Quel est le système de preuve en France?

Les systèmes de preuve

Il s’agit d’envisager comment celui qui a la charge de la preuve va pouvoir précisément rapporter cette preuve.

I) La détermination des modes de preuve

A/ Le système de la preuve légale

C’est un système dans lequel la loi va déterminer des modes de preuve qui pourront être utilisés : la loi va par exemple indiquer que le contrat, dans certains cas, ne peut être prouvé que par un écrit. L’intérêt d’un tel système est que si la preuve est rapportée conformément au mode prévu par la loi, on peut considérer que la preuve atteint une quasi-certitude et dans ce système de la preuve légale le juge va donc être lié par le mode de preuve prévu par la loi, autrement dit il perd son pouvoir d’appréciation dès lors que la preuve est rapportée conformément aux modalités prévues par la loi.

 

B/ Le système de la liberté de la preuve

On l’appelle aussi système d’intime conviction du juge. C’est le système inverse au précédent : la loi n’exige aucun mode de preuve en particulier, et celui qui a la charge de la preuve peut utiliser tous les moyens de preuve qu’il souhaite. Il pourra donc rapporter la preuve par écrit, par témoignage, par indice, par présomption le cas échéant…

Dans ce système le juge retrouve son pouvoir d’appréciation, il apprécie si oui ou non les éléments qui lui sont fournis sont suffisants pour obtenir la preuve du fait ou de l’acte juridique en question.

 

C/ Le choix d’un système

Le droit civil s’inspire des deux systèmes évoqués ci-dessus. Pour certaines situations juridiques la preuve est libre, alors que pour d’autres situations on appliquera le système de la preuve légale. Ce partage des situations entre preuve légale et liberté de la preuve s’opère selon le raisonnement suivant : dans certaines hypothèses la preuve légale se justifie parce que les parties au litige ont eu la possibilité de se constituer une preuve avant la survenance du litige, preuve qu’elles ont pu se constituer par écrit. C’est l’hypothèse principale du contrat : on considère que les parties au contrat ont eu la possibilité de se pré-constituer une preuve avant même l’existence d’un éventuel litige. Dans les autres situations, on ne peut pas imposer aux parties au litige cette preuve pré-constituée notamment pour tout ce qui concerne la responsabilité délictuelle.

II) Les pouvoirs du juge

La question est de savoir ici si le juge a le pouvoir de rechercher des éléments de preuve pour trancher un litige qui lui est soumis, autrement dit se juge peut-il pallier l’insuffisance des preuves apportées par les parties au litige, de lui-même, en cherchant des éléments de preuve complémentaires.

 

A/ La procédure accusatoire

Le juge doit se limiter à un rôle d’arbitre, arbitre qui doit juger seulement à partir des éléments de preuve fournies par les parties au litige. Dans ce système, le juge ne peut pas rechercher de lui-même des éléments de preuve, quand bien même il estimerait les éléments de preuve insuffisants. Ce qui caractérise ce système de procédure accusatoire est la neutralité du juge en matière de recherche de la preuve.

 

B/ Le système inquisitoire

C’est un système dans lequel le juge intervient de manière active dans le procès et cette fois le juge pourra prendre l’initiative de rechercher des preuves. Cette faculté offerte aux juges limite la portée de la règle apportée précédemment selon laquelle c’est au demandeur de rapporter la preuve puisque ici, si le demandeur n’apporte pas de preuve, le juge peut en rechercher. Cette procédure inquisitoire est concevable dans un système de liberté de la preuve puisqu’il faut évidemment qu’il y ait un pouvoir d’appréciation du juge, qui n’existe pas en matière de preuve légale.

 

En pratique les deux systèmes ne sont pas toujours clairement opposés et on peut trouver, dans certaines matières, un mélange des deux procédures, notamment en ce qui concerne les procédures civiles et commerciales : il s’agit de procédures plutôt accusatoires, mais le juge dispose néanmoins de certains pouvoirs de recherche de la preuve : il a par exemple la possibilité d’ordonner d’office des mesures d’expertise. Une autre possibilité offerte au juge est celle de demander aux parties de produire au débat telle ou telle preuve qu’une partie conserverait et n’aurait pas manifestée spontanément.

 

A l’inverse, il existe des procédures plutôt inquisitoires, notamment en matière de procédure pénale (juge d’instruction qui a pour mission de rechercher des éléments de preuve), dans lesquelles les parties au litige disposent d’une possibilité de rapporter des éléments de preuve.