La qualification en droit international

LE CHOIX DE LA REGLE DE CONFLIT : la qualification

Lorsqu’une situation juridique implique plusieurs États, il est essentiel de déterminer la loi applicable. C’est là qu’intervient la qualification en droit international privé. Elle consiste en la reconnaissance de la nature juridique d’un fait ou d’une situation afin de déterminer la règle de droit applicable.

  • I. Définition de la qualification en droit international privé : La qualification est la démarche qui consiste à reconnaître la nature juridique d’un fait ou d’une situation afin de la soumettre à la règle de droit applicable. En d’autres termes, il s’agit d’identifier le régime juridique qui doit être appliqué à la situation litigieuse. [2]
  • II. L’importance de la qualification en droit international privé : La qualification est une étape fondamentale en droit international privé car elle permet de déterminer la loi applicable à une situation privée internationale. En effet, chaque État a sa propre législation et il est nécessaire de déterminer quelle loi s’applique dans chaque situation. [2]
  • III. Les méthodes de qualification en droit international privé : Il existe deux méthodes de qualification en droit international privé :
    • A. La qualification lege fori La qualification lege fori consiste à appliquer la loi du juge saisi pour déterminer la nature juridique de la situation. Cette méthode est souvent utilisée en droit international privé, bien qu’elle puisse conduire à des résultats différents selon les États. [1] [3]
    • B. La qualification autonome La qualification autonome consiste à déterminer la nature juridique de la situation indépendamment de la loi du juge saisi. Cette méthode est utilisée lorsque la loi du juge saisi est étrangère à la situation litigieuse. Cette méthode peut conduire à des résultats différents selon les États. [1]
  • IV. Exemple d’application de la qualification en droit international privé : Prenons l’exemple d’un contrat conclu entre une entreprise française et une entreprise italienne. Les parties n’ont pas précisé la loi applicable au contrat. En cas de litige, il est nécessaire de déterminer quelle loi doit s’appliquer. La qualification permettra d’identifier la nature juridique du contrat (contrat de vente, contrat de prestation de services, etc.) et ainsi de déterminer la loi applicable. Si la qualification lege fori est utilisée, la loi française ou italienne pourrait être appliquée selon la juridiction saisie. Si la qualification autonome est utilisée, une autre loi pourrait être appliquée selon les critères de rattachement pertinents (lieu d’exécution du contrat…)

 

Dans les développements qui précédaient, on a fait comme si la question de la règle de conflit ne posait pas problème et on a procédé à son application aux circonstances de la cause comme si le juge se trouvait directement en face de la règle de conflit de lois. Le juge doit commencer par déterminer quelles règles de conflit de loi il va appliquer. Le droit français connaît plusieurs règles de conflit de lois. C’est en raison de la multiplicité des règles de conflits de lois que le problème va se poser. La question du choix de la règle matérielle applicable va se poser. La multiplicité des règles et la multiplicité des règles de conflit de lois se présente à plusieurs niveau. Au niveau le plus simple, il y a une multiplicité interne des règles de conflits de lois. En matière de l’état des personnes, divorce, adoption, actes juridiques, formes et le fonds, il y a donc beaucoup de règles de conflits. Voila ce que recouvre la multiplicité interne. Chaque règle nationale doit choisir entre les règles de conflits de cet ordre. On trouve aussi une multiplicité internationale. Elle tient au particularisme du droit international privé. Chaque état a son propre droit international privé. A la règle interne de conflit de loi, va s’ajouter la variété internationale. La règle de conflit de loi néerlandaise, n’a pas le même contenu que la règle de conflit de loi française. Le juge applique la règle de conflit française mais il peut se produire que la règle soit modifiée pour celle étrangère. Il y aune multiplicité intertemporelle. Les règles de conflits de lois ne sont pas empreintes d’une règle de fixité absolue. Elles abrogées et remplacées par une nouvelle règle de conflit. Face à la nouvelle et l’ancienne, le juge va se trouver face à un choix. Sur ce dernier point, pas de développement autonome.

