le blanchiment, définition et répression :
La Définition du blanchiment est indiquée à l’article 324-1 du code pénal : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
La sanction prévue pour le blanchiment : Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Article 324-1-1 Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.Article 324-2
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Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
- 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
- 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée
Article 324-3 : Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
- 1°)- La répression du blanchiment :
A)- Les peines :
— Le blanchiment de droit commun :
(324-1), les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.
Elles sont élevées par 324-2 à 10 ans d’emprisonnement et 750 000€, lorsque :
– le blanchiment est commis d’une façon habituelle,
– ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une profession,
– ou lorsqu’il est commis en bande organisée.
Les peines du blanchiment sont aggravées aux peines prévues par l’infraction d’origine, lorsque celles-ci sont plus élevées que celles du blanchiment, et si l’auteur du blanchiment ait eu connaissance de cette infraction d’origine, ou des circonstances aggravantes de celle-ci.
Les peines d’amende peuvent être élevées des textes légaux, jusqu’à la moitié de la valeur des biens blanchis.
— 222-38 et délit de blanchiment issu d’un trafic de stupéfiants :
Peines : 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende, pas d’aggravation.
Mais l’auteur encourt les peines de l’infraction d’origine (cf + haut).
Le blanchiment est susceptible d’être qualifié d’infraction de terrorisme dès lors qu’il intervient dans les conditions du Code Pénal 420-1, dont le critère est le fait qu’un acte intervienne en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l’Ordre Public par l’intimidation ou la terreur.
L’auteur connaîtra alors une aggravation de ses peines.
Le blanchiment simple, puni de 5 ans normalement : 7 ans.
Le blanchiment aggravé, passera de 10 ans à 15 ans de réclusion criminelle.
B)- Le régime :
La tentative est punissable.
Il relève de la compétence de tribunaux spécialisés en raison de la complexité des affaires.
En revanche, à la différence du recel, il ne s’agit pas d’une infraction continue mais instantanée.
Pas de solution jurisprudentielle précise sur cette question, mais leur différence procède de l’élément matériel, les actes du blanchiment apparaissent comme ponctuels, pouvant éventuellement se renouveler, mais ponctuel.
Le blanchiment est-il soumis à la même solution que le recel, concernant l’impossibilité de poursuivre au titre du blanchiment, l’infraction d’origine ? (+++)
Grande proximité avec le recel, infraction de conséquence.
Décisions des juges du fond contradictoires :
CA Montpellier, 20/10/2000, Tribunal correctionnel de Paris ; 29/01/2002 : cumul des qualités d’auteur et de blanchisseur, en se fondant sur une autonomie par rapport au recel.
CA Lyon ; 6/10/2001 : refus du cumul, caractère incompatible des deux qualifications pénales.
Crim ; 14/01/2004 : admis le cumul possible entre les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de blanchisseur, 324-1 al2 est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise.
Néanmoins, cette position est assortie d’exigences et de limites.
– exigences : application subordonnée au fait que la personne poursuivie ait accompli au titre du blanchiment des « actes matériellement distincts de ceux de l’infraction principale ».
C’est là que va résider la différence avec le recel.
– limite : la Cour de cassation ne vise que le blanchiment de Code Pénal 324-1 al2, mais pas exclu les autres formellement, doute.
Motif qui a présidé à cette solution : il faut des actes matériellement distincts, ce qui montre que le blanchiment a une possibilité de matérialité distincte, qu’il n’y a pas dans le recel, la détention est une conséquence mécanique de l’infraction principale.
Accomplir une opération de placement, …, différent matériellement du vol, escroquerie etc.
Cette confusion matérielle qui entraîne l’absence de distinction matérielle du recel, ne se retrouve pas pour le blanchiment, l’acte matériel est différent
Mais pour autant, rédaction du blanchiment sur le modèle du recel, semblant induire la différence d’identité de l’auteur de l’infraction d’origine, et du blanchiment.
– « apport d’un concours » : suppose cette différence d’identité, entre l’individu qui agit et celui qui en bénéficie.
– « l’auteur du blanchiment encourt les peines de l’infraction d’origine s’il en a eu connaissance » : pas la même personne.
Mais logique de la solution de la Cour de cassation.
L’infraction de blanchiment a un domaine d’application qui peut être différent du recel, mais qui peut aussi se recouper avec celui du recel (+++).
Possibilité de concours de qualification avec un certain type de fait.
Ex : banquier qui reçoit les fonds provenant d’un vol, en connaissance de cause : il est receleur, voire détenteur, mais aussi il peut être blanchisseur, parce qu’il apporte son concours à une opération de blanchiment, voire à une opération de placement et de conversion.
Les enjeux répressifs sont faibles, même peine.
Pas d’exemple probant en jurisprudence, tendance vers le recel, parce que plus habitué.
- 2°)- Définition et origine du blanchiment :
C’est une infraction propre du recel, il s’agit aussi d’une infraction dite de conséquence, qui à ce titre tire sa criminalité d’une infraction d’origine, et elle donne également lieu à une atteinte aux biens, matériellement très comparable à celle du recel.
