« Une république une et indivisible ».
La République française repose sur des principes fondamentaux affirmés dans les articles 1er et 2 de la Constitution de 1958, qui traduisent l’attachement à l’unité nationale et aux valeurs républicaines.
Article 1er : Cet article définit les caractéristiques essentielles de la République :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il est précisé que l’organisation de la République est décentralisée, tout en maintenant son caractère indivisible. Cela illustre un équilibre entre l’autonomie des collectivités territoriales et l’unité de l’État.
Article 2 : L’article 2 consacre les symboles de la République :
L’unité de la langue française repose sur une tradition ancienne qui remonte à près de 500 ans.
Origine historique :
Évolution législative :
A. Affirmation constitutionnelle
La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 introduit un nouvel article 2 dans la Constitution de 1958 :
« La langue de la République est le français. »
Ce texte consacre la primauté du français en tant que langue officielle de la République, sans exclure son usage par d’autres nations francophones comme le Canada, le Luxembourg ou la Suisse.
B. Affirmation législative
La loi du 4 août 1994, connue sous le nom de loi Toubon, rétablit et renforce les obligations en matière d’usage du français, en particulier dans :
C. Affirmation jurisprudentielle
Distinction entre le contenu et l’usage de la langue française :
Décisions majeures du Conseil constitutionnel :
Décisions administratives :
Article 75-1 : Les langues régionales sont désormais reconnues comme faisant partie du patrimoine de la France.
Article 87 : La République française s’engage à promouvoir la solidarité francophone et à encourager la coopération avec les États partageant l’usage du français.
Selon l’article 1er de la Constitution :
« La France est une République indivisible. »
Il n’existe qu’un peuple français, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Ce principe découle des valeurs d’égalité et d’indivisibilité.
La Constitution interdit de diviser les citoyens en catégories sur la base de leur origine, langue ou religion. Cependant, cette interdiction ne lie que le législateur ordinaire, pas le constituant, qui peut apporter des atténuations.
La représentation nationale repose sur le principe de souveraineté nationale, énoncé à l’article 1er de la Constitution. En théorie, chaque parlementaire représente la nation dans son ensemble, et non uniquement sa circonscription d’élection.
Ce principe a fait partie de toutes les constitutions écrites françaises. Cette indivisibilité est rappelée dans les articles 1, 5, 16, 53, 89 etc…
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 1er de la Constitution a été complété : « Son organisation est décentralisée. »
La République française demeure un État unitaire, ce qui signifie qu’il n’y a qu’un seul centre de décision politique souverain. Cependant, la décentralisation permet une certaine autonomie aux collectivités territoriales, sans remettre en cause l’indivisibilité de l’État. Ni sécession ni fédération ne sont possibles sans révision constitutionnelle.
L’article 72 alinéa 2 établit que :
« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mises en œuvre à leur échelon. »
Ce principe signifie que si une compétence est mieux exercée au niveau local, l’État n’intervient pas. Cela garantit une autonomie locale et empêche une recentralisation des compétences déjà transférées.
Reconnu à la fois à l’État et aux collectivités territoriales, ce droit permet d’adopter des mesures expérimentales pour une durée limitée.
a) Pour l’État :
Prévu par l’article 37-1 : « La loi et le règlement peuvent comporter des dispositions à caractère expérimental pour une durée déterminée. »
b) Pour les collectivités territoriales :
Prévu par l’article 72 alinéa 4, il autorise les collectivités à déroger à certaines règles législatives ou réglementaires pour exercer leurs compétences, sous conditions :
Résultats possibles de l’expérimentation :
1. Le droit de pétition
L’article 72-1 alinéa 1 permet aux électeurs d’une collectivité territoriale de soumettre une pétition à l’assemblée délibérante (conseil municipal, régional, départemental) pour qu’une question relevant de ses compétences soit inscrite à l’ordre du jour.
2. Le référendum local décisionnel
L’article 72-1 alinéa 2 prévoit qu’un référendum peut être organisé sur un projet relevant de la compétence d’une collectivité territoriale. La décision adoptée par référendum lie les élus locaux.