Le droit français face à une succession dans le temps de règle de conflit de lois dans l’espace retient comme solution qu’il y a lieu de transposer à la règle de conflit de lois au conflit de lois dans l’espace, les règles de conflit de lois dans le temps applicable aux droit interne. La Cour de Cassation a préciser cette solution en disant que les règles de conflits de lois applicables en droit interne pour dire laquelle de l’ancienne ou nouvelle loi devaient être appliquée n’étaient que les principe de droit commun d’application de règles dans le temps sans tenir compte des règles transitoires que le législateur est susceptible d’avoir adopter ici ou la à l’occasion de la réforme législative qui a donné naissance à la loi nouvelle. Transposition des règles de principe de loi interne sur les règles de conflit de loi mais inapplicabilité des dispositions transitoire spéciale des dispositions mise par el législateur (arrêt du 13 juin 1982 GA N°62).

Les questions de multiplicités internes soulèvent des problèmes en terme de termes que l’on appelle qualification. Face à plusieurs règles il faut qualifier, pour savoir quelle règle est applicable. Un demandeur réclame des dommages et intérêts à son adversaire. Le juge se trouve devant une hésitation parce que nous avons dans notre code civil, des dispositions qui précise l’allocation de dommages et intérêts en matière contractuelle et d’autre en matière délictuelle ou quasi délictuelle. On se demande les quelles appliquées. Pour savoir quelles règles appliquer, le juge doit qualifier la situation qui lui est présenté et il doit se demandé que le demandeur invoque est une responsabilité contractuelle et délictuelle. Il va devoir procéder au choix de la règle de loi applicable.

Imaginons que l’incident se produise à l’étranger, le juge français va à nouveau se trouver devant une hésitation. En France on a une règle de conflit de lois qui diffère : il y a la loi de l’autonomie et faute de choix on applique la loi du défendeur et en matière de délit, c’est la loi du lieu ou le délit a été commis. Si, ça a été fait dans le cadre d’un contrat médical et qu’il désigne la loi d’un état A, la loi applicable sera cette loi et si c’est un fait délictuel, ce sera dans la loi de l’état B dans lequel l’incident a eu lieu.

Le juge est en face de régime de conflit de loi différent selon que la question est délictuelle ou contractuelle. Il doit choisir entre les règles de conflit de loi applicable de la responsabilité. Comme en droit interne c’est par une opération de qualification que l’on va procéder au choix entre ces différentes règles de conflits entre lesquelles in hésite. Il qualifie cette situation et cela va déclencher le régime de conflit de loi. A partir de là, au moment du choix de la règle de conflit se pose la question de la qualification.

Il faut savoir ce qui donne lieu à qualification et comment on fait.

SECTION I : L’OBJET DE LA QUALIFICATION :

C’est une difficulté que l’on a laissée dans le flou en employant des termes pas très techniques. On parle de situations juridiques, de cas d’espèce…Il y a les partisans de la qualifications des règles et les partisans des question (de leur qualification). La qualification des règles souffre de défauts importants.

§1. La qualification des règles :

A. Présentation :

L’objet de la qualification est la règle de droit et plus précisément la règle de droit matérielle sur laquelle on s’interroge. Il s’agit de savoir à quel statut la règle ne question la règle appartient. Ce qui permettra de déduire le champ d’application dans l’espace de cette règle. Si la règle appartient au statut personnel, alors en France, la règle sur laquelle on s’interroge sera applicable à tous les nationaux. Si ça apparaît comme étant une règle de procédure, elle ne s’appliquera qu’au nom de l’état ou elle est en vigueur.

Testament holographe du hollandais : testament écrit de la main du testateur. Jusqu’au milieu du 20ème siècle, les Pays Bas connaissaient une règle particulière qui interdisait aux hollandais de tester en la forme holographe soit aux Pays Bas soit à l’étranger. Si un hollandais vient rédiger en France un testament holographe. Les partisans de la qualification des règles, c’est la loi hollandaise qui s’impose. S’agit il d’une règle de statut personnel ou s’agit il d’une règle de forme des actes juridiques. Si c’est une règle de statut personnel, elle suit les destinataires à travers les frontières, elle s’applique aux hollandais même si c’est en France. Mais si cette règle est une règle de forme, alors le locus legitatime, ce n’est pas la loi hollandaise qui est applicable. Pour déterminer la nature de la règle, les tenants de la qualification de la règle, on va conclure que pour atteindre ce résultat, les législateurs rattache la question de la règle en frappant le hollandais d’une incapacité de tester en la forme holographe. La règle hollandaise met en place une règle d’incapacité spéciale et ce sont des questions personnelles.

B. Critique :

Les critiques que l’on peut adresser sont de deux ordres. On peut lui reprocher les inconvénients et on peut lui reprocher l’état d’esprit dans lequel on se place quand on adopte cette démarche.

