Qu’est-ce que le délit de provocation? La provocation est appréhender par le droit positif comme une forme de complicité et donc, la plupart du temps c’est par cette technique qu’on appréhende la provocation mais cette technique suppose un préalable car il faut un fait principal punissable. Et donc, la question peut se poser pour le législateur d’envisager d’incriminer des actes de provocation qui se greffent sur des faits qui en eux-mêmes ne seraient pas qualifiables. Il se peut que l’acte soit légal mais malgré tout l’intérêt général commande que ce type d’acte ne se réalise pas. On a deux types d’actes :
Qu’est-ce que la provocation au suicide ? Elle est punie à l’article 223-13 mais la loi française n’appréhende pas le suicide en tant qu’infraction. Avant la réforme du code pénal et avant l’ouvrage « suicide mode d’emploi » des années 80 s’est posé la question d’incriminer la provocation au suicide car il est d’intérêt général que la vie de chacun soit préservée.
On a un acte de provocation qui est illicite mais il n’est pas défini par le législateur en sorte que toute incitation quel que soit sa forme d’expression peut être qualifiée de provocation (écrit, image, geste etc..). Ce qui va qualifier l’acte de provocation est le pouvoir causal. On le comprend bien lorsque la jurisprudence considère qu’un simple conseil n’est pas suffisamment incitatif pour être qualifié d’acte de provocation. Il faut que l’acte soit suffisamment contextualisé pour être doté d’un pouvoir sur une personne raisonnable.
La provocation doit avoir eu un effet : provocation suivie d’effet ou non suivie d’effet. Ici on est dans le cadre d’une provocation suivie d’effet car il faut soit une tentative soit un suicide consommé. Ce qui donc nous place dans la même situation technique que si on raisonnait sur la complicité. Donc la poursuite ne sera pas envisageable si l’auteur principal s’est désisté. Il faudra constater soit la mort d’autrui soit un commencement d’exécution.
La provocation doit viser une personne humaine mais pas une personne déterminée. De ce point de vue on peut envisager d’incriminer ceux qui provoque publiquement au suicide ce qui était le cas dans l’affaire « suicide mode d’emploi »
C’est une infraction intentionnelle qui suppose la volonté de l’acte et du résultat. Une personne qui remet un couteau a un individu dont elle connait le comportement suicidaire mais en lui interdisant de s’en servir n’a pas l’intention requise par le texte.
Elle est visée par l’article 223-14 : «La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.».
Elle porte atteinte à la liberté d’expression et l’article 10 de la CEDH est en cause et on peut se demander si la qualification pénale est conforme à la CEDH. L’article 10 §2 prévoit que des restrictions peuvent y être apporté si elles sont prévues par la loi, si …. . La Cour de Cassation n’a jamais été saisie de cette question. L’objectif légitime ici est la protection de la vie et l’infraction ne paraît pas disproportionnée dans sa rédaction et dans sa sanction au regard d’autres qualifications contenues dans la loi du 29 juillet 1981 relative à la loi sur la presse.
Nous sommes face à une infraction qui suppose que l’acte peut viser une personne déterminée ou le public et le fait d’avoir réédité l’ouvrage est punissable et cette fois ci l’éditeur a été condamné dans un arrêt du 18 janvier 2001 par la CA de Paris.
La publicité doit concerner des produits, objets, méthodes mortifères mais il n’est pas interdit de parler du suicide ce qui serait une atteinte disproportionnée a la liberté d’expression. Ce qui pose question c’est l’apologie du suicide en tant que méthode expiatoire car elle pourrait s’analyser comme un acte de provocation si elle est suivie du fait. Si l’apologie du suicide n’est pas suivie d’effet alors n’entre pas dans le cadre de l’infraction.
On est face à une infraction formelle, donc on n’a pas de résultat particulier.
Ce qui est envisagé est la provocation a l’usage illicite de produits stupéfiants alors que cette provocation n’a pas été suivie d’effet : article L321-4 ? Du code de la santé publique. Sont donc visés les actes de provocation directe mais également les actes médiatiques. L’objectif de l’infraction est de prévenir l’usage de la drogue. C’est à ce propos que la jurisprudence est intervenu pour juger que cette incrimination était conforme à l’article 10 de la CEDH. Le débat était porté car ont été poursuivi des personnes qui au titre de la liberté d’expression présentait par des signes favorables à la consommation de stupéfiants (teeshirt, cartes postales etc..). Dans toutes ces hypothèses l’infraction est applicable et la plus médiatique qui a donné lieu à un arrêt en 1998 a été celle d’une manifestation publique qui incitait à la consommation d’usage illicite de stupéfiant.
Les peines sont de 75 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement. Lorsque la publication est faite par la voie de presse on applique les règles de responsabilité en cas prévue par l’article 41 ??? de la loi de 1981. en premier lieu on a la responsabilité directeur publication à défaut imprimeur à défaut le ????. Donc l’auteur de l’infraction est qualifié par la loi donc n’a pas a être recherchée.
Le code envisage 3 délits de provocations de mineurs :
Ce sont toutes des infractions matérielles c’est-à-dire qui supposent un effet.
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