Les brevets d’invention
Le brevet concerne le monopole d’exploitation délivré sur une invention. L’inventeur est un créateur mais il ne jouit pas d’un droit sur son invention du seul fait de sa création. Comme le créateur d’un dessin de modèle, il doit déposer son invention à l’INPI. Ce dépôt lui confèrera un monopole d’invention.
Section 1 : Champ d’application
Paragraphe 1 : L’activité protégée
Art L.611-10 du CPI : « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. »
Le CPI ne donne pas de définition de la notion d’invention. Plusieurs définitions doctrinales :
L’invention est un procédé résolvant une difficulté technique grâce à des moyens pouvant être appliqués industriellement.
L’article L.611-14 nous donne un autre angle : « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » L’invention doit donc résulter d’une activité inventive. Ainsi, l’invention suppose un effort intellectuel. S’il n’y a pas de création, le CPI considère qu’il n’y a pas d’invention brevetable.
En revanche, on note l’exclusion de la brevetabilité dans certains domaines. Article L.611-10 : « Ne sont donc pas considérés comme des inventions notamment, les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, les principes et les méthodes dans l’exercice d’activité intellectuelle, les programmes d’ordinateurs, les inventions contraires à la dignité de la personne humaine ou contraire aux bonnes mœurs, le corps humain, les races animales et les procédés naturels d’obtention de végétaux. »
L.511-2 : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.
Le critère retenu est l’accessibilité au public qui est rendue possible par la divulgation (pub, conférence, articles de presse), que cette divulgation ait lieu en France ou à l’étranger.
L.611-15 : Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si cet objet peut être fabriqué ou utilisé dans l’industrie y compris agriculture.
Un produit au sens propre du terme
Les procédés de fabrication, instructions pour réaliser la fabrication de tel ou tel produit.
Un brevet concernant l’application nouvelle de moyens connus.
La brevetabilité des médicaments est admise depuis 1968. Le but est d’encourager la recherche en récompensant financièrement l’effort de l’inventeur via le monopole d’exploitation créé par le brevet.
Au niveau des brevets de médicaments il serait dangereux de permettre à l’inventeur de s’opposer à l’exploitation d’un nouveau médicament. Limitation au droit exclusif d’exploitation : licence d’office si le brevet n’est pas assez exploité.
Paragraphe 2 : Le bénéficiaire de la protection
Art L.611-6 du CPI : le droit de brevet appartient à l’inventeur.
L.611-6 al 3 : L’inventeur présumé est le premier déposeur à l’INPI.
L.611-8 : Il faudrait démontrer que le premier déposant est de mauvaise foi et la preuve peut se faire par tout moyen.
Articles L.611-7 et L.615-21. 3 cas :
̉• L’invention hors mission attribuable à l’employeur : cas d’une invention réalisée par un salarié en dehors de la mission qui a été confiée par le contrat de travail mais dans des conditions qui lui ont permis d’utiliser les moyens auxquels il a accès dans le cadre de son activité professionnelle. Il a fait cette invention pendant les heures de travail, en utilisant les moyens de l’entreprise et dans le domaine d’activité de l’entreprise. L’invention devient la propriété de l’employeur à condition que l’employeur préempte cette invention auprès du salarié (la prenne au salarié). La préemption s’accompagne du versement d’un juste prix qui va être versé dans un contrat de cession de droit. L.611-7 oblige le salarié à déclarer à son employeur son invention.
Paragraphe 3 : Les formalités obligatoires
Art L.612-5 : Pour constituer le brevet, l’inventeur doit constituer un dossier qui comprend l’identification de l’inventeur, la nature du titre demandé, la description de l’objet que l’on veut protéger, la description textuelle voire graphique suffisamment complète et claire pour qu’un professionnel, un homme du métier puisse réaliser l’invention d’après cette description.
Tout ce qui n’est pas expressivement compris dans la description est exclu de la brevetabilité.
Avant 1844, le brevet était délivré sans examen préalable de la brevetabilité. Entre 1844 et 1968, le droit des brevets s’est peu à peu constitué et depuis 1968 a été fixé par la loi le choix d’un système précis. L’INPI n’a pas à vérifier point par point toutes les conditions de brevetabilité mais réalise tout de même un examen préalable ce qui permet de ne pas retarder la date de délivrance d’un brevet.
Deux étapes : un examen technique et le rapport de recherche.
Vérification sur les conditions de forme du dossier déposé et sur les conditions de fond :
– Invention
– Nouveauté
– Application industrielle
Mais la condition de L.611-14 n’est pas ici vérifiée (invention découle d’une manière évidente de l’état de la technique). Pour ça, recours à des experts. L’INPI se contente de chercher si manifestement l’invention est nouvelle sans rechercher de manière approfondie si l’invention a été antériorisée ou pas. Cette période dure en moyenne 6 mois.
L’INPI va procéder à une recherche documentaire qui permettra de déterminer de manière approfondie le critère L.611-14. Concrètement c’est l’office européen des brevets qui réalise cette recherche. Cette nouveauté est donc vérifiée au niveau européen. Avant d’obtenir le rapport final, l’INPI peut délivrer un brevet temporaire.
La demande est publiée par l’INPI au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) dans les 18 mois suivant la date de son dépôt. Ca sera le point de départ de la durée de protection.
