Que sont les libéralités graduelles et libéralités résiduelles?

 La reconnaissance des libéralités graduelles ou résiduelles 

Une libéralité est un acte par lequel une personne transmet à titre gratuit tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre.

  Dans le cadre des libéralités, il peut arriver qu’une personne souhaite gratifier une personne déterminée mais avec l’obligation pour cette personne gratifiée de transmettre l’objet de la libéralité à son décès à une autre personne. Cette hypothèse relève de la notion de substitution et traditionnellement les substitutions étaient prohibées. L’article 96 ancien du Code civil disposait que les substitutions sont prohibées et toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver ou de rendre à un tiers sera nulle même à l’égard du donataire de l’héritier institué. Les substitutions sont abrogées par la loi du 23 juin 2006 qui autorise désormais certaines substitutions.

Deux hypothèses de substitutions subsistent aujourd’hui :

  • ·         les libéralités graduelles
  • ·         les libéralités résiduelles

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I. Les libéralités graduelles 

C’est ce que prévoit l’article 1048 du Code civil. Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte.

Il s’agit donc d’une libéralité qui va être consentie sur une double charge :

  • ·         la charge de conserver les biens
  • ·         la charge de les transmettre lors de sa mort à un second gratifié

 

A.    Les conditions de la libéralité graduelle 

Les conditions vont concerner sa forme, la personne du bénéficiaire et les biens objet de la libéralité.

1.                  La forme

La libéralité graduelle va pouvoir prendre la forme d’une donation ou d’un testament et par conséquent elle obéira selon qu’elle est consentie entre vifs, par donation ou à cause de mort, par testament aux conditions régissant la donation ou le testament. 

Dans le cadre de la donation graduelle, celle-ci devra être acceptée à la fois par le grevé et par le second gratifié. En effet, pour qu’une donation soit valide, il faut qu’elle soit acceptée à la fois par le donateur et par le donataire car la donation étant une convention il y a un échange de consentement. Cette règle résulte de l’article 932 du Code civil qui est une règle spécifique aux donations qui prévoit que la donation entre vifs n’engage le donateur et ne produira aucun effet que du jour où elle aura été acceptée en terme exprès.

L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute mais alors la donation n’aura effet à l’égard du donateur que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. Les donateurs et donataires doivent être vivants.

Compte tenu de ce problème d’acceptation, le législateur a introduit une règle particulière inscrite à l’article 1055 alinéa 1er du Code civil. L’auteur d’une donation graduelle peut la révoquer à l’égard du second gratifié tant que celui-ci n’a pas notifié dans les formes requises en matière de donation, son acceptation à l’égard du donateur.

Par dérogation à l’article 932 du Code civil, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.

Au terme de ce texte, le donataire en second qui doit notifier son acceptation au donateur qui jusque là peut révoquer sa désignation comme le prévoit le texte, le donataire en second peut néanmoins s’il n’a pas accepté du vivant du donateur, accepter encore la donation graduelle après son décès.

 

2. Les conditions relatives au bénéficiaire

La liberté du disposant est totale. La libéralité graduelle va pouvoir profiter à toute personne qui a la capacité de recevoir qu’il s’agisse du grevé ou du second gratifié.

Le premier gratifié peut être un successible, un parent quelque soit l’ordre auquel il appartient, le conjoint, un non successible (= un frère ou une sœur en présence d’enfants), une concubine …

Pour ce qui concerne le second gratifié (= l’appelé) lui aussi peut être librement choisi.

La libéralité graduelle a été prévue pour permettre d’assurer la situation d’un enfant handicapé. Pour les parents qui désigneront l’enfant handicapé comme premier bénéficiaire et les frères et sœurs de celui-ci seront désignés en second comme « appelés ».

Cette libéralité graduelle peut comporter qu’un seul degré c’est-à-dire que le second gratifié ne peut pas être lui aussi obliger de conserver, de transmettre …

Dans l’hypothèse où la libéralité graduelle était consentit à plusieurs degrés (= pas autorisée), elle ne sera pas nulle pour autant. Dans ce cas, la loi prévoit qu’elle ne sera valable que pour le premier degré.

 

3. Les conditions relatives aux biens

D’un point de vue qualitatif, la libéralité graduelle peut porter sur toute sorte de biens mais d’un point de vue quantitatif lorsque le grevé est un héritier réservataire qui peut donc être soit un enfant du testateur ou du donateur, soit le conjoint, la double charge ne peut en principe porter que sur la quotité disponible. Pour la raison simple que la réserve héréditaire doit revenir à son bénéficiaire libre de toute charge.

Par conséquent, si la charge excède la quotité disponible, le grevé pourra en demander le cantonnement sur les biens représentant le disponible à moins que le grevé renonce à ce cantonnement du vivant du donateur dans le cadre d’une renonciation anticipée à l’action en réduction pour atteinte à la réserve.

