Qu’est-ce que le billet à ordre et le billet de fonds ?

Le billet à ordre et le billet de fonds

  • Un billet à ordre est un document par lequel un débiteur (client par exemple) reconnaît sa dette et s’engage à payer son créancier (fournisseur par exemple) à une date d’échéance.
  • Puis nous évoquerons le billet de fonds qui est un billet à ordre représentant la part de la valeur d’un fonds de commerce qui n’a pas été payée au comptant au vendeur par l’acquéreur.

Paragraphe 1: le billet à ordre de droit commun

C’est un titre constatant l’engagement du souscripteur de payer à l’ordre du bénéficiaire à une échéance déterminée une somme d’argent. C’est le même mécanisme que lettre de change mais qu’on est uniquement dans un rapport à 2 parties:

Le souscripteur

Le bénéficiaire.

Le souscripteur s’engage personnellement à payer montant à l’échéance au bénéficiaire.

Articles L512-1 et suivant du code de commerce renvoie globalement aux dispositions relatives à la lettre de change.

Il y a un formalisme stricte (L512-1).

Au contraire de la lettre de change, il n’y a pas d’acceptation, le souscripteur s’engage directement, cambiairement. Il est l’émetteur du titre et directement, dès l’émission, débiteur cambiaire par une simple signature.

  1. A) La création du billet à ordre

1- Les conditions de formes

a- Les mentions obligatoires

Le billet à ordre est un effet de commerce donc c’est un titre littéral qui se voit opposer un formalisme stricte restranscrit dans l’article L512-1 du code de commerce. La première de ces mentions est la clause à ordre ou la dénomination du titre exprimée dans la langue employée sur l’effet lui même. Il faut indiquer qu’il s’agit bien d’un billet à ordre.

La seconde mention, ce n’est pas un mandat pure et simple de payer comme en lettre de change mais c’est la promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Il s’engage cambiairement directement. On peut dire que cette promesse doit être inconditionnelle (pas de réserves).

L’échéance: à vue (principe: à compter de la date de création et dans un délai d’un an) possible. A jour fixe possible aussi. Échéance à un certain délai de vue n’est pas possible car c’est à un certain nb de jour à compter de la date d’acceptation (ici, il n’y a pas d’acceptation). Échéance à un certain délai de date: possible. A défaut de précision, le billet à ordre est réputé souscrit et payable à vue.

La date (éléments déjà vu pour lettre de change, question de capacité) et le le lieux de souscription: à défaut d’indications spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement mais également le lieu de domiciliation du souscripteur car lieu de domicile est logique car c’est le souscripteur qui crée le billet à ordre et s’engage à payé aussi. La clause de domiciliation est possible.

Le lieux où le paiement doit s’effectuer: peut être effectué chez un Tiers (ds ce cas là c’est en principe auprès d’une banque) et à défaut: présomption vue précédemment.

Le nom du bénéficiaire

La signature du souscripteur: elle doit être obligatoirement manuscrite.

Comme en lettre de change, le titre sur lequel une de ces mentions font défaut serait nulle uniquement en qualité de billet à ordre et aurait la valeur du titre de reconnaissance de dette (ac le minimum des mentions requises) car c’est le souscripteur qui s’engage de payer.

b- les mentions facultatives

Ce sont les mêmes que pour la lettre de change en principe. Il y a des exceptions qui sont les mentions facultatives incompatibles avec la structure du billet à ordre. Ex: la clause non acceptable car l’acceptation n’est pas possible.

Le souscripteur ne pourra pas apposer une clause sans garantie (équivalent de la lettre de change).

Article L512-3: qui rend applicable au billet à orrdre un grd nombre de dispositions applicables à la Lettre de change (ex: relatives aux copies. Le fait de créer une lettre de change en plusieurs exemplaires c’est fait pour circuler plus rapidement mais risque: endossement à plusieurs reprises, a l’échéance, le tiré va se trouver face à divers actions en paiement pour la même lettre de change). Plusieurs exemplaires au billet à ordre n’est pas possible (car souscripteur serait engagé pour chaque exemplaire).

2- Les conditions de fond.

