Une personne physique est un être humain à qui la personnalité juridique est reconnue dès la naissance. Cette qualité lui permet d’être sujet de droits et d’obligations dans la société. Pour pouvoir jouir pleinement de cette capacité juridique, la personne physique doit en principe être majeure (18 ans en France) et capable : c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être placée sous un régime de protection tel que la tutelle ou la curatelle, sauf si elle a été émancipée avant l’âge de la majorité. Si une personne est en incapacité partielle ou totale, sa capacité juridique est exercée en son nom par un représentant légal.
Attributs des personnes physiques
À toute personne physique s’attachent des droits et obligations juridiques, organisés en deux catégories :
Droits subjectifs : Ce sont les prérogatives reconnues à chaque individu dans son intérêt personnel. Ces droits permettent à une personne de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger une action d’autrui, souvent en vue de protéger sa dignité et son intégrité. Les droits subjectifs incluent :
Obligations envers autrui : Les personnes physiques ont également des devoirs envers d’autres individus et envers la société. Ces obligations peuvent provenir de divers types de relations :
Ainsi, la personne physique, en tant qu’individu doté de la personnalité juridique, est titulaire de droits et de devoirs qui définissent son rapport aux autres et à la société dans son ensemble.
Dans l’histoire juridique, la personnalité juridique n’a pas toujours été reconnue à tous les individus : les esclaves, par exemple, en étaient privés jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848 en France. Aujourd’hui, dans notre société, tout être humain dispose de la personnalité juridique dès la naissance, indépendamment de son discernement, de son âge ou de sa condition physique ou mentale. La personnalité juridique confère aux individus l’aptitude à participer à la vie juridique, soit à posséder des droits et des obligations.
L’Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme consacre ce droit fondamental : « Chacun dispose en tout lieu de sa personnalité juridique ». En France, cette reconnaissance universelle de la personnalité juridique garantit que chacun a des droits du seul fait de son existence, et qu’aucun être humain ne peut en être dépourvu.
La capacité juridique, qui diffère de la personnalité juridique, est l’aptitude à exercer les droits dont une personne est titulaire. La règle en droit français est que tout majeur sain d’esprit est présumé capable, ce qui signifie qu’il peut librement acquérir des droits et les exercer. L’incapacité est donc l’exception, instaurée pour protéger certaines personnes vulnérables.
Les incapacités : deux types
La capacité peut être limitée par des incapacités de jouissance ou des incapacités d’exercice, selon le cas.
1. L’incapacité de jouissance
L’incapacité de jouissance correspond à une privation du droit de posséder certains droits spécifiques. Contrairement aux incapacités d’exercice, elle ne vise que certains droits particuliers et ne peut pas être générale : une incapacité totale de jouissance reviendrait à nier la personnalité juridique de la personne, ce qui est interdit depuis l’abolition de la mort civile en 1854. La mort civile était une ancienne peine qui privait une personne de toute existence juridique, alors même qu’elle était encore vivante, mais cette pratique a été abolie pour garantir le respect de la dignité humaine.
Les incapacités de jouissance sont de deux types :
2. L’incapacité d’exercice
L’incapacité d’exercice concerne la capacité à mettre en œuvre soi-même les droits dont on dispose, sans pour autant priver la personne de ses droits. Elle peut donc être totale, ce qui signifie que la personne ne peut pas agir seule pour les exercer. Les régimes d’incapacité d’exercice visent à protéger les personnes qui, en raison de leur âge ou de leur état mental, ne sont pas en mesure de gérer elles-mêmes leurs droits.
Les principales situations d’incapacité d’exercice incluent :
En résumé, tout être humain dispose de la personnalité juridique dès sa naissance, lui permettant d’avoir des droits fondamentaux et de remplir ses obligations, tout en étant protégé par des incapacités adaptées à sa situation personnelle afin de préserver ses intérêts.
Il s’agit de savoir à quel moment on existe, et à quel moment on cesse d’exister.
Le début de la personnalité juridique est lié à l’existence de l’être humain, indépendamment de sa conscience. Ce droit à la personnalité est protégé dès le commencement de la vie, conformément à l’article 16 du Code civil, qui garantit le respect de l’être humain dès la conception.
La personnalité juridique est en principe acquise à la naissance, avec la section du cordon ombilical. Cependant, pour que l’enfant acquière cette personnalité juridique, il doit naître vivant et viable. Ainsi, un enfant mort-né n’obtient pas la personnalité juridique. La condition de viabilité requiert que l’enfant dispose des organes nécessaires à la vie, développés suffisamment pour permettre la survie en dehors du corps maternel.
Le fait de respirer, même brièvement, est une indication d’une naissance vivante. En cas de contestation de la viabilité, il incombe à la partie contestant la personnalité juridique de prouver que l’enfant n’est pas viable.