1/ Inconvénients :

Le plus gros, c’est que en prétendant qualifier la règle sur la question de laquelle on s’interroge, les tenants de la qualification de la règle ne s’applique en générale qu’à une partie de la qualification. En réalité quand il y a conflit de loi, il y a plusieurs lois sur lesquelles on s’interroge et si on hésite entre plusieurs, il y a lieu de qualifier chacune des lois entre lesquelles on hésite. En, en qualifiant une seule on ne procède qu’à une résolution partielle. Si on veut les qualifier toutes, on peut se rendre compte que les différentes lois en conflits ne reçoivent pas nécessairement al même qualification. Pour le testateur hollandais, il faut qualifier quand même la loi française. Elle autorise toute personne à tester en droit français un testament holographe. La règle française apparaissant comme une règle de forme, le juge français devrait fixer sin application dans l’espace, avec le locus legitatum, c’est-à-dire que le testament est régi par la loi Française. La loi française est une règle de forme, elle s’applique au testament holographe en France. Mais la loi hollandaise étant une règle d’incapacité elle s’applique sur le testament en France et elle aboutit à sa nullité. Les différentes règles de conflits peuvent avoir une qualification différente en raison du cumul de compétence législatif auquel on aboutit à un conflit.

2/ Critique qui vise l’état d’esprit des tenants de ce mode de qualification :

La vérité c’est que la méthode de la qualification des règles est à forte connotation statutiste et unilatéraliste.

Statutiste : les tenants partent de la règle sur laquelle on s’interroge pour en déterminer la nature et pour en déterminer son rayon d’action. C’est une démarche statutiste. La démarche de la qualification des règles est donc statutiste.

Unilatéraliste : pour les tenants de cette qualification c’est l’auteur de la règle matérielle sur laquelle on s’interroge que l’on doit consulter pour déterminer la nature de cette règle. Parce que on doit le consulter pour ne déterminer le rayon d’action. C’est bien l’auteur de la règle qui en donne la nature. Or, on le sait ce n’est pas une solution de principe en droit international privé contemporain. On fonctionne selon un système bilatéraliste. Il y a donc lieu de rejeter la démarche bilatéraliste. On peut noter au passage que l’unilatéralisme se traduit jusque dans ces ultimes conséquences de cette qualification. On se souvient que lorsque on a étudié l’unilatéralisme, cette démarche devait être rejeter en raison des cumuls et des lacunes, au risque que cela aboutisse pour plusieurs lois à l’application d’aucune loi, ou de plusieurs. Si on a l’hypothèse dans laquelle on a un français qui est aller tester aux Pays Bas. La règle s’applique aux nationaux et pas aux français. On se trouve devant l’hypothèse de la lacune parce que aucune loi ne serait compétente en raison du fait qu’il n’y aurait aucune loi sur la forme que doit prendre le testament holographe.

§2. La qualification des questions :

Dans une démarche bilatéraliste il faut partir de la question de droit pour en déduire la loi qui sera régi. Si on veut être précis, l’objet de la qualification n’est pas le rapport de droit lui-même mais plutôt la question de droit que ce rapport soulève. Ces différentes questions soulèvent des contenus divers. On peut se demander si les parties étaient capables de contracter. On peut se demander si le contrat était valable. On peut se demander si le consentement d’une des parties fait défaut. Plusieurs questions de droits sont susceptibles de surgir pour un seul et même rapport de droit. C’est donc bine la question de droit qui doit être qualifié au regard des catégories juridiques qui doit être employé au regard des conflits de lois. On s’interroge sur la nature par rapport aux règles de conflits de loi. Le droit international privé français retient l’objet de la qualification. C’est à ce système que la grande majorité de la doctrine se rattache. Cela a été retenu dans un arrêt du 22 juin 1955 GA N° 28. Caraslamis. Comment va-t-on qualifier cette question de droit.

SECTION II : COMMENT QUALIFIER :

La solution du problème de qualification face à la multiplicité interne des règles de conflits de lois s’obtient de la même manière que la solution du problème de qualification face à un problème de multiplicité des règles matérielles en droit internes. On qualifie en droit interne. Le législateur a posé des règles de conflit de loi. Procéder à la qualification de la question c’est tout simplement s’interroger sur la catégorie de question. Cela permet de savoir si on se rattache plutôt à cette catégorie ou plutôt à l’autre.

