La publicité de l’existence et de l’état des personnes physiques

La publicité de l’existence et de l’état des personnes physiques

Les personnes juridiques étant l’instrument de base du commerce juridique, elles ne peuvent remplir cette fonction qu’autant que leur existence est constante. Un acte civil rédigé par un officier d’état civil permet d’apporter la preuve de l’existence des personnes physiques.

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Les officiers de l’état civil ne sont pas seulement les officiers instrumentaires de l’existence et de l’état des personnes ; ils en assurent en outre la publicité).

La particularité de la publicité des informations relatives aux personnes physiques est d’être assurée par les officiers publics qui en constituent et en conservent la preuve, fonctions habituellement dissociées car peu compatibles. Il est ici apparu que l’association des ces missions procure une plus grande efficacité. Toutefois, la fonction publicitaire conserve son autonomie, quant à ses techniques autant qu’à ses sanctions.

§ 1 – Les techniques de publicité de l’existence et de l’état des personnes

Le service de l’état civil met en œuvre des techniques spécifiques pour assurer la publicité de l’existence des personnes et de leur état. Ces techniques visent à assurer le traitement de l’information en vue de sa publication et sa communication au public.

I – Le traitement de l’information en vue de sa publication

A – Procédés

Les officiers de l’état civil établissent des tables annuelles et décennales pour accéder aux actes en vue de satisfaire les demandes d’information du public. Par ailleurs, faute de l’existence d’un service centralisé de l’état civil, ils coordonnent les informations qu’ils détiennent respectivement soit en transcrivant sur leurs registres des actes extérieurs, soit en les mentionnant en marge de leurs propres actes.

B – Transcription

Pour permettre au public d’avoir connaissance d’actes qui non pas été reçus par un officier de l’état civil donné, la loi prescrit que cet officier reproduise de tels actes sur ses registres lorsque ceux-ci constituent une source que les tiers sont susceptibles d’interroger en raison des liens unissant la personne concernée à ses registres. Mais la reproduction n’est pas toujours intégrale car la loi peut en restreindre l’étendue. La lourdeur du procédé explique qu’il soit de moins en moins imposé, une simple mention en marge apparaissant suffisante. Ne sont soumis à la formalité de la transcription que les actes de décès, qui doivent être transcrits par l’officier de l’état civil du domicile du défunt quand il n’a pas cet officier pour auteur, ce qui est fort possible puisque la loi pose en principe que l’établissement de cet acte de décès est de la compétence de l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu. Il est alors fait obligation à l’officier d’état civil instrumentaire d’adresser, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, et il s’impose à ce dernier de le transcrire immédiatement sur les registres. Peuvent être transcrites les reconnaissances d’enfant naturel qui n’ont pas été reçues par un officier de l’état civil. Le domaine essentiel de la transcription est celui des jugements qui tiennent lieu d’état civil.

Pour leur conférer un caractère instrumentaire et une plus grande publicité, la loi prévoit la transcription des jugements déclaratifs et supplétifs de l’état civil, des jugements déclaratifs d’absence et des jugements d’adoption ainsi que de révocation d’adoption.

Elle définit, en général, la personne ou l’autorité chargée de requérir la transcription et le délai dans lequel celle-ci doit être effectuée. La transcription des actes de décès a lieu à la requête de l’officier qui a reçu l’acte. Celle des jugements est requise en général par les parties, sauf quelques cas où son caractère impérieux conduit à en confier la demande au procureur de la République. Mais la diligence des parties peut être stimulée par l’inopposabilité qui sanctionne parfois le défaut de transcription.


C – Mentions en marge

La mention d’un acte ou d’un fait en marge des actes de l’état civil consiste à signaler sur un tel acte l’existence de ce fait ou de cet acte en en indiquant la substance. Elle se matérialise par un ajout en bas de page, en marge ou au verso de l’instrumentum.