L’enregistrement de la naissance est obligatoire dans un délai de 5 jours (contre 3 jours précédemment) pour garantir la validité des droits attachés à la personnalité juridique. Si ce délai est dépassé, l’inscription à l’état civil ne peut se faire que par un jugement du tribunal judiciaire.
Le droit français permet une acquisition anticipée de la personnalité juridique à compter de la conception, dans certains cas, lorsque cela sert les intérêts de l’enfant et à condition qu’il naisse vivant et viable. La notion de « infans conceptus » (enfant conçu) est une fiction juridique inscrite dans le Code civil :
La jurisprudence consolide ce principe en permettant à l’enfant de faire valoir ses droits dès la conception. Par exemple, si un dommage survient durant la grossesse et entraîne un préjudice à la naissance, l’enfant pourra engager des poursuites pour obtenir réparation.
La question du statut juridique de l’embryon et du fœtus est délicate, particulièrement en matière de responsabilité pénale. Selon un arrêt de principe de la Cour de cassation du 29 juin 2001, ni l’embryon ni le fœtus ne sont des personnes juridiques, même s’ils sont considérés comme des êtres humains. Cette distinction exclut les faits les concernant du champ des infractions réservées aux personnes, notamment en matière d’homicide involontaire. La Cour de cassation a ainsi établi que, malgré leur caractère humain, l’embryon et le fœtus possèdent un statut pénal spécifique, distinct de celui des personnes.
En 2021, la loi de bioéthique a réaffirmé cette position, en permettant certaines protections à l’embryon sans lui conférer la personnalité juridique. La CEDH n’a pas statué sur la reconnaissance de la personnalité juridique du fœtus, laissant cette question à la discrétion des États membres.
Les juridictions européennes se sont également prononcées sur cette question. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a refusé de statuer sur la qualité de personne du fœtus au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, laissant cette question aux législations nationales des États membres. En conséquence, le droit français reconnaît au fœtus une certaine protection en droit civil, sans pour autant lui conférer la personnalité juridique pleine et entière.
En résumé, la personnalité juridique débute en principe à la naissance d’un enfant vivant et viable. Néanmoins, certains effets de cette personnalité sont anticipés à la conception lorsqu’ils répondent aux intérêts de l’enfant, ce qui permet l’exercice de droits patrimoniaux (succession, réparation de préjudices) sous réserve d’une naissance vivante et viable.
La personnalité juridique d’une personne physique prend fin en principe avec la mort. Cependant, la notion de fin de personnalité peut aussi englober des situations comme l’absence et la disparition, dans lesquelles il existe une incertitude sur la vie ou la mort de l’individu concerné.
Le droit ne prend en compte que la mort naturelle pour mettre fin à la personnalité juridique. Cette mort est définie dans l’article R1232-1 du Code de la santé publique, qui établit que la mort peut être constatée en cas de :
La déclaration de décès est faite par un officier d’état civil, qui délivre un acte de décès nécessaire pour procéder aux obsèques. Si un enfant naît vivant et viable, mais meurt avant la déclaration de naissance, un acte de naissance et un acte de décès sont établis. Dans le cas d’un enfant mort-né ou né sans viabilité, un acte d’enfant sans vie peut être délivré selon l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil. Cet acte ne confère pas de personnalité juridique à l’enfant, mais permet aux parents de l’inscrire sur le livret de famille et d’organiser des obsèques.
Malgré la fin de la personnalité juridique, le respect du corps humain et de la mémoire du défunt est maintenu. En vertu des principes de dignité et de respect, le traitement des restes humains et des sépultures est encadré par la loi pour éviter tout acte irrespectueux envers le défunt.
En cas de perte de contact ou d’incertitude quant à la survie d’une personne, la loi distingue l’absence et la disparition.
L’absence : Elle concerne une personne qui cesse de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, sans preuve immédiate de décès. Deux étapes sont prévues par le Code civil :
La disparition : Cette situation concerne une personne exposée à un danger mortel (ex. : naufrage, catastrophe naturelle), sans que son corps soit retrouvé. Une déclaration de décès peut être prononcée par un jugement déclaratif de disparition, qui établit la date du décès présumé. Si la personne réapparaît, elle retrouve ses biens, mais ses droits civils et patrimoniaux doivent être rétablis.
En cas de disparition ou d’absence déclarée, les biens de la personne sont placés sous administration, et les effets personnels sont protégés selon la situation. En cas de réapparition, la personne retrouve son patrimoine dans l’état où il est, mais ses liens matrimoniaux sont dissous. Le Code civil (article 88 et suivants) prévoit les détails de cette procédure.
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