Quelle protection juridique pour les dessins et modèles?

Le droit des dessins et modèles

Aucun texte ne donne une définition précise des des dessins et modèles. On peut, toutefois les définir ainsi : Le dessin est une figure composée de traits et éventuellement de couleurs et le modèle est le dessin en trois dimensions, c’est-à-dire la réalisation. Le dessin de fabrique ou le modèle de fabrique servent à donner ou à apporter à un objet une certaine ornementation ou tout au moins un aspect particulier le distinguant de des similaires (forme plastique nouvelle de l’obet, motifs décoratifs en relief ou en creux…);

Le modèle ne porte qu sur une création de forme (aspect extérieur)

Section 1 : Champ d’application

Paragraphe 1 : L’activité protégée

L’activité protégée, c’est-à-dire le dessin ou modèle, est définie par les articles L.511-1 et suivants. Il en résulte plusieurs conditions. Spécificité dans L.511-5 : est protégé tout objet industriel ou artisanal notamment les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques.

  1. La création de forme

Ce qui importe n’est pas la forme ou le style du Dessin et modèle mais simplement qu’il soit matérialisé. Il faut que l’idée de départ soit mise en forme, concrétisée. L.511-5: l’idée doit être «caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.». La simple idée ne se protège pas au titre des Dessins et modèles. Mais cette idée de création doit être délimitée et impliquer une certaine originalité. Exemple : Le Mâle, Jean-Paul Gaultier.

  1. Le caractère ornemental ou esthétique

Le « Dessin et modèle » doit avoir cette vocation ornementale ou esthétique sinon ce ne serait qu’une invention brevetable. Un Dessin et modèle purement fonctionnel ne peut être protégé sur le fondement de L.511-1.

CA de Paris, 26 Février 1979 : La Cour a considéré que la forme allongée et étroite de la planche à voile correspond à la nécessité de fendre facilement l’eau, la forme du mât et sa mobilité ainsi que la forme de la voile permettent une meilleure utilisation du vent. Ca ne correspond pas à une recherche d’ordre esthétique ornementale mais au souci de l’adapter pour résultat industriel poursuivi.

Si le modèle n’est que beau ou esthétique, il ne sera pas protégé au titre de dessin et modèle mais au titre des droits d’auteurs.

Le caractère ornemental ou esthétique donne au produit un caractère qui le distingue des autres et permet de constituer autour de lui une clientèle ce qui n’est pas la vocation d’une œuvre de l’esprit.

  1. La nouveauté

Le « Dessin et modèle » ne peut être protégé si un autre Dessin et modèle identique a fait antérieurement l’objet d’un dépôt et reçu protection juridique. La condition d’antériorité est posée à l’article L.511-3: « un Dessin et modèle est regardé comme nouveau si à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun « Dessin et modèle » identique n’a été divulgué. Des « Dessins et modèles » sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants».

Le CPI pose donc ici deux conditions. On peut essayer de démontrer une différence entre les deux « Dessins et modèles » mais il ne faut pas qu’elle soit insignifiante. Il faut aussi que le « Dessin et modèle » antérieur ait été divulgué. C’est-à-dire qu’il faut qu’il ait été rendu accessible au public par une publication, diffusion, usage ou tout autre moyen.

  1. Le caractère propre

Article L.511-4. Un « Dessin et modèle » a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout « Dessin et modèle » divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Ce critère semble proche du critère de nouveauté mais s’en distingue pourtant puisque la nouveauté a un caractère objectif en revanche la notion de caractère propre est davantage subjective puisqu’on parle d’impression d’ensemble. C’est un critère très aléatoire qui dépend de celui que le juge considère un observateur averti, la question n’était pas tranchée dans la jurisprudence.

  1. Le caractère visible

L.511-1: Est protégé à titre de « Dessin et modèle » l’apparence d’un produit. L’article L.511-5 nous dit que peuvent être protégées les pièces détachées visibles. Exemple : Rétroviseur extérieur. En revanche, le moteur d’une voiture même si très beau n’est pas protégeable à titre de modèle.

L.511-8: protège ce qui est mécanisme apparent. N’est pas susceptible de protection l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un « Dessin et modèle » qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.

Paragraphe 2 : Le bénéficiaire de la protection

  1. Le créateur unique

Le titulaire des droits sur un « Dessin et modèle » est son créateur. L.511-9. Peu importe qu’il soit salarié et dans ce cas là l’employeur doit se faire céder les droits par le salarié pour pouvoir l’exploiter. Le premier déposant est considéré comme le créateur. Présomption simple, preuve contraire rapportable.

