Quel est le fonctionnement et l’organisation de l’Assemblée et du Sénat?

Le fonctionnement et l’organisation du Sénat et de l’Assemblée Nationale.

Organisation et fonctionnement du Sénat : On distingue :

  • Le Président du Sénat est élu par l’ensemble des sénateurs, tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel de l’assemblée. Il joue un rôle fondamental dans la vie de cette institution. Il assure l’organisation et la direction des débats ; il veille à la sécurité et au bon fonctionnement du Sénat ; il est également chargé de le représenter auprès de tous les organismes officiels. Garant de la continuité de la République, il exerce provisoirement les fonctions de Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à mourir
  • Le Président du Sénat est assisté dans sa tâche par 25 sénateurs, désignés immédiatement après lui. Ils forment ensemble le Bureau du Sénat le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour en organiser et diriger tous les services.
  • Les groupes politiques sont librement constitués par les sénateurs qu’unissent les mêmes affinités politiques et, le plus souvent, l’appartenance à un même parti dont ils forment, en quelque sorte, la fraction parlementaire. Chaque groupe dresse la liste de ses membres et rédige une déclaration politique résumant les idées autour desquelles il se rassemble. Il élit également un Bureau et un président

Organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale : On distingue

  • Le président de l’Assemblée nationale a un rôle de direction des débats et d’organisation des travaux de l’Assemblée. Il ouvre et ferme les séances publiques, anime les débats et fait appliquer le règlement.
  • Le bureau de l’Assemblée nationale comporte vingt-deux membres dont le président qui est élu pour toute la législature. Le Bureau dispose d’un pouvoir réglementaire étendu : Par exemple, il arrête le Règlement intérieur qui fixe l’organisation, les attributions et le fonctionnement des services de l’Assemblée, le bureau précise les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution de ce Règlement intérieur

Section 1. Le règlement intérieur des assemblées.

Chaque assemblée se dote d’un règlement, qui témoigne d’un pouvoir d’auto-organisation et vient compléter les dispositions constitutionnelles et les lois organiques.

Ce règlement a une valeur infra constitutionnel et fait l’objet d’un contrôle automatique du Conseil Constitutionnel (à priori et obligatoire).

Les détails matériels plus précis, sont réglés par des instructions générales complémentaires qui émanent du bureau d’une assemblée.

Dans le règlement on trouve tout ce qui touche à l’organisation, au vote de la loi (procédure législative), au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques.

Section 2. La structure (organisation) interne des assemblées.

Plusieurs organes sont institués par la constitution ou le règlement intérieur. Il sont au nombre de 5 principaux.

  • 1. La présidence des assemblées.

Chaque assemblée dispose d’un président (principaux personnages de l’état).

Le président de l’assemblée nationale est élu lors de la première séance de l’assemblée élue (pour 5 ans – actuellement Claude Bartolone élu en 2012).

Le président du sénat est élu lors de la 1ère séance qui suit le renouvellement partiel du sénat (actuellement Jean-Pierre Bel socialiste, qui a annoncé qu’il ne briguera plus cette fonction en septembre 2014, de plus la majorité au sénat va probablement changer vu les résultats des municipales).

Les attributions des présidents des assemblées.

Pour le travail parlementaire, c’est la présidence et la convocation des séances, le rôle disciplinaire et un rôle dans la procédure législative.

La constitution leur donne des prérogatives :

  • Un pouvoir de nomination (CSM)
  • Droit de saisine du Conseil Constitutionnel
  • Avis obligatoire pour les pouvoirs sans contreseing du président
  • Président du sénat : assure intérim du Président de la République.
  • Président de l’assemblée nationale : en cas de réunion du congrès, il le préside. En cas de réunion de la Haute cour et il la préside.
  • 2. Le bureau des assemblées.

Ce bureau comprend 26 membres (tant au sénat qu’à l’assemblée nationale). Le président de l’assemblée préside aussi le bureau, 8 vice-présidents, 3 questeurs (gèrent le budget – 1 de l’opposition) et 14 secrétaires (assistent le président lors des scrutins).

Il peut lever l’immunité d’un parlementaire, il peut décider d’une proposition de résolution de destitution du Président de la République, il fixe les détails matériels de l’assemblée, il joue un rôle dans la procédure législative, et il assure la permanence des assemblées (hors période de session notamment).

  • 3. La conférence des présidents.

Elle réunit les présidents des assemblées, les 8 vice-présidents, les présidents des commissions permanentes, des groupes parlementaires et le rapporteur général du budget.

Elle jouait un rôle essentiel avant 1958 car elle fixait l’ordre du jour des assemblées.

La révision du 23/07/2008 a redonné à la conférence des présidents le droit de fixer une partie de l’ordre du jour, qui globalement est fixé par le gouvernement (il n’en fixe que la moitié, 2 semaines sur 4).

  • 4. Les commissions parlementaires.

Ce sont des formations restreintes. Elles peuvent revêtir 3 formes :

  • Commissions permanentes
  • Commissions spéciales
  • Commissions d’enquête

  • commissions permanentes.