Néanmoins, le blanchiment est une infraction beaucoup plus récente, sa création remonte au milieu des 80’s et plus largement la notion même de blanchiment est apparu dans les 80’s, avec l’internationalisation des circuits financiers, et avec le constat que la criminalité organisée s’est mise à utiliser cette internationalisation pour blanchir les produits de ses activités criminelle, c’est-à-dire pour en masquer l’origine illégale.
Le blanchiment est une activité qui consiste à masque l’origine illégale de biens.
Ce qui explique que le blanchiment a pour origine dans les textes d’incrimination français, des textes internationaux. Les États constatant cette utilisation criminelle des circuits financiers, vont s’entendre pour ensemble organiser leur réaction à ces actes.
— En droit international :
Convention du 20/12/1988 dite de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiant et de substances psychotropes, obligation aux États signataires de créer un délit de blanchiment de capitaux issus du trafic de stupéfiant. Cette obligation a été justifiée par le constat que dans beaucoup de législations, les actes de blanchiment tombaient sur le coup du recel.
Celui-ci nécessitant généralement un fait commis sur le bien issu de l’infraction, ce qui n’est pas nécessairement le cas du blanchiment, lorsqu’il consiste à aider une personne à donner une apparence légale à ses biens ou ses revenus.
Le recel suppose généralement un bénéfice tiré de l’utilisation, ce qui n’est pas nécessairement le cas tiré du blanchiment, l’auteur peut ne pas en retiré un profit.
Ce traité est entré en vigueur le 31/03/1991.
Le GAFI ; G7 de 1989 : création du groupement d’action financière internationale, basé à Paris.
C’est un organisme initialement créé par les pays membres du G7, dont la mission est de prendre des recommandations dans la lutte contre le blanchiment, que l’ensemble des pays membres s’engageaient à appliquer (40 recommandations environ).
Mais aussi de dresser des listes de pays, en fonction de leur participation à la liste contre le blanchiment.
Liste noire : pays qui ne lutte nullement contre le blanchiment, et grise : insuffisamment contre le blanchiment.
Et les pays membres s’engagent à ne pas avoir de relations commerciales avec les pays de la liste noire, et à aménager leurs relations avec ceux de la liste grise.
Très efficace, liste noire (moins de 10).
Les directives du conseil de l’Europe :
Directives de 1991, 2001 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.
Ces directives européennes ont instauré toutes les obligations de vigilance dans ce domaine.
— En droit français :
Loi du 31/12/1987 a créé le 1er délit de blanchiment en droit français, relatif au blanchiment de capitaux issu du trafic de stupéfiant, qui était prévu à l’article L657al3 du CSP.
Cette infraction a été transposée dans l’article 222-38 Code Pénal en 1988.
Loi du 23/12/1988 a créé un 2e délit de blanchiment, 415 Code des douanes, ce délit punit le fait de procéder ou de tenter de procéder par exportation, importation, transfert ou compensation à une opération financière en la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit du code des douanes ou d’un trafic de stupéfiant.
Ce délit est toujours de droit positif.
Loi du 12/07/1990 et son décret d’application du 13/02/1991 ont créé l’organisme appelé TRACFIN (cellule de traitement, du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Cet organisme dépend du ministère de l’économie et des finances.
Sa mission est de recevoir des déclarations de soupçon faites par des établissements financiers, toute personne astreinte à une obligation de vigilance par leur activité professionnelle, cette loi a créé les obligations de vigilance dans la lutte contre le blanchiment, prévues dans le CMF.
Loi du 13/05/1996 a créé un délit dit général de blanchiment prévu à article 324-1 du Code Pénal.
Ce délit ne s’est pas substitué aux précédents, ses rapports avec le délit de Code Pénal, article 222-38 et 415 du CD sont des rapports textes spéciaux-général, s’applique si les textes spéciaux ne peuvent pas l’être.
Il y a en matière de blanchiment deux volets : préventif et répressif :
Le volet préventif est destiné à empêcher la commission d’actes de blanchiment, il se manifeste principalement par la prévision d’obligation de vigilance imposée aux opérateurs économiques et commerciaux dont l’activité est susceptible d’être utilisée à des fins de blanchiment par des réseaux criminels.
Ex : les établissements financiers : obligation de connaissance des individus auxquels ils sont confrontés (demande de pièces d’identité), de renseignement des opérations et obligation de dénonciation des opérations (TRACFIN).
À l’origine, seuls les établissements financiers étaient visés, puis extension (antiquaires).
L’irrespect des obligations en ce domaine n’est pas pénalement sanctionné, juste sanctions purement disciplinaire.
Le volet répressif sont les infractions de blanchiment, deux infractions distinctes définies mais similaires (en matière de stupéfiant, et général).
Délit général de blanchiment, Code Pénal, article 324-1, est une spécificité française.