Elles sont les mêmes que pour la lettre de change mise à part que contrairement à la lettre de change, le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il en résulte donc qu’il peut être soit civil soit commercial. La capacité commerciale n’est pas tout le temps engagé (soit capacité civile, soit commerciale dépend de la nature de l’engagement, si engagement commerciale, il faut avoir capacité commerciale). Le principe d’indépendance des signatures s’applique: les engagés cambiaires ne peuvent se prévaloir de l’incapacité d’un autre débiteur cambiaire pour se soustraire de son obligation de paiement (pour faire valoir que billet à ordre non valable).

Faire la distinction entre engagement commerciale et civile: a une incidence en terme de capacité amis aussi en terme de compétence juridirectionnelle (juridiction civile ou commercial).

On ne peut pas l’utiliser en matière de crédit à la consommation.

  1. B) La transmission du billet à Ordre

Elle se fait par le biais de l’endossement. Facilité par le fait que le souscripteur s’engage cambiairement à payer dès l’émission du titre.

1- Le principe de l’endossement

L512-3 du code de commerce renvoie aux dispositions relatives à l’endossement de la lettre de change. L’endossement non translatif, pignoratif et de procuration

La signature endosseur conseigne à l’endossataire la qualité de porteur légitime (on parle de qualité à l’échéance). Question de forme: même chose pour une lettre de change.

2- Le principe général des effets d’endossement

Le principe de l’endossement comme la lettre de change, L512-3: qui renvoie aux articles de la lettre de change. Par l’endossement, l’endosseur s’engage cambiairement, il transmet les droits en principe sur le billet à ordre. Il est garant du paiement du billet à ordre. Il est possible pour lui de se soustraire de cette garantie (tout comme lettre de change).

3- La question du transfert des droits sur la provision

Si l’endossement de la lettre de change emporte transfert de la provision, il faut se poser la question pour le billet à ordre (question très controversée). dans un premier temps, la CC reconnaissait l’existence de celle-ci (la provision) Arrêt du 24 Janvier 1912. Elle a cependant opéré un revirement de jurisprudence par 2 arrêts, un de sa chambre civile 15 Décembre 1947; et un de sa chambre commerciale du 29 Juin 1948. Il y a eu 3 conséquences particulières: inapplication des dispositions de l’article L511-49 du code de commerce qui prévoit la déchéance des recours du porteur négligent à l’encontre des signataires de la lettre de change mais le porteur négligent conserve ses recours contre le tiré accepteur et le tireur qui n’a pas fourni la provision. Cette disposition (la disposition relative à la provision, la fin de l’article) n’est pas applicable pour le billet à ordre selon jurisprudence de 47/48.

La seconde incidence: on ne reconnaît plus l’existence de la provision (il y aurait novation du rapport fondamental); il n’y a plus de rapport fondamental, car on n’applique plus théorie de la provision. Que rapport cambiaire. Impossible recours sur rapport fondamental.

La théorie de la provision: créance d’une somme d’argent que détient tireur sur tiré qui se transfert avec endossataires non relation avec tiré. Le rejet de cette théorie sur billet à ordre emporte non reconnaissance du rapport fondamental. L’endosseur ne peut se prévaloir rapport fondamental. Alors que Souscripteur/Bénéficiaire toujours liés par contrat.

Dernier point: inapplication article L511-7 alinéa 3 du code de commerce relative au transfert de la provision.

Un des premiers arguments pour parvenir à cette jurisprudence vient d e la nature même du billet à ordre. Le souscripteur regroupe la qualité de tireur et de tiré. Et définition de la provision: le créateur de la traite détient une créance sur le débiteur (là le souscripteur serait les 2).

Arrêt du 3 Mars 1987, Cass Com va opérer un revirement de jurisprudence. Reconnaissance de la théorie de la provision. La partie de la doctrine qui reconnaît ça n’appelle pas ça provision mais valeur fournie (comme en lettre de change, même nom). Cette théorie mets à néant les conséquences de 47/48.

  1. Le billet à ordre

1- Les droits du porteur

Le paiement du titre est du au porteur légitime, même chose que lettre de change. Le souscripteur si na pas reçu marchandises, bénéficie d’un recours de droit commun contre le bénéficiaire. Si le souscripteur refuse de payer, en cas de bonne foi du porteur, le porteur du titre pourra exercer une action cambiaire contre celui-ci. Bonne foi du fait du principe de l’inopposabilité des exceptions.

