Qu’est ce qu’un service public?

LA NOTION DE SERVICE PUBLIC

L’Etat ne dispose de sa puissance que pour assurer les besoins collectifs.

 Pour Réné Chapus : une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumé ou assuré par une personne publique en vue d’un intérêt public.

 Le service public est un ensemble d’activité auquel s’applique un régime juridique spécifique. La détermination du Service Public résulte de deux critères :

 

– Dimension organique du Service Public : le rattachement a une personne publique. 

 Une activité peut être de Service Public que si elle est géré directement (régie) ou indirectement (délégation de Service Public) par une personne publique.

 Le critère organique fait référence aux institutions, aux structures, qui assurent cette activité. Il s’agit des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. C’est un ensemble d’agents et de moyens matériels.

 

Une institution avec ses personnels, ses biens et ses matériels.

 

Cependant, identifier automatiquement d’administratif au service public est simplificateur. Certaines activités des organes administratifs ne relèvent pas du Service Public et de nombreuses missions de Service Public sont prises en charges par des personnes privées. Le Service Public ne coïncide pas toujours avec la personnalité publique.

 

– Dimension fonctionnel du Service Public : une activité d’intérêt général. 

Le contenu de la mission doit être un but d’intérêt général. L’intérêt général est une notion difficile à cerner, elle est généralement le fruit de la volonté des gouvernants. Elle doit avoir un caractère désintéressé (≠ recherche exclusive de gain) + prise en compte d’objectif a long terme. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL évolue avec le temps. En 1916 les activités culturelles sont reconnues de Service Public.

 

– Dimension matériel : règles spécifique au fonctionnement du service public.

Léon Duguit : conception objective du Service Public : Service Public = toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable a la société et parce qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisé que par l’intervention de la force gouvernante.

 

Le Service Public contient l’idée de finalité sociale, de satisfaction des besoins collectifs, il est le pivot du rôle de l’Etat. Le pouvoir de l’Etat ne se justifie qu’en tant qu’il réalise des services pour la collectivité.

 

Gaston Jèze : les gouvernants décident quels sont les besoins communs qu’il convient de satisfaire par le biais du Service Public. Rôle idéologique du Service Public : le Service Public est au cœur du débat sur le rôle de l’Etat, sur ses fonctions – finalités.

 

Le Service Public fonde la distinction entre le Droit administratif et le droit commun. Le Service Public est la légitimation du droit administratif.

 

Critique libéral de l’extension service public : 

   Philosophiques (=le Service Public est vecteur d’une idéologie socialisante = danger pour les libertés individuelles).

  Economique (= rôle croissant de l’administration : augmentation des dépenses publiques donc des prélèvements obligatoires). Le Service Public est non compétitif, de faible productivité.

 La notion de service public a évolutive et l’Etat procède a une redéfinition constante du champ d’intervention du Service Public. Transfert de pans entiers d’activités au secteur privé.

 Il faut qu’une activité d’intérêt général (§1) ait été érigée en Service Public, ce qui suppose une prise en charge par l’administration (§2), et qu’existe un certain régime pour de détecter cette volonté (§3).

 

§ 1. Une activité d’intérêt général 

 La notion de Service Public est lié a l’intérêt général. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL permet de légitimer l’intervention publique, l’intérêt général est la raison d’être des Service Public. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ≠ neutre. C’est le produit d’un choix opéré par l’autorité publique qui conduit a sacrifier / valoriser telle catégorie d’intérêt aux dépens d’autres.

 

A. Définition de l’intérêt générale 

  Approche utilitariste : l’intérêt commun est la somme des intérêts particuliers.

  Approche volontariste : l’intérêt commun transcende les intérêts spécifiques des groupes ou personnes, il est l’expression de la volonté générale. C’est ce qui confère a l’Etat la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des individus. Conception prédominante en France.

 

Dans un Etat gendarme, l’intérêt général est limité a l’exercice de fonctions régalienne, l’intérêt général se confond avec le maintien de l’ordre, seules certaines activité relevait de l’intérêt commun. L’Etat ne pouvait agir dans d’autres domaines, ce serait pénétrer dans la sphère réservée aux personnes privées.

 

Quel qu’en soit le contenu, l’intérêt général conditionne celle du service public.

 

B. La caractérisation de l’intérêt générale: résulte d’une démarche en 2 temps:

 – Approche subjective : l’intérêt général est le résultat d’un choix effectué par les pouvoirs publics.

