LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE
La police – dans le langage commun – fait référence à l’action des forces de l’ordre.
La construction de l’Etat ayant pour objet de monopoliser cette force, elle ne peut être confié qu’a des personnes publiques. La police c’est la compétence de certaines autorités publiques, leur permettant d’assurer la sauvegarde de l’ordre public. Pour cela, ils peuvent émettre des actes normateur ou décider d’opérations matérielles.
Cette fonction-fin de l’activité administrative constitue un enjeu considérable dans un Etat libéral, pour garantir et permettre l’exercice des droits fondamentaux.
Leur protection suppose une détermination de leur but, étroitement lié à la notion de l’ordre public, que doivent poursuivre les autorités de police mais aussi les limites de leurs actions .
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Objet : la police administrative est un service public ayant pour finalité la protection de l’ordre public.
La protection de l’ordre public suppose à la fois que soient prévenues d’éventuelles atteintes et qu’une fois perturbé, l’ordre public soit rétablit, grâce a une prise de sanctions qui doit punir le coupable. Leurs interventions restreignant les libertés, doivent être nécessaires et proportionnées au danger qui menace.
Repose sur la répartition des rôles entre l’administration et le juge. L’administration doit édicter rapidement, à titre préventif, les mesures nécessaires pour empêcher les troubles à l’ordre public. Le juge doit les réprimer.
Police administrative : fonction de l’administration ayant pour but de faire régner l’ordre public en imposant des restrictions a la liberté pour assurer la discipline qu’exige la vie sociale. Police administrative ⇒ nature préventive, ce que traduit l’opposition police-administrative / police judicaire (§1). Elle est destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public (§2).
§ 1. L’opposition police-administrative/ police-judiciaire
Cette distinction est due au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, et a leurs rôles respectif.
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Police administrative |
Police judiciaire |
Agit au nom de |
Pouvoir exécutif |
Autorité judiciaire |
Régime juridique |
Droit administratif |
Procédure pénale (=garanties) |
Mis en œuvre par |
Autorités multiples (département, commune) par |
Décision individuelles prise par |
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voie réglementaire ou individuelle. |
l’Etat |
A. Les critères de distinction
En raison de la quasi-identité des forces intervenante, l’opposition fondée sur le critère organique est inutile.
La JURISPRUDENCE a donc recours au critère finaliste ou seule l’intention poursuivie par l’auteur de l’acte (la police) permet de qualifier l’opération.
La Police administrative a pour finalité d’éviter un trouble général à l’ordre public. Caractère préventif, maintien de l’ordre public. La Police judiciaire a pour but de constater une infraction pénale déterminée, d’en rechercher les coupables pour permettre leur jugement. Caractère répressif. Art 14 CPP : la Police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
CE 1951 Consorts Baud: le but poursuivit par la police est le critère de la distinction entre Police administrative / Police judiciaire.
CE 1960 Sté Le Monde et Sté Frambard: substitution du critère matériel au critère organique pour distinguer entre Police judiciaire et PA.
B. Le cas des opérations mixtes
Il existe des hypothèses ou des opérations paraissent mêler les deux finalités. Une opération de la Police administrative peut se transformer en Police judiciaire. Le juge se fonde alors sur l’objet principal, le but essentiel de l’action.
Ce fut le cas dans TC 1977 Mlle Motsch ou un acte de Police administrative bascule en Police judiciaire et les règles de procédure pénale s’appliquent. Le critère finaliste est prédominant pour déterminé Police administrative/ Police judiciaire. On peut aussi déterminer la cause principale du préjudice subi par le requérant.
Selon la jurisprudence constitutionnelle : l’accomplissement des opérations de Police judiciaire doit être placé sous la direction ou la surveillance de l’autorité judiciaire. Si l’intervention de la Police administrative dépasse son régime, l’autorisation de l’autorité judiciaire est nécessaire.
Cette JURISPRUDENCE se fondait initialement sur l’art. 66C (l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et celle ci est en cause dans toute opération de Police judiciaire) aujourd’hui elle est basé sur le principe de la séparation des pouvoirs.