3. Le référendum local consultatif
Prévu par l’article 72-1 alinéa 3, ce référendum permet de recueillir l’avis des électeurs sur :
Exemples :
4. Outre-mer
L’article 72-4 introduit deux types de référendums spécifiques pour les collectivités d’outre-mer :
1. Le principe d’autonomie financière
L’article 72-2 alinéa 1 garantit que les collectivités disposent de leurs propres ressources financières, qu’elles peuvent gérer librement.
2. L’autonomie fiscale
L’article 72-2 alinéa 2 impose que les ressources fiscales constituent une part importante des ressources des collectivités.
3. Le principe de juste compensation
L’article 72-2 alinéa 4 prévoit que tout transfert de compétence de l’État vers les collectivités doit s’accompagner des moyens financiers nécessaires.
Cependant, l’État ne transfère que les moyens qu’il utilisait lui-même, souvent insuffisants. Les collectivités doivent alors compléter par des augmentations des impôts locaux.
4. Le principe de péréquation
L’article 72-2 alinéa 5 instaure un système de redistribution financière entre collectivités : les plus riches contribuent à un fonds de péréquation redistribué aux plus pauvres.
1. En métropole
L’article 72 alinéa 1 autorise la création de collectivités territoriales à statut particulier, adaptées à des situations spécifiques (exemple : Collectivité européenne d’Alsace depuis 2021).
2. En outre-mer
La révision de 2003 a introduit l’article 72-3, qui distingue plusieurs catégories de collectivités d’outre-mer.
a) DOM-ROM (article 73)
Assimilation législative : les lois françaises s’appliquent automatiquement, sauf exceptions.
b) COM (article 74)
Spécialité législative : les lois françaises ne s’appliquent que si elles le prévoient expressément.
c) Nouvelle-Calédonie
Depuis les accords de Nouméa (1998), elle bénéficie d’un statut unique prévu aux articles 76 et 77. Elle dispose de symboles spécifiques (drapeau, hymne) et d’une citoyenneté calédonienne. Un référendum d’autodétermination organisé en 2021 a confirmé son maintien dans la République française.
L’article 53 prévoit que :
« Toute cession, adjonction ou échange de territoire nécessite le consentement des populations concernées et l’approbation du Parlement français. »
Ce droit a été utilisé à plusieurs reprises :
1. Un principe absolu pour les libertés et droits fondamentaux
La France, en tant qu’État unitaire, garantit l’uniformité des droits fondamentaux pour tous les citoyens.
Certains domaines connaissent des adaptations spécifiques, notamment :
Le principe d’indivisibilité de la souveraineté signifie qu’il existe une seule source de souveraineté qui s’applique uniformément à l’ensemble du territoire et à tous les citoyens. Ce principe, énoncé dans l’article premier de la Constitution française, exclut toute division de la souveraineté, que ce soit entre les citoyens ou entre les territoires.
Seul l’État détient la souveraineté et, par conséquent, le pouvoir législatif. Les collectivités territoriales ne peuvent ni s’approprier ni exercer cette souveraineté, ce qui signifie qu’elles n’ont pas le pouvoir de voter des lois.
Limitation au pouvoir réglementaire des collectivités :
Depuis 2003, dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales peuvent recevoir une délégation de pouvoir réglementaire pour gérer les compétences qui leur sont confiées. Cependant, cela reste une exception encadrée, sans impact sur la souveraineté législative de l’État.
Les collectivités territoriales ne disposent d’aucune compétence en matière internationale, conformément au principe d’unicité de la souveraineté. Cependant, deux exceptions notables existent :
Exceptions pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
Ces deux collectivités bénéficient de statuts spécifiques qui leur permettent, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, de :
Toutes les autres collectivités restent soumises au contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État (préfet ou haut-commissaire). Ce contrôle garantit que les actes des collectivités respectent la législation nationale.
Avant 1982, le contrôle exercé par l’État sur les actes des collectivités était un contrôle d’opportunité, qui portait non seulement sur la légalité mais aussi sur l’intérêt ou la pertinence de l’acte. Depuis la loi de décentralisation de 1982, ce contrôle est limité à un contrôle de légalité, respectant davantage l’autonomie locale tout en maintenant l’unité normative de l’État.
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