La situation du conjoint du commerçant
L’hypothèse envisager c’est celle du conjoint participant en tant qu’acteur du droit des affaires à l’exercice de l’activité de son partenaire. On peut entendre le terme de conjoint au sens large, certaines règles deviennent identique si les personnes sont mariées, pacsées ou concubines mais des différences subsistent encore. En principe, en vertu de L121-3 du Code de Commerce, le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Autrement dit, le conjoint du commerçant n’est pas lui-même commerçant même si il participe à l’activité.
Quel statut juridique lui est applicable ? Le risque c’est que la relation de travail soit brouillée pour le statut de conjoint. C’est ce que souligne le professeur Bruno Dondero, article dans lequel il met l’affaire Fillon dans des conditions juridiques. Il indique qu’il est fréquent que les conjoint travaillent ensemble sans que le droit trouve à y redire mieux le droit favorise ce genre de situations. Cet encouragement a pris différentes formes, le conjoint du chef d’entreprise fait l’objet de règles particulières au sein du Code Civil, code du travail. Règles qui visent à prendre en compte le travail qu’il va fournir pour aider sa moitié et ce quand bien même ce travail ne serait pas formalisé par un contrat en bonne et due forme ou encore par l’attribution d’un statut d’associé.
Concernant le droit commercial, la jurisprudence a fait preuve d’inventivité pour régler ces questions. Exemple : au titre des devoirs du mariage qui s’imposent de plein droit aux époux, la jurisprudence a aussi dégagée des devoirs innomés, d’autres devoirs qui ne sont pas listé par le code comme le droit de loyauté entre époux (propos d’époux engager ensemble dans la vie des affaires) => Arrêt 1ièe civ, 26 Avril 2006, cet arrêt admet le divorce de deux époux en désaccord à propos de la gestion d’une société, ils étaient opposés dans les choix de cette gestion, ils s’assignent en justice. Selon la Cour de Cassation leur comportement était un manquement au devoir de loyauté. L’esprit de la loi c’est de protéger le conjoint du commerçant qui s’investit personnellement par son travail dans le fonds de commerce. Cette protection est renforcée par la législation récente. Par exemple, depuis la loi du 1 Août 2003, l’article L526-4 du Code de commerce impose à toute personne physique mariée qui s’inscrit à un registre professionnel de justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractés dans l’exercice de sa profession.
Depuis la loi du 2 Août 2005 en faveur des PME et depuis la loi du 4 Août 2008 de modernisation de l’économie, renforcement du statut des conjoints de commerçant. Ce statut ne s’applique plus seulement au conjoint du commerçant mais plus largement aux conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Extension du droit commercial aux autres professionnels.
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Section I : Le conjoint co-exploitant
Hypothèse marginale. Cette qualification de conjoint co-exploitant c’est l’hypothèse où le partenaire d’un entrepreneur commerçant ne s’est pas contenté de simplement participer à l’activité mais il peut être considéré comme ayant accompli personnellement et à titre de professionnel habituelle les actes relatifs l’activité. Il en va ainsi lorsque le conjoint d’un commerçant accomplit des actes de commerce de manière indépendante à titre personnel et à titre de profession habituelle. Il remplit les conditions qui conduisent à la qualification de commerçant. Il sera donc soumis aux règles du droit commercial.
Au regard de L121-4 du Code de commerce, on a l’impression du commerçant ne peut bénéficier que de l’un des trois statuts du conjoint commerçant. Certains ont pensé que ce n’était pas possible d’être conjoint co-exploitant. Mais en réalité c’est possible qu’un conjoint de commerçant co-exploite le commerce avec lui et bénéficie comme lui de la qualité de commerçant. Ce n’est pas prévu explicitement par le code de commerce. Admit par la jurisprudence => chambre commercial, 15 Juin 1987. On peut rappeler que depuis la loi du 13 Juillet 1965 chaque conjoint est libre d’exercer une activité commerciale sans avoir à obtenir l’accord de l’autre. Contraire au principe d’égalité du couple de décider que seul l’un des deux membres du couple peut avoir la qualité de commerçant.
Section II : Le conjoint participant
Différents statuts sont proposés parce que la loi n’a pas entendu imposée au conjoint de l’entrepreneur un régime obligatoire, elle préféré le laisser choisir entre trois statut entre les conditions et applications diffères. L’article qui prévoit ces statuts est l’article L121-4 (I) du Code de Commerce.
- (1) statut de conjoint collaborateurs.
- (2) conjoint salariés
- (3) conjoint associé.
Ce choix est réservé aux époux mais aussi aux partenaires liés par un PACS avec le chef de l’entreprise depuis la loi du 4 Août 2008 => article L121-8 du Code de Commerce. En revanche, cette disposition est inapplicable aux simples concubins. En principe, la loi impose d’adhérer à l’un des trois statuts. Le chef d’entreprise doit mentionner le statut choisi auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation. La jurisprudence a admis qu’il est possible de démontré l’existence d’une société crée de fait entre les conjoints pour l’exploitation du fond.