§ 2. La notion d’ordre public
La Police administrative intervient pour éviter les troubles à l’ordre public, maintenir la discipline sociale. Cet ordre a un but, il est lié à la construction de l’Etat libéral. Ce n’est pas un ordre totalitaire, l’ordre pour l’ordre, mais un ordre indispensable à la garantie des droits, a la sauvegarde des libertés. Objectif de valeur constitutionnel. Au sein de la police administrative, cet ordre public peut être général (A) ou spécial (B).
A. L’ordre public général
Définition: l’ordre public général correspond au minimum de conditions qui apparaissent indispensables pour garantir l’exercice des libertés et droits fondamentaux.
Son contenu a un caractère contingent et relatif, variant selon les situations et les conceptions sociales. Les buts de l’ordre public sont aujourd’hui identifié (1), tout autre but est exclu (2).
Buts reconnus : la police administrative doit protégée
– La sécurité
Les habitants d’un espace doivent pouvoir y vivre sans menace particulière contre leur sécurité.
En pratique cela revient à assurer la police de la circulation, limitations de vitesse afin d’assurer la sureté et la commodité du passage dans les rues. Prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux : mesure de signalisation, d’interdiction d’accès, organise la surveillance et la mise en place de secours.
> La protection de la tranquillité publique
La tranquillité se rapporte à l’absence de troubles (éviter les émeutes, les manifs, mendicité), mais aussi la protection contre le bruit (limiter l’usage des tondeuses a gazon).
> La salubrité publique
Garantir une hygiène et la santé publique. Contrôle de la qualité des produits mis en vente sur les foires et marchés, lutte contre les pollutions, les épidémies.
Le texte parle de bon ordre ce qui donna lieu a une interprétation extensives des prérogative de la Police administrative qui peut intervenir dans d’autres domaines. Les fins de la police générale sont susceptibles de variations dans le temps ou dans l’espace, en fonction des conceptions de la société.
Les autorités de police générale ne sauraient imposer une moralité publique : elles peuvent seulement protéger un certain état des consciences. Empêcher les atteintes publiques au minimum d’idées morales naturellement admises, à une époque donnée par la moyenne des individus. Peuvent limiter ou interdire des activités choquantes. Ex
– CE 1959 Societé des films Lutétia : police municipal interdit un film en raison de son caractère immoral.
– CE 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : interdiction du lancer de nain même consentant, car par son objet une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité humaine comme but spécifique et autonome de la police générale. C’est une obligation d’ordre public.
– CE 1993 Ass. Laissez-les vivre : interdiction du dépôt d’une gerbe de souvenir des enfants tués par avortement.
2) Buts exclus
Il n’existe pas d’autres buts d’ordre public général que doit assumer la police administrative (≠ protéger les RI ≠ but d’ordre éco ≠ la police de l’esthétique).
Pour agir dans ces domaines n’étant pas considéré comme le minimum social nécessaire, la police général doit agir en vertu d’un texte qui l’habilite expressément a assurer la protection d’un ordre public spécial.
B. L’ordre public spécial
Les polices spéciales se fondent sur un texte spécial. Texte généralement législatif car leurs dispositions touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il agit pour répondre a un but spécifique, la ou la police générale ne parait pas remplir la fonction de sauvegarde de l’ordre.
L’intérêt de la création d’une police spéciale pour accroitre les compétences de la puissance publique et assurer la protection globale de l’ordre public est significatif dans 2 hypothèse :
– Soit le texte lui permet d’intervenir dans des hypothèses ou sans cela, aucune réglementation n’est admissible en raison du caractère secondaire des buts poursuivis dans la hiérarchie des valeurs.
– Soit, dans un domaine ou la police général peut agir, la loi permet de déplacer le point d’équilibre quant aux mesures susceptibles d’être prises. Au delà du minimum exigé par les valeurs libérales qui découlent de l’ordre public général, la police spéciale devient compétente.