L512-6: le souscripteur est le premier débiteur du billet à ordre attention il y a quand même solidarité cambiaire de l’ensemble des signataires.

Sur fondement du droit commun: souscripteur et bénéficiaire sont liés. Sur fondement droit cambiaire, souscripteur débiteur principal mis à tempérer car les endosseurs sont liés solidairement. Qu’est-ce qui démontre que l’engagement cambiaire entre souscripteur et bénéficiaire est plus contraignant? Ex: pour le porteur négligeant, ne pourra pas exercer recours contre endosseur mais peut contre souscripteur et bénéficiaire.

Il y a application du principe d’inopposabilité des exceptions. Reste opposable les mêmes exceptions que la lettre de change, ex les vices apparents du billet à ordre. Le porteur doit présenter billet à ordre au paiement au souscripteur ou chez un tiers, si ne le fait pas, porteur négligent.

Il y a d’autres garanties: une reconnue en 1987, garanti de paiement du billet à ordre: la valeur fournie. Autre garantie: l’aval. Possible en Billet à Ordre. L512-3 du code de commerce. La prescription cambiaire de l’article L511-78 est applicable au billet à ordre c’est à dire le délai de prescription des actions dirigées contre le souscripteur est de 3 ans à compter de la date d’échéance, le délai de prescription des actions dirigées par le porteur contre les endosseurs est de 1 an à compter de la date du protêt faute de paiement, il n’y a pas de protêt faute d’acceptation, ou à compter de l’échéance si pas de protêt. Et enfin, délai de 6 mois pour les actions entre les endosseurs eux mêmes. Courent à compter de la date à laquelle ils ont payé le montant du billet à ordre ou de l’action en justice où condamnés à payer ce montant.

2- La subsistance des recours de droit commun

Il est possible d’exercer une action sur le droit commun et ce sera surtout effectif si nous restons dans un rapport entre bénéficiaire et souscripteur.

Paragraphe 2: le billet de fonds

Forme particulière DE billet à ordre, utilisé dans cadre de cession de fond de commerce quand une partie du prix de vente de celui-ci est payable à terme. dans ce cas, en général, on utilise plusieurs billets de fond à échéance successive mais échéances de chacun des billet de fond sont successives

Intérêt d’utiliser les billets de fond: réside dans les intérêts de manière générale liés aux billets à ordre. + PV être déposé à l’escompte auprès d’une banque. Ce sont des billets à ordre sur lesquels figurent une mention particulière qui est valeur en prix de fond de commerce.

A- La transmission au porteur des garanties découlant de la vente du fond de commerce.

Une question se posait ici: le cédant d’un fond de commerce bénéficie d’un privilège sur le paiement du prix de ce fond (paiement en priorité en cas de procédure collective). Savoir si le billet de fond emporté cession de ce privilège (y a t il transfert de ce privilège?) au porteur successif de ce billet de fond.

Chambre civile de la CC: solution en 1940 et est restée la même: a répondu par l’affirmative. Mais une condition: l’utilisation du billet de fond doit être prévu dans l’acte de cession.

B- L’opposition des créanciers du vendeur du fond de commerce

Les créanciers du vendeur disposent de la possibilité de former opposition sur le prix de vente et se pendant un délai de 10 jours. Le problème en matière de billet à ordre, les oppositions en paiement sont interdites.

Principe: ces oppositions sont sur le paiement quand ils ne sont pas d’accord sur le prix accepté (s’ils considèrent que fond de commerce est + cher par ex). Il y a augmentation du prix de 1/6 sur le billet.

Si bénéficiaire du billet de fond souhaite obtenir directement argent, alors il peut déposer billet à banque à l’escompte mais problème fait échec au droit d’opposition du créancier dans ce cas on considère que bénéficiaire a obligation de conserver se titre entre ses mains pendant le délai d’opposition et ce n’est qu’ensuite qu’il pourra faire circuler le titre (10 jours).

On distingue les warrant généraux des warrant spéciaux: ce sont des billets à ordre particuliers. Warant général: déposé dans un magasin général. Warrant spécial: concerne marchandise particulière qui reste entre les mains du débiteur (on a par ex les warrants pétroliers).