L’abus de confiance :
Quelle est la définition de l’abus de confiance? Quels sont les éléments constitutifs de l’abus de confiance?
- A°)- La définition de l’abus de confiance :
L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. (Article 314-1)
L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. Toutefois, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende (Article 314-2) lorsque l’abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
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2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1500000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
- 2°)- Les éléments constitutifs de l’abus de confiance:
CODE PÉNAL ; ARTICLE 314-1 : « le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
On s’aperçoit que cette définition est plus simple que l’extorsion ou l’escroquerie, il n’en ressort sur le plan matériel, qu’un seul élément constitutif : le fait de détourner, et un 2e élément apparaît : le préjudice, qui peut être indifféremment présenté comme une qualité du détournement ou un élément constitutif, la jurisprudence a opté pour ce dernier cas.
A)- Le détournement :
Il est décrit comme le fait de détourner, c’est l’élément matériel, l’acte incriminé.
C’est un acte unique, à la différence de l’extorsion et escroquerie, qui fait l’objet d’une précision importante quant à son objet.
1°)- L’objet du détournement :
CODE PÉNAL ; ARTICLE 314-1 : il porte sur un bien, qui est certes identifié dans ses caractères, qui a dû faire l’objet d’une remise préalable entre les mains de l’auteur.
— Le bien :
L’incrimination est extrêmement large : des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Cette énumération est suffisamment extensive pour s’appliquer à l’ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels.
Pour corporels : tous sont susceptibles d’abus de confiance.
Pour incorporels, Crim ; 14/11/2000 : abus de confiance pouvant être appliqué à un objet incorporel. Une société de vente par correspondance, à l’occasion d’un nouvel envoi à un précédent client, avait débité le compte de celui-ci au moyen des données de CB qui lui avait fourni à l’occasion d’un 1er achat, il a déposé une plainte pour abus de confiance. Le directeur de la société poursuivie invoquait le caractère incorporel du bien. Les dispositions de Code Pénal314-1 s’appliquent à un bien quelconque, même incorporel.
Il s’agissait d’un faux revirement : dans des hypothèses similaires la Crim avait refusé cette qualification, à des biens incorporels, mais la précédente jurisprudence avait été rendue sous l’empire de l’ancien Code Pénal, qui n’identifiait pas les biens susceptibles d’abus de confiance dans les mêmes termes, pas bien quelconque.
La seule exclusion demeure celle des immeubles, Crim ; 10/10/2001 (confirmation): en présence d’une condamnation pour abus de confiance à l’encontre d’une personne qui avait occupé un local, sans l’autorisation du propriétaire (prêt), CA l’avait condamné pour abus de confiance sur l’usage des clefs, mais Crim : casse, au motif que la « CA avait réprimé l’utilisation abusive d’un bien immobilier, sous le couvert de la non restitution des clefs permettant d’y accéder ».
— Bien ayant fait l’objet d’une remise :
Code pénal, article 314-1
Cette remise est l’élément fondamental de l’abus de confiance, permettant de le distinguer de l’escroquerie principalement. Elle est préalable au détournement et tout à fait régulière, la fraude succède à la remise (schéma inverse de l’escroquerie). La remise n’est pas considérée et n’a pas la nature d’un élément constitutif (pas de lien entre la remise et l’abus).
Doctrine : à partir de l’abus de confiance, qu’on a créé le concept de condition préalable.
Cette remise doit avoir des caractères particuliers, toutes les remises ne sont pas compatibles avec l’abus de confiance, le texte d’incrimination apporte des restrictions.
« bien que la personne a accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Cette remise a une destination, une utilisation précise. La remise est accompagnée de charges: la personne doit la restituer, la représenter ou l’utiliser.
En pratique, situations contractuelles : point de contact avec le droit civil, ces remises, affectées avec une limite d’utilisation, ont, en général, un cadre contractuel qui fixe précisément ces limites : dépôt, mandat, contrat de travail, le prêt, le nantissement.
Série de contrats dans lesquelles une personne remet un bien à une autre personne, avec charge.
Représentation : choses fongibles.
Innovation Code Pénal314-1 : affranchissement de tout contrat, avant liste de contrats déterminés.
Le principe de la légalité imposait de caractériser l’un de ces contrats, or certains oubliés (contrat de société, et ceux non contractuels).
Charge d’utilisation qui en limite d’utilisation.
Deuxième exigence : il ne faut pas que a remise ait donné lieu à la transmission de la possession, quand bien même elle aurait été affectée d’une charge.
On ne punit pas le possesseur qui a reçu une propriété grevée d’une charge mais qui ne la respecte pas, en jurisprudence.
Ex : une donation avec charge, donataire jamais puni pour abus de confiance alors que cela est possible au regard du texte d’incrimination.