- 1°) Le statut de conjoint collaborateur
Le statut du conjoint collaborateur s’applique au conjoint du chef d’une entreprise commerciale, libéral ou artisanal qui exerce une activité professionnelle régulière dans entreprise, sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code Civil. Il est donc nécessaire que le conjoint collaborateur ne soit pas associé sinon il bascule dans le statut de conjoint associé, il est aussi nécessaire qu’il ne perçoive pas de salaire ce qui le distingue du conjoint salarié. Le troisième critère c’est la participation de manière régulière pas seulement ponctuelle. En pratique, le caractère régulier ou pas de la participation sera parfois difficile a déterminé. L’article R121-2 du code de commerce, idée de donner des indication sur la caractère régulier + éviter que les conjoints de commerçant peuvent trop facilement bénéficier du statut applicable aux conjoints collaborateur.
Les conséquences du statut :
Il y a des avantages d’ordre social et d’ordre fiscal. Au-delà les effets du choix de ce statut sont assez favorables aux intéressés. L’un des principaux effets c’est de permettre l’application des règles du contrat de mandat aux conjoints concernés. C’est précisé par l’article L121-6 du code de commerce. Selon cette disposition le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. Le contrat de mandat est régi par les articles 1984 et suivants du Code Civil. La définition du mandat c’est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Contrat se forme par l’acception du mandataire. Ces articles ne sont pas modifiés par la réforme de 2016 mais elle introduit dans le Code Civil un droit commun de la représentation qui peut s’appliquer au contrat de mandat.
L121-6 protège le conjoint concerné du risque de se voir qualifier lui-même de commerçant. Risque r��el dès lors qu’est visé celui qui a réalisé des actes de commerce de manière régulière. Cette règle est protectrice car le statut de commerçant entraîne de nombreuses obligations. Finalement, le conjoint pourra se défendre afin d’échapper aux règles rigoureuse du droit commercial en se retrancher derrière sa qualité de conjoint collaborateur mandataire. Certes il a réalisé régulièrement des actes de commerce mais il les a accompli au nom et pour le compte de son partenaire.
Par déclaration faite devant notaire chaque époux peut mettre fin à la présomption de mandataire => article L121-6 alinéa 2 du Code de commerce.la présomption de mandat cesse de plein droit en cas de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaires. Mais également lorsque le conjoint n’est plus mentionné au RCS ou au répertoire des métiers.
Les lois récentes renforcent le caractère protection de ce statut notamment la loi du 2 Août 2005 en faveur des PME. Elle renforce la caractère protecteur par une disposition que l’on retrouve à l’article L121-7 du Code de commerce qui dispose que dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Disposition avant tout pensée pour éviter la ruine du conjoint collaborateur en cas de difficulté financière de l’entreprise, c’est à dire qu’il pourra bénéficier par ce statut de l’ouverture d’une procédure collective et de ces règles protectrices.
- 2°) Le statut de conjoint salarié
Ce statut est attribué au conjoint qui participe à l’activité du chef d’entreprise, à titre professionnel et habituelle, il perçoit en contrepartie une rémunération au moins égale au SMIC.
Conformément aux règles du travail, le conjoint salarié n’a pas l’obligation d’être employé à temps complet mais il est nécessaire que sa participation soit habituelle ce qui exclut le bénéfice de ce statut au profit de celui qui participerait à l’activité que ponctuellement. La Cour de Cassation considère que l’existence d’un lien de subordination entre l’entrepreneur et son conjoint n’est pas nécessaire => chambre sociale, 6 Novembre 2001.
Conséquences du statut :
D’abord, la présomption de mandat ne s’applique pas au conjoint salarié, il s’agit d’une des principales différences entre les deux régimes. Le statut de conjoint salarié permet au partenaire de l’entrepreneur de bénéficier de la totalité des avantages liés à la qualité de salarié en particulier, le bénéfice des règles du code du travail et des règles de la protection sociale (couverture complète offerte par le régime général de la sécurité sociale). Son salaire pourra être déduit des impôts de l’entreprise.
Pour pallier l’absence de contrat de travail dans une situation où il aurait pu y bénéficier => théorie de l’enrichissement sans cause. Celui qui s’est enrichit doit verser à celui qui s’est appauvrit une compensation financière. Action en justice subsidiaire, elle a vocation à être mise en œuvre s’il n’y a pas d’autres fondements pour agir.
- 3°) Le statut de conjoint associé
Le bénéfice du statut c’est le cas où le conjoint participe à l’activité de l’entreprise dans le cadre d’une société. Ce statut s’applique dès lors que les deux époux sont associés au sein de la même société.
Conséquences du statut :
Ce sont celles qui découlent de la qualité juridique d’associé. Fait l’objet d’une étude dans le cours de droit des sociétés. Cette qualité d’associé confère au conjoint au sein de l’entreprise à la fois des droits de contrôle et d’administration mais aussi une vocation au partage des bénéfices. Ainsi, le conjoint dispose du droit de vote et du droit sur les dividendes.
Depuis une loi du 23 Décembre 1985, deux époux peuvent être associés dans une société quelle quelle soit. C’est un principe que l’on déduit de l’article 1832-1 alinéa 1 du Code Civil. Depuis cette loi, les époux disposent de la même autonomie professionnelle que l’on peut rattacher à l’article 223 du Code Civil qui proclame que les époux peuvent librement exercer une profession.