Elle constitue la principale technique de coordination des supports de l’état civil. La loi l’impose en de multiples domaines, sans qu’il y ait lieu d’en faire un recensement exhaustif. De nombreux actes ou jugements doivent être mentionnés en marge des actes de naissance : tel est le cas des jugements déclaratifs de l’état civil, des actes administratifs en matière de nationalité, de la reconnaissance d’enfant naturel, de la légitimation, de l’adoption, de la dation ou du changement de nom ou de prénom, du mariage, du PACS et du décès. En marge de l’acte de mariage, doivent être mentionnés les jugements affectant le régime matrimonial et les jugements de divorce ou de séparation de corps. En marge des actes de décès sont mentionnés des circonstances particulières du décès dont l’indication est permise par la loi. Enfin sont mentionnés sur tous les actes de l’état civil les décisions d’adoption simple, le consentement à un changement de nom par l’effet de la filiation et les rectifications, qu’elles soient judiciaires ou administratives.

La mention marginale est effectuée d’office par l’officier de l’état civil, lequel peut être requis par tout intéressé. Lorsqu’il n’est pas le rédacteur de l’acte, c’est l’officier instrumentaire qui doit le requérir dans les trois jours. Les jugements sont mentionnés en marge des actes de l’état civil à la requête du procureur de la République quand la loi le prévoit et par les parties dans le cas contraire. La formalité est accomplie sans délai par l’officier requis afin que la publicité des actes soit à jour.

I – La communication de l’information au public

Toute personne peut obtenir des renseignements sur l’état civil d’autrui.

Toutefois, l’intérêt de la conservation de l’état exclut la possibilité d’une consultation des registres par le public, du moins pendant la durée de leur exploitation, qui est de cent ans.

Par ailleurs, tout dans l’état des personnes n’est pas publiable, en raison de la nécessité d’avoir égard au droit à la vie privée des personnes dont l’état est relaté par les actes instrumentaires. Il en résulte que tous les actes de l’état civil ne sont pas publiables ; seuls le sont les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès, à l’exclusion notamment des reconnaissances d’enfant naturel. Il en résulte aussi qu’à l’exception des actes de décès, la délivrance au public de copies des actes est écartée, seules certaines personnes et institutions limitativement énumérées par la loi jouissant, comme la personne dont l’état est relaté dans l’acte, du droit d’obtenir copie. La publication s’effectue sous la forme d’extraits relatant les mentions de l’acte n’ayant pas un caractère confidentiel. Ce procédé permet de préserver la confidentialité des événements relatifs à la filiation et des changements d’état, éléments non publiables en eux mêmes.


§ 2 – Les sanctions de la publicité de l’existence et de l’état des personnes

La publicité de l’état des personnes physiques est essentiellement informative ; elle ne conditionne ni la naissance ni l’exercice d’un droit. L’état des personnes étant en lui-même opposable, la publicité ne peut jouer qu’un rôle accessoire à cet égard. Il s’ensuit qu’en principe, le défaut d’accomplissement de la publicité ne fait pas l’objet d’une sanction particulière. Les personnes et les tiers victimes d’un défaut de publicité peuvent rechercher la responsabilité de l’officier de l’état civil ou du service chargé de requérir la formalité si elles justifient d’un dommage.

Le défaut de publication de l’état civil est exceptionnellement sanctionné. Les jugements de divorce, les jugements de séparation de corps, la réconciliation des époux séparés de biens doivent être publiés à peine d’inopposabilité aux tiers de leurs effets sur les biens des époux. De même, les jugements déclaratifs d’absence sont inopposables aux tiers à défaut d’avoir été publiés.

Plus exceptionnellement encore, le défaut de publicité va jusqu’à priver d’effet l’acte ou la situation soumise à publicité. C’est le cas des jugements déclaratifs d’absence, dont la non-publication se trouve ainsi doublement sanctionnée, et du consentement au changement de nom résultant de la légitimation d’un ascendant.