Qu’est-ce que la question préjudicielle? définition, mécanisme

Le mécanisme de la question préjudicielle

Au-delà de la survenance de véritable conflit de compétence, l’existence de deux ordres de juridictions peut poser des difficultés à l’occasion d’un litige mais dont la nature est incontestable et correspond manifestement à la compétence de l’un des deux ordres. C’est l’hypothèse dans laquelle la question dont est valablement saisi au principal le juge implique pour pouvoir être tranché de résoudre une question accessoire qui déborde du champ de sa compétence. Cette question accessoire consiste soit en une interprétation soit l’appréciation de la validité de l’acte dont dépend la solution du litige principal, ou le juge saisi en principal est en principe incompétent.

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Soit en prélira la simplicité de la procédure au détriment au profit des justiciables (rapidité) mais également au détriment du principe de la validité de juridiction. Soit on s’attache à vérifier la validité de juridiction et cela sera au détriment des intérêts de justiciable.

Finalement, le respect de la dualité de juridiction induit une exception à l’adage selon lequel « le juge du principal est le juge de l’accessoire ». La problématique des questions préjudicielles en droit interne oppose encore une fois deux conceptions du contentieux. L’une plutôt objectiviste qui va privilégier la structuration claire du contentieux et donc le respect des compétences respectives de chaque juge, et l’autre plutôt subjectiviste mettant en avant l’intérêt des parties. D’une part cette problématique se pose devant chaque ordre de juridiction et d’autre part, la conception objectiviste qui caractérisait initialement cette problématique a récemment été assouplie de manière discutable.

Les principes qui régissent la question préjudicielle sont sensiblement les même que celles qui se posent à l’occasion d’un litige que soit saisi le juge administratif ou judiciaire. Mais, devant le juge judiciaire contrairement au juge administratif si le juge judiciaire profité d’un litige de droit privé pour se prononcer sur la validité d’un acte administratif cette fois ci il contreviendrait directement au privilège de juridiction dont bénéficie l’administration. Pourtant le juge administratif doit sursoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge judiciaire lorsque le litige administratif dont il a normalement la charge fait naitre une contestation sérieuse relative par exemple :

  • à l’état ou à la capacité d’une personne c’était la nécessité de déterminer si le requérant possédait la nationalité française pour savoir si le consulat de France à Dakar pouvait valablement refuser de procéder à son immatriculation, ARRET GEYE CE 25 MARS 1994.
  • au droit de propriété, c’était la nécessité d’identifier le propriétaire d’un bien afin de pouvoir déterminer si ce bien faisait partie ou non du domaine public. ARRET CE 16 NOVEMBRE 1960 COMMUNE DE BUGO.
  • A l’interprétation de la légalité d’un droit privé, il est bien nécessaire d’interpréter un testament afin de déterminer si la composition d’une fondation respectée bien la volonté du testateur et pouvait se faisant être déclaré d’utilité publique comme l’avait considéré le premier ministre. ARRET CE ASSEMBLEE 23 FEVRIER 2001 MONSIEUR DE

/!\ Auparavant c’était aux parties de saisir l’autre juge, désormais c’est une procédure de juge à juge, depuis le décret du 27 février 2015.

S’agissant du juge judiciaire, il convient de distinguer entre le juge civil et le juge répressif.

v Concernant le juge civil :

Le tribunal des conflits avait opté pour une conception objectiviste de la question préjudiciel dans l’ARRET SEPTFONDS 16 JUIN 1923, il consacre une double distinction :

  • Relatif aux actes : elle est la consécration d’une distinction opérée par le procureur merlin dès 1910. Elle consiste à distinguer les actes réglementaires et les actes individuels. L’idée est que le juge judiciaire est susceptible de connaitre dans certains cas des actes réglementaires car par leur généralité ils se rapprochent des lois. Mais en principe le juge judicaire ne serait se prononcer à l’égard des actes individuels.

  • Relatif à la question posée au juge, à l’action qu’il est censé réaliser : on oppose l’interprétation des actes administratif et l’appréciation de leur validité. Comme le noté le commissaire du gouvernement Matter « l’interprétation ne trouble pas car elle suit, se conforme, applique, la déclaration d’illégalité refuse cette application, elle écarte le règlement, elle trouble l’opération du corps administratif».

C’est ainsi que par le présent arrêt, le tribunal des conflits admet que le juge judicaire interprète lui-même les actes administratifs réglementaires mais pas les actes individuels. En revanche, il refuse en principe toute compétence aux juridictions judiciaires pour apprécier la légalité de tous actes administratifs.

v Concernant le juge répressif

Le tribunal des conflits a indiqué quelques années plus tard « qu’il résulte de la nature assigné au juge pénal que celui-ci a un principe plénitude de juridiction sur tous les points d’où dépende l’application ou la non application des peines il est directement compétent pour tout sauf pour apprécier la légalité des actes individuels ». ARRET TC 5 JUILLET 1951 AVRANCHES ET DESMARETS.

