Qu’est ce que la provision du chèque?

Qu’est ce que la provision du chèque?

Créance de somme d’argent que détient le tireur sur le tiré. Des fonds sont donc mis à la disposition du tireur chez le tiré et cette créance doit être d’un montant égal au chèque. La provision est obligatoire pour émettre un chèque.

Les dispositions applicables visent à garantir existence de la provision pour le bénéficiaire notamment avec les interdictions d’émettre des chèques sans provision. Cependant, défaut de provision n’emporte pas nullité du chèque.

A- Les caractères de la provision

1- La disponibilité de la provision

Pour qu’une créance puisse tenir lieu de provision, elle doit être à la disposition du tireur immédiatement et sans restrictions; la créance doit être certaine, liquide et exigible. Loi applicable: celle du lieu d’émission du chèque.

  1. a) L’application de la disponibilité de la provision au compte courant.

Compte courant est un compte ouvert entre 2 personnes qui déclarent travailler en compte courant entre eux et donc que leur dette et créance en commun, passe par ce compte

Cour d’appel de Paris 25/10/1967: il n’est plus contesté que le solde créditeur du compte courant peut valoir provision.

  1. b) En cas de pluralité de compte:

Quand tireur dispose de plusieurs comptes dans même établissement, le tiré ne peut pas faire jouer la compensation entre les comptes soit pour honorer le paiement d’un chèque (ex: le tiré qui dispose d’un compte bancaire, le compte sur lequel il bénéficie formule de chèque = 20 euros; autre compte avec 2500; si émet un chèque de 200 euros, pas de concours bancaire, la banque ne peut pas prendre argent de l’un pour faire provision de l’autre sauf exception), soit pour refuser paiement d’un chèque.

Exception: cas de convention d’unité de compte ou de fusion de compte dans ce cas il est précisé que l’existence de la provision s’apprécie au regard du solde global des comptes fusionnés.

  1. c) en cas d’ouverture de crédit

La créance dont dispose le tireur en l’occasion de l’ouverture d’un crédit et l’autorisation d’avoir un compte débiteur (2000 max) alors on a un crédit de 2000 max. Ces ouvertures de crédits peuvent constituer une provision.

A défaut d’écrit (de contrat de prêt), ou de mentions dans la convention de compte courant prévoyant autorisation découvert, le principe est le montant de l’ouverture de crédit valant provision peut être prouvé par tt moyen. Ie: convention de compte qui prévoit obligation, et compte mis à disposition mais ne contrat ne prévoit pas découvert dans ce cas là on peut avoir possibilité découvert, et donc on recherche dans les faits jusqu’à combien la banque autorise découvert (ds les faits il y a découvert).

A défaut d’écrit prévoyant possibilité découvert. Preuve se fait par tout moyen et ne correspond pas toujours au découvert le plus élevé, il doit être systématique et répété.

Quand ouverture de crédit est à durée indéterminée, le banquier peut lé révoquer unilatéralement par le biais d’une modification écrite. Cette notification doit être claire et non équivoque. Par exemple, une simple invitation à résorber le découvert ne constitue pas une telle notification écrite.

En revanche, tous les chèques émis avant cette fermeture, avant la réception de ce courrier devra être payé car émission emporte transfert de la provision.

Emission? = à distinguer de la création. Émission = fait pour le tireur de se déposséder du chèque.

  1. d) L’application de la disponibilité de la provision et la remise d’effet de commerce.

Quand nus en qualité de tireur on remet une lettre de change a un établissement bancaire pour que crédite compte; question: à partir de quel moment cet argent sera disponible et deviendra provision?

La remise à l’encaissement ne suffit pas à constituer une provision disponible car on obtiendra paiement qu’à l’échéance (en principe) sinon fait une escompte. La remise à l’encaissement ne constitue pas provision tant que les effets n’ont pas été effectivement encaissé ceci n’interdit pas au banquier d’autoriser à son client l’émission d’un chèque dès la remise de la lettre de change à l’encaissement mais ça s’analyse en ouverture de crédit.

2- L’existance préalable et l’irrévocabilité de la provision

La créance doit exister avec toute ses caractéristiques, en principe, au moment de la création du titre, sil n’existe pas au moment création on sen fou mais doit exister lors de l’émission du titre.

Ceci est le principe.

Il y aura des sanctions si provision n’existe pas au moment où le chèque va être présenté en paiement.

Cette obligation d’existence de la provision disponible lors de l’émission trouve son prolongement dans l’obligation de laisser la provision à la disposition du porteur. Cette provision étant irrévocable. Il est interdit au tireur de retirer ou de bloquer la provision.