Pour le médecin qui blesse une personne avec le bistouri, il hésite avec la règle en matière délictuelle ou contractuelle. Pour choisir entre ces deux règles on va devoir qualifier la question de droit et pour ce faire on va consulter les règles de conflits employées par ces règles de concurrence. Qu’entend on lorsque on dit en matière contractuelle, on dit que c’est la loi choisit et qu’entend on quand on dit qu’en matière délictuelle, on dit que c’est la loi du lieu. La relation entre les deux personnes sera contractuelle et donc sera traité comme une question contractuelle et pas délictuelle. On se rend compte que le problème de qualification face à une multiplicité des règles de conflits de loi n’est pas très différent de la première section. C’est pas différent de se demander si en droit interne il y a un contrat entre le patient, et si en droit international privé étranger il y un contrat entre les deux personnes. On procède de la même démarche en droit international privé et en droit interne. Simplement, il peut se produire des difficultés inédites, sur lesquelles il y a lieu d’insister particulièrement. La question à résoudre, soit une question inconnue du droit du juge saisi parce que l’institution qu’elle met en cause est elle-même inconnu de ce droit. Comment faire entrer une question inconnue dans une catégorie juridique donnée. Puisque la question internationale n’a pas le même objectif que la qualification interne, ne se peut il pas que pour une même question de droit la qualification en droit interne, la qualification retenue sera différente en droit international.

§1. Comment distinguer une question de droit en France :

Affaire du 24 décembre 1889 Bartolo tranché par la Cour d’Appel d’Alge deux époux anglo-maltais. Se sont marié en Malte et se sont installé en Algérie à la fin de leur vie. Le mari décède en laissant sa femme et nécessiteuse. Elle invoque contre la succession Bartolo, un droit attribué par le droit maltais et ce droit était la « quarte » du conjoint pauvre. Le conjoint pauvre peut réclamer un quart des biens laissés par son conjoint décédé en usufruit. Il faut déterminer la question soulevée pour savoir si on est face de droit successorale ou en matière de régime matrimoniaux. Si c’est cette dernière question, c’est la loi de Malte. Si au contraire la quarte du conjoint pauvre c’est successoral, alors c’est le facteur de rattachement qui st le dernier domicile du défunt et donc c’est la loi française qui ignore la quarte du conjoint pauvre. C’est rigoureusement inconnu en droit français. Comment va-t-on qualifier cette question de droit ? Est-ce que ce quart en usufruit résulte du régime matrimonial régissant les rapports entre les époux ou bien est ce que c’est le régime matrimonial qui prévoit cette formule ? Est-ce que le quart est du au conjoint pauvre quelque soit la cause de dissolution du mariage (par divorce ou par mariage) si le quart en usufruit est au conjoint pauvre quelque soit la cause de dissolution, la situation s’éloigne d’un problème successorale ? Est-ce que la quarte du conjoint pauvre est due seulement en cas de décès ? Auquel cas on pourra pencher plus facilement pour une qualification de droit successorale ?

Ayant ce critère tiré de la cause de dissolution du mariage, le juge va l’appliquer à la question posée par Madame Bartolo. Il va se plonger dans le droit anglo-maltais. Il s’agit de consulter la loi sur laquelle la prétention de Madame Bartolo est fondée, pour rechercher quelle est la nature de la question de droit telle que formulée par Madame Bartolo.

C’est par l’analyse de la question de droit par rapport à laquelle la question de droit est posée que le juge va mettre en œuvre les critère permettant la qualification de droit (régime matrimoniaux ou succession). C’est en tant que régime matrimonial que la Cour d’Appel a qualifié la quarte de conjoint pauvre. Elle existe entre les époux Bartolo et que dans la mesure où, cette dette de quart en usufruit est la conséquence d’une société d’acquêt, la question posée par Madame Bartolo est une question de régime matrimonial. L’institution n’est pas impossible à qualifier.

§2. Faut il étendre à l’ordre international mécaniquement les qualifications reçu en droit interne ?

C’est un problème de répartition de question de droit entre les qualifications de règles exploitées par la règle de droit. Ce sont des notions de droit français. Si qualifier c’est résoudre une difficulté d’interprétation, c’est résoudre une question de d’interprétation de règle de conflit, le premier réflexe c’est s’inspiré d’une qualification de droit interne pour qualifier une règle de droit international privé. On peut être tenté puisqu’il s’agit d’employé une catégorie du droit français de se plonger sur la distinction contractuelle et extracontractuelle en matière d’obligation.