Mais ces positions initiales ont depuis lors fait l’objet d’évolution, la solution relative au juge répressif a été généralisé et simplifier, et la solution relatif au juge civil a été assoupli.

v Concernant le juge répressif

L’article 1105 du code pénal dispose désormais que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter des actes administratifs réglementaires ou individuels et en apprécier la légalité lorsque de cette examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis », le juge répressif est compétent pour tout. On pourrait y voir ici une application du bloc de compétence dans le but d’une « bonne administration de la justice ».

v Concernant le juge civil

La situation a été récemment modifié et qui revient partiellement sur la jurisprudence septfonds, ARRET TC 17 OCTOBRE 2011 SCEA DU CHENAU CONTRE INAPORCS (chénau) le litige opposait une exploitation agricole à un regroupement d’un syndicat agricole. Il trouvait sa source dans la demande de remboursement de cotisation professionnelle lesquelles avait été acquitté par les demandeurs en vertu d’accord interprofessionnel ayant été rendu obligatoire par arrêté ministériel. L’argument principal sur lequel reposait la demande consistait a considéré cette généralisation des accords comme ressortissant au régime des aides d’Etat mais alors que l’arrêté ministériel n’avait pas été notifié à la commission européenne. Pour résumer, tandis que le litige opposé deux personnes privées et était de la compétence judiciaire qui d’ailleurs avait été saisi par les requérants la question de la validité de l’arrêté ministériel au regard du droit de l’union devait faire en principe une question préjudicielle adressée à la juridiction administratif.

La juridiction judiciaire s’est néanmoins déclarée compétente et le préfet a élevé le conflit. Le tribunal des conflits va tout d’abord invoqué les lois du 16 et 24 aout 1786 et décret du 16 fructidor an III, mais aussi le considérant de principe du conseil de la concurrence. Cet infléchissement est double,

  • Assouplissement de la jurisprudence septfondsne correspond en rien à la question qu’il lui était posé. Il affirme que le juge judiciaire n’est pas tenu de saisir le juge administratif « lorsqu’il apparait manifestement au vu d’une jurisprudence établit que la contestation peut être accueilli par le juge au principal». En d’autre terme, le juge judiciaire est désormais compétent pour déclarer l’illégalité manifeste des actes administratifs sans distinction contesté devant lui. il s’agit donc d’un total renversement de perspective. Jusqu’à cet arrêt le juge judicaire saisi n’était jusqu’à lors pas tenu de sursoir à statuer il ne renvoyé au juge administratif que dans l’hypothèse où la question posée était opérante et sérieuse. Le déclenchement de la question découlait de son appréciation d’une part, de la portée de la question sur la solution du litige (opérante), et d’autre part des chances de succès de la question posée au regard des moyens d’illégalité invoqué par les requérants (sérieuse). En se bornant à admettre la légalité d’un acte administratif. C’est lui qui va déterminer si l’illégalité invoquée est manifeste et découle d’une jurisprudence établie. Rien ne l’empêchera de s’approprier la fameuse théorie de l’acte clair afin de déployer sa compétence le plus largement possible. Il est donc susceptible de devenir à titre accessoire un juge administratif. (question préjudicielle quand il n’y aura pas de jp établie ou d’illégalité manifeste). La seule limite à la compétence judiciaire il écartera donc seulement au cas d’espèce. En revanche la jurisprudence administrative en matière d’excès de pouvoir bénéficie d’un effet erga omnes.

  • Une exception apportée à la jurisprudence SEPTFONDSsous l’influence de la jurisprudence de la cour de cassation. La cour de cassation n’hésitait pas depuis une dizaine d’année à apprécier elle-même la légalité d’un acte administratif contre la jurisprudence SEPTFONDS, jusqu’à déclarer son illégalité au regard du droit international. Et d’ailleurs la généralité de ce fondement d’apprécier la légalité d’un droit administratif au regard de la CEDH. Il faut constater que cette jurisprudence était bien fondée en droit. En effet, l’arrêt SEPTFONDS était intervenu bien avant que le juge ordinaire accepte de contrôle la conventionalité des lois, ce contrôle qui peut être considéré dans une certaine mesure à une entorse à la séparation des pouvoirs imbrique que le juge puisse se prononcer sur une norme générale et impersonnelle. Si le juge judiciaire peut se prononcer sur la conventionalité des lois il peut à fortiori se prononcer sur la conventionalité des actes administratif. Il était logique que le TC consacre cette jurisprudence de la cour de cassation. Mais le TC étant un peu embêté il n’a pas suivi cette voie et à préférer limiter le champ de cette faculté du juge judiciaire mais au prix d’une fragilisation du fondement de cette solution. En effet, limitant la faculté du juge judiciaire d’apprécier la légalité des actes administratifs au regard du seul droit de l’union, le TC ne peut plus invoquer l’article 55 de la constitution. Il invoque du coup l’article 88-1 de la constitution, qui consacre l’obligation pour l’Etat français de respecter le droit de l’union. Il invoque en outre le principe d’effectivité du droit de l’union imposant au juge national de quel est juge de droit commun et de droit de l’union d’écarter de sa propre autorité de toute disposition nationale contraire au droit de l’union, seulement le TC oubli le principe d’autonomie institutionneldes Etats membres qui interdit seulement à ceux-ci de soumettre le respect du droit de l’union à des règles moins favorable que celle visant le droit national. Or, le mécanisme existe tout autant à l’égard au droit national qu’à l’égard du droit de l’union. (On écarte la JP quand l’acte administratif est appliqué au regard du droit de l’union, pas de question préjudicielle).