Quelle institution assure le contrôle de constitutionnalité ?

Qui assure le contrôle de constitutionnalité ?

Un contrôle de constitutionnalité est-il nécessaire? Question induit d’autres questions: est-on attaché au principe de suprématie de la constitutionnalité? Les règles constitutionnelles peuvent-elles être modifiées comme des lois ordinaires?

Si on considère qu’il faut un contrôle de constitutionnalité : plusieurs mécanismes, contrôle par un organe juridictionnel ou politique, contrôle politique est préventif et juridictionnel est a postériori la plupart du temps.

En FRANCE, c’est le Conseil constitutionnel qui assure le controle de constitutionnalité; Il ne peut exercer son contrôle qu’à la condition d’être saisi.

  • Cette saisine est obligatoire pour :
    1. – les règlements des assemblées parlementaires (Sénat et Assemblée nationale) ;
    2. – les lois organiques (lois complétant la Constitution).
  • Cette saisine est facultative pour :
    1. – les lois ordinaires (ex : la loi relative aux OGM en 2008) ;
    2. –les engagements internationaux (ex: le Traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2004).
  • Dans le cas du contrôle facultatif, le Conseil peut être saisi par une des autorités suivantes : – le président de la République ; – le Premier ministre ; – le président de l’Assemblée nationale ; – le président du Sénat ; – un groupe de 60 députés ; – un groupe de 60 sénateurs. Dans le cadre de ce contrôle de constitutionnalité, le simple citoyen ne peut donc jamais saisir directement le Conseil constitutionnel.
  • Le contrôle de constitutionnalité intervient après le vote de la loi mais avant la promulgation, c’est-à-dire la signature des textes par le président de la République. Le Conseil dispose d’un délai d’un mois (réduit à huit jours sur la demande du Gouvernement) pour juger de la conformité à la Constitution.
  • La réforme constitutionnelle de juillet 2008 permettra aussi à la demande de toute personne, dans le cadre d’un procès, la saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, s’il est soutenu qu’une loi déjà en vigueur porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette nouvelle compétence du Conseil constitutionnel ne sera mise en place qu’après le vote d’une loi organique à venir.

A) Le contrôle par un organe politique

Pourquoi confier ce contrôle à un organe politique, pourquoi il peut examiner la conformité des lois à la constitution?

  • 1er avantage: permettrait d’éviter la critique qu’on retrouve encore Aujourd’hui d’une atteinte à la séparation des pouvoirs que pourrait susciter l’intervention d’un juge qui s’opposerait à l’intervention du pouvoir législatif.
  • 2ème avantage: l’organe politique a une légitimité ou aurait une légitimité que n’a pas le juge, et donc l’organe législatif exerçant lui même une part de la souveraineté serait légitime pour censurer ou éviter l’entrée en vigueur d’une loi qui ne serait pas parfaite.

Défauts de ce contrôle : comment un organe qui ferait partie du corps législatif pourrait sanctionner lui même l’exercice de cette fonction? Contradiction évidente. Dans certains pays on considère qu’il y a plus d’avantage que d’inconvénients. Autre problème: celui de la saisine de cet organe législatif.

Aujourd’hui, plus aucun état ne pratique ce contrôle, mais pourquoi l’a-t-on tenté? Projet SIEYES qui propose une telle possibilité lors de la Constitution de l’Assemblée Nationale III (1795) il propose un système très compliqué qu’il appelle « le jury constitutionnelle, la « jurie constitutionnaire ». On est toujours dans la logique de la révolution, on se méfie du pouvoir judiciaire, crainte des révolutionnaires de revoir les parlements de l’ancien régime on ne veut pas donner de pouvoir au juge. Ce jury serait un organe collégial extrêmement lourd qui serait désigné par l’assemblée, ce jury composé de + de 100 députés sera chargé du contrôle de la confection des lois et des actes des différents pouvoirs (on arrive à un contrôle sur les actes de l’exécutif et pourquoi pas des décisions de justice) cet organe serait compétent pour proposer des modifications, la saisine pourrait s’effectuer soit par 1 des 2 assemblées soit par un citoyen. Mais ce projet arrive en pleine période révolutionnaire, l’opinion dominante est opposée au principe même d’un contrôle sur les actes du législateur. Cette manière de penser va perdurer jusqu’en 1958, le législateur ne peut mal faire, il ne peut pas être contrôlé, donc pas de principe même de contrôle de constitutionnalité. En effectuant une vraie révolution en 1958 on va mettre en place l’idée d’un contrôle de constitutionnalité. Ce projet est donc vite abandonné.