Il est vrai que l’idéal pour la cohérence du droit c’est que le doit français retienne les mêmes règles de qualification pour le droit interne et le droit international privé, de façon à éviter qu’une personne dise que sa situation est contractuelle en matière de règle de conflit et de dire ensuite que sa situation est en fait délictuelle avec donc une application de diverse loi en la matière. Cette cohérence ne va pas jusqu’à la transposition de règle de transition de droit interne. En réalité il y a une relation entre la qualification et l’objectif poursuivi par la règle à l’occasion de laquelle la question de qualification se pose. Lorsque la qualification est posée à l’occasion de la mise en œuvre de la règle de conflit de loi, l’objectif est susceptible d’interférer avec la qualification de la règle de loi.

Comme il y a interférence entre ça, on peut comprendre que la transposition des règles de qualification interne ne doit pas se faire de façon mécanique. C’est une tendance et no pas un lien indivisible.

Affaire Epoux Sylvia 25 juin 1957 Cour de Cassation GA N° 30 –> Madame Sylvia est de nationalité italienne et domiciliée en Tunisie. Madame procède à une donation de ses biens situés en Tunisie à son frère. Une fois la paix revenue, le frère va se voir assigner en justice par sa sœur en nullité de la donation consentis et madame Sylvia prétend que la donation a été consentis par elle à une époque où elle était nerveusement déséquilibrée et donc du même coup en raison de ce trouble mental, la donation devait être considérée comme nulle. Est-on en face d’une nullité juridique ? Nullité donc du contrat. C’est en qualification contractuelle que l’on travaille. La loi choisie est celle de la loi des parties. C’est la nullité de l’acte qui est réclamée. L’incapacité d’une partie au contrat est applicable en matière d’état et de capacité des personnes. Donc on a une multiplicité interne en matière de règle de conflit. La question posée par madame Sylvia est elle une question de capacité ou de consentement régie par la loi d’autonomie. Si la question se posait de nos jours, elle recevrait une réponse par simple consultation de l’art 488 du code civil. Traite de la nullité de l’acte réalisée par une personne qui n’est pas saine d’esprit comme une question de capacité. La question posée par Madame Sylvia est posée devant le juge français dans les années 50, à une époque ou la doctrine française divisée sur l’existence des incapacités naturelles. Les incapacités frappant les majeurs non soumis à un régime de protection des incapables. La doctrine dominante à l’époque en France était favorable à la maxime : Pas d’incapacité sans texte c’est-à-dire que si il y a un texte qui prévoit un régime d’incapacité alors c’est bon, si aucun régime d’incapacité n’est mis en place alors l’acte argué de nullité effectué par une personne dépourvu de santé d’esprit ne sera pas susceptible d’être remis en cause sur le fondement de l’incapacité. La protection de madame Sylvia se trouvait dans le régime des contrat et donc dans les règles du consentement. C’était parce que ce consentement n’était pas libre ou éclairé que l’acte ne pouvait pas être remis en cause. Si on transposait mécaniquement à l’ordre internationale la question de Madame Sylvia à l’ordre international, on abouti à la question posée par la demanderesse est une question de consentement et non pas de capacité mais de droit contractuel, régit par la loi d’autonomie. Appliquer une telle règle de conflit de loi aboutit à des conséquences inadaptées. Si la question de madame Sylvia est une question régie par la loi des contrats cela veut dire que chaque fois qu’une personne malhonnête malintentionnée, rencontrant un faible d’esprit ne bénéficiant pas de régime, elle pourra faire consentir un contrat qui le dépouillera, la personne insérant une clause de choix de loi qui désigne la loi d’un état très peu rigoureuse quant à la qualité du consentement des parties au contrat pour que celui-ci soit valable.

La règle de conflit de loi e n matière contractuelle n’est pas adaptée à la question posée par Madame Sylvia. L’objectif poursuivi par la règle de conflit de loi ne mérite pas de prévaloir sur la protection que madame Sylvia peut invoquer même si il y a une cluse choisissant une loi défavorable à la donatrice. C’est en faveur d’une question d’incapacité que l’on devait trancher le problème posé. En parlant d’incapacité naturelle, la Cour d’Appel est parvenue à dire que la loi applicable est la loi nationale insusceptible de pouvoir être modifiée par le biais d’une manœuvre.

Il y a disjonction entre la qualification en droit international privé et la qualification du droit interne. Marginalement il existe cette disjonction.