aliéné, alcoolique, toxico, vagabond
  • -arrestation/détention d1 pers pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle la procédure d’exclusion ou d’extradition est en cours.

2012 Popov c/ FR : condamnation de la FR concernant les conditions de la rétention administrative des enfants en bas-âge.  2conditions néanmoins ont été fixées : par voie légale + mesures spécifiques pour accueillir l’enfant dans le centre de rétention

—>  Dispositions §2 et §4 de l’article 5 CESDH.

 

Art 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale

§1 : « toute personne a droit  au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »
§2 : « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité pub dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécu nationale, à la sureté pub, au bien-être économique du pays ETC… »
Il appartient à la CEDH d’apprécier si les dérogations au principe sont proportionnées à l’objectif poursuivi par l’article 8.

Influence de l’article 8 CEDH sur la législation :

Protection du domicile &de la correspondance ouvre la question

sur les écoutes tél sans fondement législatif

1984 Malone c. RU : cette protection s’étend aux conversations téléphoniques.

Condamnation de la FR: CEDH, 90 HUVIG et KRUSLIN C/ France : Nécessiter d’une loi qui entraine l’adoption de L10 juillet 1991 réglementant les écoutes téléphoniques. La France est à nouveau condamnée car les utilisations de cette Loi ne sont pas toutes conformes à la Conv. EDH.

Discriminations entre les ≠ types de filiation Réduction jusqu’à disparition totale. Plus de distinction entre enfant naturel/légitime.

79 MARCKX C/ Belg : visa des articles 8 &14 CEDH qui interdit les discriminations dans l’application des dts garantis par la Conv. EDH.

Évolutions des dernières législations réprimant l’homosexualité Condamnation du RU, 1981, Dudgeon c/ RU, de l’Irlande NORRIS C/ Irlande 88.

L’Irlande dans la dernière affaire se défendait en disant que la sanction prévue par la L réprimant l’homosexualité entre adultes mâles et consentants n’était pas appliquée mais constituait une menace effective de sanction. CEDH considère que la simple existence de l’incrimination, même inappliquée constituait une ingérence dans les droits à la vie privée, incompatible avec 8 CEDH.

Domaine du traitement des  étrangers

JURISPRUDENCE CEDH considère que l’expulsion ou la reconduite à la frontière d’une pers étrangère pouvait constituer une violation de l’article 8, notamment lorsque la mesure n’était pas adaptée à l’objectif poursuivi : contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie familiale de l’étranger, et l’intérêt recherché par son éloignement. Ce contrôle de proportionnalité a été développé par la JURISPRUDENCE notamment par l’arrêt1991 : MOUSTAQUIM C/ Belgiqueet l’arrêt du 1992 BELDJOUDI C/ Fr. Sur le fondement de l’article 8, le CE français a accepté de procéder lui-même à un contrôle de proportionnalité.

 

Art 14 : interdit les discrimination  Principe de non-discrimination auparavant considéré comme accessoire des autres droits garantis. Mais progressivement, Jurisprudence a accepté de donner un effet autonome à cet article, considérant qu’il pouvait être violé même si le droit lui-même n’avait pas fait l’objet d’une atteinte.
 

Liberté de circulation

 

 

 

Art 1 du protocole 1

 

 

L’article 1 donne lieu à une JURISPRUDENCE abondante qui se caractérise par 3 tendances

C’est le 4ème protocole additionnel de 1963protège la liberté de circulation —>  Liberté d’aller et venir, de se déplacer à l’intérieur du territoire.  —>  Le droit de quitter un Etat et d’y revenir : ce droit est considéré par la Convention comme un droit attaché à la nationalité. L’Etat ne peut pas refuser l’entrée des nationaux sur le territoire.
Le Pacte sur les droits civils et politiques de 1966protège uniquement contre le refus arbitraire d’accès à son territoire national. Or le protocole européen garantit l’entrée sur le territoire national. Ce droit qui paraît évident ne faisait pas l’unanimité : le Royaume-Uni reste opposé à cette garantie ! Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’accès des îles britanniques aux sujets de la Couronne d’outre-mer.

Garantie de la propriété privée : droit de chacun au respect de ses biens.

Applications :

  • Problème de privation de propriété : le premier protocole additionnel permet l’expropriation/nationalisation/privation de bien à condition que la mesure soit justifiée par l’utilité pub, qu’elle ait été opérée conformément à la L, et qu’elle donne lieu à une compensation conforme aux principes de droit international.
  • -interprétation extensive de la notion de bien de la part de la CEDH. Biens = «tous les droits et intérêts juridiquement protégés, pouvant faire l’objet d’une évaluation pécuniaire »
  • -interprétation rigoureuse de l’exigence de la compensation : contrôle de l’adéquation de la compensation à la valeur réelle du bien dont on a été privé.
  • -interprétation extensive des mesures pouvant tomber dans le champ d’application de l’article (aboutit au contrôle de la réglementation des loyers, condamnation de la France au titre de la législation réglementant l’accès des chasseurs sur la propriété privée d’autrui etc).