Mais ce contrôle a été exercé dans deux cas en France, on trouve trace de ce contrôle de Constitution de l’Assemblée Nationale III, dans la Constitution de 1852 et dans la Constitution de 1946. Dans le système napoléonien, il y a un organe politique chargé du contrôle, cet organe c’est le Sénat, si il a une loi qui lui parait conforme à la Constitution, il peut considérer que cette loi ne sera pas promulguée. Sous ’empire, la loi est préparée par Napoléon, ses partisans la vote, les sénateurs sont nommés par l’empereur, donc jamais le Sénat ne va contrôler une loi de Napoléon: système absurde.

Le contrôle de constitutionnalité se retrouve dans toutes les Constitution de l’URSS jusqu’en 1989. Le contrôle de constitutionnalité des lois est assurée par le présidium du soviet suprême = 1er secrétaire du parti communiste (Staline,) aucun exemple de contrôle. Montre bien que ce système est logiquement inapplicable. Les seuls exemples sont des exemples de régimes autoritaires. Ce système n’a donc jamais été utilisé.

B) Le contrôle par un organe juridictionnel

Ce contrôle peut paraitre naturel car il parait correspondre à ce qu’on attend d’un juge, on lui demande de se prononcer sur la concurrence de deux règles juridique, dans ce cas le rôle du juge est de régler le conflit des normes, quelle est la règle applicable, sachant que le juge est une personne qui doit être impartiale et compétente à la différence de l’organe politique qui est partial. Suppose que l’on révise totalement la conception qu’on a de la loi, il faut considérer que la loi n’est pas la norme suprême, qu’il y a une hiérarchie, et qu’i faut en assurer le contrôle.

Juge ordinaire ou spécial? Le juge ordinaire c’est le système américain, c’est à dire on a un contrôle démocratique, inconvénient: le petit juge a-t-il la légitimité pour rentrer en conflit avec la loi, même si la loi viole la constitution? Pas de soucis aux États-Unis mais pas possible en France, pourtant certains auteurs pensent que c’est possible en France. Le juge spécial: sa seule fonction est le contrôle de constitutionnalité, cette hypothèse apparait tard, 1919 KELSEN en Autriche. L’avantage c’est que ce le juge ordinaire n’entre pas en conflit avec les assemblée donc pas d’atteint à la séparation des pouvoirs, mais en même temps, qui va saisir ce juge spécial? La plupart du temps la saisine est souvent limitée aux organes de l’état, dans ce cas on a un contentieux objectif qui vise à répartir les compétences entre pouvoirs publics, mais on n’est pas dans un contrôle de constitutionnalité qui vise à garantir des droits, les individus sont écartés de ce type de justice constitutionnelle.

Contrôle par voie d’action ou d’exception?

Par voie d’action permet d’être déclenché avant l’entrée en vigueur de la loi, contrôle préventif souvent accolé au système du juge spécial.

Par voie d’exception: il est possible d’écarter l’application d’une loi inconstitutionnelle à un contentieux particulier, logique de protection des droits subjectifs, la plupart du temps ce contrôle n’a d’effet qu’inter partes. Souvent combiné à la compétence du juge ordinaire. Ce contrôle correspond avec le rôle traditionnel que l’on est en droit d’attendre d’un juge.

Il y a une période où tous les problèmes sont posés, tous les débats juridiques ont lieu sous a IIIème République. C’est la république qui a duré le plus longtemps en France 1870 – 1945. La Constitution de la IIIème a mis 5 ans pour être écrite. C’est tout sauf une constitution : on parle des 3 lois constitutionnelles, ces lois organisent les pouvoirs publics. Pendant cette période 1870-75 on ne sait pas dans quel camp la France va basculer, ces lois sont un compromis entre monarchistes et républicains.

Au moment de l’élaboration il y a des débats, il ne peut pas y avoir un organe spécifique chargé du contrôle de constitutionnalité, pourquoi ne pas accorder ce contrôle aux juges ordinaires? Pas possible car ça signifie que la loi aura été votée, appliquée et qu’on aura un contrôle a posteriori, pour les constituants, une loi que la loi est promulguée on ne peut pas la contrôler car c’est facteur d’insécurité juridique, se pose alors la question d’inconstitutionnalité. Là on a de la jurisprudence, juges judiciaires et administratifs ont été saisis, les réponses sont les même mais les arguments sont différents.

devant juge judicaire on a au – deux décisions de tribunaux correctionnels, sauf que ces décisions sont toujours reprises Aujourd’hui par les tribunaux. Tribunal Correctionnel de la seine 1925 ( un sénateur saisi le Tribunal Correctionnel au motif que la loi qui organise à l’assemblée le fonctionnement des commissions parlementaire serait inconstitutionnelle, le tribunal refuse d’examiner car il serait incompétent) ; Tribunal Correctionnel de Nantes 1936 ( cadre de poursuites pénales qui sont organisées par un décret, le requérant dit que ce décret est illégal car la loi qui en est la base est inconstitutionnelle, le juge dit qu’il ne peut pas résoudre cette question car il est compétent pour vérifier l légalité des décrets, mais incompétent pour apprécier de la conformité de la loi à la constitution). Ces décisions sont toujours citées par la Cour de cassation.

