Qu’est-ce que la loi de financement de la sécurité sociale?

Qu’est ce que la loi de financement de la sécurité sociale?  

 Ce sont les finances des administrations sociales. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. Elle détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la Sécurité sociale et fixe les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes. 

Elles gèrent la sécurité sociale, les assurances sociales (ex : l’assurance chômage), et la protection social (les allocations). Elles ont faits l’objet d’une réforme importante en 1996, puisqu’il y a une révision constitutionnel qui créé les lois de financement de la sécurité sociale.  

  

       Avant 1996, le Parlement était totalement écarté de la gestion et du contrôle de ces finances sociales parce que l’article 34 de la constitution ne donne compétence au Parlement que pour les impositions de toutes natures et le Conseil constitutionnel a toujours estimé que les cotisations sociales, qui finance les administrations sociales ne sont pas des impositions. C’est donc le règlement qui devait régir le financement social.

       Dès les années 70 on veut donner une compétence plus importante au Parlement et notamment avec une loi du 24 décembre 1974 qui prévoit de présenter au Parlement des documents sur l’effort social de la nation, mais ce n’est qu’une information.

       Mais aussi avec une loi de 1979 qui prévoit que le Parlement doit se prononcer chaque année sur l’évolution des recettes et dépenses sociales, mais cette loi n’a jamais été appliquer.  

       La révision constitutionnelle du 22 Février 1996 découle d’une décision du Conseil constitutionnel 7 Juillet 1988 selon laquelle il faut créer une nouvelle catégorie de loi pour que le Parlement puisse se prononcer. Il y a donc un nouvel alinéa à l’article 34 : «  les lois de financement de la sécurité sociales déterminent les conditions générales de son équilibre financier et compte tenu de leurs prévisions de recette fixe ses objectifs de dépense, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

       La loi organique a été adopté le 2 aout 2005 « LOLF de la sécurité sociale ».

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Section 1 : Quelles sont les recettes et dépenses sociales ?

 

Les dépenses sociales : elles sont composées des trois actions de ces administrations sociales : 

·         Les dépenses de sécurité sociale.  

Elles sont très importantes puisqu’elle représente 450 milliards d’euro. Elles sont surveillées par la Commission des comptes de la sécurité sociale qui est présidé par le Ministre chargé de la sécurité sociale, tous les ans cette Commission produit un rapport qui est discuté au Parlement.  

  

On compte dans la sécurité sociale : 

·         Deux types d’organismes, deux régimes obligatoires,  

  le régime général de la sécurité sociale qui fut le 1er créé en 1945 et qui comprenant 4 branches qui sont toutes géré par une caisse 

>        Famille 

>        Vieillesse 

>        Accident du travail 

>        Maladie, maternité, invalidité, décès.  

  les organismes de recouvrements : les Urssaf, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale.  

  Les régimes spéciaux : SNCF, EDF, ils permettent de partir à la retraite plus tôt.  

  Des régimes autonomes : certaines professions n’ont pas voulues être intégrées dans le régime général de la sécurité sociale.  

·         Des régimes complémentaires se sont surtout des régimes complémentaires de retraite.   

  

·         Les dépenses d’assurance sociale.  

Elles sont notamment constituées des régimes d’indemnisations du chômage.  

Assedic + ANPE = pole emploi.  

  

·         Les dépenses de protection sociale.  

Ce sont toutes les prestations des collectivités publiques à caractère sociale. : RSA.  

  

Les recettes sociales : elles sont de trois ordres qui ont évolué dans l’histoire.  

·         Les cotisations sociales : elles font parties des prélèvements obligatoire mais ce ne sont pas des impôts. C’est le pouvoir réglementaire qui est compétent pour fixer leur taux et le recouvrement de ces cotisations est effectué par l’URSSAF qui est un organisme de droit mais qui a des prérogatives de puissance publique et qui peut procéder au recouvrement forcé si les employeurs ne paient pas les cotisations. Elles représentent les majeures parties des ressources mais elles sont insuffisantes donc elle a été complétée.  

