Qu’est-ce que le renversement de la charge de la preuve?

La charge de la preuve : principe et tempérament

Si on veut prévaloir d’un droit, la première chose à faire est de prouver qu’on est titulaire de ce droit, c’est le problème de la preuve.

Le terme preuve peut être pris dans deux acceptions différentes :

La preuve, c’est la démonstration de la véracité d’une affirmation, démonstration dont on va tirer des conséquences juridiques. Avant d’étudier le principe de la charge de la preuve et de son « renversement », il convient d’étudier la notion de preuve.

Chapitre I : Qu’est ce qu’une preuve?

Les preuves, ce sont les procédés techniques que l’on va utiliser pour établir l’existence d’un droit ou d’un fait afin de soutenir une prétention juridique (Ex : La signature, l’expertise sanguine ). Prit dans ce sens le terme de preuve révèle un problème déterminant.

En principe, le droit subjectif et la preuve sont deux questions distinctes. Le droit subjectif ne dépend normalement pas de l’existence de la preuve qui peut lui être rapportée mais la dépendance existe au niveau de l’efficacité puis ce que l’absence de preuve interdit au titulaire du droit subjectif de s’en prévaloir. Si on ne peut pas prouver qu’on est titulaire de tel droit, c’est comme si on ne l’a pas. La preuve est donc une question déterminante en droit.

Quatre précisions :

  • Ce n’est pas seulement lorsqu’elles se retrouvent devant le juge que les parties doivent prouver la possession de leur droit. Le droit français exige souvent des individus qu’ils se pré-constituent la preuve de leur droit c’est à dire qu’ils se constituent à l’avance la preuve de leur droit, avant même qu’il n’y ai un litige. Les individus doivent être prévoyants. C’est par le billet d’un écrit, rédigé avant le procès, que les parties peuvent prouver leurs droits.
  • Le plus souvent, la preuve est judiciaire. Normalement, elle est produite, ou elle est appelée à être produite en justice. Mais il arrive très souvent que l’on a à prouver ses droits en dehors du procès.
  • Au sein du Code civil, des règles spéciales concernent la preuve dans certaines matières (Droit de la famille, ou en matière d’obligation).
  • Les règles établies par le Code civil, excepté pour la famille, ne sont pas des règles d’ordre public, les parties peuvent très bien aménager les règles comme elles le souhaitaient. Elles peuvent donc modifier les règles relatives à la preuve, ou au mode de preuve.

Les obligations = liens de droit envers lesquelles une personne peux exiger quelque chose d’une autre personne (Ex : constrat)

Chapitre II : Que signifie « charge de la preuve » : principe et tempérament

Le problème de la charge de la preuve consiste à se demander lequel de ces trois personnes (Juge, demandeur, ou défendeur ) doit rechercher et apporter la preuve de la prétention alléguée.

La réponse est différente selon le système auquel on acquière. Si la procédure est inquisitoire, l’initiative du procès, de son instruction, son déroulement, appartient au juge. Si la procédure est accusatoire, l’initiative appartient aux parties, et le juge reste passif, il se contente d’arbitrer le différent qui lui ai présenté. On a longtemps opposé à la procédure pénale, de type inquisitoire, et la procédure civile de type accusatoire. La procédure pénale reste inquisitoire, le juge dirige le procès, mais la procédure civile a évoluée.

Article 16 du code de procédure civile : le juge peut évoquer les moyen de « pur droit » que les partie aurait oublié ; le juge ce doit cependant de rester neutre face a la preuve , c’est aux partis de trouver celle ci en matière civile

En matière de procédure civile, le juge se voit confier un rôle de plus en plus grand (Ex : Le juge peut demander aujourd’hui aux parties de fournir des explications sur les faits présentés, il peut requalifier les faits pour leur donner leur exact qualification ). Toutefois, face à l’administration de la preuve, le juge garde un rôle passif. C’est donc à chaque partie qu’il revient de prouver les faits relatifs à sa prétention. La question qui se pose est celle de savoir quelle partie va prendre les devants. Sur cette question, un principe a été dégagé, ce principe est susceptible de tempérament.

Section I : LE PRINCIPE DE TEMPÉRAMENT

Article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

C’est celui qui n’est pas satisfait de la situation actuelle qu’il appartient de rapporter la preuve de son droit. On dit que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Celui qui veut obtenir l’exécution d’un contrat doit prouver l’existence de son contrat.

Celui qui veut annuler un acte, doit prouver le vice qui affecte l’acte.

Mais une fois que le demandeur a prouvé son droit, le procès n’est pas gagné pour autant. Le défendeur peut très bien pour se défendre prétendre que le droit à disparu, que l’obligation est éteinte. Le défendeur devient en quelque sorte demandeur à l’intérieur de ses propres moyens de défense, et c’est à lui qu’il tient de prouver ses moyens de défense (Article 1315 alinéa 2 du Code civil : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ). La charge de la preuve, qui initialement pèse sur le demandeur, se déplace au cours du procès.

La question de la charge de la preuve, ce n’est pas simplement la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve, mais cela permet également de déterminer laquelle des deux parties va supporter le risque de la preuve, qui perd le procès si un doute subsiste ? C’est la partie sur laquelle pesait en dernier lieu la charge de la preuve.

L’article 1315 alinéa premier met en évidence qui perdra le procès : ainsi perdra le procès la partie qui en dernier lieu possède la charge de la preuve

Section II : LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Il arrive parfois que le législateur par une présomption légal dispense le demandeur d’apporter la preuve. Il intervient par le biais d’une présomption légale, qui joue lorsque la preuve risque d’être difficile à rapporter (Ex : Comment prouver la bonne foi ? On dit que la bonne foi se présume). En principe la présomption laisse la place à la preuve contraire. Cela signifie que si le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de son droit, le défendeur, lui, a tout de même la possibilité d’apporter la preuve contraire.

  • Dans cette hypothèse, on parle de présomption simple, ou réfragable. (Ex : L’enfant qui veut hériter du mari de sa mère, est dispensé, si il a été conçu ou si il est né pendant le mariage, de prouver que cet homme est bien son père. On présume que cet enfant a pour père le mari de la mère. Cette présomption est une présomption simple, et c’est à ceux qui contestent le lien de filiation d’en apporter la preuve).
  • La présomption peut aussi être irréfragable. Cela signifie que le défendeur ne peut pas renverser la présomption en apportant la preuve contraire. A partir du moment où toutes les voies de recours sont utilisées, on va présumer que la décision du juge est vraie, elle obtient autorité de chose jugée. Ex : article 324 alinéa premier si le commettant est présumé responsable des dommage causés par leurs salariés , dans ce cas la présomption irréfragable , aucune preuve ne peuvent être émisse pour prouver l’absence de culpabilité .

De plus, elles laissent à la charge de l’adversaire tous les cas douteux.