  1. La pluralité de créateurs

On peut avoir soit une création collective, c’est lorsque plusieurs personnes travaillent sur divers aspects du dessin ou modèle à l’initiative ou sous la coordination de quelqu’un. Le créateur est alors celui qui a coordonné les contributions.

Création en collaboration: lorsque les créateurs ont travaillé de concert ensemble pour une affiche publicitaire par exemple, on dit que les auteurs sont les co-créateurs.

Paragraphe 3 : Les formalités obligatoires

Article L.511-9. La protection du « Dessin et modèle » conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.

  1. Le dépôt

Il doit être effectué à l’INPI ou au Tribunal de Commerce qui lui-même envoie à l’INPI. L.512-1.

On y trouve la demande d’enregistrement, la reproduction graphique ou photographique du « Dessin et modèle » avec éventuellement une brève description, le montant de la redevance fixe et le pouvoir du mandant le cas échéant.

L’INPI peut rejeter le dépôt pour des raisons de forme ou des raisons de fond et lorsque le « Dessin et modèle » n’est pas conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. S’il accepte le dépôt, l’INPI publie l’enregistrement au registre national des dessins et modèles mais aussi au BOPI. Le dépôt est une présomption simple de propriété sur le « Dessin et modèle ». Le dépôt ouvre droit à la protection juridique puisqu’on a un monopole d’exploitation pour une durée de 25 ans.

Paragraphe 4 : Les droits conférés

L.513-2 : L’enregistrement d’un Dessin et modèle confère à son titulaire un droit de propriété et L.513-4 indique le contenu de ce droit : « sont interdits à défaut du consentement du propriétaire du « Dessin et modèle » la fabrication, l’offre, la mise sur le marché et l’exportation, l’utilisation ou la détention à ses fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle.» Ce sont les actes de reproduction qui ne sont pas autorisés. Le monopole porte essentiellement sur l’autorisation de la reproduction.

Quelques exceptions : L.513-6

  • Acte accompli à titre privé et à des fins non commerciales
  • Acte accompli à des fins expérimentales

Section 2 : L’exercice de la propriété

Paragraphe 1 : Les contrats d’exploitation

L.513-2 : L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qui peut céder ou concéder. En vertu de l’article L.513-3 tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un « Dessin et modèle » déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des « Dessins et modèles ».

Paragraphe 2 : La protection de la propriété

L’atteinte aux droits du créateur du « Dessin et modèle » constitue une contrefaçon. Soit une production au-delà de l’autorisation consentie, soit pas d’autorisation.

  1. Les règles de fond

L’action en contrefaçon est recevable dès lors que le dépôt a été publié. L’article L.521-3-1 dispose que la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement sont des actes qui supposent généralement un recours devant le TGI. Cette saisie permet de se pré-constituer la preuve qui permettra d’agir au fond. La saisie est caduque si l’action au fond n’est pas engagée dans un délai de 15 jours.

Constitue une contrefaçon le fait de s’être livré à l’un des actes visés à l’article L.513-4. Ce sont des actes de reproduction non autorisés ou dépassant l’autorisation donnée. Devant les juges, pas de débat lorsque le dessin est recopié en tous ses détails (copie servile). Problème lorsque le « Dessin et modèle » est partiellement reproduit. Appréciation de ressemblances d’ensemble.

L’élément moral est ici nécessaire à la fois au civil et au pénal puisque l’article L.521-4 évoque « toute atteinte portée sciemment aux droits du créateur.» L’élément moral est présumé dès lors que l’élément matériel est établi. Il est possible de prouver sa bonne foi au civil.

  1. La procédure

Prescription 5 ans au civil. Article 2224 du Code civil.

3 ans au pénal. Délit. Article 10 du Code de Procédure Pénale.

Le demandeur à l’action est le créateur ou le cessionnaire mais pas le licencié. Juridiction compétente : au civil, TGI ou tribunal de commerce si cela oppose deux sociétés. Ici la juridiction territorialement compétente est le domicile du défendeur ou le lieu de l’infraction ou encore le lieu où le dommage a été subi (choix du demandeur).

Les sanctions : au civil, dommages et intérêts. Dans ce cas, le montant correspondant au préjudice subi est le manque à gagner. Au pénal, article L.521-4: 3 ans de prison, 300 000 €, fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction et si récidive, peines doublées. Bande organisée : 5 ans et 500 000 €.

L’auteur d’un dessin et modèle peut être aussi protégé au titre du droit d’auteur. On a donc un cumul de protection pour droit d’auteur et « Dessin et modèle » ce qui permet d’agir sur les deux aspects.