La puissance publique en droit belge

La puissance publique en Belgique

Les règles de droit régissent :

– les rapports entre les gouvernants, qui exercent le pouvoir, et les gouvernés

– l’organisation de la vie sociale et les relations entre les sujets du droit dans la société.

A) Notion de puissance publique

La puissance publique: désigne le pouvoir de l’Etat et des institutions de donner des ordres

aux sujets de droit et de les faire exécuter par la contrainte si nécessaire.

– édicte des règles et prend des décisions à caractère obligatoire

– a le monopole de la violence légitime

– utilise des moyens d’action humains, matériels et financiers

B. Prérogatives

Il s’agit là de pouvoirs et de moyens qui sont déniés aux particuliers.

  1. Privilège du préalable ou de la décision exécutoire

L’administration a le pouvoir de créer unilatéralement des obligations à charge des particuliers. L’administration se constitue elle-même son titre exécutoire. En cas d’illégalité, les administrés peuvent s’adresser au Conseil d’Etat ou aux juridictions judiciaires pour obtenir la suspension de l’acte administratif, dans l’attente du règlement de la contestation.

  1. Privilège de l’exécution d’office

L’administration a le privilège de procéder elle-même à l’exécution de la décision, si celle-ci n’est pas obéie.

Ex : fermeture d’un établissement décrété dangereux.

  1. L’immunité d’exécution forcée

L’administration est tenue à l’égard des particuliers par certaines obligations qui résultent soit de la législation au s.l., soit des condamnations prononcées à sa charge par les cours et tribunaux. Lorsque l’administration n’exécute pas volontairement ses obligations, il y a une absence de voie d’exécution forcée contre l’administration, ce qui est justifié par le principe de continuité du service public. De fait, il ne faudrait pas paralyser l’action de l’administration ou interrompre la prestation d’un servie public.

La portée et l’étendue de cette immunité doivent être précisée :

  • Cette immunité n’empêche pas les juridictions de condamner l’administration à l’exécution en nature de ses obligations, c’est à dire que des injonctions lui sont adressées et elles peuvent être assorties d’astreintes.
  • Cette immunité ne porte que les biens du domaine public. Donc pas au biens du domaine privé, c’est à dire aux propriétés des pouvoirs publics qui ne sont pas affectées au service public.
  • Par contre, cette immunité s’étend aux biens des personnes privées affectées aux services publics, comme dans le cas des services publics fonctionnels.
  • L’administration doit dresser et déposer la liste des biens saisissables. A défaut de liste, ou lorsque les biens sont insuffisants, il peut être procédé à al saisie des biens qui ne sont manifestement pas utiles à la l’exercice de la mission de l’administrations.

C. Les limites de la puissance publique

La puissance réelle des autorités publiques et de l’administration demeure considérable et sans commune mesure avec la position des particuliers. Il est donc essentiel de veiller à ce que cette puissance soit exercée dans l’intérêt et le respect de la société, des citoyens et de leurs droits.

3 notions juridiques fondamentales permettent de veiller à cet objectif :

  • le service public qui impose que la puissance publique soit exercée exclusivement da ns l’intérêt général ou pour l’utilité publique.
  • L’Etat de droit, c’est à dire un Etat dans lequel les pouvoirs publics ne peuvent agir que sur la base et dans le respect des règles juridiques auxquelles ils sont assujettis dans l’ensemble de leurs actions
  • La démocratie sui implique que les gouvernants n’exercent pas le pouvoir pour leur compte propre, mais en tant que représentants des citoyens, lesquels contrôlent l’exercice de la puissance publique et participent dans certains cas à la décision publique.