Section 2 : Les droits conférés
Paragraphe 1 : Le droit patrimonial
Le titulaire du brevet peut céder ou concéder (accorder une licence) sur les actes d’exploitation énumérés aux articles L.613-3 et L.613-4. Ca peut concerner la fabrication d’un produit breveté, l’importation d’un produit, l’utilisation d’un procédé breveté, la mise sur le marché d’un produit breveté.
La protection conférée par le brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande. Pour les médicaments, la durée de mise sur le marché est incluse dans cette période.
Paragraphe 2 : Le droit moral
Le droit de divulgation : Dès lors qu’il dépose son invention à l’INPI, l’inventeur accepte la divulgation puisque l’INPI va publier la demande au BOPI. Se faisant, l’invention est divulguée.
Le droit de paternité : Le nom est la qualité d’inventeur doivent être mentionnés sur le titre du brevet.
Section 3 : L’exercice de la propriété
Paragraphe 1 : Les contrats d’exploitation
Comme tout titulaire d’un droit de propriété industrielle, l’inventeur peut soit céder ses droits patrimoniaux soit accorder une licence sur ceux-ci.
Il faut un contrat écrit ad validitatem : art L.613-8 CPI. Il faut aussi une inscription au Registre National des Brevets tenu par l’INPI de la cession ou de la licence : art L.613-9.
Une cession est une vente donc le droit spécial du contrat de vente est applicable. Le transfert de propriété a lieu le jour où est signé le contrat mais est opposable aux tiers à partir de l’inscription au RNB.
Le cédant a une obligation de délivrance des brevets mais aussi de garantie.
Garantie d’éviction : le cédant ne peut plus exploiter lui-même le brevet, garantie des vices cachés couvre les vices juridiques (ex : nullité du brevet) ou les vices matériels (ex : vice de conception de l’invention). Du côté du cessionnaire, obligation de payer le prix forfaitaire ou proportionnel au résultat.
Elle peut être contractuelle exclusive ou pas. Limitée à 20 ans max.
La licence légale : lorsque le breveté ne trouve pas de licencié, art L.613-10 permet de faire un appel public à l’INPI qui pourra mettre en contact av un candidat à la licence.
L.613-16 à L.613-19 : les licences d’office sont accordées soit par l’Etat (par arrêté ministériel) par ex dans l’intérêt de la défense nationale ou dans l’intérêt de la santé publique. Ces licences sont accordées soit par l’Etat lui-même soit par des personnes privées.
L.613-11 à L.613-15 : Une personne souhaite obtenir une licence d’exploitation d’un breveté mais se heurte à son refus. Celui qui prétend à cette licence va engager une action devant le TGI et devra réunir 3 conditions :
Le TGI va fixer la durée de la licence, son champ d’application ainsi que le montant des redevances dues.
Paragraphe 2 : La protection de la propriété
Est considéré comme un fait de contrefaçon l’exploitation de l’invention par un tiers non autorisé et ce à partir de la publication du brevet ou à compter de la notification du dépôt par le déposant lui-même au tiers contrefacteur. L.613-1 et L.615-4.
L’élément matériel est exigé au civil (L.615-1) : sera condamnée « toute atteinte portée au droit du propriétaire du brevet ». On parle ici de la fabrication d’un produit breveté sans accord du titulaire, importation de ce produit, utilisation d’un procédé breveté, mise sur le marché d’un médicament breveté.
L’élément matériel est aussi exigé au pénal (L.615-14) : seront punis « ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet. ». La preuve de la contrefaçon se fait par tous moyens comme en matière de marque ou de PLA (Propriété Littéraire Artistique). Le juge va s’appuyer sur les ressemblances entre l’invention et l’objet litigieux. Il s’agit donc d’une appréciation in concreto.
Attention, « sciemment », au pénal l’élément intentionnel est requis. La Jurisprudence présume l’existence de cet élément moral dès lors que l’élément matériel est établi.
Le fabricant et l’importateur sont sanctionnés même s’ils établissent leur bonne foi. En revanche les autres tiers (vendeur, détenteur, utilisateur) sont présumés de bonne foi et c’est au demandeur d’apporter la preuve de la mauvaise foi.
La prescription est de 3 ans à partir de chacun des faits de contrefaçon et cela tant au civil qu’au pénal. Article L.615-8.
Le breveté, le demandeur de brevet, le cessionnaire, le licencié peuvent agir.
La juridiction compétente est le TGI au civil mais y en a que 10 en France (il est choisi en fonction de la proximité géographique des faits). Au pénal, tribunal correctionnel compétent et ce sont ceux des dix mêmes villes (Aix, Bordeaux, Paris….).
Au niveau des sanctions au civil : Dommages-intérêts, confiscation des produits, interdiction de poursuivre l’exploitation, immobilisation des machines de production.
Au pénal, 3 ans et 300 000 euros d’amendes. Et si bande organisée (au moins deux personnes), 5 ans et 500 000 euros. En cas de récidive, les peines sont doublées.
C’est le préalable indispensable à l’action au fond afin de constituer la preuve de l’élément matériel de la contrefaçon. Cette saisie contrefaçon est sollicitée par le demandeur à l’action au fond. Elle est demandée par ordonnance sur requête au TGI. Un huissier sera nommé qui réalisera une saisie réelle soit une saisie de description.
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