Qu’est ce qu’un chantage? quelle peine?

Le chantage : définition, éléments constitutifs, sanction

Le chantage est une forme d’extorsion.  Le chantage est le fait d’extorquer de l’argent à une personne, par la menace de révéler un fait réel ou imaginaire entachant son honorabilité. Pour toute autre menace, on parle simplement d’un délit d’extorsion.

 Dans le chantage comme dans l’extorsion la remise est contrainte. La différence avec l’extorsion tient au moyen utilisé ; dans l’extorsion, la pression exercées consiste en une violence ou menace de violence, alors que dans le chantage elle consiste dans une menace de révéler certains faits.

 L’infraction met en jeu trois intérêts qui sont  protégés par la loi pénale :

  • – la liberté (qui est mise en cause par la menace),
  • – l’honneur et la réputation ( avec la menace de révélation d’un acte infamant, vrai ou faux) et
  • – la propriété (par l’exigence d’une somme d’argent).

 A)- Les éléments constitutifs du changtage :

 1°)- L’élément matériel du chantage :

 CODE PÉNAL ; ARTICLE 312-10 al 1 : le chantage est le fait d’obtenir en menaçant de relever ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

  Pression, remise, lien de causalité.

 Seule spécificité : pression, ici pas de menace de violence, mais contrainte spécifique.

  Le moyen : menace de commettre un acte, sur la personne d’un tiers, pas atteint à l’intégrité physique : la révélation ou l’imputation de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Il faut menacer une personne de la divulgation de ce fait.

 Cette divulgation n’est pas précisée, il suffit qu’elle prenne un minimum de caractère public.

 Mais il n’est pas nécessaire que cette divulgation ait lieu (menace).

  Divulgation d’un fait précis : porte atteinte à l’honneur ou à la considération, fait référence à la diffamation, au sens que la loi de 1981 incrimine les mêmes procédés pour la diffamation.

    Tout fait contraire à la loi pénale :

 Menace de révéler un fait constitutif d’une infraction pénale.

     Faits réprimés socialement, moralement :

 Mais pas contraires à la loi pénale.

 Appréciation des juges du fond, en fonction du contexte social.

  Il peut y avoir chantage de menacer de faits vrais : utilisation de ce fait est répréhensible à des fins frauduleuses.

  Le texte n’exige pas que le fait, dont la révélation est menacée, ait été commis par celui auquel la demande de remise est faite.

 Ex : rapport de famille, chantage à menacer que l’on va révéler un fait commis par un enfant, à demander à ses parents de l’argent.

     La menace d’user d’une voie de droit :

 Menacer une personne de révéler un fait dans le cadre d’une action en justice, et à demander la remise d’une somme d’argent, constitutif de chantage ?

  

Conflit :

 – exercice d’une voie de droit, constitue un droit

 – menace d’agir en justice, ne doit pas être a priori punissable.

 – chantage.

 

La chambre criminelle de la cour de cassation traite cette question à partir de deux critères :

 critère de l’extériorité :

 La menace d’agir en justice ne relève pas du chantage tant qu’il y a un lien entre l’action en justice, envisagée, et la demande faite à autrui.

 C’est ainsi qu’il n’y a pas de menace, pour la victime d’une infraction à menacer de la révéler, et à demander en contrepartie la réparation du dommage subi. Crim ; 13/03/ 1990.

 Lien entre la menace et la demande.

  Crim ; 12/03/1985 : pas de chantage pour un créancier à menacer son débiteur d’obtenir un recouvrement en justice, voie de droit légitime par rapport à la demande formée.

  Dès lors qu’il y a une extériorité entre les 2 : chantage.

 Le créancier d’une dette civile, ne peut menacer son débiteur de révéler des faits diffamatoires qui n’ont aucun lien avec cette dette.

  – critère de proportionnalité :

 Crim : ce n’était pas parce qu’il y avait un lien entre le fait qui fait l’objet de la menace et le litige opposant l’auteur de la menace, que la demande est sans limite, il faut qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi.

 Crim ; 27/01/1960 : chantage à demander à une personne surprise en flagrant délit de vol, à demander une somme d’argent sans proportion avec la valeur des objets volés.

  Le résultat du chantage est la remise d’un bien, cf extorsion : signature, engagement, secret etc. exclusion des immeubles.

 

 2°)- L’élément intentionnel du chantage :

 L’auteur doit avoir adressé une menace pour obtenir la remise.

 Crim ; 25/10/1973 : approuvé la relaxe d’une personne qui avait formulé une menace dont il a été établi qu’elle n’avait pas été faite dans le but d’obtenir une remise, alors même que la remise avait été effectuée.

 L’individu doit avoir voulu le résultat obtenu.

  

B)- La répression du chantage :

 5 ans emprisonnement et 75 000€ d’amende, en dessous de l’extorsion, moyen moins grave.

 7 ans et 100 000€ lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution. Les immunités familiales sont applicables.

 Nouvelle infraction dans la catégorie des extorsions : 312-12-1, le fait qu’en réunion ou de manière agressive, sous la menace avec un animal : 6 ans CF ARTICLE.

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