Le Conseil d’Etat est éclairé par les conclusions des commissaires du gouvernement. Conseil d’Etat 6 novembre 1936 ARRIGHI, on a quasiment la même question que devant Tribunal Correctionnel de Nantes, le décret a été pris en vertu d’une loi inconstitutionnelle (loi de délégation du pouvoir législatif). Conseil d’Etat dit que « en l’état actuel du droit français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’Etat statuant en contentieux ». Formule curieuse sans les conclusions du commissaire du gouvernement, LATOURNERIE et le commentaire de l’arrêt et des conclusions de CARRE DE MALBERG. LATOURNERIE retrace une histoire de ce qu’il appelle le pouvoir judiciaire en France, depuis Sériés il y a une tradition qui se méfie toujours d’un pouvoir judiciaire et des empiétements possibles du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire est toujours suspecté d’empiéter sur les autres. Normalement le pouvoir judiciaire a pour rôle d’appliquer les textes qui lui donnent compétence. en 1936, Latournerie regarde quels texte donnent habilitation pour faire le contrôle de constitutionnalité, mais la Constitution ne dit rien sur un contrôle de constitutionnalité, rien sur le Conseil d’Etat. Un juge est-il légitime pour sanctionner la loi? En 1936 la réponse à cette question n’est plu juridique, c’est une réponse politique, comment le Conseil d’Etat va se positionner sur cette question, le Conseil d’Etat n’a aucune existence constitutionnelle, rien ne l’autorise ni ne lui interdit de se déclarer compétent, le Conseil d’Etat a été crée par Constitution an VIII mais n’existe en réalité que depuis les lois de 1872, donc 50 ans d’existence, est-il compétent pour entrer en conflit avec le pouvoir politique? Latournerie déconseille ce conflit en l’état actuel du droit, car le législateur peut supprimer le Conseil d’Etat par une simple loi. Latournerie à convaincu le Conseil d’Etat. Arrighi c’est l’arrêt qui signe la condamnation à mort d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception par les juges ordinaires. Cette solution est compréhensible politiquement mais pas juridiquement car rien n’interdit au Conseil d’Etat de se déclarer compétent.

En matière de doctrine CARRE DE MALBERG (école de Strasbourg, influence du droit allemand) pose la question. DUGUIT (école de Bordeaux) HAURIOUX (école de l’institution, de Toulouse). Tous ces auteurs sont des connaisseurs de système de droit étranger, tous traitent de la question du contrôle de constitutionnalité. Ils veulent tous l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité effectué par les juges ordinaires.

Carre de Malberg (1931 « expression de la volonté générale ») les los constitutionnelle de 1975, y’a-t-il une distinction entre la Constitution et les lois ordinaires? Si oui c’et qu’il y a une hiérarchie? Selon CARRE DE MALBERG on ne trouve pas de réponse, pour lui, ces lois sont la 1re Constitution en France où il n’y a pas un mot sur le pouvoir judiciaire, donc comment le juge peut-il entrer en conflit avec le législateur? Il n’y a rien dans la Constitution sur les droits des particuliers, su les droits individuels, comment un juge peut-il garantir des droits absents de la constitution? Conséquence aucune règle ne permet un contrôle de conformité des lois à la Constitution. la IIIème République est ce qu’on appelle la souveraineté parlementaire car ce qu’il faut regarder dans la Constitution c’est si elle prévoit son mode de révision, si elle peut être modifié dans les même conditions que la loi ordinaire = Constitution souple sinon Constitution rigide. Constitution 1875 est une Constitution souple, donc ce pouvoir de révision appartient au Parlement. Les lois Constitutionnelles ne font pas de différence entre Constitution et lois ordinaires, donc pas de hiérarchie, donc pas besoin de contrôle de constitutionnalité, la loi ne peut pas être contrôlée.

IVème République : se pose la question du contrôle du législateur, la Constitution de 1946 amène une réponse surprenante. Dans la Constitution article 89 et 90 est prévu un système de vérification de la conformité de la loi à la Constitution, on crée le comité constitutionnelle pour vérifier la conformité de la loi à la Constitution. ce comité est composé des présidents des 2 chambres + membres élus des deux assemblées mais extérieurs aux assemblées (10 membres). On a un organe spécial. Article 91 de la constitution : le comité examine si les lois votées par l’assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. on continue la suprématie de la loi. Qui peut saisir le comité? Il faut une saisine conjointe du président du sénat (sa chambre doit voter une majorité absolue) et Président République, c’est à dire qu’il ne peut y avoir une saisine que s’il y a un désaccord entre les 2 chambres. Cette Constitution nous dit que les dispositions qui peuvent servir de contrôle sont la Constitution exceptée son préambule. C’est à dire que toute une partie des droits n’a pas valeur constitutionnelle, une loi qui violerait le préambule n’a pas à être annulée.