 Contient ce qui est nécessaire pour la collectivité entière et/ou d’un arbitrage entre des intérêts contradictoires. De + en + d’activité sont reconnus faire partie du Service Public (culture).

 Aujourd’hui il est d’Intérêt Général de répondre aux besoins collectifs de la population, par une action des pouvoirs publics, dans de nombreux domaines : assurer la cohérence sociale (lutte contre les inégalités, éducation, sport) et territoriale (urbanisme, communication). La poursuite d’objectifs économiques, la sauvegarde du patrimoine commun de la Nation en ses différentes dimensions.

 

– Approche objective : s’interroge sur la nature de l’intérêt en cause. Le juge statue en fonction des représentations sociales de son époque.

 Mission d’Intérêt Général caractère désintéressé de l’activité lié à la garantie d’une prise en compte d’objectifs à longs terme profitable à la collectivité (CE 1997 Ordre des avocats de la Cour de Paris).

 Difficulté de caractérisations des activités mixtes  imbrication des interventions publiques et privées et des objectifs poursuivis (statut des fédérations sportives). Les SPIC sont écartelés entre la nécessité d’agir selon une logique financière et la réalisation de leur mission de Service Public. Des opérations peuvent être d’intérêt général bien qu’elles concourent aussi à la satisfaction d’intérêts privés. L’activité est considéré l’intérêt général car la recherche d’avantages financiers et les bénéfices des personnes privées n’interviennent qu’à titre accessoire, complémentaire, et non comme finalité exclusive de l’action administrative.

 

§ 2 – La prise en charge par une personne publique (élément organique) 

 Au début du XXe siècle seules les personnes publiques (Etat, Collectivité Territoriale, Etablissement Public) pouvaient exercer une activité de Service Public.

 

Aujourd’hui la présence d’une personne publique est toujours nécessaire afin de crée ou d’organiser un Service Public, mais cette prise en charge du Service Public peut être :

 

 Directe : le service est géré directement par une personne publique qui en assure la direction. (En régie ou dans le cadre d’un organisme spécialisé de droit public).

 

  Indirecte : par l’intermédiaire d’une personne privée, la personne publique se contente d’assumer la gestion en contrôlant l’activité des organismes privés qui interviennent.

 

Une mission d’Intérêt Général confiée à un organisme privé sera reconnue comme un Service Public si elle exerce une mission d’Intérêt Général, avec des prérogatives de puissance publiques et est contrôlé par l’administration (CE 1963, Narcy).

 

La jurisprudence CE 2007 Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés établit un autre critère pour définir s’il s’agit d’un service public. Le juge dispose de 3 hypothèses :

 

  Le législateur peut avoir définit au préalable si il s’agit d’une activité de Service Public ou pas.

  Les 3 critères de la jurisprudence Narcy.

 Dans la carence des deux critères précédent, un faisceau d’indices (conditions de sa création, organisation et fonctionnement, mesures prises, gestion etc).

 

Application de la jurisprudence APREI : CE 2008 Commissariat de l’énergie atomique.

 

Une personne privé peut exercer une mission de Service Public dans plusieurs hypothèses : 

-Habilitations unilatérales : une personne publiques a charge unilatéralement une personne d’une mission de Service Public.

 Délégations contractuelles : l’activité d’Intérêt Général a été confiée à une personne privée par un contrat. L’existence d’un contrôle permet de caractériser la volonté de l’administration de créer un Service Public, et la détention de prérogatives de puissance publique sont déterminé a partir des stipulations contractuelles.

 Services publics d’initiative privée : une personne privée prend l’initiative de créer une activité d’intérêt général que l’administration transforme ultérieurement en Service Public en exerçant un droit de regard sur son organisation / lui accordant des financements.

 

§ 3 – Un régime juridique a caractère spécifique 

 Élément matériel : soumission a un régime juridique spécifique, règles communes à tous les services, justifié par la mission d’intérêt général.

 

-La détention de prérogatives de puissance publique est un critère qui permet de différencier de simples activités d’intérêt général et le service public. 

Les organismes de droit privé ne détenant pas de prérogative de puissance publique peuvent néanmoins être considéré comme gérant un Service Public en vertu d’une loi ou s’ils sont soumis à un contrôle étroit de l’administration (eu égard à l’intérêt général de son activité, conditions de sa création, organisation, fonctionnement, obligations imposées, vérification).

 

  Obligations de service public : égalité et continuité.

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