En 1958 on avait limité leur nombre à 6 dans chaque assemblée. La révision du23/07/2008 a modifié cette limite, et désormais leur nombre ne peut excéder 8 commissions (art.43 alinéa 1 de la constitution (tous les projets ou les propositions de lois doivent être examinés en commission).

L’assemblée nationale comprend 8 commissions (défense nationale, affaires étrangères, des finances, des lois, des affaires culturelles et éducatives, des affaires économiques, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et des affaires sociales, auxquelles s’ajoute la commission permanent aux affaires européenne non comptabilisée).

Au sénat 7 commissions permanentes (des affaires économiques, sociales, culture et éducation, développement durable de l’équipement et de l’aménagement du territoire, des finances, et des lois – affaires étrangères et défense sont ici au sénat une seule commission – s’ajoute aussi la commission aux affaires européennes art.88-4)

  • La commission spéciale de l’art.43.

A la demande du gouvernement ou d’une assemblée, les parlementaires peuvent par un vote décider de la création d’une commission spéciale.

La raison principale touche au fait que le texte à examiner est complexe et qu’il relève de plusieurs commissions permanent, ainsi la commission spéciale examinera un seul texte. Après examen, la commission spéciale disparait. Ceci est très peu utilisé.

  • Les commissions d’enquête.

Elles peuvent être créées pour enquêter sur des faits déterminés ou sur la gestion d’une entreprise publique ou d’une collectivité.

  • 5. Les groupes politiques.

Ils sont les émanations des partis et groupements politiques. Les règlements intérieurs des assemblées prévoient ici des dispositions.

Ils précisent les seuils nécessaires pour pouvoir constituer un groupe.

A l’assemblée nationale, il faut un seuil de 15 députés. Dans une décision du 28/02/2013 le Conseil Constitutionnel a précisé que chaque groupe ne pouvait pas avoir de co-présidence d’un groupe. A l’heure actuelle, il y a 5 groupes politiques représentés à l’assemblée nationale :

  • Le groupe socialiste.
  • Le groupe UMP.
  • Le groupe UDI.
  • Le groupe Europe-Ecologie.
  • Le groupe Communiste (radicaux démocrates).

Les non-inscrits sont ceux qui ne sont pas rattachés à un groupe (7 députés actuellement)

Au sénat, il faut 10 sénateurs pour former un groupe (7 sénateurs non-inscrits) :

  • Le groupe UMP
  • Le groupe socialiste
  • L’UDI
  • Les communistes
  • Rassemblement démocratique social et européen (sénateurs de droite et de gauche, ancien parti radical)
  • Europe écologie les verts (avec 12 sénateurs).

Il y a des avantages matériels et le fait d’avoir un temps de parole plus long lors des débats, du fait d’appartenir à un groupe politique.

Section 3. Organisation du travail parlementaire.

Elle se fait autour des sessions parlementaires et des séances parlementaires.

1. Les sessions.

Il y a 3 types de sessions : Session ordinaire, Session extraordinaire, Session de plein droit.

  • la session ordinaire.

Art.28 alinéa 1.

Depuis la révision de 1995 la session ordinaire est une session unique qui débute le 1er jour ouvrable d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin (donc 9 mois – avant il y avait 2 sessions ordinaires).

  • La session extraordinaire.

Art.29 et 30.

C’est un pouvoir avec contreseing du Président qui peut convoquer le parlement en une telle session sur proposition du 1er ministre ou à la demande d’une majorité de député. Le Président l’ouvre et la clôture par décret.

Elle se fait sur un ordre du jour déterminé et sa durée est limitée à 12 jours si la demande émane des députés (jamais le cas). Sur proposition du 1er ministre il n’y a pas de limitation de durée.

  • la session de plein droit.

Prévue pour 4 circonstances par 4 articles de la constitution :

  • Art.12 : après une dissolution la nouvelle assemblée élue se réunit de plein droit.
  • Art.16 : après de tels pouvoirs le parlement se réunit de plein droit.
  • Art.18 : pour entendre un message écrit ou direct du Pdt, le parlement se réunit de plein droit (en congrès)
  • Art.26 (alinéa 4 sur inviolabilité) : prévoit que l’assemblée intéressée se réunit de plein droit si on doit se prononcer sur une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un membre et si le parlement n’est pas déjà en session.

2. Les séances parlementaires.

Une session se divise en séances, qui elles se comptabilisent en jours de séances (une séance journalière peut ainsi comporter 3 séances).

L’art.28 alinéa 2 prévoit qu’au cours de la session ordinaire unique il ne peut pas y avoir plus de 120 jours de séances.

L’alinéa 3 précise que le 1er ministre, après avis du président de l’assemblée concernée ou à la demande d’une majorité de députés, peut décider de tenir des jours de séance supplémentaires. On peut aller ainsi au-delà des 120 jours de séances (on dépasse chaque année ces 120 jours).

L’art.33 alinéa 1 précise que les séances sont publiques et que leur contenu est publié au JORF.

L’alinéa 2 précise, qu’à la demande du 1er ministre ou d’un dixième des députés ou des sénateurs, le huis clos peut être décrété. Le parlement peut ainsi siéger en comité secret (pas de publication au JORF et séances non publiques).