Explication : appropriation de la chose d’autrui, donataire est propriétaire du bien, et donc de la charge : on ne peut commettre un abus de confiance sur sa propre chose, juste sanction civile et non pénale. L’abus de confiance suppose la transmission de la seule détention précaire de la chose.
Ex : le prêt sur un corps certain
Ex : le prêt de consommation : non, transfert de propriété, doit donner de nouvelle chose, pas les mêmes.
2°)- La matérialité :
C’est la notion de détournement, matérialité pas définie. Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition précise, n’ont jamais fait correspondre le détournement à un acte déterminé.
Le détournement peut correspondre à une grande variété d’acte, il n’y a pas de solutions constantes dans cette variété.
Ex : l’usage abusif, par lequel le bénéficiaire de la remise utilise le bien sans respecter les limites d’utilisation prévues avec l’auteur de la remise.
Ex : voiture prêtée par une société à son salarié pour son usage professionnel, mais en use à des fins personnelles : bien, objet d’une remise à titre précaire, pas de transfert de la propriété, et usage déterminé. Deux solutions en jurisprudence, abus de confiance, d’autres non.
Crim : le seul usage abusif ne suffit pas ; 11/01/1968.
Ex : retard ou défaut de restitution de chose, prêt d’une chose, ou location à terme, mais expiration du terme. Crim : le seul retard de restitution ne suffit à caractériser l’abus de confiance.
Ex : impossibilité de restitution, individu a reçu un bien, à charge de le représenter mais il ne peut pas. En cas de refus de restitution (droit de rétention, compensation). À chaque fois, ce seul fait matériel ne suffit pas.
Il faut que l’appropriation soit certaine, différant de la violation du contrat.
Séparation entre le droit civil et pénal : abus de confiance n’a pas vocation à sanctionner une inexécution contractuelle, mais de sanctionner une appropriation frauduleuse de la chose d’autrui. On la prouve par des actes matériels, qui établissent que l’individu se comporte comme un propriétaire.
Ex : dépositaire qui vend la chose, prérogative du propriétaire.
Critères : refus de restitution : éminence du caractère infondé de la prétention arguée pour justifier ce refus.
Dans la situation même de l’abus de confiance, l’appropriation dépend principalement de l’intention de l’auteur, élément essentiel.
L’élément matériel est imprécis puisqu’il a une fonction probatoire de l’élément intentionnel.
— Prééminence de l’élément intentionnel :
La particularité de l’abus de confiance est que l’auteur détient la chose (détenteur), mais pas possesseur. L’abus de confiance va punir précisément l’inquisition de l’appropriation.
Garçon : « interversion de la possession », l’auteur transforme sa détention en possession.
L’auteur a la détention : l’usage, la maîtrise matérielle de la chose, il lui manque pour être possesseur, l’animus, l’état d’esprit.
L’élément matériel de la possession et de a détention est identique, on les diffère par un changement d’animus, le détenteur se considère, se comporte comme un possesseur.
D’où l’élément matériel n’est que probatoire de ce changement d’animus, variant alors en fonction des espèces.
NB : le changement d’animus est en général antérieur à l’acte matériel, mais l’acte matériel extériorise cet animus.
Ex : actes en eux-mêmes intervertissant la possession : acte de vente.
B)- Le préjudice :
L’abus de confiance punit le détournement au préjudice d’autrui. L’incrimination exige l’existence du préjudice.
La Crim prenant acte du texte d’incrimination, considère que le préjudice est un élément constitutif de l’infraction.
Mais on assiste à une dévalorisation de cette exigence par la Crim, tout en posant ce principe de l’exigence du préjudice comme élément constitutif, considère que ce préjudice est établi dès lors qu’il est acquis que la chose a fait l’objet d’un détournement. Le détournement implique le préjudice, selon elle (même solution que l’escroquerie).
Formellement élément constitutif, mais matériellement, n’a plus de consistance.
Élément important, puisqu’en matière d’abus de confiance, la tentative n’est pas punissable, d’où à défaut, sans préjudice, pas de punition du détournement.
C)- L’élément intentionnel :
Il apparaît comme l’élément fondamental du délit. C’est la volonté de s’approprier la chose, de se comporter en propriétaire, d’exercer les prérogatives d’un propriétaire, la volonté d’en avoir la possession.
Et non la volonté d’utiliser la chose en violation des limites, des charges dont la chose fait l’objet. Parfois des violations impliquent l’appropriation de la chose (vente).
La sanction de la violation d’une disposition contractuelle n’est pas l’objet de l’abus de confiance, peut en être un de ses effets parfois.
Cette intention doit être démontrée par l’élément matériel, par tous les indices possibles.
Cela peut être l’agissement de l’auteur lui-même, ou les comportements des tiers.