·           La CSG, contribution sociale généralisé créé en 1990, à l’origine il était de 1%, il et désormais de 7, 5% des revenues.  

·         La CRDS, contribution en remboursement de la dette sociale, créé en 1996 sont taux est de 0,5% des revenus.  Elle est gérée par la caisse de remboursement de la dette sociale.  

·         Les contributions publiques : ce sont des contributions de l’Etat, il aide financièrement.  

  

La CADES : caisse d’amortissement de la dette social.  

Plus le temps passe plus le déficit s’accroit depuis le début des années 1990, et notamment en 2010 avec la crise.  

  

Le gouvernement se satisfait de la stabilisation des dépenses et inculpe la faute au manque de recette. Pour réduire cette crise, le gouvernement a décidé d’augmenter le forfait hospitalier. On ne rembourse plus certains médicaments ou on abaisse leur taux de remboursement.  

  

Section 2 : l’élaboration et le dépôt du projet de loi du financement de la sécurité sociale.  

 C’est le support juridique du budget des administrations sociales.  

  

§1/ La nature de la loi de financement de la sécurité sociale.  

 A. Un cadre pour le législateur et pour le gouvernement.  

La loi de financement de la sécurité sociale ne fait que fixer des grands objectifs et ne va pas détailler les recettes et dépenses. Ces grandes lignes ne sont pas contraignantes pour le Gouvernement, on a seulement des objectifs qui sont fixés par branches.  

 La révision constitutionnelle a fixé des grands principes en matière sociale et notamment le principe d’équilibre, il faut réussir à financer les régimes de sécurité sociale.  

  

B. La loi de financement de la sécurité sociale 

La loi de financement de la sécurité sociale est une prévision. A la différence du budget de l’État, la loi de financement de la sécurité sociale n’a pas un rôle d’autorisation de recouvrement. La perception des différentes recettes relève principalement du gouvernement par un acte réglementaire. C’est également le gouvernement qui fixe les taux de ces cotisations. Parmi les recettes, on retrouve les impôts sociaux : CSG, CRDS, leur recouvrement n’est pas non plus autorisé dans la loi de financement de la sécurité sociale.  

Enfin, les contributions de l’État sont autorisées par la loi de finance de l’État . Aucune des ressources des administrations sociales ne sont prélevées grâce à la loi de financement de la sécurité sociale.  

  

Les objectifs de dépenses : ODAM : objectif national de dépense d’assurance maladie.  

Ces objectifs sont prévus par la loi de financement de la sécurité sociale mais il ne s’agit que d’objectifs, ils n’ont pas de force contraignantes, si les plafonds des objectifs de dépenses sont dépassés, les administrations sociales ne sont pas sanctionnées.  

  

Les dispositions qui autorisent l’emprunt pour financer les déficits des administrations sociales.  

C’est le seul article qui a une valeur normative et donc une portée juridique.  

  

C. La structure de la loi de financement de la sécurité sociale.  

  

Elle est fixée par la loi organique du 2 aout 2005, la petite LOLF  de la sécurité sociale. Il y a 4 parties dans la loi de financement de sécurité sociale.  

–          La 1ère partie : elle approuve les comptes de l’année précédente et explique les modalités de compensation des déficits. Cette 1ère partie est l’équivalent de la loi de règlement au niveau de l’État .  

–          La 2ème partie : elle modifie les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses pour l’année en cours. C’est l’équivalent de la loi de finance rectificative.  

–          La 3ème partie : elle détermine les prévisions de recette et l’équilibre. C’est l’équivalent de la 1ère partie de la loi finance de l’État .  

–          La 4ème partie : elle fixe les objectifs de dépenses. C’est l’équivalent de la 2ème partie de la loi de finance de l’État.  

 On retrouve également une série de dispositions à la fin de la loi de financement. Cette série concerne la programmation pluriannuelle des finances sociales qui permet de fixer des objectifs de dépense sur 4 ans. Au final, le Parlement dans une même loi de financement a une vision globale sur 6ans.  