En 1958, quand on examine et commence la rédaction de la Constitution, (De Gaulle, Debré, quelques autres ministres) on voit apparaitre un contrôle de constitutionnalité dans les projets. La Constitution de 1958 crée un Conseil Constitutionnel. Discours de Debré: le Conseil Constitutionnel est installé dans une autre optique que dans les régimes étrangers, il n’est pas là pour les droits individuels, il doit protéger l’exécutif contre les empiétements du législatif.

Dans le discours de Debré, le chef de l’état ne doit pas être élu au suffrage universel direct, 3 explications:

La France a un régime parlementaire, élection au Suffrage Universel est caractéristique d’un régime présidentiel. Un chef d’état élu au Suffrage Universel Direct = élu par tous les citoyens, or, la France en 1958 c’est la France t pas mal de colonies et ce que dit Debré: il est hors de question que les colonies dictent leur volonté à la métropole, donc pas d’élections au Suffrage Universel Direct. Réforme de 1962, le Suffrage Universel Direct est mis en place, il n’y a plus de colonies. L’élection du chef d’état au Suffrage Universel Direct donne un pouvoir aux partis politiques, en 1958 le seul parti est le PCF, donc élection au Suffrage Universel Direct serait courir un danger, De Gaulle n’a pas encore de parti fort. PCF (parti communiste français) s’effondre avec Mitterrand. Le chef de l’état en 58 est élu par les grands électeurs. Une fois tous ces dangers écartés, on passe au Suffrage Universel Direct.

Le Conseil Constitutionnel est là initialement pour répartir les compétences entre loi et règlements. Dès 1971 c’est la saisine par un sénateur d’opposition sur la liberté d’association, le conseil nous dit qu’il est gardien des libertés, il s’autoproclame alors que rien dans la Constitution ne dit qu’il est le gardien de la Constitution. En 1971, De Gaulle n’est plus au pouvoir. Septennat de VGE, n’a les moyens de gouverner que pendant deux ans, lois 1974: modification de la Constitution, élargissement de la saisine du conseil à 60 députés ou sénateurs soit à l’opposition parlementaire, change tout, l’opposition pourra faire des saisines systématiques; loi 1975: loi relative à l’IVG, un des cas exceptionnel ou c’est la majorité parlementaire qui saisi le Conseil Constitutionnel pour en examiner la conformité à la Constitution. ces lois permettent à l’opposition de vivre. Contrôler la loi c’est censurer et s’opposer à la volonté du peuple.

1981 PS remporte présidentielle et législatives, la droite est minoritaire. Labarrere, député PS « taisez-vous, vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaires ».

1982, changement d’orientation de Mitterrand, politique de rigueur. Décision du conseil de 182 relative aux lois de nationalisation, le programme de Mitterrand c’est de nationaliser les banques et certaines entreprises. Opposition saisie le Conseil Constitutionnel, composé par 9 membres nommés par des autorités de droite, il rend une décision d’annulation de la nationalisation au motif que 2 article de la loi sont inconstitutionnelle, l’inconstitutionnalité de ces article emporte inconstitutionnalité de la loi. Argumentation juridique: cette loi de nationalisation viola article 17 DDHC 1789 (il est possible d’exproprier ou de nationalité si intérêt général et si juste et préalable indemnité). Le conseil considère que l’intérêt général existe, il contrôle que l’indemnisation est juste et préalable. Le conseil va contrôler le cours de rachat par le gouvernement, en gros le gouvernement à racheter action du crédit lyonnais 4€, pour le conseil ce n’est pas une indemnité juste, le gouvernement augmente, le conseil di que l’indemnisation est juste. Le Conseil Constitutionnel fixe le cours de l’action de rachat, il effectue la mission de la Commission des Opérations Boursières et de manière arbitraire dit quand c’est insuffisant ou juste.

Mr JOXE, ministre de l’industrie, 1982 prend parole au nom du gouvernement: la seule solution est de supprimer le Conseil Constitutionnel car es membres nommés empêchent la réalisation d’un programme politique de gauche élu par les citoyens. 20 ans plus tard JOXE est nommé membre du conseil.

La 1ère loi votée par l’assemblée: abolition de la peine de mort.

3ème loi: décentralisation

On demande au Conseil de prendre part dans un conflit politique entre la majorité et l’opposition.