  1. B) La preuve de la provision

C’est au tireur qui crée le chèque qu’il incombe de prouver la provision. Aussi bien dans ses rapports avec le bénéficiaire ou un endossataire que dans ses rapports avec le tiré.

Quand la banque opère un paiement sans provision, ou insuffisante c’est à elle qui incombe d’apporter la preuve que lorsqu’elle a réalisé l’opération, cette provision était suffisante.

  1. Les Mentions facultatives relatives à la provision

La mention d’acceptation n’est pas possible sur le chèque. Elle est interdite au tiré. Mention interdite. Mais autres mentions possibles:

Si mention d’acceptation: pas nullité chèque mais réputé non écrite

Le visa:, La certification:

1- Le visa

Egalement appelé le visa de disponibilité. Il a pour objet de démontrer au moment où il a été apposé, le chèque disposait d’une provision suffisante et disponible. Ceci n’a cependant pas pour effet d’entrainer blocage de la provision (banque n’a pas droit bloquer au profit du porteur). Par se visa la banque atteste qu’au jour émission, on dispose argent mais banque n’a pas droit de bloquer ces 200 euros. Le visa doit être daté et signé.

2- La certification

L131-14 du Code monétaire et financier : comme pour le visa, il est donné par le tiré à la demande du tireur ou du porteur. Elle permet comme visa, de démontrer que provision existait quand elle était donnée. Également pour effet de bloquer provision jusqu’à expiration du délai de présentation (délai de 8 jours; délai légal de présentation en paiement pour bénéficier de toutes les garanties).

Dans un arrêt du 11 Juillet 2000: la Cour de Cassation a considéré qu’au delà de ce délai de 8 jours. La certification (qui est daté, signé, mentionne le montant de la provision) ne peut plus valoir garantie de paiement.

  1. La transmission de la provision

L131-20 du Code monétaire et financier : La propriété de la provision est transmise de plein droit par le biais de l’endossement. L’émission du chèque emporte elle même transfert de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire. Distinguer la provision elle même et argent présent. Les porteurs successifs du chèque vont devenir successivement propriétaire de la provision mais pas des fonds sur le compte; le dernier porteur sera propriétaire des fonds que pendant paiement.

Etre propriétaire de la provision: c’est être titulaire d’une créance de somme d’argent ce qui permet d’avoir droits sur les fonds.

La preuve de la propriété de la provision incombe à celui qui s’en prévaut et se par tout moyen.

  • Les conséquences pour le tiré

En raison de ce transfert de propriété de la provision, le tiré est-il obligé de bloquer la provision?

=> Non sauf en cas de certification.

=> Ou en cas d’opposition légalement formée, le tiré à l’obligation de bloquer la provision.

  • En cas de saisie sur le compte bancaire

La saisie opérée sur un compte bancaire ne vient pas bloquer la provision des chèques émis antérieurement. Car l’émission opère un 1er transfert de provision. La provision des chèques émis antérieurement de la saisie, les sommes ne feront pas partie du solde saisissable sur le compte.

Ex:

Création chèque le 1er janvier

Emission chèque le 3 janvier

Ouverture saisi le 6 janvier.

Reste 200 euros sur compte. Chèque: 20 euros;

Comme émission transfert les droits sur la provision (propriété de la créance de somme d’argent que détient tireur sur tiré), à l’émission, c’est le bénéficiaire qui devient titulaire des droits sur les 20 euros parmi les 100. Comme antérieur sur la saisie; transfert de la propriété mais pas encore matériellement des fonds. Bénéficiaire propriétaire des droits. Comme tireur n’a plus de droit sur 20 euros alors la saisie ne pourra bloquer que 180.

La preuve de l’antériorité des droits du porteur sur la provision, par rapport à la date de la saisie incombe à celui-ci (jurisprudence). Cass Com 15 février 1994.

La date apposée sur le chèque fait foi jusqu’à preuve contraire. En revanche, si le chèque est émis postérieurement à la saisie, dans ce cas, l’ensemble des sommes figurant sur le compte seront saisies.

3- En cas de survenance d’une incapacité ou d’un décès.

Les chèques émis antérieurement à l’incapacité/décès doivent être payés par le banquier qui engagerait sa responsabilité si fait pas paiement).

4- En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tireur

L’application des dispositions et de la jurisprudence: le banquier est tenu de payer tous les chèques émis par une personne contre laquelle est ouverte une procédure collective (sauvegarde…) dès lors que ces titres sont émis avant le jugement ouvrant cette procédure. Rien n’interdit au banquier de retarder le paiement du chèque, au cours de la procédure afin de permettre au mandataire judiciaire d’examiner la validité du titre et par ex, la véritable antériorité de l’émission du titre.

Le transfert de la provision se fait s’il y a provision. Si défaut, peut pas. Regarder provision avant jugement.