Ex : en 2010, vers Septembre, le Parlement va examiner la loi de financement pour 2011, on aura la partie qui approuve les comptes de l’année précédente : 2009, il va modifier les prévisions de 2010 et va prévoir les recettes et dépenses 2011, enfin il va fixer la programmer les objectifs sur 4 ans : 2011, 2012, 2013, 2014.  

Cette programmation est nécessaire pour tenter de respecter le pacte de stabilité et de croissance, c’est un engagement européen, parce que les finances sociales font parties des finances publiques qui doivent être comprises dans ce pacte de stabilité.  

  

§2/ La préparation du projet.  

 Cette préparation est presque calquée sur la procédure de celle de la loi de finance. Le projet est élaboré par le Gouvernement et le Parlement a un rôle très réduit.  

  

A. Elaboration par le gouvernement.  

Article 47-1 de la constitution qui fixe la procédure et qui nous dit bien que le Parlement vote le projet de la loi de financement de la sécurité sociale.  

Projet = issue du gouvernement.  

C’est le Ministre des affaires sociales qui est chargé de ce projet sous l’autorité du 1er Ministre mais il y a aussi une coordination avec tous les autres ministères concernés telle que le ministère de l’agriculture qui dit qu’il y tant d’agriculteur cotisant. Ces ministères font des prévisions sur la base de statistiques données par les caisses de sécurité sociale.  

  

B. Le rôle limité du parlement.  

Le rôle du Parlement est accessoire mais il y a quelques possibilités d’intervention du Parlement.  

–          1ère possibilité créé par l’article 52 de la LOLF : elle créé un rapport sur l’évolution des prélèvements obligatoires, rapport qui est rendu au Parlement avant le vote de la loi de financement, et il s’organise un débat sur la base de ce rapport. Ce débat est destiné à influencer l’élaboration du projet de la loi de financement, mais en réalité tout est joué.  

–          Il y a depuis 2005, loi organique sur la sécurité sociale, un débat  tous les ans sur les orientations des finances sociales sur la base d’un rapport du gouvernement, cela a surtout un impact politique.  

–          Les parlementaires participent à des organismes qui peuvent influencer l’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parmi ces organismes, on retrouve la Commission des comptes de la sécurité sociale qui contrôle les comptes de la sécurité sociale et rend un rapport sur ces comptes. Le but est notamment que les recommandations prises dans le rapport soient comprises dans l’élaboration du projet, mais aussi la conférence national sur la famille.  

  

Conclusion : les organismes de sécurité sociale ont presque plus de pouvoir que le Parlement sur l’élaboration du projet, puisqu’ils donnent un avis sur le projet.   

  

§3/ Le dépôt du projet. 

  

A. La priorité de l’assemblée nationale.  

Comme pour l’État, l’Assemblée Nationale a la priorité dans l’examen du projet de loi (article 39 de la Constitution) et ce parce que l’assemblée nationale représente directement le peuple.

 Le Conseil des Ministres adopte le projet, ensuite le Ministre des affaires sociales se rend à l’assemblée nationale et va auditionner par deux Commissions : celle des affaires sociales et celle des finances.

Il présente ce projet aux Commissions et les parlementaires lui pose des questions, mais là encore, le projet n’est pas imprimé, les parlementaires ne peuvent pas encore le consulter, il pose donc des questions sur la base de ce que dit le Ministre.  

  

B. Le contenu du projet.  

Le projet est composé de divers documents : 

–          le projet en lui-même avec ses 4 parties, doit être déposé au plus tard le 15 octobre, en général il est déposé à la fin du mois de  septembre et les annexes sont déposées au dernier moment.   

–          Les annexes sont prévues par la loi du 2 aout 2005, il y en a une dizaine : une sur l’ODAM par exemple, sur l’emprunt, les besoins de trésorerie, une dernière annexe sur les programmes de qualité et déficience relatif aux dépenses et recettes de chaque branche qui fixe des objectifs de performance.  

 

Section 3 : exécution de la loi de financement  https://www.cours-de-droit.net/l-elaboration-de-la-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-a148753954 

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