 

B. Les effets de la libéralité graduelle 

La question des effets doit être distinguée selon qu’il s’agisse du grevé ou de l’appelé. S’agissant du grevé, la libéralité va opérer transfert de propriété des biens au profit du grevé qui devient propriétaire des biens mais il est soumis à une double obligation relative à ces biens :

  • il doit les conserver
  • il doit les transmettre

 

Pour assurer le respect de cette obligation, il est prévu que le disposant prescrive des garanties et des sûretés pour assurer la bonne exécution de la charge. L’une des garanties consistera en particulier dans la publication de cette charge à la conservation des hypothèques lorsque le bien transmis est un immeuble.

S’agissant du problème plus spécifique de la conservation des biens, l’article 1049 du Code civil prévoit que la libéralité consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables lors de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Il faudrait, donc, déduire de ce texte que l’obligation du grevé est de conserver ces biens en nature. Cette conservation en nature est conforme à l’objectif de la substitution qui est normalement d’assurer la conservation des biens dans la famille et cette obligation est aussi protectrice des droits de l’appelé. Sur ce point, on peut néanmoins citer l’opinion de Malaurie qui estime que la convention qui institue la libéralité graduelle devrait pouvoir écarter l’obligation de conserver les biens en nature et prévoir la possibilité d’une transmission en valeur. Car même si la loi ne le prévoit pas cette solution permettrait la libre circulation des biens et il suffirait alors de prévoir parmi les garanties pouvant être prescrites par le disposant une obligation de remploi.

 

S’agissant du second gratifié, celui-ci verra ses droits s’ouvrir au décès du grevé. Les biens grevés sont transmis au second gratifié à la mort du grevé et en principe les droits de l’appelé sont protégés par l’obligation de conservation qui pesait sur le premier gratifié. Et on admet que si ce premier gratifié avait aliéné les biens, le second gratifié serait fondé à les revendiquer entre les mains des acquéreurs sous peine de priver la libéralité graduelle de tout intérêt et de la transformer en libéralité résiduelle. Mais, on admet que le grevé peut de son vivant et de manière anticipée transmettre la jouissance des biens à l’appelé. Car effectivement la transmission au second gratifié suppose que ce second gratifié soit toujours vivant au décès du grevé. Si tel n’était  pas le cas, si le second gratifié décédait avant le grevé ses droits seraient caduques. Dans cette hypothèse, les droits de propriété du premier gratifié sont consolidés et passe alors à ses propres héritiers sauf si l’acte constatant la libéralité graduelle avait prévu que dans un tel cas les biens seraient donnés aux héritiers du second gratifié ou encore si un autre gratifié (= alternatif) avait été désigné par le donateur ainsi que cela résulte de l’article 1056 du Code civil.

 

II. La libéralité résiduelle 

Il s’agit d’une double libéralité successive selon l’article 1057 du Code civil mais qui sera faite avec qu’une seule charge pesant sur le premier gratifié, charge de transmettre à sa mort les biens donnés à un second gratifié s’il n’en a pas disposé de son vivant. Le premier gratifié sera soumis uniquement à une obligation de transmettre mais ne sera pas soumis à une obligation de conserver comme le prévoit l’article 1057 du Code civil qui déclare qu’il peut être prévu dans une libéralité résiduelle qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou du legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Au niveau des conditions applicables à la libéralité résiduelle, les bénéficiaires sont les mêmes prévus par les libéralités graduelles car l’article 1057 du Code civil renvoie aux conditions de la LG.

Dans le cas de la libéralité résiduelle, les pouvoirs du premier gratifié sont extrêmement important car il est tenu d’une obligation de transmettre et pas de conserver. Par conséquent, le premier gratifié pourra disposer librement des biens à titre onéreux. Il peut les aliéner et dans le cas qu’il dispose des biens dont il a été gratifié, les droits du second gratifié ne se reportent en aucun cas sur le produit de l’aliénation, ni même sur les biens qui seraient acquis en emploi ou remploi – Article 1058 alinéa 2.

De la même manière, il a le droit d’en disposer à titre gratuit, mais que par donation entre vifs mais en revanche, il ne pourra pas en disposer par voie testamentaire. Article 105 9 du Code civil qui déclare que le premier disposer par testament les biens donnés ou légués av titre résiduel.

La liberté résiduelle présente donc un intérêt limité car l’efficacité de cette libéralité va reposer entièrement sur le premier gratifié. S’il dispose complément des biens, il n’y aura plus rien à transmettre. La loi prévoit donc que le disposant pourrait en particulier imposer au gratifié une clause lui interdisant de disposer des biens entre vifs mais cette clause devra être prévue de manière expresse. Les droits du second gratifié sont acquis au décès du premier gratifié sauf stipulation contraire du disposant et s’il est décédé avant la libéralité  sera caduque sauf s’il y a une stipulation contraire. Cela est pareil que la liberté graduelle.

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